Tribunal de commerce de Grenoble, 5 septembre 2025, n° 2023J00417
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2023J00417 - 2524800001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 23 novembre 2023 La cause a été entendue à l'audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Monsieur François BAZES, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. SELARL BELLIN - SABATIER - VOLPATO Avocats -[Adresse 1] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 164,06 € HT, 32,81 € TVA, 196,87 € TTC Copie exécutoire envoyée le 05/09/2025 à SCP Franck BENHAMOU Copie exécutoire envoyée le 05/09/2025 à SELARL BELLIN - SABATIER - VOLPATO Avocats Rappel des faits : La société COGEOR SINEQUANON' (ci-après SINEQUANON) est une société de maîtrise d'œuvre intervenant principalement aux côtés de sociétés de promotion immobilière. Les parties entrent en relations à compter de novembre 2021, et jusqu'en mars 2022, la société SINEQUANON effectue un travail préalable en lien avec un bureau d'études hydrauliques et l'architecte de l'opération envisagée par la société FB2M-PROMOTION ; à savoir la construction d'un lotissement de 31 villas et d'un bâtiment collectif de quatre logements à [Localité 1]. Ce travail préalable permet de définir les objectifs du programme à concevoir, de préparer les éléments nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire, tout en précisant un budget estimatif à hauteur de 900 000€ HT pour l'ensemble des lots terrassements/VRD/espaces verts. Le 24 mai 2022, les parties concluent un contrat de mission partielle de maîtrise d'œuvre pour des travaux de terrassement, VRD et aménagements paysagers et pour un montant total de 30 000€ HT. Il est convenu notamment que la société SINEQUANON travaillerait à l'élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) à compter du début du mois de juin 2022. Le 29 septembre 2022, par courriel, la société FB2M-PROMOTION transmet à la société SINEQUANON des informations notamment afin de déterminer les cotes de fond de formes des terrassements, et il est prévu une livraison du DCE complet pour le 21 octobre 2022. Le 27 octobre 2022, par courriel, la société SINEQUANON transmet à la société FB2M-PROMOTION une série de questions à laquelle cette dernière répond dès le lendemain. Le 10 novembre 2022, par courriel, la société SINEQUANON transmet le DCE à la société FB2M-PROMOTION. La société SINEQUANON émet alors trois factures : une facture N°22/10/23 du 31 octobre 2022, une facture N°22/11/28 du 30 novembre 2022 et une facture N°22/12/11 du 19 décembre 2022. Par la suite, n'étant pas réglée, la société SINEQUANON fait délivrer une sommation de payer. C'est ainsi que l'affaire vient en l'état. Procédure : Au vu de la requête de la société SINEQUANON présentée le 20 septembre 2023 conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile et au vu des pièces justificatives, le président du tribunal de commerce de Grenoble a rendu le 04 octobre 2023 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société FB2M-PROMOTION pour les sommes suivantes : * 31 920€ en principal outre intérêts pour un montant de 518,03€ ; * 123,13€ au titre des frais accessoires ; * 240€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * ainsi que les entiers dépens. Selon les dispositions des articles 1413 et 1414 du Code de procédure civile, l'ordonnance a été signifiée le 26 octobre 2023 par huissier de justice et la société FB2M-PROMOTION a formé opposition devant le greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 15 novembre 2023 dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions du 17 janvier 2025, la société SINEQUANON demande au tribunal de commerce de Grenoble de : Vu l'opposition en date du 15 novembre 2023 faisant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour la somme de 31 920€ et vu notamment l'absence de motivation de cette opposition, et l'absence d'explications telles que développées dans des conclusions déposées par la société FB2M-PROMOTION, Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société FB2M-PROMOTION à payer à la société COGEOR SINEQUANON' la somme de 31 920€, outre intérêts à taux légal depuis la première mise en demeure ; Condamner la société FB2M-PROMOTION à payer la somme complémentaire de 5 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié ; Condamner la société FB2M-PROMOTION à payer à la société COGEOR SINEQUANON' la somme justifiée de 3 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens notamment les frais de l'injonction de payer et de sa signification Dans ses conclusions récapitulatives du 15 mai 2025, la société FB2M-PROMOTION sollicite du Tribunal de Commerce de Grenoble de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1219 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Juger recevable et bien fondée l'opposition régularisée par la société FB2M-PROMOTION à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer lui ayant été délivrée. Débouter la société SINEQUANON de l'intégralité de ses prétentions. Condamner la société SINEQUANON au paiement d'une somme de 2 000€ pour procédure abusive. Condamner la société SINEQUANON au paiement d'une somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SINEQUANON aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit. Moyens des parties : 1- Sur la demande principale A L'APPUI SA DEMANDE, LA SOCIETE SINEQUANON SOUTIENT : Que dans le cadre du contrat de mission, sa mission se limitait : * Aux demandes de renseignements aux concessionnaires réseaux, démarche obligatoire ; A la collecte, la synthèse et l'analyse des données de projet en provenance de l'architecte des bureaux d'études, partenaires et des concessionnaires réseaux ; * Au dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales ; A la notice technique descriptive de gestion des eaux pluviales ; * Au plan de principe raccordement des réseaux. Qu'elle fournit aux débats l'ensemble des pièces attestant que les diligences de la rubrique dossier de permis de construire ont bien été accomplies notamment les demandes concessionnaires, la notice descriptive de gestion des eaux pluviales ou encore le plan réseaux, Qu'il est exclu dans la mission le sujet Loi sur l'eau, mais qu'elle a cependant rempli sa mission puisqu'elle a systématiquement répondu à toutes les demandes de précisions, demandes de rectifications, et pour ce qui concerne en particulier le problème de la note de calcul au niveau des surfaces de toiture au regard de la loi sur l'eau, le sujet a été réglé, Que le dépôt d'un nouveau permis de construire n'a pas non plus été justifié ni même réalisé par la société FB2M, si bien que la rétention à régler les factures n'est absolument pas justifiée, Et qu'elle a systématiquement répondu ou proposé des rendez-vous à la défenderesse pour solutionner le litige et obtenir le paiement des factures dues. LA SOCIETE FB2M-PROMOTION REPOND : Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de démontrer la réalité de sa créance et les factures qui ont été émises à cette occasion doivent être fondées dans leur principe et incontestable, c'est-à-dire certaines, évaluée et déterminée, c'est-à-dire liquides et arrivées à échéance, c'est-à-dire exigibles, Que l'article 1363 du même code prévoit que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », Que la production des factures impayées n'a aucune valeur probante quant au principe de la créance, Que la demanderesse, en tant que créancière se borne à produire des factures sans établir que les diligences qui s'étaient engagées à accomplir en contrepartie ont été effectuées de manière satisfaisante, Que les études menées et présentée par la société SINEQUANON induisaient des coûts totalement délirants par rapport à la politique commerciale mise en place par le constructeur, rendant ainsi le projet totalement irréalisable au regard des prestations à accomplir, Qu'elle a relevé des erreurs manifestes l'ayant conduite à solliciter les services d'un autre maître d'œuvre pour pallier les carences de la société SINEQUANON, en sollicitant un second bureau d'études VRD le 14 février 2023, le cabinet ARTEC, dont les honoraires se sont élevés à 10 000€ HT, Que par échanges de mail entre le 1 er juin et le 7 juillet 2023, elle formulait à l'encontre de la société SINEQUANON un certain nombre de doléances que cette dernière ne contestait d'ailleurs pas, proposant même des remises à titre commercial, Qu'elle rapporte la preuve des manquements de la demanderesse établie par le cabinet ARTEC le 27 juin 2023, 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive A L'APPUI SA DEMANDE, LA SOCIETE FB2M-PROMOTION SOUTIENT : Que l'article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », Et que la procédure engagée par la société SINEQUANON est dilatoire. LA SOCIETE SINEQUANON NE REPOND PAS.
Motifs
Motifs du jugement : Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile, Que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile, Que l'ordonnance a été régulièrement signifiée en application de l'article 1413 du Code de procédure civile, Et que l'opposition a été régulièrement formée dans le délai légal d'un mois en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, En conséquence, l'opposition est recevable et il en sera donc jugé. Attendu que les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré afin de transmettre le DCE dont s'agit, avant le 6 juin 2025 pour la société SINEQUANON et avant le 20 juin 2025 pour la société FB2M-PROMOTION en réponse, Attendu que les parties ont répondu dans les délais et qu'il a pu en être jugé, Que la société SINEQUANON a répondu à la défenderesse le 9 juillet 2025, soit hors délai. Que la société FB2M-PROMOTION a transmis une nouvelle pièce le 16 juillet 2025, soit hors délai. Attendu en conséquence que les parties ont cru devoir ajouter des pièces qui ne leur étaient pas demandées, Le tribunal retiendra la première note du demandeur contenant le DCE et rejettera les notes en délibéré hors délai et hors demande. Sur la demande principale Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Attendu qu'en fait les parties sont liées par un contrat intitulée « proposition de mission partielle de Maîtrise d'œuvre » en date des 2 et 24 mai 2022, ce qui n'est pas contesté par elles, Que ce contrat prévoie un total de 30 000€ d'honoraires HT, soit 36 000€ TTC, Qu'à ce titre, la demanderesse a émis quatre notes d'honoraires à savoir : * Note d'honoraires n°1, facture n° 220436 du 30 avril 2022 pour un montant de 3 500€ HT * Note d'honoraires n°2, facture n° 221023 du 30 octobre 2022 pour un montant de 10 000€ HT * Note d'honoraires n°3, facture n° 221128 du 30 novembre 2022 pour un montant de 10 000€ HT * Note d'honoraires n°4, facture n° 221211 du 19 décembre 2022 pour un montant de 6 500€ HT Attendu que par courriel du 1 er juin 2023, la défenderesse ne conteste pas devoir les factures, mais demande des rectifications techniques sur les études transmises, que la réponse a été apportée le jour même par la demanderesse, Le tribunal considère que les factures émises n'ayant pas été contestées sérieusement, elles sont dues. Le tribunal condamnera la société FB2M-PROMOTION à payer à la société SINEQUANON' la somme de 31 920€, outre intérêts à taux légal depuis la première mise en demeure. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive Attendu que la société SINEQUANON ne rapporte pas la preuve de son préjudice du fait d'une prétendue résistance abusive, ne procédant que par allégation, Le tribunal rejettera la demande de la société SINEQUANON de condamner la société FB2M-PROMOTION à payer la somme complémentaire de 5 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié ; Attendu que la société FB2M-PROMOTION ne rapporte pas la preuve de son préjudice du fait d'une prétendue résistance abusive, ne procédant que par allégation, Le tribunal rejettera la demande de la société FB2M-PROMOTION de condamner la société SINEQUANON à payer la somme complémentaire de 2 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié ; Sur les demandes accessoires Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SINEQUANON l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, Le tribunal condamnera la société FB2M-PROMOTION à payer à la société SINEQUANON une somme arbitrée à 1 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que la société FB2M-PROMOTION qui succombe, sera condamnée aux dépens, outre les frais de l'injonction de payer et de sa signification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 4 octobre 2023 recevable, Et statuant à nouveau, RETIENT la note en délibéré établie par la société SINEQUANON' portant transmission du DCE. REJETTE toutes les autres notes en délibéré transmises par les parties. Sur le fond, CONDAMNE la société FB2M-PROMOTION à payer à la société SINEQUANON' la somme de 31 920€, outre intérêts à taux légal depuis la première mise en demeure. REJETTE la demande de la société SINEQUANON' de voir condamner la société FB2M-PROMOTION à lui payer la somme complémentaire de 5 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié. REJETTE la demande de la société FB2M-PROMOTION de voir condamner la société SINEQUANON' à lui payer la somme complémentaire de 2 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié. CONDAMNE la société FB2M-PROMOTION à payer à la société SINEQUANON' la somme justifiée de 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société FB2M-PROMOTION aux entiers dépens notamment les frais de l'injonction de payer et de sa signification. LIQUIDE les dépens conformément aux dispositions de l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe PASTEUR Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe PASTEUR Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
2023J00417 - 2524800001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 23 novembre 2023 La cause a été entendue à l'audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Monsieur François BAZES, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. SELARL BELLIN - SABATIER - VOLPATO Avocats -[Adresse 1] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 164,06 € HT, 32,81 € TVA, 196,87 € TTC Copie exécutoire envoyée le 05/09/2025 à SCP Franck BENHAMOU Copie exécutoire envoyée le 05/09/2025 à SELARL BELLIN - SABATIER - VOLPATO Avocats Rappel des faits : La société COGEOR SINEQUANON' (ci-après SINEQUANON) est une société de maîtrise d'œuvre intervenant principalement aux côtés de sociétés de promotion immobilière. Les parties entrent en relations à compter de novembre 2021, et jusqu'en mars 2022, la société SINEQUANON effectue un travail préalable en lien avec un bureau d'études hydrauliques et l'architecte de l'opération envisagée par la société FB2M-PROMOTION ; à savoir la construction d'un lotissement de 31 villas et d'un bâtiment collectif de quatre logements à [Localité 1]. Ce travail préalable permet de définir les objectifs du programme à concevoir, de préparer les éléments nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire, tout en précisant un budget estimatif à hauteur de 900 000€ HT pour l'ensemble des lots terrassements/VRD/espaces verts. Le 24 mai 2022, les parties concluent un contrat de mission partielle de maîtrise d'œuvre pour des travaux de terrassement, VRD et aménagements paysagers et pour un montant total de 30 000€ HT. Il est convenu notamment que la société SINEQUANON travaillerait à l'élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) à compter du début du mois de juin 2022. Le 29 septembre 2022, par courriel, la société FB2M-PROMOTION transmet à la société SINEQUANON des informations notamment afin de déterminer les cotes de fond de formes des terrassements, et il est prévu une livraison du DCE complet pour le 21 octobre 2022. Le 27 octobre 2022, par courriel, la société SINEQUANON transmet à la société FB2M-PROMOTION une série de questions à laquelle cette dernière répond dès le lendemain. Le 10 novembre 2022, par courriel, la société SINEQUANON transmet le DCE à la société FB2M-PROMOTION. La société SINEQUANON émet alors trois factures : une facture N°22/10/23 du 31 octobre 2022, une facture N°22/11/28 du 30 novembre 2022 et une facture N°22/12/11 du 19 décembre 2022. Par la suite, n'étant pas réglée, la société SINEQUANON fait délivrer une sommation de payer. C'est ainsi que l'affaire vient en l'état. Procédure : Au vu de la requête de la société SINEQUANON présentée le 20 septembre 2023 conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile et au vu des pièces justificatives, le président du tribunal de commerce de Grenoble a rendu le 04 octobre 2023 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société FB2M-PROMOTION pour les sommes suivantes : * 31 920€ en principal outre intérêts pour un montant de 518,03€ ; * 123,13€ au titre des frais accessoires ; * 240€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * ainsi que les entiers dépens. Selon les dispositions des articles 1413 et 1414 du Code de procédure civile, l'ordonnance a été signifiée le 26 octobre 2023 par huissier de justice et la société FB2M-PROMOTION a formé opposition devant le greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 15 novembre 2023 dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions du 17 janvier 2025, la société SINEQUANON demande au tribunal de commerce de Grenoble de : Vu l'opposition en date du 15 novembre 2023 faisant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour la somme de 31 920€ et vu notamment l'absence de motivation de cette opposition, et l'absence d'explications telles que développées dans des conclusions déposées par la société FB2M-PROMOTION, Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société FB2M-PROMOTION à payer à la société COGEOR SINEQUANON' la somme de 31 920€, outre intérêts à taux légal depuis la première mise en demeure ; Condamner la société FB2M-PROMOTION à payer la somme complémentaire de 5 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié ; Condamner la société FB2M-PROMOTION à payer à la société COGEOR SINEQUANON' la somme justifiée de 3 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens notamment les frais de l'injonction de payer et de sa signification Dans ses conclusions récapitulatives du 15 mai 2025, la société FB2M-PROMOTION sollicite du Tribunal de Commerce de Grenoble de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1219 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Juger recevable et bien fondée l'opposition régularisée par la société FB2M-PROMOTION à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer lui ayant été délivrée. Débouter la société SINEQUANON de l'intégralité de ses prétentions. Condamner la société SINEQUANON au paiement d'une somme de 2 000€ pour procédure abusive. Condamner la société SINEQUANON au paiement d'une somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SINEQUANON aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit. Moyens des parties : 1- Sur la demande principale A L'APPUI SA DEMANDE, LA SOCIETE SINEQUANON SOUTIENT : Que dans le cadre du contrat de mission, sa mission se limitait : * Aux demandes de renseignements aux concessionnaires réseaux, démarche obligatoire ; A la collecte, la synthèse et l'analyse des données de projet en provenance de l'architecte des bureaux d'études, partenaires et des concessionnaires réseaux ; * Au dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales ; A la notice technique descriptive de gestion des eaux pluviales ; * Au plan de principe raccordement des réseaux. Qu'elle fournit aux débats l'ensemble des pièces attestant que les diligences de la rubrique dossier de permis de construire ont bien été accomplies notamment les demandes concessionnaires, la notice descriptive de gestion des eaux pluviales ou encore le plan réseaux, Qu'il est exclu dans la mission le sujet Loi sur l'eau, mais qu'elle a cependant rempli sa mission puisqu'elle a systématiquement répondu à toutes les demandes de précisions, demandes de rectifications, et pour ce qui concerne en particulier le problème de la note de calcul au niveau des surfaces de toiture au regard de la loi sur l'eau, le sujet a été réglé, Que le dépôt d'un nouveau permis de construire n'a pas non plus été justifié ni même réalisé par la société FB2M, si bien que la rétention à régler les factures n'est absolument pas justifiée, Et qu'elle a systématiquement répondu ou proposé des rendez-vous à la défenderesse pour solutionner le litige et obtenir le paiement des factures dues. LA SOCIETE FB2M-PROMOTION REPOND : Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de démontrer la réalité de sa créance et les factures qui ont été émises à cette occasion doivent être fondées dans leur principe et incontestable, c'est-à-dire certaines, évaluée et déterminée, c'est-à-dire liquides et arrivées à échéance, c'est-à-dire exigibles, Que l'article 1363 du même code prévoit que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », Que la production des factures impayées n'a aucune valeur probante quant au principe de la créance, Que la demanderesse, en tant que créancière se borne à produire des factures sans établir que les diligences qui s'étaient engagées à accomplir en contrepartie ont été effectuées de manière satisfaisante, Que les études menées et présentée par la société SINEQUANON induisaient des coûts totalement délirants par rapport à la politique commerciale mise en place par le constructeur, rendant ainsi le projet totalement irréalisable au regard des prestations à accomplir, Qu'elle a relevé des erreurs manifestes l'ayant conduite à solliciter les services d'un autre maître d'œuvre pour pallier les carences de la société SINEQUANON, en sollicitant un second bureau d'études VRD le 14 février 2023, le cabinet ARTEC, dont les honoraires se sont élevés à 10 000€ HT, Que par échanges de mail entre le 1 er juin et le 7 juillet 2023, elle formulait à l'encontre de la société SINEQUANON un certain nombre de doléances que cette dernière ne contestait d'ailleurs pas, proposant même des remises à titre commercial, Qu'elle rapporte la preuve des manquements de la demanderesse établie par le cabinet ARTEC le 27 juin 2023, 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive A L'APPUI SA DEMANDE, LA SOCIETE FB2M-PROMOTION SOUTIENT : Que l'article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », Et que la procédure engagée par la société SINEQUANON est dilatoire. LA SOCIETE SINEQUANON NE REPOND PAS. Motifs du jugement : Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile, Que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile, Que l'ordonnance a été régulièrement signifiée en application de l'article 1413 du Code de procédure civile, Et que l'opposition a été régulièrement formée dans le délai légal d'un mois en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, En conséquence, l'opposition est recevable et il en sera donc jugé. Attendu que les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré afin de transmettre le DCE dont s'agit, avant le 6 juin 2025 pour la société SINEQUANON et avant le 20 juin 2025 pour la société FB2M-PROMOTION en réponse, Attendu que les parties ont répondu dans les délais et qu'il a pu en être jugé, Que la société SINEQUANON a répondu à la défenderesse le 9 juillet 2025, soit hors délai. Que la société FB2M-PROMOTION a transmis une nouvelle pièce le 16 juillet 2025, soit hors délai. Attendu en conséquence que les parties ont cru devoir ajouter des pièces qui ne leur étaient pas demandées, Le tribunal retiendra la première note du demandeur contenant le DCE et rejettera les notes en délibéré hors délai et hors demande. Sur la demande principale Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Attendu qu'en fait les parties sont liées par un contrat intitulée « proposition de mission partielle de Maîtrise d'œuvre » en date des 2 et 24 mai 2022, ce qui n'est pas contesté par elles, Que ce contrat prévoie un total de 30 000€ d'honoraires HT, soit 36 000€ TTC, Qu'à ce titre, la demanderesse a émis quatre notes d'honoraires à savoir : * Note d'honoraires n°1, facture n° 220436 du 30 avril 2022 pour un montant de 3 500€ HT * Note d'honoraires n°2, facture n° 221023 du 30 octobre 2022 pour un montant de 10 000€ HT * Note d'honoraires n°3, facture n° 221128 du 30 novembre 2022 pour un montant de 10 000€ HT * Note d'honoraires n°4, facture n° 221211 du 19 décembre 2022 pour un montant de 6 500€ HT Attendu que par courriel du 1 er juin 2023, la défenderesse ne conteste pas devoir les factures, mais demande des rectifications techniques sur les études transmises, que la réponse a été apportée le jour même par la demanderesse, Le tribunal considère que les factures émises n'ayant pas été contestées sérieusement, elles sont dues. Le tribunal condamnera la société FB2M-PROMOTION à payer à la société SINEQUANON' la somme de 31 920€, outre intérêts à taux légal depuis la première mise en demeure. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive Attendu que la société SINEQUANON ne rapporte pas la preuve de son préjudice du fait d'une prétendue résistance abusive, ne procédant que par allégation, Le tribunal rejettera la demande de la société SINEQUANON de condamner la société FB2M-PROMOTION à payer la somme complémentaire de 5 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié ; Attendu que la société FB2M-PROMOTION ne rapporte pas la preuve de son préjudice du fait d'une prétendue résistance abusive, ne procédant que par allégation, Le tribunal rejettera la demande de la société FB2M-PROMOTION de condamner la société SINEQUANON à payer la somme complémentaire de 2 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié ; Sur les demandes accessoires Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SINEQUANON l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, Le tribunal condamnera la société FB2M-PROMOTION à payer à la société SINEQUANON une somme arbitrée à 1 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que la société FB2M-PROMOTION qui succombe, sera condamnée aux dépens, outre les frais de l'injonction de payer et de sa signification. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 4 octobre 2023 recevable, Et statuant à nouveau, RETIENT la note en délibéré établie par la société SINEQUANON' portant transmission du DCE. REJETTE toutes les autres notes en délibéré transmises par les parties. Sur le fond, CONDAMNE la société FB2M-PROMOTION à payer à la société SINEQUANON' la somme de 31 920€, outre intérêts à taux légal depuis la première mise en demeure. REJETTE la demande de la société SINEQUANON' de voir condamner la société FB2M-PROMOTION à lui payer la somme complémentaire de 5 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié. REJETTE la demande de la société FB2M-PROMOTION de voir condamner la société SINEQUANON' à lui payer la somme complémentaire de 2 000€ pour résistance abusive et au non-paiement non justifié. CONDAMNE la société FB2M-PROMOTION à payer à la société SINEQUANON' la somme justifiée de 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société FB2M-PROMOTION aux entiers dépens notamment les frais de l'injonction de payer et de sa signification. LIQUIDE les dépens conformément aux dispositions de l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe PASTEUR Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe PASTEUR Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1414, code de procedure civile 1409, code de procedure civile 1407, code de procedure civile 701, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1413). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1414, code de procedure civile 1409, code de procedure civile 1407, code de procedure civile 1413
- 10 août 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2025J00189
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1409, code de procedure civile 1407, code de procedure civile 701, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1413
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J03809
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 701, code de procedure civile 1416
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00542
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 1415
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01910
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 1415
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 25/00281
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 1416
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024008795
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 1416
- 22 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2023F01559
en commun : code de procedure civile 1414, code de procedure civile 1409, code de procedure civile 1413
Mise à jour de la source le 2026-03-09T03:16:02.610Z.