Tribunal judiciaire d'Annecy, TJ - de 10 000 euros, 1 juillet 2026, n° 23/01910
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 3 février 2022, Mme [O] [X] et M. [Q] [C] ont confié à la SARL L’Atelier Capsule la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 3]. Sur requête de la SARL L’Atelier Capsule, et par ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint Mme [O] [X] à payer à l’entreprise la somme de 1 802,27 euros en principal, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023. Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice le 21 septembre 2023 et Mme [O] [X] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour échanges contradictoires de conclusions et pièces. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Sur la base de ses conclusions n°1, l’EURL L’Atelier Capsule demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1353 du code civil, de : condamner Mme [O] [X] au règlement des factures [Localité 5] 23-02-155, [Localité 5] 23-02-160 et [Localité 5] 23-02-162, soit la somme de 1 802,27 euros,condamner Mme [O] [X] au règlement de la somme de 1 393,40 euros au titre de la pénalité de retard contractuellement prévue, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [X] : à titre principal, déclarer la présente juridiction incompétente matériellement pour avoir à connaître de la demande indemnitaire formulée à hauteur de 36 090,29 euros,renvoyer Mme [O] [X] à mieux se pourvoir,à titre subsidiaire, juger que Mme [O] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une inexécution contractuelle qui pourrait être reprochée à L’Atelier Capsule,débouter Mme [O] [X] de sa demande indemnitaire. A titre liminaire, elle soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [O] [X], faisant valoir que le cocontractant d’une obligation imparfaitement inexécutée peut demander une réduction proportionnelle du prix, à la condition d’une mise en demeure préalable, mais que Mme [O] [X] ne lui a jamais adressé une quelconque mise en demeure et que le montant de ses demandes reconventionnelles est sans commune mesure avec le montant principal réclamé, qui dépasse largement la compétence matérielle de la juridiction. Sur le fond, au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat prévoyait le paiement régulier des factures à chaque étape, que sa cliente a rapidement cessé de payer spontanément les factures transmises, qu’elle a dû la mettre en demeure de procéder au règlement le 21 avril 2023 et que face à leur silence, elle a été contrainte de procéder par voie d’injonction de payer. Elle affirme que Mme [O] [X] a réceptionné les travaux correspondant à la facture du lot toiture, que celles concernant les lots électricité et plomberie correspondent à une partie des acomptes réclamés par les sociétés Courrier [U] et Rochat Plomberie, en accord avec les devis signés par sa cliente. Elle considère que Mme [O] [X] trouve le moindre prétexte pour battre monnaie comme elle l’a fait tout au long du chantier alors même qu’elle avait préalablement validé les devis. * Sur la base de ses conclusions responsives et récapitulatives, Mme [O] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1103, 1104, 1128, 1217, 1221 et 1363 du code civil, 9, 38, 1412 et 1420 du code de procédure civile, de : à titre principal, dire et juger que la SARL L’Atelier Capsule ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté les prestations se rapportant aux factures FA155, FA160 et FA162,débouter la SARL L’Atelier Capsule de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,rétracter l’ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023, à titre reconventionnel, ordonner la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SARL L’Atelier Capsule,condamner la SARL L’Atelier Capsule à lui payer les sommes de :6 000 euros au titre de la conception de chantier,7 755,39 euros en remboursement des factures réglées au titre de la gestion du chantier,15 834,90 euros en remboursement des frais supplémentaires suites aux erreurs de conception et de gestion du chantier,15 900 euros en remboursement du coût de la location,5 000 euros en réparation du préjudice moral causé, en tout état de cause, débouter la SARL L’Atelier Capsule du surplus de ses demandes, fins et prétentions,condamner la SARL L’Atelier Capsule à lui payer la somme de 4 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle affirme que ses demandes reconventionnelles sont recevables en ce qu’il s’agit de dommages et intérêts dus en réparation de l’inexécution du contrat de maîtrise d’œuvre, donc exclusivement fondés sur la demande initiale de la SARL L’Atelier Capsule. Sur le fond, elle soutient que la SARL L’Atelier Capsule ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté les prestations se rapportant aux factures FA155, FA160 et FA162, affirmant qu’une seule facture ne suffit pas pour établir une créance, alors même que la société n’a pas exécuté les travaux, qu’elle a mis fin au contrat de manière unilatérale, manquant à ses obligations. Elle s’estime donc bien fondée à ne pas régler les sommes indûment réclamées. A titre reconventionnelle, elle considère que la SARL L’Atelier Capsule a commis plusieurs manquements contractuels qui engagent sa responsabilité, en ce que le chantier a eu du retard, qu’aucun rétroplanning n’a été réalisé, que l’entreprise n’a pas procédé à la déclaration de travaux auprès de la mairie, qu’elle n’a pas réalisé de consultation des locateurs d’ouvrage ni leur mise en concurrence, que l’absence de budget prévisionnel ne lui a pas permis d’avoir une vision globale du coût des travaux qui ont largement dépassé le prix initial. Elle ajoute que la SARL L’Atelier Capsule n’a même pas réalisé elle-même les plans, qui étaient affectés de nombreuses erreurs, qu’elle a commis des erreurs de conception, qu’elle a oublié le traitement des poutres après aérogommage, et n’a pas résolu les problèmes de lumières. Elle souligne que la SARL L’Atelier Capsule a été totalement défaillante dans le suivi de chantier, qu’elle a abandonné sans aucun préavis, ne répondant plus aux mails, sms ou appels téléphoniques et qu’elle a fini par mettre fin au contrat. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat et le remboursement des sommes versées à ce titre. Elle affirme avoir subi un préjudice dès lors que le retard du chantier ne lui a pas permis d’emménager dans sa maison à la date prévue, qu’elle a été contrainte à louer un logement plus longtemps que prévu, alors même qu’elle était enceinte et qu’elle a accouché de sa fille dans ces circonstances.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition formée par Mme [O] [X] le 20 octobre 2023, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du 21 septembre 2023, et la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 septembre 2023. Il convient donc de statuer à nouveau sur la demande de la SARL L’Atelier Capsule. Sur la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes reconventionnelles Selon les dispositions de l'article 38 du code de procédure civile, lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. L’article 761 3° du même code prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire connaît des actions personnelles et mobilières sans distinction de montant, en application des articles R211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire, que tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, qui ne peuvent connaître des actions civiles personnelles et mobilières que jusqu’à 10 000 euros, comme le prévoient l’article L212-8 et le tableau IV-II annexé à l’article D212-19-1 du même code. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de chambre de proximité sur le ressort du tribunal judiciaire d’Annecy, territorialement compétent, celui-ci est matériellement compétent pour statuer sur toute demande en paiement, qu’elle soit inférieure ou supérieure à 10 000 euros. L’article 38 du code de procédure civile dont se prévalent les parties n’est donc pas applicable à l’espèce, le taux de compétence du tribunal judiciaire n’étant pas limité. En revanche, il résulte des dispositions de l’article 761 que le seuil de 10 000 euros a des conséquences sur la procédure applicable, dès lors qu’en-deçà de ce seuil, la représentation par avocat n’est pas obligatoire et que la procédure est orale. En l’espèce, il est constant que la demande principale de la SARL L’Atelier Capsule porte sur le paiement de factures pour un montant total de 1 807,27 euros et que suite à l’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, le dossier a été orienté en audience de procédure orale sans représentation obligatoire. Mme [O] [X] sollicite quant à elle, à titre reconventionnel, la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre conclut avec l’entreprise et le remboursement des sommes versées au titre dudit contrat, pour un montant de 29 590,29 euros, ainsi que le remboursement de sommes engagées au titre de la location d’un logement soit une somme de 15 900 euros et 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, représentant un total de 50 490,29 euros. Les demandes reconventionnelles présentent bien un lien suffisant avec la demande initiale, puisqu’elles concernent l’exécution d’un même contrat, elles relèvent toutes de la compétence du tribunal judiciaire. Toutefois, le montant de ces demandes dépassant le seuil de 10 000 euros, les parties sont tenues de constituer avocat et la procédure doit être écrite. Dans cette hypothèse, l’article 761 précité prévoit la possibilité pour le juge de renvoyer l’affaire en sa totalité à une prochaine audience de mise en état relevant de la procédure écrite et d’inviter les parties à constituer avocat. Toutefois, il ne s’agit que d’une possibilité, y compris lorsque ce point est soulevé par une partie. Or, il convient de relever que les parties sont toutes deux représentées par un avocat et qu’elles ont pu échanger contradictoirement et longuement, le tribunal ayant été saisi du litige en octobre 2023. Par ailleurs, si la SARL L’Atelier Capsule demande le renvoi de Mme [O] [X] à mieux se pourvoir quant à ses demandes reconventionnelles et l’examen de sa demande initiale, en application de l’article 38 précité, ce « saucissonnage » n’est pas possible en l’état, ce texte n’étant pas applicable à la présente espèce. Il apparaît ainsi de bonne administration de la justice de statuer sur l’ensemble des demandes, initiales et reconventionnelles, afin d’éviter de nouveaux délais qui seraient induits par le renvoi de l’affaire dans le cadre de la procédure écrite. Sur la demande en paiement Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, la réalité du contrat de maîtrise d’œuvre confiée par Mme [O] [X] et M. [Q] [C] à la SARL L’Atelier Capsule, n’es pas contestée, la lettre de mission valant contrat étant versée aux débats, la mission confiée concernant 5 phases : étude préalable, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, consultations des entreprises et validation des offres et travaux. Le contrat prévoit les modalités de paiement des honoraires pour les quatre premières phases et prévoit que « durant la phase de travaux, les honoraires seront facturés mensuellement selon le montant des factures ou demandes d’acomptes formulés par les prestataires » et que « en cas de mission globale portant sur l’étude du projet et sa réalisation, le taux de TVA appliqué sera de 10% ». Concernant la réalisation des travaux facturés Le maître d’œuvre réclame le paiement de 3 factures, au titre du solde des travaux du lot toiture et d’acomptes dus pour les lots électricité et chauffage sanitaire. → facture FA160 de 304,02 euros Celle-ci correspond selon les mentions qui y figurent, au solde des travaux de toiture, la somme de 343,02 euros due équivalant à 5% de la facture de 6 236,71 HT euros due à la société ALC BOIS, majoré de la TVA à 10%. Mme [O] [X] refuse de payer, affirmant que le maître d’œuvre a commis de nombreuses erreurs dans le suivi du chantier de la toiture, concernant la taille des velux et des volets, leur emplacement, qui ont nécessité la commande en urgence de nouveaux velux puis de volets, ainsi qu’en ce qui concerne l’état initial de la structure du toit qui n’avait pas été vérifié, ce qui a entrainé des travaux supplémentaires. En l’espèce, la SARL L’Atelier Capsule justifie que les travaux concernant le lot « rénovation et isolation toiture » ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par Mme [O] [X] et M. [Q] [C] d’une part, et la société ALC Bois d’autre part, le 10 mars 2023, sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée, de sorte qu’il doit être considéré que les travaux ont été réalisés et qu’ils ne présentaient pas de désordres apparents. Aucun désordre postérieur n’étant allégué. Par ailleurs, il ressort des échanges de mails entre les parties au contrat de maîtrise d’œuvre et des pièces du dossier que la SARL L’Atelier Capsule est passée à plusieurs reprises sur le chantier lors de travaux de toiture, qu’elle a alerté ses clients par mail le 6 décembre 2022 pour les informer de l’état du pare vapeur percé et amianté, le 4 janvier 2023 concernant l’état dégradé des panneaux agglomérés et la nécessité de les remplacer, qu’elle les a de nouveau informés le 13 janvier 2023 que les velux livrés n’étaient pas aux dimensions qu’elle avait demandées et de la nécessité de procéder à une autre commande en proposant plusieurs modèles, les interrogeant également sur leur souhait de mettre des volets ou des occultants sur ces velux. Mme [O] [X] ne démontre par aucun élément que la SARL L’Atelier Capsule a failli à sa mission de suivi et coordination des travaux et le contrat n’a pas été correctement réalisé, se contentant de produire des devis qu’elle a signés, et des mails qui sont soit illisibles, soit qui ne concernent pas la toiture. Les échanges entre M. [Q] [C] et la société ALC Bois en charge des travaux, aux fins de réduction du montant de la facture des velux ne peuvent suffire à déterminer une faute du maître d’ouvrage sur ce point, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a lui-même pris les côtes erronées. Il apparaît ainsi que la SARL L’Atelier Capsule a réalisé correctement sa mission de suivi et coordination des travaux et que ses honoraires sont dus par la cliente. Mme [O] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 343,02 euros à ce titre. → factures FA155 de 703,25 euros pour le lot électricité et FA162 de 756 euros pour le lot chauffage sanitaire Selon la facture FA155 versée aux débats, datée du 27 février 2023, la somme réclamée correspond aux honoraires de 7% majorée d’une TVA à 10%, calculés sur la base de l’acompte de 30% dû au titre de la commande de la société Courrier [U], référence faite au devis n°4703, soit un montant de 9 133,14 euros HT. Est également versé le devis afférent établi par la société Courrier [U] le 7 octobre 2022 et signé par 22 février 2023, avec mention expresse « bon pour accord ». La seconde facture FA162 correspond comme la précédente aux honoraires de 7% dû sur l’acompte réclamé par la société Rochat Plomberie au titre du devis n°190675, d’un montant HT de 9 818,18 euros, outre TVA à 10%. Le devis datant du 3 novembre 2022 est également produit signé par les clients le 6 novembre 2022 qui mentionne l’acompte de 40%, ainsi que la facture d’acompte afférente du 31 mars 2023. La SARL L’Atelier Capsule considère qu’elle a parfaitement réalisé sa mission pour ces deux lots, en ce qu’elle a sollicité les entreprises, procédé aux commandes et validé les devis. Elle rappelle qu’il s’agissait à chaque fois du paiement d’un acompte tel que prévu au contrat, ce qui explique que les travaux n’avaient pas commencés. La défenderesse affirme que la SARL L’Atelier Capsule n’a effectué aucune des prestations prévues au contrat pour ces lots, qu’elle n’a pas relu les devis, elle soutient que l’électricien n’a pas été payé de l’acompte et que les honoraires ne peuvent être réclamés à ce titre, faisant valoir les nombreuses erreurs qu’elle a relevées par mail du 26 janvier 2023 dans le devis. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la SARL L’Atelier Capsule a nécessairement pris attache avec ces deux entreprises prestataires, qu’elle a procédé à la commande puisqu’un devis a été proposé pour chacun des lots, qu’elle s’est rendue sur le chantier pour suivre les travaux d’électricité, ayant adressé un mail à ce titre le 13 mars 2023 et les travaux sanitaires. Par ailleurs, si Mme [O] [X] produit un mail, non daté, par lequel elle interroge le maître d’œuvre sur certains points du devis électricité, il n’en demeure pas moins qu’elle a par la suite accepté ce document, qu’elle a réglé un acompte de 10 000 euros le 4 juin 2023 à l’entreprise Courier [U] comme cela figure sur la facture émise par cette dernière. Son mail ne fait état d’aucune difficulté concernant le devis de la société Rochat Plomberie, qu’elle a également accepté. Par suite, elle ne peut valablement contester la facture litigieuse au motif que les travaux d’électricité et de plomberie n’avaient pas commencé dès lors qu’il s’agit d’honoraires dû sur la base de l’acompte dû aux sociétés Courrier [U] et Rochat Plomberie, et que cette facturation est donc conforme aux dispositions contractuelles. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SARL L’Atelier Capsule les sommes de 703,25 euros et 756 euros au titre des factures afférentes. Concernant la pénalité de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement La SARL sollicite l’application d’une pénalité de retard contractuelle équivalente aux intérêts au taux légal majoré de 10 point applicable aux sommes objets des condamnations précédentes, ainsi qu’une indemnité de recouvrement. Or, la lecture de la lettre de mission valant contrat permet de constater qu’aucune pénalité n’est prévue. La seule mention d’une pénalité sur les factures ne suffit pas à lui conférer une nature contractuelle et la SARL L’Atelier Capsule sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de résolution du contrat Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Concernant les manquements de la SARL L’Atelier Capsule → Les retards de chantiers dont se prévaut Mme [O] [X] ne sont établis par aucun élément. En effet, le contrat de maîtrise d’œuvre ne mentionne aucune date de commencement des travaux ni de durée, elle ne démontre pas que l’entreprise s’était engagée sur la période de novembre 2022 à mai 2023 comme elle l’affirme, ni que les travaux se sont achevés avec 12 mois de retard, de sorte qu’aucun engament contractuel à ce titre ne peut être retenu. S’il est constant qu’aucun retroplanning n’est versé aux débats, les nombreux échanges de mails entre les parties permettent de constater que Mme [O] [X] et M. [Q] [C] ont modifié leur projet ou apporté des ajustements à plusieurs reprises (par exemple les 61 commentaires sur les plans évoqués dans le mail du 23 novembre 2022), que par ailleurs des aléas sont survenus notamment sur la toiture concernant la présence d’amiante et l’état dégradé de la couche intermédiaire, ce qui a nécessairement eu un impact sur les délais. De même, il ressort des pièces du dossiers que les clients ne réglaient pas régulièrement les factures du maître d’œuvre, mais également des prestataires, ce qui a également eu des incidences sur l’avancée du projet de rénovation. En tout état de cause, Mme [O] [X] ne démontre pas qu’elle a sollicité voire mis en demeure la SARL L’Atelier Capsule concernant le planning du chantier et les délais de réalisation des travaux, étant relevé que les mails qu’elle produit en pièce n°2 sont illisibles et que le seul document lisible évoquant « une synthèse de nos questions et nos retours » (pièces 2 et 28) n’est pas daté et n’évoque que le temps pris pour la validation des devis mais pas le planning des travaux. Les contrats de bail qu’elle produit ne suffisent pas à établir les défaillances de l’entreprise sur ce point. Aucun manquement ne peut ainsi être retenu à ce titre. → Par ailleurs, Mme [O] [X] ne justifie par aucun élément l’absence de consultation de plusieurs entreprises par la SARL L’Atelier Capsule, ni le défaut de déclaration des travaux à la mairie. Elle ne démontre pas plus que les plans n’ont pas été réalisés par le maître d’œuvre comme elle le soutient. → Concernant l’absence de budget prévisionnel, les échanges entre les parties permettent de constater que suite à la demande de M. [Q] [C], par mail du 30 janvier 2023, d’obtenir le coût total du projet, la SARL L’Atelier Capsule a indiqué qu’elle restait dans l’attente de plusieurs réponses de ses clients sur l’aérogommage et la cuisine, et la modification de plusieurs devis. Mme [O] [X] évoque dans ses écritures l’envoi d’un budget par la société le 8 février 2023 après validation des devis (sa pièce 33 étant illisible), de sorte qu’il doit être considéré qu’un budget a bien été établi. Enfin, elle ne démontre pas que le coût définitif s’élevait à 300 000 euros au lieu de 170 000 euros. → Il est constant qu’une erreur est survenue concernant les velux, qu’une seconde commande a dû être réalisée, et qu’une autre encore a dû être faite pour les volets de ces fenêtres. Toutefois, dans son mail du 13 janvier 2023, la SARL L’Atelier Capsule informe ses clients qu’« une erreur s’est glissée dans la livraison des velux commandés. Ceux livrés sont verticaux (plus grande longueur dans le sens de la pente et ne passent pas entre les deux pannes) quand nous demandions des versions horizontales (plus grande longueur parallèle à la ligne de faîtage). Il nous faut annuler cette livraison pour en recommander ». Ainsi, d’après le maître d’œuvre, l’erreur résulterait de la livraison et non de la commande. En tout état de cause, si la mission de maîtrise d’œuvre prévoyait la consultation des entreprises pour obtenir des devis, le contrat ne prévoyait pas qu’il revenait à la SARL L’Atelier Capsule de procéder à la prise des cotes et à leur vérification dans les devis, cette tâche incombant nécessairement à l’entreprise concernée. Le plan produit par Mme [O] [X] (pièce 12) est d’ailleurs intitulé « plan de principe » dont les côtes sont succinctes, ce qui suppose une prise de côtes précises par le poseur par la suite. Elle produit 3 devis établis par la société ALC Bois, dont seul le du 11 octobre 2022 prévoit les velux, de sorte que l’absence d’un autre devis ne permet pas de vérifier si le modèle initialement devisé était conforme ou non. De même, aucun volet n’était prévu dans le premier devis qui a pourtant été accepté en l’état par les clients, ce dont il se déduit qu’ils ont formulé cette demande ultérieurement. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser le manquement de la SARL L’Atelier Capsule dans la conception du projet, qui a été réalisé dans sa totalité, sans désordre allégué, la réception ayant été faite le 10 mars 2023 comme évoqué dans les développements précédents. → Mme [O] [X] ne démontre pas les erreurs du maître d’œuvre concernant le carrelage du rez-de-chaussée, le faux plafond, le traitement des poutres après aérogommage. Si des factures ont été établies pour ces postes de travaux, elles ne suffisent pas à déterminer que ces derniers n’étaient pas initialement prévus ou qu’une erreur a été faite par la SARL L’Atelier Capsule à ce titre. → La défenderesse évoque encore des problèmes de lumière qui n’auraient pas été résolus, concernant principalement l’emplacement de prises, de spots ou d’appliques, mais ne justifie par aucun élément de la réalité de ses affirmations, la facture produite de la société Courrier [U] ne pouvant suffire à établir ces éléments. → Le devis du plaquiste concernant le lissage des murs ne mentionne pas qu’il s’agit d’un avenant et que des éléments auraient donc été rajoutés par la suite, étant relevé qu’un avenant à un devis ne peut suffire seul à établir une erreur du maître d’œuvre dans la conception et qu’aucun autre élément ne démontre cela. → Enfin, Mme [O] [X] affirme que la SARL L’Atelier Capsule a abandonné le chantier sans préavis et qu’elle a unilatéralement mis fin au contrat en mars 2023. Or, force est de constater qu’elle ne démontre par aucun élément que le chantier a été effectivement abandonné, les demandes de contact par sms entre le 28 mars et le 3 avril 2023 ne suffisant pas à établir un abandon. Il n’est pas démontré que les travaux n’ont pas été achevés, aucun constat d’huissier ne permettant d’apprécier l’état d’avancement des travaux en mars 2023 ni même à ce jour. Si le bail établi le 8 avril 2023 permet de constater qu’à cette date elle ne pouvait manifestement emménager dans la maison en rénovation et que les travaux n’étaient donc pas achevés, il ne suffit pas à établir l’abandon du chantier et le non achèvement des travaux, étant précisé que Mme [O] [X] ne justifie pas de son lieu actuel de résidence. A l’inverse, les très nombreux échanges de mails entre les parties entre décembre 2022 et le 30 mars 2023 permettent de constater que la SARL L’Atelier Capsule a toujours été en relation avec ses clients, les informant régulièrement de l’avancée des travaux avec chaque entreprise, des difficultés rencontrées et des décisions à prendre pour y remédier. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] [X] ne démontre pas les manquements de la SARL L’Atelier Capsule dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 3 février 2022. En conséquence, elle sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat. Concernant les demandes financières et d’indemnisation Compte tenu des développements précédents et en l’absence de manquements établis de la SARL L’Atelier Capsule, Mme [O] [X] sera déboutée de ses demandes financières au titre de la résolution du contrat et d’indemnisation de ses préjudices. Sur les frais du procès Mme [O] [X] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL L’Atelier Capsule les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [O] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [O] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 7 septembre 2023 au profit de la SARL L’Atelier Capsule, CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance, Statuant à nouveau, SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [O] [X] et DIT qu’il n’y a pas lieu à renvoyer le dossier pour application de la procédure écrite, CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la SARL L’Atelier Capsule les sommes suivantes : 343,02 euros au titre de la facture FA160,703,25 euros au titre de la facture FA155756 euros au titre de la facture FA162 DEBOUTE la SARL L’Atelier Capsule de ses demandes au titre de la pénalité de retard contractuelle et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 3 février 2022 et de toute ses demandes subséquentes, CONDAMNE Mme [O] [X] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la SARL L’Atelier Capsule la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
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JUGEMENT DU : 01 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 23/01910 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPTO AFFAIRE : Société L’ATELIER CAPSULE c/ [X] MINUTE : 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre civile LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE Société L’ATELIER CAPSULE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 878 413 285 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY - 12 DÉFENDERESSE Madame [O] [X] née le 23 Août 1993 à [Localité 3] (RUSSIE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL (Maître Grégory SEAUMAIRE), avocats au barreau d’ANNECY - 36 L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 01 juillet 2026. Expéditions le : Copie exécutoire à : FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 3 février 2022, Mme [O] [X] et M. [Q] [C] ont confié à la SARL L’Atelier Capsule la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 3]. Sur requête de la SARL L’Atelier Capsule, et par ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint Mme [O] [X] à payer à l’entreprise la somme de 1 802,27 euros en principal, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023. Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice le 21 septembre 2023 et Mme [O] [X] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour échanges contradictoires de conclusions et pièces. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Sur la base de ses conclusions n°1, l’EURL L’Atelier Capsule demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1353 du code civil, de : condamner Mme [O] [X] au règlement des factures [Localité 5] 23-02-155, [Localité 5] 23-02-160 et [Localité 5] 23-02-162, soit la somme de 1 802,27 euros,condamner Mme [O] [X] au règlement de la somme de 1 393,40 euros au titre de la pénalité de retard contractuellement prévue, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sur les demandes reconventionnelles de Mme [O] [X] : à titre principal, déclarer la présente juridiction incompétente matériellement pour avoir à connaître de la demande indemnitaire formulée à hauteur de 36 090,29 euros,renvoyer Mme [O] [X] à mieux se pourvoir,à titre subsidiaire, juger que Mme [O] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une inexécution contractuelle qui pourrait être reprochée à L’Atelier Capsule,débouter Mme [O] [X] de sa demande indemnitaire. A titre liminaire, elle soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [O] [X], faisant valoir que le cocontractant d’une obligation imparfaitement inexécutée peut demander une réduction proportionnelle du prix, à la condition d’une mise en demeure préalable, mais que Mme [O] [X] ne lui a jamais adressé une quelconque mise en demeure et que le montant de ses demandes reconventionnelles est sans commune mesure avec le montant principal réclamé, qui dépasse largement la compétence matérielle de la juridiction. Sur le fond, au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat prévoyait le paiement régulier des factures à chaque étape, que sa cliente a rapidement cessé de payer spontanément les factures transmises, qu’elle a dû la mettre en demeure de procéder au règlement le 21 avril 2023 et que face à leur silence, elle a été contrainte de procéder par voie d’injonction de payer. Elle affirme que Mme [O] [X] a réceptionné les travaux correspondant à la facture du lot toiture, que celles concernant les lots électricité et plomberie correspondent à une partie des acomptes réclamés par les sociétés Courrier [U] et Rochat Plomberie, en accord avec les devis signés par sa cliente. Elle considère que Mme [O] [X] trouve le moindre prétexte pour battre monnaie comme elle l’a fait tout au long du chantier alors même qu’elle avait préalablement validé les devis. * Sur la base de ses conclusions responsives et récapitulatives, Mme [O] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1103, 1104, 1128, 1217, 1221 et 1363 du code civil, 9, 38, 1412 et 1420 du code de procédure civile, de : à titre principal, dire et juger que la SARL L’Atelier Capsule ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté les prestations se rapportant aux factures FA155, FA160 et FA162,débouter la SARL L’Atelier Capsule de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,rétracter l’ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023, à titre reconventionnel, ordonner la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SARL L’Atelier Capsule,condamner la SARL L’Atelier Capsule à lui payer les sommes de :6 000 euros au titre de la conception de chantier,7 755,39 euros en remboursement des factures réglées au titre de la gestion du chantier,15 834,90 euros en remboursement des frais supplémentaires suites aux erreurs de conception et de gestion du chantier,15 900 euros en remboursement du coût de la location,5 000 euros en réparation du préjudice moral causé, en tout état de cause, débouter la SARL L’Atelier Capsule du surplus de ses demandes, fins et prétentions,condamner la SARL L’Atelier Capsule à lui payer la somme de 4 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle affirme que ses demandes reconventionnelles sont recevables en ce qu’il s’agit de dommages et intérêts dus en réparation de l’inexécution du contrat de maîtrise d’œuvre, donc exclusivement fondés sur la demande initiale de la SARL L’Atelier Capsule. Sur le fond, elle soutient que la SARL L’Atelier Capsule ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté les prestations se rapportant aux factures FA155, FA160 et FA162, affirmant qu’une seule facture ne suffit pas pour établir une créance, alors même que la société n’a pas exécuté les travaux, qu’elle a mis fin au contrat de manière unilatérale, manquant à ses obligations. Elle s’estime donc bien fondée à ne pas régler les sommes indûment réclamées. A titre reconventionnelle, elle considère que la SARL L’Atelier Capsule a commis plusieurs manquements contractuels qui engagent sa responsabilité, en ce que le chantier a eu du retard, qu’aucun rétroplanning n’a été réalisé, que l’entreprise n’a pas procédé à la déclaration de travaux auprès de la mairie, qu’elle n’a pas réalisé de consultation des locateurs d’ouvrage ni leur mise en concurrence, que l’absence de budget prévisionnel ne lui a pas permis d’avoir une vision globale du coût des travaux qui ont largement dépassé le prix initial. Elle ajoute que la SARL L’Atelier Capsule n’a même pas réalisé elle-même les plans, qui étaient affectés de nombreuses erreurs, qu’elle a commis des erreurs de conception, qu’elle a oublié le traitement des poutres après aérogommage, et n’a pas résolu les problèmes de lumières. Elle souligne que la SARL L’Atelier Capsule a été totalement défaillante dans le suivi de chantier, qu’elle a abandonné sans aucun préavis, ne répondant plus aux mails, sms ou appels téléphoniques et qu’elle a fini par mettre fin au contrat. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat et le remboursement des sommes versées à ce titre. Elle affirme avoir subi un préjudice dès lors que le retard du chantier ne lui a pas permis d’emménager dans sa maison à la date prévue, qu’elle a été contrainte à louer un logement plus longtemps que prévu, alors même qu’elle était enceinte et qu’elle a accouché de sa fille dans ces circonstances. MOTIVATION DE LA DECISION Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition formée par Mme [O] [X] le 20 octobre 2023, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du 21 septembre 2023, et la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 septembre 2023. Il convient donc de statuer à nouveau sur la demande de la SARL L’Atelier Capsule. Sur la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes reconventionnelles Selon les dispositions de l'article 38 du code de procédure civile, lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. L’article 761 3° du même code prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire connaît des actions personnelles et mobilières sans distinction de montant, en application des articles R211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire, que tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, qui ne peuvent connaître des actions civiles personnelles et mobilières que jusqu’à 10 000 euros, comme le prévoient l’article L212-8 et le tableau IV-II annexé à l’article D212-19-1 du même code. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de chambre de proximité sur le ressort du tribunal judiciaire d’Annecy, territorialement compétent, celui-ci est matériellement compétent pour statuer sur toute demande en paiement, qu’elle soit inférieure ou supérieure à 10 000 euros. L’article 38 du code de procédure civile dont se prévalent les parties n’est donc pas applicable à l’espèce, le taux de compétence du tribunal judiciaire n’étant pas limité. En revanche, il résulte des dispositions de l’article 761 que le seuil de 10 000 euros a des conséquences sur la procédure applicable, dès lors qu’en-deçà de ce seuil, la représentation par avocat n’est pas obligatoire et que la procédure est orale. En l’espèce, il est constant que la demande principale de la SARL L’Atelier Capsule porte sur le paiement de factures pour un montant total de 1 807,27 euros et que suite à l’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, le dossier a été orienté en audience de procédure orale sans représentation obligatoire. Mme [O] [X] sollicite quant à elle, à titre reconventionnel, la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre conclut avec l’entreprise et le remboursement des sommes versées au titre dudit contrat, pour un montant de 29 590,29 euros, ainsi que le remboursement de sommes engagées au titre de la location d’un logement soit une somme de 15 900 euros et 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, représentant un total de 50 490,29 euros. Les demandes reconventionnelles présentent bien un lien suffisant avec la demande initiale, puisqu’elles concernent l’exécution d’un même contrat, elles relèvent toutes de la compétence du tribunal judiciaire. Toutefois, le montant de ces demandes dépassant le seuil de 10 000 euros, les parties sont tenues de constituer avocat et la procédure doit être écrite. Dans cette hypothèse, l’article 761 précité prévoit la possibilité pour le juge de renvoyer l’affaire en sa totalité à une prochaine audience de mise en état relevant de la procédure écrite et d’inviter les parties à constituer avocat. Toutefois, il ne s’agit que d’une possibilité, y compris lorsque ce point est soulevé par une partie. Or, il convient de relever que les parties sont toutes deux représentées par un avocat et qu’elles ont pu échanger contradictoirement et longuement, le tribunal ayant été saisi du litige en octobre 2023. Par ailleurs, si la SARL L’Atelier Capsule demande le renvoi de Mme [O] [X] à mieux se pourvoir quant à ses demandes reconventionnelles et l’examen de sa demande initiale, en application de l’article 38 précité, ce « saucissonnage » n’est pas possible en l’état, ce texte n’étant pas applicable à la présente espèce. Il apparaît ainsi de bonne administration de la justice de statuer sur l’ensemble des demandes, initiales et reconventionnelles, afin d’éviter de nouveaux délais qui seraient induits par le renvoi de l’affaire dans le cadre de la procédure écrite. Sur la demande en paiement Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, la réalité du contrat de maîtrise d’œuvre confiée par Mme [O] [X] et M. [Q] [C] à la SARL L’Atelier Capsule, n’es pas contestée, la lettre de mission valant contrat étant versée aux débats, la mission confiée concernant 5 phases : étude préalable, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, consultations des entreprises et validation des offres et travaux. Le contrat prévoit les modalités de paiement des honoraires pour les quatre premières phases et prévoit que « durant la phase de travaux, les honoraires seront facturés mensuellement selon le montant des factures ou demandes d’acomptes formulés par les prestataires » et que « en cas de mission globale portant sur l’étude du projet et sa réalisation, le taux de TVA appliqué sera de 10% ». Concernant la réalisation des travaux facturés Le maître d’œuvre réclame le paiement de 3 factures, au titre du solde des travaux du lot toiture et d’acomptes dus pour les lots électricité et chauffage sanitaire. → facture FA160 de 304,02 euros Celle-ci correspond selon les mentions qui y figurent, au solde des travaux de toiture, la somme de 343,02 euros due équivalant à 5% de la facture de 6 236,71 HT euros due à la société ALC BOIS, majoré de la TVA à 10%. Mme [O] [X] refuse de payer, affirmant que le maître d’œuvre a commis de nombreuses erreurs dans le suivi du chantier de la toiture, concernant la taille des velux et des volets, leur emplacement, qui ont nécessité la commande en urgence de nouveaux velux puis de volets, ainsi qu’en ce qui concerne l’état initial de la structure du toit qui n’avait pas été vérifié, ce qui a entrainé des travaux supplémentaires. En l’espèce, la SARL L’Atelier Capsule justifie que les travaux concernant le lot « rénovation et isolation toiture » ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par Mme [O] [X] et M. [Q] [C] d’une part, et la société ALC Bois d’autre part, le 10 mars 2023, sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée, de sorte qu’il doit être considéré que les travaux ont été réalisés et qu’ils ne présentaient pas de désordres apparents. Aucun désordre postérieur n’étant allégué. Par ailleurs, il ressort des échanges de mails entre les parties au contrat de maîtrise d’œuvre et des pièces du dossier que la SARL L’Atelier Capsule est passée à plusieurs reprises sur le chantier lors de travaux de toiture, qu’elle a alerté ses clients par mail le 6 décembre 2022 pour les informer de l’état du pare vapeur percé et amianté, le 4 janvier 2023 concernant l’état dégradé des panneaux agglomérés et la nécessité de les remplacer, qu’elle les a de nouveau informés le 13 janvier 2023 que les velux livrés n’étaient pas aux dimensions qu’elle avait demandées et de la nécessité de procéder à une autre commande en proposant plusieurs modèles, les interrogeant également sur leur souhait de mettre des volets ou des occultants sur ces velux. Mme [O] [X] ne démontre par aucun élément que la SARL L’Atelier Capsule a failli à sa mission de suivi et coordination des travaux et le contrat n’a pas été correctement réalisé, se contentant de produire des devis qu’elle a signés, et des mails qui sont soit illisibles, soit qui ne concernent pas la toiture. Les échanges entre M. [Q] [C] et la société ALC Bois en charge des travaux, aux fins de réduction du montant de la facture des velux ne peuvent suffire à déterminer une faute du maître d’ouvrage sur ce point, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a lui-même pris les côtes erronées. Il apparaît ainsi que la SARL L’Atelier Capsule a réalisé correctement sa mission de suivi et coordination des travaux et que ses honoraires sont dus par la cliente. Mme [O] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 343,02 euros à ce titre. → factures FA155 de 703,25 euros pour le lot électricité et FA162 de 756 euros pour le lot chauffage sanitaire Selon la facture FA155 versée aux débats, datée du 27 février 2023, la somme réclamée correspond aux honoraires de 7% majorée d’une TVA à 10%, calculés sur la base de l’acompte de 30% dû au titre de la commande de la société Courrier [U], référence faite au devis n°4703, soit un montant de 9 133,14 euros HT. Est également versé le devis afférent établi par la société Courrier [U] le 7 octobre 2022 et signé par 22 février 2023, avec mention expresse « bon pour accord ». La seconde facture FA162 correspond comme la précédente aux honoraires de 7% dû sur l’acompte réclamé par la société Rochat Plomberie au titre du devis n°190675, d’un montant HT de 9 818,18 euros, outre TVA à 10%. Le devis datant du 3 novembre 2022 est également produit signé par les clients le 6 novembre 2022 qui mentionne l’acompte de 40%, ainsi que la facture d’acompte afférente du 31 mars 2023. La SARL L’Atelier Capsule considère qu’elle a parfaitement réalisé sa mission pour ces deux lots, en ce qu’elle a sollicité les entreprises, procédé aux commandes et validé les devis. Elle rappelle qu’il s’agissait à chaque fois du paiement d’un acompte tel que prévu au contrat, ce qui explique que les travaux n’avaient pas commencés. La défenderesse affirme que la SARL L’Atelier Capsule n’a effectué aucune des prestations prévues au contrat pour ces lots, qu’elle n’a pas relu les devis, elle soutient que l’électricien n’a pas été payé de l’acompte et que les honoraires ne peuvent être réclamés à ce titre, faisant valoir les nombreuses erreurs qu’elle a relevées par mail du 26 janvier 2023 dans le devis. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la SARL L’Atelier Capsule a nécessairement pris attache avec ces deux entreprises prestataires, qu’elle a procédé à la commande puisqu’un devis a été proposé pour chacun des lots, qu’elle s’est rendue sur le chantier pour suivre les travaux d’électricité, ayant adressé un mail à ce titre le 13 mars 2023 et les travaux sanitaires. Par ailleurs, si Mme [O] [X] produit un mail, non daté, par lequel elle interroge le maître d’œuvre sur certains points du devis électricité, il n’en demeure pas moins qu’elle a par la suite accepté ce document, qu’elle a réglé un acompte de 10 000 euros le 4 juin 2023 à l’entreprise Courier [U] comme cela figure sur la facture émise par cette dernière. Son mail ne fait état d’aucune difficulté concernant le devis de la société Rochat Plomberie, qu’elle a également accepté. Par suite, elle ne peut valablement contester la facture litigieuse au motif que les travaux d’électricité et de plomberie n’avaient pas commencé dès lors qu’il s’agit d’honoraires dû sur la base de l’acompte dû aux sociétés Courrier [U] et Rochat Plomberie, et que cette facturation est donc conforme aux dispositions contractuelles. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SARL L’Atelier Capsule les sommes de 703,25 euros et 756 euros au titre des factures afférentes. Concernant la pénalité de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement La SARL sollicite l’application d’une pénalité de retard contractuelle équivalente aux intérêts au taux légal majoré de 10 point applicable aux sommes objets des condamnations précédentes, ainsi qu’une indemnité de recouvrement. Or, la lecture de la lettre de mission valant contrat permet de constater qu’aucune pénalité n’est prévue. La seule mention d’une pénalité sur les factures ne suffit pas à lui conférer une nature contractuelle et la SARL L’Atelier Capsule sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de résolution du contrat Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Concernant les manquements de la SARL L’Atelier Capsule → Les retards de chantiers dont se prévaut Mme [O] [X] ne sont établis par aucun élément. En effet, le contrat de maîtrise d’œuvre ne mentionne aucune date de commencement des travaux ni de durée, elle ne démontre pas que l’entreprise s’était engagée sur la période de novembre 2022 à mai 2023 comme elle l’affirme, ni que les travaux se sont achevés avec 12 mois de retard, de sorte qu’aucun engament contractuel à ce titre ne peut être retenu. S’il est constant qu’aucun retroplanning n’est versé aux débats, les nombreux échanges de mails entre les parties permettent de constater que Mme [O] [X] et M. [Q] [C] ont modifié leur projet ou apporté des ajustements à plusieurs reprises (par exemple les 61 commentaires sur les plans évoqués dans le mail du 23 novembre 2022), que par ailleurs des aléas sont survenus notamment sur la toiture concernant la présence d’amiante et l’état dégradé de la couche intermédiaire, ce qui a nécessairement eu un impact sur les délais. De même, il ressort des pièces du dossiers que les clients ne réglaient pas régulièrement les factures du maître d’œuvre, mais également des prestataires, ce qui a également eu des incidences sur l’avancée du projet de rénovation. En tout état de cause, Mme [O] [X] ne démontre pas qu’elle a sollicité voire mis en demeure la SARL L’Atelier Capsule concernant le planning du chantier et les délais de réalisation des travaux, étant relevé que les mails qu’elle produit en pièce n°2 sont illisibles et que le seul document lisible évoquant « une synthèse de nos questions et nos retours » (pièces 2 et 28) n’est pas daté et n’évoque que le temps pris pour la validation des devis mais pas le planning des travaux. Les contrats de bail qu’elle produit ne suffisent pas à établir les défaillances de l’entreprise sur ce point. Aucun manquement ne peut ainsi être retenu à ce titre. → Par ailleurs, Mme [O] [X] ne justifie par aucun élément l’absence de consultation de plusieurs entreprises par la SARL L’Atelier Capsule, ni le défaut de déclaration des travaux à la mairie. Elle ne démontre pas plus que les plans n’ont pas été réalisés par le maître d’œuvre comme elle le soutient. → Concernant l’absence de budget prévisionnel, les échanges entre les parties permettent de constater que suite à la demande de M. [Q] [C], par mail du 30 janvier 2023, d’obtenir le coût total du projet, la SARL L’Atelier Capsule a indiqué qu’elle restait dans l’attente de plusieurs réponses de ses clients sur l’aérogommage et la cuisine, et la modification de plusieurs devis. Mme [O] [X] évoque dans ses écritures l’envoi d’un budget par la société le 8 février 2023 après validation des devis (sa pièce 33 étant illisible), de sorte qu’il doit être considéré qu’un budget a bien été établi. Enfin, elle ne démontre pas que le coût définitif s’élevait à 300 000 euros au lieu de 170 000 euros. → Il est constant qu’une erreur est survenue concernant les velux, qu’une seconde commande a dû être réalisée, et qu’une autre encore a dû être faite pour les volets de ces fenêtres. Toutefois, dans son mail du 13 janvier 2023, la SARL L’Atelier Capsule informe ses clients qu’« une erreur s’est glissée dans la livraison des velux commandés. Ceux livrés sont verticaux (plus grande longueur dans le sens de la pente et ne passent pas entre les deux pannes) quand nous demandions des versions horizontales (plus grande longueur parallèle à la ligne de faîtage). Il nous faut annuler cette livraison pour en recommander ». Ainsi, d’après le maître d’œuvre, l’erreur résulterait de la livraison et non de la commande. En tout état de cause, si la mission de maîtrise d’œuvre prévoyait la consultation des entreprises pour obtenir des devis, le contrat ne prévoyait pas qu’il revenait à la SARL L’Atelier Capsule de procéder à la prise des cotes et à leur vérification dans les devis, cette tâche incombant nécessairement à l’entreprise concernée. Le plan produit par Mme [O] [X] (pièce 12) est d’ailleurs intitulé « plan de principe » dont les côtes sont succinctes, ce qui suppose une prise de côtes précises par le poseur par la suite. Elle produit 3 devis établis par la société ALC Bois, dont seul le du 11 octobre 2022 prévoit les velux, de sorte que l’absence d’un autre devis ne permet pas de vérifier si le modèle initialement devisé était conforme ou non. De même, aucun volet n’était prévu dans le premier devis qui a pourtant été accepté en l’état par les clients, ce dont il se déduit qu’ils ont formulé cette demande ultérieurement. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser le manquement de la SARL L’Atelier Capsule dans la conception du projet, qui a été réalisé dans sa totalité, sans désordre allégué, la réception ayant été faite le 10 mars 2023 comme évoqué dans les développements précédents. → Mme [O] [X] ne démontre pas les erreurs du maître d’œuvre concernant le carrelage du rez-de-chaussée, le faux plafond, le traitement des poutres après aérogommage. Si des factures ont été établies pour ces postes de travaux, elles ne suffisent pas à déterminer que ces derniers n’étaient pas initialement prévus ou qu’une erreur a été faite par la SARL L’Atelier Capsule à ce titre. → La défenderesse évoque encore des problèmes de lumière qui n’auraient pas été résolus, concernant principalement l’emplacement de prises, de spots ou d’appliques, mais ne justifie par aucun élément de la réalité de ses affirmations, la facture produite de la société Courrier [U] ne pouvant suffire à établir ces éléments. → Le devis du plaquiste concernant le lissage des murs ne mentionne pas qu’il s’agit d’un avenant et que des éléments auraient donc été rajoutés par la suite, étant relevé qu’un avenant à un devis ne peut suffire seul à établir une erreur du maître d’œuvre dans la conception et qu’aucun autre élément ne démontre cela. → Enfin, Mme [O] [X] affirme que la SARL L’Atelier Capsule a abandonné le chantier sans préavis et qu’elle a unilatéralement mis fin au contrat en mars 2023. Or, force est de constater qu’elle ne démontre par aucun élément que le chantier a été effectivement abandonné, les demandes de contact par sms entre le 28 mars et le 3 avril 2023 ne suffisant pas à établir un abandon. Il n’est pas démontré que les travaux n’ont pas été achevés, aucun constat d’huissier ne permettant d’apprécier l’état d’avancement des travaux en mars 2023 ni même à ce jour. Si le bail établi le 8 avril 2023 permet de constater qu’à cette date elle ne pouvait manifestement emménager dans la maison en rénovation et que les travaux n’étaient donc pas achevés, il ne suffit pas à établir l’abandon du chantier et le non achèvement des travaux, étant précisé que Mme [O] [X] ne justifie pas de son lieu actuel de résidence. A l’inverse, les très nombreux échanges de mails entre les parties entre décembre 2022 et le 30 mars 2023 permettent de constater que la SARL L’Atelier Capsule a toujours été en relation avec ses clients, les informant régulièrement de l’avancée des travaux avec chaque entreprise, des difficultés rencontrées et des décisions à prendre pour y remédier. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] [X] ne démontre pas les manquements de la SARL L’Atelier Capsule dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 3 février 2022. En conséquence, elle sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat. Concernant les demandes financières et d’indemnisation Compte tenu des développements précédents et en l’absence de manquements établis de la SARL L’Atelier Capsule, Mme [O] [X] sera déboutée de ses demandes financières au titre de la résolution du contrat et d’indemnisation de ses préjudices. Sur les frais du procès Mme [O] [X] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL L’Atelier Capsule les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [O] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [O] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 7 septembre 2023 au profit de la SARL L’Atelier Capsule, CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance, Statuant à nouveau, SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [O] [X] et DIT qu’il n’y a pas lieu à renvoyer le dossier pour application de la procédure écrite, CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la SARL L’Atelier Capsule les sommes suivantes : 343,02 euros au titre de la facture FA160,703,25 euros au titre de la facture FA155756 euros au titre de la facture FA162 DEBOUTE la SARL L’Atelier Capsule de ses demandes au titre de la pénalité de retard contractuelle et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 3 février 2022 et de toute ses demandes subséquentes, CONDAMNE Mme [O] [X] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la SARL L’Atelier Capsule la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de procedure civile 38, code civil 1363, code de procedure civile 1412, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code civil 1221, code de procedure civile 1420, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00196
en commun : code civil 1363, code civil 1221
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00096
en commun : code civil 1363, code civil 1221
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2025J00124
en commun : code civil 1128, code civil 1363
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02817
en commun : code civil 1128, code civil 1363
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07941
en commun : code civil 1128, code civil 1363
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1128, code civil 1363
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00006
en commun : code civil 1128, code civil 1363
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/19954
en commun : code civil 1128, code civil 1363
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:08:39.376Z.