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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 18 juin 2026, n° 2021004582

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Parties (entreprises)

AUTOMOBILES CITROENPSA AUTOMOBILES devenue SAS STELLANTIS AUTO

Exposé du litige

LES FAITS

Les sociétés PSA Automobiles SA, devenue Stellantis Auto SAS, (ci-après « PSA ») et Automobiles Citroën (ci-après « Citroën ») sont des sociétés de droit français intervenant dans l'industrie et le commerce automobile.

Elles appartiennent au groupe Stellantis, groupe automobile multinational franco-italoaméricain issu, le 16 janvier 2021, de la fusion des groupes PSA et Fiat Chrysler Automobiles.

Les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros (ci-après ensemble « les Sociétés Aurès ») sont des sociétés de droit tunisien spécialisées respectivement dans l'importation et la distribution de véhicules automobiles ainsi que dans le commerce de gros de pièces détachées automobiles.

La société Aurès Gros est détenue à 100 % par Aurès Auto, elle-même filiale de la société UADH, société tunisienne cotée en bourse et contrôlée par le groupe familial [T], implanté en Tunisie et au Moyen-Orient.

Citroën soutient avoir confié à Aurès Auto, à compter du 1er janvier 2009, l'importation et la commercialisation en Tunisie des véhicules de marque « Citroën » dans le cadre de différents contrats à durée déterminée exclusifs de toute tacite reconduction.

Les Sociétés Aurès font toutefois valoir qu'une relation commerciale antérieure existait dès 2005 entre Citroën et la société Aurès, devenue Aurès Auto en 2008 à la suite d'une fusionabsorption.

Différents accords successifs sont ensuite intervenus afin d'organiser les relations commerciales entre les parties. Dans ce cadre, Aurès Auto et Aurès Gros ont chacune souscrit une garantie bancaire autonome à première demande au bénéfice de Citroën, respectivement auprès de l'African Export-Import Bank dans la limite de 18 000 000 euros et auprès de la Banque de l'Habitat dans la limite de 4 600 000 euros.

Les deux derniers contrats conclus entre Citroën et PSA d'une part, et Aurès Auto d'autre part, sont datés des 27 février 2018 et 14 novembre 2018. Ils portaient respectivement sur les véhicules de marque Citroën et sur les véhicules de marque DS, dont PSA est propriétaire. Ces contrats étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2017 rétroactivement pour une durée de trois ans expirant le 31 décembre 2019.

Le 17 juillet 2017, Citroën a également conclu avec Aurès Gros un contrat de fourniture ayant pour objet de définir les conditions d'achat de « produits contractuels » destinés à être commercialisés par Aurès Auto.

Les sociétés défenderesses soutiennent avoir suspendu, en 2019, les livraisons de véhicules neufs en raison de difficultés liées au renouvellement des garanties bancaires, mais également de retards de paiement et de l'existence d'une dette d'Aurès Gros évaluée à 3,3 millions d'euros.

Par courrier du 28 mai 2020, Citroën a mis fin aux relations contractuelles la liant aux sociétés Aurès à compter du 31 décembre 2020.

Les sociétés demanderesses considèrent que le préavis de sept mois qui leur a été accordé était insuffisant et qu'elles sont victimes d'une rupture brutale des relations commerciales établies. Elles sollicitent en conséquence la réparation intégrale de leurs préjudices ainsi que le paiement de diverses créances nées de l'exécution des accords contractuels, qu'elles estiment indûment retenues par Citroën et PSA.

Ainsi se présente l'instance.

LA PROCEDURE

Par acte du 15 janvier 2021, les Sociétés Aurès assignent les sociétés PSA et Citroën.

Après avoir entendu les parties à l'audience de plaidoirie du 2 février 2024, le tribunal, siégeant en formation collégiale, a clos les débats.

Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire des pièces complémentaires afin de préciser les quantums sollicités, notamment en communiquant les éléments comptables ainsi que les bases de calcul nécessaires à l'appréciation et à la justification des créances indemnitaires respectivement alléguées.

Lors de l'audience collégiale du 7 juin 2024, les Sociétés Aurès ont indiqué qu'une procédure de règlement judiciaire avait été ouverte en Tunisie à l'encontre de la société Aurès Auto en date du 19 octobre 2023.

Par conclusions du 27 juin 2025, les Sociétés Aurès demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.442-6 5°ancien du Code de commerce, Vu l'article L. 442-1 II du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre préliminaire

Donner acte au requérant de l'intervention volontaire de Monsieur [W] [E], esqualités d'administrateur judiciaire de la société Aurès Auto ;

Déclarer les demandes d'Aurès Auto et d'Aurès Gros à l'encontre d'Automobiles Citroën et de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) recevables ;

Déclarer les rapports préparés par les commissaires aux comptes des sociétés Aurès Auto et Aurès Gros recevables (pièces n°29, 30, 50 et 54) ;

1. Concernant la rupture abusive et brutale des relations commerciales établies

Juger que les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën ont rompu unilatéralement et brutalement les Contrats d'importation et de Fourniture les liant aux sociétés Aurès Auto et Aurès Gros malgré l'existence de relations commerciales établies depuis quinze ans ;

Juger que, compte tenu de l'historique des relations, des investissements effectués par Aurès Auto et Aurès Gros pour le compte de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën, de la situation de dépendance dans laquelle étaient Aurès Auto et Aurès Gros et des pratiques de marché, les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros auraient dû bénéficier d'un préavis de 31 mois et non de 7 mois ;

Juger que les condamnations à payer porteront intérêts au taux légal tunisien (avec capitalisation des intérêts) à compter de la date de fin des relations commerciales, soit à partir du 1er janvier 2021 ;

En conséquence

Condamner solidairement les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à payer à Aurès Auto la somme de 86.950.513 dinars tunisiens, en principal et intérêts, (ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à venir) au titre de la rupture brutale du contrat d'importation et de distribution du 14 novembre 2018, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

Condamner la société Automobiles Citroën à payer à Aurès Gros la somme de 46.869.018 dinars tunisiens, en principal et intérêts, (ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à venir) au titre de la rupture brutale du contrat de fourniture du 17 juillet 2017, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

2. Concernant les violations contractuelles de PSA Automobiles et Automobiles Citroën Juger que Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën ont violé le contrat d'importation et de distribution du 14 novembre 2018 en cessant de livrer des véhicules dès juillet 2020 alors qu'il a été résilié le 31 décembre 2020 ;

Juger que la condamnation à payer portera intérêts au taux légal tunisien (avec capitalisation des intérêts) à compter de la date de fin des relations commerciales, soit à partir du 1er janvier 2021 ;

En conséquence

Condamner solidairement les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à payer à Aurès Auto la somme de 31.383.156 dinars tunisiens, en principal et intérêts, (ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à venir) au titre de leurs manquements contractuels, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

3. Concernant le paiement par PSA Automobiles et Automobiles Citroën des créances dues

Juger que les condamnations à payer porteront intérêts au taux légal tunisien (avec capitalisation des intérêts) à compter de la date de fin des relations commerciales, soit à partir du 1er janvier 2021 ;

Condamner solidairement les sociétés Automobiles Citroën et Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) à payer à la société Aurès Auto, la somme de 1.031.817,91 euros, en principal et intérêts, en remboursement de la dette due, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

Condamner la société Automobiles Citroën à payer à la société Aurès Gros, la somme de 39.716,99 euros, en principal et intérêts, en remboursement de la dette due, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

4. Concernant les demandes reconventionnelles de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën

A titre principal

Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à l'égard des sociétés Aurès Auto et Aurès Gros;

En conséquence, rejeter les demandes de compensation judiciaire de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën ;

A titre subsidiaire

Juger les demandes reconventionnelles de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën mal fondées ;

Débouter les sociétés Automobiles Citroën et de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) de l'ensemble de leur demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;

5. En tout état de cause

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf en cas de condamnation des sociétés Aurès Auto et Aurès Gros auquel cas l'exécution provisoire devra être écartée ;

Condamner solidairement les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à payer à Aurès Auto 500.000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette rupture brutale des relations commerciales établies ;

Condamner solidairement les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à payer à Aurès Auto la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamner les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën aux entiers dépens de l'instance.
 * Par conclusions du 31 octobre 2025, les sociétés

PSA

et

Citroën

demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 32, 122 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1199, 1347 et suivants du code civil, Vu l'article L.442-1 du code de commerce,

SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES :

Déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Stellantis Auto SAS et mettre cette dernière hors de cause,

Sur la qualification de rupture brutale des relations commerciales établies :

A titre principal,

Débouter les sociétés Aures Auto et Aures Gros de leurs demandes fondées sur la brusque rupture d'une relation commerciale établie, à défaut de caractère établi de la relation commerciale avec Aures Auto.

Débouter les sociétés Aures Auto et Aures Gros de leurs demandes fondées sur la brusque rupture d'une relation commerciale établie, à défaut de brutalité de la rupture.

A titre subsidiaire, sur les sommes sollicitées,

Débouter les sociétés Aures Auto et Aures Gros de leurs demandes indemnitaires fondées sur la brusque rupture d'une relation commerciale établie, à défaut de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la brutalité de la rupture et l'ensemble des préjudices invoqués.

Constater l'absence de production d'aucun élément comptable, et écarter des débats les pièces produites en demande sous les numéros 29, 30 et 49, dès lors qu'elles portent les mentions " pour usage interne " et " strictement confidentielle ".

Débouter les sociétés Aures Auto et Aures Gros de leurs demandes indemnitaires fondées sur la brusque rupture d'une relation commerciale établie, à défaut de preuve du quantum des sommes invoquées.

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter l'octroi au bénéfice des sociétés Aures Auto et Aures Gros d'un préavis supplémentaire.

Sur la responsabilité contractuelle de Stellantis Auto SAS et Automobiles Citroën :

A titre liminaire,

Déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée à l'encontre de Stellantis Auto SAS et Automobiles Citroën au paiement de la somme de 239 889,64 euros au titre des demandes de garanties du fait de l'interdiction de se contredire judiciairement au détriment d'autrui.

A titre principal,

Débouter la société Aures Auto de sa demande fondée sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Stellantis Auto SAS et de la société Automobiles Citroën.

A titre subsidiaire,

Limiter la condamnation de la société Automobiles Citroën à payer à la société Aures Auto la somme de 172 370,19 euros au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Automobiles Citroën :

Condamner la société Aures Auto à verser à la société Automobiles Citroën la somme de 2 136 000 euros au titre des pénalités contractuelles arrêtées au 31 octobre 2025, sauf à parfaire, ou à titre subsidiaire, à la somme de 2 007 600 euros.

Condamner la société Aures Auto à verser à la société Automobiles Citroën la somme de 160 288 euros au titre de l'indemnité contractuellement due au titre de la non-restitution des carcasses.

Condamner la société Aures Auto à verser à la société Automobiles Citroën la somme de 2 483 119 euros, au titre du préjudice résultant des commandes fermes de véhicules passées par la société Aures Auto et non honorées.

Condamner solidairement les sociétés Aures Auto et Aures Gros à verser à la société Automobiles

Citroën une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et à raison de la faute délictuelle commise au titre des sites internet www.[01] et www.[T].com.tn.

Enjoindre aux sociétés Aures Gros et Aures Auto de faire retirer du site internet www.[T].com.tn. et de toutes les pages internet les référençant, toute mention de la qualité de représentant officiel de Citroën en Tunisie, comme d'importateur et de distributeur des véhicules Citroën, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes qui pourraient être mises à la charge des sociétés Stellantis Auto SAS et Automobiles Citroën et les sommes mises à la charge des sociétés Aures Auto et Aures Gros.

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, incompatible avec la nature de la présente procédure.

Condamner les sociétés Aures Auto et Aures Gros à verser chacune à la société Stellantis Auto SAS d'une part, et à la société Automobiles Citroën d'autre part, la somme de 30 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

Les parties sont convoquées à l'audience collégiale de plaidoiries du 13 mars 2026, à laquelle elles se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, la formation collégiale a clos les débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition des parties le 18 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
 * En demande, les Sociétés Aurès soutiennent que :

Depuis 2005, les sociétés du groupe Aurès – c'est-à-dire Aurès, Aurès Auto et Aurès Gros – entretenaient avec le groupe PSA une relation commerciale stable et continue pour la distribution, sur le territoire tunisien, des véhicules de marque Citroën d'abord puis, à partir de 2017, des véhicules de marque DS.

La totalité du chiffre d'affaires d'Aurès Auto et Aurès Gros provenait des relations commerciales avec PSA et Citroën. Elles ont régulièrement dû réaliser durant toute la relation, des investissements significatifs pour plus de 85 millions de dinars tunisiens, soit plus de 26 millions d'euros en 15 ans. Elles ont contribué à implanter durablement les marques Citroën et DS sur le marché tunisien de l'automobile et ont largement participé à l'amélioration de leur image de marque de telle sorte que les ventes de véhicules Citroën sont passées de 471 véhicules en 2005 à 6.949 véhicules en 2015. Citroën Tunisie est devenu l'un des réseaux les plus développés en Tunisie avec plus de 40 points de vente.

La relation commerciale entre les sociétés Aurès et Citroën était forte, stable et établie. La clause de non-reconduction tacite des Contrats de Fourniture et d'Importation n'était ainsi qu'une clause d'usage, insuffisante pour remettre en cause le caractère stable et continu de la relation commerciale. Les contrats, conclus à durée déterminée, ont été régulièrement renouvelés, même rétroactivement à leur date de signature.

A la fin de l'année 2019, PSA a soutenu Aurès Auto dans sa demande de reconduction du Cahier des Charges auprès du Ministère du Commerce de Tunisie.

Citroën et PSA ont également exigé cette même année d'Aurès Auto la réalisation d'investissements supplémentaires comprenant notamment le renouvellement des showrooms selon la nouvelle chartre Citroën et l'ouverture de deux nouvelles boutiques, pour un total de 3,4 millions de dinars tunisiens.

Malgré un contexte économique et sanitaire délétère, et alors que Citroën avait cessé de livrer des véhicules, Aurès Gros a, avant le 30 avril 2020, réglé à Citroën la somme de 1.208.613,85 euros. Les sociétés Aurès pensaient au regard des bons résultats depuis 15

ans et des performances reconnues des marques du groupe PSA en janvier et février 2020, qu'un rééchelonnement des dettes serait accordé.

Compte tenu de l'historique des relations entre les parties, les sociétés demanderesses ne pouvaient pas s'attendre, fin 2019, à ce que PSA et Citroën décident de mettre fin, quelques mois plus tard, à toutes les relations contractuelles existantes, d'autant moins que PSA et Citroën n'avaient pas notifié à Aurès Auto leur intention de ne pas renouveler le contrat d'Importation 3 mois avant le 31 décembre 2019 en vertu de l'article 10.2 du contrat. Elles s'apprêtaient donc à entamer l'année 2020 dans les meilleures conditions.

C'est donc avec stupeur qu'Aurès Auto a reçu, le 28 mai 2020, une lettre de «

non-renouvellement des contrats signés entre les sociétés Automobiles Citroën, Aurès Auto et Aurès Gros

». Le préavis débute ainsi au 28 mai 2020. Dans ce courrier, Citroën et PSA tiraient prétexte de certains retards de paiement pour justifier leur décision de vouloir mettre un terme aux relations commerciales existantes avec les sociétés Aurès à compter du 31 décembre 2020, accordant ainsi un préavis de seulement 7 mois malgré une durée de relations commerciales entre les deux groupes de 15 ans, la dépendance manifeste du groupe Aurès vis-à-vis des sociétés Citroën et PSA et le contexte de crise sanitaire Covid-19.

En réalité, cette résiliation n'est motivée que par la seule volonté du groupe Stellantis, société issue de la fusion entre les groupes Fiat et PSA, de restructurer son réseau de distribution devenu trop couteux quitte à mettre fin de manière brutale et abusive aux relations que le groupe PSA entretenait avec Aurès, partenaire de plus de 15 ans.

Conformément au code de bonne conduite de l'European Automobile Manufacturers Association, PSA et Citroën auraient dû donner, a minima 24 mois, et raisonnablement jusqu'à 31 mois de préavis à Aurès Auto et Aurès Gros, car c'est bien l'article L.442-6, I 5e ancien du Code de commerce qui s'applique au présent litige. Il n'y a alors aucune limite en termes de durée de préavis.

Par ailleurs, dans le cadre de l'exécution de leurs relations contractuelles, les Sociétés Aurès ont, tout au long de l'année 2020 et même après le 31 décembre 2020, continué à engager des coûts pour le compte des sociétés Citroën et PSA qui ne les ont toujours pas réglées.

Le rapport Abergel, établi à la suite d'une expertise amiable diligentée à la demande des Sociétés Aurès, évalue le préjudice global des deux sociétés à 58 millions de dinars tunisiens sur une période de dix-huit mois.

PSA et Citroën tentent également de tirer un profit indu de leur résiliation anticipée des différents outils en facturant à Aurès Auto des services qui n'ont finalement jamais été rendus. Les sociétés Aurès ne peuvent en effet pas être tenue de payer des factures qui ne correspondent à aucune contrepartie.

Enfin, concernant les demandes reconventionnelles, Citroën demande presque 4 millions d'euros pour des fautes qu'elle n'a pourtant jamais reprochées à Aurès Auto et Aurès Gros. Le caractère artificiel de ces demandes qui sont par ailleurs irrecevables ou infondées est donc incontestable.
 * En défense, les sociétés PSA et Citroën répliquent que :

Les relations successives, entre Citroën d'une part et les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros d'autre part, ne sauraient être considérées comme une relation unique et continue. Les différents contrats sont distincts les uns des autres et ont été renégociés à chaque échéance, excluant ainsi toute tacite reconduction. La non-reconduction du contrat a été la règle commune à tous ces contrats.

Le contrat de 2005 auquel font référence les sociétés demanderesses a été conclu non pas avec Aurès Auto mais avec une société tierce, étrangère au présent contentieux. Les véhicules de marque DS ont fait l'objet d'un contrat distinct et plus récent qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

La notification du 28 mai 2020, n'était pas contractuellement requise, puisque le nonrenouvellement des contrats était acquis de plein droit en l'absence de signature d'un nouveau contrat dans le délai de 6 mois suivant leur expiration. Cependant, afin de permettre aux sociétés Aurès d'organiser au mieux la fin de la relation contractuelle avec Citroën, il leur a été accordé une période complémentaire de 7 mois, à échéance du 31 décembre 2020 qui vient s'ajouter aux 5 premiers mois déjà écoulés de l'année 2020. Les sociétés Aurès ont ainsi pu bénéficier d'un délai d'un an, exclusif de toute brutalité.

En tout état de cause, la durée du préavis imposée à Citroën ne saurait dépasser 18 mois, s'agissant du plafond instauré par l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, dont est issue la rédaction actuelle de l'article L.442-1, Il du Code de commerce.

En outre, les sociétés Aurès ne produisent aucun document liant le préjudice qu'elles invoquent à la brutalité prétendue de la rupture, et revendiquent 17 mois de marge sur coût variable – en réalité de marge brute – tout en s'abstenant de démontrer le lien entre l'insuffisance du préavis alléguée et la perte de marge subie.

Les sociétés Aurès se prévalent de l'existence de « nombreux investissements » qui n'auraient pu être amortis. Or, elles ne produisent aux débats aucun élément recevable au titre de ces prétendus investissements.

Des retards de paiement sont apparus, à nouveau, dès le mois de mars 2020. L'accumulation des dettes antérieures justifie l'arrêt des livraisons de véhicules, les sociétés Aurès défaillantes dans l'apurement des sommes dues à Citroën n'étant a fortiori pas en mesure de régler les montants dus au titre des nouvelles commandes passées.

Par ailleurs, Aurès Auto invoque des prestations de garantie qui n'ont jamais été réalisées et n'apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer que les prestations dont elle revendique le paiement ont effectivement été réalisées.

Citroën sollicite également la condamnation des sociétés Aurès au paiement de différentes sommes dues au titre des obligations du contrat du 14 novembre 2018. Elle plaide que l'absence de compensation des sommes en litige lui ferait courir un risque de nonrecouvrement des sommes auxquelles les sociétés Aurès devront être condamnées. Enfin, l'exécution provisoire de la décision à intervenir lui serait hautement préjudiciable.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

A titre liminaire : Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « donner acte », « dire et juger » ou « constater » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif et ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen, ces demandes n'étant en réalité qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures.

1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de PSA

L'article 122 du code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Si les sociétés Citroën et PSA soutiennent que seule la société Citroën était partie aux relations contractuelles nouées avec les Sociétés Aurès et que la société PSA serait étrangère aux contrats litigieux, les pièces versées aux débats établissent néanmoins l'intervention directe de la société PSA dans les relations commerciales invoquées par les

demanderesses, en particulier dans le cadre du contrat d'importation et de distribution conclu le 27 février 2018 avec la société Aurès Auto aux fins de commercialisation des véhicules de marque DS en Tunisie.

Les Sociétés Aurès produisent également plusieurs échanges intervenus au cours de l'exécution des relations commerciales, émanant de représentants ou de salariés de PSA, qui sont de nature à caractériser l'implication directe de cette société dans l'exécution des contrats litigieux.

Dans ces conditions, les Sociétés Aurès justifient d'un droit et d'un intérêt à agir à l'encontre de la société PSA, la question du bien-fondé des demandes dirigées contre cette dernière relevant de l'examen au fond du litige.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société PSA est rejetée. Le tribunal dira recevables les demandes formées à l'encontre de la société PSA.

2. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Les Sociétés Aurès soutiennent que les relations commerciales ont débuté en 2005 avec la société Aurès, avant d'être poursuivies avec les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros. Elles font valoir que cette relation commerciale a perduré pendant plus de quinze années de manière stable, continue et particulièrement intense, compte tenu des investissements importants réalisés afin de permettre l'implantation durable des marques Citroën et DS sur le marché tunisien de l'automobile.

Elles ajoutent que la stabilité et l'ancienneté des relations commerciales rendaient inutile toute reconduction écrite formalisée des contrats successifs.

Elles exposent également avoir réglé, au cours du mois de juin 2020, une dette de 3 522 133 euros envers les sociétés Citroën et PSA dans l'espoir d'une poursuite des relations commerciales, alors même que ces dernières auraient cessé, dès le mois de juillet 2020, toute livraison de véhicules neufs à la société Aurès Auto, en méconnaissance de leurs engagements de poursuivre l'exécution du contrat d'importation jusqu'au 31 décembre 2020.

Elles soutiennent enfin qu'un préavis d'une durée minimale de vingt-quatre mois aurait dû leur être accordé.

Les sociétés Citroën et PSA répliquent que la relation commerciale entre la société Aurès Auto et Citroën n'a débuté qu'en janvier 2009 pour les seuls véhicules de marque Citroën, tandis que les véhicules de marque DS ont fait l'objet d'un contrat distinct, entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Elles soutiennent que le contrat conclu en 2005 l'a été avec une société tierce étrangère au présent litige et que les relations successives entretenues avec les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros ne sauraient être analysées comme une relation commerciale unique et continue.

Elles font également valoir que les différents contrats ont été renégociés à chaque échéance et n'ont pas fait l'objet de reconductions tacites, de sorte qu'aucune résiliation n'est intervenue, les contrats n'ayant simplement pas été renouvelés à leur terme.

Enfin, elles soutiennent que la société Aurès Auto se trouvait depuis plusieurs années en situation de retards de paiement significatifs, le montant des impayés ayant atteint plus de 4 millions d'euros dès la fin de l'année 2018 et ayant fluctué en 2019 entre 863 000 euros et 7 millions d'euros. Elles indiquent avoir accordé des échéanciers de paiement aux Sociétés Aurès, lesquels n'auraient pas été respectés, de tels manquements étant, selon elles, de nature à justifier la cessation des relations commerciales.

Elles considèrent en conséquence que le préavis de douze mois accordé à compter de l'échéance des derniers contrats était suffisant.

Il ressort des débats que la cessation des relations commerciales est intervenue le 28 mai 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 26 avril 2019, de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant instauré l'actuel article L.442-1, II du code de commerce, applicable au présent litige.

L'article L442-1, II du code de commerce dispose que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des dispositions de l'article L.442-1, II du code de commerce impose d'en limiter l'application aux seules relations commerciales présentant, avant leur rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie qui s'en prévaut d'anticiper légitimement la poursuite d'un flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Il appartient dès lors au tribunal de rechercher, en premier lieu, si les relations entretenues entre les parties présentaient le caractère de relations commerciales établies et, dans l'affirmative, d'examiner les conditions dans lesquelles elles ont pris fin afin de déterminer si la rupture présente un caractère brutal et, le cas échéant, d'évaluer le préjudice susceptible d'en résulter.

I- Sur les relations commerciales établies

Les sociétés demanderesses se prévalent d'un premier contrat d'importation et de distribution conclu le 4 août 2005 entre la société Citroën et la société Aurès (matricule fiscal n° 45972Q).

Elles produisent également aux débats un traité de fusion-absorption en date du 17 décembre 2008 aux termes duquel la société Aurès a été absorbée par la société Aurès Auto, les deux sociétés étant alors représentées par M. [I] [T].

Cette opération a entraîné la dissolution sans liquidation de la société Aurès ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à la société Aurès Auto, laquelle a poursuivi les relations commerciales initialement nouées avec la société Citroën.

Le contrat du 4 août 2005 prévoyait par ailleurs une reconduction tacite à compter du 31 décembre 2007, par périodes successives d'une année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins trois mois avant chaque échéance.

Il ressort des pièces versées aux débats que les relations commerciales entre la société Aurès Auto et la société Citroën se sont poursuivies au-delà de l'année 2007 et ont donné lieu à la conclusion successive de plusieurs contrats d'importation et de revente de véhicules neufs et de pièces de rechange :

un contrat signé le 15 janvier 2009 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;

un contrat signé le 27 décembre 2012 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ;

enfin, un contrat signé le 14 novembre 2018 couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Ces contrats portaient sur la commercialisation en Tunisie des véhicules de marque Citroën et ont été conclus en présence de la société PSA.

Par ailleurs, un contrat distinct a été conclu le 27 février 2018 entre les sociétés PSA, Citroën et Aurès Auto concernant spécifiquement l'importation et la distribution des véhicules de marque DS pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Ce contrat stipule expressément que la société PSA a désigné la société Citroën pour assurer la commercialisation de la marque DS en Tunisie auprès de l'importateur Aurès Auto.

Cependant, l'appartenance des sociétés Citroën et PSA à un même groupe ne saurait avoir pour effet de leur faire perdre leur personnalité juridique propre ni leur autonomie respective.

Le tribunal retient en conséquence :

que la relation commerciale entre les sociétés Aurès Auto et Citroën a débuté au mois d'août 2005 ;

qu'il existait également une relation commerciale directe entre les sociétés Aurès Auto et PSA concernant la commercialisation des véhicules de marque DS à compter du 1er janvier 2017, la société Citroën intervenant dans ce cadre au nom et pour le compte de PSA en vertu de l'accord du 27 février 2018 conclu avec Aurès Auto.

Concernant la société Aurès Gros, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle était liée à la société Citroën par trois contrats successifs de fourniture de pièces de rechange :

un premier contrat signé le 15 janvier 2009, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ;

un second contrat signé le 27 décembre 2011 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ;

enfin, un troisième contrat signé le 17 juillet 2017, entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2016 pour une durée de quatre années.

Le tribunal retient en conséquence :

que la relation commerciale entre les sociétés Aurès Gros et Citroën a débuté au mois de janvier 2009 ;

qu'aucune relation commerciale directe entre les sociétés Aurès Gros et PSA n'est en revanche établie, de sorte que les demandes formées par la société Aurès Gros à l'encontre de PSA au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies seront rejetées.

Hormis le contrat conclu en 2005, les différents accords produits aux débats étaient conclus pour des durées déterminées et ne prévoyaient pas de mécanisme de tacite reconduction.

Il ressort des éléments versés aux débats que les relations commerciales se sont poursuivies de manière continue entre les parties, y compris durant certaines périodes dépourvues de cadre contractuel formalisé, notamment au cours des années 2012, 2016, 2017 et 2018, plusieurs accords ayant d'ailleurs été conclus avec effet rétroactif.

Dans les faits, les relations commerciales entre les parties ont ainsi perduré, depuis leur origine, de façon régulière, stable et continue.

Par ailleurs, les retards de paiement rencontrés par les Sociétés Aurès à compter de l'année 2018 ne sauraient, à eux seuls, justifier la cessation immédiate des relations commerciales, les sociétés Citroën et PSA reconnaissant elles-mêmes avoir constamment cherché à préserver leur partenaire commercial en Tunisie en tolérant certains retards de paiement.

Le tribunal relève également que les Sociétés Aurès étaient dans une situation de forte dépendance économique à l'égard des sociétés Citroën et PSA, lesquelles représentaient l'intégralité de leur chiffre d'affaires et avaient conduit ces dernières à réaliser des investissements significatifs afin de développer et de préserver le partenariat commercial en Tunisie.

Enfin, plusieurs éléments objectifs permettaient légitimement d'anticiper la poursuite des relations commerciales au-delà du 31 décembre 2019.

Il ressort notamment des derniers contrats conclus entre les sociétés Citroën, PSA et Aurès Auto en date des 27 février 2018 et 14 novembre 2018, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, que l'article 10.2 de ces contrats imposait à la partie envisageant de ne pas renouveler le contrat à son échéance d'en aviser expressément l'autre partie moyennant un préavis minimal de trois mois.

Cependant, il n'est ni allégué ni établi que les sociétés Citroën et PSA aient adressé une telle notification à la société Aurès Auto. Dans ces conditions, cette dernière pouvait légitimement considérer que les relations contractuelles avaient vocation à se poursuivre audelà de leur terme initial.

De surcroît, il est également établi qu'en décembre 2019, la société PSA, en qualité de constructeur, et la société Aurès Auto, en qualité de distributeur, ont renouvelé le cahier des charges prévu par la réglementation tunisienne relative à la commercialisation des matériels de transport routier fabriqués localement ou importés, pour une nouvelle période courant jusqu'au 31 décembre 2022.

Ce renouvellement, intervenu quelques semaines seulement avant l'échéance des contrats en cours, constituait également un indice sérieux de la volonté des parties de poursuivre leurs relations commerciales.

Le tribunal retient en conséquence :

que la société Aurès Auto pouvait légitimement anticiper la poursuite de ses relations commerciales avec les sociétés Citroën et PSA ;

que la société Aurès Gros pouvait également raisonnablement anticiper une continuité du flux d'affaires avec la société Citroën.

Il en résulte que les relations commerciales entretenues entre les parties présentaient, avant leur cessation, le caractère de relations commerciales établies au sens de l'article L.442-1, Il du code de commerce.

II - Sur la rupture brutale des relations commerciales

Par lettre recommandée du 28 mai 2020, la société Citroën a notifié aux sociétés Aurès Auto et Aurès Gros le non-renouvellement des contrats arrivant à échéance le 31 décembre 2019 ainsi que la cessation définitive des relations commerciales à compter du 31 décembre 2020.

Cependant, il ressort des débats que plusieurs contrats antérieurs ont été régularisés postérieurement à leur date d'entrée en vigueur. Les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros pouvaient dès lors légitimement anticiper la poursuite des relations commerciales au cours de l'année 2020 et au-delà, jusqu'à réception de la notification du 28 mai 2020, laquelle constitue le point de départ du préavis retenu par le tribunal.

Dans ces conditions, la société Citroën ne saurait soutenir avoir accordé un préavis de douze mois, le préavis octroyé n'ayant été que de sept mois.

Il est constant que le préavis exigé par l'article L.442-1, Il du code de commerce doit être d'une durée suffisante pour permettre au partenaire évincé de réorganiser son activité. Il implique également, sauf circonstances particulières, le maintien de la relation commerciale dans des conditions substantiellement analogues à celles antérieurement pratiquées.

i) Sur la durée du préavis et ses conditions d'exécution

S'agissant des relations entre la société Citroën, d'une part, et les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros, d'autre part, il résulte de l'ancienneté des relations commerciales, respectivement de quinze et onze années, de l'état de dépendance économique des Sociétés Aurès ainsi que des spécificités liées à l'activité d'importation et de distribution automobile sur le marché tunisien, qu'un préavis de sept mois était insuffisant pour leur permettre de réorganiser leurs activités dans des conditions satisfaisantes.

Le tribunal retient qu'un préavis de douze mois aurait dû être accordé aux Société Aurès par la société Citroën.

En revanche, s'agissant des relations entre les sociétés PSA et Aurès Auto relatives à la seule commercialisation des véhicules de marque DS, la durée des relations commerciales, limitée à quatre années, permet de considérer qu'un préavis de deux mois était suffisant.

Il n'est pas contesté que la société Citroën a cessé les livraisons de véhicules à compter du 20 juillet 2020, soit au cours de la période de préavis. Il en résulte que la durée effective du préavis exécuté dans des conditions correspondant à un fonctionnement normal des relations commerciales n'a été que de deux mois.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal :

dira que la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés Citroën, Aurès Auto et Aurès Gros présente un caractère brutal et retient qu'un préavis de douze mois aurait dû être accordé et constate que seuls deux mois ont été effectivement exécutés dans des conditions normales ;

déboutera les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros de leurs demandes formées à l'encontre de la société PSA sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

ii) Sur la réparation du préjudice

Il est rappelé à titre liminaire que les parties s'accordent sur l'application du droit français au présent litige, notamment s'agissant des demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

Il est aussi rappelé que seuls les préjudices résultant du caractère brutal de la rupture sont susceptibles d'indemnisation, à l'exclusion de ceux découlant de la rupture elle-même.

Le préjudice indemnisable doit être évalué au regard de la marge brute sur coûts variables que la victime aurait pu réaliser pendant la durée du préavis dont elle a été privée.

En l'espèce, le tribunal a retenu que seuls deux mois de préavis avaient été effectivement exécutés dans des conditions correspondant à une poursuite normale des relations commerciales, compte tenu de l'arrêt des livraisons intervenu à compter du 20 juillet 2020.

Le tribunal relève par ailleurs que l'évaluation des préjudices invoqués se heurte à d'importantes difficultés probatoires.

Malgré plusieurs demandes formulées au cours de la procédure afin d'obtenir des données comptables certifiées ainsi qu'une clarification des modalités de calcul retenues, les éléments produits par les sociétés demanderesses demeurent partiellement insuffisants et fortement contestés.

En particulier, si le rapport Abergel constitue une base d'analyse économique détaillée, sa méthodologie, ses hypothèses de calcul ainsi que certaines données utilisées ont été sérieusement contestées par les sociétés défenderesses, sans que l'ensemble des incohérences relevées ait été levé au cours des débats.

Cependant, le tribunal relève également que les sociétés défenderesses se sont principalement attachées à contester les évaluations produites par les demanderesses sans proposer, de manière suffisamment circonstanciée, de méthode alternative d'évaluation du préjudice ni d'hypothèses chiffrées permettant au tribunal de disposer d'une base de calcul contradictoire.

Les condamnations prononcées seront exprimées en dinars tunisiens (TND), dès lors que le préjudice invoqué correspond à la perte de marge subie par des sociétés exerçant leur activité sur le marché tunisien et tenant leur comptabilité dans cette devise.

Dans ces conditions, il appartient au tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de retenir une évaluation prudente et raisonnable du préjudice au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats.

Le tribunal retiendra ainsi les hypothèses suivantes :

Pour la société Aurès Auto :

Chiffre d'affaires annuel retenu : 180 millions TND (moyenne 2017, 2018 et 2019) ;

Marge brute sur coûts variables retenue : 13 %.

Le préjudice sera en conséquence évalué comme suit :

180 x (10/12) x 13 %, soit la somme de 19,500 millions de dinars tunisiens (TND).

Pour la société Aurès Gros :

Chiffre d'affaires annuel retenu : 45 millions TND (moyenne 2017, 2018 et 2019) ;

Marge brute sur coûts variables retenue : 13 %.

Le préjudice sera en conséquence évalué comme suit :

45 x (10/12) x 13 %, soit la somme de 4,875 millions de dinars tunisiens (TND).

Ainsi, le tribunal condamnera la société Citroën à payer :

 à la société Aurès Auto la somme de 19,500 millions de dinars tunisiens (TND) ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, déboutant pour le surplus ;

 à la société Aurès Gros la somme de 4,875 millions de dinars tunisiens (TND) ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, déboutant pour le surplus ;

dira que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal français à compter du 1er janvier 2021 et que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

3. Sur la demande de paiement de la somme de 31 383 156 dinars tunisiens pour avoir cessé les livraisons en juillet 2020

Les sociétés Aurès soutiennent que la société Citroën a commis une faute contractuelle en cessant les livraisons de véhicules à compter du mois de juillet 2020 alors que le contrat d'importation et de distribution du 14 novembre 2018 n'a pris fin que le 31 décembre 2020. Elles sollicitent à ce titre la réparation d'un préjudice évalué à la somme de 31 383 156 dinars tunisiens.

Cependant, il ressort des débats que des suspensions temporaires de livraisons étaient déjà intervenues antérieurement, notamment au cours de l'année 2019, en raison de retards de paiement récurrents imputables aux Sociétés Aurès.

Il apparaît également qu'au mois d'août 2020, l'encours impayé des Sociétés Aurès atteignait, selon les éléments produits aux débats, un montant supérieur à 15,5 millions d'euros, niveau sans précédent dans les relations commerciales entre les parties.

Dans ces conditions, et compte tenu du risque financier significatif ainsi supporté par la société Citroën, celle-ci pouvait légitimement suspendre les livraisons de véhicules sans que cette suspension ne caractérise, à elle seule, une faute contractuelle distincte ouvrant droit à réparation.

Le tribunal relève en outre que les difficultés ayant conduit à cette suspension trouvent leur origine dans les incidents de paiement répétés imputables aux Sociétés Aurès depuis plusieurs années.

Enfin, le tribunal rappelle que les conséquences économiques liées à l'arrêt anticipé des livraisons ont déjà été prises en considération dans l'évaluation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, par la prise en compte d'un préavis effectivement exécuté de seulement deux mois.

Dans ces conditions, les Sociétés Aurès seront déboutées de leur demande indemnitaire distincte formée au titre de la cessation des livraisons.

Le tribunal déboutera en conséquence les Sociétés Aurès de leur demande de condamnation de la société Citroën au paiement de la somme de 31 383 156 dinars tunisiens.

4. Sur la demande de paiement des sommes de 1 031 817,91 euros et de 39 716,99 euros au titre du remboursement de la dette due

Les Sociétés Aurès sollicitent la condamnation solidaire des sociétés PSA et Citroën à payer à la société Aurès Auto la somme de 1 031 817,91 euros en principal et intérêts, au titre du remboursement de la dette.

Elles demandent également la condamnation de la société Citroën à payer, à titre provisionnel, à la société Aurès Gros la somme de 39 716,99 euros au même titre.

Il n'est pas contesté que les Sociétés Aurès ont réalisé des investissements significatifs dans le cadre de leurs relations commerciales avec les sociétés PSA et Citroën.

Cependant, ces investissements procèdent de choix de gestion et de décisions d'investissement propres aux Sociétés Aurès, effectués sous leur seule responsabilité, et ne sauraient être imputés aux sociétés PSA et Citroën.

Ces investissements ont été réalisés dans le cadre de relations commerciales librement consenties, en connaissance des aléas et des risques inhérents à ce type d'activité.

Par ailleurs, les investissements concernés constituent des actifs demeurant dans le patrimoine des Sociétés Aurès, lesquelles conservent la faculté d'en disposer librement, notamment afin de contribuer à l'apurement de leur situation financière.

Dans ces conditions, les Sociétés Aurès ne démontrent pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant le remboursement des sommes sollicitées.
 * Le tribunal dira en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes.

5. Sur la demande de paiement de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral

Les Sociétés Aurès sollicitent la condamnation des sociétés PSA et Citroën au paiement de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Cependant, les Sociétés Aurès ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice économique déjà réparé au titre de la brutalité de la rupture.

Elles ne justifient notamment d'aucune atteinte spécifique à leur image, à leur réputation ou à leur crédibilité commerciale ouvrant droit à une indemnisation supplémentaire.

Le tribunal déboutera en conséquence les Sociétés Aurès de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral.

6. Sur les demandes reconventionnelles

6.1 Sur les demandes de paiement

L'article 1353 du code civil dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

La société Citroën sollicite la condamnation de la société Aurès Auto à lui verser les sommes suivantes :

2 136 000 euros au titre des pénalités contractuelles arrêtées au 31 octobre 2025 ;

160 288 euros au titre de l'indemnité contractuellement due au titre de la non-restitution des carcasses ;

2 483 119 euros, au titre du préjudice résultant des commandes fermes de véhicules passées par la société Aures Auto et non honorées ;

Il appartient dès lors à la société Citroën de rapporter la preuve certaine, tant du principe que du quantum des créances alléguées.

Il est également rappelé qu'en présence d'une procédure collective étrangère ayant emporté interruption puis reprise de l'instance, il appartient au tribunal de vérifier que les créances invoquées ont été régulièrement déclarées au passif de la procédure collective et de ne statuer, le cas échéant, que dans les limites de cette déclaration.

En l'espèce, la société Citroën soutient avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la société Aurès Auto le 17 octobre 2024.

Cependant, la pièce produite au soutien de cette affirmation n'est versée aux débats que sous une forme partiellement traduite en langue française, ne permettant ni d'apprécier avec certitude le contenu exact de la déclaration effectuée, ni d'en vérifier l'étendue, ni encore de déterminer si les créances aujourd'hui revendiquées correspondent effectivement à celles prétendument déclarées auprès de la procédure tunisienne.

En outre, quand bien même cette déclaration serait tenue pour établie dans son principe, la société Citroën ne justifie nullement avoir respecté les délais impératifs prévus par le droit tunisien pour procéder à cette déclaration, alors même que l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles pour défaut de déclaration régulière a été expressément soulevée dans les débats par la société Aurès Auto.

Le tribunal relève également que ces demandes reconventionnelles n'ont été formulées que très tardivement, plusieurs mois après la cessation des relations contractuelles entre les parties, sans aucune mise en demeure préalable, réclamation chiffrée, alerte sur l'existence

de sommes prétendument impayées ou justification comptable suffisamment probante ne soit produite antérieurement à la rupture des relations contractuelles.

Par ailleurs, l'ensemble des pièces versées aux débats fait l'objet de contestations sérieuses de la part des demanderesses quant aux quantums allégués, tandis que la société Citroën ne produit aucun élément suffisamment précis, objectif et vérifiable permettant d'établir avec certitude la réalité et le montant des sommes réclamées.

Dans ces conditions, la société Citroën échoue à rapporter la preuve qui lui incombe tant de la recevabilité que du bien-fondé de ses demandes reconventionnelles.

6.2 Sur la demande de retrait des références à la société Citroën sur internet

La société Citroën soutient que les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros continueraient à se présenter sur internet comme les « représentants officiels du constructeur automobile français Citroën en Tunisie ».

Elle sollicite en conséquence :
 * que les Sociétés Aurès soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et à raison de la faute délictuelle commise au titre des sites internet www.[01] et www.[T].com.tn ;
 * qu'il soit ordonné aux Sociétés Aurès de faire retirer du site internet www.[T].com.tn; ainsi que de toute page internet les référençant, toute mention de leur qualité de représentant officiel de Citroën en Tunisie, d'importateur ou de distributeur des véhicules Citroën, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Cependant, le tribunal relève que :

En premier lieu, il n'est pas établi que le site internet visé appartiendrait aux sociétés Aurès Auto ou Aurès Gros, ni même qu'elles en assureraient l'exploitation, l'administration ou le contrôle éditorial. Aucune pièce produite aux débats ne permet ainsi de démontrer que les sociétés demanderesses disposeraient du pouvoir effectif de modifier ou supprimer les contenus litigieux allégués.

En second lieu, la demande formée par la société Citroën demeure particulièrement générale et imprécise. La société Citroën ne désigne notamment pas avec précision les pages internet concernées, les URL visées n'étant pas clairement identifiées, tandis que les contenus litigieux invoqués ne permettent pas de caractériser avec suffisamment de certitude l'existence d'un grief ou d'un risque manifeste de confusion.

Dans ces conditions, la société Citroën ne démontre pas l'existence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public, quant à l'existence actuelle d'une représentation officielle ou d'un partenariat commercial entre les parties, de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts ou la mesure de retrait sollicitée.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à ses demandes.

En conséquence, le tribunal déboutera la société Citroën de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

7. Sur les dépens
 * La société Citroën succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.

8. Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Les Société Aurès ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal constate qu'aucune demande n'a été formée à ce titre par la société Aurès Gros.

Il y aura donc lieu de condamner la société Citroën à payer à la société Aurès Auto la somme de 50 000 €, déboutant pour le surplus de la demande.

9. Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le tribunal peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il ressort des débats que la société Aurès Auto fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ouverte en Tunisie depuis le 19 octobre 2023.

Dans ces conditions, l'exécution provisoire de la présente décision est susceptible de faire peser un risque sérieux quant à la restitution des sommes qui seraient versées en exécution du jugement dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à être ultérieurement infirmé, en tout ou partie, par la juridiction d'appel.

Au regard de ces circonstances particulières et de l'importance des condamnations prononcées, l'exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l'affaire.

Il y a dès lors lieu de l'écarter.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :

Dit recevables les demandes formées à l'encontre de PSA AUTOMOBILES SA, devenue STELLANTIS AUTO SAS,

Déboute les sociétés AURES AUTO et AURES GROS de leurs demandes formées à l'encontre de la société PSA AUTOMOBILES, devenue STELLANTIS AUTO SAS, sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Dit que la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés CITROËN, AURES AUTO et AURES GROS présente un caractère brutal et retient qu'un préavis de douze mois aurait dû être accordé,

Dispositif

En conséquence, condamne la société AUTOMOBILES CITROEN à payer :

 à la société AURES AUTO la somme de 19,500 millions de dinars tunisiens (TND) ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du

présent jugement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,

 à la société AURES GROS la somme de 4,875 millions de dinars tunisiens (TND) ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du présent jugement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal français à compter du 1er janvier 2021 et que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

Déboute les sociétés AURES AUTO et AURES GROS de leur demande de condamnation de la société AUTOMOBILES CITROEN au paiement de la somme de 31 383 156 dinars tunisiens,

Déboute la société AURES AUTO de ses demandes de paiement des sommes de 1 031 817,91 euros et de 39 716,99 euros au titre du remboursement de la dette due,

Déboute les sociétés AURES AUTO et AURES GROS de leur demande de paiement de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral,

Déboute la société AUTOMOBILES CITROEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la société AUTOMOBILES CITROEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 163,63 € dont 27,06 € de TVA.

Condamne la société AUTOMOBILES CITROEN à payer à la société AURES AUTO la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, M. Jean-Paul Joye et M. Frédéric Mériot.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2021004582

ENTRE :

1) SARL AURES AUTO, dont le siège social est [Adresse 1] Tunisie

2) SARL AURES GROS, dont le siège social est [Adresse 1] Tunisie

3) M. [W] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AURES AUTO, dont le siège social est [Adresse 2]

Parties demanderesses : assistée du cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI - Me Cyril BONAN et Me Stanislas DARROIS, Avocats et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)

ET :

1) SA PSA AUTOMOBILES devenue SAS STELLANTIS AUTO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542065479

2) SA AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 642050199

Parties défenderesses : assistée du Cabinet LMT - Me Olivier SAMYN, Avocat (R169) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume Dauchel, Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Les sociétés PSA Automobiles SA, devenue Stellantis Auto SAS, (ci-après « PSA ») et Automobiles Citroën (ci-après « Citroën ») sont des sociétés de droit français intervenant dans l'industrie et le commerce automobile.

Elles appartiennent au groupe Stellantis, groupe automobile multinational franco-italoaméricain issu, le 16 janvier 2021, de la fusion des groupes PSA et Fiat Chrysler Automobiles.

Les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros (ci-après ensemble « les Sociétés Aurès ») sont des sociétés de droit tunisien spécialisées respectivement dans l'importation et la distribution de véhicules automobiles ainsi que dans le commerce de gros de pièces détachées automobiles.

La société Aurès Gros est détenue à 100 % par Aurès Auto, elle-même filiale de la société UADH, société tunisienne cotée en bourse et contrôlée par le groupe familial [T], implanté en Tunisie et au Moyen-Orient.

Citroën soutient avoir confié à Aurès Auto, à compter du 1er janvier 2009, l'importation et la commercialisation en Tunisie des véhicules de marque « Citroën » dans le cadre de différents contrats à durée déterminée exclusifs de toute tacite reconduction.

Les Sociétés Aurès font toutefois valoir qu'une relation commerciale antérieure existait dès 2005 entre Citroën et la société Aurès, devenue Aurès Auto en 2008 à la suite d'une fusionabsorption.

Différents accords successifs sont ensuite intervenus afin d'organiser les relations commerciales entre les parties. Dans ce cadre, Aurès Auto et Aurès Gros ont chacune souscrit une garantie bancaire autonome à première demande au bénéfice de Citroën, respectivement auprès de l'African Export-Import Bank dans la limite de 18 000 000 euros et auprès de la Banque de l'Habitat dans la limite de 4 600 000 euros.

Les deux derniers contrats conclus entre Citroën et PSA d'une part, et Aurès Auto d'autre part, sont datés des 27 février 2018 et 14 novembre 2018. Ils portaient respectivement sur les véhicules de marque Citroën et sur les véhicules de marque DS, dont PSA est propriétaire. Ces contrats étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2017 rétroactivement pour une durée de trois ans expirant le 31 décembre 2019.

Le 17 juillet 2017, Citroën a également conclu avec Aurès Gros un contrat de fourniture ayant pour objet de définir les conditions d'achat de « produits contractuels » destinés à être commercialisés par Aurès Auto.

Les sociétés défenderesses soutiennent avoir suspendu, en 2019, les livraisons de véhicules neufs en raison de difficultés liées au renouvellement des garanties bancaires, mais également de retards de paiement et de l'existence d'une dette d'Aurès Gros évaluée à 3,3 millions d'euros.

Par courrier du 28 mai 2020, Citroën a mis fin aux relations contractuelles la liant aux sociétés Aurès à compter du 31 décembre 2020.

Les sociétés demanderesses considèrent que le préavis de sept mois qui leur a été accordé était insuffisant et qu'elles sont victimes d'une rupture brutale des relations commerciales établies. Elles sollicitent en conséquence la réparation intégrale de leurs préjudices ainsi que le paiement de diverses créances nées de l'exécution des accords contractuels, qu'elles estiment indûment retenues par Citroën et PSA.

Ainsi se présente l'instance.

LA PROCEDURE

Par acte du 15 janvier 2021, les Sociétés Aurès assignent les sociétés PSA et Citroën.

Après avoir entendu les parties à l'audience de plaidoirie du 2 février 2024, le tribunal, siégeant en formation collégiale, a clos les débats.

Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire des pièces complémentaires afin de préciser les quantums sollicités, notamment en communiquant les éléments comptables ainsi que les bases de calcul nécessaires à l'appréciation et à la justification des créances indemnitaires respectivement alléguées.

Lors de l'audience collégiale du 7 juin 2024, les Sociétés Aurès ont indiqué qu'une procédure de règlement judiciaire avait été ouverte en Tunisie à l'encontre de la société Aurès Auto en date du 19 octobre 2023.

Par conclusions du 27 juin 2025, les Sociétés Aurès demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.442-6 5°ancien du Code de commerce, Vu l'article L. 442-1 II du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre préliminaire

Donner acte au requérant de l'intervention volontaire de Monsieur [W] [E], esqualités d'administrateur judiciaire de la société Aurès Auto ;

Déclarer les demandes d'Aurès Auto et d'Aurès Gros à l'encontre d'Automobiles Citroën et de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) recevables ;

Déclarer les rapports préparés par les commissaires aux comptes des sociétés Aurès Auto et Aurès Gros recevables (pièces n°29, 30, 50 et 54) ;

1. Concernant la rupture abusive et brutale des relations commerciales établies

Juger que les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën ont rompu unilatéralement et brutalement les Contrats d'importation et de Fourniture les liant aux sociétés Aurès Auto et Aurès Gros malgré l'existence de relations commerciales établies depuis quinze ans ;

Juger que, compte tenu de l'historique des relations, des investissements effectués par Aurès Auto et Aurès Gros pour le compte de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën, de la situation de dépendance dans laquelle étaient Aurès Auto et Aurès Gros et des pratiques de marché, les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros auraient dû bénéficier d'un préavis de 31 mois et non de 7 mois ;

Juger que les condamnations à payer porteront intérêts au taux légal tunisien (avec capitalisation des intérêts) à compter de la date de fin des relations commerciales, soit à partir du 1er janvier 2021 ;

En conséquence

Condamner solidairement les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à payer à Aurès Auto la somme de 86.950.513 dinars tunisiens, en principal et intérêts, (ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à venir) au titre de la rupture brutale du contrat d'importation et de distribution du 14 novembre 2018, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

Condamner la société Automobiles Citroën à payer à Aurès Gros la somme de 46.869.018 dinars tunisiens, en principal et intérêts, (ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à venir) au titre de la rupture brutale du contrat de fourniture du 17 juillet 2017, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

2. Concernant les violations contractuelles de PSA Automobiles et Automobiles Citroën Juger que Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën ont violé le contrat d'importation et de distribution du 14 novembre 2018 en cessant de livrer des véhicules dès juillet 2020 alors qu'il a été résilié le 31 décembre 2020 ;

Juger que la condamnation à payer portera intérêts au taux légal tunisien (avec capitalisation des intérêts) à compter de la date de fin des relations commerciales, soit à partir du 1er janvier 2021 ;

En conséquence

Condamner solidairement les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à payer à Aurès Auto la somme de 31.383.156 dinars tunisiens, en principal et intérêts, (ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à venir) au titre de leurs manquements contractuels, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

3. Concernant le paiement par PSA Automobiles et Automobiles Citroën des créances dues

Juger que les condamnations à payer porteront intérêts au taux légal tunisien (avec capitalisation des intérêts) à compter de la date de fin des relations commerciales, soit à partir du 1er janvier 2021 ;

Condamner solidairement les sociétés Automobiles Citroën et Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) à payer à la société Aurès Auto, la somme de 1.031.817,91 euros, en principal et intérêts, en remboursement de la dette due, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

Condamner la société Automobiles Citroën à payer à la société Aurès Gros, la somme de 39.716,99 euros, en principal et intérêts, en remboursement de la dette due, montant à parfaire à mesure du temps qui passe ;

4. Concernant les demandes reconventionnelles de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën

A titre principal

Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à l'égard des sociétés Aurès Auto et Aurès Gros;

En conséquence, rejeter les demandes de compensation judiciaire de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën ;

A titre subsidiaire

Juger les demandes reconventionnelles de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën mal fondées ;

Débouter les sociétés Automobiles Citroën et de Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) de l'ensemble de leur demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;

5. En tout état de cause

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf en cas de condamnation des sociétés Aurès Auto et Aurès Gros auquel cas l'exécution provisoire devra être écartée ;

Condamner solidairement les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à payer à Aurès Auto 500.000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette rupture brutale des relations commerciales établies ;

Condamner solidairement les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën à payer à Aurès Auto la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamner les sociétés Stellantis Auto SAS (anciennement PSA Automobiles SA) et Automobiles Citroën aux entiers dépens de l'instance.
 * Par conclusions du 31 octobre 2025, les sociétés

PSA

et

Citroën

demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 32, 122 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1199, 1347 et suivants du code civil, Vu l'article L.442-1 du code de commerce,

SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES :

Déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Stellantis Auto SAS et mettre cette dernière hors de cause,

Sur la qualification de rupture brutale des relations commerciales établies :

A titre principal,

Débouter les sociétés Aures Auto et Aures Gros de leurs demandes fondées sur la brusque rupture d'une relation commerciale établie, à défaut de caractère établi de la relation commerciale avec Aures Auto.

Débouter les sociétés Aures Auto et Aures Gros de leurs demandes fondées sur la brusque rupture d'une relation commerciale établie, à défaut de brutalité de la rupture.

A titre subsidiaire, sur les sommes sollicitées,

Débouter les sociétés Aures Auto et Aures Gros de leurs demandes indemnitaires fondées sur la brusque rupture d'une relation commerciale établie, à défaut de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la brutalité de la rupture et l'ensemble des préjudices invoqués.

Constater l'absence de production d'aucun élément comptable, et écarter des débats les pièces produites en demande sous les numéros 29, 30 et 49, dès lors qu'elles portent les mentions " pour usage interne " et " strictement confidentielle ".

Débouter les sociétés Aures Auto et Aures Gros de leurs demandes indemnitaires fondées sur la brusque rupture d'une relation commerciale établie, à défaut de preuve du quantum des sommes invoquées.

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter l'octroi au bénéfice des sociétés Aures Auto et Aures Gros d'un préavis supplémentaire.

Sur la responsabilité contractuelle de Stellantis Auto SAS et Automobiles Citroën :

A titre liminaire,

Déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée à l'encontre de Stellantis Auto SAS et Automobiles Citroën au paiement de la somme de 239 889,64 euros au titre des demandes de garanties du fait de l'interdiction de se contredire judiciairement au détriment d'autrui.

A titre principal,

Débouter la société Aures Auto de sa demande fondée sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Stellantis Auto SAS et de la société Automobiles Citroën.

A titre subsidiaire,

Limiter la condamnation de la société Automobiles Citroën à payer à la société Aures Auto la somme de 172 370,19 euros au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Automobiles Citroën :

Condamner la société Aures Auto à verser à la société Automobiles Citroën la somme de 2 136 000 euros au titre des pénalités contractuelles arrêtées au 31 octobre 2025, sauf à parfaire, ou à titre subsidiaire, à la somme de 2 007 600 euros.

Condamner la société Aures Auto à verser à la société Automobiles Citroën la somme de 160 288 euros au titre de l'indemnité contractuellement due au titre de la non-restitution des carcasses.

Condamner la société Aures Auto à verser à la société Automobiles Citroën la somme de 2 483 119 euros, au titre du préjudice résultant des commandes fermes de véhicules passées par la société Aures Auto et non honorées.

Condamner solidairement les sociétés Aures Auto et Aures Gros à verser à la société Automobiles

Citroën une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et à raison de la faute délictuelle commise au titre des sites internet www.[01] et www.[T].com.tn.

Enjoindre aux sociétés Aures Gros et Aures Auto de faire retirer du site internet www.[T].com.tn. et de toutes les pages internet les référençant, toute mention de la qualité de représentant officiel de Citroën en Tunisie, comme d'importateur et de distributeur des véhicules Citroën, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes qui pourraient être mises à la charge des sociétés Stellantis Auto SAS et Automobiles Citroën et les sommes mises à la charge des sociétés Aures Auto et Aures Gros.

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, incompatible avec la nature de la présente procédure.

Condamner les sociétés Aures Auto et Aures Gros à verser chacune à la société Stellantis Auto SAS d'une part, et à la société Automobiles Citroën d'autre part, la somme de 30 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

Les parties sont convoquées à l'audience collégiale de plaidoiries du 13 mars 2026, à laquelle elles se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, la formation collégiale a clos les débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition des parties le 18 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
 * En demande, les Sociétés Aurès soutiennent que :

Depuis 2005, les sociétés du groupe Aurès – c'est-à-dire Aurès, Aurès Auto et Aurès Gros – entretenaient avec le groupe PSA une relation commerciale stable et continue pour la distribution, sur le territoire tunisien, des véhicules de marque Citroën d'abord puis, à partir de 2017, des véhicules de marque DS.

La totalité du chiffre d'affaires d'Aurès Auto et Aurès Gros provenait des relations commerciales avec PSA et Citroën. Elles ont régulièrement dû réaliser durant toute la relation, des investissements significatifs pour plus de 85 millions de dinars tunisiens, soit plus de 26 millions d'euros en 15 ans. Elles ont contribué à implanter durablement les marques Citroën et DS sur le marché tunisien de l'automobile et ont largement participé à l'amélioration de leur image de marque de telle sorte que les ventes de véhicules Citroën sont passées de 471 véhicules en 2005 à 6.949 véhicules en 2015. Citroën Tunisie est devenu l'un des réseaux les plus développés en Tunisie avec plus de 40 points de vente.

La relation commerciale entre les sociétés Aurès et Citroën était forte, stable et établie. La clause de non-reconduction tacite des Contrats de Fourniture et d'Importation n'était ainsi qu'une clause d'usage, insuffisante pour remettre en cause le caractère stable et continu de la relation commerciale. Les contrats, conclus à durée déterminée, ont été régulièrement renouvelés, même rétroactivement à leur date de signature.

A la fin de l'année 2019, PSA a soutenu Aurès Auto dans sa demande de reconduction du Cahier des Charges auprès du Ministère du Commerce de Tunisie.

Citroën et PSA ont également exigé cette même année d'Aurès Auto la réalisation d'investissements supplémentaires comprenant notamment le renouvellement des showrooms selon la nouvelle chartre Citroën et l'ouverture de deux nouvelles boutiques, pour un total de 3,4 millions de dinars tunisiens.

Malgré un contexte économique et sanitaire délétère, et alors que Citroën avait cessé de livrer des véhicules, Aurès Gros a, avant le 30 avril 2020, réglé à Citroën la somme de 1.208.613,85 euros. Les sociétés Aurès pensaient au regard des bons résultats depuis 15

ans et des performances reconnues des marques du groupe PSA en janvier et février 2020, qu'un rééchelonnement des dettes serait accordé.

Compte tenu de l'historique des relations entre les parties, les sociétés demanderesses ne pouvaient pas s'attendre, fin 2019, à ce que PSA et Citroën décident de mettre fin, quelques mois plus tard, à toutes les relations contractuelles existantes, d'autant moins que PSA et Citroën n'avaient pas notifié à Aurès Auto leur intention de ne pas renouveler le contrat d'Importation 3 mois avant le 31 décembre 2019 en vertu de l'article 10.2 du contrat. Elles s'apprêtaient donc à entamer l'année 2020 dans les meilleures conditions.

C'est donc avec stupeur qu'Aurès Auto a reçu, le 28 mai 2020, une lettre de «

non-renouvellement des contrats signés entre les sociétés Automobiles Citroën, Aurès Auto et Aurès Gros

». Le préavis débute ainsi au 28 mai 2020. Dans ce courrier, Citroën et PSA tiraient prétexte de certains retards de paiement pour justifier leur décision de vouloir mettre un terme aux relations commerciales existantes avec les sociétés Aurès à compter du 31 décembre 2020, accordant ainsi un préavis de seulement 7 mois malgré une durée de relations commerciales entre les deux groupes de 15 ans, la dépendance manifeste du groupe Aurès vis-à-vis des sociétés Citroën et PSA et le contexte de crise sanitaire Covid-19.

En réalité, cette résiliation n'est motivée que par la seule volonté du groupe Stellantis, société issue de la fusion entre les groupes Fiat et PSA, de restructurer son réseau de distribution devenu trop couteux quitte à mettre fin de manière brutale et abusive aux relations que le groupe PSA entretenait avec Aurès, partenaire de plus de 15 ans.

Conformément au code de bonne conduite de l'European Automobile Manufacturers Association, PSA et Citroën auraient dû donner, a minima 24 mois, et raisonnablement jusqu'à 31 mois de préavis à Aurès Auto et Aurès Gros, car c'est bien l'article L.442-6, I 5e ancien du Code de commerce qui s'applique au présent litige. Il n'y a alors aucune limite en termes de durée de préavis.

Par ailleurs, dans le cadre de l'exécution de leurs relations contractuelles, les Sociétés Aurès ont, tout au long de l'année 2020 et même après le 31 décembre 2020, continué à engager des coûts pour le compte des sociétés Citroën et PSA qui ne les ont toujours pas réglées.

Le rapport Abergel, établi à la suite d'une expertise amiable diligentée à la demande des Sociétés Aurès, évalue le préjudice global des deux sociétés à 58 millions de dinars tunisiens sur une période de dix-huit mois.

PSA et Citroën tentent également de tirer un profit indu de leur résiliation anticipée des différents outils en facturant à Aurès Auto des services qui n'ont finalement jamais été rendus. Les sociétés Aurès ne peuvent en effet pas être tenue de payer des factures qui ne correspondent à aucune contrepartie.

Enfin, concernant les demandes reconventionnelles, Citroën demande presque 4 millions d'euros pour des fautes qu'elle n'a pourtant jamais reprochées à Aurès Auto et Aurès Gros. Le caractère artificiel de ces demandes qui sont par ailleurs irrecevables ou infondées est donc incontestable.
 * En défense, les sociétés PSA et Citroën répliquent que :

Les relations successives, entre Citroën d'une part et les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros d'autre part, ne sauraient être considérées comme une relation unique et continue. Les différents contrats sont distincts les uns des autres et ont été renégociés à chaque échéance, excluant ainsi toute tacite reconduction. La non-reconduction du contrat a été la règle commune à tous ces contrats.

Le contrat de 2005 auquel font référence les sociétés demanderesses a été conclu non pas avec Aurès Auto mais avec une société tierce, étrangère au présent contentieux. Les véhicules de marque DS ont fait l'objet d'un contrat distinct et plus récent qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

La notification du 28 mai 2020, n'était pas contractuellement requise, puisque le nonrenouvellement des contrats était acquis de plein droit en l'absence de signature d'un nouveau contrat dans le délai de 6 mois suivant leur expiration. Cependant, afin de permettre aux sociétés Aurès d'organiser au mieux la fin de la relation contractuelle avec Citroën, il leur a été accordé une période complémentaire de 7 mois, à échéance du 31 décembre 2020 qui vient s'ajouter aux 5 premiers mois déjà écoulés de l'année 2020. Les sociétés Aurès ont ainsi pu bénéficier d'un délai d'un an, exclusif de toute brutalité.

En tout état de cause, la durée du préavis imposée à Citroën ne saurait dépasser 18 mois, s'agissant du plafond instauré par l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, dont est issue la rédaction actuelle de l'article L.442-1, Il du Code de commerce.

En outre, les sociétés Aurès ne produisent aucun document liant le préjudice qu'elles invoquent à la brutalité prétendue de la rupture, et revendiquent 17 mois de marge sur coût variable – en réalité de marge brute – tout en s'abstenant de démontrer le lien entre l'insuffisance du préavis alléguée et la perte de marge subie.

Les sociétés Aurès se prévalent de l'existence de « nombreux investissements » qui n'auraient pu être amortis. Or, elles ne produisent aux débats aucun élément recevable au titre de ces prétendus investissements.

Des retards de paiement sont apparus, à nouveau, dès le mois de mars 2020. L'accumulation des dettes antérieures justifie l'arrêt des livraisons de véhicules, les sociétés Aurès défaillantes dans l'apurement des sommes dues à Citroën n'étant a fortiori pas en mesure de régler les montants dus au titre des nouvelles commandes passées.

Par ailleurs, Aurès Auto invoque des prestations de garantie qui n'ont jamais été réalisées et n'apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer que les prestations dont elle revendique le paiement ont effectivement été réalisées.

Citroën sollicite également la condamnation des sociétés Aurès au paiement de différentes sommes dues au titre des obligations du contrat du 14 novembre 2018. Elle plaide que l'absence de compensation des sommes en litige lui ferait courir un risque de nonrecouvrement des sommes auxquelles les sociétés Aurès devront être condamnées. Enfin, l'exécution provisoire de la décision à intervenir lui serait hautement préjudiciable.

SUR CE, LE TRIBUNAL

A titre liminaire : Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « donner acte », « dire et juger » ou « constater » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif et ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen, ces demandes n'étant en réalité qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures.

1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de PSA

L'article 122 du code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Si les sociétés Citroën et PSA soutiennent que seule la société Citroën était partie aux relations contractuelles nouées avec les Sociétés Aurès et que la société PSA serait étrangère aux contrats litigieux, les pièces versées aux débats établissent néanmoins l'intervention directe de la société PSA dans les relations commerciales invoquées par les

demanderesses, en particulier dans le cadre du contrat d'importation et de distribution conclu le 27 février 2018 avec la société Aurès Auto aux fins de commercialisation des véhicules de marque DS en Tunisie.

Les Sociétés Aurès produisent également plusieurs échanges intervenus au cours de l'exécution des relations commerciales, émanant de représentants ou de salariés de PSA, qui sont de nature à caractériser l'implication directe de cette société dans l'exécution des contrats litigieux.

Dans ces conditions, les Sociétés Aurès justifient d'un droit et d'un intérêt à agir à l'encontre de la société PSA, la question du bien-fondé des demandes dirigées contre cette dernière relevant de l'examen au fond du litige.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société PSA est rejetée. Le tribunal dira recevables les demandes formées à l'encontre de la société PSA.

2. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Les Sociétés Aurès soutiennent que les relations commerciales ont débuté en 2005 avec la société Aurès, avant d'être poursuivies avec les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros. Elles font valoir que cette relation commerciale a perduré pendant plus de quinze années de manière stable, continue et particulièrement intense, compte tenu des investissements importants réalisés afin de permettre l'implantation durable des marques Citroën et DS sur le marché tunisien de l'automobile.

Elles ajoutent que la stabilité et l'ancienneté des relations commerciales rendaient inutile toute reconduction écrite formalisée des contrats successifs.

Elles exposent également avoir réglé, au cours du mois de juin 2020, une dette de 3 522 133 euros envers les sociétés Citroën et PSA dans l'espoir d'une poursuite des relations commerciales, alors même que ces dernières auraient cessé, dès le mois de juillet 2020, toute livraison de véhicules neufs à la société Aurès Auto, en méconnaissance de leurs engagements de poursuivre l'exécution du contrat d'importation jusqu'au 31 décembre 2020.

Elles soutiennent enfin qu'un préavis d'une durée minimale de vingt-quatre mois aurait dû leur être accordé.

Les sociétés Citroën et PSA répliquent que la relation commerciale entre la société Aurès Auto et Citroën n'a débuté qu'en janvier 2009 pour les seuls véhicules de marque Citroën, tandis que les véhicules de marque DS ont fait l'objet d'un contrat distinct, entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Elles soutiennent que le contrat conclu en 2005 l'a été avec une société tierce étrangère au présent litige et que les relations successives entretenues avec les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros ne sauraient être analysées comme une relation commerciale unique et continue.

Elles font également valoir que les différents contrats ont été renégociés à chaque échéance et n'ont pas fait l'objet de reconductions tacites, de sorte qu'aucune résiliation n'est intervenue, les contrats n'ayant simplement pas été renouvelés à leur terme.

Enfin, elles soutiennent que la société Aurès Auto se trouvait depuis plusieurs années en situation de retards de paiement significatifs, le montant des impayés ayant atteint plus de 4 millions d'euros dès la fin de l'année 2018 et ayant fluctué en 2019 entre 863 000 euros et 7 millions d'euros. Elles indiquent avoir accordé des échéanciers de paiement aux Sociétés Aurès, lesquels n'auraient pas été respectés, de tels manquements étant, selon elles, de nature à justifier la cessation des relations commerciales.

Elles considèrent en conséquence que le préavis de douze mois accordé à compter de l'échéance des derniers contrats était suffisant.

Il ressort des débats que la cessation des relations commerciales est intervenue le 28 mai 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 26 avril 2019, de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant instauré l'actuel article L.442-1, II du code de commerce, applicable au présent litige.

L'article L442-1, II du code de commerce dispose que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des dispositions de l'article L.442-1, II du code de commerce impose d'en limiter l'application aux seules relations commerciales présentant, avant leur rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie qui s'en prévaut d'anticiper légitimement la poursuite d'un flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Il appartient dès lors au tribunal de rechercher, en premier lieu, si les relations entretenues entre les parties présentaient le caractère de relations commerciales établies et, dans l'affirmative, d'examiner les conditions dans lesquelles elles ont pris fin afin de déterminer si la rupture présente un caractère brutal et, le cas échéant, d'évaluer le préjudice susceptible d'en résulter.

I- Sur les relations commerciales établies

Les sociétés demanderesses se prévalent d'un premier contrat d'importation et de distribution conclu le 4 août 2005 entre la société Citroën et la société Aurès (matricule fiscal n° 45972Q).

Elles produisent également aux débats un traité de fusion-absorption en date du 17 décembre 2008 aux termes duquel la société Aurès a été absorbée par la société Aurès Auto, les deux sociétés étant alors représentées par M. [I] [T].

Cette opération a entraîné la dissolution sans liquidation de la société Aurès ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à la société Aurès Auto, laquelle a poursuivi les relations commerciales initialement nouées avec la société Citroën.

Le contrat du 4 août 2005 prévoyait par ailleurs une reconduction tacite à compter du 31 décembre 2007, par périodes successives d'une année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins trois mois avant chaque échéance.

Il ressort des pièces versées aux débats que les relations commerciales entre la société Aurès Auto et la société Citroën se sont poursuivies au-delà de l'année 2007 et ont donné lieu à la conclusion successive de plusieurs contrats d'importation et de revente de véhicules neufs et de pièces de rechange :

un contrat signé le 15 janvier 2009 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;

un contrat signé le 27 décembre 2012 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ;

enfin, un contrat signé le 14 novembre 2018 couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Ces contrats portaient sur la commercialisation en Tunisie des véhicules de marque Citroën et ont été conclus en présence de la société PSA.

Par ailleurs, un contrat distinct a été conclu le 27 février 2018 entre les sociétés PSA, Citroën et Aurès Auto concernant spécifiquement l'importation et la distribution des véhicules de marque DS pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Ce contrat stipule expressément que la société PSA a désigné la société Citroën pour assurer la commercialisation de la marque DS en Tunisie auprès de l'importateur Aurès Auto.

Cependant, l'appartenance des sociétés Citroën et PSA à un même groupe ne saurait avoir pour effet de leur faire perdre leur personnalité juridique propre ni leur autonomie respective.

Le tribunal retient en conséquence :

que la relation commerciale entre les sociétés Aurès Auto et Citroën a débuté au mois d'août 2005 ;

qu'il existait également une relation commerciale directe entre les sociétés Aurès Auto et PSA concernant la commercialisation des véhicules de marque DS à compter du 1er janvier 2017, la société Citroën intervenant dans ce cadre au nom et pour le compte de PSA en vertu de l'accord du 27 février 2018 conclu avec Aurès Auto.

Concernant la société Aurès Gros, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle était liée à la société Citroën par trois contrats successifs de fourniture de pièces de rechange :

un premier contrat signé le 15 janvier 2009, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ;

un second contrat signé le 27 décembre 2011 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 ;

enfin, un troisième contrat signé le 17 juillet 2017, entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2016 pour une durée de quatre années.

Le tribunal retient en conséquence :

que la relation commerciale entre les sociétés Aurès Gros et Citroën a débuté au mois de janvier 2009 ;

qu'aucune relation commerciale directe entre les sociétés Aurès Gros et PSA n'est en revanche établie, de sorte que les demandes formées par la société Aurès Gros à l'encontre de PSA au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies seront rejetées.

Hormis le contrat conclu en 2005, les différents accords produits aux débats étaient conclus pour des durées déterminées et ne prévoyaient pas de mécanisme de tacite reconduction.

Il ressort des éléments versés aux débats que les relations commerciales se sont poursuivies de manière continue entre les parties, y compris durant certaines périodes dépourvues de cadre contractuel formalisé, notamment au cours des années 2012, 2016, 2017 et 2018, plusieurs accords ayant d'ailleurs été conclus avec effet rétroactif.

Dans les faits, les relations commerciales entre les parties ont ainsi perduré, depuis leur origine, de façon régulière, stable et continue.

Par ailleurs, les retards de paiement rencontrés par les Sociétés Aurès à compter de l'année 2018 ne sauraient, à eux seuls, justifier la cessation immédiate des relations commerciales, les sociétés Citroën et PSA reconnaissant elles-mêmes avoir constamment cherché à préserver leur partenaire commercial en Tunisie en tolérant certains retards de paiement.

Le tribunal relève également que les Sociétés Aurès étaient dans une situation de forte dépendance économique à l'égard des sociétés Citroën et PSA, lesquelles représentaient l'intégralité de leur chiffre d'affaires et avaient conduit ces dernières à réaliser des investissements significatifs afin de développer et de préserver le partenariat commercial en Tunisie.

Enfin, plusieurs éléments objectifs permettaient légitimement d'anticiper la poursuite des relations commerciales au-delà du 31 décembre 2019.

Il ressort notamment des derniers contrats conclus entre les sociétés Citroën, PSA et Aurès Auto en date des 27 février 2018 et 14 novembre 2018, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, que l'article 10.2 de ces contrats imposait à la partie envisageant de ne pas renouveler le contrat à son échéance d'en aviser expressément l'autre partie moyennant un préavis minimal de trois mois.

Cependant, il n'est ni allégué ni établi que les sociétés Citroën et PSA aient adressé une telle notification à la société Aurès Auto. Dans ces conditions, cette dernière pouvait légitimement considérer que les relations contractuelles avaient vocation à se poursuivre audelà de leur terme initial.

De surcroît, il est également établi qu'en décembre 2019, la société PSA, en qualité de constructeur, et la société Aurès Auto, en qualité de distributeur, ont renouvelé le cahier des charges prévu par la réglementation tunisienne relative à la commercialisation des matériels de transport routier fabriqués localement ou importés, pour une nouvelle période courant jusqu'au 31 décembre 2022.

Ce renouvellement, intervenu quelques semaines seulement avant l'échéance des contrats en cours, constituait également un indice sérieux de la volonté des parties de poursuivre leurs relations commerciales.

Le tribunal retient en conséquence :

que la société Aurès Auto pouvait légitimement anticiper la poursuite de ses relations commerciales avec les sociétés Citroën et PSA ;

que la société Aurès Gros pouvait également raisonnablement anticiper une continuité du flux d'affaires avec la société Citroën.

Il en résulte que les relations commerciales entretenues entre les parties présentaient, avant leur cessation, le caractère de relations commerciales établies au sens de l'article L.442-1, Il du code de commerce.

II - Sur la rupture brutale des relations commerciales

Par lettre recommandée du 28 mai 2020, la société Citroën a notifié aux sociétés Aurès Auto et Aurès Gros le non-renouvellement des contrats arrivant à échéance le 31 décembre 2019 ainsi que la cessation définitive des relations commerciales à compter du 31 décembre 2020.

Cependant, il ressort des débats que plusieurs contrats antérieurs ont été régularisés postérieurement à leur date d'entrée en vigueur. Les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros pouvaient dès lors légitimement anticiper la poursuite des relations commerciales au cours de l'année 2020 et au-delà, jusqu'à réception de la notification du 28 mai 2020, laquelle constitue le point de départ du préavis retenu par le tribunal.

Dans ces conditions, la société Citroën ne saurait soutenir avoir accordé un préavis de douze mois, le préavis octroyé n'ayant été que de sept mois.

Il est constant que le préavis exigé par l'article L.442-1, Il du code de commerce doit être d'une durée suffisante pour permettre au partenaire évincé de réorganiser son activité. Il implique également, sauf circonstances particulières, le maintien de la relation commerciale dans des conditions substantiellement analogues à celles antérieurement pratiquées.

i) Sur la durée du préavis et ses conditions d'exécution

S'agissant des relations entre la société Citroën, d'une part, et les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros, d'autre part, il résulte de l'ancienneté des relations commerciales, respectivement de quinze et onze années, de l'état de dépendance économique des Sociétés Aurès ainsi que des spécificités liées à l'activité d'importation et de distribution automobile sur le marché tunisien, qu'un préavis de sept mois était insuffisant pour leur permettre de réorganiser leurs activités dans des conditions satisfaisantes.

Le tribunal retient qu'un préavis de douze mois aurait dû être accordé aux Société Aurès par la société Citroën.

En revanche, s'agissant des relations entre les sociétés PSA et Aurès Auto relatives à la seule commercialisation des véhicules de marque DS, la durée des relations commerciales, limitée à quatre années, permet de considérer qu'un préavis de deux mois était suffisant.

Il n'est pas contesté que la société Citroën a cessé les livraisons de véhicules à compter du 20 juillet 2020, soit au cours de la période de préavis. Il en résulte que la durée effective du préavis exécuté dans des conditions correspondant à un fonctionnement normal des relations commerciales n'a été que de deux mois.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal :

dira que la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés Citroën, Aurès Auto et Aurès Gros présente un caractère brutal et retient qu'un préavis de douze mois aurait dû être accordé et constate que seuls deux mois ont été effectivement exécutés dans des conditions normales ;

déboutera les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros de leurs demandes formées à l'encontre de la société PSA sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

ii) Sur la réparation du préjudice

Il est rappelé à titre liminaire que les parties s'accordent sur l'application du droit français au présent litige, notamment s'agissant des demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

Il est aussi rappelé que seuls les préjudices résultant du caractère brutal de la rupture sont susceptibles d'indemnisation, à l'exclusion de ceux découlant de la rupture elle-même.

Le préjudice indemnisable doit être évalué au regard de la marge brute sur coûts variables que la victime aurait pu réaliser pendant la durée du préavis dont elle a été privée.

En l'espèce, le tribunal a retenu que seuls deux mois de préavis avaient été effectivement exécutés dans des conditions correspondant à une poursuite normale des relations commerciales, compte tenu de l'arrêt des livraisons intervenu à compter du 20 juillet 2020.

Le tribunal relève par ailleurs que l'évaluation des préjudices invoqués se heurte à d'importantes difficultés probatoires.

Malgré plusieurs demandes formulées au cours de la procédure afin d'obtenir des données comptables certifiées ainsi qu'une clarification des modalités de calcul retenues, les éléments produits par les sociétés demanderesses demeurent partiellement insuffisants et fortement contestés.

En particulier, si le rapport Abergel constitue une base d'analyse économique détaillée, sa méthodologie, ses hypothèses de calcul ainsi que certaines données utilisées ont été sérieusement contestées par les sociétés défenderesses, sans que l'ensemble des incohérences relevées ait été levé au cours des débats.

Cependant, le tribunal relève également que les sociétés défenderesses se sont principalement attachées à contester les évaluations produites par les demanderesses sans proposer, de manière suffisamment circonstanciée, de méthode alternative d'évaluation du préjudice ni d'hypothèses chiffrées permettant au tribunal de disposer d'une base de calcul contradictoire.

Les condamnations prononcées seront exprimées en dinars tunisiens (TND), dès lors que le préjudice invoqué correspond à la perte de marge subie par des sociétés exerçant leur activité sur le marché tunisien et tenant leur comptabilité dans cette devise.

Dans ces conditions, il appartient au tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de retenir une évaluation prudente et raisonnable du préjudice au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats.

Le tribunal retiendra ainsi les hypothèses suivantes :

Pour la société Aurès Auto :

Chiffre d'affaires annuel retenu : 180 millions TND (moyenne 2017, 2018 et 2019) ;

Marge brute sur coûts variables retenue : 13 %.

Le préjudice sera en conséquence évalué comme suit :

180 x (10/12) x 13 %, soit la somme de 19,500 millions de dinars tunisiens (TND).

Pour la société Aurès Gros :

Chiffre d'affaires annuel retenu : 45 millions TND (moyenne 2017, 2018 et 2019) ;

Marge brute sur coûts variables retenue : 13 %.

Le préjudice sera en conséquence évalué comme suit :

45 x (10/12) x 13 %, soit la somme de 4,875 millions de dinars tunisiens (TND).

Ainsi, le tribunal condamnera la société Citroën à payer :

 à la société Aurès Auto la somme de 19,500 millions de dinars tunisiens (TND) ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, déboutant pour le surplus ;

 à la société Aurès Gros la somme de 4,875 millions de dinars tunisiens (TND) ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, déboutant pour le surplus ;

dira que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal français à compter du 1er janvier 2021 et que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

3. Sur la demande de paiement de la somme de 31 383 156 dinars tunisiens pour avoir cessé les livraisons en juillet 2020

Les sociétés Aurès soutiennent que la société Citroën a commis une faute contractuelle en cessant les livraisons de véhicules à compter du mois de juillet 2020 alors que le contrat d'importation et de distribution du 14 novembre 2018 n'a pris fin que le 31 décembre 2020. Elles sollicitent à ce titre la réparation d'un préjudice évalué à la somme de 31 383 156 dinars tunisiens.

Cependant, il ressort des débats que des suspensions temporaires de livraisons étaient déjà intervenues antérieurement, notamment au cours de l'année 2019, en raison de retards de paiement récurrents imputables aux Sociétés Aurès.

Il apparaît également qu'au mois d'août 2020, l'encours impayé des Sociétés Aurès atteignait, selon les éléments produits aux débats, un montant supérieur à 15,5 millions d'euros, niveau sans précédent dans les relations commerciales entre les parties.

Dans ces conditions, et compte tenu du risque financier significatif ainsi supporté par la société Citroën, celle-ci pouvait légitimement suspendre les livraisons de véhicules sans que cette suspension ne caractérise, à elle seule, une faute contractuelle distincte ouvrant droit à réparation.

Le tribunal relève en outre que les difficultés ayant conduit à cette suspension trouvent leur origine dans les incidents de paiement répétés imputables aux Sociétés Aurès depuis plusieurs années.

Enfin, le tribunal rappelle que les conséquences économiques liées à l'arrêt anticipé des livraisons ont déjà été prises en considération dans l'évaluation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, par la prise en compte d'un préavis effectivement exécuté de seulement deux mois.

Dans ces conditions, les Sociétés Aurès seront déboutées de leur demande indemnitaire distincte formée au titre de la cessation des livraisons.

Le tribunal déboutera en conséquence les Sociétés Aurès de leur demande de condamnation de la société Citroën au paiement de la somme de 31 383 156 dinars tunisiens.

4. Sur la demande de paiement des sommes de 1 031 817,91 euros et de 39 716,99 euros au titre du remboursement de la dette due

Les Sociétés Aurès sollicitent la condamnation solidaire des sociétés PSA et Citroën à payer à la société Aurès Auto la somme de 1 031 817,91 euros en principal et intérêts, au titre du remboursement de la dette.

Elles demandent également la condamnation de la société Citroën à payer, à titre provisionnel, à la société Aurès Gros la somme de 39 716,99 euros au même titre.

Il n'est pas contesté que les Sociétés Aurès ont réalisé des investissements significatifs dans le cadre de leurs relations commerciales avec les sociétés PSA et Citroën.

Cependant, ces investissements procèdent de choix de gestion et de décisions d'investissement propres aux Sociétés Aurès, effectués sous leur seule responsabilité, et ne sauraient être imputés aux sociétés PSA et Citroën.

Ces investissements ont été réalisés dans le cadre de relations commerciales librement consenties, en connaissance des aléas et des risques inhérents à ce type d'activité.

Par ailleurs, les investissements concernés constituent des actifs demeurant dans le patrimoine des Sociétés Aurès, lesquelles conservent la faculté d'en disposer librement, notamment afin de contribuer à l'apurement de leur situation financière.

Dans ces conditions, les Sociétés Aurès ne démontrent pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant le remboursement des sommes sollicitées.
 * Le tribunal dira en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes.

5. Sur la demande de paiement de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral

Les Sociétés Aurès sollicitent la condamnation des sociétés PSA et Citroën au paiement de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Cependant, les Sociétés Aurès ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice économique déjà réparé au titre de la brutalité de la rupture.

Elles ne justifient notamment d'aucune atteinte spécifique à leur image, à leur réputation ou à leur crédibilité commerciale ouvrant droit à une indemnisation supplémentaire.

Le tribunal déboutera en conséquence les Sociétés Aurès de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral.

6. Sur les demandes reconventionnelles

6.1 Sur les demandes de paiement

L'article 1353 du code civil dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

La société Citroën sollicite la condamnation de la société Aurès Auto à lui verser les sommes suivantes :

2 136 000 euros au titre des pénalités contractuelles arrêtées au 31 octobre 2025 ;

160 288 euros au titre de l'indemnité contractuellement due au titre de la non-restitution des carcasses ;

2 483 119 euros, au titre du préjudice résultant des commandes fermes de véhicules passées par la société Aures Auto et non honorées ;

Il appartient dès lors à la société Citroën de rapporter la preuve certaine, tant du principe que du quantum des créances alléguées.

Il est également rappelé qu'en présence d'une procédure collective étrangère ayant emporté interruption puis reprise de l'instance, il appartient au tribunal de vérifier que les créances invoquées ont été régulièrement déclarées au passif de la procédure collective et de ne statuer, le cas échéant, que dans les limites de cette déclaration.

En l'espèce, la société Citroën soutient avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la société Aurès Auto le 17 octobre 2024.

Cependant, la pièce produite au soutien de cette affirmation n'est versée aux débats que sous une forme partiellement traduite en langue française, ne permettant ni d'apprécier avec certitude le contenu exact de la déclaration effectuée, ni d'en vérifier l'étendue, ni encore de déterminer si les créances aujourd'hui revendiquées correspondent effectivement à celles prétendument déclarées auprès de la procédure tunisienne.

En outre, quand bien même cette déclaration serait tenue pour établie dans son principe, la société Citroën ne justifie nullement avoir respecté les délais impératifs prévus par le droit tunisien pour procéder à cette déclaration, alors même que l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles pour défaut de déclaration régulière a été expressément soulevée dans les débats par la société Aurès Auto.

Le tribunal relève également que ces demandes reconventionnelles n'ont été formulées que très tardivement, plusieurs mois après la cessation des relations contractuelles entre les parties, sans aucune mise en demeure préalable, réclamation chiffrée, alerte sur l'existence

de sommes prétendument impayées ou justification comptable suffisamment probante ne soit produite antérieurement à la rupture des relations contractuelles.

Par ailleurs, l'ensemble des pièces versées aux débats fait l'objet de contestations sérieuses de la part des demanderesses quant aux quantums allégués, tandis que la société Citroën ne produit aucun élément suffisamment précis, objectif et vérifiable permettant d'établir avec certitude la réalité et le montant des sommes réclamées.

Dans ces conditions, la société Citroën échoue à rapporter la preuve qui lui incombe tant de la recevabilité que du bien-fondé de ses demandes reconventionnelles.

6.2 Sur la demande de retrait des références à la société Citroën sur internet

La société Citroën soutient que les sociétés Aurès Auto et Aurès Gros continueraient à se présenter sur internet comme les « représentants officiels du constructeur automobile français Citroën en Tunisie ».

Elle sollicite en conséquence :
 * que les Sociétés Aurès soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et à raison de la faute délictuelle commise au titre des sites internet www.[01] et www.[T].com.tn ;
 * qu'il soit ordonné aux Sociétés Aurès de faire retirer du site internet www.[T].com.tn; ainsi que de toute page internet les référençant, toute mention de leur qualité de représentant officiel de Citroën en Tunisie, d'importateur ou de distributeur des véhicules Citroën, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Cependant, le tribunal relève que :

En premier lieu, il n'est pas établi que le site internet visé appartiendrait aux sociétés Aurès Auto ou Aurès Gros, ni même qu'elles en assureraient l'exploitation, l'administration ou le contrôle éditorial. Aucune pièce produite aux débats ne permet ainsi de démontrer que les sociétés demanderesses disposeraient du pouvoir effectif de modifier ou supprimer les contenus litigieux allégués.

En second lieu, la demande formée par la société Citroën demeure particulièrement générale et imprécise. La société Citroën ne désigne notamment pas avec précision les pages internet concernées, les URL visées n'étant pas clairement identifiées, tandis que les contenus litigieux invoqués ne permettent pas de caractériser avec suffisamment de certitude l'existence d'un grief ou d'un risque manifeste de confusion.

Dans ces conditions, la société Citroën ne démontre pas l'existence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public, quant à l'existence actuelle d'une représentation officielle ou d'un partenariat commercial entre les parties, de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts ou la mesure de retrait sollicitée.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à ses demandes.

En conséquence, le tribunal déboutera la société Citroën de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

7. Sur les dépens
 * La société Citroën succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.

8. Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Les Société Aurès ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal constate qu'aucune demande n'a été formée à ce titre par la société Aurès Gros.

Il y aura donc lieu de condamner la société Citroën à payer à la société Aurès Auto la somme de 50 000 €, déboutant pour le surplus de la demande.

9. Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le tribunal peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il ressort des débats que la société Aurès Auto fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ouverte en Tunisie depuis le 19 octobre 2023.

Dans ces conditions, l'exécution provisoire de la présente décision est susceptible de faire peser un risque sérieux quant à la restitution des sommes qui seraient versées en exécution du jugement dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à être ultérieurement infirmé, en tout ou partie, par la juridiction d'appel.

Au regard de ces circonstances particulières et de l'importance des condamnations prononcées, l'exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l'affaire.

Il y a dès lors lieu de l'écarter.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :

Dit recevables les demandes formées à l'encontre de PSA AUTOMOBILES SA, devenue STELLANTIS AUTO SAS,

Déboute les sociétés AURES AUTO et AURES GROS de leurs demandes formées à l'encontre de la société PSA AUTOMOBILES, devenue STELLANTIS AUTO SAS, sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Dit que la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés CITROËN, AURES AUTO et AURES GROS présente un caractère brutal et retient qu'un préavis de douze mois aurait dû être accordé,

En conséquence, condamne la société AUTOMOBILES CITROEN à payer :

 à la société AURES AUTO la somme de 19,500 millions de dinars tunisiens (TND) ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du

présent jugement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,

 à la société AURES GROS la somme de 4,875 millions de dinars tunisiens (TND) ou l'équivalent en euros selon le taux de change applicable le jour du présent jugement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal français à compter du 1er janvier 2021 et que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

Déboute les sociétés AURES AUTO et AURES GROS de leur demande de condamnation de la société AUTOMOBILES CITROEN au paiement de la somme de 31 383 156 dinars tunisiens,

Déboute la société AURES AUTO de ses demandes de paiement des sommes de 1 031 817,91 euros et de 39 716,99 euros au titre du remboursement de la dette due,

Déboute les sociétés AURES AUTO et AURES GROS de leur demande de paiement de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral,

Déboute la société AUTOMOBILES CITROEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la société AUTOMOBILES CITROEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 163,63 € dont 27,06 € de TVA.

Condamne la société AUTOMOBILES CITROEN à payer à la société AURES AUTO la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, M. Jean-Paul Joye et M. Frédéric Mériot.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:09:46.435Z.