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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 25 juin 2026, n° 25/06564

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Faits constants :
Monsieur [I] [P] exerce une activité de conciergerie. Il a d'abord exercé cette activité à titre individuel, puis a constitué la société [I] [X] à compter du 1er mai 2024.
Monsieur [Z] [E] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3], qu'il loue dans le cadre de locations saisonnières meublées via la plateforme Airbnb. Il est par ailleurs le compagnon, ou l’époux, de « [M] », propriétaire d'un bien situé [Adresse 4], également exploité en location saisonnière.
Dès mars 2023, Monsieur [E] a sollicité les services de Monsieur [P], alors entrepreneur individuel, pour la réalisation de prestations de nettoyage, de blanchisserie, de conciergerie, d'intendance, de gestion et de communication avec les voyageurs pour le bien situé [Adresse 2]. Les parties se sont entendues sur les tarifs de ces prestations selon devis du 26 mars 2023.
Le 25 mars 2025, les parties ont formalisé leurs engagements par la signature d'un contrat de prestation de service, confirmant des modalités d'exécution inchangées depuis 2023. Ce contrat a été signé par Monsieur [E] pour le seul bien situé [Adresse 2].
Le 9 avril 2025, Monsieur [E] a annoncé par courriel la fin immédiate de la collaboration, avec prise d'effet le week-end suivant, afin de confier la gestion de ses biens à un nouveau prestataire, sans invoquer aucun grief à l'encontre de la société. La société [I] [X] a proposé le même jour la mise en place d'un préavis d'un mois, que Monsieur [E] a refusé.
Le 10 avril 2025, la société [I] [X] a émis deux factures : la facture n°2025-04-000311 d'un montant de 5.030,66 € TTC pour le bien situé [Adresse 2], et la facture n°2025-04-000312 d'un montant de 1.092 € TTC pour le bien situé [Adresse 5].
Le 13 avril 2025, la relation contractuelle a pris fin.
Le 29 avril 2025, la société [I] [X] a fait délivrer à Monsieur [E] une sommation de payer par commissaire de justice, engageant à ce titre des frais de 199 €. Monsieur [E] a réglé les trois premières factures antérieures (104 €, 26,40 € et 106,40 €), mais est demeuré défaillant pour les deux factures du 10 avril 2025.

Procédure :
Par assignation délivrée le 4 août 2025, la société [I] [X] a assigné Monsieur [Z] [E] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de ses factures et dommages et intérêts pour rupture abusive.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SAS [I] [X] :

Dans son assignation introductive valant conclusions, le demandeur sollicite du tribunal de :
- condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 6.523,43 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer ;
- condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 5.605,24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure et à supporter les entiers dépens.
Sur le règlement des factures impayées, la société soutient que les parties ont convenu des prestations et de leurs tarifs, que celles-ci ont été réalisées conformément aux usages constants de leur relation commerciale et qu'elles ont donné lieu à facturation selon les modalités habituellement pratiquées. Elle expose que Monsieur [E] demeure redevable, après règlement partiel, de la somme totale de 6.523,43 € correspondant aux deux factures du 10 avril 2025 outre accessoires, incluant une indemnité forfaitaire de retard de 200 € et les frais de commissaire de justice de 199 €, et que la régularité des paiements antérieurs caractérise un accord tacite sur les modalités de facturation. Elle invoque les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil.
Sur la rupture brutale, elle fait valoir, d'une part, qu'il existe une relation commerciale établie depuis 2023, régulière, stable et significative, ce que Monsieur [E] a lui-même confirmeé dans son courriel du 9 avril 2025. Elle soutient, d'autre part, que la rupture aurait été imprévisible, soudaine et sans préavis écrit, Monsieur [E] n'ayant formulé aucun grief et ayant formalisé un contrat quelques jours auparavant. Elle expose enfin que le préjudice en résultant s'élève à 5.605,24 € correspondant à deux mois de chiffre d'affaires moyen calculé sur la base de l'ensemble des prestations facturées pour les deux biens sur deux années, au motif qu'elle a mobilisé ses effectifs et décliné d'autres opportunités contractuelles. Elle invoque l'article L.442-1, II du code de commerce.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement
L'assignation a été signifiée le 4 août 2025 à Monsieur [Z] [E], à étude, selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, après vérification par le commissaire de la certitude du domicile du destinataire par confirmation téléphonique de l'intéressé et par la connaissance préalable du destinataire de l'étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile et une lettre adressée le même jour. Cette signification est régulière.
Monsieur [E] n'ayant pas constitué avocat, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 du même code, le tribunal ne fait toutefois droit aux prétentions du demandeur que dans la mesure où celles-ci sont fondées en droit et étayées par les pièces produites.

Sur la demande de paiement des factures impayées
En droit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, une prestation de service n'est facturable qu'une fois effectivement réalisée, sauf stipulation contractuelle expresse prévoyant un acompte ou un règlement forfaitaire d'avance.
En l’espèce :

sur la demande relative au bien situé [Adresse 6] ressort des échanges de mails produits en pièce 4 que le bien situé [Adresse 5] appartient à la compagne (ou l’épouse) de Monsieur [E], laquelle n'est pas partie à l'instance et n'a souscrit aucun engagement contractuel avec la société [I] [X]. Le devis du 26 mars 2023 et le contrat du 25 mars 2025 ont été conclus par Monsieur [E] pour le seul bien dont il est propriétaire, situé [Adresse 2]. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce que monsieur [E] aurait mandaté la société [I] [X] pour intervenir au [Adresse 5] ; les prestations demandées pour cet appartement et leur prix ne sont pas non plus démontrées. 
Dès lors, en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 1199 du code civil, la demande en paiement de la facture n°2025-04-000312 du 10 avril 2025 d'un montant de 1.092 € TTC relative au bien de [Localité 5] ne peut être accueillie à l'encontre de Monsieur [E].
La demande de paiement relative à ce bien sera donc rejetée.



sur la demande relative au bien situé [Adresse 7] premier lieu, s'agissant du poste « courses, barre de seuil et chaise » figurant sur la facture n°2025-04-000311, ce poste correspond à des fournitures et petits équipements dont la réalisation est établie par les pièces produites. Il sera retenu pour son montant de 71 €.
En second lieu, s'agissant du poste « nettoyages » facturé 1.760 € pour 22 interventions, il ressort de l'examen de la facture que ces prestations correspondent à des nettoyages à venir, pour des séjours devant s'échelonner postérieurement au 13 avril 2025, date à laquelle la relation contractuelle a pris fin. Ces prestations n'ayant pas été exécutées, elles ne pouvaient être valablement facturées. Ce poste sera en conséquence écarté.
En outre, s'agissant du poste « forfait conciergerie » correspondant à la commission de 20% sur les revenus locatifs, seule la composante « communication avec les voyageurs, prise en charge des réservations et tenue du planning », afférente à des prestations effectivement réalisées antérieurement à la rupture, peut être retenue. Les prestations d'accueil, de nettoyage et de préparation des logements pour les séjours à venir n'ayant pas été accomplies, il convient de limiter ce poste à un tiers du montant total du forfait, soit 2.361,22 € / 3 = 787 €.
Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de retard réclamée à hauteur de 200 €, celle-ci ne repose ni sur un fondement légal applicable en l'espèce ni sur aucune stipulation contractuelle en ce sens. Elle sera rejetée.
Enfin, s'agissant des frais de commissaire de justice engagés à hauteur de 199 € dans le cadre de la sommation de payer du 29 avril 2025, ces frais constituent des frais irrépétibles dont le remboursement relève, non du principal de la créance, mais de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc pris en compte à ce titre.
En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer à la société [I] [X] la somme de 858 € TTC (71 € + 787 €) au titre de la facture n°2025-04-000311, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la sommation de payer.

Sur la rupture de la relation commerciale établie

La société [I] [X] fonde sa demande sur l'article L.442-1, II du code de commerce, qui engage la responsabilité de l'auteur d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, effectuée sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation.
L'application de ce texte suppose que les deux parties exercent des activités de production, de distribution ou de services. Or, Monsieur [E], propriétaire bailleur de biens en location saisonnière, ne peut être regardé comme exerçant une telle activité au sens de l'article L.442-1, II ; sa qualité de non-commerçant, qui n’est d’ailleurs pas invoquée, fait obstacle à l'application de ce texte.
Toutefois, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la demande indemnitaire pour rupture abusive des relations contractuelles trouve son fondement dans l’article 1211 du code civil, qui dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. 
En l'espèce, le contrat du 25 mars 2025 ne comporte aucune clause de préavis. Dès lors, Monsieur [E] était tenu de respecter un délai raisonnable avant de mettre fin à la relation contractuelle, ce qu'il n'a pas fait.




N° RG 25/06564 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WAF


sur l'existence d'une relation commerciale établie et la brutalité de la ruptureLa société [I] [X] a été constituée le 1er mai 2024. C'est à cette date qu'est née la personne morale demanderesse, juridiquement distincte de l'entreprise individuelle précédemment exploitée par Monsieur [P]. La relation commerciale opposable à Monsieur [E] au titre de cette société court donc du 1er mai 2024 au 13 avril 2025, soit une durée d'environ douze mois. La relation antérieure, nouée à titre individuel par Monsieur [P], ne peut être prise en compte, aucun transfert de contrat ou de clientèle n'étant établi.
Cette relation, bien que de durée limitée, présente les caractères de régularité, de stabilité et de continuité requis pour être qualifiée d'établie. Elle est corroborée par le contrat du 25 mars 2025 et les échanges de mails, Monsieur [E] reconnaissant lui-même dans son courriel du 9 avril 2025 la qualité constante de leur collaboration.
La rupture est intervenue par courriel du 9 avril 2025, avec prise d'effet immédiate au week-end suivant, sans préavis écrit, alors qu'aucun manquement contractuel n'était reproché à la société et qu'un contrat venait d'être formalisé le 25 mars 2025. La société s'était par ailleurs mobilisée pour la haute saison à venir et avait, de ce fait, décliné d'autres opportunités contractuelles. La brutalité de la rupture, au sens de l'article 1211 du code civil, est ainsi caractérisée.

sur le quantum du préjudicePour apprécier la durée du préavis qui aurait dû être respecté, ce quel que soit le fondement juridique retenu, il convient de tenir compte de l'ancienneté de la relation, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné et des circonstances de la rupture. Ici, la relation commerciale de la personne morale s'étend sur environ onze mois. Il est à cet égard significatif que la société elle-même, dans son courriel du 9 avril 2025, ait initialement sollicité un préavis d'un seul mois, ce qui constitue un indice sérieux de ce qu'elle estimait ce délai suffisant pour se réorganiser. Qu'il s'agisse de la durée raisonnable au sens de l'article 1211 du Code civil ou du préavis proportionné au sens de l'article L.442-1, II du Code de commerce, un préavis d'un mois sera en conséquence retenu.
L'assiette du préjudice est limitée au chiffre d'affaires généré par le seul bien situé [Adresse 2], contractuellement rattaché à Monsieur [E], à l'exclusion du bien de la Fusterie dont il vient d'être établi qu'il n'engage pas la responsabilité du défendeur. Il ressort de l’historique des prestations et du tableau récapitulatif produits en pièces 12 et13 que le chiffre d'affaires généré pour le bien [Adresse 8] s'élève pour l’année 2024 à 32 940 (soit 21 960 euros pour la période allant du mois de mai 24 au mois de décembre 24) et pour l’année 2025 à 11 763,5 euros, soit un total de 33 723,5 € sur la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, soit 12 mois, représentant une moyenne mensuelle de 2810 €.
Le préjudice résultant de l'absence de préavis d'un mois s'établit ainsi à la somme de 2810€.
Aussi, le Tribunal condamnera Monsieur [Z] [E] à payer à la société [I] [X] la somme de 2810 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture sans préavis de leur relation contractuelle établie.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile Monsieur [E], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens.

- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [I] [X] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Entrent notamment dans cette catégorie les frais de commissaire de justice engagés à hauteur de 199 € dans le cadre de la sommation de payer, lesquels constituent des frais irrépétibles dont le remboursement relève de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] sera condamné à payer à la société [I] [X] la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant lesdits frais de commissaire de justice.

- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal,

- REJETTE la demande en paiement de la facture n°2025-04-000312 du 10 avril 2025 relative au bien situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- REJETTE la demande au titre d’une « indemnité forfaitaire de retard » de 200 € ;

- CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la société [I] [X] la somme de 858 € au titre des prestations effectivement réalisées pour le bien situé [Adresse 2] à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;

- CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la société [I] [X] la somme de 2810 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de préavis ;
- CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la société [I] [X] la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,


La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/06564 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WAF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56B

N° RG 25/06564 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WAF





AFFAIRE :


S.A.S. [I] [X]

C/


[Z] [E]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Me Clémence COLLET



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,


Juge unique de dépôt du 23 Avril 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A.S. [I] [X] RCS [Localité 1] 927 898 676
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [E]
né le 20 Juin 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant




N° RG 25/06564 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WAF




EXPOSE DU LITIGE 

Faits constants :
Monsieur [I] [P] exerce une activité de conciergerie. Il a d'abord exercé cette activité à titre individuel, puis a constitué la société [I] [X] à compter du 1er mai 2024.
Monsieur [Z] [E] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3], qu'il loue dans le cadre de locations saisonnières meublées via la plateforme Airbnb. Il est par ailleurs le compagnon, ou l’époux, de « [M] », propriétaire d'un bien situé [Adresse 4], également exploité en location saisonnière.
Dès mars 2023, Monsieur [E] a sollicité les services de Monsieur [P], alors entrepreneur individuel, pour la réalisation de prestations de nettoyage, de blanchisserie, de conciergerie, d'intendance, de gestion et de communication avec les voyageurs pour le bien situé [Adresse 2]. Les parties se sont entendues sur les tarifs de ces prestations selon devis du 26 mars 2023.
Le 25 mars 2025, les parties ont formalisé leurs engagements par la signature d'un contrat de prestation de service, confirmant des modalités d'exécution inchangées depuis 2023. Ce contrat a été signé par Monsieur [E] pour le seul bien situé [Adresse 2].
Le 9 avril 2025, Monsieur [E] a annoncé par courriel la fin immédiate de la collaboration, avec prise d'effet le week-end suivant, afin de confier la gestion de ses biens à un nouveau prestataire, sans invoquer aucun grief à l'encontre de la société. La société [I] [X] a proposé le même jour la mise en place d'un préavis d'un mois, que Monsieur [E] a refusé.
Le 10 avril 2025, la société [I] [X] a émis deux factures : la facture n°2025-04-000311 d'un montant de 5.030,66 € TTC pour le bien situé [Adresse 2], et la facture n°2025-04-000312 d'un montant de 1.092 € TTC pour le bien situé [Adresse 5].
Le 13 avril 2025, la relation contractuelle a pris fin.
Le 29 avril 2025, la société [I] [X] a fait délivrer à Monsieur [E] une sommation de payer par commissaire de justice, engageant à ce titre des frais de 199 €. Monsieur [E] a réglé les trois premières factures antérieures (104 €, 26,40 € et 106,40 €), mais est demeuré défaillant pour les deux factures du 10 avril 2025.

Procédure :
Par assignation délivrée le 4 août 2025, la société [I] [X] a assigné Monsieur [Z] [E] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de ses factures et dommages et intérêts pour rupture abusive.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SAS [I] [X] :

Dans son assignation introductive valant conclusions, le demandeur sollicite du tribunal de :
- condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 6.523,43 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer ;
- condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 5.605,24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ;
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure et à supporter les entiers dépens.
Sur le règlement des factures impayées, la société soutient que les parties ont convenu des prestations et de leurs tarifs, que celles-ci ont été réalisées conformément aux usages constants de leur relation commerciale et qu'elles ont donné lieu à facturation selon les modalités habituellement pratiquées. Elle expose que Monsieur [E] demeure redevable, après règlement partiel, de la somme totale de 6.523,43 € correspondant aux deux factures du 10 avril 2025 outre accessoires, incluant une indemnité forfaitaire de retard de 200 € et les frais de commissaire de justice de 199 €, et que la régularité des paiements antérieurs caractérise un accord tacite sur les modalités de facturation. Elle invoque les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil.
Sur la rupture brutale, elle fait valoir, d'une part, qu'il existe une relation commerciale établie depuis 2023, régulière, stable et significative, ce que Monsieur [E] a lui-même confirmeé dans son courriel du 9 avril 2025. Elle soutient, d'autre part, que la rupture aurait été imprévisible, soudaine et sans préavis écrit, Monsieur [E] n'ayant formulé aucun grief et ayant formalisé un contrat quelques jours auparavant. Elle expose enfin que le préjudice en résultant s'élève à 5.605,24 € correspondant à deux mois de chiffre d'affaires moyen calculé sur la base de l'ensemble des prestations facturées pour les deux biens sur deux années, au motif qu'elle a mobilisé ses effectifs et décliné d'autres opportunités contractuelles. Elle invoque l'article L.442-1, II du code de commerce. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement
L'assignation a été signifiée le 4 août 2025 à Monsieur [Z] [E], à étude, selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, après vérification par le commissaire de la certitude du domicile du destinataire par confirmation téléphonique de l'intéressé et par la connaissance préalable du destinataire de l'étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile et une lettre adressée le même jour. Cette signification est régulière.
Monsieur [E] n'ayant pas constitué avocat, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 du même code, le tribunal ne fait toutefois droit aux prétentions du demandeur que dans la mesure où celles-ci sont fondées en droit et étayées par les pièces produites.

Sur la demande de paiement des factures impayées
En droit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, une prestation de service n'est facturable qu'une fois effectivement réalisée, sauf stipulation contractuelle expresse prévoyant un acompte ou un règlement forfaitaire d'avance.
En l’espèce :

sur la demande relative au bien situé [Adresse 6] ressort des échanges de mails produits en pièce 4 que le bien situé [Adresse 5] appartient à la compagne (ou l’épouse) de Monsieur [E], laquelle n'est pas partie à l'instance et n'a souscrit aucun engagement contractuel avec la société [I] [X]. Le devis du 26 mars 2023 et le contrat du 25 mars 2025 ont été conclus par Monsieur [E] pour le seul bien dont il est propriétaire, situé [Adresse 2]. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce que monsieur [E] aurait mandaté la société [I] [X] pour intervenir au [Adresse 5] ; les prestations demandées pour cet appartement et leur prix ne sont pas non plus démontrées. 
Dès lors, en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 1199 du code civil, la demande en paiement de la facture n°2025-04-000312 du 10 avril 2025 d'un montant de 1.092 € TTC relative au bien de [Localité 5] ne peut être accueillie à l'encontre de Monsieur [E].
La demande de paiement relative à ce bien sera donc rejetée.



sur la demande relative au bien situé [Adresse 7] premier lieu, s'agissant du poste « courses, barre de seuil et chaise » figurant sur la facture n°2025-04-000311, ce poste correspond à des fournitures et petits équipements dont la réalisation est établie par les pièces produites. Il sera retenu pour son montant de 71 €.
En second lieu, s'agissant du poste « nettoyages » facturé 1.760 € pour 22 interventions, il ressort de l'examen de la facture que ces prestations correspondent à des nettoyages à venir, pour des séjours devant s'échelonner postérieurement au 13 avril 2025, date à laquelle la relation contractuelle a pris fin. Ces prestations n'ayant pas été exécutées, elles ne pouvaient être valablement facturées. Ce poste sera en conséquence écarté.
En outre, s'agissant du poste « forfait conciergerie » correspondant à la commission de 20% sur les revenus locatifs, seule la composante « communication avec les voyageurs, prise en charge des réservations et tenue du planning », afférente à des prestations effectivement réalisées antérieurement à la rupture, peut être retenue. Les prestations d'accueil, de nettoyage et de préparation des logements pour les séjours à venir n'ayant pas été accomplies, il convient de limiter ce poste à un tiers du montant total du forfait, soit 2.361,22 € / 3 = 787 €.
Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de retard réclamée à hauteur de 200 €, celle-ci ne repose ni sur un fondement légal applicable en l'espèce ni sur aucune stipulation contractuelle en ce sens. Elle sera rejetée.
Enfin, s'agissant des frais de commissaire de justice engagés à hauteur de 199 € dans le cadre de la sommation de payer du 29 avril 2025, ces frais constituent des frais irrépétibles dont le remboursement relève, non du principal de la créance, mais de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc pris en compte à ce titre.
En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer à la société [I] [X] la somme de 858 € TTC (71 € + 787 €) au titre de la facture n°2025-04-000311, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la sommation de payer.

Sur la rupture de la relation commerciale établie

La société [I] [X] fonde sa demande sur l'article L.442-1, II du code de commerce, qui engage la responsabilité de l'auteur d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, effectuée sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation.
L'application de ce texte suppose que les deux parties exercent des activités de production, de distribution ou de services. Or, Monsieur [E], propriétaire bailleur de biens en location saisonnière, ne peut être regardé comme exerçant une telle activité au sens de l'article L.442-1, II ; sa qualité de non-commerçant, qui n’est d’ailleurs pas invoquée, fait obstacle à l'application de ce texte.
Toutefois, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la demande indemnitaire pour rupture abusive des relations contractuelles trouve son fondement dans l’article 1211 du code civil, qui dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. 
En l'espèce, le contrat du 25 mars 2025 ne comporte aucune clause de préavis. Dès lors, Monsieur [E] était tenu de respecter un délai raisonnable avant de mettre fin à la relation contractuelle, ce qu'il n'a pas fait.




N° RG 25/06564 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WAF


sur l'existence d'une relation commerciale établie et la brutalité de la ruptureLa société [I] [X] a été constituée le 1er mai 2024. C'est à cette date qu'est née la personne morale demanderesse, juridiquement distincte de l'entreprise individuelle précédemment exploitée par Monsieur [P]. La relation commerciale opposable à Monsieur [E] au titre de cette société court donc du 1er mai 2024 au 13 avril 2025, soit une durée d'environ douze mois. La relation antérieure, nouée à titre individuel par Monsieur [P], ne peut être prise en compte, aucun transfert de contrat ou de clientèle n'étant établi.
Cette relation, bien que de durée limitée, présente les caractères de régularité, de stabilité et de continuité requis pour être qualifiée d'établie. Elle est corroborée par le contrat du 25 mars 2025 et les échanges de mails, Monsieur [E] reconnaissant lui-même dans son courriel du 9 avril 2025 la qualité constante de leur collaboration.
La rupture est intervenue par courriel du 9 avril 2025, avec prise d'effet immédiate au week-end suivant, sans préavis écrit, alors qu'aucun manquement contractuel n'était reproché à la société et qu'un contrat venait d'être formalisé le 25 mars 2025. La société s'était par ailleurs mobilisée pour la haute saison à venir et avait, de ce fait, décliné d'autres opportunités contractuelles. La brutalité de la rupture, au sens de l'article 1211 du code civil, est ainsi caractérisée.

sur le quantum du préjudicePour apprécier la durée du préavis qui aurait dû être respecté, ce quel que soit le fondement juridique retenu, il convient de tenir compte de l'ancienneté de la relation, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné et des circonstances de la rupture. Ici, la relation commerciale de la personne morale s'étend sur environ onze mois. Il est à cet égard significatif que la société elle-même, dans son courriel du 9 avril 2025, ait initialement sollicité un préavis d'un seul mois, ce qui constitue un indice sérieux de ce qu'elle estimait ce délai suffisant pour se réorganiser. Qu'il s'agisse de la durée raisonnable au sens de l'article 1211 du Code civil ou du préavis proportionné au sens de l'article L.442-1, II du Code de commerce, un préavis d'un mois sera en conséquence retenu.
L'assiette du préjudice est limitée au chiffre d'affaires généré par le seul bien situé [Adresse 2], contractuellement rattaché à Monsieur [E], à l'exclusion du bien de la Fusterie dont il vient d'être établi qu'il n'engage pas la responsabilité du défendeur. Il ressort de l’historique des prestations et du tableau récapitulatif produits en pièces 12 et13 que le chiffre d'affaires généré pour le bien [Adresse 8] s'élève pour l’année 2024 à 32 940 (soit 21 960 euros pour la période allant du mois de mai 24 au mois de décembre 24) et pour l’année 2025 à 11 763,5 euros, soit un total de 33 723,5 € sur la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, soit 12 mois, représentant une moyenne mensuelle de 2810 €.
Le préjudice résultant de l'absence de préavis d'un mois s'établit ainsi à la somme de 2810€.
Aussi, le Tribunal condamnera Monsieur [Z] [E] à payer à la société [I] [X] la somme de 2810 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture sans préavis de leur relation contractuelle établie.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile Monsieur [E], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens.

- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [I] [X] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Entrent notamment dans cette catégorie les frais de commissaire de justice engagés à hauteur de 199 € dans le cadre de la sommation de payer, lesquels constituent des frais irrépétibles dont le remboursement relève de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] sera condamné à payer à la société [I] [X] la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant lesdits frais de commissaire de justice.

- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal,

- REJETTE la demande en paiement de la facture n°2025-04-000312 du 10 avril 2025 relative au bien situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- REJETTE la demande au titre d’une « indemnité forfaitaire de retard » de 200 € ;

- CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la société [I] [X] la somme de 858 € au titre des prestations effectivement réalisées pour le bien situé [Adresse 2] à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;

- CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la société [I] [X] la somme de 2810 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de préavis ;
- CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la société [I] [X] la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,


La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code de commerce L442-1, code civil 1211). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:19:36.496Z.