Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 25 juin 2026, n° 2026R00086
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SIREN 909918500SIREN 910176437
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 25 juin 2026 N° RG : 2026R00086 Société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 910 176 437 (Maître [T], Avocat associé du Cabinet [M], avocat au barreau de Marseille) C/ Société [K] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 918 500 (Maître [H], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [F] [P] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 1er avril 2026, la société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. nous demande, *Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu l'article 1103 du Code Civil, *Vu les pièces versées aux débats, de : JUGER la société recevable et bien fondée ; CONDAMNER la société [K] à payer à la société ZÉPHYR FINANCES, la somme provisionnelle de 15.840 € au titre des factures impayées avec intérêts à compter de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ; CONDAMNER la société [K] à payer à la société ZÉPHYR FINANCES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. nous demande, *Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu l'article 1103 du Code Civil, *Vu la jurisprudence, *Vu les pièces versées aux débats, de : JUGER la société recevable et bien fondée ; DEBOUTER la société [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [K] à payer à la société ZÉPHYR FINANCES, la somme provisionnelle de 15.840 € au titre des factures impayées avec intérêts à compter de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ; CONDAMNER la société [K] à payer à la société ZÉPHYR FINANCES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [K] S.A.S. nous demande, *Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, *Vu l'article L. 227-10 du Code de commerce, *Vu les articles 1103, 1104 1120, 1156, 1199, 1240, 1341-2 et 1353 du Code civil, *Vu l'article 9 du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'existence de contestations sérieuses affectant tant le principe que le quantum de la créance alléguée par la société ZEPHYR FINANCES, tenant notamment : A la qualification de convention réglementée du contrat du 3 avril 2023 et de son avenant du 18 mars 2025, conclus en violation de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la connaissance informelle invoquée par la demanderesse ne suppléant pas la procédure légale ; Au défaut de pouvoir de Monsieur [Z] [I], signataire du contrat initial du 3 avril 2023 alors qu'il n'était pas encore dirigeant régulièrement désigné de la société, rendant cet acte inopposable voire nul au sens de l'article 1156 du Code civil, sauf ratification relevant du juge du fond À l'absence de preuve suffisante de l'exécution des prestations facturées, les pièces nouvelles n° 19 à 21 dont une attestation établie pour les besoins de la cause. n'établissant ni la consistance ni l'étendue des diligences ; Aux anomalies et incohérences affectant les factures et l'identité même du créancier, expressément reconnues pour partie par la demanderesse ; Au caractère équivoque de l'avenant du 18 mars 2025, le ralliement de la demanderesse à la qualification de forfait mensuel ne purgeant pas l'absence de preuve d'exécution; Aux virements opérés sans pouvoir le 23 décembre 2025 par un dirigeant révoqué quatre jours plus tôt, dont l'un sans aucun support contractuel, fondant à tout le moins une compensation de dettes connexes au sens de l'article 1348-1 du Code civil ; À la violation du pacte d'associés du 4 avril 2023, dont l'article 5.2 imposait la validation unanime des engagements supérieurs à 20.000 € jamais obtenue de l'associé majoritaire et dont les articles 5.1 et 5.3 confiaient déjà à la société ARGESTE, moyennant 10.000 € HT par mois, la mission de gestion administrative et financière doublement facturée par la société ZEPHYR FINANCES ; A l'impossibilité matérielle pour Monsieur [W] [C] d'avoir ordonnancé les virements litigieux, les documents bancaires officiels de la CEPAC établissant que Monsieur [Z] [I] était le seul administrateur habilité et le seul titulaire d'un instrument de paiement attaché aux comptes durant la période litigieuse, de sorte que ces paiements ne sauraient valoir ratification ni reconnaissance de dette ; EN CONSÉQUENCE, DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ; DÉBOUTER la société ZEPHYR FINANCES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; RENVOYER la cause à mieux se pourvoir devant le juge du fond compétent ; À TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER les paiements déjà effectués par la SAS [K], ainsi qu'il ressort de la pièce adverse n° 10 ; DONNER ACTE à la société ZEPHYR FINANCES de la déduction, désormais acquise, du virement de 2.400 € émis depuis la société [K] [Y] ; DÉDUIRE les erreurs de calcul reconnues affectant les factures n° 01112024 (300 € HT) et n° 02022025 (250 € HT) ; DÉDUIRE en outre la somme de 1.200 € correspondant au virement opéré sans pouvoir le 23 décembre 2025 depuis la SAS [K], perçue indûment par la société ZEPHYR FINANCES ÉCARTER les factures émises postérieurement au 31 juillet 2025, dépourvues de support contractuel ; RÉDUIRE dans toute la mesure des éléments produits le quantum de la provision éventuellement allouée ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ZEPHYR FINANCES à payer à la SAS [K] la somme de 5.000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ZEPHYR FINANCES aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que la société ZEPHYR FINANCES a signé le 3 avril 2023 avec la société [K] une convention intitulée : « prestation de gestion et structuration financière » portant sur l'analyse et la gestion financière et la mise en relation et le suivi du dossier avec les experts, moyennant une rémunération mensuelle sur la base des jours déclarés réalisés sur le mois écoulé selon des taux journaliers définis dans la convention en fonction des missions réalisées ; Attendu qu'un avenant temporaire a été signé entre les parties le 18 mars 2025 pour la période du 3 avril au 31 juillet 2025 modifiant les taux de rémunération ; Attendu que la société ZEPHYR FINANCES sollicite le paiement par provision de la somme de 13 440 € au titre de prestations exécutées en application de la convention et de l'avenant signés entre les parties ; Attendu que la société [K] oppose l'existence de contestations sérieuses et invoque que : Le contrat initial a été signé par Monsieur [Z] [I] en sa qualité de directeur général de la société [K] alors que la société ARGESTE n'avait pas encore été, à cette date, désignée directeur général de la société [K], et ce contrat n'a pas été ratifié ultérieurement ; La convention et son avenant constituent des conventions réglementées et ont été conclus en violation de l'article L. 227-10 du code de commerce, étant précisé que Monsieur [I], directeur général et associé de la société [K], est l'époux de Madame [A] [L], dirigeante de la société ZEPHYR FINANCES; Aucune preuve n'est rapportée de l'exécution effective des prestations ; La créance dont le paiement est réclamé comporte des incohérences et des anomalies quant à l'identification du créancier et l'exactitude du quantum ; La rémunération prévue à l'avenant ne précise pas s'il s'agit de forfaits mensuels ou de taux journaliers ; Les virements opérés le 23 décembre 2025 par Monsieur [I] n'ont pas de cause juridique ni de contrepartie économique ; La convention de prestations a été conclue en violation du pacte d'associés car non conclue avec l'accord unanime des associés et car elle porte sur une mission déjà confiée à la société ARGESTE pour laquelle celle-ci a été rémunérée ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties qu'il existe un conflit important entre la société ARGESTE et la société HK INVEST, associés de la société [K] ; que la société ZEPHYR FINANCES, dont la dirigeante, Madame [A] [L], est l'épouse de Monsieur [Z] [I], dirigeant de la société ARGESTE, laquelle était directeur général de la société [K] du 12 juin 2023 jusqu'à sa révocation le 19 décembre 2025 ; que dès lors, il pourrait exister un conflit d'intérêts et les contestations élevées par la société [K] au titre de l'absence de pouvoir de Monsieur [I] lors de signature de la convention et de l'avenant et du défaut de respect des règles prévues en matière de conventions réglementées, constituent des contestations sérieuses au sens des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu qu'en outre, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur la réalisation effective par la société ZEPHYR FINANCES des prestations dont le paiement est sollicité, sur les incohérences et anomalies invoquées concernant l'identité du créancier et le quantum, sur les modalités de rémunération convenues entre les parties et sur l'identité de la mission, objet de la convention avec la société ZEPHYR FINANCES, avec celle confiée à la société ARGESTE dans le pacte d'associés ; Attendu qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [K] S.A.S. la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Condamnons la société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. à payer à la société [K] S.A.S. la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons à la charge de la société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026 Le Greffier Le Vice-Président La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 25 juin 2026 N° RG : 2026R00086 Société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 910 176 437 (Maître [T], Avocat associé du Cabinet [M], avocat au barreau de Marseille) C/ Société [K] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 918 500 (Maître [H], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [F] [P] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 1er avril 2026, la société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. nous demande, *Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu l'article 1103 du Code Civil, *Vu les pièces versées aux débats, de : JUGER la société recevable et bien fondée ; CONDAMNER la société [K] à payer à la société ZÉPHYR FINANCES, la somme provisionnelle de 15.840 € au titre des factures impayées avec intérêts à compter de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ; CONDAMNER la société [K] à payer à la société ZÉPHYR FINANCES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. nous demande, *Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu l'article 1103 du Code Civil, *Vu la jurisprudence, *Vu les pièces versées aux débats, de : JUGER la société recevable et bien fondée ; DEBOUTER la société [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société [K] à payer à la société ZÉPHYR FINANCES, la somme provisionnelle de 15.840 € au titre des factures impayées avec intérêts à compter de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 1344-1 du Code civil ; CONDAMNER la société [K] à payer à la société ZÉPHYR FINANCES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [K] S.A.S. nous demande, *Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, *Vu l'article L. 227-10 du Code de commerce, *Vu les articles 1103, 1104 1120, 1156, 1199, 1240, 1341-2 et 1353 du Code civil, *Vu l'article 9 du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'existence de contestations sérieuses affectant tant le principe que le quantum de la créance alléguée par la société ZEPHYR FINANCES, tenant notamment : A la qualification de convention réglementée du contrat du 3 avril 2023 et de son avenant du 18 mars 2025, conclus en violation de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la connaissance informelle invoquée par la demanderesse ne suppléant pas la procédure légale ; Au défaut de pouvoir de Monsieur [Z] [I], signataire du contrat initial du 3 avril 2023 alors qu'il n'était pas encore dirigeant régulièrement désigné de la société, rendant cet acte inopposable voire nul au sens de l'article 1156 du Code civil, sauf ratification relevant du juge du fond À l'absence de preuve suffisante de l'exécution des prestations facturées, les pièces nouvelles n° 19 à 21 dont une attestation établie pour les besoins de la cause. n'établissant ni la consistance ni l'étendue des diligences ; Aux anomalies et incohérences affectant les factures et l'identité même du créancier, expressément reconnues pour partie par la demanderesse ; Au caractère équivoque de l'avenant du 18 mars 2025, le ralliement de la demanderesse à la qualification de forfait mensuel ne purgeant pas l'absence de preuve d'exécution; Aux virements opérés sans pouvoir le 23 décembre 2025 par un dirigeant révoqué quatre jours plus tôt, dont l'un sans aucun support contractuel, fondant à tout le moins une compensation de dettes connexes au sens de l'article 1348-1 du Code civil ; À la violation du pacte d'associés du 4 avril 2023, dont l'article 5.2 imposait la validation unanime des engagements supérieurs à 20.000 € jamais obtenue de l'associé majoritaire et dont les articles 5.1 et 5.3 confiaient déjà à la société ARGESTE, moyennant 10.000 € HT par mois, la mission de gestion administrative et financière doublement facturée par la société ZEPHYR FINANCES ; A l'impossibilité matérielle pour Monsieur [W] [C] d'avoir ordonnancé les virements litigieux, les documents bancaires officiels de la CEPAC établissant que Monsieur [Z] [I] était le seul administrateur habilité et le seul titulaire d'un instrument de paiement attaché aux comptes durant la période litigieuse, de sorte que ces paiements ne sauraient valoir ratification ni reconnaissance de dette ; EN CONSÉQUENCE, DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ; DÉBOUTER la société ZEPHYR FINANCES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; RENVOYER la cause à mieux se pourvoir devant le juge du fond compétent ; À TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER les paiements déjà effectués par la SAS [K], ainsi qu'il ressort de la pièce adverse n° 10 ; DONNER ACTE à la société ZEPHYR FINANCES de la déduction, désormais acquise, du virement de 2.400 € émis depuis la société [K] [Y] ; DÉDUIRE les erreurs de calcul reconnues affectant les factures n° 01112024 (300 € HT) et n° 02022025 (250 € HT) ; DÉDUIRE en outre la somme de 1.200 € correspondant au virement opéré sans pouvoir le 23 décembre 2025 depuis la SAS [K], perçue indûment par la société ZEPHYR FINANCES ÉCARTER les factures émises postérieurement au 31 juillet 2025, dépourvues de support contractuel ; RÉDUIRE dans toute la mesure des éléments produits le quantum de la provision éventuellement allouée ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ZEPHYR FINANCES à payer à la SAS [K] la somme de 5.000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ZEPHYR FINANCES aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société ZEPHYR FINANCES a signé le 3 avril 2023 avec la société [K] une convention intitulée : « prestation de gestion et structuration financière » portant sur l'analyse et la gestion financière et la mise en relation et le suivi du dossier avec les experts, moyennant une rémunération mensuelle sur la base des jours déclarés réalisés sur le mois écoulé selon des taux journaliers définis dans la convention en fonction des missions réalisées ; Attendu qu'un avenant temporaire a été signé entre les parties le 18 mars 2025 pour la période du 3 avril au 31 juillet 2025 modifiant les taux de rémunération ; Attendu que la société ZEPHYR FINANCES sollicite le paiement par provision de la somme de 13 440 € au titre de prestations exécutées en application de la convention et de l'avenant signés entre les parties ; Attendu que la société [K] oppose l'existence de contestations sérieuses et invoque que : Le contrat initial a été signé par Monsieur [Z] [I] en sa qualité de directeur général de la société [K] alors que la société ARGESTE n'avait pas encore été, à cette date, désignée directeur général de la société [K], et ce contrat n'a pas été ratifié ultérieurement ; La convention et son avenant constituent des conventions réglementées et ont été conclus en violation de l'article L. 227-10 du code de commerce, étant précisé que Monsieur [I], directeur général et associé de la société [K], est l'époux de Madame [A] [L], dirigeante de la société ZEPHYR FINANCES; Aucune preuve n'est rapportée de l'exécution effective des prestations ; La créance dont le paiement est réclamé comporte des incohérences et des anomalies quant à l'identification du créancier et l'exactitude du quantum ; La rémunération prévue à l'avenant ne précise pas s'il s'agit de forfaits mensuels ou de taux journaliers ; Les virements opérés le 23 décembre 2025 par Monsieur [I] n'ont pas de cause juridique ni de contrepartie économique ; La convention de prestations a été conclue en violation du pacte d'associés car non conclue avec l'accord unanime des associés et car elle porte sur une mission déjà confiée à la société ARGESTE pour laquelle celle-ci a été rémunérée ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties qu'il existe un conflit important entre la société ARGESTE et la société HK INVEST, associés de la société [K] ; que la société ZEPHYR FINANCES, dont la dirigeante, Madame [A] [L], est l'épouse de Monsieur [Z] [I], dirigeant de la société ARGESTE, laquelle était directeur général de la société [K] du 12 juin 2023 jusqu'à sa révocation le 19 décembre 2025 ; que dès lors, il pourrait exister un conflit d'intérêts et les contestations élevées par la société [K] au titre de l'absence de pouvoir de Monsieur [I] lors de signature de la convention et de l'avenant et du défaut de respect des règles prévues en matière de conventions réglementées, constituent des contestations sérieuses au sens des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu qu'en outre, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur la réalisation effective par la société ZEPHYR FINANCES des prestations dont le paiement est sollicité, sur les incohérences et anomalies invoquées concernant l'identité du créancier et le quantum, sur les modalités de rémunération convenues entre les parties et sur l'identité de la mission, objet de la convention avec la société ZEPHYR FINANCES, avec celle confiée à la société ARGESTE dans le pacte d'associés ; Attendu qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [K] S.A.S. la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Condamnons la société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. à payer à la société [K] S.A.S. la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société ZEPHYR FINANCES S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026 Le Greffier Le Vice-Président La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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