notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 12 septembre 2025, n° 2023J00057

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 08 février 2023

La cause a été entendue à l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
 * Monsieur Michel LESBROS, Juge,
 * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
 * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE - La SAS COMBODO 2025J103 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LOUVIER Josquin SELALR CHAMPOLLION AVOCATS - [Adresse 2]

ET - Maître [C] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AXEL IT [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 87,11 € HT, 17,42 € TVA, 104,53 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me LOUVIER Josquin SELALR CHAMPOLLION AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me [C] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AXEL IT

Rappel des faits :

La SARL COMBODO est un éditeur de logiciel de gestion de système informatique destiné aux services informatiques des entreprises.

Son logiciel est dénommé iTop et possède plusieurs extensions commercialisées sous forme de packages et ce dans un univers open source permettant à ses clients d'éventuellement personnaliser, à leur risque, ce logiciel et ses packages.

Ces missions de personnalisation peuvent aussi être confiées à la SARL COMBODO.

Pour la commercialisation de ses solutions, la SARL COMBODO s'appuie sur des partenaires référencés dont la SAS AXEL IT, spécialiste de l'intégration de solutions logicielles avec laquelle un contrat de partenariat est signé le 12 avril 2018 qui autorise cette dernière à revendre le logiciel iTop contre rémunération avec des extensions qui pourraient être développées par la SAS AXEL IT.

En sus des redevances pour chaque solution iTop vendue, la SAS AXEL IT est tenue de payer une redevance annuelle, potentiellement remboursable si elle atteignait des objectifs commerciaux annuels prédéfinis au nombre de 6.

Le contrat précise en détail les modalités de passage des commandes par les utilisateurs finaux.

L'objectif de 6 contrats n'a jamais été atteint par la SAS AXEL IT.

Les redevances dues par la SAS AXEL IT pour chaque licence iTop installée chez les clients finaux donnent lieu à l'établissement de factures par la SARL COMBODO.

A partir de 2022, des retards réguliers de paiement des factures par la SAS AXEL IT sont constatés par la SARL COMBODO.

Or, ces factures, de par le contrat liant les 2 sociétés, correspondaient à des montants déjà facturés et normalement encaissés par la SAS AXEL IT auprès de ses clients finaux.

Une dernière relance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022 est adressée à la SAS AXEL IT.

La SARL COMBODO prend alors l'initiative de saisir le président du tribunal de commerce d'une requête aux fins d'injonction de payer.

La SAS AXEL IT s'oppose à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce.

Le 31 janvier 2024, la SAS AXEL IT est placée par le tribunal de commerce de NANTERRE en redressement judiciaire et le mandataire judiciaire, Maître [C] [F] est alors appelé en cause le 23 avril 2024 sous le rôle 2024J00159.

Le 12 décembre 2024, le même tribunal prononce la liquidation judiciaire de la SAS AXEL IT et le liquidateur judiciaire, initialement mandataire judiciaire, est appelé en cause le 17 mars 2025sous le rôle 2025J00103.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

Procédure :

Dans ses conclusions n°4, la SARL COMBODO demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1417 du Code de procédure civile,

Vu le contrat de partenariat du 12 avril 2018,

Juger recevable la demande d'intervention forcée formée par la société COMBODO à l'encontre de Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AXEL IT, dans la procédure d'opposition engagée par cette dernière et enrôlée sous les numéros RG 2023j00057 et RG 2024J00159 devant le tribunal de commerce de Grenoble ;

Joindre la présente instance aux dites procédures numéros 2023J00057 et 2024J000159 ;

A titre principal,

Dire et juger que la SAS AXEL IT est redevable de la somme de 27 756€ TTC, au titre des factures 20-00637, 20-00666 et 20-00669 ;

Dire et juger en outre que la SAS AXEL IT est redevable de la somme de 38 431,20€ TTC au titre des factures 20-00788, 20-00883 et 20-00886 ;

En conséquence,

Inscrire au passif de la SAS AXEL IT la somme de 66 187,20€ au titre de ces trois factures, outre intérêts d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, en application de l'article L441-10 II du Code de commerce ; à titre de créance de la SARL COMBODO.

A titre additionnel,

Dire et juger que la SAS AXEL IT a commis des manquements à ses obligations contractuelles ayant occasionné un préjudice à la SARL COMBODO,

En conséquence,

Inscrire au passif de la SAS AXEL IT, et à titre de créance :
 * La somme de 18 213€ au titre de son manque à gagner ;
 * La somme de 5 000€ au titre de son préjudice d'image ;

Ordonner à Maître [F] de retirer du site Internet de la SAS AXEL IT et de tous ses supports commerciaux physiques et digitaux, toute référence à sa qualité de «partenaire» ou «partenaire certifié» du logiciel iTop ou de la SARL COMBODO.

Ordonner à Maître [F] de communiquer à la SARL COMBODO le plan de cession de la SAS AXEL IT.

La SAS AXEL IT dans des conclusions en défense du 4 juillet 2024 et donc antérieures à la liquidation judiciaire, demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Débouter la SARL COMBODO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

Dire que la créance de la SARL COMBODO ne peut donner lieu qu'à fixation au passif du redressement judiciaire de la société AXEL IT ;

Vu les articles 1104, 1231-2 du Code civil,

Subsidiairement,

Vu l'article L442-1 II du Code de commerce,

Faire droit aux demandes reconventionnelles de la SAS AXEL IT ;

Condamner la SARL COMBODO à payer à la SAS AXEL IT les sommes suivantes :

109 869€ au titre de la perte d'un chiffre d'affaires sur l'année 2023 auprès de sa clientèle dont la SARL COMBODO est responsable
 * 10 000€ au titre de l'atteinte à la réputation de la SAS AXEL IT auprès de sa clientèle par dénigrement de la SARL COMBODO et déloyauté

En tout état de cause,

Condamner la SARL COMBODO au paiement d'une somme de 10 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARL COMBODO aux entiers dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de ses prétentions, la SARL COMBODO verse au dossier les factures litigieuses, le contrat de partenariat, de nombreux courriers et mails, l'ordonnance portant injonction de payer ainsi que la lettre d'opposition émanant de la SAS AXEL IT.

Attendu que la SAS AXEL IT est non comparante et non représentée, les demandes ne sont pas soutenues, et ne seront pas prises en compte.

Sur la dénonciation du contrat

La SARL COMBODO affirme que :

Compte tenu des nombreuses difficultés éprouvées avec ce partenaire, elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS AXEL IT le 8 février 2023 un courrier notifiant la dénonciation du contrat assorti d'un délai de préavis plus long que celui figurant dans le contrat puisque de près de 3,5 mois contre seulement 2 ans le contrat.

La SAS AXEL IT n'a pas réagi à cette notification.

La prétention de la SAS AXEL IT consistant à évoquer le principe de l'exception d'inexécution pour justifier ses impayés ne peut être retenue car une part plus que significative des impayés est antérieure à la dénonciation du contrat.

Enfin, si la brusque rupture du contrat ne reposait pas sur le contrat lui-même mais sur la base de l'article L442-1 du Code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales, seul le tribunal de commerce de LYON serait compétent.

Sur les agissements déloyaux

La SARL COMBODO affirme que :

Postérieurement à la dénonciation du contrat de partenariat, la SARL COMBODO découvre que 2 utilisateurs finaux ont adopté sa solution iTop au travers d'une souscription auprès de la SAS AXEL IT sans que cette dernière, en totale contradiction avec l'accord de partenariat, n'en ait informé la SARL COMBODO puisqu'elle n'a jamais reçu de commande en ce sens.

De plus, ces 2 souscriptions n'ont jamais été mises en œuvre par la SAS AXEL IT.

C'est au demeurant parce que ces 2 utilisateurs finaux que sont la FONDATION MERIEUX et le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], faute de pouvoir accéder au logiciel iTop, ont fini par contacter directement la SARL COMBODO devant l'incurie dont faisait preuve la SAS AXEL IT dans la gestion de la solution logicielle.

La SARL COMBODO a adressé le 27 février 2023 un courrier réclamant à la SAS AXEL IT les bons de commande et les factures relatifs à ces 2 utilisateurs finaux, la liste de tous les clients utilisant la solution iTop, connus ou inconnus et surtout lui demandant d'honorer ses obligations contractuelles de support vis-à-vis des utilisateurs finaux afin de ne pas nuire à la réputation du logiciel iTop.

Faute de répondre à ces 3 demandes, le courrier précisait qu'à la dénonciation du contrat se substituerait la résiliation du contrat au titre de l'article 19.1 dudit contrat.

En conséquence, et faute de la moindre réaction de la SAS AXEL IT, le contrat a été résilié de plein droit à l'issue d'un délai de 60 jours à savoir le 2 mai 2023.

Les utilisateurs finaux, clients de la SAS AXEL IT en ont été informés par un courrier de la SARL COMBODO à la fois neutre et non dénigrant et ce, afin de sauvegarder la réputation du logiciel iTop et d'indiquer aux clients finaux de la SAS AXEL IT qu'elle n'était plus un intégrateur référencé et ne pouvait donc plus vendre de solutions ou packages en lien avec le logiciel iTop.

A l'ajout des 4 factures initialement impayées, devenues seulement 3 pour 27 756€ à la suite du règlement de l'une d'elles (la facture 20-00564 pour 12 992,40€), il convient d'ajouter 3 factures pour 38 431,20€ relatives à des redevances concernant d'autres utilisateurs finaux connus mais nouvellement impayés, outre les intérêts contractuels.

Ainsi que 18 231€ qui auraient dû être légitimement réclamés au titre des 2 contrats dissimulés.

Ces demandes additionnelles sont parfaitement conformes avec l'article 63 du Code de procédure civile.

En sus, la SARL COMBODO demande au liquidateur judiciaire le retrait de toute mention sur les moyens de communication de la SAS AXEL IT et notamment de son site web de la mention «Partenaire (certifié) iTop» et ce conformément aux prescriptions du contrat de partenariat en cas de résiliation.

Sur l'octroi de dommages et intérêts

La SARL COMBODO soutient que :

La piètre gestion de l'interface avec les utilisateurs finaux par la SAS AXEL IT dégrade l'image du logiciel iTop et par ricochet celle de la SARL COMBODO.

En conséquence, elle réclame 5 000€ au titre de son préjudice d'image.

Sur la demande de communication du plan de cession par le liquidateur judiciaire

La SARL COMBODO affirme que :

Un plan de cession a été arrêté par jugement le 12 décembre 2024.

Or, malgré la demande légitime de la SARL COMBODO pour se voir communiquer ce plan afin de pouvoir anticiper le devenir des contrats d'utilisation de son logiciel iTop et de s'assurer en amont de la compétence du repreneur dont était en partie dépourvu la SAS AXEL IT.

En conséquence, le tribunal ordonnera au liquidateur la communication du plan.

Motifs

Motifs du jugement :

Sur l'absence du défendeur :

Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »,

Que l'article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Que bien que régulièrement assigné conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, le liquidateur judiciaire n'a pas déposé de dossier, ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter à l'audience,

Le tribunal dira qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l'absence de la défense et toute écriture de sa part.

Sur la jonction des différents rôles

Attendu que l'article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,

Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00057, 2024J00159 et 2025J00103 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe,

Qu'il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties.

Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile,

Que l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile, en date du 11 janvier 2023,

Que l'ordonnance a été régulièrement signifiée le 19 janvier 2023 en application de l'article 1413 du Code de procédure civile,

Et que l'opposition a été régulièrement formée par lettre du 8 février 2023 en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,

Qu' il en sera donc jugé,

Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.

Sur la dénonciation puis la résiliation du contrat

Attendu que les articles 1103 du Code civil et suivants énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»,

Qu'il est également précisé à l'article 1194 que « les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi »,

Que la SAS AXEL IT n'a contesté ni le caractère certain, ni le caractère liquide, ni, enfin, le caractère exigible des factures objets de l'injonction de payer,

Que d'autres impayés sur des prestations en cours sont intervenus après la requête en injonction de payer,

Qu'après cette dénonciation, il a été découvert des contrats liant la SAS AXEL IT à des clients finaux à qui la solution iTop a été facturée et ce, sans en informer la SARL COMBODO comme le prévoit expressément le contrat signé en 2018 dans son article 8.3 et donc empêchant cette dernière de facturer sa solution à la SAS AXEL IT,

Que cette dissimulation est une violation grave d'une des obligations figurant dans le contrat,

En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer la légitimité de la mise en jeu de l'article 19.1 «Résiliation pour manquement».

Sur les agissements déloyaux et leurs conséquences

Attendu que la dissimulation de contrats conclus avec des utilisateurs finaux s'est traduite par un manque à gagner alors même que la SAS AXEL IT avait, de son coté, déjà facturé et encaissé les prestations sans même pouvoir les implémenter,

Que les clients finaux dont le CHAI n'ont eu d'autre choix que de contacter directement l'éditeur de la solution iTop qu'est la SARL COMBODO pour obtenir les clés permettant l'accès aux fonctionnalités, faute de pouvoir les obtenir de la SAS AXEL IT et pour cause,

Qu'ainsi la découverte de ces contrats dissimulés n'est que la conséquence fort logique du non respect d'une des obligations contractuelles qui consiste à déclarer les commandes des utilisateurs finaux à l'éditeur qui alors débloque le verrouillage de son application iTop,

Que cette violation des obligations contenues dans les articles 5.2 et 8.3 du contrat de 2018 légitime la facturation des licences d'utilisation d'iTop,

En conséquence, outre les factures impayées, objets de l'injonction de payer dont la SAS AXEL IT ne rapporte pas la preuve qu'elles sont contestables, c'est à bon droit que la SARL COMBODO réclame le paiement de factures en souffrance postérieures à l'injonction de payer mais aussi les redevances d'utilisation des solutions iTop mises en œuvre chez les 2 clients dissimulés que sont la fondation MERIEUX et le CHAI.

La SARL COMBODO n'a eu, en effet, d'autre choix que de les accompagner afin de sauvegarder la réputation de sa solution iTop.

Le tribunal condamnera la SAS AXEL IT et donc ès-qualités, le liquidateur judiciaire à payer à la SARL COMBODO :
 * la somme de 27 756€ au titre des 3 factures impayées de l'injonction de payer
 * la somme de 38 431,20€ au titre de nouveaux impayés postérieurs à l'injonction de payer

Ce montant de 66 187,20€ sera en outre majoré des intérêts contractuels soit 3 fois le taux d'intérêt légal majoré de 10 points de base à compter de l'exigibilité de chaque facture.
 * la somme de 18 231€ au titre des prestations dissimulées qui auraient dû donner lieu à une facturation.

L'ensemble de ces sommes seront inscrites au passif de la SAS AXEL IT.

Sur le préjudice d'image

Attendu que les parties revendiquent toutes deux une atteinte à leur image,

Que les échanges directs entre les clients finaux et la SARL COMBODO ne contiennent pas de propos subjectivement dénigrants à l'encontre de la SAS AXEL IT autres que l'étonnement face à la découverte de la situation,

Que la SARL COMBODO en prenant attache avec les clients finaux jusqu'alors dissimulés a démontré sa capacité à sauvegarder la réputation de la solution iTop en faisant le nécessaire pour ne pas priver les clients finaux d'une solution qu'ils avaient adoptés en toute bonne foi,

En conséquence, les demandes des parties pour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice d'image seront rejetées par le tribunal.

Sur la communication du plan de cession et ses conséquences

Attendu que durant l'audience, l'avocat du demandeur a informé le tribunal de la reprise dans le cadre d'un plan de cession de la SAS AXEL IT par un de ses actionnaires minoritaires,

Que le site internet AXEL IT comporte toujours dans sa directory "Service Management" le logo iTop Partenaire,

Qu'il convient de ne pas laisser perdurer cette ambiguïté alors même que le contrat a été résilié depuis mai 2023,

En conséquence, le tribunal ordonnera sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la publication de la présente décision, la suppression du logotype iTop et de toute référence à un partenariat désormais révolu non seulement du site internet d'AXEL IT mais de tous les supports de communication, quelle qu'en soit la nature, que la SAS AXEL IT utilise encore.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande de la SARL COMBODO sera écartée,

Le tribunal rejettera la demande de la SARL COMBODO au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal passera les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective de la société AXEL IT.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,

JUGE recevable la demande d'intervention forcée de Maître [C] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AXEL IT.

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023J00057, 2024J00159 et 2025J00103.

CONDAMNE la SAS AXEL IT à payer à la SARL COMBODO :
 * la somme de 27 756€ au titre des 3 factures impayées figurant initialement dans la requête en injonction de payer
 * la somme de 38 431,20€ au titre de nouveaux impayés postérieurs à l'injonction de payer

Soit 66 187,20€ au total.

DIT que ce montant total de 66 187,20€ sera en outre majoré des intérêts contractuels soit 3 fois le taux d'intérêt légal majoré de 10 points de base à compter de l'exigibilité de chaque facture.

CONDAMNE la SAS AXEL IT à payer à la SARL COMBODO la somme de 18 231€ au titre des prestations dissimulées.

ORDONNE que l'ensemble de ces sommes soient inscrites au passif de la SAS AXEL IT.

REJETTE les demandes d'octroi de dommages et intérêts tant pour la SARL COMBODO que pour la SAS AXEL IT pour préjudice d'image.

CONDAMNE sous peine d'une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la publication de la présente décision, la SAS AXEL IT à supprimer le logotype iTop et toute référence à un partenariat iTop ou avec la SARL COMBODO non seulement du site internet de la société AXEL IT mais de tous les supports de communication, quelle qu'en soit la nature, que la SAS AXEL IT utilise encore.

DEBOUTE la SARL COMBODO de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PASSE les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective de la société AXEL IT et les liquide aux sommes indiquées au bas de la 2 ème page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 08 février 2023

La cause a été entendue à l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
 * Monsieur Michel LESBROS, Juge,
 * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de :
 * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE - La SAS COMBODO 2025J103 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LOUVIER Josquin SELALR CHAMPOLLION AVOCATS - [Adresse 2]

ET - Maître [C] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AXEL IT [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 87,11 € HT, 17,42 € TVA, 104,53 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me LOUVIER Josquin SELALR CHAMPOLLION AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me [C] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AXEL IT

Rappel des faits :

La SARL COMBODO est un éditeur de logiciel de gestion de système informatique destiné aux services informatiques des entreprises.

Son logiciel est dénommé iTop et possède plusieurs extensions commercialisées sous forme de packages et ce dans un univers open source permettant à ses clients d'éventuellement personnaliser, à leur risque, ce logiciel et ses packages.

Ces missions de personnalisation peuvent aussi être confiées à la SARL COMBODO.

Pour la commercialisation de ses solutions, la SARL COMBODO s'appuie sur des partenaires référencés dont la SAS AXEL IT, spécialiste de l'intégration de solutions logicielles avec laquelle un contrat de partenariat est signé le 12 avril 2018 qui autorise cette dernière à revendre le logiciel iTop contre rémunération avec des extensions qui pourraient être développées par la SAS AXEL IT.

En sus des redevances pour chaque solution iTop vendue, la SAS AXEL IT est tenue de payer une redevance annuelle, potentiellement remboursable si elle atteignait des objectifs commerciaux annuels prédéfinis au nombre de 6.

Le contrat précise en détail les modalités de passage des commandes par les utilisateurs finaux.

L'objectif de 6 contrats n'a jamais été atteint par la SAS AXEL IT.

Les redevances dues par la SAS AXEL IT pour chaque licence iTop installée chez les clients finaux donnent lieu à l'établissement de factures par la SARL COMBODO.

A partir de 2022, des retards réguliers de paiement des factures par la SAS AXEL IT sont constatés par la SARL COMBODO.

Or, ces factures, de par le contrat liant les 2 sociétés, correspondaient à des montants déjà facturés et normalement encaissés par la SAS AXEL IT auprès de ses clients finaux.

Une dernière relance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022 est adressée à la SAS AXEL IT.

La SARL COMBODO prend alors l'initiative de saisir le président du tribunal de commerce d'une requête aux fins d'injonction de payer.

La SAS AXEL IT s'oppose à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce.

Le 31 janvier 2024, la SAS AXEL IT est placée par le tribunal de commerce de NANTERRE en redressement judiciaire et le mandataire judiciaire, Maître [C] [F] est alors appelé en cause le 23 avril 2024 sous le rôle 2024J00159.

Le 12 décembre 2024, le même tribunal prononce la liquidation judiciaire de la SAS AXEL IT et le liquidateur judiciaire, initialement mandataire judiciaire, est appelé en cause le 17 mars 2025sous le rôle 2025J00103.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

Procédure :

Dans ses conclusions n°4, la SARL COMBODO demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1417 du Code de procédure civile,

Vu le contrat de partenariat du 12 avril 2018,

Juger recevable la demande d'intervention forcée formée par la société COMBODO à l'encontre de Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AXEL IT, dans la procédure d'opposition engagée par cette dernière et enrôlée sous les numéros RG 2023j00057 et RG 2024J00159 devant le tribunal de commerce de Grenoble ;

Joindre la présente instance aux dites procédures numéros 2023J00057 et 2024J000159 ;

A titre principal,

Dire et juger que la SAS AXEL IT est redevable de la somme de 27 756€ TTC, au titre des factures 20-00637, 20-00666 et 20-00669 ;

Dire et juger en outre que la SAS AXEL IT est redevable de la somme de 38 431,20€ TTC au titre des factures 20-00788, 20-00883 et 20-00886 ;

En conséquence,

Inscrire au passif de la SAS AXEL IT la somme de 66 187,20€ au titre de ces trois factures, outre intérêts d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, en application de l'article L441-10 II du Code de commerce ; à titre de créance de la SARL COMBODO.

A titre additionnel,

Dire et juger que la SAS AXEL IT a commis des manquements à ses obligations contractuelles ayant occasionné un préjudice à la SARL COMBODO,

En conséquence,

Inscrire au passif de la SAS AXEL IT, et à titre de créance :
 * La somme de 18 213€ au titre de son manque à gagner ;
 * La somme de 5 000€ au titre de son préjudice d'image ;

Ordonner à Maître [F] de retirer du site Internet de la SAS AXEL IT et de tous ses supports commerciaux physiques et digitaux, toute référence à sa qualité de «partenaire» ou «partenaire certifié» du logiciel iTop ou de la SARL COMBODO.

Ordonner à Maître [F] de communiquer à la SARL COMBODO le plan de cession de la SAS AXEL IT.

La SAS AXEL IT dans des conclusions en défense du 4 juillet 2024 et donc antérieures à la liquidation judiciaire, demande au tribunal de commerce de Grenoble de :

Débouter la SARL COMBODO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

Dire que la créance de la SARL COMBODO ne peut donner lieu qu'à fixation au passif du redressement judiciaire de la société AXEL IT ;

Vu les articles 1104, 1231-2 du Code civil,

Subsidiairement,

Vu l'article L442-1 II du Code de commerce,

Faire droit aux demandes reconventionnelles de la SAS AXEL IT ;

Condamner la SARL COMBODO à payer à la SAS AXEL IT les sommes suivantes :

109 869€ au titre de la perte d'un chiffre d'affaires sur l'année 2023 auprès de sa clientèle dont la SARL COMBODO est responsable
 * 10 000€ au titre de l'atteinte à la réputation de la SAS AXEL IT auprès de sa clientèle par dénigrement de la SARL COMBODO et déloyauté

En tout état de cause,

Condamner la SARL COMBODO au paiement d'une somme de 10 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARL COMBODO aux entiers dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de ses prétentions, la SARL COMBODO verse au dossier les factures litigieuses, le contrat de partenariat, de nombreux courriers et mails, l'ordonnance portant injonction de payer ainsi que la lettre d'opposition émanant de la SAS AXEL IT.

Attendu que la SAS AXEL IT est non comparante et non représentée, les demandes ne sont pas soutenues, et ne seront pas prises en compte.

Sur la dénonciation du contrat

La SARL COMBODO affirme que :

Compte tenu des nombreuses difficultés éprouvées avec ce partenaire, elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS AXEL IT le 8 février 2023 un courrier notifiant la dénonciation du contrat assorti d'un délai de préavis plus long que celui figurant dans le contrat puisque de près de 3,5 mois contre seulement 2 ans le contrat.

La SAS AXEL IT n'a pas réagi à cette notification.

La prétention de la SAS AXEL IT consistant à évoquer le principe de l'exception d'inexécution pour justifier ses impayés ne peut être retenue car une part plus que significative des impayés est antérieure à la dénonciation du contrat.

Enfin, si la brusque rupture du contrat ne reposait pas sur le contrat lui-même mais sur la base de l'article L442-1 du Code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales, seul le tribunal de commerce de LYON serait compétent.

Sur les agissements déloyaux

La SARL COMBODO affirme que :

Postérieurement à la dénonciation du contrat de partenariat, la SARL COMBODO découvre que 2 utilisateurs finaux ont adopté sa solution iTop au travers d'une souscription auprès de la SAS AXEL IT sans que cette dernière, en totale contradiction avec l'accord de partenariat, n'en ait informé la SARL COMBODO puisqu'elle n'a jamais reçu de commande en ce sens.

De plus, ces 2 souscriptions n'ont jamais été mises en œuvre par la SAS AXEL IT.

C'est au demeurant parce que ces 2 utilisateurs finaux que sont la FONDATION MERIEUX et le CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], faute de pouvoir accéder au logiciel iTop, ont fini par contacter directement la SARL COMBODO devant l'incurie dont faisait preuve la SAS AXEL IT dans la gestion de la solution logicielle.

La SARL COMBODO a adressé le 27 février 2023 un courrier réclamant à la SAS AXEL IT les bons de commande et les factures relatifs à ces 2 utilisateurs finaux, la liste de tous les clients utilisant la solution iTop, connus ou inconnus et surtout lui demandant d'honorer ses obligations contractuelles de support vis-à-vis des utilisateurs finaux afin de ne pas nuire à la réputation du logiciel iTop.

Faute de répondre à ces 3 demandes, le courrier précisait qu'à la dénonciation du contrat se substituerait la résiliation du contrat au titre de l'article 19.1 dudit contrat.

En conséquence, et faute de la moindre réaction de la SAS AXEL IT, le contrat a été résilié de plein droit à l'issue d'un délai de 60 jours à savoir le 2 mai 2023.

Les utilisateurs finaux, clients de la SAS AXEL IT en ont été informés par un courrier de la SARL COMBODO à la fois neutre et non dénigrant et ce, afin de sauvegarder la réputation du logiciel iTop et d'indiquer aux clients finaux de la SAS AXEL IT qu'elle n'était plus un intégrateur référencé et ne pouvait donc plus vendre de solutions ou packages en lien avec le logiciel iTop.

A l'ajout des 4 factures initialement impayées, devenues seulement 3 pour 27 756€ à la suite du règlement de l'une d'elles (la facture 20-00564 pour 12 992,40€), il convient d'ajouter 3 factures pour 38 431,20€ relatives à des redevances concernant d'autres utilisateurs finaux connus mais nouvellement impayés, outre les intérêts contractuels.

Ainsi que 18 231€ qui auraient dû être légitimement réclamés au titre des 2 contrats dissimulés.

Ces demandes additionnelles sont parfaitement conformes avec l'article 63 du Code de procédure civile.

En sus, la SARL COMBODO demande au liquidateur judiciaire le retrait de toute mention sur les moyens de communication de la SAS AXEL IT et notamment de son site web de la mention «Partenaire (certifié) iTop» et ce conformément aux prescriptions du contrat de partenariat en cas de résiliation.

Sur l'octroi de dommages et intérêts

La SARL COMBODO soutient que :

La piètre gestion de l'interface avec les utilisateurs finaux par la SAS AXEL IT dégrade l'image du logiciel iTop et par ricochet celle de la SARL COMBODO.

En conséquence, elle réclame 5 000€ au titre de son préjudice d'image.

Sur la demande de communication du plan de cession par le liquidateur judiciaire

La SARL COMBODO affirme que :

Un plan de cession a été arrêté par jugement le 12 décembre 2024.

Or, malgré la demande légitime de la SARL COMBODO pour se voir communiquer ce plan afin de pouvoir anticiper le devenir des contrats d'utilisation de son logiciel iTop et de s'assurer en amont de la compétence du repreneur dont était en partie dépourvu la SAS AXEL IT.

En conséquence, le tribunal ordonnera au liquidateur la communication du plan.

Motifs du jugement :

Sur l'absence du défendeur :

Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »,

Que l'article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Que bien que régulièrement assigné conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, le liquidateur judiciaire n'a pas déposé de dossier, ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter à l'audience,

Le tribunal dira qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l'absence de la défense et toute écriture de sa part.

Sur la jonction des différents rôles

Attendu que l'article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,

Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2023J00057, 2024J00159 et 2025J00103 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe,

Qu'il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties.

Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile,

Que l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile, en date du 11 janvier 2023,

Que l'ordonnance a été régulièrement signifiée le 19 janvier 2023 en application de l'article 1413 du Code de procédure civile,

Et que l'opposition a été régulièrement formée par lettre du 8 février 2023 en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,

Qu' il en sera donc jugé,

Le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.

Sur la dénonciation puis la résiliation du contrat

Attendu que les articles 1103 du Code civil et suivants énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»,

Qu'il est également précisé à l'article 1194 que « les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi »,

Que la SAS AXEL IT n'a contesté ni le caractère certain, ni le caractère liquide, ni, enfin, le caractère exigible des factures objets de l'injonction de payer,

Que d'autres impayés sur des prestations en cours sont intervenus après la requête en injonction de payer,

Qu'après cette dénonciation, il a été découvert des contrats liant la SAS AXEL IT à des clients finaux à qui la solution iTop a été facturée et ce, sans en informer la SARL COMBODO comme le prévoit expressément le contrat signé en 2018 dans son article 8.3 et donc empêchant cette dernière de facturer sa solution à la SAS AXEL IT,

Que cette dissimulation est une violation grave d'une des obligations figurant dans le contrat,

En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer la légitimité de la mise en jeu de l'article 19.1 «Résiliation pour manquement».

Sur les agissements déloyaux et leurs conséquences

Attendu que la dissimulation de contrats conclus avec des utilisateurs finaux s'est traduite par un manque à gagner alors même que la SAS AXEL IT avait, de son coté, déjà facturé et encaissé les prestations sans même pouvoir les implémenter,

Que les clients finaux dont le CHAI n'ont eu d'autre choix que de contacter directement l'éditeur de la solution iTop qu'est la SARL COMBODO pour obtenir les clés permettant l'accès aux fonctionnalités, faute de pouvoir les obtenir de la SAS AXEL IT et pour cause,

Qu'ainsi la découverte de ces contrats dissimulés n'est que la conséquence fort logique du non respect d'une des obligations contractuelles qui consiste à déclarer les commandes des utilisateurs finaux à l'éditeur qui alors débloque le verrouillage de son application iTop,

Que cette violation des obligations contenues dans les articles 5.2 et 8.3 du contrat de 2018 légitime la facturation des licences d'utilisation d'iTop,

En conséquence, outre les factures impayées, objets de l'injonction de payer dont la SAS AXEL IT ne rapporte pas la preuve qu'elles sont contestables, c'est à bon droit que la SARL COMBODO réclame le paiement de factures en souffrance postérieures à l'injonction de payer mais aussi les redevances d'utilisation des solutions iTop mises en œuvre chez les 2 clients dissimulés que sont la fondation MERIEUX et le CHAI.

La SARL COMBODO n'a eu, en effet, d'autre choix que de les accompagner afin de sauvegarder la réputation de sa solution iTop.

Le tribunal condamnera la SAS AXEL IT et donc ès-qualités, le liquidateur judiciaire à payer à la SARL COMBODO :
 * la somme de 27 756€ au titre des 3 factures impayées de l'injonction de payer
 * la somme de 38 431,20€ au titre de nouveaux impayés postérieurs à l'injonction de payer

Ce montant de 66 187,20€ sera en outre majoré des intérêts contractuels soit 3 fois le taux d'intérêt légal majoré de 10 points de base à compter de l'exigibilité de chaque facture.
 * la somme de 18 231€ au titre des prestations dissimulées qui auraient dû donner lieu à une facturation.

L'ensemble de ces sommes seront inscrites au passif de la SAS AXEL IT.

Sur le préjudice d'image

Attendu que les parties revendiquent toutes deux une atteinte à leur image,

Que les échanges directs entre les clients finaux et la SARL COMBODO ne contiennent pas de propos subjectivement dénigrants à l'encontre de la SAS AXEL IT autres que l'étonnement face à la découverte de la situation,

Que la SARL COMBODO en prenant attache avec les clients finaux jusqu'alors dissimulés a démontré sa capacité à sauvegarder la réputation de la solution iTop en faisant le nécessaire pour ne pas priver les clients finaux d'une solution qu'ils avaient adoptés en toute bonne foi,

En conséquence, les demandes des parties pour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice d'image seront rejetées par le tribunal.

Sur la communication du plan de cession et ses conséquences

Attendu que durant l'audience, l'avocat du demandeur a informé le tribunal de la reprise dans le cadre d'un plan de cession de la SAS AXEL IT par un de ses actionnaires minoritaires,

Que le site internet AXEL IT comporte toujours dans sa directory "Service Management" le logo iTop Partenaire,

Qu'il convient de ne pas laisser perdurer cette ambiguïté alors même que le contrat a été résilié depuis mai 2023,

En conséquence, le tribunal ordonnera sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la publication de la présente décision, la suppression du logotype iTop et de toute référence à un partenariat désormais révolu non seulement du site internet d'AXEL IT mais de tous les supports de communication, quelle qu'en soit la nature, que la SAS AXEL IT utilise encore.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande de la SARL COMBODO sera écartée,

Le tribunal rejettera la demande de la SARL COMBODO au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal passera les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective de la société AXEL IT.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,

JUGE recevable la demande d'intervention forcée de Maître [C] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AXEL IT.

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023J00057, 2024J00159 et 2025J00103.

CONDAMNE la SAS AXEL IT à payer à la SARL COMBODO :
 * la somme de 27 756€ au titre des 3 factures impayées figurant initialement dans la requête en injonction de payer
 * la somme de 38 431,20€ au titre de nouveaux impayés postérieurs à l'injonction de payer

Soit 66 187,20€ au total.

DIT que ce montant total de 66 187,20€ sera en outre majoré des intérêts contractuels soit 3 fois le taux d'intérêt légal majoré de 10 points de base à compter de l'exigibilité de chaque facture.

CONDAMNE la SAS AXEL IT à payer à la SARL COMBODO la somme de 18 231€ au titre des prestations dissimulées.

ORDONNE que l'ensemble de ces sommes soient inscrites au passif de la SAS AXEL IT.

REJETTE les demandes d'octroi de dommages et intérêts tant pour la SARL COMBODO que pour la SAS AXEL IT pour préjudice d'image.

CONDAMNE sous peine d'une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la publication de la présente décision, la SAS AXEL IT à supprimer le logotype iTop et toute référence à un partenariat iTop ou avec la SARL COMBODO non seulement du site internet de la société AXEL IT mais de tous les supports de communication, quelle qu'en soit la nature, que la SAS AXEL IT utilise encore.

DEBOUTE la SARL COMBODO de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PASSE les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective de la société AXEL IT et les liquide aux sommes indiquées au bas de la 2 ème page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 63, code de procedure civile 1407, code de commerce L442-1, code de procedure civile 1413, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1409, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1417). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-09T02:39:44.395Z.