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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 15 mai 2025, n° 2023047340

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Parties (entreprises)

AXONOMIABRINK'S ANTILLES

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS BRINK'S ANTILLES (ci-après « BRINK'S ») a pour activité le transport de fonds et la gestion d'automates aux Antilles françaises.

La SARL AXONOMIA (ci-après « AXONOMIA ») installe et exploite des bornes de paiement.

En 2017, AXONOMIA a confié à BRINK'S des prestations de transports de fond et de gestion des automates pour quatre bornes de paiement situées en Guadeloupe et en Martinique, utilisées pour régler des factures de téléphone Orange.

En 2019, un différend est né entre les deux sociétés à propos d'écarts allégués par AXONOMIA entre le montant des pièces reçues pour recharger les bornes et ce que les bornes ont rendu en monnaie. Entre 2017 et 2022, ces écarts sont évalués par AXONOMIA à 53 692 euros.

Constatant que AXONOMIA était débitrice à son égard, BRINK'S l'a mise en demeure le 2 mars 2023 de lui régler 66 072,06 euros au titre de factures impayées en 2022 et en janvier 2023.

Par courrier du 8 mars 2023, AXONOMIA a contesté ce montant, invoquant une compensation de créances, compte tenu du litige non résolu sur les écarts allégués.

Par courriel du 27 mars 2023, BRINK'S a évoqué la prescription annale pour ce litige au titre de l'article L. 133-6 du code de commerce, et a réitéré sa demande concernant les factures impayées par AXONOMIA.

Celle-ci a réglé une partie de ces factures par virements du 14 avril 2023 et du 1 er juin 2023, laissant impayé un montant estimé par BRINK'S à 39 025,59 euros au titre de l'année 2022 et 6 645,29 euros au titre de l'année 2023.

En mai 2023, AXONOMIA a annoncé à BRINK'S la fin de leurs relations commerciales en Guadeloupe. En août de la même année, une annonce similaire était faite pour la Martinique. BRINK'S considère que ces ruptures sont brutales.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCEDURE

BRINK'S a assigné AXONOMIA devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2023.

Par cet acte signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, et à l'audience du 6 septembre 2024, BRINK'S demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1231-1 du code civil et l'article L442-1 du code de commerce,
 * Recevoir la société BRINK'S en toutes ses prétentions
 * Débouter AXONOMIA de toutes ses prétentions, fins, moyens et conclusions

Par conséquent,
 * Condamner AXONOMIA à payer à BRINK'S la somme de 32.804,63 euros au titre des factures impayées
 * Assortir la somme de 32.804,63 euros d'intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023
 * Dire et juger que AXONOMIA a rompu brutalement ses relations commerciales établies de 6 ans avec la société BRINK'S

En conséquence,
 * Juger que, compte tenu de l'ancienneté des relations, AXONOMIA aurait dû respecter un préavis d'une durée de 6 mois
 * Constater que AXONOMIA n'a pas exécuté le moindre préavis à l'égard de la BRINK'S en ce qui concerne les relations commerciales entretenues en Guadeloupe et a exécuté un préavis de quatre mois en ce qui concerne les relations commerciales entretenues en Martinique
 * Condamner AXONOMIA à payer la somme de 7.198.67 euros correspondant à six mois de marge brute sur coûts variables calculée sur la base des chiffres d'affaires des années 2020 à 2022 réalisés en Guadeloupe
 * Condamner AXONOMIA à payer la somme de 2.446,91 euros correspondant à deux mois de marge brute sur coûts variables calculée sur la base des chiffres d'affaires des années 2021 à 2023 réalisés en Martinique
 * Condamner AXONOMIA aux entiers dépens
 * Condamner AXONOMIA à payer à BRINK'S la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
 * Juger que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire.

MN - PAGE 3

A l'audience en date du 5 février 2025, AXONOMIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 133-6 et 442-1 du code de commerce

Vu les articles 1104 et 1194 et 1219 du code civil

Sur la demande principale :
 * Dire irrecevables et infondées en tous points les demandes de BRINK'S

Sur les prestations prescrites

A titre principal
 * Dire prescrite l'action en recouvrement des factures impayées par BRINK'S à hauteur de la somme de 3.541,24 euros

A titre subsidiaire
 * Dire prescrite l'action en recouvrement des factures impayées par BRINK'S à hauteur de la somme de 12.866,25 euros.

Sur les prestations non prescrites
 * Débouter BRINK'S de toutes ses demandes

Sur la demande reconventionnelle :

A titre principal
 * Condamner BRINK'S à payer à AXONOMIA la somme de 53.692 euros au titre du préjudice subi par cette dernière compte tenu des fautes commises par BRINK'S
 * Ordonner en tant que de besoin la compensation avec les sommes non prescrites restant dues par AXONOMIA à BRINK'S.

A titre subsidiaire
 * Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission :
 * D'examiner les flux des pièces commandées par AXONOMIA et chargées par BRINK'S dans les quatre bornes installées en Martinique et en Guadeloupe.
 * D'examiner le flux des pièces insérées et rendues par les quatre bornes installées en Martinique et en Guadeloupe.
 * De déterminer les écarts entre le montant des pièces commandées et le montant des pièces rechargées et leurs causes.

En tout état de cause
 * Condamner BRINK'S à payer à AXONOMIA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Condamner BRINK'S en tous les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

À l'audience collégiale du 5 mars 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur le sujet de la prescription des prestations de BRINK'S, et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.

Après avoir entendu les observations des parties sur le sujet de la prescription, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 15 mai 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES CONCERNANT LA PRESCRIPTION

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

BRINK'S fait valoir que :
 * Il n'est pas possible d'appliquer à des factures émises en vertu d'un seul et unique contrat plusieurs délais de prescriptions en fonction de la prestation facturée.
 * La prestation principale du contrat liant les deux parties est le transport de fonds. La prestation de gestion de bornes est totalement dépendante de celui-ci et ne saurait exister sans lui.
 * Il est de jurisprudence constante que les prestations accessoires au contrat de transport sont tout autant soumises à la prescription annale de l'article L.133-6 du code de commerce.
 * La prescription annale s'applique donc en l'espèce à l'ensemble des prestations facturées par BRINK'S.

AXONOMIA affirme que :
 * La gestion de bornes est la prestation principale du contrat qui lie les parties. D'ailleurs, le montant mensuel facturé pour cette prestation par BRINK'S est environ trois fois supérieur au montant correspondant à la prestation de transport.
 * Seules les prestations de transport effectuées par BRINK'S se prescrivent dans un délai d'un an (article L. 133-6 du code de commerce). Les autres prestations relèvent du droit commun et donc d'un délai de prescription de 5 ans.

Motifs

SUR CE :

1. Concernant la prescription

En droit,

Le transport de fonds est assimilé au transport de marchandises. Selon l'article L.133-6 du code de commerce, les actions nées du contrat de transport sont soumises à une prescription annale.

Les prestations relatives à la gestion d'automates sont considérées comme des services commerciaux. Conformément à l'article L.110-4 du code de commerce, elles se prescrivent par cinq ans.

Selon la jurisprudence,
 * Si un même contrat couvre à la fois un transport et des prestations d'une autre nature, la prescription annale s'applique à l'ensemble si ces prestations sont indissociables du transport. Sinon, chaque prestation relève d'une prescription spécifique.
 * Lorsqu'une facture englobe du transport et des services dissociables,
 * Si les deux types de prestations sont explicitement distingués sur la facture, il convient d'appliquer le délai de prescription approprié à chacune d'entre elles.

Si les prestations ne sont pas distinguées sur les factures, il convient d'examiner la nature prépondérante du contrat pour déterminer le délai applicable.

En l'espèce,
 * La proposition commerciale signée par les deux parties mentionne deux natures de prestations qui sont systématiquement reprises de manière séparée dans les factures de BRINK'S :
 * Le transport de fonds, prestation confiée à des convoyeurs qui assurent la collecte, le transfert, et la livraison sécurisée de valeurs monétaires
 * La gestion des automates confiée à des « dabistes » qui assurent l'approvisionnement (remplissage, récupération des fonds collectés par l'automate), la maintenance et le dépannage, et la sécurisation des opérations.
 * La discussion intervenue lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 mars 2025 a mis en évidence que les offres combinées proposées par certaines sociétés comme BRINK'S ne doivent pas masquer le fait que ces deux offres, transport de fond et gestion des automates sont dissociables étant donné leurs natures fortement différentes. D'ailleurs, certains clients font le choix de recourir à deux prestataires différents.

Le tribunal dit donc que les deux prestations mentionnées dans l'offre commerciale et sur les factures de BRINK'S sont dissociables et qu'il convient, dans la présente affaire, de leur appliquer des délais de prescription différents.

Par conséquent, le tribunal dira que l'action entreprise par BRINK'S pour le paiement de ses factures est soumise à un délai de prescription de :
 * Un an pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Transport de fonds
 * Cinq ans pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Automates bancaires

Le tribunal renverra l'affaire, sur le fond, à l'audience de mise en état de la chambre 1-6 du mercredi 25 juin 2025 à 14h00.

2. Concernant les dépens

Les dépens de l'incident sont mis à la charge de BRINK'S.

3. Concernant l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le tribunal réservera l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
 * Dit que l'action entreprise par la SAS BRINK'S ANTILLES pour le paiement de ses factures est soumise à un délai de prescription de :
 * Un an pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Transport de fonds
 * Cinq ans pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Automates bancaires ;
 * Renvoie l'affaire, sur le fond, à l'audience de mise en état de la chambre 1-6 du mercredi 25 juin 2025 à 14h00 ;
 * Réserve l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Met les dépens de l'incident à la charge de la SAS BRINK'S ANTILLES.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023047340

ENTRE :

SAS BRINK'S ANTILLES, RCS de Point-à-Pitre B 319 982 823, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Antoine CAMUS, membre de l'AARPI LERINS, Avocat (P490) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)

ET :

SARL AXONOMIA, RCS de Créteil B 421 686 239, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Francis BENARROCH membre de la SCP BENARROCH, Avocat (P256) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, Avocats (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS BRINK'S ANTILLES (ci-après « BRINK'S ») a pour activité le transport de fonds et la gestion d'automates aux Antilles françaises.

La SARL AXONOMIA (ci-après « AXONOMIA ») installe et exploite des bornes de paiement.

En 2017, AXONOMIA a confié à BRINK'S des prestations de transports de fond et de gestion des automates pour quatre bornes de paiement situées en Guadeloupe et en Martinique, utilisées pour régler des factures de téléphone Orange.

En 2019, un différend est né entre les deux sociétés à propos d'écarts allégués par AXONOMIA entre le montant des pièces reçues pour recharger les bornes et ce que les bornes ont rendu en monnaie. Entre 2017 et 2022, ces écarts sont évalués par AXONOMIA à 53 692 euros.

Constatant que AXONOMIA était débitrice à son égard, BRINK'S l'a mise en demeure le 2 mars 2023 de lui régler 66 072,06 euros au titre de factures impayées en 2022 et en janvier 2023.

Par courrier du 8 mars 2023, AXONOMIA a contesté ce montant, invoquant une compensation de créances, compte tenu du litige non résolu sur les écarts allégués.

Par courriel du 27 mars 2023, BRINK'S a évoqué la prescription annale pour ce litige au titre de l'article L. 133-6 du code de commerce, et a réitéré sa demande concernant les factures impayées par AXONOMIA.

Celle-ci a réglé une partie de ces factures par virements du 14 avril 2023 et du 1 er juin 2023, laissant impayé un montant estimé par BRINK'S à 39 025,59 euros au titre de l'année 2022 et 6 645,29 euros au titre de l'année 2023.

En mai 2023, AXONOMIA a annoncé à BRINK'S la fin de leurs relations commerciales en Guadeloupe. En août de la même année, une annonce similaire était faite pour la Martinique. BRINK'S considère que ces ruptures sont brutales.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCEDURE

BRINK'S a assigné AXONOMIA devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2023.

Par cet acte signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, et à l'audience du 6 septembre 2024, BRINK'S demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1231-1 du code civil et l'article L442-1 du code de commerce,
 * Recevoir la société BRINK'S en toutes ses prétentions
 * Débouter AXONOMIA de toutes ses prétentions, fins, moyens et conclusions

Par conséquent,
 * Condamner AXONOMIA à payer à BRINK'S la somme de 32.804,63 euros au titre des factures impayées
 * Assortir la somme de 32.804,63 euros d'intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023
 * Dire et juger que AXONOMIA a rompu brutalement ses relations commerciales établies de 6 ans avec la société BRINK'S

En conséquence,
 * Juger que, compte tenu de l'ancienneté des relations, AXONOMIA aurait dû respecter un préavis d'une durée de 6 mois
 * Constater que AXONOMIA n'a pas exécuté le moindre préavis à l'égard de la BRINK'S en ce qui concerne les relations commerciales entretenues en Guadeloupe et a exécuté un préavis de quatre mois en ce qui concerne les relations commerciales entretenues en Martinique
 * Condamner AXONOMIA à payer la somme de 7.198.67 euros correspondant à six mois de marge brute sur coûts variables calculée sur la base des chiffres d'affaires des années 2020 à 2022 réalisés en Guadeloupe
 * Condamner AXONOMIA à payer la somme de 2.446,91 euros correspondant à deux mois de marge brute sur coûts variables calculée sur la base des chiffres d'affaires des années 2021 à 2023 réalisés en Martinique
 * Condamner AXONOMIA aux entiers dépens
 * Condamner AXONOMIA à payer à BRINK'S la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
 * Juger que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire.

MN - PAGE 3

A l'audience en date du 5 février 2025, AXONOMIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 133-6 et 442-1 du code de commerce

Vu les articles 1104 et 1194 et 1219 du code civil

Sur la demande principale :
 * Dire irrecevables et infondées en tous points les demandes de BRINK'S

Sur les prestations prescrites

A titre principal
 * Dire prescrite l'action en recouvrement des factures impayées par BRINK'S à hauteur de la somme de 3.541,24 euros

A titre subsidiaire
 * Dire prescrite l'action en recouvrement des factures impayées par BRINK'S à hauteur de la somme de 12.866,25 euros.

Sur les prestations non prescrites
 * Débouter BRINK'S de toutes ses demandes

Sur la demande reconventionnelle :

A titre principal
 * Condamner BRINK'S à payer à AXONOMIA la somme de 53.692 euros au titre du préjudice subi par cette dernière compte tenu des fautes commises par BRINK'S
 * Ordonner en tant que de besoin la compensation avec les sommes non prescrites restant dues par AXONOMIA à BRINK'S.

A titre subsidiaire
 * Nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission :
 * D'examiner les flux des pièces commandées par AXONOMIA et chargées par BRINK'S dans les quatre bornes installées en Martinique et en Guadeloupe.
 * D'examiner le flux des pièces insérées et rendues par les quatre bornes installées en Martinique et en Guadeloupe.
 * De déterminer les écarts entre le montant des pièces commandées et le montant des pièces rechargées et leurs causes.

En tout état de cause
 * Condamner BRINK'S à payer à AXONOMIA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Condamner BRINK'S en tous les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

À l'audience collégiale du 5 mars 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur le sujet de la prescription des prestations de BRINK'S, et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.

Après avoir entendu les observations des parties sur le sujet de la prescription, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 15 mai 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES CONCERNANT LA PRESCRIPTION

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

BRINK'S fait valoir que :
 * Il n'est pas possible d'appliquer à des factures émises en vertu d'un seul et unique contrat plusieurs délais de prescriptions en fonction de la prestation facturée.
 * La prestation principale du contrat liant les deux parties est le transport de fonds. La prestation de gestion de bornes est totalement dépendante de celui-ci et ne saurait exister sans lui.
 * Il est de jurisprudence constante que les prestations accessoires au contrat de transport sont tout autant soumises à la prescription annale de l'article L.133-6 du code de commerce.
 * La prescription annale s'applique donc en l'espèce à l'ensemble des prestations facturées par BRINK'S.

AXONOMIA affirme que :
 * La gestion de bornes est la prestation principale du contrat qui lie les parties. D'ailleurs, le montant mensuel facturé pour cette prestation par BRINK'S est environ trois fois supérieur au montant correspondant à la prestation de transport.
 * Seules les prestations de transport effectuées par BRINK'S se prescrivent dans un délai d'un an (article L. 133-6 du code de commerce). Les autres prestations relèvent du droit commun et donc d'un délai de prescription de 5 ans.

SUR CE :

1. Concernant la prescription

En droit,

Le transport de fonds est assimilé au transport de marchandises. Selon l'article L.133-6 du code de commerce, les actions nées du contrat de transport sont soumises à une prescription annale.

Les prestations relatives à la gestion d'automates sont considérées comme des services commerciaux. Conformément à l'article L.110-4 du code de commerce, elles se prescrivent par cinq ans.

Selon la jurisprudence,
 * Si un même contrat couvre à la fois un transport et des prestations d'une autre nature, la prescription annale s'applique à l'ensemble si ces prestations sont indissociables du transport. Sinon, chaque prestation relève d'une prescription spécifique.
 * Lorsqu'une facture englobe du transport et des services dissociables,
 * Si les deux types de prestations sont explicitement distingués sur la facture, il convient d'appliquer le délai de prescription approprié à chacune d'entre elles.

Si les prestations ne sont pas distinguées sur les factures, il convient d'examiner la nature prépondérante du contrat pour déterminer le délai applicable.

En l'espèce,
 * La proposition commerciale signée par les deux parties mentionne deux natures de prestations qui sont systématiquement reprises de manière séparée dans les factures de BRINK'S :
 * Le transport de fonds, prestation confiée à des convoyeurs qui assurent la collecte, le transfert, et la livraison sécurisée de valeurs monétaires
 * La gestion des automates confiée à des « dabistes » qui assurent l'approvisionnement (remplissage, récupération des fonds collectés par l'automate), la maintenance et le dépannage, et la sécurisation des opérations.
 * La discussion intervenue lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 mars 2025 a mis en évidence que les offres combinées proposées par certaines sociétés comme BRINK'S ne doivent pas masquer le fait que ces deux offres, transport de fond et gestion des automates sont dissociables étant donné leurs natures fortement différentes. D'ailleurs, certains clients font le choix de recourir à deux prestataires différents.

Le tribunal dit donc que les deux prestations mentionnées dans l'offre commerciale et sur les factures de BRINK'S sont dissociables et qu'il convient, dans la présente affaire, de leur appliquer des délais de prescription différents.

Par conséquent, le tribunal dira que l'action entreprise par BRINK'S pour le paiement de ses factures est soumise à un délai de prescription de :
 * Un an pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Transport de fonds
 * Cinq ans pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Automates bancaires

Le tribunal renverra l'affaire, sur le fond, à l'audience de mise en état de la chambre 1-6 du mercredi 25 juin 2025 à 14h00.

2. Concernant les dépens

Les dépens de l'incident sont mis à la charge de BRINK'S.

3. Concernant l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le tribunal réservera l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
 * Dit que l'action entreprise par la SAS BRINK'S ANTILLES pour le paiement de ses factures est soumise à un délai de prescription de :
 * Un an pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Transport de fonds
 * Cinq ans pour les prestations identifiées dans les factures sous la dénomination Automates bancaires ;
 * Renvoie l'affaire, sur le fond, à l'audience de mise en état de la chambre 1-6 du mercredi 25 juin 2025 à 14h00 ;
 * Réserve l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Met les dépens de l'incident à la charge de la SAS BRINK'S ANTILLES.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-02T18:45:26.578Z.