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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 22 juillet 2026, n° 2025F00307

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Exposé du litige

LES FAITS :

La SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION exploitent des établissements de restauration rapide, salon de thé et vente de produits alimentaires, appartenant au réseau [E] BREAK.

Pour les besoins de leur activité, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION ont contracté avec la SAS CAFES FOLLIET, fournisseur de café et de matériels associés.

Trois conventions ont été conclues entre les parties.

En premier lieu, la SASU [E] BREAK [Localité 2] a conclu avec la SAS CAFES FOLLIET, le 1 er juin 2022, une convention d'approvisionnement exclusif en café portant sur 350 kilos par an, assortie d'une location de machine pour une durée ferme de quatre années.

En deuxième lieu, la SASU [E] BREAK [Localité 2] a conclu avec la SAS CAFES FOLLIET, le 13 novembre 2023, une convention d'approvisionnement exclusif en produit [B] [X], avec mise à disposition gratuite d'une machine à mousse, pour une durée ferme et irrévocable de quatre années.

En troisième lieu, la SASU [E] BREAK Holding Company a conclu avec la SAS CAFES FOLLIET, le 21 mai 2024, une convention d'approvisionnement exclusif portant sur 500 kilos de café par an, avec location de machine, pour une durée ferme et irrévocable de quatre années.

Par courrier en date du 3 février 2025, le président directeur général de la SAS CAFES FOLLIET a adressé à ses clients un courrier annonçant un ajustement tarifaire à la suite d'une augmentation des cours du café.

Les relations commerciales entre la SAS CAFES FOLLIET, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION se sont dégradées au cours de l'année 2025.

Par courriel en date du 3 avril 2025, la SAS CAFES FOLLIET a indiqué avoir procédé à la « suspension des conventions d'approvisionnement avec contrat de location » concernant les deux établissements exploités par la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION.

Aucun nouveau contrat n'a ensuite été conclu entre les parties à la suite de cette suspension.

La SAS CAFES FOLLIET a ensuite appliqué une hausse du prix du café, contestée par la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION par courrier de leur conseil en date du 23 juillet 2025.

Par courrier du 20 août 2025, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION ont notifié à la SAS CAFES FOLLIET la résiliation de leurs contrats d'approvisionnement en café.

Par courrier du 11 septembre 2025, le conseil de la SAS CAFES FOLLIET a contesté cette résiliation et a considéré les conventions comme rompues aux torts de la SASU [E] BREAK [Localité 2] et de la SASU [E] BREAK AMPHION, et a réclamé le paiement de diverses indemnités contractuelles.

Par courriel en date du 17 septembre 2025, le conseil des SASU [E] BREAK [Localité 2] et [E] BREAK AMPHION a informé la SAS CAFES FOLLIET ne pas répondre favorablement aux demandes de cette dernière.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SAS CAFES FOLLIET a fait assigner les SASU [E] BREAK ANNEMASSE et [E] BREAK AMPHION devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY.

LES PRÉTENTIONS

Aux termes de son assignation et de ses conclusions définitives reçues au greffe le 8 janvier 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS CAFES FOLLIET demande au tribunal de :

Vu les trois conventions signées entre les parties. Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Prononcer la résiliation des trois conventions signées entre les parties aux torts exclusifs des SASU [E] BREAK [Localité 2] et [E] BREAK AMPHION,

Condamner la SASU [E] BREAK [Localité 2] à payer à la SAS CAFES FOLLIET les sommes de 4 344,00 € et 3 350,00 € correspondant aux loyers et indemnités contractuellement prévus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,

Condamner la SASU [E] BREAK AMPHION à payer à la SAS CAFES FOLLIET la somme de 11 441,00 € au titre des loyers HT restant à échoir et des indemnités contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,

Débouter les SASU [E] BREAK AMPHION et [E] BREAK [Localité 2] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamner solidairement les SASU [E] BREAK [Localité 2] et [E] BREAK AMPHION à payer à la SAS CAFES FOLLIET à titre d'lindemnité la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, les SASU [E] BREAK ANNEMASSE et [E] BREAK AMPHION demandent au tribunal de rejeter toutes fins, moyens et prétentions adverses :

Vu les articles 1102 à 1104 et 1211 du code civil, Vu l'article L. 442-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,

I. A titre principal

Constater que les relations commerciales entre la SAS CAFES FOLLIET et les SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU [E] BREAK AMPHION se sont poursuivies dans le cadre de relation à durée indéterminée,

Juger que les relations à durée indéterminée entre la SAS CAFES FOLLIET et chacune des sociétés SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU [E] BREAK AMPHION pouvaient être résiliées à tout moment et sans faute,

Juger que la clause pénale sur laquelle la SAS CAFES FOLLIET fonde ses demandes d'indemnités de résiliation et de frais de restitution au titre des relations pour l'approvisionnement de café n'est pas applicable aux relations à durée indéterminée,

Juger que la résiliation du contrat d'approvisionnement de [B] [X] conclu entre la SAS CAFES FOLLIET et la SASU [E] BREAK [Localité 2] a été résilié par la SAS CAFES FOLLIET en dehors des cas prévus à l'article 7.1.A des conditions générales,

Déclarer en conséquence, la clause pénale prévues aux conditions générales (article 7.1.B, 1° et 2°) n'est pas applicable à la résiliation du contrat d'approvisionnement de [B] [X],

En conséquence de tout ce qui précède, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS CAFES FOLLIET à l'encontre des sociétés SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU COFFEEBREAK AMPHION,

II. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans venait à considérer les contrats sur lesquels se fondent la SAS CAFES FOLLIET comme non suspendus

Juger la clause de révision de prix prévue aux Conditions Générales de la SAS CAFES FOLLIET inopposable aux sociétés SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU [E] BREAK AMPHION,

Retenir la responsabilité contractuelle de la SAS CAFES FOLLIET en raison du maintien de l'augmentation tarifaire,

Juger justifiée la rupture des relations par les sociétés SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU [E] BREAK AMPHION aux torts exclusifs de la SAS CAFES FOLLIET,

Constater la résiliation anticipée du contrat d'approvisionnement de [B] [X] par la SAS CAFES FOLLIET en dehors des cas prévus à l'article 7.1.A des Conditions Générales,

Rejeter, en conséquence, de l'ensemble des demandes de la SAS CAFES FOLLIET à l'encontre de la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION,

III. En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes de la SAS CAFES FOLLIET,

Condamner la SAS CAFES FOLLIET à verser à la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION la somme de 2 500,00 euros chacune,

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * en ce qui concerne la SAS CAFES FOLLIET :

Elle soutient que les conventions conclues avec la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION étaient des contrats à durée déterminée de quatre années comportant une obligation d'approvisionnement exclusif.

Elle fait valoir que la hausse du prix du café appliquée en 2025 était justifiée par l'évolution du coût des matières premières et prévue par les conditions générales.

Elle soutient que le courriel du 3 avril 2025 n'a opéré qu'une suspension temporaire des conventions dans l'attente de nouveaux accords, sans remettre en cause leur validité.

Elle affirme que la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION ont cessé d'exécuter leurs obligations contractuelles en s'approvisionnant auprès d'un concurrent, caractérisant une rupture fautive des contrats.

Elle en déduit que les clauses contractuelles relatives aux loyers restant à échoir, aux indemnités de résiliation anticipée et aux frais de restitution du matériel doivent recevoir application.

Elle sollicite en conséquence le paiement des sommes contractuellement prévues, outre intérêts ainsi que l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 * En ce qui concerne les SASU [E] BREAK [Localité 2] et [E] BREAK AMPHION :

Elles soutiennent que la SAS CAFES FOLLIET, en annonçant la suspension des conventions le 3 avril 2025, a mis fin à l'économie des contrats à durée déterminée, de sorte que les relations se sont poursuivies à durée indéterminée.

Elles invoquent la possibilité de résilier un tel contrat à tout moment, sous réserve d'un préavis raisonnable, et soutiennent que la résiliation intervenue le 20 août 2025 est régulière.

Elles en déduisent que les clauses indemnitaires invoquées par la SAS CAFES FOLLIET ne sont pas applicables et que les frais de restitution du matériel ne sont pas dus.

S'agissant du contrat relatif au produit [B] [X], la SASU [E] BREAK [Localité 2] soutient qu'il a été résilié à l'initiative de la SAS CAFES FOLLIET en dehors des stipulations contractuelles, de sorte que les indemnités réclamées à ce titre ne sont pas dues.

À titre subsidiaire, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION soutiennent que la clause de révision du prix est imprécise et déséquilibrée, et doit être déclarée inopposable.

Elles ajoutent que le maintien de la hausse tarifaire engage la responsabilité contractuelle de la SAS CAFES FOLLIET et justifie la rupture des relations à ses torts exclusifs.

Elles concluent en conséquence au rejet des demandes et sollicitent l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SAS CAFES FOLLIET aux dépens.

Motifs

DISCUSSION
 * Sur la portée du courriel du 3 avril 2025 :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il appartient dès lors au tribunal de déterminer la portée juridique du courriel adressé le 3 avril 2025 par la SAS CAFES FOLLIET aux sociétés [E] BREAK et d'apprécier ses conséquences sur les conventions conclues entre les parties.

En l'espèce, il est constant que la SAS CAFES FOLLIET a indiqué par courriel du 3 avril 2025 procéder à la « suspension des conventions d'approvisionnement avec contrat de location » concernant les établissements exploités par la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION.

Cette formulation, rédigée par la SAS CAFES FOLLIET elle-même, présente un caractère général et ne distingue ni selon les contrats concernés, ni selon les obligations maintenues, ni selon les modalités d'exécution demeurant applicables.

Le courriel litigieux ne fixe aucun terme à cette suspension, ne prévoit aucune condition objective de reprise des conventions initiales et ne précise pas quelles stipulations contractuelles continueraient à produire effet pendant cette période.

La SAS CAFES FOLLIET soutient que cette suspension n'avait qu'un caractère temporaire et s'inscrivait dans le cadre de discussions destinées à permettre la conclusion de nouveaux accords.

Toutefois, il résulte de ses propres écritures que les conventions existantes devaient être remplacées par de nouveaux montages contractuels intégrant notamment des modalités différentes de mise à disposition du matériel et de nouvelles conditions tarifaires.

Ainsi, la suspension annoncée le 3 avril 2025 ne s'analysait pas comme une simple interruption ponctuelle de l'exécution de contrats appelés à reprendre ultérieurement dans les mêmes conditions, mais comme l'ouverture d'un processus de renégociation destiné à substituer un nouveau cadre contractuel aux conventions existantes.

Or il est constant qu'aucun contrat de substitution n'a finalement été signé.

Dans ces conditions, la SAS CAFES FOLLIET a rendu inopérantes les stipulations des conventions relatives à leur durée ferme et aux conséquences attachées à leur résiliation anticipée, et au surplus sans mettre en place un cadre contractuel de remplacement.

Le tribunal estime qu'à compter du 3 avril 2025 les relations entre les parties ne s'inscrivaient plus dans le cadre des conventions à durée déterminée initialement conclues.
 * Sur la nature des relations contractuelles postérieures au 3 avril 2025 :

Aux termes de l'article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Il résulte des pièces produites qu'après le 3 avril 2025 les parties ont poursuivi leurs relations commerciales.

Toutefois, cette poursuite est intervenue alors qu'aucun contrat de substitution n'avait été signé, que les conventions initiales avaient été suspendues par la SAS CAFES FOLLIET et que les parties étaient engagées dans des discussions relatives à de nouvelles conditions commerciales.

Les relations se sont ainsi poursuivies de fait, sans cadre contractuel déterminé fixant leur durée ni les conditions de leur cessation.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que les relations ayant subsisté après le 3 avril 2025 présentaient les caractéristiques de relations à durée indéterminée.

En conséquence, chacune des parties conservait la faculté d'y mettre fin, sous réserve du respect d'un préavis raisonnable.
 * Sur la rupture notifiée le 20 août 2025 :

La SAS CAFES FOLLIET soutient que la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION ont rompu fautivement les conventions encore en vigueur et ont cessé de respecter leur obligation d'approvisionnement exclusif.

Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les conventions initiales ne constituaient plus, à compter du 3 avril 2025, le cadre juridique effectif des relations entre les parties.

Par ailleurs, les sociétés [E] BREAK avaient, par courrier du 23 juillet 2025, contesté formellement la hausse tarifaire appliquée par la SAS CAFES FOLLIET avant de notifier, le 20 août 2025, leur décision de mettre un terme aux relations commerciales.

La rupture est ainsi intervenue dans un contexte de désaccord ouvert entre les parties, plusieurs mois après la suspension générale des conventions décidée par la SAS CAFES FOLLIET.

Compte tenu de cette chronologie, le tribunal estime que la rupture du 20 août 2025 a été précédée d'une contestation explicite des nouvelles conditions tarifaires et qu'elle est intervenue après une période de plusieurs mois au cours de laquelle les parties avaient poursuivi leurs échanges dans un cadre contractuel devenu incertain.

Au surplus, la SAS CAFES FOLLIET ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de considérer que le délai observé aurait été insuffisant au regard de la nature des relations en cause et du contexte dans lequel celles-ci se sont poursuivies après le 3 avril 2025.

Elle ne démontre notamment pas avoir subi un préjudice spécifique résultant de la durée du préavis observé, alors même que les relations entre les parties étaient dégradées depuis plusieurs mois et que la remise en cause du cadre contractuel était connue de chacune d'elles depuis le courriel du 3 avril 2025.

Le tribunal retient en conséquence que le préavis observé présente un caractère suffisant au regard des circonstances de l'espèce.

La rupture contractuelle du 20 août 2025 ne peut dès lors être qualifiée de fautive.
 * Sur l'approvisionnement auprès d'un concurrent et la clause d'exclusivité :

La SAS CAFES FOLLIET soutient que les sociétés [E] BREAK auraient cessé de s'approvisionner auprès d'elle au profit d'un concurrent, en violation de leur obligation d'exclusivité.

Toutefois, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Or la SAS CAFES FOLLIET ne produit aucun élément permettant d'établir que les sociétés [E] BREAK se seraient approvisionnées auprès d'un concurrent alors que les conventions initiales conservaient encore leur pleine efficacité contractuelle.

Au surplus, dès lors que les stipulations relatives à la durée ferme des conventions avaient cessé de régir les relations entre les parties à compter du 3 avril 2025, la SAS CAFES FOLLIET ne peut utilement invoquer l'application des clauses indemnitaires attachées à ces conventions au seul motif d'un approvisionnement ultérieur auprès d'un tiers.

En conséquence, ce moyen doit être écarté.
 * Sur les indemnités de résiliation et les frais de restitution réclamés au titre des contrats d'approvisionnement en café :

La SAS CAFES FOLLIET réclame à la SASU [E] BREAK [Localité 2] et à la SASU [E] BREAK AMPHION le paiement des loyers restant à échoir, d'indemnités de résiliation anticipée et de frais de reprise du matériel prévus par ses conditions générales.

Ces demandes reposent sur l'application des stipulations contractuelles prévues pour le cas d'une résiliation anticipée des conventions à durée déterminée.

Toutefois, le tribunal a retenu que les relations entre les parties ne s'inscrivaient plus, à compter du 3 avril 2025, dans le cadre de ces conventions à durée déterminée.

Dans ces conditions, les stipulations invoquées par la SAS CAFES FOLLIET ne peuvent recevoir application.

Il s'ensuit que ni les loyers restant à échoir, ni les indemnités de résiliation anticipée, ni les frais de reprise du matériel ne sont dus au titre des contrats d'approvisionnement en café.

Par conséquent l'ensemble des demandes formées par la SAS CAFES FOLLIET à ce titre seront rejetées.
 * Sur le contrat d'approvisionnement [B] [X] :

La SAS CAFES FOLLIET réclame également à la SASU [E] BREAK [Localité 2] une indemnité de résiliation anticipée et des frais de reprise du matériel au titre du contrat [B] [X] conclu le 13 novembre 2023.

La SASU [E] BREAK [Localité 2] fait valoir que ce contrat n'était visé ni dans son courrier du 23 juillet 2025 ni dans sa notification du 20 août 2025.

Il résulte des pièces produites que ce contrat n'est pas visé dans les courriers des 23 juillet et 20 août 2025 et qu'il n'apparaît dans les échanges qu'à l'occasion du courrier du 11 septembre 2025.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartenait à la SAS CAFES FOLLIET, qui sollicite l'application des pénalités contractuelles prévues par ses conditions générales, de démontrer que l'une des hypothèses contractuelles ouvrant droit à leur mise en œuvre était réunie.

Or une telle démonstration n'est pas rapportée.

La SAS CAFES FOLLIET n'établit ni la réalisation d'un manquement contractuel imputable à la SASU [E] BREAK [Localité 2], ni la réunion des conditions prévues par ses propres stipulations contractuelles pour permettre l'application des pénalités réclamées.

Le tribunal retient que les demandes formées au titre du contrat [B] [X] ne sont donc pas fondées et seront rejetées.
 * Sur les moyens subsidiaires relatifs à la clause de révision du prix et à la responsabilité contractuelle de la SAS CAFES FOLLIET :

Les sociétés [E] BREAK soutiennent subsidiairement que la clause de révision tarifaire serait inopposable et que le maintien de la hausse tarifaire engagerait la responsabilité contractuelle de la SAS CAFES FOLLIET.

Toutefois, dès lors que les demandes de la SAS CAFES FOLLIET sont rejetées en raison de l'inapplicabilité des stipulations indemnitaires qu'elle invoque, l'examen de ces moyens subsidiaires n'est pas nécessaire à la solution du litige.

En outre, les sociétés [E] BREAK ne sollicitent aucune condamnation indemnitaire distincte à l'encontre de la SAS CAFES FOLLIET au titre de cette responsabilité alléguée.

Ces demandes étant présentées à titre subsidiaire et le tribunal faisant droit aux moyens principaux des défenderesses, il n'y a pas lieu de les examiner.
 * Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation des conventions aux torts exclusifs des sociétés [E] BREAK :

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la SAS CAFES FOLLIET ne démontre ni une résiliation fautive des conventions initiales, ni une violation contractuelle de nature à justifier l'application des pénalités réclamées.

La demande de la SAS CAFES FOLLIET tendant à voir prononcer la résiliation des conventions aux torts exclusifs de la SASU [E] BREAK [Localité 2] et de la SASU [E] BREAK AMPHION sera en conséquence rejetée.
 * Sur les intérêts :

La SAS CAFES FOLLIET étant déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement, sa demande d'intérêts au taux légal sera rejetée.
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge d'allouer à la partie qui gagne son procès une indemnité destinée à compenser, en tout ou partie, les frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SAS CAFES FOLLIET succombe dans l'ensemble de ses demandes.

Il est donc équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et de faire droit, aux demandes formées par la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION au titre de cette indemnité.

Compte tenu de la pluralité des contrats en débat, de la technicité du dossier et de la nécessité, pour chacune des deux sociétés défenderesses, d'assurer sa défense, le tribunal retient qu'il y a lieu d'allouer à la SASU [E] BREAK ANNEMASSE et à la SASU [E] BREAK AMPHION une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 1 500 euros pour chacune d'elles.
 * Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS CAFES FOLLIET, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DIT qu'à compter du 3 avril 2025, les stipulations des conventions relatives à leur durée ferme et aux conséquences attachées à leur résiliation anticipée ne régissaient plus les relations entre les parties,

DIT que les relations contractuelles poursuivies entre la SAS CAFES FOLLIET, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION après le 3 avril 2025 étaient à durée indéterminée,

DEBOUTE la SAS CAFES FOLLIET de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation des conventions aux torts exclusifs de la SASU [E] BREAK [Localité 2] et de la SASU [E] BREAK AMPHION,

DEBOUTE la SAS CAFES FOLLIET de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU [E] BREAK [Localité 2] au titre des contrats d'approvisionnement en café et du contrat [B] [X],

DEBOUTE la SAS CAFES FOLLIET de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU [E] BREAK AMPHION au titre du contrat d'approvisionnement en café,

REJETTE la demande d'intérêts formée par la SAS CAFES FOLLIET,

CONDAMNE la SAS CAFES FOLLIET à payer à la SASU [E] BREAK [Localité 2] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS CAFES FOLLIET à payer à la SASU [E] BREAK AMPHION la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS CAFES FOLLIET aux dépens,

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 juin 2026

Références : 2025F00307

ENTRE :

SAS CAFES FOLLIET

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

PARTIES EN DEFENSE,

d'une part,

1/ SASU [E] BREAK [Localité 2]

[Adresse 2] [Localité 3]

2/ SASU [E] BREAK AMPHION

[Adresse 3]

Toutes deux représentées par Me [Localité 4] BOUTIN ([Localité 5])

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

La SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION exploitent des établissements de restauration rapide, salon de thé et vente de produits alimentaires, appartenant au réseau [E] BREAK.

Pour les besoins de leur activité, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION ont contracté avec la SAS CAFES FOLLIET, fournisseur de café et de matériels associés.

Trois conventions ont été conclues entre les parties.

En premier lieu, la SASU [E] BREAK [Localité 2] a conclu avec la SAS CAFES FOLLIET, le 1 er juin 2022, une convention d'approvisionnement exclusif en café portant sur 350 kilos par an, assortie d'une location de machine pour une durée ferme de quatre années.

En deuxième lieu, la SASU [E] BREAK [Localité 2] a conclu avec la SAS CAFES FOLLIET, le 13 novembre 2023, une convention d'approvisionnement exclusif en produit [B] [X], avec mise à disposition gratuite d'une machine à mousse, pour une durée ferme et irrévocable de quatre années.

En troisième lieu, la SASU [E] BREAK Holding Company a conclu avec la SAS CAFES FOLLIET, le 21 mai 2024, une convention d'approvisionnement exclusif portant sur 500 kilos de café par an, avec location de machine, pour une durée ferme et irrévocable de quatre années.

Par courrier en date du 3 février 2025, le président directeur général de la SAS CAFES FOLLIET a adressé à ses clients un courrier annonçant un ajustement tarifaire à la suite d'une augmentation des cours du café.

Les relations commerciales entre la SAS CAFES FOLLIET, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION se sont dégradées au cours de l'année 2025.

Par courriel en date du 3 avril 2025, la SAS CAFES FOLLIET a indiqué avoir procédé à la « suspension des conventions d'approvisionnement avec contrat de location » concernant les deux établissements exploités par la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION.

Aucun nouveau contrat n'a ensuite été conclu entre les parties à la suite de cette suspension.

La SAS CAFES FOLLIET a ensuite appliqué une hausse du prix du café, contestée par la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION par courrier de leur conseil en date du 23 juillet 2025.

Par courrier du 20 août 2025, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION ont notifié à la SAS CAFES FOLLIET la résiliation de leurs contrats d'approvisionnement en café.

Par courrier du 11 septembre 2025, le conseil de la SAS CAFES FOLLIET a contesté cette résiliation et a considéré les conventions comme rompues aux torts de la SASU [E] BREAK [Localité 2] et de la SASU [E] BREAK AMPHION, et a réclamé le paiement de diverses indemnités contractuelles.

Par courriel en date du 17 septembre 2025, le conseil des SASU [E] BREAK [Localité 2] et [E] BREAK AMPHION a informé la SAS CAFES FOLLIET ne pas répondre favorablement aux demandes de cette dernière.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SAS CAFES FOLLIET a fait assigner les SASU [E] BREAK ANNEMASSE et [E] BREAK AMPHION devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY.

LES PRÉTENTIONS

Aux termes de son assignation et de ses conclusions définitives reçues au greffe le 8 janvier 2026 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS CAFES FOLLIET demande au tribunal de :

Vu les trois conventions signées entre les parties. Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Prononcer la résiliation des trois conventions signées entre les parties aux torts exclusifs des SASU [E] BREAK [Localité 2] et [E] BREAK AMPHION,

Condamner la SASU [E] BREAK [Localité 2] à payer à la SAS CAFES FOLLIET les sommes de 4 344,00 € et 3 350,00 € correspondant aux loyers et indemnités contractuellement prévus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,

Condamner la SASU [E] BREAK AMPHION à payer à la SAS CAFES FOLLIET la somme de 11 441,00 € au titre des loyers HT restant à échoir et des indemnités contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,

Débouter les SASU [E] BREAK AMPHION et [E] BREAK [Localité 2] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamner solidairement les SASU [E] BREAK [Localité 2] et [E] BREAK AMPHION à payer à la SAS CAFES FOLLIET à titre d'lindemnité la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2025 et reprises oralement lors de l'audience, les SASU [E] BREAK ANNEMASSE et [E] BREAK AMPHION demandent au tribunal de rejeter toutes fins, moyens et prétentions adverses :

Vu les articles 1102 à 1104 et 1211 du code civil, Vu l'article L. 442-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,

I. A titre principal

Constater que les relations commerciales entre la SAS CAFES FOLLIET et les SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU [E] BREAK AMPHION se sont poursuivies dans le cadre de relation à durée indéterminée,

Juger que les relations à durée indéterminée entre la SAS CAFES FOLLIET et chacune des sociétés SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU [E] BREAK AMPHION pouvaient être résiliées à tout moment et sans faute,

Juger que la clause pénale sur laquelle la SAS CAFES FOLLIET fonde ses demandes d'indemnités de résiliation et de frais de restitution au titre des relations pour l'approvisionnement de café n'est pas applicable aux relations à durée indéterminée,

Juger que la résiliation du contrat d'approvisionnement de [B] [X] conclu entre la SAS CAFES FOLLIET et la SASU [E] BREAK [Localité 2] a été résilié par la SAS CAFES FOLLIET en dehors des cas prévus à l'article 7.1.A des conditions générales,

Déclarer en conséquence, la clause pénale prévues aux conditions générales (article 7.1.B, 1° et 2°) n'est pas applicable à la résiliation du contrat d'approvisionnement de [B] [X],

En conséquence de tout ce qui précède, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS CAFES FOLLIET à l'encontre des sociétés SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU COFFEEBREAK AMPHION,

II. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans venait à considérer les contrats sur lesquels se fondent la SAS CAFES FOLLIET comme non suspendus

Juger la clause de révision de prix prévue aux Conditions Générales de la SAS CAFES FOLLIET inopposable aux sociétés SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU [E] BREAK AMPHION,

Retenir la responsabilité contractuelle de la SAS CAFES FOLLIET en raison du maintien de l'augmentation tarifaire,

Juger justifiée la rupture des relations par les sociétés SASU [E] BREAK [Localité 2] et SASU [E] BREAK AMPHION aux torts exclusifs de la SAS CAFES FOLLIET,

Constater la résiliation anticipée du contrat d'approvisionnement de [B] [X] par la SAS CAFES FOLLIET en dehors des cas prévus à l'article 7.1.A des Conditions Générales,

Rejeter, en conséquence, de l'ensemble des demandes de la SAS CAFES FOLLIET à l'encontre de la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION,

III. En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes de la SAS CAFES FOLLIET,

Condamner la SAS CAFES FOLLIET à verser à la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION la somme de 2 500,00 euros chacune,

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * en ce qui concerne la SAS CAFES FOLLIET :

Elle soutient que les conventions conclues avec la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION étaient des contrats à durée déterminée de quatre années comportant une obligation d'approvisionnement exclusif.

Elle fait valoir que la hausse du prix du café appliquée en 2025 était justifiée par l'évolution du coût des matières premières et prévue par les conditions générales.

Elle soutient que le courriel du 3 avril 2025 n'a opéré qu'une suspension temporaire des conventions dans l'attente de nouveaux accords, sans remettre en cause leur validité.

Elle affirme que la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION ont cessé d'exécuter leurs obligations contractuelles en s'approvisionnant auprès d'un concurrent, caractérisant une rupture fautive des contrats.

Elle en déduit que les clauses contractuelles relatives aux loyers restant à échoir, aux indemnités de résiliation anticipée et aux frais de restitution du matériel doivent recevoir application.

Elle sollicite en conséquence le paiement des sommes contractuellement prévues, outre intérêts ainsi que l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 * En ce qui concerne les SASU [E] BREAK [Localité 2] et [E] BREAK AMPHION :

Elles soutiennent que la SAS CAFES FOLLIET, en annonçant la suspension des conventions le 3 avril 2025, a mis fin à l'économie des contrats à durée déterminée, de sorte que les relations se sont poursuivies à durée indéterminée.

Elles invoquent la possibilité de résilier un tel contrat à tout moment, sous réserve d'un préavis raisonnable, et soutiennent que la résiliation intervenue le 20 août 2025 est régulière.

Elles en déduisent que les clauses indemnitaires invoquées par la SAS CAFES FOLLIET ne sont pas applicables et que les frais de restitution du matériel ne sont pas dus.

S'agissant du contrat relatif au produit [B] [X], la SASU [E] BREAK [Localité 2] soutient qu'il a été résilié à l'initiative de la SAS CAFES FOLLIET en dehors des stipulations contractuelles, de sorte que les indemnités réclamées à ce titre ne sont pas dues.

À titre subsidiaire, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION soutiennent que la clause de révision du prix est imprécise et déséquilibrée, et doit être déclarée inopposable.

Elles ajoutent que le maintien de la hausse tarifaire engage la responsabilité contractuelle de la SAS CAFES FOLLIET et justifie la rupture des relations à ses torts exclusifs.

Elles concluent en conséquence au rejet des demandes et sollicitent l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SAS CAFES FOLLIET aux dépens.

DISCUSSION
 * Sur la portée du courriel du 3 avril 2025 :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il appartient dès lors au tribunal de déterminer la portée juridique du courriel adressé le 3 avril 2025 par la SAS CAFES FOLLIET aux sociétés [E] BREAK et d'apprécier ses conséquences sur les conventions conclues entre les parties.

En l'espèce, il est constant que la SAS CAFES FOLLIET a indiqué par courriel du 3 avril 2025 procéder à la « suspension des conventions d'approvisionnement avec contrat de location » concernant les établissements exploités par la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION.

Cette formulation, rédigée par la SAS CAFES FOLLIET elle-même, présente un caractère général et ne distingue ni selon les contrats concernés, ni selon les obligations maintenues, ni selon les modalités d'exécution demeurant applicables.

Le courriel litigieux ne fixe aucun terme à cette suspension, ne prévoit aucune condition objective de reprise des conventions initiales et ne précise pas quelles stipulations contractuelles continueraient à produire effet pendant cette période.

La SAS CAFES FOLLIET soutient que cette suspension n'avait qu'un caractère temporaire et s'inscrivait dans le cadre de discussions destinées à permettre la conclusion de nouveaux accords.

Toutefois, il résulte de ses propres écritures que les conventions existantes devaient être remplacées par de nouveaux montages contractuels intégrant notamment des modalités différentes de mise à disposition du matériel et de nouvelles conditions tarifaires.

Ainsi, la suspension annoncée le 3 avril 2025 ne s'analysait pas comme une simple interruption ponctuelle de l'exécution de contrats appelés à reprendre ultérieurement dans les mêmes conditions, mais comme l'ouverture d'un processus de renégociation destiné à substituer un nouveau cadre contractuel aux conventions existantes.

Or il est constant qu'aucun contrat de substitution n'a finalement été signé.

Dans ces conditions, la SAS CAFES FOLLIET a rendu inopérantes les stipulations des conventions relatives à leur durée ferme et aux conséquences attachées à leur résiliation anticipée, et au surplus sans mettre en place un cadre contractuel de remplacement.

Le tribunal estime qu'à compter du 3 avril 2025 les relations entre les parties ne s'inscrivaient plus dans le cadre des conventions à durée déterminée initialement conclues.
 * Sur la nature des relations contractuelles postérieures au 3 avril 2025 :

Aux termes de l'article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Il résulte des pièces produites qu'après le 3 avril 2025 les parties ont poursuivi leurs relations commerciales.

Toutefois, cette poursuite est intervenue alors qu'aucun contrat de substitution n'avait été signé, que les conventions initiales avaient été suspendues par la SAS CAFES FOLLIET et que les parties étaient engagées dans des discussions relatives à de nouvelles conditions commerciales.

Les relations se sont ainsi poursuivies de fait, sans cadre contractuel déterminé fixant leur durée ni les conditions de leur cessation.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que les relations ayant subsisté après le 3 avril 2025 présentaient les caractéristiques de relations à durée indéterminée.

En conséquence, chacune des parties conservait la faculté d'y mettre fin, sous réserve du respect d'un préavis raisonnable.
 * Sur la rupture notifiée le 20 août 2025 :

La SAS CAFES FOLLIET soutient que la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION ont rompu fautivement les conventions encore en vigueur et ont cessé de respecter leur obligation d'approvisionnement exclusif.

Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les conventions initiales ne constituaient plus, à compter du 3 avril 2025, le cadre juridique effectif des relations entre les parties.

Par ailleurs, les sociétés [E] BREAK avaient, par courrier du 23 juillet 2025, contesté formellement la hausse tarifaire appliquée par la SAS CAFES FOLLIET avant de notifier, le 20 août 2025, leur décision de mettre un terme aux relations commerciales.

La rupture est ainsi intervenue dans un contexte de désaccord ouvert entre les parties, plusieurs mois après la suspension générale des conventions décidée par la SAS CAFES FOLLIET.

Compte tenu de cette chronologie, le tribunal estime que la rupture du 20 août 2025 a été précédée d'une contestation explicite des nouvelles conditions tarifaires et qu'elle est intervenue après une période de plusieurs mois au cours de laquelle les parties avaient poursuivi leurs échanges dans un cadre contractuel devenu incertain.

Au surplus, la SAS CAFES FOLLIET ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de considérer que le délai observé aurait été insuffisant au regard de la nature des relations en cause et du contexte dans lequel celles-ci se sont poursuivies après le 3 avril 2025.

Elle ne démontre notamment pas avoir subi un préjudice spécifique résultant de la durée du préavis observé, alors même que les relations entre les parties étaient dégradées depuis plusieurs mois et que la remise en cause du cadre contractuel était connue de chacune d'elles depuis le courriel du 3 avril 2025.

Le tribunal retient en conséquence que le préavis observé présente un caractère suffisant au regard des circonstances de l'espèce.

La rupture contractuelle du 20 août 2025 ne peut dès lors être qualifiée de fautive.
 * Sur l'approvisionnement auprès d'un concurrent et la clause d'exclusivité :

La SAS CAFES FOLLIET soutient que les sociétés [E] BREAK auraient cessé de s'approvisionner auprès d'elle au profit d'un concurrent, en violation de leur obligation d'exclusivité.

Toutefois, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Or la SAS CAFES FOLLIET ne produit aucun élément permettant d'établir que les sociétés [E] BREAK se seraient approvisionnées auprès d'un concurrent alors que les conventions initiales conservaient encore leur pleine efficacité contractuelle.

Au surplus, dès lors que les stipulations relatives à la durée ferme des conventions avaient cessé de régir les relations entre les parties à compter du 3 avril 2025, la SAS CAFES FOLLIET ne peut utilement invoquer l'application des clauses indemnitaires attachées à ces conventions au seul motif d'un approvisionnement ultérieur auprès d'un tiers.

En conséquence, ce moyen doit être écarté.
 * Sur les indemnités de résiliation et les frais de restitution réclamés au titre des contrats d'approvisionnement en café :

La SAS CAFES FOLLIET réclame à la SASU [E] BREAK [Localité 2] et à la SASU [E] BREAK AMPHION le paiement des loyers restant à échoir, d'indemnités de résiliation anticipée et de frais de reprise du matériel prévus par ses conditions générales.

Ces demandes reposent sur l'application des stipulations contractuelles prévues pour le cas d'une résiliation anticipée des conventions à durée déterminée.

Toutefois, le tribunal a retenu que les relations entre les parties ne s'inscrivaient plus, à compter du 3 avril 2025, dans le cadre de ces conventions à durée déterminée.

Dans ces conditions, les stipulations invoquées par la SAS CAFES FOLLIET ne peuvent recevoir application.

Il s'ensuit que ni les loyers restant à échoir, ni les indemnités de résiliation anticipée, ni les frais de reprise du matériel ne sont dus au titre des contrats d'approvisionnement en café.

Par conséquent l'ensemble des demandes formées par la SAS CAFES FOLLIET à ce titre seront rejetées.
 * Sur le contrat d'approvisionnement [B] [X] :

La SAS CAFES FOLLIET réclame également à la SASU [E] BREAK [Localité 2] une indemnité de résiliation anticipée et des frais de reprise du matériel au titre du contrat [B] [X] conclu le 13 novembre 2023.

La SASU [E] BREAK [Localité 2] fait valoir que ce contrat n'était visé ni dans son courrier du 23 juillet 2025 ni dans sa notification du 20 août 2025.

Il résulte des pièces produites que ce contrat n'est pas visé dans les courriers des 23 juillet et 20 août 2025 et qu'il n'apparaît dans les échanges qu'à l'occasion du courrier du 11 septembre 2025.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartenait à la SAS CAFES FOLLIET, qui sollicite l'application des pénalités contractuelles prévues par ses conditions générales, de démontrer que l'une des hypothèses contractuelles ouvrant droit à leur mise en œuvre était réunie.

Or une telle démonstration n'est pas rapportée.

La SAS CAFES FOLLIET n'établit ni la réalisation d'un manquement contractuel imputable à la SASU [E] BREAK [Localité 2], ni la réunion des conditions prévues par ses propres stipulations contractuelles pour permettre l'application des pénalités réclamées.

Le tribunal retient que les demandes formées au titre du contrat [B] [X] ne sont donc pas fondées et seront rejetées.
 * Sur les moyens subsidiaires relatifs à la clause de révision du prix et à la responsabilité contractuelle de la SAS CAFES FOLLIET :

Les sociétés [E] BREAK soutiennent subsidiairement que la clause de révision tarifaire serait inopposable et que le maintien de la hausse tarifaire engagerait la responsabilité contractuelle de la SAS CAFES FOLLIET.

Toutefois, dès lors que les demandes de la SAS CAFES FOLLIET sont rejetées en raison de l'inapplicabilité des stipulations indemnitaires qu'elle invoque, l'examen de ces moyens subsidiaires n'est pas nécessaire à la solution du litige.

En outre, les sociétés [E] BREAK ne sollicitent aucune condamnation indemnitaire distincte à l'encontre de la SAS CAFES FOLLIET au titre de cette responsabilité alléguée.

Ces demandes étant présentées à titre subsidiaire et le tribunal faisant droit aux moyens principaux des défenderesses, il n'y a pas lieu de les examiner.
 * Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation des conventions aux torts exclusifs des sociétés [E] BREAK :

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la SAS CAFES FOLLIET ne démontre ni une résiliation fautive des conventions initiales, ni une violation contractuelle de nature à justifier l'application des pénalités réclamées.

La demande de la SAS CAFES FOLLIET tendant à voir prononcer la résiliation des conventions aux torts exclusifs de la SASU [E] BREAK [Localité 2] et de la SASU [E] BREAK AMPHION sera en conséquence rejetée.
 * Sur les intérêts :

La SAS CAFES FOLLIET étant déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement, sa demande d'intérêts au taux légal sera rejetée.
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge d'allouer à la partie qui gagne son procès une indemnité destinée à compenser, en tout ou partie, les frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SAS CAFES FOLLIET succombe dans l'ensemble de ses demandes.

Il est donc équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et de faire droit, aux demandes formées par la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION au titre de cette indemnité.

Compte tenu de la pluralité des contrats en débat, de la technicité du dossier et de la nécessité, pour chacune des deux sociétés défenderesses, d'assurer sa défense, le tribunal retient qu'il y a lieu d'allouer à la SASU [E] BREAK ANNEMASSE et à la SASU [E] BREAK AMPHION une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 1 500 euros pour chacune d'elles.
 * Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS CAFES FOLLIET, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DIT qu'à compter du 3 avril 2025, les stipulations des conventions relatives à leur durée ferme et aux conséquences attachées à leur résiliation anticipée ne régissaient plus les relations entre les parties,

DIT que les relations contractuelles poursuivies entre la SAS CAFES FOLLIET, la SASU [E] BREAK [Localité 2] et la SASU [E] BREAK AMPHION après le 3 avril 2025 étaient à durée indéterminée,

DEBOUTE la SAS CAFES FOLLIET de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation des conventions aux torts exclusifs de la SASU [E] BREAK [Localité 2] et de la SASU [E] BREAK AMPHION,

DEBOUTE la SAS CAFES FOLLIET de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU [E] BREAK [Localité 2] au titre des contrats d'approvisionnement en café et du contrat [B] [X],

DEBOUTE la SAS CAFES FOLLIET de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SASU [E] BREAK AMPHION au titre du contrat d'approvisionnement en café,

REJETTE la demande d'intérêts formée par la SAS CAFES FOLLIET,

CONDAMNE la SAS CAFES FOLLIET à payer à la SASU [E] BREAK [Localité 2] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS CAFES FOLLIET à payer à la SASU [E] BREAK AMPHION la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS CAFES FOLLIET aux dépens,

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T11:49:19.673Z.