Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 18 mai 2026, n° 2025F01052
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026 N° RG : 2025F01052 La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317 (Maître EIGLIER Martin, Avocat au barreau de Marseille) […] La société AU PIGEON FIDELE [Adresse 2] REIMS Registre du Commerce et des Sociétés n°912 450 533 (Maître PREZ XAVIER, Avocat au barreau de Reims) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 18 mai 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 2 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a autorisé la société MONAPP à notifier à la société AU PIGEON FIDELE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 7 471,86 € dû pour facture de la résiliation anticipée signifiée au gré de la mise en demeure et déchéance du terme et faisant suite aux impayés conformément aux articles 4/7/16 des CGV des contrats de licence d'exploitation et de commercialisation assorti de l'intérêt au taux contractuel prévu à l'article 9.6 des CGV et d'une pénalité contractuelle de 10% et des frais de relances pour 1 courrier article 10. Intérêts : 25,26 euros au taux contractuel de 13,71 à compter du 24.02.2025 Autres : 25,00 euros frais de relances pour 1 courrier article 10 Et dit qu'en cas d'opposition et en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille ; Sur signification effectuée le 3 juillet 2025, la société AU PIGEON FIDELE a formé opposition en date du 6 juin 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 22 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal : Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et 1229 du Code civil, Vu les pièces et l'ordonnance portant injonction de payer, CONDAMNER la société AU PIGEON FIDELE à payer à la société MONAPP la somme de 7 471,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 FEVRIER 2025, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société LILLA KROGEN au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de dépôt de la requête, de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et de consignation ensuite de l'opposition. DEBOUTER la société AU PIGEON FIDELE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AU PIGEON FIDELE demande au tribunal : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les articles L442-1 et L.442-4 du Code de commerce : Vu les contrats du 14/04/2023 ; DIRE et IUGER la société AU PIGEON FIDELE DIRE et JUGER la société AU PIGEON FIDELE tant recevable que bien fondée en ses demandes ; I – A titre principal : CONSTATER la disproportion manifeste affectant les contrats du 13 avril 2023 conformément aux dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce PRONONCER la nullité des contrats du 13 avril 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L.441-4 du Code de commerce CONDAMNER la condamner la société MONAPP à restituer à la société AU PIGEON FIDELE des avantages indus, soit la somme perçue de 441,60 €. DEBOUTER la société MONAPP du surplus de ses demandes II – A titre subsidiaire : CONSTATER la résiliation desdits contrats, acceptée par la société MONAPP, à la date du 24 juillet 2023, et de nul effet postérieur. FIXER le montant dû par la société AU PIGEON FIDELE à la somme de 432 € TTC DEBOUTER la société MONAPP du surplus de ses demandes. III – A titre infiniment subsidiaire * DEBOUTER la société MONAPP de sa demande au titre de la clause pénale sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. IV – En tout état de cause : CONDAMNER la société MONAPP à verser à la société AU PIGEON FIDELE une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société MONAPP aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : La société SAS MONAPP indique que la société SARL AU PIGEON FIDELE a été régulièrement relancée et mise en demeure et qu'au 24 février 2025, elle restait devoir 2 985,60 € TTC au titre des échéances impayées du contrat de licence et de la facturation du commissionnement ; Que l'article 16 des conditions générales du contrat de licence prévoit la faculté de résiliation pour non-paiement d'une seule échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; Que la résiliation oblige le client à verser une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % (article 16.3 des conditions générales) ; Que l'article 7 des conditions générales du contrat de commercialisation prévoit une indemnité de résiliation égale à la totalité de la durée de l'engagement restante multipliée par la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du contrat, auquel s'ajoute une clause pénale de 10 % hors taxes ; Que par ledit courrier du 24 février 2025, la société SAS MONAPP a prononcé la résiliation unilatérale du contrat de licence en raison du non-paiement des sommes dues au visa de l'article 16 des conditions générales de vente applicable au contrat de licence, la résiliation dudit contrat de licence emportant celle du contrat de commercialisation avec lequel le contrat de licence est indivisiblement lié en raison de la nécessité de disposer du site internet pour permettre à la clientèle de procéder aux réservations et vaut mise en demeure de payer la somme de 7 471,86 € au titre des redevances de licences jusqu'à l'échéance du contrat, de la moyenne des couverts apportés, de la clause pénale et du solde débiteur du compte client ; La société SARL AU PIGEON FIDELE ne comparaît pas à l'audience mais ne s'oppose pas par écrit à sa mise en délibéré et a déposé des conclusions auprès du greffe selon lesquelles elle prétend que le contrat de location du site web et de commercialisation encourent la nullité car il y a disproportion manifeste selon les dispositions de l'article L442-1 du Code de Commerce entre les prestations facturées et la contrepartie obtenue ; Qu'en conséquence, la somme de 441,60 € payée par la société SARL AU PIGEON FIDELE, doit lui être restituée ; Subsidiairement, que la résiliation ayant été acceptée le 24 juillet 2023, la société SARL AU PIGEON FIDELE n'était redevable que de la somme de 432 € ; Qu'à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale contractuelle prévoyant une pénalité de 10% sur les sommes à devoir ; La société SAS MONAPP réplique qu'il n'y a pas de disproportion financière entre le nombre de couverts apportés et leur coût pour le restaurateur, que l'inadéquation éventuelle entre le prix et la prestation ne peut caractériser un déséquilibre significatif de nature à justifier la nullité du contrat au visa de l'article 1168 du Code Civil ; Que la société SARL AU PIGEON FIDELE n'a pas exercé son droit de rétractation à la suite de la signature des contrats ; Que les contrats n'ont pas été résiliés en juillet 2023, mais au terme du contrat soit le 12 mai 2027 selon son courrier du 24 juillet 2023 ; Que la clause pénale est valable même en l'absence de tout préjudice, qu'elle n'est ici ni excessive dans son montant ni dérisoire, mais parfaitement proportionnée ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que le greffe du Tribunal de Commerce de Reims a été destinataire, le 6 juin 2025 de la lettre d'opposition par la société SARL AU PIGEON FIDELE, dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne le 3 juin précédent, cette opposition a été formée dans le délai d'un mois, qu'elle est recevable et qu'en conséquence ; Le présent jugement se substitue à l'Ordonnance d'Injonction de Payer en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience, pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu que le « contrat de licence d'exploitation », la « fiche technique de la création du site internet », les « conditions générales de licence d'exploitation… », le « contrat de commercialisation », ses « conditions générales de vente », le « mandat de domiciliation SEPA » ont bien été signés le 13 avril 2023 par la société SARL AU PIGEON FIDELE avec certification de signature, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; Sur la disproportion : Attendu qu'il y a lieu de statuer sur l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions de l'article 442-1 du Code de Commerce selon lequel « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties… »; Attendu que l'objectif de ce texte est de sanctionner les comportements abusifs d'un partenaire commercial qui exploite sa position de force pour imposer des conditions contractuelles déséquilibrées ou rompre une relation sans préavis suffisant, ce qui ne paraît pas adapté au cas d'espèce ; Attendu que la société SARL AU PIGEON FIDELE invoque la modestie de l'établissement sans pour autant fournir aux débats de pièce justifiant par exemple du nombre moyen de couverts servis à la date de la souscription des contrats, ni de document financier quant au chiffre d'affaires réalisé, permettant au Tribunal d'apprécier une éventuelle disproportion de la redevance de licence ; Attendu que la partie commercialisation n'est facturée que pour les couverts apportés, au prix de 2 € HT, sans que cela ne puisse aussi constituer une quelconque disproportion ; Attendu que rien n'impose au prestataire de fournir une « analyse économique ou commerciale préalable », cette précaution relevant plutôt des précautions en bon gestionnaire du dirigeant de la société SARL AU PIGEON FIDELE ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société SARL AU PIGEON FIDELE de sa demande de nullité des contrats et de restitution de la somme de 441,60 € ; Sur la date de la résiliation : Attendu qu'il n'est pas contesté que la société SARL AU PIGEON FIDELE a demandé, par courrier du 24 juillet 2023, « le souhait de résilier votre contrat », ainsi que cela ressort de la réponse même de la société SAS MONAPP du 26 juillet 2023 ; Attendu que la société SAS MONAPP, dans ce même courrier, précise que « si toutefois vous souhaitez résilier votre contrat avant le terme, vous pouvez nous en faire la demande par retour de courrier ou mail et nous vous transmettrons la facture de solde pour clôturer nos relations contractuelles par anticipation » ; Attendu que la société SARL AU PIGEON FIDELE s'est acquittée de cette demande et a confirmé, par courrier du 1er aout 2023, « nous souhaitons résilier le contrat avant le terme et nous règlerons la facture de solde en deux ou 3 fois » ; Attendu que le contrat dont s'agit n'impose aucune formalisation particulière imposée au client pour résilier le contrat, que l'exigence de la société SAS MONAPP de réitérer la demande de résiliation n'est pas justifiée ; En conséquence, le Tribunal retiendra le 24 juillet 2023 comme date de résiliation du contrat de licence, et du contrat de commercialisation, la société SAS MONAPP le déclarant « indivisiblement lié » dans ses écritures, ce qui n'est pas contesté ; Sur les impayés avant résiliation : Attendu que la société SARL AU PIGEON FIDELE ne conteste pas le quantum de l'impayé réclamé par la société SAS MONAPP, à savoir 432 € au 26 juillet 2023, selon facture et courrier fournis aux débats ; Attendu que la société SAS MONAPP demande sur cette somme une majoration de 10% à titre de clause pénale et le paiement des intérêts de retard, et leur capitalisation ; Que l'application conjointe de ces deux mesures de même objet conduirait à compenser de manière manifestement excessive le préjudice subi par le retard de paiement ; Que les préjudices allégués par la société SAS MONAPP seront également couverts dans ce qui suit par l'appréciation des préjudices liés à la résiliation ; Qu'en conséquence, l'application d'une clause pénale de 10 % sur les sommes impayées serait manifestement surabondante et excessive ; Qu'il y a lieu de la ramener à la somme de 1 € au visa de l'article 1231-5 du code civil ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société AU PIGEON FIDELE à payer à la société MONAPP la somme de 432 € TTC représentant le montant le solde de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, ainsi que 1 € au titre de la clause pénale modérée, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Sur la résiliation du contrat de licence et ses conséquences : Attendu que le contrat de licence d'exploitation signé le 11 avril 2023 stipule en son article 16 une faculté de résiliation de plein droit au bénéfice exclusif du « cessionnaire », défini comme l'organisme de financement reprenant les droits du loueur ; Attendu qu'il est constant, selon les éléments fournis aux débats, qu'aucune cession n'est intervenue au profit d'un tiers et que la société SAS MONAPP est demeurée le cocontractant unique de la société SARL AU PIGEON FIDELE ; Attendu que les clauses résolutoires de plein droit sont d'interprétation stricte ; qu'en réservant l'exercice de cette clause au seul « cessionnaire », les parties ont entendu lier cette prérogative exorbitante à la qualité spécifique de l'organisme financier ; qu'en l'absence de cession, la société SAS MONAPP ne peut se prévaloir des dispositions d'une clause dont elle n'est pas bénéficiaire ; Qu'en conséquence, selon l'article 12 du Code de procédure civile qui énonce que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat », la résiliation notifiée par la société SAS MONAPP par courrier recommandé en date du 24 février 2025 ne peut être déclarée acquise au titre de la clause résolutoire contractuelle ; Qu'il échet de rejeter la demande de la société SAS MONAPP faite à ce titre ; Sur la résiliation du contrat de commercialisation et ses conséquences : Attendu que, comme statué précédemment, il y a lieu de prendre acte que la société SARL AU PIGEON FIDELE a demandé la résiliation des contrats de sa propre initiative ; Attendu que le contrat de commercialisation stipule en son article 7 des conditions générales, que « le restaurateur pourra mettre fin par anticipation au présent contrat de commercialisation. Il devra alors verser une indemnité de résiliation calculée de la manière suivante : la totalité de la durée d'engagement restante multipliée par la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du contrat… »; Attendu que, selon factures produites aux débats, il n'y a eu aucune facturation de commission pour les mois précédents la résiliation de juillet 2023, le montant de ladite indemnité s'établit à 0 € ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société AU PIGEON FIDELE ; Déboute la société SARL AU PIGEON FIDELE de sa demande de nullité des contrats et de restitution de la somme de 441,60 € ;
Dispositif
En conséquence, Condamne la société AU PIGEON FIDELE à payer à la société MONAPP la somme de 432 € (quatre cent-trente-deux euros) TTC représentant le montant le solde de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, ainsi que 1 € (un euro) au titre de la clause pénale modérée ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la société AU PIGEON FIDELE à payer à la société MONAPP la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société AU PIGEON FIDELE : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026 N° RG : 2025F01052 La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317 (Maître EIGLIER Martin, Avocat au barreau de Marseille) […] La société AU PIGEON FIDELE [Adresse 2] REIMS Registre du Commerce et des Sociétés n°912 450 533 (Maître PREZ XAVIER, Avocat au barreau de Reims) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 18 mai 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par ordonnance en date du 2 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a autorisé la société MONAPP à notifier à la société AU PIGEON FIDELE une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 7 471,86 € dû pour facture de la résiliation anticipée signifiée au gré de la mise en demeure et déchéance du terme et faisant suite aux impayés conformément aux articles 4/7/16 des CGV des contrats de licence d'exploitation et de commercialisation assorti de l'intérêt au taux contractuel prévu à l'article 9.6 des CGV et d'une pénalité contractuelle de 10% et des frais de relances pour 1 courrier article 10. Intérêts : 25,26 euros au taux contractuel de 13,71 à compter du 24.02.2025 Autres : 25,00 euros frais de relances pour 1 courrier article 10 Et dit qu'en cas d'opposition et en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille ; Sur signification effectuée le 3 juillet 2025, la société AU PIGEON FIDELE a formé opposition en date du 6 juin 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 22 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal : Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et 1229 du Code civil, Vu les pièces et l'ordonnance portant injonction de payer, CONDAMNER la société AU PIGEON FIDELE à payer à la société MONAPP la somme de 7 471,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 FEVRIER 2025, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société LILLA KROGEN au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de dépôt de la requête, de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et de consignation ensuite de l'opposition. DEBOUTER la société AU PIGEON FIDELE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AU PIGEON FIDELE demande au tribunal : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les articles L442-1 et L.442-4 du Code de commerce : Vu les contrats du 14/04/2023 ; DIRE et IUGER la société AU PIGEON FIDELE DIRE et JUGER la société AU PIGEON FIDELE tant recevable que bien fondée en ses demandes ; I – A titre principal : CONSTATER la disproportion manifeste affectant les contrats du 13 avril 2023 conformément aux dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce PRONONCER la nullité des contrats du 13 avril 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L.441-4 du Code de commerce CONDAMNER la condamner la société MONAPP à restituer à la société AU PIGEON FIDELE des avantages indus, soit la somme perçue de 441,60 €. DEBOUTER la société MONAPP du surplus de ses demandes II – A titre subsidiaire : CONSTATER la résiliation desdits contrats, acceptée par la société MONAPP, à la date du 24 juillet 2023, et de nul effet postérieur. FIXER le montant dû par la société AU PIGEON FIDELE à la somme de 432 € TTC DEBOUTER la société MONAPP du surplus de ses demandes. III – A titre infiniment subsidiaire * DEBOUTER la société MONAPP de sa demande au titre de la clause pénale sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. IV – En tout état de cause : CONDAMNER la société MONAPP à verser à la société AU PIGEON FIDELE une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société MONAPP aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : La société SAS MONAPP indique que la société SARL AU PIGEON FIDELE a été régulièrement relancée et mise en demeure et qu'au 24 février 2025, elle restait devoir 2 985,60 € TTC au titre des échéances impayées du contrat de licence et de la facturation du commissionnement ; Que l'article 16 des conditions générales du contrat de licence prévoit la faculté de résiliation pour non-paiement d'une seule échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; Que la résiliation oblige le client à verser une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % (article 16.3 des conditions générales) ; Que l'article 7 des conditions générales du contrat de commercialisation prévoit une indemnité de résiliation égale à la totalité de la durée de l'engagement restante multipliée par la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du contrat, auquel s'ajoute une clause pénale de 10 % hors taxes ; Que par ledit courrier du 24 février 2025, la société SAS MONAPP a prononcé la résiliation unilatérale du contrat de licence en raison du non-paiement des sommes dues au visa de l'article 16 des conditions générales de vente applicable au contrat de licence, la résiliation dudit contrat de licence emportant celle du contrat de commercialisation avec lequel le contrat de licence est indivisiblement lié en raison de la nécessité de disposer du site internet pour permettre à la clientèle de procéder aux réservations et vaut mise en demeure de payer la somme de 7 471,86 € au titre des redevances de licences jusqu'à l'échéance du contrat, de la moyenne des couverts apportés, de la clause pénale et du solde débiteur du compte client ; La société SARL AU PIGEON FIDELE ne comparaît pas à l'audience mais ne s'oppose pas par écrit à sa mise en délibéré et a déposé des conclusions auprès du greffe selon lesquelles elle prétend que le contrat de location du site web et de commercialisation encourent la nullité car il y a disproportion manifeste selon les dispositions de l'article L442-1 du Code de Commerce entre les prestations facturées et la contrepartie obtenue ; Qu'en conséquence, la somme de 441,60 € payée par la société SARL AU PIGEON FIDELE, doit lui être restituée ; Subsidiairement, que la résiliation ayant été acceptée le 24 juillet 2023, la société SARL AU PIGEON FIDELE n'était redevable que de la somme de 432 € ; Qu'à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale contractuelle prévoyant une pénalité de 10% sur les sommes à devoir ; La société SAS MONAPP réplique qu'il n'y a pas de disproportion financière entre le nombre de couverts apportés et leur coût pour le restaurateur, que l'inadéquation éventuelle entre le prix et la prestation ne peut caractériser un déséquilibre significatif de nature à justifier la nullité du contrat au visa de l'article 1168 du Code Civil ; Que la société SARL AU PIGEON FIDELE n'a pas exercé son droit de rétractation à la suite de la signature des contrats ; Que les contrats n'ont pas été résiliés en juillet 2023, mais au terme du contrat soit le 12 mai 2027 selon son courrier du 24 juillet 2023 ; Que la clause pénale est valable même en l'absence de tout préjudice, qu'elle n'est ici ni excessive dans son montant ni dérisoire, mais parfaitement proportionnée ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que le greffe du Tribunal de Commerce de Reims a été destinataire, le 6 juin 2025 de la lettre d'opposition par la société SARL AU PIGEON FIDELE, dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne le 3 juin précédent, cette opposition a été formée dans le délai d'un mois, qu'elle est recevable et qu'en conséquence ; Le présent jugement se substitue à l'Ordonnance d'Injonction de Payer en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience, pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu que le « contrat de licence d'exploitation », la « fiche technique de la création du site internet », les « conditions générales de licence d'exploitation… », le « contrat de commercialisation », ses « conditions générales de vente », le « mandat de domiciliation SEPA » ont bien été signés le 13 avril 2023 par la société SARL AU PIGEON FIDELE avec certification de signature, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; Sur la disproportion : Attendu qu'il y a lieu de statuer sur l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions de l'article 442-1 du Code de Commerce selon lequel « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties… »; Attendu que l'objectif de ce texte est de sanctionner les comportements abusifs d'un partenaire commercial qui exploite sa position de force pour imposer des conditions contractuelles déséquilibrées ou rompre une relation sans préavis suffisant, ce qui ne paraît pas adapté au cas d'espèce ; Attendu que la société SARL AU PIGEON FIDELE invoque la modestie de l'établissement sans pour autant fournir aux débats de pièce justifiant par exemple du nombre moyen de couverts servis à la date de la souscription des contrats, ni de document financier quant au chiffre d'affaires réalisé, permettant au Tribunal d'apprécier une éventuelle disproportion de la redevance de licence ; Attendu que la partie commercialisation n'est facturée que pour les couverts apportés, au prix de 2 € HT, sans que cela ne puisse aussi constituer une quelconque disproportion ; Attendu que rien n'impose au prestataire de fournir une « analyse économique ou commerciale préalable », cette précaution relevant plutôt des précautions en bon gestionnaire du dirigeant de la société SARL AU PIGEON FIDELE ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société SARL AU PIGEON FIDELE de sa demande de nullité des contrats et de restitution de la somme de 441,60 € ; Sur la date de la résiliation : Attendu qu'il n'est pas contesté que la société SARL AU PIGEON FIDELE a demandé, par courrier du 24 juillet 2023, « le souhait de résilier votre contrat », ainsi que cela ressort de la réponse même de la société SAS MONAPP du 26 juillet 2023 ; Attendu que la société SAS MONAPP, dans ce même courrier, précise que « si toutefois vous souhaitez résilier votre contrat avant le terme, vous pouvez nous en faire la demande par retour de courrier ou mail et nous vous transmettrons la facture de solde pour clôturer nos relations contractuelles par anticipation » ; Attendu que la société SARL AU PIGEON FIDELE s'est acquittée de cette demande et a confirmé, par courrier du 1er aout 2023, « nous souhaitons résilier le contrat avant le terme et nous règlerons la facture de solde en deux ou 3 fois » ; Attendu que le contrat dont s'agit n'impose aucune formalisation particulière imposée au client pour résilier le contrat, que l'exigence de la société SAS MONAPP de réitérer la demande de résiliation n'est pas justifiée ; En conséquence, le Tribunal retiendra le 24 juillet 2023 comme date de résiliation du contrat de licence, et du contrat de commercialisation, la société SAS MONAPP le déclarant « indivisiblement lié » dans ses écritures, ce qui n'est pas contesté ; Sur les impayés avant résiliation : Attendu que la société SARL AU PIGEON FIDELE ne conteste pas le quantum de l'impayé réclamé par la société SAS MONAPP, à savoir 432 € au 26 juillet 2023, selon facture et courrier fournis aux débats ; Attendu que la société SAS MONAPP demande sur cette somme une majoration de 10% à titre de clause pénale et le paiement des intérêts de retard, et leur capitalisation ; Que l'application conjointe de ces deux mesures de même objet conduirait à compenser de manière manifestement excessive le préjudice subi par le retard de paiement ; Que les préjudices allégués par la société SAS MONAPP seront également couverts dans ce qui suit par l'appréciation des préjudices liés à la résiliation ; Qu'en conséquence, l'application d'une clause pénale de 10 % sur les sommes impayées serait manifestement surabondante et excessive ; Qu'il y a lieu de la ramener à la somme de 1 € au visa de l'article 1231-5 du code civil ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société AU PIGEON FIDELE à payer à la société MONAPP la somme de 432 € TTC représentant le montant le solde de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, ainsi que 1 € au titre de la clause pénale modérée, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Sur la résiliation du contrat de licence et ses conséquences : Attendu que le contrat de licence d'exploitation signé le 11 avril 2023 stipule en son article 16 une faculté de résiliation de plein droit au bénéfice exclusif du « cessionnaire », défini comme l'organisme de financement reprenant les droits du loueur ; Attendu qu'il est constant, selon les éléments fournis aux débats, qu'aucune cession n'est intervenue au profit d'un tiers et que la société SAS MONAPP est demeurée le cocontractant unique de la société SARL AU PIGEON FIDELE ; Attendu que les clauses résolutoires de plein droit sont d'interprétation stricte ; qu'en réservant l'exercice de cette clause au seul « cessionnaire », les parties ont entendu lier cette prérogative exorbitante à la qualité spécifique de l'organisme financier ; qu'en l'absence de cession, la société SAS MONAPP ne peut se prévaloir des dispositions d'une clause dont elle n'est pas bénéficiaire ; Qu'en conséquence, selon l'article 12 du Code de procédure civile qui énonce que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat », la résiliation notifiée par la société SAS MONAPP par courrier recommandé en date du 24 février 2025 ne peut être déclarée acquise au titre de la clause résolutoire contractuelle ; Qu'il échet de rejeter la demande de la société SAS MONAPP faite à ce titre ; Sur la résiliation du contrat de commercialisation et ses conséquences : Attendu que, comme statué précédemment, il y a lieu de prendre acte que la société SARL AU PIGEON FIDELE a demandé la résiliation des contrats de sa propre initiative ; Attendu que le contrat de commercialisation stipule en son article 7 des conditions générales, que « le restaurateur pourra mettre fin par anticipation au présent contrat de commercialisation. Il devra alors verser une indemnité de résiliation calculée de la manière suivante : la totalité de la durée d'engagement restante multipliée par la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du contrat… »; Attendu que, selon factures produites aux débats, il n'y a eu aucune facturation de commission pour les mois précédents la résiliation de juillet 2023, le montant de ladite indemnité s'établit à 0 € ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société AU PIGEON FIDELE ; Déboute la société SARL AU PIGEON FIDELE de sa demande de nullité des contrats et de restitution de la somme de 441,60 € ; En conséquence, Condamne la société AU PIGEON FIDELE à payer à la société MONAPP la somme de 432 € (quatre cent-trente-deux euros) TTC représentant le montant le solde de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, ainsi que 1 € (un euro) au titre de la clause pénale modérée ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la société AU PIGEON FIDELE à payer à la société MONAPP la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société AU PIGEON FIDELE : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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