notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 31 août 2026, n° J2025000026

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA PAR ABREVIATION : D.F.T.P.AVOCATS-SUDGOUACHE

Exposé du litige

LES FAITS

La société Développement Franchise Tutti Pizza exploite et développe un réseau de franchise de restauration rapide sous l'enseigne Tutti Pizza.

Par contrat en date du 20 décembre 2016, elle a concédé à la société Sud-Ouest Franchise, représentée par M. [E] [T], le droit d'exploiter un restaurant sous cette enseigne à [Localité 1], pour une durée déterminée courant jusqu'au 31 octobre 2025.

Les parties ont, par la suite, conclu deux nouveaux contrats le 1er novembre 2020 pour des établissements situés à [Localité 2] et [Localité 3], ces derniers devant prendre fin le 31 octobre 2029.

À compter de septembre 2022, la société Sud-Ouest Franchise a cessé de régler régulièrement les redevances prévues aux contrats de franchise, après avoir révoqué l'autorisation de prélèvement automatique précédemment consentie au franchiseur.

Le 25 avril 2023, M. [T] a publié des annonces proposant la cession des fonds de commerce de [Localité 2] et [Localité 3], présentés comme étant libres de tout contrat de franchise.

Il ressort, en outre, d'un courriel adressé le 20 juin 2023 que la société Sud-Ouest Franchise a informé le franchiseur de son intention de céder ces établissements, sans pour autant mettre en œuvre la procédure contractuellement prévue à cet effet, notamment au titre du droit de préemption.

La société Développement Franchise Tutti Pizza a, entre mai et juillet 2023, adressé plusieurs mises en demeure à la société Sud-Ouest Franchise, portant notamment sur les impayés de redevances ainsi que sur la réservation du nom de domaine «tutti-pizza.fr».

Au cours du mois de septembre 2023, les fonds de commerce de [Localité 2] et [Localité 3] ont été cédés à des tiers.

Par une nouvelle mise en demeure en date du 6 octobre 2023, la société Développement Franchise Tutti Pizza a invoqué la violation de son droit de préemption contractuel et sollicité la communication des éléments relatifs aux opérations de cession.

Par ailleurs, à compter du 1er décembre 2023, la société Sud-Ouest Franchise a cessé l'exploitation de l'établissement franchisé de [Localité 1].

Dans le même temps, une pizzeria exploitée sous l'enseigne PIOPPI UNO, ultérieurement renommée CM31, dirigée par Mme [O] [A], a ouvert ses portes à [Localité 1], à proximité immédiate de l'ancien établissement franchisé.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, la société Développement Franchise Tutti Pizza a notifié à la société Sud-Ouest Franchise l'acquisition des clauses résolutoires des contrats de franchise conclus pour les établissements de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte signifié le 29 janvier 2024 et enrôlé sous le n°2024J00096, la société Développement Franchise Tutti Pizza a assigné la Sud-Ouest Franchise, Monsieur [E] [T] et la société CM31 devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 9 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sud-Ouest Franchise et désigné Me [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 16 janvier 2025, la société Développement Franchise Tutti Pizza a alors assigné Me [X], ès-qualité, en intervention forcée, afin de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire.

Le 20 janvier 2025, la société Développement Franchise Tutti Pizza a appelé Madame [O] [A] en la cause.

Par décision du 17 février 2025, le tribunal a joint les trois instances.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

la société Développement Franchise Tutti Pizza

demande au tribunal de :

1/ Sur les factures impayées dues au titre des Contrats de franchise :
 * Juger que la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [E] [T] sont solidairement responsables au titre des factures impayées dues au titre des contrats de franchise du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant commises par ce dernier engageant sa responsabilité ;

Par conséquent,
 * Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA et fixer au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE :
 * la somme de 79 179,54 € TTC, au titre des factures impayées.
 * Les intérêts « au taux de 5 % du montant de la somme due augmentée du taux de l'intérêt légal majoré de 3% », à compter :

 □ Du 3 juin 2023 pour 34 934,22 €,

 □ Du 25 juillet 2023 pour 20 847,44 €,

 □ Du 29 janvier 2024 pour les 23 297,88 € restants.
 * la somme de 1 400 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce, pour 35 factures impayées, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

2/ Sur le dépôt frauduleux par SUD-OUEST FRANCHISE du nom de domaine « tuttipizza.fr » :
 * Juger que la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [E] [T] sont solidairement responsables du préjudice causé par la réservation interdite par la société SUD-OUEST FRANCHISE du nom de domaine « tutti-pizza.fr » du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant commises par ce dernier engageant sa responsabilité.

Par conséquent :
 * Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA la somme de 3 100 €, au titre de l'indemnisation du préjudice causé par la réservation interdite par la société SUD-OUEST FRANCHISE du nom de domaine « tutti-pizza.fr », outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE;

3/ Sur la violation des droits de préemption lors des ventes de fonds de commerce de [Localité 3] et [Localité 2] :
 * Juger que la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [E] [T] sont solidairement responsables de la violation des droits de préemption lors des ventes de fonds de commerce de [Localité 3] et [Localité 2] du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant commises par ce dernier engageant sa responsabilité.

Par conséquent :
 * Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA et fixer au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE :

•la somme de 95 308,24 € correspondant à la perte de chance de préempter le fonds situé [Adresse 6] à [Localité 4], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

•la somme de 110.479,19 € correspondant à la perte de chance de préempter le fonds situé [Adresse 7] à [Localité 5], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

4/ Sur la résiliation des Contrats de franchise :
 * Constater que la résiliation des trois contrats de franchise, du 20 décembre 2016 pour le site du [Adresse 8] à [Localité 6], et du 1er novembre 2020 pour les sites du [Adresse 7] à [Localité 5], et du [Adresse 6] à [Localité 4], a été régulièrement prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mai 2024 portant acquisition de la clause résolutoire.
 * Juger que la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [E] [T] sont solidairement responsables de la résiliation anticipée des trois contrats de franchise du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant commises par ce dernier engageant sa responsabilité.

Par conséquent,
 * Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA et fixer au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE les sommes suivantes au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA du fait de la résiliation anticipée des Contrats de franchise à leurs torts exclusifs :

•la somme de 41 262,33 € correspondant au gain manqué pour le contrat de l'établissement du [Adresse 8] à [Localité 6], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

•la somme de 101 95,45 € correspondant au gain manqué pour le contrat de l'établissement du [Adresse 6] à [Localité 4], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

•la somme de 100 834,51 € correspondant au gain manqué pour le contrat de l'établissement du [Adresse 7] à [Localité 5], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

•la somme de 20 000 € correspondant au préjudice d'image subi par DFTP, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

5/ Sur l'action paulienne :
 * Constater que la société SUD-OUEST FRANCHISE, M. [T] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) ont fraudé les droits de la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA en transférant à titre gratuit le fonds de commerce du [Adresse 8] à [Localité 6] de la société SUD-OUEST FRANCHISE à la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO). -Déclarer ce transfert inopposable à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA.

6/ Sur la cession illicite du fonds de commerce de [Localité 1] (violation de la clause de non-concurrence et du droit de préemption)
 * Juger que les sociétés SUD-OUEST FRANCHISE et CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et que Madame [O] [A] et M. [T], du fait de leurs fautes de gestions respectives détachables de leurs fonctions de gérants, sont solidairement responsables du préjudice causé à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA du fait de la cession illicite du fonds de commerce de [Localité 1], en méconnaissance de la clause de non-concurrence et du droit de préemption.

En conséquence,
 * Condamner solidairement les sociétés SUD-OUEST FRANCHISE, Madame [O] [A] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) avec M. [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA la somme de 106 510,60 €, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice causé par la participation la cession illicite du fonds de commerce de [Localité 1], en méconnaissance de la clause de non-concurrence et du droit de préemption, et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE.
 * Condamner solidairement les sociétés SUD-OUEST FRANCHISE, Madame [O] [A] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) avec M. [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA la somme de 50 000 €, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice lié à la perte de clientèle attachée à l'enseigne « [Adresse 9] » causé par la violation de la clause de non-concurrence, et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE ;

7/ Sur la concurrence déloyale par confusion, parasitisme et désorganisation exercée par la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO)
 * Juger que la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et Madame [O] [A] sont solidairement responsables du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale par confusion, parasitisme et désorganisation à l'encontre de la société SUD-OUEST FRANCHISE, du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérante commise par cette dernière engageant sa responsabilité;

En conséquence,
 * Condamner solidairement Madame [O] [A] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA :

•la somme de 20.400 € au titre du préjudice correspondant au trouble commercial causé par les actes de concurrence déloyale de la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et de Madame [O] [A] commis à son préjudice et celui du réseau de franchise Tutti Pizza, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

•la somme de 41.262,33 € au titre du préjudice correspondant à la perte des redevances qui auraient été dues jusqu'au terme du contrat de franchise de [Localité 1] en l'absence de tels actes de concurrence déloyale, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; et ce à titre de condamnation solidaire avec la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [T] déjà demandée à ce titre.

En tout état de cause,
 * Ordonner la capitalisation des intérêts.
 * Débouter Me [R] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD-OUEST FRANCHISE, Monsieur [T] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
 * Condamner solidairement Me [R] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD-OUEST FRANCHISE, M. [T], la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et Madame [O] [A] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA la somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE ;
 * Condamner solidairement Me [R] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD-OUEST FRANCHISE, M. [T], la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et Madame [O] [A] aux dépens et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE.

La société Développement Franchise Tutti Pizza fonde ses demandes sur les articles 1103, 1224 et 1341-2 du code civil ; 1240 du code civil ; L. 714-1 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle et L 223-22 du code de commerce.

1. Sur l'inexécution fautive des obligations contractuelles :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que la société Sud-Ouest Franchise a gravement manqué à ses obligations issues des contrats de franchise conclus entre 2016 et 2020, en cessant, à compter de septembre 2022, de régler les redevances contractuellement dues, après avoir unilatéralement révoqué l'autorisation de prélèvement automatique consentie au franchiseur.

Elle fait valoir que cet arrêt des paiements est intervenu sans grief préalable formalisé ni mise en demeure adressée au franchiseur, en violation des articles 1103 et 1104 du Code civil, imposant le respect de la force obligatoire des contrats et leur exécution de bonne foi.

2. Sur l'atteinte aux signes distinctifs du réseau :

Le demandeur soutient que la société Sud-Ouest Franchise a procédé à la réservation du nom de domaine "tutti-pizza.fr", sans autorisation du franchiseur, et a refusé d'en opérer le transfert malgré mises en demeure.

Selon elle, cette réservation constitue un usage fautif des signes distinctifs du réseau, de nature à créer un risque de confusion et à porter atteinte aux droits antérieurs du franchiseur.

3. Sur les cessions des fonds de commerce de [Localité 2] et de [Localité 3] :

Le demandeur expose que le 25 avril 2023, M. [T] a publié des annonces proposant la cession des fonds de commerce de [Localité 2] et [Localité 3], présentés comme étant «libres de tout contrat de franchise», alors que les contrats étaient toujours en vigueur.

Ces fonds ont été cédés en septembre 2023, sans information préalable du franchiseur ni purge du droit de préemption contractuel, ce qui caractérise, selon la société demanderesse, une violation manifeste des stipulations contractuelles et une inexécution grave justifiant les sanctions prévues à l'article 1217 du Code civil.

4. Sur la résiliation des contrats et l'acquisition des clauses résolutoires :

La société demanderesse fait valoir que les manquements graves, répétés et non régularisés reprochés à la société Sud-Ouest Franchise ont justifié la mise en œuvre des clauses résolutoires, régulièrement

notifiée par lettres recommandées du 6 mai 2024, entraînant la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchisé.

5. Sur la fermeture anticipée de l'établissement de [Localité 1] et l'ouverture d'un établissement concurrent :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que la société Sud-Ouest Franchise a cessé l'exploitation de l'établissement franchisé de [Localité 1] à compter du 1er décembre 2023, avant le terme contractuel.

Elle fait valoir que cette fermeture est intervenue concomitamment à l'ouverture, à proximité immédiate, d'une pizzeria exploitée sous l'enseigne PIOPPI UNO, ultérieurement renommée CM31, dirigée par Mme [O] [A], révélant l'organisation d'un transfert d'activité et de clientèle destiné à contourner les engagements contractuels, et notamment la clause de non-concurrence.

6. Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [T] :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que les agissements reprochés ne relèvent pas de simples choix de gestion de la société franchisée mais constituent des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, détachables de ses fonctions de dirigeant.

7. Sur la responsabilité de la société CM31 et de Madame [O] [A] :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que la société Pioppi Uno devenue CM31 a bénéficié des investissements, du savoir-faire, de l'organisation commerciale et de la clientèle développés dans le cadre du réseau Tutti Pizza.

Elle reproche notamment à cette société :
 * des actes de concurrence déloyale par parasitisme ;
 * des actes créant un risque de confusion auprès de la clientèle ;
 * un détournement de clientèle, notamment par le renvoi allégué des appels téléphoniques destinés au restaurant Tutti Pizza vers l'établissement concurrent.

La société Développement Franchise Tutti Pizza considère également que Madame [A] avait nécessairement connaissance des engagements contractuels liant Monsieur [T] au franchiseur et qu'elle a participé en connaissance de cause aux actes litigieux reprochés.

8. Sur l'action paulienne :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient enfin que le transfert du fonds de commerce exploité sous l'enseigne Pioppi Uno puis sa revente ultérieure à un prix qu'elle estime manifestement sous-évalué caractérisent des manœuvres destinées à organiser l'insolvabilité des débiteurs et à faire échec à ses droits.

Elle sollicite en conséquence que ces opérations lui soient déclarées inopposables sur le fondement de l'action paulienne.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

la société SUD-OUEST FRANCHISE, son mandataire et Monsieur [E] [T]

demandent au tribunal de :
 * Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
 * Débouter la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
 * Déclarer la société SUD OUEST FRANCHISE, représentée par son liquidateur Maître [X] [R], ès-qualité de liquidateur de la société SUD OUEST FRANCHISE, recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
 * Déclarer nul le contrat de franchise.

À titre subsidiaire,
 * Condamner la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA à payer à Maître [X] [R], SELARL [R] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD OUEST FRANCHISE, la somme de 100.000 € au titre des inexécutions contractuelles.
 * Prononcer la compensation des sommes dues par la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA à Maître [X] [R], ès-qualité, et des sommes dues par Maître [X] [R], ès-qualité, à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA.

En tout état de cause,
 * Condamner la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA à payer à Maître [X] [R], SELARL [R] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD OUEST FRANCHISE, la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA aux entiers dépens de l'instance.

Ils fondent leurs demandes sur les articles 1219 et suivants du Code civil et l'article 1353 du Code civil,

1. Sur l'exception d'inexécution invoquée à l'encontre du franchiseur :

La société Sud-Ouest Franchise soutient que les manquements qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans les inexécutions contractuelles du franchiseur, lesquelles l'auraient légitimement conduite à suspendre l'exécution de ses propres obligations.

Elle se prévaut expressément des dispositions de l'article 1219 du Code civil, faisant valoir que la société Développement Franchise Tutti Pizza n'aurait pas respecté ses obligations essentielles, notamment en matière d'assistance, d'animation du réseau, de transparence économique et d'accompagnement du franchisé face aux difficultés rencontrées par les établissements.

Elle soutient que ces carences auraient rompu l'équilibre contractuel et justifié la suspension du paiement des redevances.

2. Sur les difficultés économiques rencontrées par les établissements :

Les défendeurs font valoir que les tensions de trésorerie et les impayés sont la conséquence directe de difficultés économiques objectives ayant affecté les établissements de [Localité 3] et de [Localité 2], notamment à la suite de travaux de voirie, de la baisse d'activité et de l'augmentation des coûts d'exploitation. Ils soutiennent que les cessions des fonds de commerce sont intervenues dans ce contexte économique dégradé afin de limiter les pertes et non dans l'intention de contourner les engagements contractuels souscrits envers Développement Franchise Tutti Pizza.

3. Sur les cessions des fonds de commerce et l'absence de préjudice lié au droit de préemption :

La société Sud-Ouest Franchise conteste que Développement Franchise Tutti Pizza ait subi une perte de chance réelle du fait des cessions des établissements de [Localité 3] et de [Localité 2]. Elle soutient que le franchiseur n'établit ni qu'il aurait effectivement exercé son droit de préemption, ni que les valorisations retenues pour calculer le préjudice allégué correspondent à la valeur réelle des fonds concernés. Selon les défendeurs, les montants réclamés sont excessifs, théoriques et sans lien avec la situation économique effective des établissements au moment de leur cession.

4. Sur la contestation de la clause de non-concurrence :

Les défendeurs soutiennent que la clause de non-concurrence invoquée par Développement Franchise Tutti Pizza présente un champ d'application territorial excessif et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. Ils considèrent qu'une telle clause ne saurait valablement fonder les demandes indemnitaires présentées par le franchiseur et contestent, en conséquence, toute responsabilité résultant de sa prétendue violation.

5. Sur le nom de domaine « tutti-pizza.fr » :

La société Sud-Ouest Franchise fait valoir que Développement Franchise Tutti Pizza avait laissé expirer son propre enregistrement du nom de domaine « tutti-pizza.fr » avant sa reprise. Elle affirme que ce nom de domaine n'a jamais été exploité à des fins concurrentielles ni pour détourner la clientèle du réseau, mais uniquement conservé afin d'éviter qu'il ne soit approprié par des tiers. Elle en déduit qu'aucun préjudice indemnisable n'est démontré.

6. Sur l'absence de responsabilité personnelle de Monsieur [T] :

M. [T] conteste toute faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant. Il soutient que les actes reprochés ont exclusivement été accomplis dans le cadre de la gestion de la société Sud-Ouest Franchise et qu'aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité n'est caractérisée. Il conteste également toute implication dans l'activité de la société Pioppi Uno devenue CM31, dont il n'était ni associé ni dirigeant, de sorte qu'aucune responsabilité personnelle ne saurait être retenue à son encontre.

7. Sur l'absence de preuve des préjudices invoqués par Développement Franchise Tutti Pizza :

Les défendeurs soutiennent enfin que Développement Franchise Tutti Pizza ne rapporte pas la preuve ni de l'existence ni de l'évaluation des préjudices dont elle sollicite réparation. Selon eux, les demandes fondées sur l'atteinte à l'image du réseau, le détournement de clientèle, la perte de chance liée au droit de préemption ou encore les prétendus actes de concurrence déloyale reposent sur des affirmations insuffisamment démontrées et sur des évaluations spéculatives. Ils concluent dès lors au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires formées par le franchiseur.

Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

la société CM31 et Madame [O] [A]

demandent au tribunal de :

À titre principal,
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande de condamnation de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et de Madame [O] [A] au paiement des sommes de 50 000 € et 106 510,60 €, augmentées des intérêts légaux.
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande de condamnation de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et de Madame [O] [A] au paiement de la somme de 20 400 € augmentée des intérêts légaux.
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande de condamnation de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et de Madame [O] [A] au paiement de la somme de 41 262,33 € augmentée des intérêts légaux.
 * Juger qu'aucun transfert de fonds de commerce n'est intervenu entre la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et la société SUD OUEST FRANCHISE.
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande de condamnation au titre de la participation de Madame [O] [A] et de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, aux actes de concurrence déloyale en méconnaissance de la clause de non concurrence, s'élevant à la somme de 60.000 € augmentée des intérêts légaux.
 * Juger que Madame [O] [A] n'a commis aucune faute de gestion.
 * Juger que Madame [O] [A], en tant que gérante de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, n'a pas participé en connaissance de cause à la violation des obligations contractuelles de la société SUD OUEST FRANCHISE.

À titre subsidiaire, si le Tribunal devait condamner la société CM31 et/ou Madame [O] [A], -Réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnation à l'encontre des concluantes.

En tout état de cause :
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et de Madame [O] [A].
 * Condamner la SARL Développement Franchise Tutti Pizza au paiement de la somme de 8 000 € à la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la SARL Développement Franchise Tutti Pizza au paiement de la somme de 8 000 € à Madame [O] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la SARL Développement Franchise Tutti Pizza aux entiers dépens de l'instance.

En cas de condamnation de la société CM31 et de Madame [A], -Écarter l'exécution provisoire afin de préserver l'accès au juge.

La société CM31 et Madame [O] [A] fondent leurs demandes sur les articles 1103 et suivants du Code civil, les articles 1240 et suivants du Code civil, les articles L.442-1 et suivants du Code de commerce, l'article 1199 du Code civil et l'article 514 du Code de procédure civile,

1.Sur l'absence de lien contractuel et l'effet relatif des contrats :

La société CM31 fait valoir qu'elle est totalement étrangère aux contrats de franchise conclus entre la société Développement Franchise Tutti Pizza et la société Sud-Ouest Franchise.

Elle invoque le principe de l'effet relatif des contrats pour contester toute obligation contractuelle à son encontre.

2.Sur l'absence de transfert frauduleux de fonds de commerce de [Localité 1] :

Les défenderesses contestent l'existence d'un transfert déguisé ou frauduleux du fonds de commerce de [Localité 1] entre Sud-Ouest Franchise et Pioppi Uno. Elles soutiennent que la société Pioppi Uno a été créée

dans le cadre d'un projet entrepreneurial autonome porté par Mme [A] et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait repris illicitement l'activité ou les actifs de la société franchisée. Elles font également valoir que le fonds exploité sous l'enseigne Pioppi Uno a par la suite été cédé à un tiers indépendant sans lien juridique, capitalistique ou personnel avec Mme [A] ou M. [T].

3.Sur la clause de non-concurrence :

La société CM31 et Madame [A] contestent la validité et, à tout le moins, l'opposabilité de la clause de non-concurrence invoquée.

Elles soutiennent que cette clause serait disproportionnée et porterait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, de sorte qu'elle ne saurait leur être opposée.

4.Sur l'absence de connaissance des obligations contractuelles de Sud-Ouest Franchise :

Les défenderesses contestent avoir eu connaissance des stipulations précises des contrats de franchise conclus entre Développement Franchise Tutti Pizza et Sud-Ouest Franchise. Elles soutiennent que la seule relation personnelle existant entre Mme [A] et M. [T] ne permet pas de présumer la connaissance des clauses contractuelles invoquées. Elles considèrent ainsi qu'aucune complicité dans une éventuelle violation de la clause de non-concurrence ne peut être retenue à leur encontre.

5.Sur l'absence de concurrence déloyale et de faute de gestion :

La société CM31 soutient qu'elle exploite une activité indépendante, sous une enseigne distincte, sans usage des signes distinctifs du réseau Tutti Pizza.

Elle conteste tout détournement de clientèle, toute confusion et toute désorganisation du réseau, estimant que les faits allégués ne caractérisent aucune faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Madame [O] [A] soutient, en outre, n'avoir commis aucune faute de gestion, ni participé en connaissance de cause à une quelconque violation contractuelle imputable à la société Sud-Ouest Franchise.

6.Sur l'absence de préjudice démontré :

Les défenderesses soutiennent enfin que Développement Franchise Tutti Pizza ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain directement imputable à leurs agissements. Elles contestent tant le principe que le montant des sommes réclamées au titre de la concurrence déloyale, de la perte de clientèle, de la cession prétendument illicite du fonds de commerce ou de la violation alléguée de la clause de non-concurrence. Selon elles, les préjudices invoqués reposent sur des hypothèses et évaluations théoriques qui ne sont corroborées par aucun élément suffisamment probant.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'exception d'inexécution et sur les factures impayées :

En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation lorsque son cocontractant n'exécute pas la sienne et que cette inexécution présente une gravité suffisante.

Il appartient dès lors à la société Sud-Ouest Franchise, qui invoque l'exception d'inexécution, de démontrer la réalité des manquements qu'elle reproche à la société Développement Franchise Tutti Pizza ainsi que leur caractère suffisamment grave pour justifier la suspension de sa propre obligation de paiement.

Les pièces produites ne permettent pas d'établir les inexécutions alléguées :

S'agissant du plan média, la société Sud-Ouest Franchise ne démontre ni l'existence d'un manquement du franchiseur dans son élaboration ou sa mise en œuvre, ni le préjudice qui en serait résulté. Les éléments versés aux débats établissent au contraire qu'elle a bénéficié des actions publicitaires prévues dans le cadre du réseau.

S'agissant de l'absence prétendue d'audits, les pièces produites révèlent que plusieurs audits ont été réalisés au cours de l'exécution des contrats. La société Sud-Ouest Franchise ne saurait dès lors utilement soutenir que le franchiseur aurait abandonné sa mission d'animation et de contrôle du réseau.

S'agissant du défaut allégué d'accompagnement face aux difficultés économiques rencontrées par certains établissements et aux travaux de voirie affectant leur activité, il n'est pas établi que la société Développement Franchise Tutti Pizza ait manqué à une obligation contractuelle particulière. Il ressort au contraire des pièces produites qu'elle est intervenue auprès du franchisé afin de l'accompagner. En tout

état de cause, les travaux de voierie invoqués étant indépendants de la volonté du franchiseur et leurs conséquences économiques ne pouvant lui être imputées.

S'agissant de la politique tarifaire du réseau, la société Sud-Ouest Franchise ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un système de prix imposés. Les éléments produits démontrent seulement l'existence de prix conseillés, de prix maximums ou d'opérations promotionnelles ponctuelles, sans qu'il soit établi que le franchiseur a privé le franchisé de sa liberté de fixation des prix.

S'agissant du changement de logiciel informatique, le contrat de franchise prévoyait expressément la faculté pour le franchiseur de modifier ou remplacer les outils mis à la disposition du réseau. Aucun manquement contractuel ne saurait dès lors être retenu à ce titre.

S'agissant enfin de l'exclusivité territoriale, la société Sud-Ouest Franchise n'établit pas que le franchiseur aurait autorisé l'implantation d'un autre établissement Tutti Pizza sur son territoire exclusif. Les livraisons ponctuellement réalisées par d'autres franchisés ne caractérisent pas, à elles seules, une violation de l'exclusivité contractuellement consentie.

Les autres griefs invoqués, notamment ceux relatifs à d'éventuelles commissions perçues auprès des fournisseurs référencés ou à une prétendue proposition faite à un salarié de reprendre un établissement franchisé, ne sont étayés par aucun élément probant permettant d'en établir la réalité ou la qualification de manquement contractuel.

Le tribunal relève en outre que la société Sud-Ouest Franchise ne justifie pas avoir, préalablement à la suspension des paiements intervenue à compter de septembre 2022, mis en demeure la société Développement Franchise Tutti Pizza de remédier aux manquements aujourd'hui invoqués, ni même lui avoir notifié de manière circonstanciée son intention de suspendre l'exécution de ses propres obligations en raison de ces prétendues inexécutions.

La société Sud-Ouest Franchise a, au contraire, continué à exploiter les établissements sous l'enseigne Tutti Pizza, à bénéficier du savoir-faire, de l'assistance et des signes distinctifs du réseau tout en cessant unilatéralement le règlement des redevances contractuellement dues.

Dans ces conditions, les manquements reprochés à la société Développement Franchise Tutti Pizza ne sont pas établis, et à tout le moins ne présenteraient en tout état de cause pas un degré de gravité suffisant pour justifier la suspension totale et durable de l'obligation essentielle de paiement pesant sur le franchisé.

Il est au contraire constant que la société Sud-Ouest Franchise a cessé de régler les redevances contractuellement dues à compter du mois de septembre 2022.

En conséquence de ce qui précède, l'exception d'inexécution sera rejetée, et le tribunal déboutera la société Sud-Ouest Franchise de ses demandes au titre des inexécutions contractuelles alléguées de la société Développement Franchise Tutti Pizza.

Les pièces comptables produites aux débats établissent l'existence d'un solde débiteur de 79 179,54 € TTC au titre des factures impayées.

Il y a lieu, en conséquence, de constater et fixer la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 79 179,54 € TTC au titre des factures impayées.

Les contrats de franchise prévoient qu'en cas de retard de paiement les sommes dues portent intérêts au taux de 5 % du montant de la somme due augmentée du taux de l'intérêt légal majoré de 3 %.

Les intérêts seront dus à compter des mises en demeure des 3 juin 2023 et 25 juillet 2023 pour les sommes alors exigibles et, pour le surplus, à compter de l'assignation du 29 janvier 2024.

En conséquence, le tribunal constatera et fixera la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la société Sud-Ouest Franchise au montant des intérêts au taux contractuel :

 à compter du 3 juin 2023 sur la somme de 34 934,22 € ;

 à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 20 847,44 € ;
 * à compter du 29 janvier 2024 sur la somme de 23 297,88 € ;

et ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

En application de l'article L 441-10 du Code de commerce, le tribunal constatera et fixera la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 1 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant aux trentecinq factures demeurées impayées.

Le seul défaut de paiement des dettes sociales ne caractérisant pas une faute séparable des fonctions de dirigeant au sens de l'article L.223-22 du Code de commerce, la demande tendant à engager la responsabilité personnelle de Monsieur [T] au titre des seules factures impayées sera rejetée.

Sur la réservation du nom de domaine « tutti-pizza.fr »

Il résulte des pièces produites que la société Sud-Ouest Franchise a procédé à la réservation du nom de domaine « tutti-pizza.fr », alors qu'elle ne disposait d'aucun droit propre sur l'enseigne ou les signes distinctifs associés au réseau Tutti Pizza.

Le contrat de franchise imposait pourtant au franchisé de s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du franchiseur sur ses signes distinctifs. L'article 6.A relatif à leur utilisation prévoyait notamment que le franchisé ne devait entreprendre aucun acte susceptible de porter préjudice à l'image ou à la réputation du réseau, que toute utilisation ou reproduction des signes distinctifs à son initiative devait être préalablement autorisée par le franchiseur et qu'à défaut, il s'exposait au paiement d'une clause pénale de 100 € par jour et par support litigieux.

En réservant à son profit un nom de domaine reprenant directement l'enseigne du réseau sans autorisation préalable du franchiseur, la société Sud-Ouest Franchise a méconnu ses obligations contractuelles et porté atteinte aux droits détenus par la société Développement Franchise Tutti Pizza sur ses signes distinctifs.

Le fait que ce nom de domaine n'ait pas fait l'objet d'une exploitation commerciale effective est sans incidence sur le caractère fautif de son appropriation par un franchisé, laquelle a porté atteinte aux droits détenus par Développement Franchise Tutti Pizza sur les signes distinctifs du réseau et a manqué à ses obligations contractuelles.

Cette réservation a en effet empêché la société Développement Franchise Tutti Pizza d'enregistrer elle-même ce nom de domaine pendant près de quatre années.

Dans ces conditions, le tribunal retiendra l'existence d'une faute imputable à la société Sud-Ouest Franchise dans la réservation du nom de domaine « tutti-pizza.fr ».

S'agissant de Monsieur [T], il résulte des éléments du dossier qu'il est personnellement intervenu dans les démarches ayant conduit à la réservation du nom de domaine litigieux.

En sa qualité de signataire des contrats de franchise et de dirigeant de la société Sud-Ouest Franchise, il ne pouvait ignorer ni les droits détenus par la société Développement Franchise Tutti Pizza sur les signes distinctifs du réseau, ni l'interdiction faite au franchisé de s'en approprier l'usage sans autorisation préalable.

En procédant néanmoins à cette réservation au bénéfice de la société qu'il dirigeait, Monsieur [T] a délibérément méconnu les obligations contractuelles auxquelles celle-ci était tenue.

Une telle démarche ne procède ni d'une simple négligence ni d'une erreur de gestion, mais d'un acte volontaire accompli en parfaite connaissance des droits du franchiseur et de l'atteinte susceptible de leur être portée.

Ces agissements traduisent ainsi une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant et caractérisent une faute séparable de ses fonctions.

Le préjudice résultant de cette réservation est expressément prévu par la clause pénale stipulée aux contrats de franchise, laquelle fixe l'indemnisation à 100 € par jour en cas d'utilisation non autorisée des signes distinctifs du réseau.

Il résulte des pièces produites que la mise en demeure de transférer le nom de domaine litigieux a été réceptionnée le 27 juillet 2023 et que le franchiseur n'a pu procéder à son enregistrement que le 27 août 2023. Le préjudice s'étend ainsi sur une période de trente et un jours.

L'application de la clause pénale conduit dès lors à une indemnisation de 3 100 €. Cette somme répare intégralement le préjudice résultant de l'appropriation du nom de domaine litigieux.

Il n'y a donc pas lieu d'allouer une indemnisation distincte au titre du même dommage.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater et fixer la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à hauteur de de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de condamner solidairement Monsieur [T] au paiement de cette même somme de 3 100 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la violation du droit de préemption lors des cessions des fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2] :

Les contrats de franchise prévoyaient un droit de préemption au profit de la société Développement Franchise Tutti Pizza en cas de cession des fonds de commerce exploités sous l'enseigne Tutti Pizza.

Il résulte des pièces produites que les fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2] ont été cédés sans que la société Développement Franchise Tutti Pizza ait été mise en mesure d'exercer ce droit.

La violation du droit de préemption est ainsi établie.

La société Développement Franchise Tutti Pizza est dès lors fondée à solliciter la réparation de la perte de chance résultant de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée d'exercer le droit contractuel dont elle bénéficiait.

La chance perdue présentait en l'espèce un caractère particulièrement sérieux. Il résulte des pièces produites que le fonds de commerce de [Localité 2] a été cédé pour un montant de 30 000 € seulement, soit un prix particulièrement avantageux au regard des valorisations économiques produites aux débats.

S'agissant du fonds de commerce de [Localité 3], si le prix exact de cession n'est pas établi, les éléments produits démontrent néanmoins que la société Développement Franchise Tutti Pizza disposait d'un intérêt économique direct et évident à exercer son droit de préemption afin de préserver l'implantation du réseau sur les secteurs concernés et de bénéficier du potentiel d'exploitation de ces établissements.

Pour évaluer le préjudice subi, la société Développement Franchise Tutti Pizza valorise les fonds de commerce selon deux méthodes, reposant d'une part, sur l'EBE moyen constaté pour un établissement exploité sous enseigne Tutti Pizza, soit 45 266 € par an, valorisé par application d'un coefficient de 3,2, et, d'autre part, sur la valeur moyenne d'un fonds de commerce de restauration rapide déterminée à partir de 68,80 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé. Elle retient ensuite la moyenne des résultats obtenus selon ces deux méthodes. Cette méthode de valorisation repose sur des éléments objectifs produits aux débats.

Ainsi, la valeur économique de l'avantage dont la société Développement Franchise Tutti Pizza a été privée peut être retenue à hauteur des sommes de :
 * 95 308,24 € pour le fonds de commerce de [Localité 3] ;
 * 110 479,19 € pour le fonds de commerce de [Localité 2].

Toutefois, le préjudice indemnisable ne correspond pas à la valeur intégrale de cet avantage mais à la perte de chance de l'obtenir.

Compte tenu de l'intérêt stratégique de ces implantations pour le réseau, du caractère particulièrement avantageux des conditions de cession retenues par le tribunal et de la privation totale de la faculté de préempter, le tribunal estime que la probabilité que la société Développement Franchise Tutti Pizza ait exercé son droit de préemption peut être évaluée à 80 %.

Le préjudice résultant de la perte de chance sera en conséquence fixé à :
 * 76 246,59 € au titre de la perte de chance de préempter le fonds de commerce situé [Adresse 10]
[Localité 7] à [Localité 3] (95 308,24 € × 80 %) ;
 * 88 383,35 € au titre de la perte de chance de préempter le fonds de commerce situé [Adresse 11]
[Localité 8] à [Localité 2] (110 479,19 € × 80 %).

S'agissant de Monsieur [T], il résulte des pièces produites qu'il a personnellement piloté les opérations de cession des fonds de commerce litigieux.

Or, en sa qualité de représentant de la société Sud-Ouest Franchise et de signataire des contrats de franchise, il ne pouvait ignorer l'existence du droit de préemption contractuellement consenti à la société Développement Franchise Tutti Pizza ainsi que les modalités précises de sa mise en œuvre.

Il ressort des échanges versés aux débats qu'il avait parfaitement connaissance du projet de cession des établissements concernés et de l'obligation d'en informer préalablement le franchiseur afin de lui permettre d'exercer son droit.

Malgré cette connaissance, les cessions ont été réalisées sans que le franchiseur ait été mis en mesure d'exercer la prérogative contractuelle dont il bénéficiait.

Une telle violation ne résulte pas d'une simple mauvaise exécution du contrat ou d'une omission involontaire mais d'un choix délibéré de s'affranchir du mécanisme contractuel de préemption pourtant librement accepté lors de la signature des contrats.

Ces agissements, commis en parfaite connaissance des obligations souscrites et de leurs conséquences pour le franchiseur, caractérisent une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Ils constituent dès lors une faute séparable des fonctions de dirigeant engageant la responsabilité personnelle de Monsieur [T].

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater et fixer la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise aux sommes chirographaires de 76 246,59 € et 88 383,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Monsieur [T] sera condamné solidairement au paiement de ces sommes de 76.246,59 € et 88.383,35 € au titre de la perte de chance de préempter les fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la résiliation des contrats de franchise :

Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la société Sud-Ouest Franchise n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles.

Il résulte des pièces produites que la société Sud-Ouest Franchise a cessé durablement de régler les redevances contractuellement dues tout en poursuivant l'exploitation des établissements exploités sous enseigne Tutti Pizza.

Il est également établi que les fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2] ont été cédés à des tiers sans respect du droit de préemption reconnu au franchiseur et sans transmission des contrats de franchise.

Ces manquements portent sur des obligations essentielles des contrats de franchise et présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier leur résiliation.

Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la société Développement Franchise Tutti Pizza a régulièrement mis en œuvre les clauses résolutoires stipulées aux contrats et a notifié à la société Sud-Ouest Franchise, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 6 mai 2024, l'acquisition de ces clauses résolutoires.

Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que les contrats de franchise relatifs aux établissements de [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2] ont été valablement résiliés.

Le tribunal dira que ces résiliations sont imputables aux manquements de la société Sud-Ouest Franchise.

La cessation d'activité d'un établissement franchisé, fût-elle motivée par des difficultés économiques, ne libère pas le franchisé des engagements souscrits dans le cadre d'un contrat conclu pour une durée déterminée.

La force obligatoire des conventions s'oppose en effet à ce qu'un franchisé puisse mettre unilatéralement fin aux relations contractuelles avant leur terme en cessant volontairement l'exploitation de l'activité franchisée ou en cédant le fonds de commerce sans respect des stipulations contractuelles.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que Monsieur [T] est personnellement intervenu dans les opérations ayant conduit à la cessation anticipée de l'exploitation des établissements franchisés et à la cession des fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2] sans transmission des contrats de franchise ni respect du droit de préemption reconnu à la société Développement Franchise Tutti Pizza.

Ces décisions ont été prises alors qu'il ne pouvait ignorer les obligations résultant des contrats de franchise qu'il avait lui-même signés pour le compte de la société Sud-Ouest Franchise.

En organisant ainsi la cessation de relations contractuelles conclues pour une durée déterminée et la poursuite de l'activité en dehors du cadre contractuel convenu, Monsieur [T] a participé directement aux manquements ayant conduit à la résiliation des contrats.

Ces agissements excèdent la simple exécution de ses fonctions sociales et caractérisent une faute séparable de ses fonctions de dirigeant et traduisent la volonté de s'affranchir des engagements souscrits envers le franchiseur.

Le tribunal considère dès lors qu'ils caractérisent une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et constituent une faute séparable des fonctions de dirigeant engageant la responsabilité personnelle de Monsieur [T].

La responsabilité personnelle de Monsieur [T] se trouve dès lors engagée au titre des conséquences dommageables résultant de la résiliation anticipée des contrats de franchise.

Sur les préjudices résultant de la résiliation anticipée des contrats de franchise :

En application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la société Développement Franchise Tutti Pizza est dès lors fondée à obtenir réparation du gain dont elle a été privée du fait de l'inexécution des contrats jusqu'à leur terme normal.

S'agissant de l'établissement de [Localité 1]

Le contrat de franchise conclu le 20 décembre 2016 avait été souscrit pour une durée de neuf années expirant le 31 octobre 2025.

Les témoignages versés aux débats, le transfert du numéro de téléphone historiquement attaché à l'établissement Tutti Pizza de [Localité 1] ainsi que le constat d'huissier dressé le 15 décembre 2023 établissent que la société Sud-Ouest Franchise avait cessé de manière définitive l'exploitation de la franchise à cette date.

Le tribunal retiendra en conséquence le 15 décembre 2023 comme point de départ du préjudice indemnisable.

Les éléments produits établissent que la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires hors taxes de l'établissement de [Localité 1] sur les douze derniers mois d'activité s'élevait à 26 054,20 €, générant une redevance moyenne de franchise de 1 302,71 € par mois.

Le gain manqué au titre des redevances de franchise jusqu'au terme contractuel est évalué à 29 992,33 €.

Le gain manqué correspondant à la redevance de plan média, fixée à 490 € par mois, est évalué à 11 270 €.

Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise de [Localité 1] sera en conséquence fixé à la somme totale de 41 262,33 €.

S'agissant de l'établissement de [Localité 3] :

Le contrat de franchise relatif à l'établissement de [Localité 3] a été conclu pour une durée de neuf années courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2029.

Il résulte des pièces produites que la société Sud-Ouest Franchise a cédé le fonds de commerce à un tiers sans transmission du contrat de franchise et a cessé l'exploitation de la franchise à compter du mois d'octobre 2023.

La société Développement Franchise Tutti Pizza justifie d'une moyenne mensuelle de chiffre d'affaires hors taxes de 18 505,67 € sur les douze derniers mois d'activité, correspondant à des redevances contractuelles de 740,23 € puis 925,28 € selon les périodes contractuelles applicables.

Le gain manqué au titre de la redevance de franchise est évalué à 65 325,45 €.

Le gain manqué correspondant à la redevance de plan média est évalué à 35 770 €.

Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise de [Localité 3] sera en conséquence fixé à la somme de 101 095,45 €.

S'agissant de l'établissement de [Localité 2] :

Le contrat de franchise relatif à l'établissement de [Localité 2] a également été conclu pour une durée de neuf années courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2029.

Il résulte des pièces produites que la société Sud-Ouest Franchise a cédé le fonds de commerce à un tiers le 28 septembre 2023 sans transmission du contrat de franchise et a cessé à cette date l'exploitation de la franchise.

La moyenne mensuelle du chiffre d'affaires hors taxes sur les douze derniers mois d'activité s'établissait à 17 841,73 €, correspondant à des redevances contractuelles de 713,67 € puis 892,09 € selon les périodes concernées.

Le gain manqué au titre de la redevance de franchise est évalué à 65 015,51 €.

Le gain manqué au titre de la redevance de plan média est évalué à 35 819 €.

Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise de [Localité 2] sera ainsi fixé à la somme de 100 834,51 €.

Il résulte des développements précédents que ces préjudices trouvent leur origine directe dans les fautes retenues à l'encontre de la société Sud-Ouest Franchise et de Monsieur [T].

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise les créances de la société Développement Franchise Tutti Pizza à hauteur de la somme de 243.192,29 € ; soit :

41 262,33 € au titre du contrat de franchise de [Localité 1] ;

101 095,45 € au titre du contrat de franchise de [Localité 3] ;

100 834,51 € au titre du contrat de franchise de [Localité 2] ;

outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 janvier 2024.

Monsieur [T] sera condamné solidairement à réparer ce préjudice à hauteur des sommes suivantes:
 * 41 262,33 € au titre du contrat de franchise de [Localité 1] ;
 * 101 095,45 € au titre du contrat de franchise de [Localité 3] ;
 * 100 834,51 € au titre du contrat de franchise de [Localité 2] ;

soit un montant total de 243 192,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La société Développement Franchise Tutti Pizza sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de la résiliation anticipée.

Sur le préjudice d'image :

Par ailleurs, les atteintes invoquées au titre du préjudice d'image procèdent des mêmes faits que ceux retenus au titre de la violation de la clause de non-concurrence, de la captation de clientèle et de la résiliation anticipée des contrats de franchise.

Ces préjudices ayant déjà été indemnisés, la société Développement Franchise Tutti Pizza ne justifie pas de l'existence d'une atteinte autonome à son image de marque.

C'est ainsi que le tribunal rejettera la demande de la société Développement Franchise Tutti Pizza au titre du préjudice d'image.

Sur l'action paulienne et la cession du fonds de commerce de [Localité 1] :

Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel afin de faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits.

En l'espèce, la société Développement Franchise Tutti Pizza fonde son action paulienne sur l'existence alléguée d'un transfert à titre gratuit du fonds de commerce de [Localité 1], lequel aurait eu pour effet d'appauvrir frauduleusement la société Sud-Ouest Franchise au détriment de ses créanciers.

Il appartient à Développement Franchise Tutti Pizza de rapporter la preuve du transfert allégué.

Or, si les pièces produites établissent l'existence de liens personnels entre M. [T] et Mme [A], la proximité géographique des établissements ainsi que la création d'une activité concurrente dans le secteur de [Localité 1], elles ne permettent pas, à elles seules, de caractériser juridiquement la cession ou le transfert du fonds de commerce exploité par la société Sud-Ouest Franchise au profit de la société Pioppi Uno devenue CM31.

Aucun acte de cession, aucun transfert d'éléments incorporels essentiels du fonds ni aucun élément comptable ne démontrent que la société CM31 serait devenue propriétaire ou exploitante du fonds de commerce précédemment exploité sous enseigne Tutti Pizza.

Le tribunal relève ainsi que le transfert de numéro téléphonique, la similitude d'activité, la proximité des établissements ou encore l'existence de relations personnelles entre les dirigeants concernés sont insuffisantes à caractériser, à elles seules, un transfert de fonds de commerce. Dans ces conditions, le transfert du fonds de commerce de [Localité 1] allégué par Développement Franchise Tutti Pizza n'est pas établi.

En conséquence de ce qui précède, les demandes fondées sur l'existence d'une cession ou d'un transfert illicite du fonds de commerce de [Localité 1] seront rejetées.

Le fait générateur invoqué au soutien de l'action paulienne n'étant pas démontré, les conditions d'application de l'article 1341-2 du code civil ne sont pas réunies.

La demande fondée sur l'action paulienne sera en conséquence également rejetée.

Sur la concurrence déloyale exercée par la société CM31 :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait fautif ayant causé un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que la société CM31, anciennement dénommée PIOPPI UNO, s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par confusion, parasitisme et détournement de clientèle.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir que la société CM31 aurait repris les signes distinctifs du réseau Tutti Pizza ou entretenu une confusion sur l'origine de ses produits ou services. De même, il n'est pas démontré que cette société se serait approprié un savoir-faire individualisé ou des investissements identifiables appartenant à Développement Franchise Tutti Pizza.

Les demandes fondées sur la confusion, le parasitisme et la désorganisation ne peuvent dès lors être accueillies.

En revanche, il résulte des constats et pièces produits aux débats que les appels téléphoniques destinés à l'ancien établissement Tutti Pizza de [Localité 1] étaient redirigés vers l'établissement exploité par la société CM31.

Ces éléments caractérisent un procédé ayant eu pour effet de capter les appels de clients recherchant spécifiquement l'établissement Tutti Pizza de [Localité 1] et de détourner au profit de la société CM31 une clientèle attachée au réseau Tutti Pizza.

Un tel procédé excède les limites de la concurrence normale et constitue une faute engageant la responsabilité de la société CM31 sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

S'agissant de Madame [O] [A], il résulte des pièces produites qu'en sa qualité de dirigeante de la société CM31, elle ne pouvait ignorer l'utilisation du numéro de téléphone précédemment attaché à l'établissement Tutti Pizza de [Localité 1] ni le renvoi des appels vers l'établissement exploité par sa société.

En participant personnellement à un dispositif destiné à capter la clientèle recherchant l'ancien établissement franchisé, elle a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de la société Développement Franchise Tutti Pizza.

Le tribunal retiendra en conséquence la responsabilité solidaire de la société CM31 et de Madame [A] au titre du détournement de clientèle ainsi caractérisé.

S'agissant du préjudice, il convient de prendre en considération l'avantage indu que les auteurs de l'acte de concurrence déloyale se sont procuré au détriment du réseau Tutti Pizza.

Au regard de la nature des agissements retenus, de leur incidence sur la captation de clientèle locale et des volumes d'activité en présence, le tribunal estime qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Développement Franchise Tutti Pizza en le fixant à la somme de 20 400 €, correspondant au montant de la redevance initiale forfaitaire dont la société CM31 a bénéficié sans supporter les contraintes inhérentes à l'intégration au réseau de franchise.

En revanche, les pertes de redevances alléguées jusqu'au terme du contrat de franchise de [Localité 1] trouvent leur origine dans les manquements contractuels précédemment retenus à l'encontre de la société Sud-Ouest Franchise et de Monsieur [T]. Elles ne constituent pas la conséquence directe des actes de concurrence déloyale reprochés à la société CM31 et à Madame [A]. La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.

En conséquence de ce qui précède, la société CM31 et Madame [O] [A] seront condamnées solidairement à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 20 400 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts :

Celle-ci étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour l'ensemble des condamnations dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il y a lieu de condamner in solidum Maître [R] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise, Monsieur [T], la société CM31 anciennement dénommée PIOPPI UNO et Madame [O] [A] à verser à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes parties, qui succombent principalement à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens.

L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Déboute la société Sud-Ouest Franchise, représentée par Maître [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, et Monsieur [E] [T] de leurs demandes au titre des inexécutions contractuelles alléguées de la société Développement Franchise Tutti Pizza ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 79 179,54 € TTC au titre des factures impayées ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5 % du montant de la somme due augmentée du taux de l'intérêt légal majoré de 3 %, comme suit :
 * à compter du 3 juin 2023 sur la somme de 34 934,22 € ;
 * à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 20 847,44 € ;
 * à compter du 29 janvier 2024 sur la somme de 23 297,88 € ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 1 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce, correspondant à trentecinq factures impayées ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande tendant à voir engager la responsabilité personnelle de Monsieur [E] [T] au titre des seules factures impayées ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 3 100 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [T] à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 3 100 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réservation du nom de domaine « tutti-pizza.fr », avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise aux sommes chirographaires de 76 246,59 € et 88 383,35 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [T] à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza les sommes suivantes au titre de la perte de chance de préempter les fonds de commerce concernés:
 * 76 246,59 € au titre de la perte de chance de préempter le fonds de commerce situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
 * 88 383,35 € au titre de la perte de chance de préempter le fonds de commerce situé [Adresse 7] à [Localité 2] ;
 * Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 243 192,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [T] à réparer le préjudice subi par la société Développement Franchise Tutti Pizza du fait de la résiliation anticipée des contrats de franchise, à hauteur des sommes suivantes :
 * 41 262,33 € au titre du contrat de franchise de [Localité 1] ;
 * 101 095,45 € au titre du contrat de franchise de [Localité 3] ;
 * 100 834,51 € au titre du contrat de franchise de [Localité 2] ;
 * soit la somme totale de 243 192,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza du surplus de ses demandes au titre de la résiliation anticipée des contrats de franchise ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande formée au titre du préjudice d'image ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de ses demandes fondées sur l'existence d'une cession ou d'un transfert illicite du fonds de commerce de [Localité 1] ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande fondée sur l'action paulienne ;

Condamne solidairement la société CM31 et Madame [O] [A] à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 20 400 € à titre de dommages-intérêts au titre du détournement de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande tendant à voir condamner la société CM31 et Madame [O] [A] au paiement de la somme correspondant aux redevances qui auraient été dues jusqu'au terme du contrat de franchise de [Localité 1] ;

Déboute Maître [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise, Monsieur [E] [T], la société CM31 et Madame [O] [A] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Maître [R] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise, Monsieur [E] [T], la société CM31 et Madame [O] [A] à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [E] [T], la société CM31 et Madame [O] [A] aux dépens;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000026 (2024J96, 20251543, 20251542)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 août 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 16 février 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 31 août 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SARL DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA PAR ABREVIATION : D.F.T.P.

Immatriculée sous le numéro 433 330 784, ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par

Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR - LAPLAZE

, Avocat au barreau de Toulouse et par

Me Jean-Baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE

, Avocat au barreau de Paris

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * SARL SUD-OUEST FRANCHISE

Immatriculée sous le numéro 822 644 936, ayant son siège social [Adresse 2]
 * Monsieur [E] [T]

demeurant [Adresse 3]

représentées par

Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD

, Avocat au barreau de Toulouse
 * SASU CM31 anciennement SAS PIOPPI UNO

Immatriculée sous le numéro 979 336 435, ayant son siège social [Adresse 4] représentée par

Me Marie-Line SALVADOR

, Avocat au barreau de Toulouse
 * SELARL [R] [X] prise en la personne de Me [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUD OUEST FRANCHISE

ayant son siège social [Adresse 5] représentée par

Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD

, Avocat au barreau de Toulouse

Madame [O] [A]

demeurant [Adresse 3] représentée par

Me Marie-Line SALVADOR

, Avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR – LAPLAZE / Me Jean-Baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE,

LES FAITS

La société Développement Franchise Tutti Pizza exploite et développe un réseau de franchise de restauration rapide sous l'enseigne Tutti Pizza.

Par contrat en date du 20 décembre 2016, elle a concédé à la société Sud-Ouest Franchise, représentée par M. [E] [T], le droit d'exploiter un restaurant sous cette enseigne à [Localité 1], pour une durée déterminée courant jusqu'au 31 octobre 2025.

Les parties ont, par la suite, conclu deux nouveaux contrats le 1er novembre 2020 pour des établissements situés à [Localité 2] et [Localité 3], ces derniers devant prendre fin le 31 octobre 2029.

À compter de septembre 2022, la société Sud-Ouest Franchise a cessé de régler régulièrement les redevances prévues aux contrats de franchise, après avoir révoqué l'autorisation de prélèvement automatique précédemment consentie au franchiseur.

Le 25 avril 2023, M. [T] a publié des annonces proposant la cession des fonds de commerce de [Localité 2] et [Localité 3], présentés comme étant libres de tout contrat de franchise.

Il ressort, en outre, d'un courriel adressé le 20 juin 2023 que la société Sud-Ouest Franchise a informé le franchiseur de son intention de céder ces établissements, sans pour autant mettre en œuvre la procédure contractuellement prévue à cet effet, notamment au titre du droit de préemption.

La société Développement Franchise Tutti Pizza a, entre mai et juillet 2023, adressé plusieurs mises en demeure à la société Sud-Ouest Franchise, portant notamment sur les impayés de redevances ainsi que sur la réservation du nom de domaine «tutti-pizza.fr».

Au cours du mois de septembre 2023, les fonds de commerce de [Localité 2] et [Localité 3] ont été cédés à des tiers.

Par une nouvelle mise en demeure en date du 6 octobre 2023, la société Développement Franchise Tutti Pizza a invoqué la violation de son droit de préemption contractuel et sollicité la communication des éléments relatifs aux opérations de cession.

Par ailleurs, à compter du 1er décembre 2023, la société Sud-Ouest Franchise a cessé l'exploitation de l'établissement franchisé de [Localité 1].

Dans le même temps, une pizzeria exploitée sous l'enseigne PIOPPI UNO, ultérieurement renommée CM31, dirigée par Mme [O] [A], a ouvert ses portes à [Localité 1], à proximité immédiate de l'ancien établissement franchisé.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, la société Développement Franchise Tutti Pizza a notifié à la société Sud-Ouest Franchise l'acquisition des clauses résolutoires des contrats de franchise conclus pour les établissements de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte signifié le 29 janvier 2024 et enrôlé sous le n°2024J00096, la société Développement Franchise Tutti Pizza a assigné la Sud-Ouest Franchise, Monsieur [E] [T] et la société CM31 devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 9 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sud-Ouest Franchise et désigné Me [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 16 janvier 2025, la société Développement Franchise Tutti Pizza a alors assigné Me [X], ès-qualité, en intervention forcée, afin de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire.

Le 20 janvier 2025, la société Développement Franchise Tutti Pizza a appelé Madame [O] [A] en la cause.

Par décision du 17 février 2025, le tribunal a joint les trois instances.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

la société Développement Franchise Tutti Pizza

demande au tribunal de :

1/ Sur les factures impayées dues au titre des Contrats de franchise :
 * Juger que la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [E] [T] sont solidairement responsables au titre des factures impayées dues au titre des contrats de franchise du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant commises par ce dernier engageant sa responsabilité ;

Par conséquent,
 * Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA et fixer au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE :
 * la somme de 79 179,54 € TTC, au titre des factures impayées.
 * Les intérêts « au taux de 5 % du montant de la somme due augmentée du taux de l'intérêt légal majoré de 3% », à compter :

 □ Du 3 juin 2023 pour 34 934,22 €,

 □ Du 25 juillet 2023 pour 20 847,44 €,

 □ Du 29 janvier 2024 pour les 23 297,88 € restants.
 * la somme de 1 400 € au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce, pour 35 factures impayées, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

2/ Sur le dépôt frauduleux par SUD-OUEST FRANCHISE du nom de domaine « tuttipizza.fr » :
 * Juger que la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [E] [T] sont solidairement responsables du préjudice causé par la réservation interdite par la société SUD-OUEST FRANCHISE du nom de domaine « tutti-pizza.fr » du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant commises par ce dernier engageant sa responsabilité.

Par conséquent :
 * Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA la somme de 3 100 €, au titre de l'indemnisation du préjudice causé par la réservation interdite par la société SUD-OUEST FRANCHISE du nom de domaine « tutti-pizza.fr », outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE;

3/ Sur la violation des droits de préemption lors des ventes de fonds de commerce de [Localité 3] et [Localité 2] :
 * Juger que la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [E] [T] sont solidairement responsables de la violation des droits de préemption lors des ventes de fonds de commerce de [Localité 3] et [Localité 2] du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant commises par ce dernier engageant sa responsabilité.

Par conséquent :
 * Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA et fixer au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE :

•la somme de 95 308,24 € correspondant à la perte de chance de préempter le fonds situé [Adresse 6] à [Localité 4], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

•la somme de 110.479,19 € correspondant à la perte de chance de préempter le fonds situé [Adresse 7] à [Localité 5], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

4/ Sur la résiliation des Contrats de franchise :
 * Constater que la résiliation des trois contrats de franchise, du 20 décembre 2016 pour le site du [Adresse 8] à [Localité 6], et du 1er novembre 2020 pour les sites du [Adresse 7] à [Localité 5], et du [Adresse 6] à [Localité 4], a été régulièrement prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mai 2024 portant acquisition de la clause résolutoire.
 * Juger que la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [E] [T] sont solidairement responsables de la résiliation anticipée des trois contrats de franchise du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérant commises par ce dernier engageant sa responsabilité.

Par conséquent,
 * Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA et fixer au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE les sommes suivantes au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA du fait de la résiliation anticipée des Contrats de franchise à leurs torts exclusifs :

•la somme de 41 262,33 € correspondant au gain manqué pour le contrat de l'établissement du [Adresse 8] à [Localité 6], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

•la somme de 101 95,45 € correspondant au gain manqué pour le contrat de l'établissement du [Adresse 6] à [Localité 4], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

•la somme de 100 834,51 € correspondant au gain manqué pour le contrat de l'établissement du [Adresse 7] à [Localité 5], outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

•la somme de 20 000 € correspondant au préjudice d'image subi par DFTP, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

5/ Sur l'action paulienne :
 * Constater que la société SUD-OUEST FRANCHISE, M. [T] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) ont fraudé les droits de la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA en transférant à titre gratuit le fonds de commerce du [Adresse 8] à [Localité 6] de la société SUD-OUEST FRANCHISE à la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO). -Déclarer ce transfert inopposable à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA.

6/ Sur la cession illicite du fonds de commerce de [Localité 1] (violation de la clause de non-concurrence et du droit de préemption)
 * Juger que les sociétés SUD-OUEST FRANCHISE et CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et que Madame [O] [A] et M. [T], du fait de leurs fautes de gestions respectives détachables de leurs fonctions de gérants, sont solidairement responsables du préjudice causé à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA du fait de la cession illicite du fonds de commerce de [Localité 1], en méconnaissance de la clause de non-concurrence et du droit de préemption.

En conséquence,
 * Condamner solidairement les sociétés SUD-OUEST FRANCHISE, Madame [O] [A] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) avec M. [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA la somme de 106 510,60 €, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice causé par la participation la cession illicite du fonds de commerce de [Localité 1], en méconnaissance de la clause de non-concurrence et du droit de préemption, et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE.
 * Condamner solidairement les sociétés SUD-OUEST FRANCHISE, Madame [O] [A] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) avec M. [T] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA la somme de 50 000 €, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice lié à la perte de clientèle attachée à l'enseigne « [Adresse 9] » causé par la violation de la clause de non-concurrence, et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE ;

7/ Sur la concurrence déloyale par confusion, parasitisme et désorganisation exercée par la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO)
 * Juger que la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et Madame [O] [A] sont solidairement responsables du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale par confusion, parasitisme et désorganisation à l'encontre de la société SUD-OUEST FRANCHISE, du fait des fautes de gestion détachables de ses fonctions de gérante commise par cette dernière engageant sa responsabilité;

En conséquence,
 * Condamner solidairement Madame [O] [A] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA :

•la somme de 20.400 € au titre du préjudice correspondant au trouble commercial causé par les actes de concurrence déloyale de la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et de Madame [O] [A] commis à son préjudice et celui du réseau de franchise Tutti Pizza, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

•la somme de 41.262,33 € au titre du préjudice correspondant à la perte des redevances qui auraient été dues jusqu'au terme du contrat de franchise de [Localité 1] en l'absence de tels actes de concurrence déloyale, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; et ce à titre de condamnation solidaire avec la société SUD-OUEST FRANCHISE et Monsieur [T] déjà demandée à ce titre.

En tout état de cause,
 * Ordonner la capitalisation des intérêts.
 * Débouter Me [R] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD-OUEST FRANCHISE, Monsieur [T] et la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
 * Condamner solidairement Me [R] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD-OUEST FRANCHISE, M. [T], la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et Madame [O] [A] à payer à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA la somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE ;
 * Condamner solidairement Me [R] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD-OUEST FRANCHISE, M. [T], la société CM31 (anciennement dénommée PIOPPI UNO) et Madame [O] [A] aux dépens et fixer cette somme au passif de la société SUD-OUEST FRANCHISE.

La société Développement Franchise Tutti Pizza fonde ses demandes sur les articles 1103, 1224 et 1341-2 du code civil ; 1240 du code civil ; L. 714-1 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle et L 223-22 du code de commerce.

1. Sur l'inexécution fautive des obligations contractuelles :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que la société Sud-Ouest Franchise a gravement manqué à ses obligations issues des contrats de franchise conclus entre 2016 et 2020, en cessant, à compter de septembre 2022, de régler les redevances contractuellement dues, après avoir unilatéralement révoqué l'autorisation de prélèvement automatique consentie au franchiseur.

Elle fait valoir que cet arrêt des paiements est intervenu sans grief préalable formalisé ni mise en demeure adressée au franchiseur, en violation des articles 1103 et 1104 du Code civil, imposant le respect de la force obligatoire des contrats et leur exécution de bonne foi.

2. Sur l'atteinte aux signes distinctifs du réseau :

Le demandeur soutient que la société Sud-Ouest Franchise a procédé à la réservation du nom de domaine "tutti-pizza.fr", sans autorisation du franchiseur, et a refusé d'en opérer le transfert malgré mises en demeure.

Selon elle, cette réservation constitue un usage fautif des signes distinctifs du réseau, de nature à créer un risque de confusion et à porter atteinte aux droits antérieurs du franchiseur.

3. Sur les cessions des fonds de commerce de [Localité 2] et de [Localité 3] :

Le demandeur expose que le 25 avril 2023, M. [T] a publié des annonces proposant la cession des fonds de commerce de [Localité 2] et [Localité 3], présentés comme étant «libres de tout contrat de franchise», alors que les contrats étaient toujours en vigueur.

Ces fonds ont été cédés en septembre 2023, sans information préalable du franchiseur ni purge du droit de préemption contractuel, ce qui caractérise, selon la société demanderesse, une violation manifeste des stipulations contractuelles et une inexécution grave justifiant les sanctions prévues à l'article 1217 du Code civil.

4. Sur la résiliation des contrats et l'acquisition des clauses résolutoires :

La société demanderesse fait valoir que les manquements graves, répétés et non régularisés reprochés à la société Sud-Ouest Franchise ont justifié la mise en œuvre des clauses résolutoires, régulièrement

notifiée par lettres recommandées du 6 mai 2024, entraînant la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchisé.

5. Sur la fermeture anticipée de l'établissement de [Localité 1] et l'ouverture d'un établissement concurrent :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que la société Sud-Ouest Franchise a cessé l'exploitation de l'établissement franchisé de [Localité 1] à compter du 1er décembre 2023, avant le terme contractuel.

Elle fait valoir que cette fermeture est intervenue concomitamment à l'ouverture, à proximité immédiate, d'une pizzeria exploitée sous l'enseigne PIOPPI UNO, ultérieurement renommée CM31, dirigée par Mme [O] [A], révélant l'organisation d'un transfert d'activité et de clientèle destiné à contourner les engagements contractuels, et notamment la clause de non-concurrence.

6. Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [T] :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que les agissements reprochés ne relèvent pas de simples choix de gestion de la société franchisée mais constituent des fautes intentionnelles d'une particulière gravité, détachables de ses fonctions de dirigeant.

7. Sur la responsabilité de la société CM31 et de Madame [O] [A] :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que la société Pioppi Uno devenue CM31 a bénéficié des investissements, du savoir-faire, de l'organisation commerciale et de la clientèle développés dans le cadre du réseau Tutti Pizza.

Elle reproche notamment à cette société :
 * des actes de concurrence déloyale par parasitisme ;
 * des actes créant un risque de confusion auprès de la clientèle ;
 * un détournement de clientèle, notamment par le renvoi allégué des appels téléphoniques destinés au restaurant Tutti Pizza vers l'établissement concurrent.

La société Développement Franchise Tutti Pizza considère également que Madame [A] avait nécessairement connaissance des engagements contractuels liant Monsieur [T] au franchiseur et qu'elle a participé en connaissance de cause aux actes litigieux reprochés.

8. Sur l'action paulienne :

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient enfin que le transfert du fonds de commerce exploité sous l'enseigne Pioppi Uno puis sa revente ultérieure à un prix qu'elle estime manifestement sous-évalué caractérisent des manœuvres destinées à organiser l'insolvabilité des débiteurs et à faire échec à ses droits.

Elle sollicite en conséquence que ces opérations lui soient déclarées inopposables sur le fondement de l'action paulienne.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

la société SUD-OUEST FRANCHISE, son mandataire et Monsieur [E] [T]

demandent au tribunal de :
 * Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
 * Débouter la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
 * Déclarer la société SUD OUEST FRANCHISE, représentée par son liquidateur Maître [X] [R], ès-qualité de liquidateur de la société SUD OUEST FRANCHISE, recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
 * Déclarer nul le contrat de franchise.

À titre subsidiaire,
 * Condamner la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA à payer à Maître [X] [R], SELARL [R] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD OUEST FRANCHISE, la somme de 100.000 € au titre des inexécutions contractuelles.
 * Prononcer la compensation des sommes dues par la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA à Maître [X] [R], ès-qualité, et des sommes dues par Maître [X] [R], ès-qualité, à la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA.

En tout état de cause,
 * Condamner la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA à payer à Maître [X] [R], SELARL [R] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD OUEST FRANCHISE, la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la société DEVELOPPEMENT FRANCHISE TUTTI PIZZA aux entiers dépens de l'instance.

Ils fondent leurs demandes sur les articles 1219 et suivants du Code civil et l'article 1353 du Code civil,

1. Sur l'exception d'inexécution invoquée à l'encontre du franchiseur :

La société Sud-Ouest Franchise soutient que les manquements qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans les inexécutions contractuelles du franchiseur, lesquelles l'auraient légitimement conduite à suspendre l'exécution de ses propres obligations.

Elle se prévaut expressément des dispositions de l'article 1219 du Code civil, faisant valoir que la société Développement Franchise Tutti Pizza n'aurait pas respecté ses obligations essentielles, notamment en matière d'assistance, d'animation du réseau, de transparence économique et d'accompagnement du franchisé face aux difficultés rencontrées par les établissements.

Elle soutient que ces carences auraient rompu l'équilibre contractuel et justifié la suspension du paiement des redevances.

2. Sur les difficultés économiques rencontrées par les établissements :

Les défendeurs font valoir que les tensions de trésorerie et les impayés sont la conséquence directe de difficultés économiques objectives ayant affecté les établissements de [Localité 3] et de [Localité 2], notamment à la suite de travaux de voirie, de la baisse d'activité et de l'augmentation des coûts d'exploitation. Ils soutiennent que les cessions des fonds de commerce sont intervenues dans ce contexte économique dégradé afin de limiter les pertes et non dans l'intention de contourner les engagements contractuels souscrits envers Développement Franchise Tutti Pizza.

3. Sur les cessions des fonds de commerce et l'absence de préjudice lié au droit de préemption :

La société Sud-Ouest Franchise conteste que Développement Franchise Tutti Pizza ait subi une perte de chance réelle du fait des cessions des établissements de [Localité 3] et de [Localité 2]. Elle soutient que le franchiseur n'établit ni qu'il aurait effectivement exercé son droit de préemption, ni que les valorisations retenues pour calculer le préjudice allégué correspondent à la valeur réelle des fonds concernés. Selon les défendeurs, les montants réclamés sont excessifs, théoriques et sans lien avec la situation économique effective des établissements au moment de leur cession.

4. Sur la contestation de la clause de non-concurrence :

Les défendeurs soutiennent que la clause de non-concurrence invoquée par Développement Franchise Tutti Pizza présente un champ d'application territorial excessif et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. Ils considèrent qu'une telle clause ne saurait valablement fonder les demandes indemnitaires présentées par le franchiseur et contestent, en conséquence, toute responsabilité résultant de sa prétendue violation.

5. Sur le nom de domaine « tutti-pizza.fr » :

La société Sud-Ouest Franchise fait valoir que Développement Franchise Tutti Pizza avait laissé expirer son propre enregistrement du nom de domaine « tutti-pizza.fr » avant sa reprise. Elle affirme que ce nom de domaine n'a jamais été exploité à des fins concurrentielles ni pour détourner la clientèle du réseau, mais uniquement conservé afin d'éviter qu'il ne soit approprié par des tiers. Elle en déduit qu'aucun préjudice indemnisable n'est démontré.

6. Sur l'absence de responsabilité personnelle de Monsieur [T] :

M. [T] conteste toute faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant. Il soutient que les actes reprochés ont exclusivement été accomplis dans le cadre de la gestion de la société Sud-Ouest Franchise et qu'aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité n'est caractérisée. Il conteste également toute implication dans l'activité de la société Pioppi Uno devenue CM31, dont il n'était ni associé ni dirigeant, de sorte qu'aucune responsabilité personnelle ne saurait être retenue à son encontre.

7. Sur l'absence de preuve des préjudices invoqués par Développement Franchise Tutti Pizza :

Les défendeurs soutiennent enfin que Développement Franchise Tutti Pizza ne rapporte pas la preuve ni de l'existence ni de l'évaluation des préjudices dont elle sollicite réparation. Selon eux, les demandes fondées sur l'atteinte à l'image du réseau, le détournement de clientèle, la perte de chance liée au droit de préemption ou encore les prétendus actes de concurrence déloyale reposent sur des affirmations insuffisamment démontrées et sur des évaluations spéculatives. Ils concluent dès lors au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires formées par le franchiseur.

Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

la société CM31 et Madame [O] [A]

demandent au tribunal de :

À titre principal,
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande de condamnation de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et de Madame [O] [A] au paiement des sommes de 50 000 € et 106 510,60 €, augmentées des intérêts légaux.
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande de condamnation de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et de Madame [O] [A] au paiement de la somme de 20 400 € augmentée des intérêts légaux.
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande de condamnation de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et de Madame [O] [A] au paiement de la somme de 41 262,33 € augmentée des intérêts légaux.
 * Juger qu'aucun transfert de fonds de commerce n'est intervenu entre la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et la société SUD OUEST FRANCHISE.
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande de condamnation au titre de la participation de Madame [O] [A] et de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, aux actes de concurrence déloyale en méconnaissance de la clause de non concurrence, s'élevant à la somme de 60.000 € augmentée des intérêts légaux.
 * Juger que Madame [O] [A] n'a commis aucune faute de gestion.
 * Juger que Madame [O] [A], en tant que gérante de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, n'a pas participé en connaissance de cause à la violation des obligations contractuelles de la société SUD OUEST FRANCHISE.

À titre subsidiaire, si le Tribunal devait condamner la société CM31 et/ou Madame [O] [A], -Réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnation à l'encontre des concluantes.

En tout état de cause :
 * Débouter la SARL Développement Franchise Tutti Pizza de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, et de Madame [O] [A].
 * Condamner la SARL Développement Franchise Tutti Pizza au paiement de la somme de 8 000 € à la société CM31, anciennement nommée PIOPPI UNO, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la SARL Développement Franchise Tutti Pizza au paiement de la somme de 8 000 € à Madame [O] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner la SARL Développement Franchise Tutti Pizza aux entiers dépens de l'instance.

En cas de condamnation de la société CM31 et de Madame [A], -Écarter l'exécution provisoire afin de préserver l'accès au juge.

La société CM31 et Madame [O] [A] fondent leurs demandes sur les articles 1103 et suivants du Code civil, les articles 1240 et suivants du Code civil, les articles L.442-1 et suivants du Code de commerce, l'article 1199 du Code civil et l'article 514 du Code de procédure civile,

1.Sur l'absence de lien contractuel et l'effet relatif des contrats :

La société CM31 fait valoir qu'elle est totalement étrangère aux contrats de franchise conclus entre la société Développement Franchise Tutti Pizza et la société Sud-Ouest Franchise.

Elle invoque le principe de l'effet relatif des contrats pour contester toute obligation contractuelle à son encontre.

2.Sur l'absence de transfert frauduleux de fonds de commerce de [Localité 1] :

Les défenderesses contestent l'existence d'un transfert déguisé ou frauduleux du fonds de commerce de [Localité 1] entre Sud-Ouest Franchise et Pioppi Uno. Elles soutiennent que la société Pioppi Uno a été créée

dans le cadre d'un projet entrepreneurial autonome porté par Mme [A] et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait repris illicitement l'activité ou les actifs de la société franchisée. Elles font également valoir que le fonds exploité sous l'enseigne Pioppi Uno a par la suite été cédé à un tiers indépendant sans lien juridique, capitalistique ou personnel avec Mme [A] ou M. [T].

3.Sur la clause de non-concurrence :

La société CM31 et Madame [A] contestent la validité et, à tout le moins, l'opposabilité de la clause de non-concurrence invoquée.

Elles soutiennent que cette clause serait disproportionnée et porterait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, de sorte qu'elle ne saurait leur être opposée.

4.Sur l'absence de connaissance des obligations contractuelles de Sud-Ouest Franchise :

Les défenderesses contestent avoir eu connaissance des stipulations précises des contrats de franchise conclus entre Développement Franchise Tutti Pizza et Sud-Ouest Franchise. Elles soutiennent que la seule relation personnelle existant entre Mme [A] et M. [T] ne permet pas de présumer la connaissance des clauses contractuelles invoquées. Elles considèrent ainsi qu'aucune complicité dans une éventuelle violation de la clause de non-concurrence ne peut être retenue à leur encontre.

5.Sur l'absence de concurrence déloyale et de faute de gestion :

La société CM31 soutient qu'elle exploite une activité indépendante, sous une enseigne distincte, sans usage des signes distinctifs du réseau Tutti Pizza.

Elle conteste tout détournement de clientèle, toute confusion et toute désorganisation du réseau, estimant que les faits allégués ne caractérisent aucune faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Madame [O] [A] soutient, en outre, n'avoir commis aucune faute de gestion, ni participé en connaissance de cause à une quelconque violation contractuelle imputable à la société Sud-Ouest Franchise.

6.Sur l'absence de préjudice démontré :

Les défenderesses soutiennent enfin que Développement Franchise Tutti Pizza ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain directement imputable à leurs agissements. Elles contestent tant le principe que le montant des sommes réclamées au titre de la concurrence déloyale, de la perte de clientèle, de la cession prétendument illicite du fonds de commerce ou de la violation alléguée de la clause de non-concurrence. Selon elles, les préjudices invoqués reposent sur des hypothèses et évaluations théoriques qui ne sont corroborées par aucun élément suffisamment probant.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'exception d'inexécution et sur les factures impayées :

En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation lorsque son cocontractant n'exécute pas la sienne et que cette inexécution présente une gravité suffisante.

Il appartient dès lors à la société Sud-Ouest Franchise, qui invoque l'exception d'inexécution, de démontrer la réalité des manquements qu'elle reproche à la société Développement Franchise Tutti Pizza ainsi que leur caractère suffisamment grave pour justifier la suspension de sa propre obligation de paiement.

Les pièces produites ne permettent pas d'établir les inexécutions alléguées :

S'agissant du plan média, la société Sud-Ouest Franchise ne démontre ni l'existence d'un manquement du franchiseur dans son élaboration ou sa mise en œuvre, ni le préjudice qui en serait résulté. Les éléments versés aux débats établissent au contraire qu'elle a bénéficié des actions publicitaires prévues dans le cadre du réseau.

S'agissant de l'absence prétendue d'audits, les pièces produites révèlent que plusieurs audits ont été réalisés au cours de l'exécution des contrats. La société Sud-Ouest Franchise ne saurait dès lors utilement soutenir que le franchiseur aurait abandonné sa mission d'animation et de contrôle du réseau.

S'agissant du défaut allégué d'accompagnement face aux difficultés économiques rencontrées par certains établissements et aux travaux de voirie affectant leur activité, il n'est pas établi que la société Développement Franchise Tutti Pizza ait manqué à une obligation contractuelle particulière. Il ressort au contraire des pièces produites qu'elle est intervenue auprès du franchisé afin de l'accompagner. En tout

état de cause, les travaux de voierie invoqués étant indépendants de la volonté du franchiseur et leurs conséquences économiques ne pouvant lui être imputées.

S'agissant de la politique tarifaire du réseau, la société Sud-Ouest Franchise ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un système de prix imposés. Les éléments produits démontrent seulement l'existence de prix conseillés, de prix maximums ou d'opérations promotionnelles ponctuelles, sans qu'il soit établi que le franchiseur a privé le franchisé de sa liberté de fixation des prix.

S'agissant du changement de logiciel informatique, le contrat de franchise prévoyait expressément la faculté pour le franchiseur de modifier ou remplacer les outils mis à la disposition du réseau. Aucun manquement contractuel ne saurait dès lors être retenu à ce titre.

S'agissant enfin de l'exclusivité territoriale, la société Sud-Ouest Franchise n'établit pas que le franchiseur aurait autorisé l'implantation d'un autre établissement Tutti Pizza sur son territoire exclusif. Les livraisons ponctuellement réalisées par d'autres franchisés ne caractérisent pas, à elles seules, une violation de l'exclusivité contractuellement consentie.

Les autres griefs invoqués, notamment ceux relatifs à d'éventuelles commissions perçues auprès des fournisseurs référencés ou à une prétendue proposition faite à un salarié de reprendre un établissement franchisé, ne sont étayés par aucun élément probant permettant d'en établir la réalité ou la qualification de manquement contractuel.

Le tribunal relève en outre que la société Sud-Ouest Franchise ne justifie pas avoir, préalablement à la suspension des paiements intervenue à compter de septembre 2022, mis en demeure la société Développement Franchise Tutti Pizza de remédier aux manquements aujourd'hui invoqués, ni même lui avoir notifié de manière circonstanciée son intention de suspendre l'exécution de ses propres obligations en raison de ces prétendues inexécutions.

La société Sud-Ouest Franchise a, au contraire, continué à exploiter les établissements sous l'enseigne Tutti Pizza, à bénéficier du savoir-faire, de l'assistance et des signes distinctifs du réseau tout en cessant unilatéralement le règlement des redevances contractuellement dues.

Dans ces conditions, les manquements reprochés à la société Développement Franchise Tutti Pizza ne sont pas établis, et à tout le moins ne présenteraient en tout état de cause pas un degré de gravité suffisant pour justifier la suspension totale et durable de l'obligation essentielle de paiement pesant sur le franchisé.

Il est au contraire constant que la société Sud-Ouest Franchise a cessé de régler les redevances contractuellement dues à compter du mois de septembre 2022.

En conséquence de ce qui précède, l'exception d'inexécution sera rejetée, et le tribunal déboutera la société Sud-Ouest Franchise de ses demandes au titre des inexécutions contractuelles alléguées de la société Développement Franchise Tutti Pizza.

Les pièces comptables produites aux débats établissent l'existence d'un solde débiteur de 79 179,54 € TTC au titre des factures impayées.

Il y a lieu, en conséquence, de constater et fixer la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 79 179,54 € TTC au titre des factures impayées.

Les contrats de franchise prévoient qu'en cas de retard de paiement les sommes dues portent intérêts au taux de 5 % du montant de la somme due augmentée du taux de l'intérêt légal majoré de 3 %.

Les intérêts seront dus à compter des mises en demeure des 3 juin 2023 et 25 juillet 2023 pour les sommes alors exigibles et, pour le surplus, à compter de l'assignation du 29 janvier 2024.

En conséquence, le tribunal constatera et fixera la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la société Sud-Ouest Franchise au montant des intérêts au taux contractuel :

 à compter du 3 juin 2023 sur la somme de 34 934,22 € ;

 à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 20 847,44 € ;
 * à compter du 29 janvier 2024 sur la somme de 23 297,88 € ;

et ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

En application de l'article L 441-10 du Code de commerce, le tribunal constatera et fixera la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 1 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant aux trentecinq factures demeurées impayées.

Le seul défaut de paiement des dettes sociales ne caractérisant pas une faute séparable des fonctions de dirigeant au sens de l'article L.223-22 du Code de commerce, la demande tendant à engager la responsabilité personnelle de Monsieur [T] au titre des seules factures impayées sera rejetée.

Sur la réservation du nom de domaine « tutti-pizza.fr »

Il résulte des pièces produites que la société Sud-Ouest Franchise a procédé à la réservation du nom de domaine « tutti-pizza.fr », alors qu'elle ne disposait d'aucun droit propre sur l'enseigne ou les signes distinctifs associés au réseau Tutti Pizza.

Le contrat de franchise imposait pourtant au franchisé de s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du franchiseur sur ses signes distinctifs. L'article 6.A relatif à leur utilisation prévoyait notamment que le franchisé ne devait entreprendre aucun acte susceptible de porter préjudice à l'image ou à la réputation du réseau, que toute utilisation ou reproduction des signes distinctifs à son initiative devait être préalablement autorisée par le franchiseur et qu'à défaut, il s'exposait au paiement d'une clause pénale de 100 € par jour et par support litigieux.

En réservant à son profit un nom de domaine reprenant directement l'enseigne du réseau sans autorisation préalable du franchiseur, la société Sud-Ouest Franchise a méconnu ses obligations contractuelles et porté atteinte aux droits détenus par la société Développement Franchise Tutti Pizza sur ses signes distinctifs.

Le fait que ce nom de domaine n'ait pas fait l'objet d'une exploitation commerciale effective est sans incidence sur le caractère fautif de son appropriation par un franchisé, laquelle a porté atteinte aux droits détenus par Développement Franchise Tutti Pizza sur les signes distinctifs du réseau et a manqué à ses obligations contractuelles.

Cette réservation a en effet empêché la société Développement Franchise Tutti Pizza d'enregistrer elle-même ce nom de domaine pendant près de quatre années.

Dans ces conditions, le tribunal retiendra l'existence d'une faute imputable à la société Sud-Ouest Franchise dans la réservation du nom de domaine « tutti-pizza.fr ».

S'agissant de Monsieur [T], il résulte des éléments du dossier qu'il est personnellement intervenu dans les démarches ayant conduit à la réservation du nom de domaine litigieux.

En sa qualité de signataire des contrats de franchise et de dirigeant de la société Sud-Ouest Franchise, il ne pouvait ignorer ni les droits détenus par la société Développement Franchise Tutti Pizza sur les signes distinctifs du réseau, ni l'interdiction faite au franchisé de s'en approprier l'usage sans autorisation préalable.

En procédant néanmoins à cette réservation au bénéfice de la société qu'il dirigeait, Monsieur [T] a délibérément méconnu les obligations contractuelles auxquelles celle-ci était tenue.

Une telle démarche ne procède ni d'une simple négligence ni d'une erreur de gestion, mais d'un acte volontaire accompli en parfaite connaissance des droits du franchiseur et de l'atteinte susceptible de leur être portée.

Ces agissements traduisent ainsi une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant et caractérisent une faute séparable de ses fonctions.

Le préjudice résultant de cette réservation est expressément prévu par la clause pénale stipulée aux contrats de franchise, laquelle fixe l'indemnisation à 100 € par jour en cas d'utilisation non autorisée des signes distinctifs du réseau.

Il résulte des pièces produites que la mise en demeure de transférer le nom de domaine litigieux a été réceptionnée le 27 juillet 2023 et que le franchiseur n'a pu procéder à son enregistrement que le 27 août 2023. Le préjudice s'étend ainsi sur une période de trente et un jours.

L'application de la clause pénale conduit dès lors à une indemnisation de 3 100 €. Cette somme répare intégralement le préjudice résultant de l'appropriation du nom de domaine litigieux.

Il n'y a donc pas lieu d'allouer une indemnisation distincte au titre du même dommage.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater et fixer la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à hauteur de de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de condamner solidairement Monsieur [T] au paiement de cette même somme de 3 100 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la violation du droit de préemption lors des cessions des fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2] :

Les contrats de franchise prévoyaient un droit de préemption au profit de la société Développement Franchise Tutti Pizza en cas de cession des fonds de commerce exploités sous l'enseigne Tutti Pizza.

Il résulte des pièces produites que les fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2] ont été cédés sans que la société Développement Franchise Tutti Pizza ait été mise en mesure d'exercer ce droit.

La violation du droit de préemption est ainsi établie.

La société Développement Franchise Tutti Pizza est dès lors fondée à solliciter la réparation de la perte de chance résultant de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée d'exercer le droit contractuel dont elle bénéficiait.

La chance perdue présentait en l'espèce un caractère particulièrement sérieux. Il résulte des pièces produites que le fonds de commerce de [Localité 2] a été cédé pour un montant de 30 000 € seulement, soit un prix particulièrement avantageux au regard des valorisations économiques produites aux débats.

S'agissant du fonds de commerce de [Localité 3], si le prix exact de cession n'est pas établi, les éléments produits démontrent néanmoins que la société Développement Franchise Tutti Pizza disposait d'un intérêt économique direct et évident à exercer son droit de préemption afin de préserver l'implantation du réseau sur les secteurs concernés et de bénéficier du potentiel d'exploitation de ces établissements.

Pour évaluer le préjudice subi, la société Développement Franchise Tutti Pizza valorise les fonds de commerce selon deux méthodes, reposant d'une part, sur l'EBE moyen constaté pour un établissement exploité sous enseigne Tutti Pizza, soit 45 266 € par an, valorisé par application d'un coefficient de 3,2, et, d'autre part, sur la valeur moyenne d'un fonds de commerce de restauration rapide déterminée à partir de 68,80 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé. Elle retient ensuite la moyenne des résultats obtenus selon ces deux méthodes. Cette méthode de valorisation repose sur des éléments objectifs produits aux débats.

Ainsi, la valeur économique de l'avantage dont la société Développement Franchise Tutti Pizza a été privée peut être retenue à hauteur des sommes de :
 * 95 308,24 € pour le fonds de commerce de [Localité 3] ;
 * 110 479,19 € pour le fonds de commerce de [Localité 2].

Toutefois, le préjudice indemnisable ne correspond pas à la valeur intégrale de cet avantage mais à la perte de chance de l'obtenir.

Compte tenu de l'intérêt stratégique de ces implantations pour le réseau, du caractère particulièrement avantageux des conditions de cession retenues par le tribunal et de la privation totale de la faculté de préempter, le tribunal estime que la probabilité que la société Développement Franchise Tutti Pizza ait exercé son droit de préemption peut être évaluée à 80 %.

Le préjudice résultant de la perte de chance sera en conséquence fixé à :
 * 76 246,59 € au titre de la perte de chance de préempter le fonds de commerce situé [Adresse 10]
[Localité 7] à [Localité 3] (95 308,24 € × 80 %) ;
 * 88 383,35 € au titre de la perte de chance de préempter le fonds de commerce situé [Adresse 11]
[Localité 8] à [Localité 2] (110 479,19 € × 80 %).

S'agissant de Monsieur [T], il résulte des pièces produites qu'il a personnellement piloté les opérations de cession des fonds de commerce litigieux.

Or, en sa qualité de représentant de la société Sud-Ouest Franchise et de signataire des contrats de franchise, il ne pouvait ignorer l'existence du droit de préemption contractuellement consenti à la société Développement Franchise Tutti Pizza ainsi que les modalités précises de sa mise en œuvre.

Il ressort des échanges versés aux débats qu'il avait parfaitement connaissance du projet de cession des établissements concernés et de l'obligation d'en informer préalablement le franchiseur afin de lui permettre d'exercer son droit.

Malgré cette connaissance, les cessions ont été réalisées sans que le franchiseur ait été mis en mesure d'exercer la prérogative contractuelle dont il bénéficiait.

Une telle violation ne résulte pas d'une simple mauvaise exécution du contrat ou d'une omission involontaire mais d'un choix délibéré de s'affranchir du mécanisme contractuel de préemption pourtant librement accepté lors de la signature des contrats.

Ces agissements, commis en parfaite connaissance des obligations souscrites et de leurs conséquences pour le franchiseur, caractérisent une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Ils constituent dès lors une faute séparable des fonctions de dirigeant engageant la responsabilité personnelle de Monsieur [T].

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater et fixer la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise aux sommes chirographaires de 76 246,59 € et 88 383,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Monsieur [T] sera condamné solidairement au paiement de ces sommes de 76.246,59 € et 88.383,35 € au titre de la perte de chance de préempter les fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la résiliation des contrats de franchise :

Ainsi qu'il a été précédemment retenu, la société Sud-Ouest Franchise n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles.

Il résulte des pièces produites que la société Sud-Ouest Franchise a cessé durablement de régler les redevances contractuellement dues tout en poursuivant l'exploitation des établissements exploités sous enseigne Tutti Pizza.

Il est également établi que les fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2] ont été cédés à des tiers sans respect du droit de préemption reconnu au franchiseur et sans transmission des contrats de franchise.

Ces manquements portent sur des obligations essentielles des contrats de franchise et présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier leur résiliation.

Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la société Développement Franchise Tutti Pizza a régulièrement mis en œuvre les clauses résolutoires stipulées aux contrats et a notifié à la société Sud-Ouest Franchise, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 6 mai 2024, l'acquisition de ces clauses résolutoires.

Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que les contrats de franchise relatifs aux établissements de [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2] ont été valablement résiliés.

Le tribunal dira que ces résiliations sont imputables aux manquements de la société Sud-Ouest Franchise.

La cessation d'activité d'un établissement franchisé, fût-elle motivée par des difficultés économiques, ne libère pas le franchisé des engagements souscrits dans le cadre d'un contrat conclu pour une durée déterminée.

La force obligatoire des conventions s'oppose en effet à ce qu'un franchisé puisse mettre unilatéralement fin aux relations contractuelles avant leur terme en cessant volontairement l'exploitation de l'activité franchisée ou en cédant le fonds de commerce sans respect des stipulations contractuelles.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que Monsieur [T] est personnellement intervenu dans les opérations ayant conduit à la cessation anticipée de l'exploitation des établissements franchisés et à la cession des fonds de commerce de [Localité 3] et de [Localité 2] sans transmission des contrats de franchise ni respect du droit de préemption reconnu à la société Développement Franchise Tutti Pizza.

Ces décisions ont été prises alors qu'il ne pouvait ignorer les obligations résultant des contrats de franchise qu'il avait lui-même signés pour le compte de la société Sud-Ouest Franchise.

En organisant ainsi la cessation de relations contractuelles conclues pour une durée déterminée et la poursuite de l'activité en dehors du cadre contractuel convenu, Monsieur [T] a participé directement aux manquements ayant conduit à la résiliation des contrats.

Ces agissements excèdent la simple exécution de ses fonctions sociales et caractérisent une faute séparable de ses fonctions de dirigeant et traduisent la volonté de s'affranchir des engagements souscrits envers le franchiseur.

Le tribunal considère dès lors qu'ils caractérisent une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et constituent une faute séparable des fonctions de dirigeant engageant la responsabilité personnelle de Monsieur [T].

La responsabilité personnelle de Monsieur [T] se trouve dès lors engagée au titre des conséquences dommageables résultant de la résiliation anticipée des contrats de franchise.

Sur les préjudices résultant de la résiliation anticipée des contrats de franchise :

En application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la société Développement Franchise Tutti Pizza est dès lors fondée à obtenir réparation du gain dont elle a été privée du fait de l'inexécution des contrats jusqu'à leur terme normal.

S'agissant de l'établissement de [Localité 1]

Le contrat de franchise conclu le 20 décembre 2016 avait été souscrit pour une durée de neuf années expirant le 31 octobre 2025.

Les témoignages versés aux débats, le transfert du numéro de téléphone historiquement attaché à l'établissement Tutti Pizza de [Localité 1] ainsi que le constat d'huissier dressé le 15 décembre 2023 établissent que la société Sud-Ouest Franchise avait cessé de manière définitive l'exploitation de la franchise à cette date.

Le tribunal retiendra en conséquence le 15 décembre 2023 comme point de départ du préjudice indemnisable.

Les éléments produits établissent que la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires hors taxes de l'établissement de [Localité 1] sur les douze derniers mois d'activité s'élevait à 26 054,20 €, générant une redevance moyenne de franchise de 1 302,71 € par mois.

Le gain manqué au titre des redevances de franchise jusqu'au terme contractuel est évalué à 29 992,33 €.

Le gain manqué correspondant à la redevance de plan média, fixée à 490 € par mois, est évalué à 11 270 €.

Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise de [Localité 1] sera en conséquence fixé à la somme totale de 41 262,33 €.

S'agissant de l'établissement de [Localité 3] :

Le contrat de franchise relatif à l'établissement de [Localité 3] a été conclu pour une durée de neuf années courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2029.

Il résulte des pièces produites que la société Sud-Ouest Franchise a cédé le fonds de commerce à un tiers sans transmission du contrat de franchise et a cessé l'exploitation de la franchise à compter du mois d'octobre 2023.

La société Développement Franchise Tutti Pizza justifie d'une moyenne mensuelle de chiffre d'affaires hors taxes de 18 505,67 € sur les douze derniers mois d'activité, correspondant à des redevances contractuelles de 740,23 € puis 925,28 € selon les périodes contractuelles applicables.

Le gain manqué au titre de la redevance de franchise est évalué à 65 325,45 €.

Le gain manqué correspondant à la redevance de plan média est évalué à 35 770 €.

Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise de [Localité 3] sera en conséquence fixé à la somme de 101 095,45 €.

S'agissant de l'établissement de [Localité 2] :

Le contrat de franchise relatif à l'établissement de [Localité 2] a également été conclu pour une durée de neuf années courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2029.

Il résulte des pièces produites que la société Sud-Ouest Franchise a cédé le fonds de commerce à un tiers le 28 septembre 2023 sans transmission du contrat de franchise et a cessé à cette date l'exploitation de la franchise.

La moyenne mensuelle du chiffre d'affaires hors taxes sur les douze derniers mois d'activité s'établissait à 17 841,73 €, correspondant à des redevances contractuelles de 713,67 € puis 892,09 € selon les périodes concernées.

Le gain manqué au titre de la redevance de franchise est évalué à 65 015,51 €.

Le gain manqué au titre de la redevance de plan média est évalué à 35 819 €.

Le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise de [Localité 2] sera ainsi fixé à la somme de 100 834,51 €.

Il résulte des développements précédents que ces préjudices trouvent leur origine directe dans les fautes retenues à l'encontre de la société Sud-Ouest Franchise et de Monsieur [T].

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise les créances de la société Développement Franchise Tutti Pizza à hauteur de la somme de 243.192,29 € ; soit :

41 262,33 € au titre du contrat de franchise de [Localité 1] ;

101 095,45 € au titre du contrat de franchise de [Localité 3] ;

100 834,51 € au titre du contrat de franchise de [Localité 2] ;

outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 janvier 2024.

Monsieur [T] sera condamné solidairement à réparer ce préjudice à hauteur des sommes suivantes:
 * 41 262,33 € au titre du contrat de franchise de [Localité 1] ;
 * 101 095,45 € au titre du contrat de franchise de [Localité 3] ;
 * 100 834,51 € au titre du contrat de franchise de [Localité 2] ;

soit un montant total de 243 192,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La société Développement Franchise Tutti Pizza sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de la résiliation anticipée.

Sur le préjudice d'image :

Par ailleurs, les atteintes invoquées au titre du préjudice d'image procèdent des mêmes faits que ceux retenus au titre de la violation de la clause de non-concurrence, de la captation de clientèle et de la résiliation anticipée des contrats de franchise.

Ces préjudices ayant déjà été indemnisés, la société Développement Franchise Tutti Pizza ne justifie pas de l'existence d'une atteinte autonome à son image de marque.

C'est ainsi que le tribunal rejettera la demande de la société Développement Franchise Tutti Pizza au titre du préjudice d'image.

Sur l'action paulienne et la cession du fonds de commerce de [Localité 1] :

Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel afin de faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits.

En l'espèce, la société Développement Franchise Tutti Pizza fonde son action paulienne sur l'existence alléguée d'un transfert à titre gratuit du fonds de commerce de [Localité 1], lequel aurait eu pour effet d'appauvrir frauduleusement la société Sud-Ouest Franchise au détriment de ses créanciers.

Il appartient à Développement Franchise Tutti Pizza de rapporter la preuve du transfert allégué.

Or, si les pièces produites établissent l'existence de liens personnels entre M. [T] et Mme [A], la proximité géographique des établissements ainsi que la création d'une activité concurrente dans le secteur de [Localité 1], elles ne permettent pas, à elles seules, de caractériser juridiquement la cession ou le transfert du fonds de commerce exploité par la société Sud-Ouest Franchise au profit de la société Pioppi Uno devenue CM31.

Aucun acte de cession, aucun transfert d'éléments incorporels essentiels du fonds ni aucun élément comptable ne démontrent que la société CM31 serait devenue propriétaire ou exploitante du fonds de commerce précédemment exploité sous enseigne Tutti Pizza.

Le tribunal relève ainsi que le transfert de numéro téléphonique, la similitude d'activité, la proximité des établissements ou encore l'existence de relations personnelles entre les dirigeants concernés sont insuffisantes à caractériser, à elles seules, un transfert de fonds de commerce. Dans ces conditions, le transfert du fonds de commerce de [Localité 1] allégué par Développement Franchise Tutti Pizza n'est pas établi.

En conséquence de ce qui précède, les demandes fondées sur l'existence d'une cession ou d'un transfert illicite du fonds de commerce de [Localité 1] seront rejetées.

Le fait générateur invoqué au soutien de l'action paulienne n'étant pas démontré, les conditions d'application de l'article 1341-2 du code civil ne sont pas réunies.

La demande fondée sur l'action paulienne sera en conséquence également rejetée.

Sur la concurrence déloyale exercée par la société CM31 :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait fautif ayant causé un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.

La société Développement Franchise Tutti Pizza soutient que la société CM31, anciennement dénommée PIOPPI UNO, s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par confusion, parasitisme et détournement de clientèle.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir que la société CM31 aurait repris les signes distinctifs du réseau Tutti Pizza ou entretenu une confusion sur l'origine de ses produits ou services. De même, il n'est pas démontré que cette société se serait approprié un savoir-faire individualisé ou des investissements identifiables appartenant à Développement Franchise Tutti Pizza.

Les demandes fondées sur la confusion, le parasitisme et la désorganisation ne peuvent dès lors être accueillies.

En revanche, il résulte des constats et pièces produits aux débats que les appels téléphoniques destinés à l'ancien établissement Tutti Pizza de [Localité 1] étaient redirigés vers l'établissement exploité par la société CM31.

Ces éléments caractérisent un procédé ayant eu pour effet de capter les appels de clients recherchant spécifiquement l'établissement Tutti Pizza de [Localité 1] et de détourner au profit de la société CM31 une clientèle attachée au réseau Tutti Pizza.

Un tel procédé excède les limites de la concurrence normale et constitue une faute engageant la responsabilité de la société CM31 sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

S'agissant de Madame [O] [A], il résulte des pièces produites qu'en sa qualité de dirigeante de la société CM31, elle ne pouvait ignorer l'utilisation du numéro de téléphone précédemment attaché à l'établissement Tutti Pizza de [Localité 1] ni le renvoi des appels vers l'établissement exploité par sa société.

En participant personnellement à un dispositif destiné à capter la clientèle recherchant l'ancien établissement franchisé, elle a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de la société Développement Franchise Tutti Pizza.

Le tribunal retiendra en conséquence la responsabilité solidaire de la société CM31 et de Madame [A] au titre du détournement de clientèle ainsi caractérisé.

S'agissant du préjudice, il convient de prendre en considération l'avantage indu que les auteurs de l'acte de concurrence déloyale se sont procuré au détriment du réseau Tutti Pizza.

Au regard de la nature des agissements retenus, de leur incidence sur la captation de clientèle locale et des volumes d'activité en présence, le tribunal estime qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Développement Franchise Tutti Pizza en le fixant à la somme de 20 400 €, correspondant au montant de la redevance initiale forfaitaire dont la société CM31 a bénéficié sans supporter les contraintes inhérentes à l'intégration au réseau de franchise.

En revanche, les pertes de redevances alléguées jusqu'au terme du contrat de franchise de [Localité 1] trouvent leur origine dans les manquements contractuels précédemment retenus à l'encontre de la société Sud-Ouest Franchise et de Monsieur [T]. Elles ne constituent pas la conséquence directe des actes de concurrence déloyale reprochés à la société CM31 et à Madame [A]. La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.

En conséquence de ce qui précède, la société CM31 et Madame [O] [A] seront condamnées solidairement à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 20 400 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts :

Celle-ci étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour l'ensemble des condamnations dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il y a lieu de condamner in solidum Maître [R] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise, Monsieur [T], la société CM31 anciennement dénommée PIOPPI UNO et Madame [O] [A] à verser à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes parties, qui succombent principalement à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens.

L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Déboute la société Sud-Ouest Franchise, représentée par Maître [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, et Monsieur [E] [T] de leurs demandes au titre des inexécutions contractuelles alléguées de la société Développement Franchise Tutti Pizza ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 79 179,54 € TTC au titre des factures impayées ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5 % du montant de la somme due augmentée du taux de l'intérêt légal majoré de 3 %, comme suit :
 * à compter du 3 juin 2023 sur la somme de 34 934,22 € ;
 * à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 20 847,44 € ;
 * à compter du 29 janvier 2024 sur la somme de 23 297,88 € ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 1 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce, correspondant à trentecinq factures impayées ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande tendant à voir engager la responsabilité personnelle de Monsieur [E] [T] au titre des seules factures impayées ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 3 100 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [T] à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 3 100 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réservation du nom de domaine « tutti-pizza.fr », avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise aux sommes chirographaires de 76 246,59 € et 88 383,35 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [T] à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza les sommes suivantes au titre de la perte de chance de préempter les fonds de commerce concernés:
 * 76 246,59 € au titre de la perte de chance de préempter le fonds de commerce situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
 * 88 383,35 € au titre de la perte de chance de préempter le fonds de commerce situé [Adresse 7] à [Localité 2] ;
 * Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Constate et fixe la créance de la société Développement Franchise Tutti Pizza au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise à la somme chirographaire de 243 192,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne solidairement Monsieur [E] [T] à réparer le préjudice subi par la société Développement Franchise Tutti Pizza du fait de la résiliation anticipée des contrats de franchise, à hauteur des sommes suivantes :
 * 41 262,33 € au titre du contrat de franchise de [Localité 1] ;
 * 101 095,45 € au titre du contrat de franchise de [Localité 3] ;
 * 100 834,51 € au titre du contrat de franchise de [Localité 2] ;
 * soit la somme totale de 243 192,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza du surplus de ses demandes au titre de la résiliation anticipée des contrats de franchise ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande formée au titre du préjudice d'image ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de ses demandes fondées sur l'existence d'une cession ou d'un transfert illicite du fonds de commerce de [Localité 1] ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande fondée sur l'action paulienne ;

Condamne solidairement la société CM31 et Madame [O] [A] à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 20 400 € à titre de dommages-intérêts au titre du détournement de clientèle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la société Développement Franchise Tutti Pizza de sa demande tendant à voir condamner la société CM31 et Madame [O] [A] au paiement de la somme correspondant aux redevances qui auraient été dues jusqu'au terme du contrat de franchise de [Localité 1] ;

Déboute Maître [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise, Monsieur [E] [T], la société CM31 et Madame [O] [A] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Maître [R] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud-Ouest Franchise, Monsieur [E] [T], la société CM31 et Madame [O] [A] à payer à la société Développement Franchise Tutti Pizza la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [E] [T], la société CM31 et Madame [O] [A] aux dépens;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L442-1, code de commerce L223-22, code civil 1231-2, code civil 1199, code civil 1341-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T09:33:38.977Z.