Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 25 septembre 2025, n° 2024F02158
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FAITS ET PROCEDURE La société SYLAMED SAS est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de santé, notamment les compresses à usage unique, tandis que la société Asept InMed SAS commercialise des dispositifs et équipements médicaux. Les deux sociétés entretiennent une relation d'affaires initiée fin 2010, pour des compresses non tissées stériles que la société SYLAMED SAS fournit à la société Asept InMed SAS. Cette relation commerciale n'a cependant jamais fait l'objet d'un accord-cadre écrit entre les parties. Le 5 décembre 2023, au motif d'un manque de compétitivité de ses gammes, la société Asept InMed SAS informait par courriel la société SYLAMED SAS de l'arrêt des commandes pour l'année 2024. Le même jour et en réponse, la société SYLAMED SAS adressait une contreoffre commerciale à la société Asept InMed SAS, qualifiait la rupture de « brutale » et rappelait que l'absence de préavis, en l'état, contrevenait aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce. La société SYLAMED SAS informait également la société Asept InMed SAS de l'existence d'un stock tampon qu'elle avait constitué sur les références qui lui sont spécifiques. Le 8 décembre 2023 et par courriel, la société Asept InMed SAS déclarait ne pas pouvoir retenir l'offre commerciale de la société SYLAMED SAS, s'engageait à conserver la relation commerciale avec cette dernière jusqu'à fin février 2024, et, disposant également de son côté d'un stock tampon, repoussait au 1 er juillet 2024 le choix d'un nouveau fournisseur. Le 3 janvier 2024, la société SYLAMED SAS mettait en demeure la société Asept InMed SAS, invoquant une rupture brutale de la relation commerciale établie, de : * Respecter un préavis de 12 mois, soit jusqu'en décembre 2024, * Passer ses commandes aux conditions tarifaires antérieures à la rupture, * Respecter un volume de commandes équivalent aux périodes antérieures. N'obtenant pas satisfaction, c'est dans ces conditions que la société SYLAMED SAS, par acte extrajudiciaire en date du 21 novembre 2024, fait assigner la société Asept InMed SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la société SYLAMED SAS demande au tribunal de : Vu les articles L. 442-1 II, L. 442-4 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Juger la société SYLAMED recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : Condamner la société ASEPT INMED au paiement à la société SYLAMED des sommes de 94.974,67 € au titre de la rupture des relations commerciales établies entre la société ASEPT INMED et la société SYLAMED, Ordonner la publication de l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir aux frais de la société ASEPT INMED en première page d'accueil du site internet ayant pour adresse https://www.aseptinmed.fr/ ainsi que de sa version mobile, pour une durée qui ne saurait être inférieure à six mois, et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte liquide et exigible de 2.000,00 € par jour de retard, selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site internet de façon visible et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractères Arial de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « PUBLICATION JUDICIAIRE», en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16, Débouter la société ASEPT INMED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société ASEPT INMED à payer à la société SYLAMED la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société Asept InMed SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles L. 442-1 (II) et L. 442-4 (II) du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Juger que la société ASEPT INMED n'a pas rompu de manière brutale la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société SYLAMED, En conséquence, Débouter la société SYLAMED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société SYLAMED à payer à la société ASEPT INMED la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES La société SYLAMED SAS rappelle que la société Asept InMed SAS n'a pas cessé de passer des commandes auprès de la société SYLAMED SAS à compter de décembre 2010 et ce, pendant 13 ans. Elle souligne que le conditionnement des produits fournis à la société Asept InMed SAS est spécifique à cette dernière, afin de permettre le remboursement au titre de la LPP (Liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladie). La société Asept InMed SAS a passé sa dernière commande le 25 janvier 2024, et n'a donc respecté ni les dispositions légales, ni son propre engagement d'effectuer un préavis prenant fin le 1 er juillet 2024. De plus, la société SYLAMED SAS a constitué un stock « tampon » qui, au jour des présentes, est de 1.434.000 sachets pour la référence principale achetée par la société Asept InMed SAS. Par ailleurs, la publication de l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir en page d'accueil du site internet de la société Asept InMed SAS découle de l'application pure et simple des dispositions légales de l'article L. 442-4 II du code de commerce. La société Asept InMed SAS rappelle que la société SYLAMED SAS a procédé à deux augmentations tarifaires importantes à quatre mois d'intervalle en 2021, sans que ces augmentations aient pu être négociées. En juin 2023, la modification des prix de remboursement fixés par le ministère de la Santé ont conduit la société Asept InMed SAS à lancer un appel d'offres pour la fourniture des compresses, qu'elle a notifié le 8 août 2023 à la société SYLAMED SAS. Cet appel d'offres devait nécessairement s'analyser en une rupture de relation contractuelle. La société SYLAMED SAS n'a pas présenté d'offre sérieuse lorsqu'elle a été sollicitée par la société Asept InMed SAS, et de ce fait, avait donc parfaitement conscience que sa relation avec cette dernière ne serait pas reconduite. Compte tenu de l'ancienneté de la relation d'affaires des parties, un préavis de 11 mois constitue une durée tout à fait raisonnable pour permettre à la société SYLAMED SAS de se réorganiser, le tribunal pourra donc constater que la société Asept InMed SAS a respecté ce préavis entre la date de la rupture, le 10 août 2023, et l'expiration de ce préavis, le 1 er juillet 2024.
Motifs
SUR CE, Sur la relation commerciale entre les parties : Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 442-1 II du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. […] Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Aucune faute d'inexécution n'étant soulevée par la société Asept InMed SAS, il conviendra d'étudier la relation commerciale dans son ensemble, entre elle et la société SYLAMED SAS. Le tribunal constatera que les parties s'accordent sur l'existence d'une relation commerciale depuis 2011 pour des produits constants, une relation régulière et stable, que le tribunal qualifiera en conséquence d'« établie », nonobstant l'absence de formalisation contractuelle entre les parties. Le tribunal dira que cette relation établie fondait la société SYLAMED SAS à penser que le volant d'affaires perdurerait avec la société Asept InMed SAS. Compte tenu de la durée de cette relation, confirmée à douze ans, et dans la mesure où la société Asept InMed SAS ne démontre pas avoir été empêchée ou obligée par des circonstances particulières, cette dernière était fondée à rompre ladite relation, moyennant un préavis que le tribunal fixera à douze mois, afin de se conformer aux usages découlant des dispositions de l'article cité supra. Le tribunal observera des pièces versées aux débats qu'un appel d'offres a été adressé par la société Asept InMed SAS à la société SYLAMED SAS, en date du 8 août 2023, que cette dernière y a répondu et que la société Asept InMed SAS a accusé réception de cette offre de prix par courriel le 13 octobre 2023. Le tribunal dira que, si l'appel d'offres du 8 août 2023 était sans ambiguïté et démontrait la volonté de la société Asept InMed SAS d'entrer dans une procédure par laquelle elle choisirait l'offre économiquement la plus avantageuse, il n'en demeure pas moins que ce choix de fournisseur s'entend postérieurement à la date du 8 août 2023, et que ce simple appel d'offres ne peut induire la rupture de relation commerciale établie avec la société SYLAMED SAS depuis 2011. Preuve en sera relevée du courriel en réponse de la société Asept InMed SAS en date du 13 octobre 2023 cité supra, qui remet à plus tard la décision du choix du fournisseur : « Nous sommes en train de qualifier les différentes offres de tous nos composants en termes de qualité et d'offres commerciales. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous indiquer votre positionnement sur les pansements et compresses. » Au surplus, le courrier de la société Asept InMed SAS du 9 janvier 2024 constitue un aveu judiciaire lorsqu'il relate : « il semblera difficile de soutenir un caractère brutal de rupture de relation commerciale quand les négociations ont commencé le 25 août 2023 ». Ainsi, les négociations sont ouvertes, la rupture n'est donc pas effective par le simple courriel d'appel d'offres du 8 août 2023. En revanche, le courriel du 5 décembre 2023 notifie clairement à la société SYLAMED SAS la rupture de la relation commerciale : « Suite à nos échanges téléphoniques de ce jour je vous confirme l'arrêt de nos commandes pour l'exercice 2024 concernant les compresses que nous vous achetons. » De ce qui précède, le tribunal fixera la date de la rupture de la relation commerciale établie entre la société SYLAMED SAS et la société Asept InMed SAS au 5 décembre 2023. Ce faisant, la société Asept InMed SAS n'a pas observé les dispositions de l'article 442-1 II du code de commerce, notamment l'observation d'un préavis de douze mois à compter de la rupture de la relation commerciale établie, comme développé supra par le tribunal. Ce dernier la qualifiera en conséquence de brutale et il conviendra d'établir le montant du préjudice subi par la société SYLAMED SAS. Sur le montant du préjudice : Le tribunal dira, en préambule, que les parties ne développent aucun moyen pertinent qui permettrait au tribunal d'objectiver la constitution d'un stock tampon, tant par la société SYLAMED SAS que par la société Asept InMed SAS. Ces moyens seront rejetés pour chacune des parties. Le tribunal examinera donc exclusivement les éléments comptables versés aux débats, et constatera que la société SYLAMED SAS communique une attestation d'un cabinet de commissaires aux comptes au soutien des méthodes comptables pratiquées par elle pour déterminer la marge sur coûts variables (MCV), dans le cadre de ses rapports commerciaux avec la société Asept InMed SAS. De ces relevés de comptes, on peut extraire le montant annuel de ladite marge : * Année 2021 : un chiffre d'affaires de 196.570,00 € pour une MCV de 95.653,00 €, * Année 2022 : un chiffre d'affaires de 256.332,00 € pour une MCV de 134.784,00 €, * Année 2023 : un chiffre d'affaires de 249.215,00 € pour une MCV de 141.964,00 €. Le tribunal relèvera que ces chiffres ne sont pas contestés en tant que tels par la société Asept InMed SAS, cette dernière se bornant à nier le caractère brutal de la rupture, mais notera avec intérêt ce rappel de la société Asept InMed SAS dans ses écritures : « Il est également utile de rappeler que les volumes commandés par la société ASEPT INMED constituent des quantités modiques au regard du volume d'affaires total de la société SYLAMED (seulement 2 % du dernier chiffre d'affaires publié de la société SYLAMED) » Par suite, le tribunal dira que la part des coûts fixes qui n'ont pas été supportés par la société SYLAMED SAS du fait de la baisse d'activité engendrée par la rupture avec la société Asept InMed SAS a nécessairement été tout aussi modique. De tout ce qui précède, le tribunal retiendra la moyenne des marges de coûts variables de la société SYLAMED SAS sur les trois exercices précédant la rupture, et fixera le montant du préjudice lié à la rupture brutale à la somme de 124.133,67 €, montant duquel il sera déduit ladite marge sur les commandes passées en 2024, après la rupture du 5 décembre 2023, soit 29.159,00 €. En conséquence, la société Asept InMed SAS sera condamnée à payer à la société SYLAMED SAS la somme de 94.974,67 € au titre du préjudice subi par la rupture brutale de la relation commerciale établie. Sur les demandes annexes de la société SYLAMED SAS : La demande de publication de la société SYLAMED SAS repose sur les dispositions de l'article L. 442-4 II du code de commerce, que le tribunal reprendra ci-après : La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. » Observant que l'objet du litige concerne exclusivement la relation commerciale entre deux professionnels, et puisqu'il n'est pas démontré que la société Asept InMed SAS serait coutumière du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie, le tribunal dira que la société Asept InMed SAS n'expose pas ses cocontractants à un risque avéré qui mériterait d'être significativement affiché, afin que des sociétés tierces en soient averties. De ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article cité supra, le tribunal ordonnera à la société Asept InMed SAS d'insérer la décision, ou l'extrait de celle-ci, dans le rapport annuel d'activité sur les opérations de l'exercice établi par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Compte tenu des modalités de publication qui seront ordonnées, le tribunal ne fera pas droit à la demande d'astreinte de la société SYLAMED SAS. La société Asept InMed SAS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. La société SYLAMED SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société Asept InMed SAS à lui régler la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société Asept InMed SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société Asept InMed SAS à payer à la société SYLAMED SAS la somme de 94.974,67 € (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre du préjudice pour la réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie, Ordonne à la société Asept InMed SAS d'insérer la décision ou l'extrait de celle-ci, dans le rapport annuel d'activité sur les opérations de l'exercice établi par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Asept InMed SAS à payer à la société SYLAMED SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Asept InMed SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - 6ème Chambre - N° RG : 2024F02158 SAS SYLAMED C/ SAS Asept InMed DEMANDERESSE SAS SYLAMED, [Adresse 1] comparaissant par Maître Hélène BESANÇON, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Laurent BENOUAICH, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL BBO Société d'Avocats, [Adresse 2] DEFENDERESSE SAS [Adresse 3] comparaissant par Maître Aude MALHERBE, Avocat au Barreau de Bayonne, [Adresse 4] L'affaire a été entendue en audience publique le 12 juin 2025 par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société SYLAMED SAS est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de santé, notamment les compresses à usage unique, tandis que la société Asept InMed SAS commercialise des dispositifs et équipements médicaux. Les deux sociétés entretiennent une relation d'affaires initiée fin 2010, pour des compresses non tissées stériles que la société SYLAMED SAS fournit à la société Asept InMed SAS. Cette relation commerciale n'a cependant jamais fait l'objet d'un accord-cadre écrit entre les parties. Le 5 décembre 2023, au motif d'un manque de compétitivité de ses gammes, la société Asept InMed SAS informait par courriel la société SYLAMED SAS de l'arrêt des commandes pour l'année 2024. Le même jour et en réponse, la société SYLAMED SAS adressait une contreoffre commerciale à la société Asept InMed SAS, qualifiait la rupture de « brutale » et rappelait que l'absence de préavis, en l'état, contrevenait aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce. La société SYLAMED SAS informait également la société Asept InMed SAS de l'existence d'un stock tampon qu'elle avait constitué sur les références qui lui sont spécifiques. Le 8 décembre 2023 et par courriel, la société Asept InMed SAS déclarait ne pas pouvoir retenir l'offre commerciale de la société SYLAMED SAS, s'engageait à conserver la relation commerciale avec cette dernière jusqu'à fin février 2024, et, disposant également de son côté d'un stock tampon, repoussait au 1 er juillet 2024 le choix d'un nouveau fournisseur. Le 3 janvier 2024, la société SYLAMED SAS mettait en demeure la société Asept InMed SAS, invoquant une rupture brutale de la relation commerciale établie, de : * Respecter un préavis de 12 mois, soit jusqu'en décembre 2024, * Passer ses commandes aux conditions tarifaires antérieures à la rupture, * Respecter un volume de commandes équivalent aux périodes antérieures. N'obtenant pas satisfaction, c'est dans ces conditions que la société SYLAMED SAS, par acte extrajudiciaire en date du 21 novembre 2024, fait assigner la société Asept InMed SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la société SYLAMED SAS demande au tribunal de : Vu les articles L. 442-1 II, L. 442-4 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Juger la société SYLAMED recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : Condamner la société ASEPT INMED au paiement à la société SYLAMED des sommes de 94.974,67 € au titre de la rupture des relations commerciales établies entre la société ASEPT INMED et la société SYLAMED, Ordonner la publication de l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir aux frais de la société ASEPT INMED en première page d'accueil du site internet ayant pour adresse https://www.aseptinmed.fr/ ainsi que de sa version mobile, pour une durée qui ne saurait être inférieure à six mois, et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte liquide et exigible de 2.000,00 € par jour de retard, selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d'accueil du site internet de façon visible et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractères Arial de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « PUBLICATION JUDICIAIRE», en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16, Débouter la société ASEPT INMED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société ASEPT INMED à payer à la société SYLAMED la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société Asept InMed SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles L. 442-1 (II) et L. 442-4 (II) du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Juger que la société ASEPT INMED n'a pas rompu de manière brutale la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société SYLAMED, En conséquence, Débouter la société SYLAMED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société SYLAMED à payer à la société ASEPT INMED la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES La société SYLAMED SAS rappelle que la société Asept InMed SAS n'a pas cessé de passer des commandes auprès de la société SYLAMED SAS à compter de décembre 2010 et ce, pendant 13 ans. Elle souligne que le conditionnement des produits fournis à la société Asept InMed SAS est spécifique à cette dernière, afin de permettre le remboursement au titre de la LPP (Liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladie). La société Asept InMed SAS a passé sa dernière commande le 25 janvier 2024, et n'a donc respecté ni les dispositions légales, ni son propre engagement d'effectuer un préavis prenant fin le 1 er juillet 2024. De plus, la société SYLAMED SAS a constitué un stock « tampon » qui, au jour des présentes, est de 1.434.000 sachets pour la référence principale achetée par la société Asept InMed SAS. Par ailleurs, la publication de l'intégralité du dispositif du jugement à intervenir en page d'accueil du site internet de la société Asept InMed SAS découle de l'application pure et simple des dispositions légales de l'article L. 442-4 II du code de commerce. La société Asept InMed SAS rappelle que la société SYLAMED SAS a procédé à deux augmentations tarifaires importantes à quatre mois d'intervalle en 2021, sans que ces augmentations aient pu être négociées. En juin 2023, la modification des prix de remboursement fixés par le ministère de la Santé ont conduit la société Asept InMed SAS à lancer un appel d'offres pour la fourniture des compresses, qu'elle a notifié le 8 août 2023 à la société SYLAMED SAS. Cet appel d'offres devait nécessairement s'analyser en une rupture de relation contractuelle. La société SYLAMED SAS n'a pas présenté d'offre sérieuse lorsqu'elle a été sollicitée par la société Asept InMed SAS, et de ce fait, avait donc parfaitement conscience que sa relation avec cette dernière ne serait pas reconduite. Compte tenu de l'ancienneté de la relation d'affaires des parties, un préavis de 11 mois constitue une durée tout à fait raisonnable pour permettre à la société SYLAMED SAS de se réorganiser, le tribunal pourra donc constater que la société Asept InMed SAS a respecté ce préavis entre la date de la rupture, le 10 août 2023, et l'expiration de ce préavis, le 1 er juillet 2024. SUR CE, Sur la relation commerciale entre les parties : Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 442-1 II du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. […] Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Aucune faute d'inexécution n'étant soulevée par la société Asept InMed SAS, il conviendra d'étudier la relation commerciale dans son ensemble, entre elle et la société SYLAMED SAS. Le tribunal constatera que les parties s'accordent sur l'existence d'une relation commerciale depuis 2011 pour des produits constants, une relation régulière et stable, que le tribunal qualifiera en conséquence d'« établie », nonobstant l'absence de formalisation contractuelle entre les parties. Le tribunal dira que cette relation établie fondait la société SYLAMED SAS à penser que le volant d'affaires perdurerait avec la société Asept InMed SAS. Compte tenu de la durée de cette relation, confirmée à douze ans, et dans la mesure où la société Asept InMed SAS ne démontre pas avoir été empêchée ou obligée par des circonstances particulières, cette dernière était fondée à rompre ladite relation, moyennant un préavis que le tribunal fixera à douze mois, afin de se conformer aux usages découlant des dispositions de l'article cité supra. Le tribunal observera des pièces versées aux débats qu'un appel d'offres a été adressé par la société Asept InMed SAS à la société SYLAMED SAS, en date du 8 août 2023, que cette dernière y a répondu et que la société Asept InMed SAS a accusé réception de cette offre de prix par courriel le 13 octobre 2023. Le tribunal dira que, si l'appel d'offres du 8 août 2023 était sans ambiguïté et démontrait la volonté de la société Asept InMed SAS d'entrer dans une procédure par laquelle elle choisirait l'offre économiquement la plus avantageuse, il n'en demeure pas moins que ce choix de fournisseur s'entend postérieurement à la date du 8 août 2023, et que ce simple appel d'offres ne peut induire la rupture de relation commerciale établie avec la société SYLAMED SAS depuis 2011. Preuve en sera relevée du courriel en réponse de la société Asept InMed SAS en date du 13 octobre 2023 cité supra, qui remet à plus tard la décision du choix du fournisseur : « Nous sommes en train de qualifier les différentes offres de tous nos composants en termes de qualité et d'offres commerciales. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous indiquer votre positionnement sur les pansements et compresses. » Au surplus, le courrier de la société Asept InMed SAS du 9 janvier 2024 constitue un aveu judiciaire lorsqu'il relate : « il semblera difficile de soutenir un caractère brutal de rupture de relation commerciale quand les négociations ont commencé le 25 août 2023 ». Ainsi, les négociations sont ouvertes, la rupture n'est donc pas effective par le simple courriel d'appel d'offres du 8 août 2023. En revanche, le courriel du 5 décembre 2023 notifie clairement à la société SYLAMED SAS la rupture de la relation commerciale : « Suite à nos échanges téléphoniques de ce jour je vous confirme l'arrêt de nos commandes pour l'exercice 2024 concernant les compresses que nous vous achetons. » De ce qui précède, le tribunal fixera la date de la rupture de la relation commerciale établie entre la société SYLAMED SAS et la société Asept InMed SAS au 5 décembre 2023. Ce faisant, la société Asept InMed SAS n'a pas observé les dispositions de l'article 442-1 II du code de commerce, notamment l'observation d'un préavis de douze mois à compter de la rupture de la relation commerciale établie, comme développé supra par le tribunal. Ce dernier la qualifiera en conséquence de brutale et il conviendra d'établir le montant du préjudice subi par la société SYLAMED SAS. Sur le montant du préjudice : Le tribunal dira, en préambule, que les parties ne développent aucun moyen pertinent qui permettrait au tribunal d'objectiver la constitution d'un stock tampon, tant par la société SYLAMED SAS que par la société Asept InMed SAS. Ces moyens seront rejetés pour chacune des parties. Le tribunal examinera donc exclusivement les éléments comptables versés aux débats, et constatera que la société SYLAMED SAS communique une attestation d'un cabinet de commissaires aux comptes au soutien des méthodes comptables pratiquées par elle pour déterminer la marge sur coûts variables (MCV), dans le cadre de ses rapports commerciaux avec la société Asept InMed SAS. De ces relevés de comptes, on peut extraire le montant annuel de ladite marge : * Année 2021 : un chiffre d'affaires de 196.570,00 € pour une MCV de 95.653,00 €, * Année 2022 : un chiffre d'affaires de 256.332,00 € pour une MCV de 134.784,00 €, * Année 2023 : un chiffre d'affaires de 249.215,00 € pour une MCV de 141.964,00 €. Le tribunal relèvera que ces chiffres ne sont pas contestés en tant que tels par la société Asept InMed SAS, cette dernière se bornant à nier le caractère brutal de la rupture, mais notera avec intérêt ce rappel de la société Asept InMed SAS dans ses écritures : « Il est également utile de rappeler que les volumes commandés par la société ASEPT INMED constituent des quantités modiques au regard du volume d'affaires total de la société SYLAMED (seulement 2 % du dernier chiffre d'affaires publié de la société SYLAMED) » Par suite, le tribunal dira que la part des coûts fixes qui n'ont pas été supportés par la société SYLAMED SAS du fait de la baisse d'activité engendrée par la rupture avec la société Asept InMed SAS a nécessairement été tout aussi modique. De tout ce qui précède, le tribunal retiendra la moyenne des marges de coûts variables de la société SYLAMED SAS sur les trois exercices précédant la rupture, et fixera le montant du préjudice lié à la rupture brutale à la somme de 124.133,67 €, montant duquel il sera déduit ladite marge sur les commandes passées en 2024, après la rupture du 5 décembre 2023, soit 29.159,00 €. En conséquence, la société Asept InMed SAS sera condamnée à payer à la société SYLAMED SAS la somme de 94.974,67 € au titre du préjudice subi par la rupture brutale de la relation commerciale établie. Sur les demandes annexes de la société SYLAMED SAS : La demande de publication de la société SYLAMED SAS repose sur les dispositions de l'article L. 442-4 II du code de commerce, que le tribunal reprendra ci-après : La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. » Observant que l'objet du litige concerne exclusivement la relation commerciale entre deux professionnels, et puisqu'il n'est pas démontré que la société Asept InMed SAS serait coutumière du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie, le tribunal dira que la société Asept InMed SAS n'expose pas ses cocontractants à un risque avéré qui mériterait d'être significativement affiché, afin que des sociétés tierces en soient averties. De ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article cité supra, le tribunal ordonnera à la société Asept InMed SAS d'insérer la décision, ou l'extrait de celle-ci, dans le rapport annuel d'activité sur les opérations de l'exercice établi par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Compte tenu des modalités de publication qui seront ordonnées, le tribunal ne fera pas droit à la demande d'astreinte de la société SYLAMED SAS. La société Asept InMed SAS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. La société SYLAMED SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société Asept InMed SAS à lui régler la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société Asept InMed SAS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société Asept InMed SAS à payer à la société SYLAMED SAS la somme de 94.974,67 € (QUATRE VINGT QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre du préjudice pour la réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie, Ordonne à la société Asept InMed SAS d'insérer la décision ou l'extrait de celle-ci, dans le rapport annuel d'activité sur les opérations de l'exercice établi par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Asept InMed SAS à payer à la société SYLAMED SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Asept InMed SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Mise à jour de la source le 2026-03-24T19:34:41.523Z.