Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 25 juin 2026, n° 2025F00349
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FAITS ET PROCEDURES La société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS) est une société spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité (ci-après dénommée la société « GIRARD-AGEDISS »). L'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] (ci-après dénommée « PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ») est une entreprise spécialisée dans le transport routier de fret interurbain. Le 06 août 2019, la société GIRARD-AGEDISS et l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ont signé un contrat de sous-traitance. Le contrat prévoyait que la société GIRARD-AGEDISS confiait à l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS des opérations de transport et des prestations complémentaires. Le contrat définissait également la nature, les modalités et le volume indicatif des opérations de transport que la société GIRARD-AGEDISS entendait confier à la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ainsi que les conditions dans lesquelles les opérations de transport et les prestations complémentaires seraient exécutées. M. [C] [M] a été embauché par M. [H] [I] [W], entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne PARTENAIRE RELAIS EXPRESS selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 17 juillet 2018 en qualité de chauffeur-livreurinstallateur groupe 3, coefficient 115 M de la convention collective des transports routiers. Le 27 mai 2019, M. [C] [M] alors en arrêt de travail, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour une période de 15 jours par PARTENAIRE RELAIS EXPRESS pour insubordination, refus de travailler, abandon de poste et intention de nuire. Au cours du mois de juin, M. [C] [M] a contesté la sanction disciplinaire et demandé à PARTENAIRE RELAIS EXPRESS de payer ses heures supplémentaires non payées, outre la contrepartie des repos compensateurs ainsi que ses congés payés. En réponse à ce courrier, le 27 juin 2019, PARTENAIRE RELAIS EXPRESS avait maintenu sa position et admis toutefois le dépassement de l'horaire contractuel du contrat de travail initialement signé. Par courrier du 27 juin 2019, M. [C] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à savoir PARTENAIRE RELAIS EXPRESS. PARTENAIRE RELAIS EXPRESS refusant, en effet, de lui régler ses heures de travail supplémentaires et ayant manipulé son compteur de congés payés selon le Conseil de prud'hommes de LIBOURNE. Le 22 août 2019, M. [C] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de LIBOURNE afin, de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités subséquentes, d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et la condamnation de M. [H] [W] (PARTENAIRE RELAIS EXPRESS) à une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il s'agit d'un litige et d'une procédure entre uniquement un employeur et son employé, à savoir l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS et M. [M]. GIRARD-AGEDISS est complètement étrangère à ce litige et à cette procédure. Selon les éléments transmis par les Demanderesses, par une décision du 21 juin 2021, le Conseil de prud'hommes a : Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 10 902,66 € brut outre 1090,71 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 791 € brut à titre de contrepartie au droit au repos compensateur, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] une somme de 14 437,02 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L8223-1 du code du travail, Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [C] [M] le 27 mai 2019, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] une somme de 500€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné en conséquence, Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes : 2 406,17€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 240,61€ brut au titre des congés payés afférents, 601,54 € brut au titre de l'indemnité de licenciement, 2 406,17 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à lui payer la somme de 1 461,31€ brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de congés payés, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de paie rectifié faisant apparaître les rappels de salaires revenant au salarié, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 20eme jour suivant la réception de la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, Dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 26 août 2019, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [H] [I] [W] aux dépens, Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. La société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de LIBOURNE du 21 juin 2021. Le 10 mai 2022, le conseil de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS s'est rapproché de son donneur d'ordre, la société GIRARD-AGEDISS afin que celle-ci émette une proposition de garantie des condamnations, à la suite de la décision du Conseil de prud'hommes de LIBOURNE du 21 juin 2021. Le 1er juin 2022, la société GIRARD-AGEDISS, par le biais de son conseil, avait indiqué à la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS qu'elle ne donnait pas suite à sa demande. En effet, il était rappelé que la société GIRARD-AGEDISS était tiers au contrat de travail et que les conditions dans lesquelles les prestations de sous-traitance étaient réalisés par la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ne permettaient pas à la société GIRARD-AGEDISS de s'immiscer dans l'organisation de ladite entreprise, notamment vis-à-vis de ses salariés. Le 30 mars 2023, par jugement du Tribunal de commerce de Libourne, était ouverte une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ayant désigné la SELARL EKIP' Maître [E] [Z] es qualité de mandataire judiciaire. Le 21 septembre 2023, l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS a assigné la société GIRARD-AGEDISS devant le Tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, afin qu'elle garantisse les sommes des condamnations prononcées à l'encontre de la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS par le jugement du Conseil de prud'hommes de Libourne le 21 juin 2021 et de toutes les condamnations prononcées et/ou confirmées par la Cour d'appel de Bordeaux, en principal, frais et intérêts, au bénéfice de Monsieur [C] [M] (PARTENAIRE RELAIS EXPRESS). Le 23 octobre 2024, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé partiellement la décision du Conseil de prud'hommes de LIBOURNE du 21 juin 2021 et a condamné l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS à payer une somme totale de 31 212,50 € à Monsieur [C] [M]. Le 27 mai 2025, le Tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société GIRARD-AGEDISS, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le litige devant le Tribunal de Commerce de Rennes. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00349 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2025. L'affaire a été évoquée au fond à l'audience publique du 03 mars 2026 où les parties ont été informées, après les plaidoiries respectives, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026, puis après prorogations du délibéré au 25 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société PRE PARTENAIRE RELAIS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°1 déposées le 03 mars 2026 et développées lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. La société PARTENAIRE RELAIS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire demande au Tribunal de : Vu les articles L134-5 et s. du code de commerce, Vu les articles 442-1 et s. du code de commerce, Vu l'ancien article L. 442-6 5° du code du commerce Vu les articles 378 et suivant du code de procédure civile Vu les pièces versées, * JUGER l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] ET LA SELARL EKIP' ME [Z] es qualité de mandataire judiciaire recevable et bien fondée en ses demandes, Au fond, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), à garantir et relever indemne l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de départage du CPH LIBOURNE le 21 juin 2021 et des condamnations prononcées et confirmées par la Cour d'appel de BORDEAUX du 23 octobre 2024, en principal, frais et intérêts, au bénéfice de Monsieur [C] [M]. Subsidiairement, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), à verser à l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] la somme de 193 858, 19€ à titre de dommages et intérêts, Très subsidiairement, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), à verser à l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] la somme de 1120,31€ à titre de dommages et intérêts eu égard à l'insuffisance de préavis, En tout état de cause, DEBOUTER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), à payer à l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire sur l'entière décision et JUGER n'y avoir lieu de l'écarter, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), Par aux entiers dépens et frais d'exécution. Pour la société GIRARD-AGEDISS, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 déposées le 03 mars 2026 et développées lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. La société GIRARD-AGEDISS demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L.133-6 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 73, 378, 641 suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1199 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS : REJETER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de BORDEAUX concernant le litige pendant sous le n° RG 21/04459. REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire. A TITRE PRINCIPAL : * DIRE ET JUGER prescrite l'action de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS – SELARL EKIP' Me [Z] es qualité de mandataire judiciaire. Par conséquent, DECLARER irrecevable l'action de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS SELARL EKIP' Me [Z] es qualité de mandataire judiciaire, pour cause de prescription. REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire A TITRE SUBSIDIAIRE : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire. CONDAMNER l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance. FIXER au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS la somme de 8.000 €, correspondant à l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et frais de l'instance.
Motifs
DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, le jugement sera contradictoire et en premier ressort. In limine litis La société GIRARD-AGEDISS sollicite le rejet du sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux relative au litige pendant sous le n° RG 21/04459. Le Tribunal prend acte que, par arrêt du 23 octobre 2024, la Cour d'appel de Bordeaux a partiellement confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Libourne du 21 juin 2021 et a condamné la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS à verser à Monsieur [C] [M] la somme totale de 31 212,50 €. De plus, le Tribunal constate que l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, ne sollicite pas dans ses demandes un quelconque sursis à statuer. Dès lors, le Tribunal déboute la société GIRARD-AGEDISS de sa demande de rejet du sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux concernant le litige pendant sous le n° RG 21/04459. Sur la recevabilité de l'action Les demandeurs sollicitent du Tribunal de juger l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] et la SELARL EKIP' en la personne de Me [E] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire recevables et bien fondées en leurs demandes. Le 10 mai 2022, à la suite de la condamnation de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] par jugement du Conseil des Prud'hommes de Libourne en date du 21 juin 2021, cette dernière s'est rapprochée de son donneur d'ordre, la société GIRARD-AGEDISS, afin que celle-ci émette une proposition de garantie des condamnations. Le 1er juin 2022, la société GIRARD-AGEDISS a précisé qu'elle ne donnait pas suite à la demande au motif que la société donneuse d'ordre était tierce au contrat de travail, objet du litige entre l'entreprise et son ancien salarié. Est alors intervenu le jugement de Tribunal de commerce de Libourne en date du 30 mars 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ayant désigné la SELARL EKIP', Maître [E] [Z], es qualité de mandataire judiciaire. Le 21 septembre 2023, l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] représentée par la SELARL EKIP', Maître [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, a assigné la société GIRARD-AGEDISS devant le Tribunal de commerce de La-Rochesur-Yon afin qu'elle garantisse les sommes des condamnations prononcées à l'encontre des demandeurs et de toutes condamnations prononcées et/ou infirmées par la Cour d'appel de Bordeaux. Après la décision de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 octobre 2024, par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes. De ce fait, le Tribunal de commerce de Rennes juge l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] et la SELARL EKIP' en la personne de Me [E] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire irrecevables en leurs demandes pour les motifs qui seront discutés ci-dessous. Sur la prescription La société GIRARD-AGEDISS oppose à titre principal la prescription de l'action engagée par l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire judiciaire. Elle soutient que les demandes formulées trouvent exclusivement leur origine dans l'exécution du contrat de sous-traitance de transport conclu entre les parties le 06 août 2019 et sont, à ce titre, soumises à la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du Code de commerce. Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du dernier bon de livraison versé par la défenderesse, que la dernière prestation de transport a été exécutée le 12 août 2022. Conformément aux dispositions de l'article L.133-6 du Code de commerce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et expirait le 13 août 2023 à minuit. Or, l'assignation introductive d'instance n'a été délivrée que le 21 septembre 2023. L'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, soutient néanmoins que ses demandes seraient fondées sur les dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi qu'au déséquilibre significatif, de sorte que la prescription quinquennale de droit commun trouverait à s'appliquer. Toutefois, le Tribunal constate qu'aux termes de son assignation initiale, la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, sollicitait exclusivement la condamnation de la société GIRARD AGEDISS à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par le Conseil de prud'hommes de Libourne puis par la Cour d'appel de Bordeaux, en invoquant les stipulations du contrat de sous-traitance de transport liant les parties. Le Tribunal relève également que ni la mise en demeure du 10 mai 2022, ni l'assignation introductive d'instance, ne faisaient référence à une quelconque rupture brutale des relations commerciales établies ou à un déséquilibre significatif. Ces fondements n'ont été invoqués qu'ultérieurement. Le Tribunal constate ainsi que les demandes formées par la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, trouvent leur cause directe dans l'exécution du contrat de transport et dans les conséquences financières résultant de cette relation contractuelle. Dès lors, le Tribunal juge que l'action engagée relève de la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du Code de commerce et que les dispositions de l'article L.442-6° du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer. L'assignation ayant été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de prescription, le Tribunal dit et juge que les demandes de la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire judiciaire, sont prescrites et donc irrecevables. En conséquence, le Tribunal déboute l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, de sa demande de condamnation de la société GIRARD-AGEDISS à garantir et relever indemne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de départage du CPH LIBOURNE le 21 juin 2021 et des condamnations prononcées et confirmées par la Cour d'appel de Bordeaux du 23 octobre 2024, en principal, frais et intérêts, au bénéfice de Monsieur [C] [M]. Sur les autres demandes * Sur la demande d'article 700 Le Tribunal condamne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société GIRARD-AGEDISS du surplus de sa demande à ce titre. De plus, le Tribunal fixe au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS la somme de 6000 € correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Sur les dépens de l'instance L'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, est condamnée aux dépens de l'instance. En conséquence, le Tribunal fixe au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS les dépens de l'instance correspondant à ladite condamnation. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société GIRARD-AGEDISS du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile : Déboute la société GIRARD-AGEDISS de sa demande de rejet du sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux concernant le litige pendant sous le n° RG 21/04459, Juge l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] et la SELARL EKIP' en la personne de Me [E] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire irrecevables en leurs demandes, Juge que l'action engagée relève de la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du Code de commerce et que les dispositions de l'article L.442-6° du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, Dit et juge que les demandes de la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire judiciaire, sont prescrites et donc irrecevables, Déboute l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, de sa demande de condamnation de la société GIRARD-AGEDISS à garantir et relever indemne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de départage du CPH LIBOURNE le 21 juin 2021 et des condamnations prononcées et confirmées par la Cour d'appel de Bordeaux du 23 octobre 2024, en principal, frais et intérêts, au bénéfice de Monsieur [C] [M]REJETE l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire, Condamne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Fixe au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS la somme de 6 000 € correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l'instance, Fixe au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS les dépens de l'instance correspondant à ladite condamnation, Déboute l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société GIRARD-AGEDISS du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 25 juin 2026 N° RG : 2025F00349 PARTIE(S) EN DEMANDE 1/ M. [I] [H] [W] exerçant sous l'enseigne PARTENAIRE RELAIS EXPRESS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Avocat plaidant : Me Laure LABARRIERE 2/ SELARL EKIP' PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Z] [E] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE PARTENAIRE RELAIS EXPRESS [Adresse 2] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Laure LABARRIERE DEMANDEURS PARTIE(S) EN DEFENSE AGEDISS by JP (anciennement dénommée GIRARD AGEDISS) [Adresse 3] [Localité 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas DESCHRYVER Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 03/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, * Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Rémi VERDIER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Thomas DESCHRYVER le 25 juin 2026 FAITS ET PROCEDURES La société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS) est une société spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité (ci-après dénommée la société « GIRARD-AGEDISS »). L'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] (ci-après dénommée « PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ») est une entreprise spécialisée dans le transport routier de fret interurbain. Le 06 août 2019, la société GIRARD-AGEDISS et l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ont signé un contrat de sous-traitance. Le contrat prévoyait que la société GIRARD-AGEDISS confiait à l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS des opérations de transport et des prestations complémentaires. Le contrat définissait également la nature, les modalités et le volume indicatif des opérations de transport que la société GIRARD-AGEDISS entendait confier à la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ainsi que les conditions dans lesquelles les opérations de transport et les prestations complémentaires seraient exécutées. M. [C] [M] a été embauché par M. [H] [I] [W], entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne PARTENAIRE RELAIS EXPRESS selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 17 juillet 2018 en qualité de chauffeur-livreurinstallateur groupe 3, coefficient 115 M de la convention collective des transports routiers. Le 27 mai 2019, M. [C] [M] alors en arrêt de travail, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour une période de 15 jours par PARTENAIRE RELAIS EXPRESS pour insubordination, refus de travailler, abandon de poste et intention de nuire. Au cours du mois de juin, M. [C] [M] a contesté la sanction disciplinaire et demandé à PARTENAIRE RELAIS EXPRESS de payer ses heures supplémentaires non payées, outre la contrepartie des repos compensateurs ainsi que ses congés payés. En réponse à ce courrier, le 27 juin 2019, PARTENAIRE RELAIS EXPRESS avait maintenu sa position et admis toutefois le dépassement de l'horaire contractuel du contrat de travail initialement signé. Par courrier du 27 juin 2019, M. [C] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à savoir PARTENAIRE RELAIS EXPRESS. PARTENAIRE RELAIS EXPRESS refusant, en effet, de lui régler ses heures de travail supplémentaires et ayant manipulé son compteur de congés payés selon le Conseil de prud'hommes de LIBOURNE. Le 22 août 2019, M. [C] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de LIBOURNE afin, de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités subséquentes, d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et la condamnation de M. [H] [W] (PARTENAIRE RELAIS EXPRESS) à une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il s'agit d'un litige et d'une procédure entre uniquement un employeur et son employé, à savoir l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS et M. [M]. GIRARD-AGEDISS est complètement étrangère à ce litige et à cette procédure. Selon les éléments transmis par les Demanderesses, par une décision du 21 juin 2021, le Conseil de prud'hommes a : Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 10 902,66 € brut outre 1090,71 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 791 € brut à titre de contrepartie au droit au repos compensateur, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] une somme de 14 437,02 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L8223-1 du code du travail, Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [C] [M] le 27 mai 2019, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] une somme de 500€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné en conséquence, Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes : 2 406,17€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 240,61€ brut au titre des congés payés afférents, 601,54 € brut au titre de l'indemnité de licenciement, 2 406,17 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à lui payer la somme de 1 461,31€ brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de congés payés, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de paie rectifié faisant apparaître les rappels de salaires revenant au salarié, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 20eme jour suivant la réception de la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, Dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 26 août 2019, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées, Condamné Monsieur [H] [I] [W] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [H] [I] [W] aux dépens, Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. La société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de LIBOURNE du 21 juin 2021. Le 10 mai 2022, le conseil de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS s'est rapproché de son donneur d'ordre, la société GIRARD-AGEDISS afin que celle-ci émette une proposition de garantie des condamnations, à la suite de la décision du Conseil de prud'hommes de LIBOURNE du 21 juin 2021. Le 1er juin 2022, la société GIRARD-AGEDISS, par le biais de son conseil, avait indiqué à la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS qu'elle ne donnait pas suite à sa demande. En effet, il était rappelé que la société GIRARD-AGEDISS était tiers au contrat de travail et que les conditions dans lesquelles les prestations de sous-traitance étaient réalisés par la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ne permettaient pas à la société GIRARD-AGEDISS de s'immiscer dans l'organisation de ladite entreprise, notamment vis-à-vis de ses salariés. Le 30 mars 2023, par jugement du Tribunal de commerce de Libourne, était ouverte une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ayant désigné la SELARL EKIP' Maître [E] [Z] es qualité de mandataire judiciaire. Le 21 septembre 2023, l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS a assigné la société GIRARD-AGEDISS devant le Tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, afin qu'elle garantisse les sommes des condamnations prononcées à l'encontre de la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS par le jugement du Conseil de prud'hommes de Libourne le 21 juin 2021 et de toutes les condamnations prononcées et/ou confirmées par la Cour d'appel de Bordeaux, en principal, frais et intérêts, au bénéfice de Monsieur [C] [M] (PARTENAIRE RELAIS EXPRESS). Le 23 octobre 2024, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé partiellement la décision du Conseil de prud'hommes de LIBOURNE du 21 juin 2021 et a condamné l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS à payer une somme totale de 31 212,50 € à Monsieur [C] [M]. Le 27 mai 2025, le Tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société GIRARD-AGEDISS, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le litige devant le Tribunal de Commerce de Rennes. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00349 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2025. L'affaire a été évoquée au fond à l'audience publique du 03 mars 2026 où les parties ont été informées, après les plaidoiries respectives, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026, puis après prorogations du délibéré au 25 juin 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société PRE PARTENAIRE RELAIS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°1 déposées le 03 mars 2026 et développées lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. La société PARTENAIRE RELAIS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire demande au Tribunal de : Vu les articles L134-5 et s. du code de commerce, Vu les articles 442-1 et s. du code de commerce, Vu l'ancien article L. 442-6 5° du code du commerce Vu les articles 378 et suivant du code de procédure civile Vu les pièces versées, * JUGER l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] ET LA SELARL EKIP' ME [Z] es qualité de mandataire judiciaire recevable et bien fondée en ses demandes, Au fond, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), à garantir et relever indemne l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de départage du CPH LIBOURNE le 21 juin 2021 et des condamnations prononcées et confirmées par la Cour d'appel de BORDEAUX du 23 octobre 2024, en principal, frais et intérêts, au bénéfice de Monsieur [C] [M]. Subsidiairement, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), à verser à l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] la somme de 193 858, 19€ à titre de dommages et intérêts, Très subsidiairement, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), à verser à l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] la somme de 1120,31€ à titre de dommages et intérêts eu égard à l'insuffisance de préavis, En tout état de cause, DEBOUTER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), à payer à l'Entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS MONSIEUR [H] [I] [W] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire sur l'entière décision et JUGER n'y avoir lieu de l'écarter, CONDAMNER la société AGEDISS by JP (anciennement dénommée la société GIRARD-AGEDISS), Par aux entiers dépens et frais d'exécution. Pour la société GIRARD-AGEDISS, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 déposées le 03 mars 2026 et développées lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. La société GIRARD-AGEDISS demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L.133-6 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 73, 378, 641 suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1199 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS : REJETER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de BORDEAUX concernant le litige pendant sous le n° RG 21/04459. REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire. A TITRE PRINCIPAL : * DIRE ET JUGER prescrite l'action de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS – SELARL EKIP' Me [Z] es qualité de mandataire judiciaire. Par conséquent, DECLARER irrecevable l'action de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS SELARL EKIP' Me [Z] es qualité de mandataire judiciaire, pour cause de prescription. REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire A TITRE SUBSIDIAIRE : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire. CONDAMNER l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance. FIXER au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS la somme de 8.000 €, correspondant à l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et frais de l'instance. DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, le jugement sera contradictoire et en premier ressort. In limine litis La société GIRARD-AGEDISS sollicite le rejet du sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux relative au litige pendant sous le n° RG 21/04459. Le Tribunal prend acte que, par arrêt du 23 octobre 2024, la Cour d'appel de Bordeaux a partiellement confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Libourne du 21 juin 2021 et a condamné la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS à verser à Monsieur [C] [M] la somme totale de 31 212,50 €. De plus, le Tribunal constate que l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, ne sollicite pas dans ses demandes un quelconque sursis à statuer. Dès lors, le Tribunal déboute la société GIRARD-AGEDISS de sa demande de rejet du sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux concernant le litige pendant sous le n° RG 21/04459. Sur la recevabilité de l'action Les demandeurs sollicitent du Tribunal de juger l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] et la SELARL EKIP' en la personne de Me [E] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire recevables et bien fondées en leurs demandes. Le 10 mai 2022, à la suite de la condamnation de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] par jugement du Conseil des Prud'hommes de Libourne en date du 21 juin 2021, cette dernière s'est rapprochée de son donneur d'ordre, la société GIRARD-AGEDISS, afin que celle-ci émette une proposition de garantie des condamnations. Le 1er juin 2022, la société GIRARD-AGEDISS a précisé qu'elle ne donnait pas suite à la demande au motif que la société donneuse d'ordre était tierce au contrat de travail, objet du litige entre l'entreprise et son ancien salarié. Est alors intervenu le jugement de Tribunal de commerce de Libourne en date du 30 mars 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS ayant désigné la SELARL EKIP', Maître [E] [Z], es qualité de mandataire judiciaire. Le 21 septembre 2023, l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] représentée par la SELARL EKIP', Maître [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, a assigné la société GIRARD-AGEDISS devant le Tribunal de commerce de La-Rochesur-Yon afin qu'elle garantisse les sommes des condamnations prononcées à l'encontre des demandeurs et de toutes condamnations prononcées et/ou infirmées par la Cour d'appel de Bordeaux. Après la décision de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 octobre 2024, par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes. De ce fait, le Tribunal de commerce de Rennes juge l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] et la SELARL EKIP' en la personne de Me [E] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire irrecevables en leurs demandes pour les motifs qui seront discutés ci-dessous. Sur la prescription La société GIRARD-AGEDISS oppose à titre principal la prescription de l'action engagée par l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire judiciaire. Elle soutient que les demandes formulées trouvent exclusivement leur origine dans l'exécution du contrat de sous-traitance de transport conclu entre les parties le 06 août 2019 et sont, à ce titre, soumises à la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du Code de commerce. Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du dernier bon de livraison versé par la défenderesse, que la dernière prestation de transport a été exécutée le 12 août 2022. Conformément aux dispositions de l'article L.133-6 du Code de commerce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et expirait le 13 août 2023 à minuit. Or, l'assignation introductive d'instance n'a été délivrée que le 21 septembre 2023. L'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, soutient néanmoins que ses demandes seraient fondées sur les dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi qu'au déséquilibre significatif, de sorte que la prescription quinquennale de droit commun trouverait à s'appliquer. Toutefois, le Tribunal constate qu'aux termes de son assignation initiale, la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, sollicitait exclusivement la condamnation de la société GIRARD AGEDISS à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par le Conseil de prud'hommes de Libourne puis par la Cour d'appel de Bordeaux, en invoquant les stipulations du contrat de sous-traitance de transport liant les parties. Le Tribunal relève également que ni la mise en demeure du 10 mai 2022, ni l'assignation introductive d'instance, ne faisaient référence à une quelconque rupture brutale des relations commerciales établies ou à un déséquilibre significatif. Ces fondements n'ont été invoqués qu'ultérieurement. Le Tribunal constate ainsi que les demandes formées par la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, trouvent leur cause directe dans l'exécution du contrat de transport et dans les conséquences financières résultant de cette relation contractuelle. Dès lors, le Tribunal juge que l'action engagée relève de la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du Code de commerce et que les dispositions de l'article L.442-6° du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer. L'assignation ayant été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de prescription, le Tribunal dit et juge que les demandes de la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire judiciaire, sont prescrites et donc irrecevables. En conséquence, le Tribunal déboute l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, de sa demande de condamnation de la société GIRARD-AGEDISS à garantir et relever indemne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de départage du CPH LIBOURNE le 21 juin 2021 et des condamnations prononcées et confirmées par la Cour d'appel de Bordeaux du 23 octobre 2024, en principal, frais et intérêts, au bénéfice de Monsieur [C] [M]. Sur les autres demandes * Sur la demande d'article 700 Le Tribunal condamne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société GIRARD-AGEDISS du surplus de sa demande à ce titre. De plus, le Tribunal fixe au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS la somme de 6000 € correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Sur les dépens de l'instance L'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, est condamnée aux dépens de l'instance. En conséquence, le Tribunal fixe au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS les dépens de l'instance correspondant à ladite condamnation. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société GIRARD-AGEDISS du surplus de ses demandes, fins et conclusions. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile : Déboute la société GIRARD-AGEDISS de sa demande de rejet du sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux concernant le litige pendant sous le n° RG 21/04459, Juge l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] et la SELARL EKIP' en la personne de Me [E] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire irrecevables en leurs demandes, Juge que l'action engagée relève de la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du Code de commerce et que les dispositions de l'article L.442-6° du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, Dit et juge que les demandes de la société PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire judiciaire, sont prescrites et donc irrecevables, Déboute l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, de sa demande de condamnation de la société GIRARD-AGEDISS à garantir et relever indemne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS M. [H] [I] [W] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement de départage du CPH LIBOURNE le 21 juin 2021 et des condamnations prononcées et confirmées par la Cour d'appel de Bordeaux du 23 octobre 2024, en principal, frais et intérêts, au bénéfice de Monsieur [C] [M]REJETE l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS, représentée par la SELARL EKIP', es qualité de mandataire judiciaire, Condamne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Fixe au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS la somme de 6 000 € correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l'instance, Fixe au passif de l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS les dépens de l'instance correspondant à ladite condamnation, Déboute l'entreprise PARTENAIRE RELAIS EXPRESS représentée par la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société GIRARD-AGEDISS du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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