Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 17 juin 2026, n° 2025003731
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LES FAITS La SARL ALPHA COURSES, société de transport routier de marchandises, et la SAS MOTOR PARTS, société de négoce de pièces automobiles, sont en relation commerciale continue depuis le mois de février 2022. Dans le cadre de cette relation, la société ALPHA COURSES assure deux enlèvements quotidiens au départ du site de la société MOTOR PARTS pour des livraisons en messagerie le jour même dans les départements 59, 62 et 02. Le volume d'affaires mensuel facturé par la société ALPHA COURSES a évolué sur trois ans de la manière suivante : environ 1 326 € par mois en 2022 ; environ 2 400 € par mois en 2023 ; environ 4 210 € par mois de janvier à octobre 2024. À compter du mois de novembre 2024, la société MOTOR PARTS remet à la société ALPHA COURSES un volume de colis en baisse, sans explication préalable, correspondant aux montants facturés suivants : 2 553 € en novembre 2024, soit une baisse d'environ 40 % ; 783 € en décembre 2024 ; 794 € en janvier 2025, soit une baisse de l'ordre de 80 %. Les 29 novembre et 6 décembre 2024, la société ALPHA COURSES sollicite par courriel des explications ; aucune réponse écrite n'est apportée par la société MOTOR PARTS. Le 20 décembre 2024, la société ALPHA COURSES met la société MOTOR PARTS en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de clarifier ses intentions et de maintenir les volumes. Le 30 janvier 2025, la société MOTOR PARTS adresse un courriel fixant la fin des relations commerciales au 30 avril 2025, attribuant la baisse des volumes aux choix de ses clients finaux. Du 1er février au 30 avril 2025, le chiffre d'affaires confié à la société ALPHA COURSES ressort à 1 907,90 € sur l'ensemble de la période de préavis. La relation commerciale prend effectivement fin le 30 avril 2025. C'est en l'état que cette affaire se présente devant la juridiction. LA PROCEDURE Par exploit en date du 27 février 2025, la société ALPHA COURSES a fait délivrer une assignation à la société MOTOR PARTS. Rappelant la relation de transport établie depuis 2022, la baisse de volumes à compter de novembre 2024, la mise en demeure du 20 décembre 2024 et le courriel de MOTOR PARTS du 30 janvier 2025 fixant la fin de la relation au 30 avril 2025, par ses conclusions récapitulatives n° 2, la société ALPHA COURSES demande au tribunal de : Vu les dispositions citées et notamment L'article L. 442-1 II du Code de commerce et le décret 2021-985 du 26 juill. 2021 harmonisant les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation de divers contrats types relatifs au transport routier de marchandises, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTER la société MOTOR PARTS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * DECLARER significative la diminution du volume d'affaires confié par la société MOTOR PARTS à la société ALPHA COURSES à compter de novembre 2024 ; * DECLARER brutale la rupture de la relation commerciale établie entre la société MOTOR PARTS et la société ALPHA COURSES ; Pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, CONDAMNER la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 3 610 € au titre du manque à gagner sur la période de novembre 2024 à janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ; Pour la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025, * CONDAMNER la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 4 434,68 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables au cours du préavis de trois mois au cours duquel les volumes confiés n'ont pas été maintenus ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat, outre 8 000 € au titre du préjudice d'image et de réputation infligé au transporteur dans le cadre du présent litige, en application de l'article 1231-2 du Code civil ; * CONDAMNER la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; * CONDAMNER la société MOTOR PARTS aux entiers frais et dépens de la présente instance. Par voie de conclusions récapitulatives, la société MOTOR PARTS demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER que la pièce adverse n°24 ne constitue qu'un document doctrinal dépourvu de valeur probante et ne saurait fonder les demandes indemnitaires ; * DECLARER que la pièce adverse n°23 n'est pas étayée par des documents comptables sources et que les calculs de la demanderesse sont contradictoires, de sorte qu'ils ne peuvent fonder une condamnation ; * DECLARER que la société MOTOR PARTS ne s'est rendue coupable d'aucune rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-1, II du Code de commerce. * DECLARER que la société ALPHA COURSES ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice certain, ni d'un lien de causalité ; En conséquence, * DEBOUTER la société ALPHA COURSES de sa demande au titre de la rupture abusive des relations commerciales ; * DEBOUTER la société ALPHA COURSES de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, * DECLARER que l'indemnisation ne peut, en toute hypothèse, porter que sur la perte de marge sur coûts variables pendant la seule durée du préavis non exécuté, à l'exclusion de toute indemnisation fondée sur une simple perte de chiffre d'affaires ; * DECLARER qu'aucune indemnisation distincte ne peut être allouée au titre d'une période postérieure au préavis ; En conséquence, * REJETER toutes demandes indemnitaires d'ALPHA COURSES au titre de la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025 ; * DECLARER qu'en l'absence de production de pièces comptables sources et d'une méthode stable et vérifiable, ALPHA COURSES ne rapporte pas la preuve de sa marge sur coûts variables : En conséquence, * DEBOUTER ALPHA COURSES de ses demandes indemnitaires, y compris de ses demandes subsidiaires, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, * DECLARER que le préjudice indemnisable, s'il existait, ne peut être évalué que sur la base d'un taux prudent de marge sur coûts variables, faute de justificatifs comptables, et qu'il doit être cantonné à la seule durée du préavis non exécuté ; * FIXER en conséquence le montant maximal de toute condamnation à la somme de 2 550 € (calculée sur la base d'un taux prudent de 30%, avec imputation de la marge réalisée sur la période considérée), EN TOUT ETAT DE CAUSE * DECLARER que la demande indemnitaire au titre d'une prétendue mauvaise foi/déloyauté n'est pas fondée ; * DECLARER que la demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice d'image et de réputation n'est pas fondée ; En conséquence, DEBOUTER la société ALPHA COURSES de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ; CONDAMNER la société ALPHA COURSES à payer à la société MOTOR PARTS la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ALPHA COURSES aux entiers frais et dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 4 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES Pour la SARL ALPHA COURSES, 1. Sur la rupture partielle brutale, La société ALPHA COURSES soutient avoir été victime d'une rupture partielle brutale résultant de la chute massive des volumes confiés à compter de novembre 2024, sans préavis ni justification préalable, en violation de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. 2. Sur la valeur probante des pièces adverses, La société ALPHA COURSES conteste la valeur probante des attestations produites par la société MOTOR PARTS. Les attestations de clients (IPAD, Pièces au Top) et les attestations internes de salariés (Lenglos, Demoncheaux, Soudi) auraient été établies postérieurement à l'introduction du litige, seraient imprécises, non conformes aux exigences légales, et contredites par ses propres relevés de livraisons et les horaires d'ouverture des clients. 3. Sur le non-maintien des volumes pendant le préavis, La société ALPHA COURSES reproche à la société MOTOR PARTS de n'avoir pas maintenu le niveau habituel des prestations pendant la durée du préavis (1er février 2025 – 30 avril 2025), en violation de l'article 26.3 du décret n° 2021-985. 4. Sur le quantum du préjudice, La société ALPHA COURSES sollicite l'application de la méthode de la marge sur coûts variables, en retenant un taux de 24 % directement étayé par l'attestation CECAD (carburant : 20 % ; péages : 4 %), appliqué uniformément aux deux périodes distinctes : 2 040 € au titre de la période novembre 2024 janvier 2025 ; 2 573,30 € au titre du préavis non exécuté dans son économie (1er février 2025 30 avril 2025). 5. Sur les demandes accessoires, Elle sollicite la condamnation de la société MOTOR PARTS au paiement de : 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi (article 1104 du Code civil); 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. B. - Moyens de la SAS MOTOR PARTS 1. Sur l'absence d'engagement de volume, La société MOTOR PARTS nie toute faute et toute obligation de volume. Elle soutient que la variabilité des volumes résulte du libre choix de ses clients finaux quant au recours au transporteur, et qu'aucun engagement de volume minimal n'a jamais été souscrit. 2. Sur les dysfonctionnements imputés à la société ALPHA COURSES, La société MOTOR PARTS invoque plusieurs manquements de la société ALPHA COURSES qu'elle estime à l'origine de la baisse des volumes : retards répétés attestés par les clients et par ses propres salariés, défaut de souplesse, départs prématurés du site avant la fin des remises de colis, et recours à un véhicule portant l'identification visuelle d'un concurrent (Plateforme Préférence Nord). 3. Sur le préavis, La société MOTOR PARTS fait valoir avoir régulièrement notifié un préavis par courriel du 30 janvier 2025 et l'avoir exécuté jusqu'au 30 avril 2025, en confiant à la société ALPHA COURSES les volumes générés par les clients qui acceptaient encore de recourir à ses services. 4. Sur le quantum, La société MOTOR PARTS conteste les chiffrages adverses et soutient que la seule méthode admissible est la marge sur coûts variables. Elle propose à titre subsidiaire une indemnisation plafonnée entre 2 550 € et 4 250 € selon le taux retenu (30 % ou 50 %), sans produire de pièce comptable source à l'appui de ces taux alternatifs. 5. Sur les demandes accessoires, Elle demande donc le rejet de la demande pour mauvaise foi, faute de caractérisation suffisante et la condamnation de la société ALPHA COURSES au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal après avoir entendu les parties et vu les pièces versées au débat : * Sur l'existence d'une relation commerciale établie, La relation entretenue entre les parties depuis le mois de février 2022, caractérisée par des prestations quotidiennes, une régularité croissante et une progression significative des volumes facturés sur près de trois ans, ainsi qu'il résulte de l'attestation CECAD (pièce n° 23 fournie par la société ALPHA COURSES) et des conclusions concordantes des parties, constitue une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. Le tribunal conclut de ce chef qu'il existe une relation commerciale établie entre les parties. * Sur la rupture partielle brutale (novembre 2024 – 31 janvier 2025), Les volumes confiés à la société ALPHA COURSES ont chuté de façon soudaine et massive à compter de novembre 2024 : les chiffres d'affaires effectivement confiés ressortent à 2 553 € en novembre 2024, 783 € en décembre 2024 et 794 € en janvier 2025, selon les conclusions concordantes des deux parties non contestées par ces dernières dans leur quantum. Rapportée au niveau antérieur, cette évolution correspond à environ -40% en novembre, puis environ -80% en décembre et en janvier, et est intervenue sans avertissement préalable ni justification écrite contemporaine. La société MOTOR PARTS invoque la responsabilité de la société ALPHA COURSES et le libre choix de ses clients finaux. Ces arguments ne sauraient prospérer pour les motifs ci-après exposés. En premier lieu, les attestations clients et internes produites par la société MOTOR PARTS allèguent des retards répétés et un manque de souplesse imputés au transporteur ; toutes ont été établies postérieurement à l'introduction du litige et ne sont corroborées par aucune réclamation formelle contemporaine adressée à la société ALPHA COURSES pendant la relation. Leur portée probante s'en trouve d'autant plus limitée que les relevés de livraisons IPAD confirment le respect du délai H+4, et que, pour Pièces au Top, les livraisons des 7 et 8 janvier 2025 sont intervenues avant l'ouverture du magasin. Il en résulte que la société MOTOR PARTS ne démontre pas l'existence de retards répétés et généralisés sur la période considérée. En deuxième lieu, s'agissant du grief tenant à l'usage ponctuel d'un véhicule aux couleurs d'un tiers, il est inopérant pour deux raisons cumulatives : (i) aucune clause d'exclusivité ni d'obligation d'image de flotte n'a été stipulée entre les parties ; (ii) la société MOTOR PARTS n'apporte pas la preuve que ce fait aurait altéré l'exécution des tournées confiées au transporteur ou désorganisé ses opérations. Le moyen sera dès lors écarté. En quatrième lieu, l'absence de toute réclamation formelle ou de tout signalement contemporain des faits reprochés démontre que la société MOTOR PARTS n'a pas agi, pendant la relation, comme un partenaire commercial confronté à des manquements graves de son cocontractant. En l'état du dossier, la preuve d'une faute grave imputable à la société ALPHA COURSES de nature, à justifier une réduction immédiate et massive des volumes, n'est donc pas rapportée. Dès lors, la baisse soudaine, significative et non concertée à compter de novembre 2024 caractérise une rupture partielle brutale des relations commerciales établies, au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, ouvrant droit à indemnisation selon les modalités précisées ci-après. * Sur le préavis (période du 1er février – 30 avril 2025), Sur la notification du préavis, L'article 26.2 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, le préavis doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Le courriel adressé par la société MOTOR PARTS le 30 janvier 2025 ne satisfait pas à cette exigence formelle ; il exprime toutefois une volonté non équivoque de mettre fin à la relation et fixe une date de cessation au 30 avril 2025. Replacé dans la séquence ouverte par la mise en demeure adressée par la société ALPHA COURSES le 20 décembre 2024, et sans que le point de départ retenu ne soit contesté, il y a lieu de prendre en compte la date du 30 janvier 2025 comme point de départ du préavis, lequel court ainsi à compter du ler février 2025. Sur la durée du préavis, La relation commerciale ayant duré près de trois ans, le délai de préavis applicable est de trois mois conformément à l'article 26.2 c) du contrat type. Le tribunal dit que le délai courant du 1er février au 30 avril 2025 respecte donc cette exigence. Sur le maintien de l'économie du contrat pendant le préavis, L'article 26.3 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021 impose le maintien de l'économie du contrat pendant toute la durée du préavis, impliquant que le cocontractant rompant maintienne un niveau de prestations comparable à celui de la relation antérieure. Or, le chiffre d'affaires total confié à la société ALPHA COURSES pendant la période de préavis a été de 1 907,90 €, montant repris des conclusions récapitulatives n° 2 de la société MOTOR PARTS elle-même et non contesté dans son quantum. Ce niveau est très éloigné du chiffre d'affaires mensuel moyen de référence de 2 581 € établi par l'attestation CECAD (pièce n° 23 précitée), sans que la société MOTOR PARTS ne produise la preuve objective d'un refus de ses clients de recourir aux services du transporteur. Le seul argument du libre choix des clients, non étayé par des pièces contemporaines, ne suffit pas à établir l'impossibilité de maintenir les volumes contractuels. Le tribunal considère qu'il y a donc un manquement distinct de la société MOTOR PARTS à son obligation de maintien de l'économie du contrat, justifiant une indemnisation spécifique. * Sur la période indemnisable, La société MOTOR PARTS se prévaut de l'arrêt de la Chambre commerciale du 29 janvier 2025 (n° 23-19.972) pour soutenir que l'indemnisation devrait être cantonnée à la seule période d'insuffisance de préavis. Cet argument ne convainc pas le tribunal dès lors que les deux périodes en cause procèdent de manquements juridiquement distincts : la période novembre 2024 31 janvier 2025 correspond à une baisse non annoncée et non justifiée, antérieure à toute manifestation formelle de rupture, constitutive en elle-même d'une rupture partielle brutale au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce ; la période du 1er février au 30 avril 2025 correspond au préavis expressément déclaré par la société MOTOR PARTS, pendant lequel celle-ci était tenue de maintenir l'économie du contrat en application de l'article 26.3 du décret n° 2021-985, ce qu'elle n'a pas fait. Ces deux périodes, relevant de fondements juridiques distincts, le tribunal conclut qu'elles doivent donner lieu à indemnisation séparée et cumulative. * Sur la méthode et le quantum du préjudice, Méthode applicable, Le préjudice indemnisable au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie est la perte de marge sur coûts variables, et non la perte de chiffre d'affaires brut. En effet, seule la marge sur coûts variables représente le gain effectivement manqué par la victime de la rupture : le chiffre d'affaires brut intègre des charges que le prestataire évincé n'a précisément pas eu à exposer du fait de la cessation de la relation commerciale. Retenir le chiffre d'affaires brut comme assiette de l'indemnisation conduirait à enrichir le demandeur au-delà de son préjudice réel, ce que les principes de la responsabilité civile prohibent. Cette analyse, qui s'impose au tribunal, est au demeurant constamment confirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment par arrêt du 23 janvier 2019 (n° 17-26.870), dont les parties ont toutes deux fait état dans leurs écritures. La demande initiale de la société ALPHA COURSES fondée sur la perte de chiffre d'affaires brut est donc écartée comme inopérante. Taux retenu, L'attestation de l'expert-comptable CECAD (pièce n° 23 précitée) constitue la seule pièce comptable produite au débat. Elle établit deux données : d'une part, le chiffre d'affaires mensuel moyen généré par la société MOTOR PARTS sur l'ensemble de la relation commerciale, soit 2 581 € de février 2022 à octobre 2024 ; d'autre part, la décomposition précise et documentée des charges variables de la société ALPHA COURSES, soit carburant à hauteur de 20 % et péages à hauteur de 4 %, représentant un taux de coûts variables de 24 %. Le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2 581 €, issu d'une pièce comptable non sérieusement contestée dans sa méthode, constitue la base de référence la plus objective et la plus fiable pour apprécier le préjudice subi, en ce qu'il reflète la réalité économique de la relation sur toute sa durée, sans s'arrêter à un pic conjoncturel. La société MOTOR PARTS ne produit aucune pièce comptable source à l'appui des taux alternatifs de 30 % ou 50 % qu'elle invoque à titre subsidiaire ; ces taux, non étayés, seront écartés par le tribunal. Le taux de 24 %, directement et précisément documenté, est en conséquence retenu uniformément par le tribunal pour les deux périodes. Calcul – Période 1 : novembre 2024 – 31 janvier 2025, Sur la base du chiffre d'affaires mensuel moyen de référence de 2 581 € (pièce n° 23 précitée), le chiffre d'affaires attendu sur les trois mois de la période litigieuse s'établit à 7 743 € (2 581 € × 3). Le chiffre d'affaires effectivement confié à la société ALPHA COURSES sur cette même période ressort à 4 130 € (2 553 € + 783 € + 794 €), selon les conclusions concordantes des deux parties, non contestées dans leur quantum. La perte de chiffre d'affaires s'établit ainsi à 3 613 € (7 743 € – 4 130 €). Appliqué au taux de coûts variables de 24 % retenu au § 5.2, le préjudice indemnisable s'élève à 867,12 €. Le tribunal décide d'allouer cette somme. Calcul – Période 2 : 1er février – 30 avril 2025 (préavis), Sur la base du même chiffre d'affaires mensuel moyen de référence de 2 581 € (pièce n° 23 précitée), le chiffre d'affaires attendu sur les trois mois de préavis s'établit à 7 743 € (2 581 € × 3). Le chiffre d'affaires effectivement confié pendant cette période a été de 1 907,90 €, montant repris des conclusions récapitulatives n° 2 de la société MOTOR PARTS elle-même et non contesté dans son quantum. La perte de chiffre d'affaires s'établit ainsi à 5 835,10 € (7 743 € – 1 907,90 €). Appliqué au taux de 24 %, le préjudice indemnisable s'élève à 1 400,42 €. Le tribunal décide d'allouer cette somme. * Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi, Le silence opposé par la société MOTOR PARTS aux demandes d'explication formulées par la société ALPHA COURSES en novembre et décembre 2024, l'absence de toute explication contemporaine de la baisse soudaine des volumes, et le maintien d'un niveau de prestations quasi-symbolique tout au long du préavis, caractérisent un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi consacrée par l'article 1104 du Code civil, causant à la société ALPHA COURSES un préjudice distinct, à la fois commercial et moral. Ce faisant, le tribunal, au vu des éléments du dossier, apprécie cette indemnité à un montant de 3 000 € aux fins de réparer ce préjudice de manière mesurée. * Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice d'image et de réputation, Ainsi que vu ci-dessus il n'est pas démontré que la société MOTOR PARTS ait nui à l'image et à la réputation de la société ALPHA COURSES, cette dernière est déboutée de cette demande. * Sur les intérêts moratoires et les frais irrépétibles, Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024, régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dont la réception est établie dans les pièces versées au dossier dont la réception est établie par la pièce n° 9. Le tribunal considère qu'il est équitable d'allouer à la société ALPHA COURSES qu'il arbitrera à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande en ce sens réclamée par la société MOTOR PARTS sera en conséquence rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société MOTOR PARTS de tous ses moyens, fins et conclusions Condamne la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES, à titre de dommages et intérêts, au titre de la rupture partielle brutale des relations commerciales établies, les sommes suivantes : 867,12 € au titre de la perte de marge sur coûts variables pour la période novembre 2024 - janvier 2025 ; 0 1 400,42 € au titre de la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis (1er février - 30 avril 2025) Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 Condamne la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi Condamne la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Condamne la SAS MOTOR PARTS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe) Déboute la société ALPHA COURSES du surplus de ses demandes. Signé électroniquement par M. Thierry PROST Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Texte intégral
LD JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST, Président de Chambre, MM. Christian VERGEZ-PASCAL et Philippe THUILLIER, Juges, Mme Samsha HAMITI, Commis Greffier, Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2026 par M. Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier à qui la minute a été remise 2025003731 - ENTRE – la SARL ALPHA COURSES dont le siège social est situé au [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Clémence COILLIOT, avocat à Lille * ET - La SAS MOTOR PARTS dont le siège social est situé au [Adresse 2] défenderesse représentée par Maître Cécile MONTPELLIER avocat à LILLE, substituée à l'audience par Maître Mickaël GOURDON Avocat à LILLE. LES FAITS La SARL ALPHA COURSES, société de transport routier de marchandises, et la SAS MOTOR PARTS, société de négoce de pièces automobiles, sont en relation commerciale continue depuis le mois de février 2022. Dans le cadre de cette relation, la société ALPHA COURSES assure deux enlèvements quotidiens au départ du site de la société MOTOR PARTS pour des livraisons en messagerie le jour même dans les départements 59, 62 et 02. Le volume d'affaires mensuel facturé par la société ALPHA COURSES a évolué sur trois ans de la manière suivante : environ 1 326 € par mois en 2022 ; environ 2 400 € par mois en 2023 ; environ 4 210 € par mois de janvier à octobre 2024. À compter du mois de novembre 2024, la société MOTOR PARTS remet à la société ALPHA COURSES un volume de colis en baisse, sans explication préalable, correspondant aux montants facturés suivants : 2 553 € en novembre 2024, soit une baisse d'environ 40 % ; 783 € en décembre 2024 ; 794 € en janvier 2025, soit une baisse de l'ordre de 80 %. Les 29 novembre et 6 décembre 2024, la société ALPHA COURSES sollicite par courriel des explications ; aucune réponse écrite n'est apportée par la société MOTOR PARTS. Le 20 décembre 2024, la société ALPHA COURSES met la société MOTOR PARTS en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de clarifier ses intentions et de maintenir les volumes. Le 30 janvier 2025, la société MOTOR PARTS adresse un courriel fixant la fin des relations commerciales au 30 avril 2025, attribuant la baisse des volumes aux choix de ses clients finaux. Du 1er février au 30 avril 2025, le chiffre d'affaires confié à la société ALPHA COURSES ressort à 1 907,90 € sur l'ensemble de la période de préavis. La relation commerciale prend effectivement fin le 30 avril 2025. C'est en l'état que cette affaire se présente devant la juridiction. LA PROCEDURE Par exploit en date du 27 février 2025, la société ALPHA COURSES a fait délivrer une assignation à la société MOTOR PARTS. Rappelant la relation de transport établie depuis 2022, la baisse de volumes à compter de novembre 2024, la mise en demeure du 20 décembre 2024 et le courriel de MOTOR PARTS du 30 janvier 2025 fixant la fin de la relation au 30 avril 2025, par ses conclusions récapitulatives n° 2, la société ALPHA COURSES demande au tribunal de : Vu les dispositions citées et notamment L'article L. 442-1 II du Code de commerce et le décret 2021-985 du 26 juill. 2021 harmonisant les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation de divers contrats types relatifs au transport routier de marchandises, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTER la société MOTOR PARTS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * DECLARER significative la diminution du volume d'affaires confié par la société MOTOR PARTS à la société ALPHA COURSES à compter de novembre 2024 ; * DECLARER brutale la rupture de la relation commerciale établie entre la société MOTOR PARTS et la société ALPHA COURSES ; Pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, CONDAMNER la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 3 610 € au titre du manque à gagner sur la période de novembre 2024 à janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ; Pour la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025, * CONDAMNER la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 4 434,68 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables au cours du préavis de trois mois au cours duquel les volumes confiés n'ont pas été maintenus ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat, outre 8 000 € au titre du préjudice d'image et de réputation infligé au transporteur dans le cadre du présent litige, en application de l'article 1231-2 du Code civil ; * CONDAMNER la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; * CONDAMNER la société MOTOR PARTS aux entiers frais et dépens de la présente instance. Par voie de conclusions récapitulatives, la société MOTOR PARTS demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER que la pièce adverse n°24 ne constitue qu'un document doctrinal dépourvu de valeur probante et ne saurait fonder les demandes indemnitaires ; * DECLARER que la pièce adverse n°23 n'est pas étayée par des documents comptables sources et que les calculs de la demanderesse sont contradictoires, de sorte qu'ils ne peuvent fonder une condamnation ; * DECLARER que la société MOTOR PARTS ne s'est rendue coupable d'aucune rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-1, II du Code de commerce. * DECLARER que la société ALPHA COURSES ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice certain, ni d'un lien de causalité ; En conséquence, * DEBOUTER la société ALPHA COURSES de sa demande au titre de la rupture abusive des relations commerciales ; * DEBOUTER la société ALPHA COURSES de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, * DECLARER que l'indemnisation ne peut, en toute hypothèse, porter que sur la perte de marge sur coûts variables pendant la seule durée du préavis non exécuté, à l'exclusion de toute indemnisation fondée sur une simple perte de chiffre d'affaires ; * DECLARER qu'aucune indemnisation distincte ne peut être allouée au titre d'une période postérieure au préavis ; En conséquence, * REJETER toutes demandes indemnitaires d'ALPHA COURSES au titre de la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025 ; * DECLARER qu'en l'absence de production de pièces comptables sources et d'une méthode stable et vérifiable, ALPHA COURSES ne rapporte pas la preuve de sa marge sur coûts variables : En conséquence, * DEBOUTER ALPHA COURSES de ses demandes indemnitaires, y compris de ses demandes subsidiaires, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, * DECLARER que le préjudice indemnisable, s'il existait, ne peut être évalué que sur la base d'un taux prudent de marge sur coûts variables, faute de justificatifs comptables, et qu'il doit être cantonné à la seule durée du préavis non exécuté ; * FIXER en conséquence le montant maximal de toute condamnation à la somme de 2 550 € (calculée sur la base d'un taux prudent de 30%, avec imputation de la marge réalisée sur la période considérée), EN TOUT ETAT DE CAUSE * DECLARER que la demande indemnitaire au titre d'une prétendue mauvaise foi/déloyauté n'est pas fondée ; * DECLARER que la demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice d'image et de réputation n'est pas fondée ; En conséquence, DEBOUTER la société ALPHA COURSES de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ; CONDAMNER la société ALPHA COURSES à payer à la société MOTOR PARTS la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société ALPHA COURSES aux entiers frais et dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 4 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES Pour la SARL ALPHA COURSES, 1. Sur la rupture partielle brutale, La société ALPHA COURSES soutient avoir été victime d'une rupture partielle brutale résultant de la chute massive des volumes confiés à compter de novembre 2024, sans préavis ni justification préalable, en violation de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. 2. Sur la valeur probante des pièces adverses, La société ALPHA COURSES conteste la valeur probante des attestations produites par la société MOTOR PARTS. Les attestations de clients (IPAD, Pièces au Top) et les attestations internes de salariés (Lenglos, Demoncheaux, Soudi) auraient été établies postérieurement à l'introduction du litige, seraient imprécises, non conformes aux exigences légales, et contredites par ses propres relevés de livraisons et les horaires d'ouverture des clients. 3. Sur le non-maintien des volumes pendant le préavis, La société ALPHA COURSES reproche à la société MOTOR PARTS de n'avoir pas maintenu le niveau habituel des prestations pendant la durée du préavis (1er février 2025 – 30 avril 2025), en violation de l'article 26.3 du décret n° 2021-985. 4. Sur le quantum du préjudice, La société ALPHA COURSES sollicite l'application de la méthode de la marge sur coûts variables, en retenant un taux de 24 % directement étayé par l'attestation CECAD (carburant : 20 % ; péages : 4 %), appliqué uniformément aux deux périodes distinctes : 2 040 € au titre de la période novembre 2024 janvier 2025 ; 2 573,30 € au titre du préavis non exécuté dans son économie (1er février 2025 30 avril 2025). 5. Sur les demandes accessoires, Elle sollicite la condamnation de la société MOTOR PARTS au paiement de : 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi (article 1104 du Code civil); 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. B. - Moyens de la SAS MOTOR PARTS 1. Sur l'absence d'engagement de volume, La société MOTOR PARTS nie toute faute et toute obligation de volume. Elle soutient que la variabilité des volumes résulte du libre choix de ses clients finaux quant au recours au transporteur, et qu'aucun engagement de volume minimal n'a jamais été souscrit. 2. Sur les dysfonctionnements imputés à la société ALPHA COURSES, La société MOTOR PARTS invoque plusieurs manquements de la société ALPHA COURSES qu'elle estime à l'origine de la baisse des volumes : retards répétés attestés par les clients et par ses propres salariés, défaut de souplesse, départs prématurés du site avant la fin des remises de colis, et recours à un véhicule portant l'identification visuelle d'un concurrent (Plateforme Préférence Nord). 3. Sur le préavis, La société MOTOR PARTS fait valoir avoir régulièrement notifié un préavis par courriel du 30 janvier 2025 et l'avoir exécuté jusqu'au 30 avril 2025, en confiant à la société ALPHA COURSES les volumes générés par les clients qui acceptaient encore de recourir à ses services. 4. Sur le quantum, La société MOTOR PARTS conteste les chiffrages adverses et soutient que la seule méthode admissible est la marge sur coûts variables. Elle propose à titre subsidiaire une indemnisation plafonnée entre 2 550 € et 4 250 € selon le taux retenu (30 % ou 50 %), sans produire de pièce comptable source à l'appui de ces taux alternatifs. 5. Sur les demandes accessoires, Elle demande donc le rejet de la demande pour mauvaise foi, faute de caractérisation suffisante et la condamnation de la société ALPHA COURSES au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal après avoir entendu les parties et vu les pièces versées au débat : * Sur l'existence d'une relation commerciale établie, La relation entretenue entre les parties depuis le mois de février 2022, caractérisée par des prestations quotidiennes, une régularité croissante et une progression significative des volumes facturés sur près de trois ans, ainsi qu'il résulte de l'attestation CECAD (pièce n° 23 fournie par la société ALPHA COURSES) et des conclusions concordantes des parties, constitue une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. Le tribunal conclut de ce chef qu'il existe une relation commerciale établie entre les parties. * Sur la rupture partielle brutale (novembre 2024 – 31 janvier 2025), Les volumes confiés à la société ALPHA COURSES ont chuté de façon soudaine et massive à compter de novembre 2024 : les chiffres d'affaires effectivement confiés ressortent à 2 553 € en novembre 2024, 783 € en décembre 2024 et 794 € en janvier 2025, selon les conclusions concordantes des deux parties non contestées par ces dernières dans leur quantum. Rapportée au niveau antérieur, cette évolution correspond à environ -40% en novembre, puis environ -80% en décembre et en janvier, et est intervenue sans avertissement préalable ni justification écrite contemporaine. La société MOTOR PARTS invoque la responsabilité de la société ALPHA COURSES et le libre choix de ses clients finaux. Ces arguments ne sauraient prospérer pour les motifs ci-après exposés. En premier lieu, les attestations clients et internes produites par la société MOTOR PARTS allèguent des retards répétés et un manque de souplesse imputés au transporteur ; toutes ont été établies postérieurement à l'introduction du litige et ne sont corroborées par aucune réclamation formelle contemporaine adressée à la société ALPHA COURSES pendant la relation. Leur portée probante s'en trouve d'autant plus limitée que les relevés de livraisons IPAD confirment le respect du délai H+4, et que, pour Pièces au Top, les livraisons des 7 et 8 janvier 2025 sont intervenues avant l'ouverture du magasin. Il en résulte que la société MOTOR PARTS ne démontre pas l'existence de retards répétés et généralisés sur la période considérée. En deuxième lieu, s'agissant du grief tenant à l'usage ponctuel d'un véhicule aux couleurs d'un tiers, il est inopérant pour deux raisons cumulatives : (i) aucune clause d'exclusivité ni d'obligation d'image de flotte n'a été stipulée entre les parties ; (ii) la société MOTOR PARTS n'apporte pas la preuve que ce fait aurait altéré l'exécution des tournées confiées au transporteur ou désorganisé ses opérations. Le moyen sera dès lors écarté. En quatrième lieu, l'absence de toute réclamation formelle ou de tout signalement contemporain des faits reprochés démontre que la société MOTOR PARTS n'a pas agi, pendant la relation, comme un partenaire commercial confronté à des manquements graves de son cocontractant. En l'état du dossier, la preuve d'une faute grave imputable à la société ALPHA COURSES de nature, à justifier une réduction immédiate et massive des volumes, n'est donc pas rapportée. Dès lors, la baisse soudaine, significative et non concertée à compter de novembre 2024 caractérise une rupture partielle brutale des relations commerciales établies, au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, ouvrant droit à indemnisation selon les modalités précisées ci-après. * Sur le préavis (période du 1er février – 30 avril 2025), Sur la notification du préavis, L'article 26.2 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, le préavis doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Le courriel adressé par la société MOTOR PARTS le 30 janvier 2025 ne satisfait pas à cette exigence formelle ; il exprime toutefois une volonté non équivoque de mettre fin à la relation et fixe une date de cessation au 30 avril 2025. Replacé dans la séquence ouverte par la mise en demeure adressée par la société ALPHA COURSES le 20 décembre 2024, et sans que le point de départ retenu ne soit contesté, il y a lieu de prendre en compte la date du 30 janvier 2025 comme point de départ du préavis, lequel court ainsi à compter du ler février 2025. Sur la durée du préavis, La relation commerciale ayant duré près de trois ans, le délai de préavis applicable est de trois mois conformément à l'article 26.2 c) du contrat type. Le tribunal dit que le délai courant du 1er février au 30 avril 2025 respecte donc cette exigence. Sur le maintien de l'économie du contrat pendant le préavis, L'article 26.3 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021 impose le maintien de l'économie du contrat pendant toute la durée du préavis, impliquant que le cocontractant rompant maintienne un niveau de prestations comparable à celui de la relation antérieure. Or, le chiffre d'affaires total confié à la société ALPHA COURSES pendant la période de préavis a été de 1 907,90 €, montant repris des conclusions récapitulatives n° 2 de la société MOTOR PARTS elle-même et non contesté dans son quantum. Ce niveau est très éloigné du chiffre d'affaires mensuel moyen de référence de 2 581 € établi par l'attestation CECAD (pièce n° 23 précitée), sans que la société MOTOR PARTS ne produise la preuve objective d'un refus de ses clients de recourir aux services du transporteur. Le seul argument du libre choix des clients, non étayé par des pièces contemporaines, ne suffit pas à établir l'impossibilité de maintenir les volumes contractuels. Le tribunal considère qu'il y a donc un manquement distinct de la société MOTOR PARTS à son obligation de maintien de l'économie du contrat, justifiant une indemnisation spécifique. * Sur la période indemnisable, La société MOTOR PARTS se prévaut de l'arrêt de la Chambre commerciale du 29 janvier 2025 (n° 23-19.972) pour soutenir que l'indemnisation devrait être cantonnée à la seule période d'insuffisance de préavis. Cet argument ne convainc pas le tribunal dès lors que les deux périodes en cause procèdent de manquements juridiquement distincts : la période novembre 2024 31 janvier 2025 correspond à une baisse non annoncée et non justifiée, antérieure à toute manifestation formelle de rupture, constitutive en elle-même d'une rupture partielle brutale au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce ; la période du 1er février au 30 avril 2025 correspond au préavis expressément déclaré par la société MOTOR PARTS, pendant lequel celle-ci était tenue de maintenir l'économie du contrat en application de l'article 26.3 du décret n° 2021-985, ce qu'elle n'a pas fait. Ces deux périodes, relevant de fondements juridiques distincts, le tribunal conclut qu'elles doivent donner lieu à indemnisation séparée et cumulative. * Sur la méthode et le quantum du préjudice, Méthode applicable, Le préjudice indemnisable au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie est la perte de marge sur coûts variables, et non la perte de chiffre d'affaires brut. En effet, seule la marge sur coûts variables représente le gain effectivement manqué par la victime de la rupture : le chiffre d'affaires brut intègre des charges que le prestataire évincé n'a précisément pas eu à exposer du fait de la cessation de la relation commerciale. Retenir le chiffre d'affaires brut comme assiette de l'indemnisation conduirait à enrichir le demandeur au-delà de son préjudice réel, ce que les principes de la responsabilité civile prohibent. Cette analyse, qui s'impose au tribunal, est au demeurant constamment confirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment par arrêt du 23 janvier 2019 (n° 17-26.870), dont les parties ont toutes deux fait état dans leurs écritures. La demande initiale de la société ALPHA COURSES fondée sur la perte de chiffre d'affaires brut est donc écartée comme inopérante. Taux retenu, L'attestation de l'expert-comptable CECAD (pièce n° 23 précitée) constitue la seule pièce comptable produite au débat. Elle établit deux données : d'une part, le chiffre d'affaires mensuel moyen généré par la société MOTOR PARTS sur l'ensemble de la relation commerciale, soit 2 581 € de février 2022 à octobre 2024 ; d'autre part, la décomposition précise et documentée des charges variables de la société ALPHA COURSES, soit carburant à hauteur de 20 % et péages à hauteur de 4 %, représentant un taux de coûts variables de 24 %. Le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2 581 €, issu d'une pièce comptable non sérieusement contestée dans sa méthode, constitue la base de référence la plus objective et la plus fiable pour apprécier le préjudice subi, en ce qu'il reflète la réalité économique de la relation sur toute sa durée, sans s'arrêter à un pic conjoncturel. La société MOTOR PARTS ne produit aucune pièce comptable source à l'appui des taux alternatifs de 30 % ou 50 % qu'elle invoque à titre subsidiaire ; ces taux, non étayés, seront écartés par le tribunal. Le taux de 24 %, directement et précisément documenté, est en conséquence retenu uniformément par le tribunal pour les deux périodes. Calcul – Période 1 : novembre 2024 – 31 janvier 2025, Sur la base du chiffre d'affaires mensuel moyen de référence de 2 581 € (pièce n° 23 précitée), le chiffre d'affaires attendu sur les trois mois de la période litigieuse s'établit à 7 743 € (2 581 € × 3). Le chiffre d'affaires effectivement confié à la société ALPHA COURSES sur cette même période ressort à 4 130 € (2 553 € + 783 € + 794 €), selon les conclusions concordantes des deux parties, non contestées dans leur quantum. La perte de chiffre d'affaires s'établit ainsi à 3 613 € (7 743 € – 4 130 €). Appliqué au taux de coûts variables de 24 % retenu au § 5.2, le préjudice indemnisable s'élève à 867,12 €. Le tribunal décide d'allouer cette somme. Calcul – Période 2 : 1er février – 30 avril 2025 (préavis), Sur la base du même chiffre d'affaires mensuel moyen de référence de 2 581 € (pièce n° 23 précitée), le chiffre d'affaires attendu sur les trois mois de préavis s'établit à 7 743 € (2 581 € × 3). Le chiffre d'affaires effectivement confié pendant cette période a été de 1 907,90 €, montant repris des conclusions récapitulatives n° 2 de la société MOTOR PARTS elle-même et non contesté dans son quantum. La perte de chiffre d'affaires s'établit ainsi à 5 835,10 € (7 743 € – 1 907,90 €). Appliqué au taux de 24 %, le préjudice indemnisable s'élève à 1 400,42 €. Le tribunal décide d'allouer cette somme. * Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi, Le silence opposé par la société MOTOR PARTS aux demandes d'explication formulées par la société ALPHA COURSES en novembre et décembre 2024, l'absence de toute explication contemporaine de la baisse soudaine des volumes, et le maintien d'un niveau de prestations quasi-symbolique tout au long du préavis, caractérisent un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi consacrée par l'article 1104 du Code civil, causant à la société ALPHA COURSES un préjudice distinct, à la fois commercial et moral. Ce faisant, le tribunal, au vu des éléments du dossier, apprécie cette indemnité à un montant de 3 000 € aux fins de réparer ce préjudice de manière mesurée. * Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice d'image et de réputation, Ainsi que vu ci-dessus il n'est pas démontré que la société MOTOR PARTS ait nui à l'image et à la réputation de la société ALPHA COURSES, cette dernière est déboutée de cette demande. * Sur les intérêts moratoires et les frais irrépétibles, Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024, régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dont la réception est établie dans les pièces versées au dossier dont la réception est établie par la pièce n° 9. Le tribunal considère qu'il est équitable d'allouer à la société ALPHA COURSES qu'il arbitrera à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande en ce sens réclamée par la société MOTOR PARTS sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société MOTOR PARTS de tous ses moyens, fins et conclusions Condamne la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES, à titre de dommages et intérêts, au titre de la rupture partielle brutale des relations commerciales établies, les sommes suivantes : 867,12 € au titre de la perte de marge sur coûts variables pour la période novembre 2024 - janvier 2025 ; 0 1 400,42 € au titre de la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis (1er février - 30 avril 2025) Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 Condamne la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi Condamne la société MOTOR PARTS à payer à la société ALPHA COURSES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Condamne la SAS MOTOR PARTS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe) Déboute la société ALPHA COURSES du surplus de ses demandes. Signé électroniquement par M. Thierry PROST Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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