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Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 24 avril 2025, n° 2025R00036

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 24/04/2025ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 février 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Sébastien VERGER, Président,

assisté de :
 * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - La société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA 2025R36 DISTRIBUTION - SAS -
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE - représentée par Maître Céline COASNES-PELLET, Avocats du Cabinet
NUMA AVOCATS, [Adresse 2], substituée par Maître
[A] [B]. ET - la société [R] [M], - SAS -
[Adresse 3]
[Localité 2]

DÉFENDERESSE- représentée par Maître Michel NICOLAS, Avocat de la SELAS LEX BONI, -1 [Adresse 4], substitué par Maître Branislav BOCKO.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 80,16 € HT, 16,03 € TVA, 96,19 € TTC

Pour le contenu et les motifs de la demande il convient de se reporter à l'acte introductif d'instance reproduit en annexe de la présente décision.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 14 février 2025, la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION - a fait assigner en référé la société [R] [M] devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
 * Condamner la société [R] [M] à verser à la société MDA DISTRIBUTION une provision de 2.747,26 Euros TTC, majorée tel que prévu dans les factures, des intérêts de retard à compter de leurs dates d'exigibilité, et de la somme forfaitaire de 40 Euros par facture impayée ;
 * Condamner la société [R] [M] à verser à la société MDA DISTRIBUTION une provision de 9.632,23 Euros au titre des pénalités de rupture anticipée prévues au Contrat de franchise ;
 * Condamner la société [R] [M] à cesser, sous astreinte de 200 Euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de faire usage des marques MDA dans son enseigne, sur ses réseaux sociaux et sur toute documentation.

En toute hypothèse, au vu des frais irrépétibles nécessaires pour attraire la société MDA DISTRIBUTION dans la présente instance :
 * Condamner la société [R] [M] à verser à la société MDA DISTRIBUTION une somme de 3.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 13 mars 2025.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'Audience du 03 avril 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Aux termes de ses conclusions n°2, la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION – demande au juge des référés :

In limine litis : sur la compétence du tribunal de Villefranche-Tarare :
 * Sur les demandes relatives à la rupture de la relation commerciale établie :
 * Dire que les demandes relatives à l'imputabilité de la rupture de la relation commerciale établie et de son indemnisation soulevée par [R] [M] relèvent des dispositions de l'article L442-1 II du Code de commerce ;
 * Dire que le Tribunal de Villefranche Tarare ne fait pas partie des juridictions spécialisées visées par l'article D 442-3 du Code de commerce ;
 * Se déclarer incompétent pour les demandes fondées sur les dispositions de l'article 442-1 II du Code de commerce et de renvoyer au Tribunal des Activités Economiques de Lyon.
 * Sur les demandes relatives l'usage des marques MDA :
 * Dire que les demandes de cessation de l'usage des marques MDA formées par MDA DISTRIBUTION suite à la rupture du contrat de franchise sont indépendantes de l'imputabilité de cette rupture et de son indemnisation ;
 * Se DÉCLARER COMPÉTENT en application de la clause de juridiction prévue dans le contrat de franchise pour les demandes fondées sur l'usage des marques MDA.

Sur le fond :
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société MDA DISTRIBUTION ;
 * Rejeter la demande reconventionnelle de provision de la société MDA DISTRIBUTION ;
A titre principal, condamner la société [R] [M] à cesser, sous astreinte de 200 Euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de faire usage des marques MDA à titre d'enseigne, sur ses réseaux sociaux et sur toute documentation.
A titre subsidiaire, condamner la société [R] [M] à cesser, sous astreinte de 200 Euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de faire usage des marques MDA sur ses réseaux sociaux et sur toute documentation.

En toute hypothèse, au vu des frais irrépétibles nécessaires pour attraire la société [R] [M] dans la présente instance :
 * Condamner la société [R] [M] à verser à la société MDA DISTRIBUTION une somme de 3.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en réplique N°2, la société [R] [M] demande quant à elle au juge des référés de :
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Lyon,

Si Monsieur le Président retenait sa compétence,
 * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société MDA DISTRIBUTION,

A titre reconventionnel,
 * Condamner la société MDA DISTRIBUTION à lui verser à titre de provision une somme de 220.500, 00 Euros dans le cadre du préjudice subi par la rupture brutale de la relation économique établie, imputable à la société MDA qui ne veut pas entendre la contestation de cette rupture par la société [R] [M],

En tout état de cause,
 * Condamner la société MDA DISTRIBUTION à payer à la société [R] [M] une somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la société MDA DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux dernières conclusions déposées par les parties, ci-dessus visées.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'en application de l'article L442-4, III du Code de commerce, les litiges relatifs au contentieux des pratiques restrictives de concurrence, et notamment ceux liés à la rupture brutale de la relation commerciale établie visés à l'article L442-1 II du même code, sont attribués aux juridictions spécialisées dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Attendu que l'article D442-2 du Code de Commerce dispose que : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »

Attendu que le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE ne fait pas partie des juridictions spécialisées visées par l'article D442-2 du Code de commerce.

Attendu que la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION soutient que son assignation se base uniquement sur les clauses du contrat de franchise et considère que le Tribunal de céans est compétent dans la mesure où l'article 21-2 prévoit une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE.

Attendu que le conseil de la société [R] [M] conteste à la barre la rupture du contrat de franchise ;

Attendu que la société [R] [M] s'est désistée de l'instance introduite devant le Tribunal de céans dans laquelle elle sollicitait la reprise de l'exécution du contrat afin de porter cette demande devant le Tribunal des Affaires Economiques de LYON.

Attendu que les différentes demandes relatives à ce litige concernent le même contentieux touchant au sujet de la rupture du contrat de franchise et ne peuvent pas être dissociées.

Attendu les litiges liés à la rupture brutale de la relation commerciale établie visés à l'article L442-1 II du Code de Commerce sont attribués aux juridictions spécialisées et qu'en l'espèce il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economiques de LYON.

Attendu qu'à défaut d'appel interjeté dans le délai prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, l'entier dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal des Affaires Economiques de LYON, dans les conditions précisées par l'article 82 du même code.

Attendu qu'au vu des circonstances de cette affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de réserver les dépens de l'instance à l'exception du coût de la présente décision que supportera dès à présent la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,

Vu les articles L.442-1 II, L442-4 III et D442-2 du Code de commerce,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour trancher ce litige au profit du Tribunal des Affaires Economiques de LYON.

DISONS que l'entier dossier sera transmis au Tribunal des Affaires Economiques de LYON par les soins du Greffe du Tribunal de céans à défaut d'appel interjeté dans le délai légal.

DISONS que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à leur avocat par les soins du Greffe du Tribunal de céans.

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RESERVONS les dépens de l'instance à l'exception du coût de la présente décision dont les dépens sont liquidés à la somme de 96,19 Euros TTC que supportera dès à présent la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Sébastien VERGER

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Sebastien VERGER

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 24/04/2025ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 février 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Sébastien VERGER, Président,

assisté de :
 * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - La société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA 2025R36 DISTRIBUTION - SAS -
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE - représentée par Maître Céline COASNES-PELLET, Avocats du Cabinet
NUMA AVOCATS, [Adresse 2], substituée par Maître
[A] [B]. ET - la société [R] [M], - SAS -
[Adresse 3]
[Localité 2]

DÉFENDERESSE- représentée par Maître Michel NICOLAS, Avocat de la SELAS LEX BONI, -1 [Adresse 4], substitué par Maître Branislav BOCKO.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 80,16 € HT, 16,03 € TVA, 96,19 € TTC

Pour le contenu et les motifs de la demande il convient de se reporter à l'acte introductif d'instance reproduit en annexe de la présente décision.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 14 février 2025, la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION - a fait assigner en référé la société [R] [M] devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
 * Condamner la société [R] [M] à verser à la société MDA DISTRIBUTION une provision de 2.747,26 Euros TTC, majorée tel que prévu dans les factures, des intérêts de retard à compter de leurs dates d'exigibilité, et de la somme forfaitaire de 40 Euros par facture impayée ;
 * Condamner la société [R] [M] à verser à la société MDA DISTRIBUTION une provision de 9.632,23 Euros au titre des pénalités de rupture anticipée prévues au Contrat de franchise ;
 * Condamner la société [R] [M] à cesser, sous astreinte de 200 Euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de faire usage des marques MDA dans son enseigne, sur ses réseaux sociaux et sur toute documentation.

En toute hypothèse, au vu des frais irrépétibles nécessaires pour attraire la société MDA DISTRIBUTION dans la présente instance :
 * Condamner la société [R] [M] à verser à la société MDA DISTRIBUTION une somme de 3.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 13 mars 2025.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'Audience du 03 avril 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Aux termes de ses conclusions n°2, la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION – demande au juge des référés :

In limine litis : sur la compétence du tribunal de Villefranche-Tarare :
 * Sur les demandes relatives à la rupture de la relation commerciale établie :
 * Dire que les demandes relatives à l'imputabilité de la rupture de la relation commerciale établie et de son indemnisation soulevée par [R] [M] relèvent des dispositions de l'article L442-1 II du Code de commerce ;
 * Dire que le Tribunal de Villefranche Tarare ne fait pas partie des juridictions spécialisées visées par l'article D 442-3 du Code de commerce ;
 * Se déclarer incompétent pour les demandes fondées sur les dispositions de l'article 442-1 II du Code de commerce et de renvoyer au Tribunal des Activités Economiques de Lyon.
 * Sur les demandes relatives l'usage des marques MDA :
 * Dire que les demandes de cessation de l'usage des marques MDA formées par MDA DISTRIBUTION suite à la rupture du contrat de franchise sont indépendantes de l'imputabilité de cette rupture et de son indemnisation ;
 * Se DÉCLARER COMPÉTENT en application de la clause de juridiction prévue dans le contrat de franchise pour les demandes fondées sur l'usage des marques MDA.

Sur le fond :
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société MDA DISTRIBUTION ;
 * Rejeter la demande reconventionnelle de provision de la société MDA DISTRIBUTION ;
A titre principal, condamner la société [R] [M] à cesser, sous astreinte de 200 Euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de faire usage des marques MDA à titre d'enseigne, sur ses réseaux sociaux et sur toute documentation.
A titre subsidiaire, condamner la société [R] [M] à cesser, sous astreinte de 200 Euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de faire usage des marques MDA sur ses réseaux sociaux et sur toute documentation.

En toute hypothèse, au vu des frais irrépétibles nécessaires pour attraire la société [R] [M] dans la présente instance :
 * Condamner la société [R] [M] à verser à la société MDA DISTRIBUTION une somme de 3.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en réplique N°2, la société [R] [M] demande quant à elle au juge des référés de :
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Lyon,

Si Monsieur le Président retenait sa compétence,
 * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société MDA DISTRIBUTION,

A titre reconventionnel,
 * Condamner la société MDA DISTRIBUTION à lui verser à titre de provision une somme de 220.500, 00 Euros dans le cadre du préjudice subi par la rupture brutale de la relation économique établie, imputable à la société MDA qui ne veut pas entendre la contestation de cette rupture par la société [R] [M],

En tout état de cause,
 * Condamner la société MDA DISTRIBUTION à payer à la société [R] [M] une somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la société MDA DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux dernières conclusions déposées par les parties, ci-dessus visées.

DISCUSSION

Attendu qu'en application de l'article L442-4, III du Code de commerce, les litiges relatifs au contentieux des pratiques restrictives de concurrence, et notamment ceux liés à la rupture brutale de la relation commerciale établie visés à l'article L442-1 II du même code, sont attribués aux juridictions spécialisées dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Attendu que l'article D442-2 du Code de Commerce dispose que : « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »

Attendu que le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE ne fait pas partie des juridictions spécialisées visées par l'article D442-2 du Code de commerce.

Attendu que la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION soutient que son assignation se base uniquement sur les clauses du contrat de franchise et considère que le Tribunal de céans est compétent dans la mesure où l'article 21-2 prévoit une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE.

Attendu que le conseil de la société [R] [M] conteste à la barre la rupture du contrat de franchise ;

Attendu que la société [R] [M] s'est désistée de l'instance introduite devant le Tribunal de céans dans laquelle elle sollicitait la reprise de l'exécution du contrat afin de porter cette demande devant le Tribunal des Affaires Economiques de LYON.

Attendu que les différentes demandes relatives à ce litige concernent le même contentieux touchant au sujet de la rupture du contrat de franchise et ne peuvent pas être dissociées.

Attendu les litiges liés à la rupture brutale de la relation commerciale établie visés à l'article L442-1 II du Code de Commerce sont attribués aux juridictions spécialisées et qu'en l'espèce il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economiques de LYON.

Attendu qu'à défaut d'appel interjeté dans le délai prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, l'entier dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal des Affaires Economiques de LYON, dans les conditions précisées par l'article 82 du même code.

Attendu qu'au vu des circonstances de cette affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de réserver les dépens de l'instance à l'exception du coût de la présente décision que supportera dès à présent la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,

Vu les articles L.442-1 II, L442-4 III et D442-2 du Code de commerce,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour trancher ce litige au profit du Tribunal des Affaires Economiques de LYON.

DISONS que l'entier dossier sera transmis au Tribunal des Affaires Economiques de LYON par les soins du Greffe du Tribunal de céans à défaut d'appel interjeté dans le délai légal.

DISONS que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à leur avocat par les soins du Greffe du Tribunal de céans.

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RESERVONS les dépens de l'instance à l'exception du coût de la présente décision dont les dépens sont liquidés à la somme de 96,19 Euros TTC que supportera dès à présent la société MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECT - MDA DISTRIBUTION.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Sébastien VERGER

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Sebastien VERGER

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T13:51:16.883Z.