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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 18 août 2026, n° 2025F00011

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Exposé du litige

FAITS

La [Q] [D] [Y] [R] [M] (SPJB) a pour activité la vente de végétaux à distance, depuis les années 1960.

La société [L] [A] a pour activité le transport et la livraison de colis dans toute la France métropolitaine.

La [Q] [D] [Y] [R] [M] souhaitant recourir à un prestataire de service de transport pour la vente de ses végétaux, a signé avec la société [L] [A], le 20 octobre 2015, un contrat d'une durée d'un an, reconduit à deux reprises.

Un nouveau contrat de prestation de services de transport a été signé le 22 janvier 2019 par les parties d'une durée de deux ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Dans le cadre de ce contrat, il a été fixé une volumétrie minimum annuelle de 300.000 colis répartie de la façon suivante :

Janvier/Février/Mars : 110.000 colis

Avril/Mai/Juin : 110.000 colis

Juillet/Août/Septembre : 15.000 colis

Octobre/Novembre/Décembre : 65.000 colis

Or, fin mars 2020, la société [L] [A] a annoncé établir pour chaque client des quotas de livraison, établis de manière unilatérale et arbitraire, à cause de la crise de la Covid-19.

Elle indiquait « nous rappelons que nous sommes contraints à cette mesure par suite de la baisse d'activité de Colissimo et la perte subie de plus de 40% de capacité d'injection poste ».

C'est ainsi que la [Q] [D] [Y] [R] [M] n'a eu d'autre choix que d'avoir un quota fixé à 500 colis par jour sur 3 jours, imposé par la société [L] [A].

Ce quota était bien inférieur aux besoins de la [Q] [D] [Y] [R] [M] et ne correspondait en rien à « la perte subie de plus de 40% de capacité d'injection poste ».

La [Q] [D] [Y] [R] [M] déplorait ainsi d'importants retards de livraison sur le réseau Colissimo (1750 colis bloqués, 9000 en attente de départ) et relevait que la restriction sur les flux imposée par La Poste correspondait à 70% des volumes habituels.

Il ressort assez clairement des communications de [L] [A] que celle-ci, contrairement à ce qu'elle a bien voulu faire croire à la [Q] [D] [Y] [R] [M], a préféré privilégier de nouveaux clients à son détriment et a manifestement manqué à ses obligations contractuelles.

Par courrier en date du 28 avril 2020, le Conseil de la [Q] [D] [Y] [R] [M] a mis en demeure la société [L] [A] d'augmenter le quota fixé arbitrairement à 40% de ses besoins.

En réponse, le Conseil de la société [L] [A] s'est retranché derrière la notion de « force majeure » prévue au contrat et a rappelé l'état de crise sanitaire.

Or, il s'avère que compte tenu du succès rencontré par les entreprises de transport pendant la période de la crise sanitaire, confirmé par les interviews données par son président, la société [L] [A] a privilégié d'autres clients plus importants, causant ainsi des retards répétés dans les livraisons de la [Q] [D] [Y] [R] [M].

La [Q] [D] [Y] [R] [M] commercialisant des produits hautement périssables et saisonniers, a été lourdement impactée par les décisions de la société [L] [A].

C'est donc tout naturellement que celle-ci a sollicité l'indemnisation de ses préjudices. Les parties ont multiplié les échanges afin de trouver un accord.

En vain.

La société [L] [A] a finalement notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat pour l'année 2021, par lettre recommandée du 17 septembre.

Par courrier en date du 23 mars 2021, la société [L] [A] reconnaissait devoir à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 223.219,00 euros.

Elle sollicitait une compensation de créances avec les factures dues par la SOCIETES [D] [Y] [R] [M].

Or, les comptes n'étaient pas corrects et ne faisaient notamment pas apparaitre les factures émises par la [Q] [D] [Y] [R] [M] concernant les litiges accordés par [L] [A].

La [Q] [D] [Y] [R] [M] n'a donc aujourd'hui d'autre choix que d'initier la présente procédure aux fins d'obtenir l'application de ses droits et la réparation du préjudice qu'elle subit.

C'est ainsi que l'affaire se présente.

PROCÉDURE

Par acte introductif d'instance en date du 30 décembre 2024, signifié non à personne par Maître [X], Commissaire de justice à MARSEILLE, SPJB a assigné [L] [A] FRANCE à comparaître le 30 janvier 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles L1432-4, L.442-1, L 442-4 et D. 442-2 du Code du commerce, Vu l'article 46 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER que la société [L] [A] a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la [Q] [D] [Y] [R] ;
 * JUGER que la société [L] [A] n'a pas respecté le contrat conclu avec la [Q] [D] [Y] [R] [M] ;

En conséquence :
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 275.747,74 au titre de l'indemnisation des surcoûts découlant de la rupture brutale de la relation commerciale et engendrés par les modifications substantielles du contrat par [L] [A] ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 8. 680,26 € au titre de l'indemnisation des surcoûts du fait de la surmobilisation de ses salariés qui ont dû gérer les réclamations clients découlant de la rupture brutale de la relation commerciale.
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 50.000 euros au titre du gain manqué généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 277.873,27 euros TTC au titre de la violation du contrat signé en 2019 ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * CONDAMNER la société [L] [A] aux entiers dépens

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00011, le 7 janvier 2025.

L'affaire a été retenue uniquement sur la question de la compétence à l'audience publique du 11 décembre 2025, ce moyen ayant été soulevé par conclusion d'incident, en défense.

Par jugement prononcé le 17 février 2026, le Tribunal s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire, au jeudi 9 avril 2026. Les parties étant dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 9 juin 2026, puis la date a été reportée au 18 aout 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS [D] PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour Société [D] [Y] [R] [M] (SPJB), en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2, signées et datées du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :

Elle rappelle que les parties étaient liées depuis 2015 par des contrats de prestations de transport, le dernier accord du 22 janvier 2019 prévoyant une volumétrie annuelle minimale de 300 000 colis.

Elle indique qu'à compter du mois de mars 2020, la société [L] [A] a modifié unilatéralement et de façon substantielle les modalités du contrat en imposant une réduction massive des quotas de livraison.

Elle soutient que ces décisions arbitraires s'analysent en une rupture partielle et brutale de la relation commerciale établie dès le mois d'avril 2020.

Elle précise que le préavis écrit de trois mois notifié le 17 septembre 2020 est manifestement insuffisant au regard d'une relation d'une durée globale de cinq ans.

Elle prétend que le défendeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la crise sanitaire, au titre de la force majeure.

Elle souligne que la société [L] [A] a au contraire profité de cette période pour accroître son chiffre d'affaires et privilégier de nouveaux clients, au détriment du contrat en cours.

Sur les manquements contractuels et l'évaluation des préjudices :

Elle fait valoir de multiples violations des engagements contractuels, notamment le refus d'appliquer les remises de fin d'année (RFA) et de qualité (SLA) dues au titre des exercices 2019 et 2020, la fermeture de l'accès au dépôt des réclamations, le refus d'indemniser les colis détériorés, ainsi que l'imposition unilatérale d'une « taxe Covid » et de frais de palettisation.

Elle mentionne la lettre adressée le 23 mars 2021 par la société [L] [A], par laquelle cette dernière reconnaissait le principe d'une dette à son égard.

Elle note les coûts induits par la sur-mobilisation de son personnel interne, contraint de consacrer 259 heures au traitement des dysfonctionnements générés par le transporteur.

Elle considère que la défaillance, dans les livraisons de végétaux périssables, a causé un préjudice certain à sa réputation, matérialisé par une dégradation de ses évaluations en ligne et des pertes de clientèle.

Elle affirme enfin que la responsabilité de la société [L] [A] doit être retenue sur les fondements délictuel et contractuel, sollicitant sa condamnation au paiement des diverses sommes réclamées en réparation des surcoûts d'exploitation, du gain manqué, du préjudice moral et de la violation du contrat.

Elles demandent au Tribunal de :

Vu les articles L1432-4, L.442-1, L 442-4 et D. 442-2 du Code du commerce, Vu l'article 46 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER que la société [L] [A] a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la [Q] [D] [Y] [R] ;
 * JUGER que la société [L] [A] n'a pas respecté le contrat conclu avec la [Q] [D] [Y] [R] [M].

En conséquence :
 * SE DECLARER COMPETENT
 * DEBOUTER la société [L] [A] de l'ensemble des demandes

A TITRE PRINCIPAL
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 275.747,74 au titre de l'indemnisation des surcoûts découlant de la rupture brutale de la relation commerciale et engendrés par les modifications substantielles du contrat par [L] [A] ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 277.873,27 euros TTC au titre de la violation du contrat signé en 2019 ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 8. 680,26 € au titre de l'indemnisation des surcoûts du fait de la surmobilisation de ses salariés qui ont dû gérer les réclamations clients découlant de la rupture brutale de la relation commerciale.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * Condamner [L] [A] régler la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 223 219€, dette reconnue par cette dernière dans son courrier adressé à la [Q] [D] [Y] [R] [M] le 23 mers 2021, dans le cadre d'une demande de protocole d'accord.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 50.000 euros au titre du gain manqué généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société [L] [A] aux entiers dépens

Pour la société [L] [A] FRANCE, en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3, signées et datées du 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société [L] [A] France conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées par la Société [D] Pépinières [R] [M] et sollicite, à titre subsidiaire, leur débouté complet.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle rappelle que l'article L. 133-6 du Code de commerce soumet à une prescription d'un an l'ensemble des actions nées du contrat de transport. Elle précise que la convention du 22 janvier 2019 porte sur la livraison de colis à domicile et s'analyse juridiquement comme un contrat de transport. À ce titre, elle soutient que sont frappées d'irrecevabilité toutes les réclamations liées au prétendu « non-respect du contrat », telles que la taxe COVID, le surcoût de palettisation et les remises commerciales.

Elle fait valoir que la demanderesse tente d'échapper à cette prescription annale en rattachant artificiellement à une rupture brutale de relation commerciale établie, des griefs d'exécution comme le recours à des sous-traitants, les réclamations clients et la perte de

clientèle. S'agissant de la computation du délai, elle indique que le point de départ est fixé au jour de la remise des dernières marchandises, soit le 31 décembre 2020, rendant l'action introduite, trois ans plus tard, hors délai.

Sur le fond, la défenderesse conteste tout caractère brutal de la cessation des relations.

Elle souligne avoir respecté la durée contractuelle en notifiant son refus de renouvellement, trois mois avant l'échéance du 31 décembre 2020.

Elle affirme que la réduction temporaire des flux au printemps 2020 relevait d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire du Covid-19 et aux limites imposées par La Poste.

Elle mentionne avoir tout mis en œuvre pour traiter prioritairement les colis de la demanderesse, sur son hub d'[Localité 3]. Pour rejeter toute qualification de rupture partielle, elle prétend que l'instauration des quotas était strictement nécessaire et proportionnée aux contraintes du secteur.

Concernant l'évaluation des dommages et intérêts, elle considère que la demande au titre du gain manqué est totalement dépourvue de pièces comptables probantes. Elle note d'ailleurs que les comptes annuels de la demanderesse traduisent une nette progression de son chiffre d'affaires et de son résultat, sur la période litigieuse.

À titre très subsidiaire, la défenderesse sollicite la compensation judiciaire, avec sa propre créance, de 162 856,58 € au titre de factures de transport demeurées impayées.

Enfin, au regard de l'ancienneté des faits et de la tardiveté de l'action, la société [L] [A] France sollicite du Tribunal qu'il n'assortisse pas sa décision de l'exécution provisoire.

Elle demande donc,
 * RECEVOIR la société [L] [A] FRANCE en ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal,
 * JUGER que les demandes fondées sur l'exécution du contrat de transport de la société [Q] [D] [Y] [R] [M] sont irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription d'un an, en application de l'article L133-6 du code de commerce.
 * DEBOUTER la société SOCIETES [D] [Y] [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 * DIRE que la demande de réparation au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies de la société [Q] [D] [Y] [R] [M] est mal fondée et injustifiée.

A titre infiniment subsidiaire,
 * DIRE que la demande de réparation au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies de la société [Q] [D] [Y] [R] [M] est mal fondée et injustifiée.
 * PRONONCER la compensation des créances détenues par la société [L] [A] FRANCE sur la société [Q] [D] [Y] [R] [M] à hauteur de 162.856,58€ sur les éventuelles créances détenues par la société [Q] [D] [Y] [R] [M] sur la société [L] [A] FRANCE au titre de l'exécution du contrat conclu le 22 janvier 2019.

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société [Q] [D] [Y] [R] [M] à payer à la société [L] [A] FRANCE la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société [Q] [D] [Y] [R] [M] aux dépens.

Motifs

DISCUSSION

Dans l'instance l'opposant à la Société des Pépinières [R] [M], la société [L] [A] France conclut principalement à l'irrecevabilité des demandes adverses pour cause de prescription et, subsidiairement, à leur débouté intégral pour défaut de fondement et d'éléments probants.

Aux termes de l'article L. 133-6 du Code de commerce, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai d'un an ;

La convention conclue le 22 janvier 2019, entre la Société [D] Pépinières [R] [M] (SPJB) et la société [L] [A] France, porte sur des prestations de prise en charge et de livraison, à domicile, de colis.

Elle s'analyse comme un contrat de transport soumis de plein droit au régime juridique dudit code.

Les demandes formulées par la société SPJB au titre du prétendu «

non-respect du contrat

» (facturations de la taxe Covid, surcoûts de palettisation, non-versement des remises commerciales 2019 et 2020), ainsi que les surcoûts d'exploitation et indemnités liées à la gestion des litiges clients, découlent directement de l'exécution matérielle des prestations de transport confiées à la défenderesse.

Le point de départ de la prescription annale est fixé au jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

En l'espèce, les dernières prestations de transport ont été exécutées, au plus tard le 31 décembre 2020, date d'échéance du contrat.

Le délai de prescription d'un an est donc venu à expiration le 31 décembre 2021, à minuit.

Le Tribunal rappelle que l'acte introductif d'instance n'a été délivré, par la société SPJB, que le 30 décembre 2024, soit trois ans après l'acquisition de la prescription.

La société SPJB ne saurait contourner cette prescription légale, d'ordre public, en rattachant artificiellement des griefs d'exécution contractuelle à une action sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales ;

En conséquence, le Tribunal DECLARERA IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes de la société SPJB, fondées sur l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de transport.

Aux termes de l'article L. 442-1 II du Code de commerce (Version en vigueur du 26 avril 2019 au 05 décembre 2020), engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation.

Il est constant que l'apparition de la pandémie de Covid-19, en mars 2020, a entraîné des restrictions sanitaires et administratives majeures, sur le territoire national.

La société [L] [A] France justifie d'une réduction de plus de 40 % de ses capacités d'injection, sur le réseau Colissimo/La Poste.

Cette circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible, constitue un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil et des stipulations de l'article 10 du contrat liant les parties.

L'aménagement temporaire des volumes de colis sous forme de quotas ne saurait dès lors s'analyser comme une modification unilatérale fautive ou une rupture partielle brutale de la relation commerciale ;

Le contrat signé le 22 janvier 2019 prévoyait une durée déterminée de deux ans s'achevant le 31 décembre 2020, avec obligation de se concerter trois mois avant le terme, en cas de volonté de renouvellement ;

Par lettre recommandée du 17 septembre 2020, soit plus de trois mois avant l'échéance contractuelle, la société [L] [A] France a formellement notifié son intention de ne pas renouveler la convention.

Le préavis contractuellement convenu a ainsi été scrupuleusement respecté.

Au surplus, la société SPJB sollicite une indemnité de 50 000 €, au titre d'un prétendu « gain manqué », sans produire le moindre bilan comptable ou attestation financière démontrant une perte de marge brute. De plus, l'examen des comptes annuels versés aux débats révèle à l'inverse que le chiffre d'affaires de la société demanderesse a connu une croissance significative sur la période 2020-2021.

En conséquence, le Tribunal DEBOUTERA la société SPJB de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires fondées sur l'article L. 442-1 II du Code de commerce.

La société SPJB succombe en toutes ses prétentions. Elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] [A] FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer. La SPJB sera CONDAMNEE à lui verser 3 500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les parties seront DEBOUTEES du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE IRRECEVABLES, comme prescrites, l'ensemble des demandes de la [Q] [D] PÉPINIÈRES [R] [M] fondées sur l'exécution, l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de transport du 22 janvier 2019, en application de l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

DÉBOUTE la [Q] [D] PÉPINIÈRES [R] [M] de l'intégralité de ses demandes fondées sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-1 II du Code de commerce) ;

CONDAMNE la [Q] [D] PÉPINIÈRES [R] [M] à payer à la société [L] [A] FRANCE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraire ;

CONDAMNE la [Q] [D] PÉPINIÈRES [R] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 18 août 2026

N° RG : 2025F00011

PARTIE(S) EN DEMANDE

[Q] [D] [Y] [R] [M]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Stephan DENOYES Avocat postulant correspondant : Me Benjamin BUSQUET

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

[Localité 1]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre AUDIGUIER Avocat postulant correspondant : Me [Localité 2] RANCHERE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS [D] DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 09/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Gilles MENARD, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,

Copie exécutoire délivrée à Me Pierre AUDIGUIER le 18 août 2026

FAITS

La [Q] [D] [Y] [R] [M] (SPJB) a pour activité la vente de végétaux à distance, depuis les années 1960.

La société [L] [A] a pour activité le transport et la livraison de colis dans toute la France métropolitaine.

La [Q] [D] [Y] [R] [M] souhaitant recourir à un prestataire de service de transport pour la vente de ses végétaux, a signé avec la société [L] [A], le 20 octobre 2015, un contrat d'une durée d'un an, reconduit à deux reprises.

Un nouveau contrat de prestation de services de transport a été signé le 22 janvier 2019 par les parties d'une durée de deux ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Dans le cadre de ce contrat, il a été fixé une volumétrie minimum annuelle de 300.000 colis répartie de la façon suivante :

Janvier/Février/Mars : 110.000 colis

Avril/Mai/Juin : 110.000 colis

Juillet/Août/Septembre : 15.000 colis

Octobre/Novembre/Décembre : 65.000 colis

Or, fin mars 2020, la société [L] [A] a annoncé établir pour chaque client des quotas de livraison, établis de manière unilatérale et arbitraire, à cause de la crise de la Covid-19.

Elle indiquait « nous rappelons que nous sommes contraints à cette mesure par suite de la baisse d'activité de Colissimo et la perte subie de plus de 40% de capacité d'injection poste ».

C'est ainsi que la [Q] [D] [Y] [R] [M] n'a eu d'autre choix que d'avoir un quota fixé à 500 colis par jour sur 3 jours, imposé par la société [L] [A].

Ce quota était bien inférieur aux besoins de la [Q] [D] [Y] [R] [M] et ne correspondait en rien à « la perte subie de plus de 40% de capacité d'injection poste ».

La [Q] [D] [Y] [R] [M] déplorait ainsi d'importants retards de livraison sur le réseau Colissimo (1750 colis bloqués, 9000 en attente de départ) et relevait que la restriction sur les flux imposée par La Poste correspondait à 70% des volumes habituels.

Il ressort assez clairement des communications de [L] [A] que celle-ci, contrairement à ce qu'elle a bien voulu faire croire à la [Q] [D] [Y] [R] [M], a préféré privilégier de nouveaux clients à son détriment et a manifestement manqué à ses obligations contractuelles.

Par courrier en date du 28 avril 2020, le Conseil de la [Q] [D] [Y] [R] [M] a mis en demeure la société [L] [A] d'augmenter le quota fixé arbitrairement à 40% de ses besoins.

En réponse, le Conseil de la société [L] [A] s'est retranché derrière la notion de « force majeure » prévue au contrat et a rappelé l'état de crise sanitaire.

Or, il s'avère que compte tenu du succès rencontré par les entreprises de transport pendant la période de la crise sanitaire, confirmé par les interviews données par son président, la société [L] [A] a privilégié d'autres clients plus importants, causant ainsi des retards répétés dans les livraisons de la [Q] [D] [Y] [R] [M].

La [Q] [D] [Y] [R] [M] commercialisant des produits hautement périssables et saisonniers, a été lourdement impactée par les décisions de la société [L] [A].

C'est donc tout naturellement que celle-ci a sollicité l'indemnisation de ses préjudices. Les parties ont multiplié les échanges afin de trouver un accord.

En vain.

La société [L] [A] a finalement notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat pour l'année 2021, par lettre recommandée du 17 septembre.

Par courrier en date du 23 mars 2021, la société [L] [A] reconnaissait devoir à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 223.219,00 euros.

Elle sollicitait une compensation de créances avec les factures dues par la SOCIETES [D] [Y] [R] [M].

Or, les comptes n'étaient pas corrects et ne faisaient notamment pas apparaitre les factures émises par la [Q] [D] [Y] [R] [M] concernant les litiges accordés par [L] [A].

La [Q] [D] [Y] [R] [M] n'a donc aujourd'hui d'autre choix que d'initier la présente procédure aux fins d'obtenir l'application de ses droits et la réparation du préjudice qu'elle subit.

C'est ainsi que l'affaire se présente.

PROCÉDURE

Par acte introductif d'instance en date du 30 décembre 2024, signifié non à personne par Maître [X], Commissaire de justice à MARSEILLE, SPJB a assigné [L] [A] FRANCE à comparaître le 30 janvier 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles L1432-4, L.442-1, L 442-4 et D. 442-2 du Code du commerce, Vu l'article 46 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER que la société [L] [A] a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la [Q] [D] [Y] [R] ;
 * JUGER que la société [L] [A] n'a pas respecté le contrat conclu avec la [Q] [D] [Y] [R] [M] ;

En conséquence :
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 275.747,74 au titre de l'indemnisation des surcoûts découlant de la rupture brutale de la relation commerciale et engendrés par les modifications substantielles du contrat par [L] [A] ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 8. 680,26 € au titre de l'indemnisation des surcoûts du fait de la surmobilisation de ses salariés qui ont dû gérer les réclamations clients découlant de la rupture brutale de la relation commerciale.
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 50.000 euros au titre du gain manqué généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 277.873,27 euros TTC au titre de la violation du contrat signé en 2019 ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * CONDAMNER la société [L] [A] aux entiers dépens

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00011, le 7 janvier 2025.

L'affaire a été retenue uniquement sur la question de la compétence à l'audience publique du 11 décembre 2025, ce moyen ayant été soulevé par conclusion d'incident, en défense.

Par jugement prononcé le 17 février 2026, le Tribunal s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire, au jeudi 9 avril 2026. Les parties étant dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 9 juin 2026, puis la date a été reportée au 18 aout 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS [D] PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour Société [D] [Y] [R] [M] (SPJB), en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2, signées et datées du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :

Elle rappelle que les parties étaient liées depuis 2015 par des contrats de prestations de transport, le dernier accord du 22 janvier 2019 prévoyant une volumétrie annuelle minimale de 300 000 colis.

Elle indique qu'à compter du mois de mars 2020, la société [L] [A] a modifié unilatéralement et de façon substantielle les modalités du contrat en imposant une réduction massive des quotas de livraison.

Elle soutient que ces décisions arbitraires s'analysent en une rupture partielle et brutale de la relation commerciale établie dès le mois d'avril 2020.

Elle précise que le préavis écrit de trois mois notifié le 17 septembre 2020 est manifestement insuffisant au regard d'une relation d'une durée globale de cinq ans.

Elle prétend que le défendeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la crise sanitaire, au titre de la force majeure.

Elle souligne que la société [L] [A] a au contraire profité de cette période pour accroître son chiffre d'affaires et privilégier de nouveaux clients, au détriment du contrat en cours.

Sur les manquements contractuels et l'évaluation des préjudices :

Elle fait valoir de multiples violations des engagements contractuels, notamment le refus d'appliquer les remises de fin d'année (RFA) et de qualité (SLA) dues au titre des exercices 2019 et 2020, la fermeture de l'accès au dépôt des réclamations, le refus d'indemniser les colis détériorés, ainsi que l'imposition unilatérale d'une « taxe Covid » et de frais de palettisation.

Elle mentionne la lettre adressée le 23 mars 2021 par la société [L] [A], par laquelle cette dernière reconnaissait le principe d'une dette à son égard.

Elle note les coûts induits par la sur-mobilisation de son personnel interne, contraint de consacrer 259 heures au traitement des dysfonctionnements générés par le transporteur.

Elle considère que la défaillance, dans les livraisons de végétaux périssables, a causé un préjudice certain à sa réputation, matérialisé par une dégradation de ses évaluations en ligne et des pertes de clientèle.

Elle affirme enfin que la responsabilité de la société [L] [A] doit être retenue sur les fondements délictuel et contractuel, sollicitant sa condamnation au paiement des diverses sommes réclamées en réparation des surcoûts d'exploitation, du gain manqué, du préjudice moral et de la violation du contrat.

Elles demandent au Tribunal de :

Vu les articles L1432-4, L.442-1, L 442-4 et D. 442-2 du Code du commerce, Vu l'article 46 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER que la société [L] [A] a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la [Q] [D] [Y] [R] ;
 * JUGER que la société [L] [A] n'a pas respecté le contrat conclu avec la [Q] [D] [Y] [R] [M].

En conséquence :
 * SE DECLARER COMPETENT
 * DEBOUTER la société [L] [A] de l'ensemble des demandes

A TITRE PRINCIPAL
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 275.747,74 au titre de l'indemnisation des surcoûts découlant de la rupture brutale de la relation commerciale et engendrés par les modifications substantielles du contrat par [L] [A] ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 277.873,27 euros TTC au titre de la violation du contrat signé en 2019 ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 8. 680,26 € au titre de l'indemnisation des surcoûts du fait de la surmobilisation de ses salariés qui ont dû gérer les réclamations clients découlant de la rupture brutale de la relation commerciale.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * Condamner [L] [A] régler la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 223 219€, dette reconnue par cette dernière dans son courrier adressé à la [Q] [D] [Y] [R] [M] le 23 mers 2021, dans le cadre d'une demande de protocole d'accord.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 50.000 euros au titre du gain manqué généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société [L] [A] à payer à la [Q] [D] [Y] [R] [M] la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société [L] [A] aux entiers dépens

Pour la société [L] [A] FRANCE, en défense :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3, signées et datées du 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société [L] [A] France conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées par la Société [D] Pépinières [R] [M] et sollicite, à titre subsidiaire, leur débouté complet.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle rappelle que l'article L. 133-6 du Code de commerce soumet à une prescription d'un an l'ensemble des actions nées du contrat de transport. Elle précise que la convention du 22 janvier 2019 porte sur la livraison de colis à domicile et s'analyse juridiquement comme un contrat de transport. À ce titre, elle soutient que sont frappées d'irrecevabilité toutes les réclamations liées au prétendu « non-respect du contrat », telles que la taxe COVID, le surcoût de palettisation et les remises commerciales.

Elle fait valoir que la demanderesse tente d'échapper à cette prescription annale en rattachant artificiellement à une rupture brutale de relation commerciale établie, des griefs d'exécution comme le recours à des sous-traitants, les réclamations clients et la perte de

clientèle. S'agissant de la computation du délai, elle indique que le point de départ est fixé au jour de la remise des dernières marchandises, soit le 31 décembre 2020, rendant l'action introduite, trois ans plus tard, hors délai.

Sur le fond, la défenderesse conteste tout caractère brutal de la cessation des relations.

Elle souligne avoir respecté la durée contractuelle en notifiant son refus de renouvellement, trois mois avant l'échéance du 31 décembre 2020.

Elle affirme que la réduction temporaire des flux au printemps 2020 relevait d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire du Covid-19 et aux limites imposées par La Poste.

Elle mentionne avoir tout mis en œuvre pour traiter prioritairement les colis de la demanderesse, sur son hub d'[Localité 3]. Pour rejeter toute qualification de rupture partielle, elle prétend que l'instauration des quotas était strictement nécessaire et proportionnée aux contraintes du secteur.

Concernant l'évaluation des dommages et intérêts, elle considère que la demande au titre du gain manqué est totalement dépourvue de pièces comptables probantes. Elle note d'ailleurs que les comptes annuels de la demanderesse traduisent une nette progression de son chiffre d'affaires et de son résultat, sur la période litigieuse.

À titre très subsidiaire, la défenderesse sollicite la compensation judiciaire, avec sa propre créance, de 162 856,58 € au titre de factures de transport demeurées impayées.

Enfin, au regard de l'ancienneté des faits et de la tardiveté de l'action, la société [L] [A] France sollicite du Tribunal qu'il n'assortisse pas sa décision de l'exécution provisoire.

Elle demande donc,
 * RECEVOIR la société [L] [A] FRANCE en ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal,
 * JUGER que les demandes fondées sur l'exécution du contrat de transport de la société [Q] [D] [Y] [R] [M] sont irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription d'un an, en application de l'article L133-6 du code de commerce.
 * DEBOUTER la société SOCIETES [D] [Y] [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 * DIRE que la demande de réparation au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies de la société [Q] [D] [Y] [R] [M] est mal fondée et injustifiée.

A titre infiniment subsidiaire,
 * DIRE que la demande de réparation au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies de la société [Q] [D] [Y] [R] [M] est mal fondée et injustifiée.
 * PRONONCER la compensation des créances détenues par la société [L] [A] FRANCE sur la société [Q] [D] [Y] [R] [M] à hauteur de 162.856,58€ sur les éventuelles créances détenues par la société [Q] [D] [Y] [R] [M] sur la société [L] [A] FRANCE au titre de l'exécution du contrat conclu le 22 janvier 2019.

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société [Q] [D] [Y] [R] [M] à payer à la société [L] [A] FRANCE la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société [Q] [D] [Y] [R] [M] aux dépens.

DISCUSSION

Dans l'instance l'opposant à la Société des Pépinières [R] [M], la société [L] [A] France conclut principalement à l'irrecevabilité des demandes adverses pour cause de prescription et, subsidiairement, à leur débouté intégral pour défaut de fondement et d'éléments probants.

Aux termes de l'article L. 133-6 du Code de commerce, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai d'un an ;

La convention conclue le 22 janvier 2019, entre la Société [D] Pépinières [R] [M] (SPJB) et la société [L] [A] France, porte sur des prestations de prise en charge et de livraison, à domicile, de colis.

Elle s'analyse comme un contrat de transport soumis de plein droit au régime juridique dudit code.

Les demandes formulées par la société SPJB au titre du prétendu «

non-respect du contrat

» (facturations de la taxe Covid, surcoûts de palettisation, non-versement des remises commerciales 2019 et 2020), ainsi que les surcoûts d'exploitation et indemnités liées à la gestion des litiges clients, découlent directement de l'exécution matérielle des prestations de transport confiées à la défenderesse.

Le point de départ de la prescription annale est fixé au jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.

En l'espèce, les dernières prestations de transport ont été exécutées, au plus tard le 31 décembre 2020, date d'échéance du contrat.

Le délai de prescription d'un an est donc venu à expiration le 31 décembre 2021, à minuit.

Le Tribunal rappelle que l'acte introductif d'instance n'a été délivré, par la société SPJB, que le 30 décembre 2024, soit trois ans après l'acquisition de la prescription.

La société SPJB ne saurait contourner cette prescription légale, d'ordre public, en rattachant artificiellement des griefs d'exécution contractuelle à une action sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales ;

En conséquence, le Tribunal DECLARERA IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes de la société SPJB, fondées sur l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de transport.

Aux termes de l'article L. 442-1 II du Code de commerce (Version en vigueur du 26 avril 2019 au 05 décembre 2020), engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation.

Il est constant que l'apparition de la pandémie de Covid-19, en mars 2020, a entraîné des restrictions sanitaires et administratives majeures, sur le territoire national.

La société [L] [A] France justifie d'une réduction de plus de 40 % de ses capacités d'injection, sur le réseau Colissimo/La Poste.

Cette circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible, constitue un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil et des stipulations de l'article 10 du contrat liant les parties.

L'aménagement temporaire des volumes de colis sous forme de quotas ne saurait dès lors s'analyser comme une modification unilatérale fautive ou une rupture partielle brutale de la relation commerciale ;

Le contrat signé le 22 janvier 2019 prévoyait une durée déterminée de deux ans s'achevant le 31 décembre 2020, avec obligation de se concerter trois mois avant le terme, en cas de volonté de renouvellement ;

Par lettre recommandée du 17 septembre 2020, soit plus de trois mois avant l'échéance contractuelle, la société [L] [A] France a formellement notifié son intention de ne pas renouveler la convention.

Le préavis contractuellement convenu a ainsi été scrupuleusement respecté.

Au surplus, la société SPJB sollicite une indemnité de 50 000 €, au titre d'un prétendu « gain manqué », sans produire le moindre bilan comptable ou attestation financière démontrant une perte de marge brute. De plus, l'examen des comptes annuels versés aux débats révèle à l'inverse que le chiffre d'affaires de la société demanderesse a connu une croissance significative sur la période 2020-2021.

En conséquence, le Tribunal DEBOUTERA la société SPJB de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires fondées sur l'article L. 442-1 II du Code de commerce.

La société SPJB succombe en toutes ses prétentions. Elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] [A] FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer. La SPJB sera CONDAMNEE à lui verser 3 500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les parties seront DEBOUTEES du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DÉCLARE IRRECEVABLES, comme prescrites, l'ensemble des demandes de la [Q] [D] PÉPINIÈRES [R] [M] fondées sur l'exécution, l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de transport du 22 janvier 2019, en application de l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

DÉBOUTE la [Q] [D] PÉPINIÈRES [R] [M] de l'intégralité de ses demandes fondées sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-1 II du Code de commerce) ;

CONDAMNE la [Q] [D] PÉPINIÈRES [R] [M] à payer à la société [L] [A] FRANCE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraire ;

CONDAMNE la [Q] [D] PÉPINIÈRES [R] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-6, code de procedure civile 447, code de procedure civile 46, code civil 1218, code de procedure civile 701, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T11:52:36.159Z.