Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 11 septembre 2026, n° 23/11697
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société Alternative Consult Partner, créée en 2006, est spécialisée dans la distribution et l'intégration de solutions de gestion des ressources humaines à destination des moyennes et grandes entreprises. Elle est un distributeur agréé de la société Sage. La société Sage, fondée en 1981, est une société française spécialisée dans l'édition de progiciels de gestion à destination des entreprises. Début 2020, le Centre Hospitalier [Etablissement 1] a lancé un appel d'offres pour son projet de paie/RH dans le cadre d'une procédure de marché public. La société Sage est intervenue pour promouvoir sa solution de gestion de paie Sage X3 HR & Payroll et a incité la société Alternative Consult Partner à répondre à cet appel d'offres en sa qualité d'intégrateur régional de cette solution. La société ACP a alors constitué une offre construite autour de l'acquisition et du déploiement de la solution Sage X3 HR & Payroll. Le 15 juillet 2020, le Centre Hospitalier [Etablissement 1] a retenu la proposition de la société ACP et confirmé sa décision Par un courrier du 23 juillet 2020, la société Sage a informé l'ensemble de ses distributeurs de sa décision de suspendre, avec effet immédiat, ses investissements sur Sage X3 HR & Payroll ainsi que la commercialisation de nouvelles licences d'utilisation dudit progiciel pour les nouveaux clients. Elle a ensuite confirmé qu'elle continuerait à fournir la maintenance corrective et évolutive sur le progiciel aux clients déjà équipés. Estimant avoir perdu un quart de sa clientèle ainsi que le marché public sur lequel elle avait été initialement retenue, la société Alternative Consult Partner a, suivant exploit du 1er juin 2021, fait assigner la société Sage en réparation devant le tribunal de commerce de Paris. Suivant exploit du 17 juin 2022, la société Sage, reprochant à la société ACP d'avoir cessé de régler à leur date d'échéance les factures portant sur les produits et services acquis auprès d'elle, a fait assigner la société Alternative Consult Partner en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - joint les instances RG 2021028335 et RG 2022032868 sous le seul et même numéro RG J20213000248 ; - débouté la société Alternative Consult Partner de toutes ses demandes au titre de l'article 442-1 II du code de commerce ; - condamné la société Alternative Consult Partner à payer à la société Sage la somme de 174.833,39 euros TTC ainsi qu'au paiement des indemnités de retard dont le montant total s'élève à 2.421,30 euros ; - condamné la société Alternative Consult Partner à payer à la société Sage la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société Alternative Consult Partner aux dépens. La société Alternative Consult Partner a formé appel du jugement par déclaration du 30 juin 2023 enregistrée le 18 juillet 2023. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2026, la société Alternative Consult Partner demande à la cour, au visa des articles 442-1, Il du code de commerce, 1104 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de l'article 563, des articles 696 et suivants et notamment des articles 700 et suivants du code de procédure civile : - de recevoir la concluante en son appel et de l'en déclarer bien fondée, - de réformer et d'infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 juin 2023 en ce qu'il a : * débouté la SAS Alternative Consult Partner de toutes ses demandes au titre de l'article 442-1 Il du code de commerce, * condamné la SAS Alternative Consult Partner à payer à la SASU Sage la somme de 174.833,39 euros TTC ainsi qu'au paiement des indemnités de retard dont le montant total s'élève à 2.421 euros, * condamné la SAS Alternative Consult Partner à payer à la SASU Sage la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de toutes les demandes autres, plus amples, ou contraires, * condamné la SAS Alternative Consult Partner aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Statuant à nouveau et y ajoutant, A titre principal - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 1.173.636 euros au titre de la perte du marché public avec le Centre Hospitalier [Etablissement 1], - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 1.208.000 euros au titre de la perte de clientèle à la suite de l'annonce de rupture brutale des relations commerciales établies, - de condamner la société Sage à verser à la société ACP la somme de 107.660 euros au titre des investissements directs en formation et agrément pour la distribution du logiciel, - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 855.000 euros au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société ACP, A titre subsidiaire - de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : - Évaluer le montant des dommages constitués par la rupture brutale des relations commerciales, - Évaluer le montant des dommages constitués par la perte du marché public avec le client Centre Hospitalier [Etablissement 1], - Évaluer le montant des dommages liés à la perte totale d'activité de la Société ACP, - Fixer le montant des dommages liés à la perte de l'investissement réalisé au profit de la formation des salariés de la Société ACP en lien avec le logiciel objet du litige, - Fixer le montant des dommages liés à l'atteinte à la réputation de la Société ACP, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, - Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise, - Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise. En tout état de cause : - d'ordonner l'exécution forcée de toutes les demandes de résolution d'anomalies introduites par la société ACP - d'ordonner la réduction du prix de 50 % de toutes les factures correspondant aux demandes dont la résolution est toujours souhaitée par la défenderesse, - d'ordonner la poursuite du contrat de maintenance jusqu'au 1er janvier 2024 en ses termes initiaux - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 157.645,03 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de maintenance, - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce inclus les frais exposés pour la délivrance de la sommation par huissier. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2026, la société Sage demande à la cour, au visa des articles 1104, 1219, 1344, 1344-1 et 1353 du code civil, de l'article L442-1 du code de commerce, des articles 48, 100, 146, 514, 564 et 700 du code de procédure civile : - de déclarer la SAS Alternative Consult Partner irrecevable de sa prétention nouvelle formulée en cause d'appel au titre de l'article 1104 du code civil ; et déclarer cette demande irrecevable. - de déclarer la SAS Alternative Consult Partner irrecevable de sa prétention nouvelle formulée en cause d'appel au titre de l'article L442-1 ; et déclarer cette demande irrecevable. - de confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2023 en ce qu'il a : - Débouté la SAS Alternative Consult Partner de toutes ses demandes au titre de l'article 442-1, II du code de commerce - Condamné la SAS Alternative Consult Partner à payer à la SASU Sage la somme de 174 833, 39 euros ainsi qu'au paiement des indemnités de retard d'un montant de 2 421, 30 euros - Condamné la SAS Alternative Consult Partner à payer à la SASU Sage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraire - Condamné la SAS Alternative Consult Partner aux dépens, dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA - de débouter la SAS Alternative Consult Partner de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la SAS Alternative Consult Partner au paiement de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 mars 2026.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de la demande au titre d'une rupture partielle des relations commerciales La société Sage soulève l'irrecevabilité de la demande au titre d'une prétendue rupture partielle des relations commerciales établies. Elle soutient que la nouvelle prétention d'ACP ne constitue pas une simple modalité de la réparation de son préjudice mais une prétention dont le fondement est différent de celui invoqué en première instance. Elle fait valoir qu'une rupture partielle diffère d'une rupture totale des relations commerciales établies. Elle soulève également l'irrecevabilité de la prétention formulée au titre de l'article 1104 du code civil, au titre d'un manquement à la bonne foi et à la loyauté contractuelle. La société ACP fait valoir que sa demande au titre d'une rupture partielle de la relation commerciale établie est recevable, le moyen tendant aux mêmes fins que ceux formulés en première instance. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En vertu de l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » Force est de constater qu'il est loisible à l'appelante de modifier le fondement juridique de sa demande étant relevé que ses prétentions chiffrées au titre de la rupture brutale sont identiques à celles formées en première instance. La seule demande qui n'avait pas été formée devant le tribunal de commerce est celle relative au préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de maintenance. Il en résulte que les prétentions ainsi formées en appel tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et sont donc recevables. Sur la demande au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies La société Alternative Consult Partner indique avoir commercialisé la solution Sage X3 HR & Payroll depuis sa création en 2006 et excipe d'une relation commerciale établie avec la société Sage depuis plus de quinze années. Elle explique que la participation active de Sage à l'obtention du marché public du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ne pouvait que la conforter quant à la poursuite de ce flux d'affaires. Elle ajoute que la diminution significative du chiffre d'affaires n'est pas exigée pour qualifier une rupture brutale. La société ACP fait valoir au demeurant que la perte de son chiffre d'affaires est largement caractérisée. Elle soutient que la rupture a été brutale dans la mesure où la société Sage a arrêté sans préavis la commercialisation du logiciel Sage X3 HR & Payroll et mis fin à la maintenance dudit logiciel avec un préavis de dix-huit mois. Elle expose que la société Sage n'a par ailleurs pas exécuté efficacement son préavis concernant la maintenance. La société ACP soutient qu'eu égard à l'ancienneté de la relation entre les parties un préavis de dix-huit mois aurait dû être respecté tant pour la maintenance que pour la commercialisation. La société Sage soutient que la lettre du 23 juillet 2020 annonçant l'arrêt des investissements de Sage sur son progiciel ne peut être considéré comme une rupture des relations commerciales. Elle explique que la société ACP ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-1-II du code de commerce dans la mesure où Sage n'a pas mis un terme à sa relation contractuelle avec ACP qui est toujours un distributeur agréé des progiciels de Sage et dispose toujours du droit de commercialiser les produits Sage en application de son contrat de distribution. Aux termes de l'article L. 442-1 II du code de commerce : « II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial. Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné. La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation. Les parties conviennent qu'il existait une relation commerciale établie entre elles depuis 2006. Le contrat de distribution conclu entre les sociétés Sage et Alternative Consult Partner « Value Added Reseller » ou « VAR » (Revendeur à Valeur Ajoutée ou RVA) précise en son article 1 son objet en ces termes : « Ce contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le VAR commercialisera, sur le Territoire, auprès d'Utilisateurs les Progiciels Sage listés en Annexe A exclusivement et les conditions dans lesquelles Sage pourra réaliser des Prestations pour le compte d'Utilisateurs, à la demande du VAR. » L'annexe A mentionne la licence pour le Progiciel Sage ERP X3 Premium Edition et la licence pour le Progiciel Sage HR Management. Il ressort des pièces versées aux débats que le Centre Hospitalier [Etablissement 1] avait retenu l'offre de la société Alternative Consult Partner, le directeur adjoint des ressources matérielles précisant que « Cette proposition a été actée en commission consultative des marchés du CH[Etablissement 1] le 9 juillet 2020. Je précise qu'un échange téléphonique a eu lieu début juin 2020 avec M. [T] [U], commercial chez l'éditeur Sage, et celui-ci m'a confirmé l'engagement total de l'éditeur pour venir en appui d'ACP dans le cadre de notre projet. Il m'a même indiqué avoir insisté auprès du PDG d'ACP pour que celui-ci réponde à l'appel d'offre en tant qu'intégrateur régional de PEOPLEX3. » La société Sage a cependant informé la société ACP oralement le 17 juillet 2020 puis officiellement par courrier du 23 juillet 2020 de la suspension, avec effet immédiat, des investissements sur le progiciel Sage X3 HR & Payroll et donc de sa commercialisation au profit de nouveaux clients. La société ACP en a averti le Centre Hospitalier [Etablissement 1] dès le 6 août 2020, laquelle a décidé d'abandonner ce projet. La société Sage a ensuite informé la société ACP de la poursuite de la maintenance pendant dix-huit mois. Il en résulte qu'alors que la société ACP commercialisait depuis de nombreuses années en tant que « VAR » le progiciel de la société Sage, celle-ci a décidé sans préavis de cesser toute vente à ce titre au profit de nouveaux clients. Il ne peut être contesté que la société Alternative Consult Partner ne pouvait anticiper cette décision soudaine alors que l'éditeur l'avait épaulée lors de la présentation de son offre auprès du Centre Hospitalier [Etablissement 1]. Si la décision d'interrompre la commercialisation d'un progiciel à de nouveaux clients est à la discrétion de l'éditeur, elle doit cependant intervenir dans des conditions permettant le respect d'un préavis écrit suffisant pour le distributeur. Or ici l'éditeur n'a ni accordé de délai à la société ACP ni proposé de solution de remplacement qui aurait permis à cette dernière d'annoncer à ses clients l'arrêt de la commercialisation du progiciel tout en offrant un autre produit. L'expert-comptable de la société ACP atteste que depuis sa création en 2006, la société ACP réalise exclusivement son chiffre d'affaires avec la société Sage dont 60 % émanent des prestations et formations et 40% des achats de licences et contrats de maintenance. Compte tenu de l'importance du progiciel Sage X3 dans le contrat liant les sociétés Sage et ACP, l'annonce de son arrêt sans préavis ni substitut, constitue une modification substantielle des conditions contractuelles. Il n'est en effet fait état d'aucune migration vers un nouveau progiciel de même nature. Cette modification caractérise une rupture partielle de la relation commerciale établie entre les sociétés ACP et Sage. Il y a en effet rupture partielle lorsqu'une partie impose à son cocontractant une modification unilatérale substantielle des conditions commerciales. L'absence totale de préavis permet de qualifier ladite rupture de brutale. Compte tenu de l'ancienneté de la relation, soit quatorze ans, et de la durée moyenne écoulée entre l'annonce de l'arrêt de la commercialisation du logiciel et les résiliations des clients de la société ACP, un préavis de quatorze mois apparaît raisonnable et aurait donc dû être accordé. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la rupture brutale des relations commerciales établies. Les conséquences de l'absence de préavis doivent être appréciées à l'aune du préjudice effectivement subi par la société ACP. Celle-ci doit en effet démontrer en quoi le préjudice invoqué est la conséquence directe de la brutalité de la rupture de la relation dans le domaine particulier d'un contrat de distribution de progiciel dans lequel elle a la qualité de « VAR ». La société Alternative Consult Partner soutient avoir perdu le marché public avec le Centre Hospitalier [Etablissement 1] en raison de l'arrêt de la commercialisation du logiciel et établit sa perte de marge à 1.173.636 euros HT. Cependant, si la société ACP avait été avertie quatorze mois avant l'arrêt de sa commercialisation elle n'aurait pas pu concourir lors du lancement de l'appel d'offres contrairement à ce qu'elle soutient. Force est de constater en effet que le Centre Hospitalier a immédiatement pris la décision de ne pas retenir l'offre de la société ACP. L'argument selon lequel il aurait pu décider d'acquérir un logiciel ne recevant pas de mise à jour à un prix avantageux cède face à l'examen de l'offre initialement retenue : la société ACP avait en effet proposé une maintenance pendant une durée très longue ' cinq ans ' ce qui démontre que le Centre Hospitalier envisageait l'utilisation dudit logiciel à long terme, ce qui est incompatible avec un produit à obsolescence programmée. La perte de ce marché ne peut donc caractériser le préjudice subi du fait de l'absence de préavis. La société ACP sera déboutée de sa demande à ce titre. S'agissant du préjudice lié à la perte totale d'activité de la société ACP, cette dernière fait valoir que ses collaborateurs maîtrisent uniquement les outils et méthodes relatifs au logiciel Sage X3 HR & Payroll. Elle expose avoir perdu six de ses principaux clients sur un panel total de vingt-deux clients. Elle produit ainsi six lettres de résiliation datées respectivement des 29 août 2020, 16 septembre 2020, 9 juin 2021, 13 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 28 octobre 2021. Aucune de ces lettres ne précise le motif de la résiliation et seule l'une d'elles, émanant de la société Magna, indique choisir un nouvel outil pour la gestion de sa paye. L'annonce de la fin de vie du progiciel, dont la société ACP a dû informer ses clients, a eu des conséquences sur la décision de résiliation de ces six clients utilisant le progiciel Sage X3 HR. Néanmoins, l'absence de préavis accordé par la société Sage ne peut avoir d'effet que sur les deux résiliations des 29 août 2020 et 16 septembre 2020 qui sont intervenues immédiatement après l'annonce de l'arrêt de la commercialisation du progiciel. La société ACP n'a en effet pas eu le loisir de proposer à ses clients des solutions alternatives permettant d'éviter une rupture du contrat les liant. En revanche les résiliations intervenues en 2021, soit en moyenne plus d'une année après l'annonce de la fin du logiciel, pouvaient être anticipées par la société ACP qui a ainsi bénéficié de ce délai pour envisager toutes propositions vis-à-vis de ses clients afin de les fidéliser. Il doit être en effet relevé que la lettre du 23 juillet 2020 de la société Sage ne mentionne que l'arrêt ' immédiat ' de la commercialisation du logiciel auprès de nouveaux clients et reste muet sur la maintenance. A cette date, la société ACP et ses clients sont donc dans l'ignorance du devenir de la maintenance. Ce n'est qu'ultérieurement ' vers le 15 septembre 2020 - que la société Sage informera la société ACP qu'elle lui accorde un préavis de dix-huit mois sur la maintenance. Finalement la maintenance se poursuivra jusqu'au 1er janvier 2024. A la date de la résiliation des sociétés Cogen et Itesoft (29 août 2020 et 16 septembre 2020) celles-ci pouvaient penser que la maintenance ne serait plus assurée. D'autre part, il n'est pas contesté que la société ACP n'avait plus vendu de licence du progiciel depuis 2018 lorsque l'arrêt de sa commercialisation a été annoncé, soit depuis deux ans. Si elle avait bénéficié d'un préavis de quatorze mois, le nombre de ses ventes à ce titre n'aurait donc pas été modifié. Elle produit une attestation de son expert-comptable établissant, en prenant en considération les années 2016 à 2020, une moyenne de chiffre d'affaires annuel hors taxes à 1.208.000 euros, une marge brute moyenne à 855.000 euros et un taux de marge brute à 71 %. La société Alternative Consult Partner fait valoir qu'elle réalise depuis sa création en 2006 exclusivement son chiffre d'affaires avec son partenaire commerciale la société Sage, réparti entre 60 % au titre des prestations et formations et 40% au titre des achats de licences et contrats de maintenance. Elle en déduit que la décision de la société Sage d'arrêter la diffusion du produit Sage X3 HR & Payroll engendre donc automatiquement une perte totale de son chiffre d'affaires. Comme il a été vu supra, la société ACP a de fait bénéficié d'environ une année pour quatre de ses clients qui n'ont résilié qu'en 2021. A l'inverse, les deux clients qui ont résilié en 2020 ' la société Compagnie Générale de Nettoyage (COGEN) le 29 août 2020 et la société Itesoft le 16 septembre 2020 - ont réellement été perdus en raison de l'absence de préavis. La société ACP produit en pièce n° 30 le chiffre d'affaires annuel réalisé par client. Il en ressort que le chiffre d'affaires annuel avec la société COGEN s'établissait : en 2018 à 5.416,12 euros HT en 2019 à 12.764,68 euros HT en 2020 à 9.711,20 euros HT en 2021 à 1.851,25 euros HT Pour la société Itesoft, le chiffre d'affaires annuel s'élevait : en 2018 à 37.702,01 euros HT, en 2019 à 21.445,92 euros HT, en 2020 à 14.873,62 euros HT, en 2021 à 0 euro. En prenant en compte les années 2018 à 2020, la moyenne annuelle du chiffre d'affaires réalisé s'établit avec la société COGEN à la somme de 9.297,33 euros HT et avec la société Itesoft à la somme de 24.673,85 euros HT. Sur une durée de quatorze mois, retenue pour le préavis, la moyenne du chiffre d'affaires était donc de 10.846,88 euros HT pour COGEN et de 28.786,16 euros HT pour Itesoft. Le taux de marge brute, tel qu'il ressort des attestations comptables produites par la société ACP, est de 71 % en moyenne sur les années de référence retenues 2018, 2019 et 2020. Il en résulte que le préjudice subi au titre de la perte du client COGEN est de 7.701 euros HT et celui subi au titre de la perte du client Itesoft est de 20.438 euros HT. La société Sage sera donc condamnée à payer la somme totale de 28.139 euros HT au titre de sa perte de clientèle à la société ACP. La société ACP sollicite ensuite l'indemnisation du préjudice subi au titre de la formation professionnelle de ses salariés. Elle explique avoir dû engager des coûts de formation en urgence et fait valoir que pendant que ses salariés étaient en formation aucune prestation de service n'a pu être facturée soit pendant une durée totale de 239 jours. Force est de constater que la maintenance ayant perduré pendant dix-huit mois, les salariés de la société ACP devaient continuer à être formés. En outre, d'autres coûts auraient de toutes façons dû être exposés puisque le progiciel était en fin de vie et que les salariés devaient donc être formés à un nouveau produit. La société ACP réclame le coût de la formation qu'elle a dû engager depuis 2010 alors que les prestations qu'elle dispensait nécessitaient une telle dépense pour que ses salariés soient opérationnels. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. La société ACP sollicite encore l'indemnisation de son préjudice lié à l'atteinte à sa réputation. Elle explique avoir dû renoncer au marché du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ce qui a entaché négativement son image et que cette attitude a été perçue comme une légèreté caractérisant un grand manque de professionnalisme. La cour relève que le montant réclamé correspond exactement à la moyenne de la marge brute sur les années 2016 à 2020 telle qu'elle figure dans l'attestation de son expert-comptable. La société ACP n'explique pas le montant sollicité ni ne produit aucun élément accréditant l'hypothèse d'une atteinte à sa réputation, notamment auprès de la Principauté de Monaco. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande en paiement de factures La société Sage réclame le paiement des vingt-quatre factures émises entre juin 2020 et février 2022 qui sont toutes exigibles car payables à trente jours, pour un montant total de 208.026,49 euros TTC. Elle fait valoir qu'aucune exception d'inexécution ne peut lui être opposée quant au contrat de maintenance, la société ACP ayant bénéficié des services fournis par Sage. Elle ajoute que la société ACP ne justifie pas d'un dysfonctionnement des progiciels ou d'un quelconque manquement de Sage à ses obligations. La société ACP soutient que la société Sage a été défaillante dans l'exécution de ses obligations au titre de la maintenance. Pour asseoir sa demande au titre de l'exception d'inexécution, la société ACP verse aux débats un courrier du 15 septembre 2020 récapitulant les doléances suivantes : « Nombreux bogues déclarés par nos équipes qui restent non traités, non solutionnés par les vôtres, Absence de mise à disposition de correctifs pour les bogues déclarés et connus par vos équipes Absence de calendriers pour envisager la mise à disposition de ces derniers » Comme il a été vu supra, la société ACP produit également six lettres de résiliation de clients. Aucune ne mentionne cependant de motif de résiliation de sorte qu'il n'est absolument pas établi que des défaillances techniques seraient à l'origine de cette décision, étant relevé que l'appelante a surtout fait valoir avoir perdu des clients en raison de l'arrêt de la commercialisation du logiciel. Les factures étant justifiées et les manquements de la société Sage au titre de la maintenance non prouvés, les autres demandes formées par la société Alternative Consult Partner au titre de l'exécution forcée de ses demandes de résolution d'anomalies, de réduction du prix des factures, de poursuite du contrat de maintenance en ses termes initiaux, de réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de maintenance seront rejetées. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société ACP à verser à la société Sage la somme de 174.833,39 euros TTC au titre des factures impayées et celle de 2.421,30 euros au titre des indemnités de retard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société ACP succombant principalement à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DEBOUTE la société Sage de sa demande tendant à voir déclarer la société Alternative Consult Partner irrecevable en sa demande formée au titre de l'article 1104 du code civil et en sa demande formée au titre de l'article L. 442-1 du code de commerce ; CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Alternative Consult Partner de toutes ses demandes au titre de l'article L. 442-1 II du code de commerce ; Statuant à nouveau, DEBOUTE la société Alternative Consult Partner de sa demande au titre de la perte du marché public avec le Centre Hospitalier [Etablissement 1] ; CONDAMNE la société Sage à payer à la société Alternative Consult Partner la somme de 28.139 euros HT au titre de sa perte de clientèle ; DEBOUTE la société Alternative Consult Partner de sa demande au titre des investissements directs en formation et agrément pour la distribution du progiciel ; DEBOUTE la société Alternative Consult Partner de sa demande au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation ; DEBOUTE la société Alternative Consult Partner de ses demandes au titre de l'exécution forcée de ses demandes de résolution d'anomalies, de réduction du prix des factures, de poursuite du contrat de maintenance en ses termes initiaux, de réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de maintenance ; CONDAMNE la société Alternative Consult Partner aux dépens ; LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11697 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH42M Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2023000248 APPELANTE S.A.S. ALTERNATIVE CONSULT PARTNER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS d'Antibes sous le N° 492 962 311. Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Frederic JACQUEMART, avocat au barreau de Nice. INTIMÉE S.A.S. SAGE Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 313 966 129. Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Etienne PAPIN, avocat au barreau de Paris. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Mme Élodie GILOPPE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de M.[K] [C], greffeir stagiaire. ARRÊT : - Contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Alternative Consult Partner, créée en 2006, est spécialisée dans la distribution et l'intégration de solutions de gestion des ressources humaines à destination des moyennes et grandes entreprises. Elle est un distributeur agréé de la société Sage. La société Sage, fondée en 1981, est une société française spécialisée dans l'édition de progiciels de gestion à destination des entreprises. Début 2020, le Centre Hospitalier [Etablissement 1] a lancé un appel d'offres pour son projet de paie/RH dans le cadre d'une procédure de marché public. La société Sage est intervenue pour promouvoir sa solution de gestion de paie Sage X3 HR & Payroll et a incité la société Alternative Consult Partner à répondre à cet appel d'offres en sa qualité d'intégrateur régional de cette solution. La société ACP a alors constitué une offre construite autour de l'acquisition et du déploiement de la solution Sage X3 HR & Payroll. Le 15 juillet 2020, le Centre Hospitalier [Etablissement 1] a retenu la proposition de la société ACP et confirmé sa décision Par un courrier du 23 juillet 2020, la société Sage a informé l'ensemble de ses distributeurs de sa décision de suspendre, avec effet immédiat, ses investissements sur Sage X3 HR & Payroll ainsi que la commercialisation de nouvelles licences d'utilisation dudit progiciel pour les nouveaux clients. Elle a ensuite confirmé qu'elle continuerait à fournir la maintenance corrective et évolutive sur le progiciel aux clients déjà équipés. Estimant avoir perdu un quart de sa clientèle ainsi que le marché public sur lequel elle avait été initialement retenue, la société Alternative Consult Partner a, suivant exploit du 1er juin 2021, fait assigner la société Sage en réparation devant le tribunal de commerce de Paris. Suivant exploit du 17 juin 2022, la société Sage, reprochant à la société ACP d'avoir cessé de régler à leur date d'échéance les factures portant sur les produits et services acquis auprès d'elle, a fait assigner la société Alternative Consult Partner en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - joint les instances RG 2021028335 et RG 2022032868 sous le seul et même numéro RG J20213000248 ; - débouté la société Alternative Consult Partner de toutes ses demandes au titre de l'article 442-1 II du code de commerce ; - condamné la société Alternative Consult Partner à payer à la société Sage la somme de 174.833,39 euros TTC ainsi qu'au paiement des indemnités de retard dont le montant total s'élève à 2.421,30 euros ; - condamné la société Alternative Consult Partner à payer à la société Sage la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société Alternative Consult Partner aux dépens. La société Alternative Consult Partner a formé appel du jugement par déclaration du 30 juin 2023 enregistrée le 18 juillet 2023. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2026, la société Alternative Consult Partner demande à la cour, au visa des articles 442-1, Il du code de commerce, 1104 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de l'article 563, des articles 696 et suivants et notamment des articles 700 et suivants du code de procédure civile : - de recevoir la concluante en son appel et de l'en déclarer bien fondée, - de réformer et d'infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 juin 2023 en ce qu'il a : * débouté la SAS Alternative Consult Partner de toutes ses demandes au titre de l'article 442-1 Il du code de commerce, * condamné la SAS Alternative Consult Partner à payer à la SASU Sage la somme de 174.833,39 euros TTC ainsi qu'au paiement des indemnités de retard dont le montant total s'élève à 2.421 euros, * condamné la SAS Alternative Consult Partner à payer à la SASU Sage la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de toutes les demandes autres, plus amples, ou contraires, * condamné la SAS Alternative Consult Partner aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Statuant à nouveau et y ajoutant, A titre principal - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 1.173.636 euros au titre de la perte du marché public avec le Centre Hospitalier [Etablissement 1], - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 1.208.000 euros au titre de la perte de clientèle à la suite de l'annonce de rupture brutale des relations commerciales établies, - de condamner la société Sage à verser à la société ACP la somme de 107.660 euros au titre des investissements directs en formation et agrément pour la distribution du logiciel, - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 855.000 euros au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation de la société ACP, A titre subsidiaire - de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : - Évaluer le montant des dommages constitués par la rupture brutale des relations commerciales, - Évaluer le montant des dommages constitués par la perte du marché public avec le client Centre Hospitalier [Etablissement 1], - Évaluer le montant des dommages liés à la perte totale d'activité de la Société ACP, - Fixer le montant des dommages liés à la perte de l'investissement réalisé au profit de la formation des salariés de la Société ACP en lien avec le logiciel objet du litige, - Fixer le montant des dommages liés à l'atteinte à la réputation de la Société ACP, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, - Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise, - Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise. En tout état de cause : - d'ordonner l'exécution forcée de toutes les demandes de résolution d'anomalies introduites par la société ACP - d'ordonner la réduction du prix de 50 % de toutes les factures correspondant aux demandes dont la résolution est toujours souhaitée par la défenderesse, - d'ordonner la poursuite du contrat de maintenance jusqu'au 1er janvier 2024 en ses termes initiaux - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 157.645,03 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de maintenance, - de condamner la société Sage à payer à la société ACP la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce inclus les frais exposés pour la délivrance de la sommation par huissier. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2026, la société Sage demande à la cour, au visa des articles 1104, 1219, 1344, 1344-1 et 1353 du code civil, de l'article L442-1 du code de commerce, des articles 48, 100, 146, 514, 564 et 700 du code de procédure civile : - de déclarer la SAS Alternative Consult Partner irrecevable de sa prétention nouvelle formulée en cause d'appel au titre de l'article 1104 du code civil ; et déclarer cette demande irrecevable. - de déclarer la SAS Alternative Consult Partner irrecevable de sa prétention nouvelle formulée en cause d'appel au titre de l'article L442-1 ; et déclarer cette demande irrecevable. - de confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2023 en ce qu'il a : - Débouté la SAS Alternative Consult Partner de toutes ses demandes au titre de l'article 442-1, II du code de commerce - Condamné la SAS Alternative Consult Partner à payer à la SASU Sage la somme de 174 833, 39 euros ainsi qu'au paiement des indemnités de retard d'un montant de 2 421, 30 euros - Condamné la SAS Alternative Consult Partner à payer à la SASU Sage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraire - Condamné la SAS Alternative Consult Partner aux dépens, dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA - de débouter la SAS Alternative Consult Partner de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la SAS Alternative Consult Partner au paiement de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 mars 2026. SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité de la demande au titre d'une rupture partielle des relations commerciales La société Sage soulève l'irrecevabilité de la demande au titre d'une prétendue rupture partielle des relations commerciales établies. Elle soutient que la nouvelle prétention d'ACP ne constitue pas une simple modalité de la réparation de son préjudice mais une prétention dont le fondement est différent de celui invoqué en première instance. Elle fait valoir qu'une rupture partielle diffère d'une rupture totale des relations commerciales établies. Elle soulève également l'irrecevabilité de la prétention formulée au titre de l'article 1104 du code civil, au titre d'un manquement à la bonne foi et à la loyauté contractuelle. La société ACP fait valoir que sa demande au titre d'une rupture partielle de la relation commerciale établie est recevable, le moyen tendant aux mêmes fins que ceux formulés en première instance. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En vertu de l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » Force est de constater qu'il est loisible à l'appelante de modifier le fondement juridique de sa demande étant relevé que ses prétentions chiffrées au titre de la rupture brutale sont identiques à celles formées en première instance. La seule demande qui n'avait pas été formée devant le tribunal de commerce est celle relative au préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de maintenance. Il en résulte que les prétentions ainsi formées en appel tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et sont donc recevables. Sur la demande au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies La société Alternative Consult Partner indique avoir commercialisé la solution Sage X3 HR & Payroll depuis sa création en 2006 et excipe d'une relation commerciale établie avec la société Sage depuis plus de quinze années. Elle explique que la participation active de Sage à l'obtention du marché public du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ne pouvait que la conforter quant à la poursuite de ce flux d'affaires. Elle ajoute que la diminution significative du chiffre d'affaires n'est pas exigée pour qualifier une rupture brutale. La société ACP fait valoir au demeurant que la perte de son chiffre d'affaires est largement caractérisée. Elle soutient que la rupture a été brutale dans la mesure où la société Sage a arrêté sans préavis la commercialisation du logiciel Sage X3 HR & Payroll et mis fin à la maintenance dudit logiciel avec un préavis de dix-huit mois. Elle expose que la société Sage n'a par ailleurs pas exécuté efficacement son préavis concernant la maintenance. La société ACP soutient qu'eu égard à l'ancienneté de la relation entre les parties un préavis de dix-huit mois aurait dû être respecté tant pour la maintenance que pour la commercialisation. La société Sage soutient que la lettre du 23 juillet 2020 annonçant l'arrêt des investissements de Sage sur son progiciel ne peut être considéré comme une rupture des relations commerciales. Elle explique que la société ACP ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-1-II du code de commerce dans la mesure où Sage n'a pas mis un terme à sa relation contractuelle avec ACP qui est toujours un distributeur agréé des progiciels de Sage et dispose toujours du droit de commercialiser les produits Sage en application de son contrat de distribution. Aux termes de l'article L. 442-1 II du code de commerce : « II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial. Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné. La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation. Les parties conviennent qu'il existait une relation commerciale établie entre elles depuis 2006. Le contrat de distribution conclu entre les sociétés Sage et Alternative Consult Partner « Value Added Reseller » ou « VAR » (Revendeur à Valeur Ajoutée ou RVA) précise en son article 1 son objet en ces termes : « Ce contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le VAR commercialisera, sur le Territoire, auprès d'Utilisateurs les Progiciels Sage listés en Annexe A exclusivement et les conditions dans lesquelles Sage pourra réaliser des Prestations pour le compte d'Utilisateurs, à la demande du VAR. » L'annexe A mentionne la licence pour le Progiciel Sage ERP X3 Premium Edition et la licence pour le Progiciel Sage HR Management. Il ressort des pièces versées aux débats que le Centre Hospitalier [Etablissement 1] avait retenu l'offre de la société Alternative Consult Partner, le directeur adjoint des ressources matérielles précisant que « Cette proposition a été actée en commission consultative des marchés du CH[Etablissement 1] le 9 juillet 2020. Je précise qu'un échange téléphonique a eu lieu début juin 2020 avec M. [T] [U], commercial chez l'éditeur Sage, et celui-ci m'a confirmé l'engagement total de l'éditeur pour venir en appui d'ACP dans le cadre de notre projet. Il m'a même indiqué avoir insisté auprès du PDG d'ACP pour que celui-ci réponde à l'appel d'offre en tant qu'intégrateur régional de PEOPLEX3. » La société Sage a cependant informé la société ACP oralement le 17 juillet 2020 puis officiellement par courrier du 23 juillet 2020 de la suspension, avec effet immédiat, des investissements sur le progiciel Sage X3 HR & Payroll et donc de sa commercialisation au profit de nouveaux clients. La société ACP en a averti le Centre Hospitalier [Etablissement 1] dès le 6 août 2020, laquelle a décidé d'abandonner ce projet. La société Sage a ensuite informé la société ACP de la poursuite de la maintenance pendant dix-huit mois. Il en résulte qu'alors que la société ACP commercialisait depuis de nombreuses années en tant que « VAR » le progiciel de la société Sage, celle-ci a décidé sans préavis de cesser toute vente à ce titre au profit de nouveaux clients. Il ne peut être contesté que la société Alternative Consult Partner ne pouvait anticiper cette décision soudaine alors que l'éditeur l'avait épaulée lors de la présentation de son offre auprès du Centre Hospitalier [Etablissement 1]. Si la décision d'interrompre la commercialisation d'un progiciel à de nouveaux clients est à la discrétion de l'éditeur, elle doit cependant intervenir dans des conditions permettant le respect d'un préavis écrit suffisant pour le distributeur. Or ici l'éditeur n'a ni accordé de délai à la société ACP ni proposé de solution de remplacement qui aurait permis à cette dernière d'annoncer à ses clients l'arrêt de la commercialisation du progiciel tout en offrant un autre produit. L'expert-comptable de la société ACP atteste que depuis sa création en 2006, la société ACP réalise exclusivement son chiffre d'affaires avec la société Sage dont 60 % émanent des prestations et formations et 40% des achats de licences et contrats de maintenance. Compte tenu de l'importance du progiciel Sage X3 dans le contrat liant les sociétés Sage et ACP, l'annonce de son arrêt sans préavis ni substitut, constitue une modification substantielle des conditions contractuelles. Il n'est en effet fait état d'aucune migration vers un nouveau progiciel de même nature. Cette modification caractérise une rupture partielle de la relation commerciale établie entre les sociétés ACP et Sage. Il y a en effet rupture partielle lorsqu'une partie impose à son cocontractant une modification unilatérale substantielle des conditions commerciales. L'absence totale de préavis permet de qualifier ladite rupture de brutale. Compte tenu de l'ancienneté de la relation, soit quatorze ans, et de la durée moyenne écoulée entre l'annonce de l'arrêt de la commercialisation du logiciel et les résiliations des clients de la société ACP, un préavis de quatorze mois apparaît raisonnable et aurait donc dû être accordé. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la rupture brutale des relations commerciales établies. Les conséquences de l'absence de préavis doivent être appréciées à l'aune du préjudice effectivement subi par la société ACP. Celle-ci doit en effet démontrer en quoi le préjudice invoqué est la conséquence directe de la brutalité de la rupture de la relation dans le domaine particulier d'un contrat de distribution de progiciel dans lequel elle a la qualité de « VAR ». La société Alternative Consult Partner soutient avoir perdu le marché public avec le Centre Hospitalier [Etablissement 1] en raison de l'arrêt de la commercialisation du logiciel et établit sa perte de marge à 1.173.636 euros HT. Cependant, si la société ACP avait été avertie quatorze mois avant l'arrêt de sa commercialisation elle n'aurait pas pu concourir lors du lancement de l'appel d'offres contrairement à ce qu'elle soutient. Force est de constater en effet que le Centre Hospitalier a immédiatement pris la décision de ne pas retenir l'offre de la société ACP. L'argument selon lequel il aurait pu décider d'acquérir un logiciel ne recevant pas de mise à jour à un prix avantageux cède face à l'examen de l'offre initialement retenue : la société ACP avait en effet proposé une maintenance pendant une durée très longue ' cinq ans ' ce qui démontre que le Centre Hospitalier envisageait l'utilisation dudit logiciel à long terme, ce qui est incompatible avec un produit à obsolescence programmée. La perte de ce marché ne peut donc caractériser le préjudice subi du fait de l'absence de préavis. La société ACP sera déboutée de sa demande à ce titre. S'agissant du préjudice lié à la perte totale d'activité de la société ACP, cette dernière fait valoir que ses collaborateurs maîtrisent uniquement les outils et méthodes relatifs au logiciel Sage X3 HR & Payroll. Elle expose avoir perdu six de ses principaux clients sur un panel total de vingt-deux clients. Elle produit ainsi six lettres de résiliation datées respectivement des 29 août 2020, 16 septembre 2020, 9 juin 2021, 13 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 28 octobre 2021. Aucune de ces lettres ne précise le motif de la résiliation et seule l'une d'elles, émanant de la société Magna, indique choisir un nouvel outil pour la gestion de sa paye. L'annonce de la fin de vie du progiciel, dont la société ACP a dû informer ses clients, a eu des conséquences sur la décision de résiliation de ces six clients utilisant le progiciel Sage X3 HR. Néanmoins, l'absence de préavis accordé par la société Sage ne peut avoir d'effet que sur les deux résiliations des 29 août 2020 et 16 septembre 2020 qui sont intervenues immédiatement après l'annonce de l'arrêt de la commercialisation du progiciel. La société ACP n'a en effet pas eu le loisir de proposer à ses clients des solutions alternatives permettant d'éviter une rupture du contrat les liant. En revanche les résiliations intervenues en 2021, soit en moyenne plus d'une année après l'annonce de la fin du logiciel, pouvaient être anticipées par la société ACP qui a ainsi bénéficié de ce délai pour envisager toutes propositions vis-à-vis de ses clients afin de les fidéliser. Il doit être en effet relevé que la lettre du 23 juillet 2020 de la société Sage ne mentionne que l'arrêt ' immédiat ' de la commercialisation du logiciel auprès de nouveaux clients et reste muet sur la maintenance. A cette date, la société ACP et ses clients sont donc dans l'ignorance du devenir de la maintenance. Ce n'est qu'ultérieurement ' vers le 15 septembre 2020 - que la société Sage informera la société ACP qu'elle lui accorde un préavis de dix-huit mois sur la maintenance. Finalement la maintenance se poursuivra jusqu'au 1er janvier 2024. A la date de la résiliation des sociétés Cogen et Itesoft (29 août 2020 et 16 septembre 2020) celles-ci pouvaient penser que la maintenance ne serait plus assurée. D'autre part, il n'est pas contesté que la société ACP n'avait plus vendu de licence du progiciel depuis 2018 lorsque l'arrêt de sa commercialisation a été annoncé, soit depuis deux ans. Si elle avait bénéficié d'un préavis de quatorze mois, le nombre de ses ventes à ce titre n'aurait donc pas été modifié. Elle produit une attestation de son expert-comptable établissant, en prenant en considération les années 2016 à 2020, une moyenne de chiffre d'affaires annuel hors taxes à 1.208.000 euros, une marge brute moyenne à 855.000 euros et un taux de marge brute à 71 %. La société Alternative Consult Partner fait valoir qu'elle réalise depuis sa création en 2006 exclusivement son chiffre d'affaires avec son partenaire commerciale la société Sage, réparti entre 60 % au titre des prestations et formations et 40% au titre des achats de licences et contrats de maintenance. Elle en déduit que la décision de la société Sage d'arrêter la diffusion du produit Sage X3 HR & Payroll engendre donc automatiquement une perte totale de son chiffre d'affaires. Comme il a été vu supra, la société ACP a de fait bénéficié d'environ une année pour quatre de ses clients qui n'ont résilié qu'en 2021. A l'inverse, les deux clients qui ont résilié en 2020 ' la société Compagnie Générale de Nettoyage (COGEN) le 29 août 2020 et la société Itesoft le 16 septembre 2020 - ont réellement été perdus en raison de l'absence de préavis. La société ACP produit en pièce n° 30 le chiffre d'affaires annuel réalisé par client. Il en ressort que le chiffre d'affaires annuel avec la société COGEN s'établissait : en 2018 à 5.416,12 euros HT en 2019 à 12.764,68 euros HT en 2020 à 9.711,20 euros HT en 2021 à 1.851,25 euros HT Pour la société Itesoft, le chiffre d'affaires annuel s'élevait : en 2018 à 37.702,01 euros HT, en 2019 à 21.445,92 euros HT, en 2020 à 14.873,62 euros HT, en 2021 à 0 euro. En prenant en compte les années 2018 à 2020, la moyenne annuelle du chiffre d'affaires réalisé s'établit avec la société COGEN à la somme de 9.297,33 euros HT et avec la société Itesoft à la somme de 24.673,85 euros HT. Sur une durée de quatorze mois, retenue pour le préavis, la moyenne du chiffre d'affaires était donc de 10.846,88 euros HT pour COGEN et de 28.786,16 euros HT pour Itesoft. Le taux de marge brute, tel qu'il ressort des attestations comptables produites par la société ACP, est de 71 % en moyenne sur les années de référence retenues 2018, 2019 et 2020. Il en résulte que le préjudice subi au titre de la perte du client COGEN est de 7.701 euros HT et celui subi au titre de la perte du client Itesoft est de 20.438 euros HT. La société Sage sera donc condamnée à payer la somme totale de 28.139 euros HT au titre de sa perte de clientèle à la société ACP. La société ACP sollicite ensuite l'indemnisation du préjudice subi au titre de la formation professionnelle de ses salariés. Elle explique avoir dû engager des coûts de formation en urgence et fait valoir que pendant que ses salariés étaient en formation aucune prestation de service n'a pu être facturée soit pendant une durée totale de 239 jours. Force est de constater que la maintenance ayant perduré pendant dix-huit mois, les salariés de la société ACP devaient continuer à être formés. En outre, d'autres coûts auraient de toutes façons dû être exposés puisque le progiciel était en fin de vie et que les salariés devaient donc être formés à un nouveau produit. La société ACP réclame le coût de la formation qu'elle a dû engager depuis 2010 alors que les prestations qu'elle dispensait nécessitaient une telle dépense pour que ses salariés soient opérationnels. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. La société ACP sollicite encore l'indemnisation de son préjudice lié à l'atteinte à sa réputation. Elle explique avoir dû renoncer au marché du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ce qui a entaché négativement son image et que cette attitude a été perçue comme une légèreté caractérisant un grand manque de professionnalisme. La cour relève que le montant réclamé correspond exactement à la moyenne de la marge brute sur les années 2016 à 2020 telle qu'elle figure dans l'attestation de son expert-comptable. La société ACP n'explique pas le montant sollicité ni ne produit aucun élément accréditant l'hypothèse d'une atteinte à sa réputation, notamment auprès de la Principauté de Monaco. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande en paiement de factures La société Sage réclame le paiement des vingt-quatre factures émises entre juin 2020 et février 2022 qui sont toutes exigibles car payables à trente jours, pour un montant total de 208.026,49 euros TTC. Elle fait valoir qu'aucune exception d'inexécution ne peut lui être opposée quant au contrat de maintenance, la société ACP ayant bénéficié des services fournis par Sage. Elle ajoute que la société ACP ne justifie pas d'un dysfonctionnement des progiciels ou d'un quelconque manquement de Sage à ses obligations. La société ACP soutient que la société Sage a été défaillante dans l'exécution de ses obligations au titre de la maintenance. Pour asseoir sa demande au titre de l'exception d'inexécution, la société ACP verse aux débats un courrier du 15 septembre 2020 récapitulant les doléances suivantes : « Nombreux bogues déclarés par nos équipes qui restent non traités, non solutionnés par les vôtres, Absence de mise à disposition de correctifs pour les bogues déclarés et connus par vos équipes Absence de calendriers pour envisager la mise à disposition de ces derniers » Comme il a été vu supra, la société ACP produit également six lettres de résiliation de clients. Aucune ne mentionne cependant de motif de résiliation de sorte qu'il n'est absolument pas établi que des défaillances techniques seraient à l'origine de cette décision, étant relevé que l'appelante a surtout fait valoir avoir perdu des clients en raison de l'arrêt de la commercialisation du logiciel. Les factures étant justifiées et les manquements de la société Sage au titre de la maintenance non prouvés, les autres demandes formées par la société Alternative Consult Partner au titre de l'exécution forcée de ses demandes de résolution d'anomalies, de réduction du prix des factures, de poursuite du contrat de maintenance en ses termes initiaux, de réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de maintenance seront rejetées. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société ACP à verser à la société Sage la somme de 174.833,39 euros TTC au titre des factures impayées et celle de 2.421,30 euros au titre des indemnités de retard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société ACP succombant principalement à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DEBOUTE la société Sage de sa demande tendant à voir déclarer la société Alternative Consult Partner irrecevable en sa demande formée au titre de l'article 1104 du code civil et en sa demande formée au titre de l'article L. 442-1 du code de commerce ; CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Alternative Consult Partner de toutes ses demandes au titre de l'article L. 442-1 II du code de commerce ; Statuant à nouveau, DEBOUTE la société Alternative Consult Partner de sa demande au titre de la perte du marché public avec le Centre Hospitalier [Etablissement 1] ; CONDAMNE la société Sage à payer à la société Alternative Consult Partner la somme de 28.139 euros HT au titre de sa perte de clientèle ; DEBOUTE la société Alternative Consult Partner de sa demande au titre des investissements directs en formation et agrément pour la distribution du progiciel ; DEBOUTE la société Alternative Consult Partner de sa demande au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation ; DEBOUTE la société Alternative Consult Partner de ses demandes au titre de l'exécution forcée de ses demandes de résolution d'anomalies, de réduction du prix des factures, de poursuite du contrat de maintenance en ses termes initiaux, de réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de maintenance ; CONDAMNE la société Alternative Consult Partner aux dépens ; LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 442-1, code de procedure civile 48, code de procedure civile 100, code civil 1344, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce 442-1, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/03227
en commun : code de commerce 442-1, code de commerce L442-1
- 27 janvier 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00151
en commun : code de commerce 442-1, code de commerce L442-1
- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13706
en commun : code de commerce 442-1, code de commerce L442-1
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en commun : code de commerce 442-1, code de commerce L442-1
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en commun : code de commerce 442-1, code de commerce L442-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20281
en commun : code civil 1344, code de commerce L442-1
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024008451
en commun : code civil 1344, code de commerce L442-1
Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:12.059Z.