Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 21 juillet 2026, n° 2025F01256
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS ET PROCEDURE En date du 28 mars 2023, la société [J] [H] SAS a conclu un contrat avec la société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION SAS, ayant pour objet une mission de diagnostic structurel d'un bâtiment, et ce pour un montant de 17.940,00 € TTC. Un acompte d'un montant de 5.382,00 € TTC a été émis et réglé par la société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION SAS. La facture de solde a été émise après la mission, sans être réglée. La société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION SAS affirmait rencontrer des difficultés financières et indiquait que la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS reprenait le chantier et règlerait la créance. Un échéancier de paiement était proposé par cette dernière. Aucun règlement n'étant intervenu malgré une mise en demeure, la société [J] [H] SAS a saisi Monsieur le président du présent tribunal en procédure d'injonction de payer dont ordonnance était rendue le 10 avril 2025. La société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS y formait opposition le 26 mai 2025. C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [J] [H] SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1405 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1329, 1353 et 1358 du code civil, Vu l'article L110-3 du code de commerce, CONFIRMER l'ordonnance du 10 avril 2025 portant injonction de payer à la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE la somme de 12.318 € au principal ; CONDAMNER la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la Société [J] [H] la somme de 12.318 € ; CONDAMNER la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la Société [J] [H] la somme de 40 € des frais de recouvrement ; CONDAMNER la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la Société [J] [H] la somme de 670,08 € au titre des intérêts de retard à la date du 31/12/2025, à parfaire ; CONDAMNER la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la Société [J] [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. La société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [J] [H] SAS pour l'exposé de ses moyens. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer
Motifs
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile; Constate que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la débitrice le 20 mai 2025 et que l'opposition a été formée par courrier lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025 réceptionné au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 28 mai 2025, soit dans le délai d'un mois fixé par l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal Dira l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS recevable. AU FOND, Sur la demande principale La société [J] [H] SAS soutient détenir une créance envers la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS au titre d'une prestation réalisée initialement pour le compte de la société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION SAS. Elle précise que le chantier a été repris par la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS qui a elle-même demandé que la facture soit libellée à son nom afin de pouvoir régler la facture, ce après quoi elle a proposé la mise en place d'un échéancier dont le montant correspond au montant de la facture. Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées au débat, Rappelle qu'une relation contractuelle se caractérise par un accord des volontés. Qu'elle doit être exécutée de bonne foi. Les échanges produits par la société [J] [H] SAS ne peuvent s'entendre que d'une volonté manifeste de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS de se substituer à la société JAJ PATRIMOINE au titre de la créance litigieuse. Il sera rappelé qu'en matière commerciale la preuve demeure libre. Au surplus, la demande de mise en place d'un échéancier par la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS appuie ces faits de manière à écarter toute équivoque. Cette volonté s'inscrit au sens d'une novation telle que définie par l'article 1329 du code civil qui dispose : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. » Quant au caractère certain de la créance, la société [J] [H] SAS justifie, par la production du rapport de diagnostic, de l'exécution contractuelle. Par conséquent, c'est à bon droit que la société [J] [H] SAS réclame le paiement de sa créance. La société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS se trouvant manifestement en retard de paiement, elle sera condamnée à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Rappelle que la mise en demeure fait courir les intérêts, de sorte que ceux-ci courront à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure. Quant à la demande de voir confirmer l'ordonnance portant injonction de payer, rappelle l'article 1420 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 12.318,00 € au titre de la facture n° 003SBX3O0068 datée du 10 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure. CONDAMNERA la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la société [J] [H] SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS recevable en son opposition en la forme, Au fond, Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 12.318,00 € (DOUZE MILLE TROIS CENT DIX HUIT EUROS) au titre de la facture n° 003SBX3O0068 datée du 10 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Déboute la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS du surplus de ses demandes, Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 * 3ème Chambre - N° RG : 2025F01256 (N° IP 2025I01326) société [J] [H] SAS C/ société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS CREANCIER société [J] [H] SAS, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître [D], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [S], Avocat à la Cour, C/ OPPOSANT société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS, [Adresse 2], ayant formé opposition en date du 26 mai 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 avril 2025 et signifiée le 20 mai 2025, ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 10 mars 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE En date du 28 mars 2023, la société [J] [H] SAS a conclu un contrat avec la société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION SAS, ayant pour objet une mission de diagnostic structurel d'un bâtiment, et ce pour un montant de 17.940,00 € TTC. Un acompte d'un montant de 5.382,00 € TTC a été émis et réglé par la société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION SAS. La facture de solde a été émise après la mission, sans être réglée. La société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION SAS affirmait rencontrer des difficultés financières et indiquait que la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS reprenait le chantier et règlerait la créance. Un échéancier de paiement était proposé par cette dernière. Aucun règlement n'étant intervenu malgré une mise en demeure, la société [J] [H] SAS a saisi Monsieur le président du présent tribunal en procédure d'injonction de payer dont ordonnance était rendue le 10 avril 2025. La société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS y formait opposition le 26 mai 2025. C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [J] [H] SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1405 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1329, 1353 et 1358 du code civil, Vu l'article L110-3 du code de commerce, CONFIRMER l'ordonnance du 10 avril 2025 portant injonction de payer à la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE la somme de 12.318 € au principal ; CONDAMNER la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la Société [J] [H] la somme de 12.318 € ; CONDAMNER la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la Société [J] [H] la somme de 40 € des frais de recouvrement ; CONDAMNER la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la Société [J] [H] la somme de 670,08 € au titre des intérêts de retard à la date du 31/12/2025, à parfaire ; CONDAMNER la Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE à payer à la Société [J] [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. La société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [J] [H] SAS pour l'exposé de ses moyens. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile; Constate que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la débitrice le 20 mai 2025 et que l'opposition a été formée par courrier lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025 réceptionné au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 28 mai 2025, soit dans le délai d'un mois fixé par l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal Dira l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS recevable. AU FOND, Sur la demande principale La société [J] [H] SAS soutient détenir une créance envers la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS au titre d'une prestation réalisée initialement pour le compte de la société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION SAS. Elle précise que le chantier a été repris par la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS qui a elle-même demandé que la facture soit libellée à son nom afin de pouvoir régler la facture, ce après quoi elle a proposé la mise en place d'un échéancier dont le montant correspond au montant de la facture. Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées au débat, Rappelle qu'une relation contractuelle se caractérise par un accord des volontés. Qu'elle doit être exécutée de bonne foi. Les échanges produits par la société [J] [H] SAS ne peuvent s'entendre que d'une volonté manifeste de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS de se substituer à la société JAJ PATRIMOINE au titre de la créance litigieuse. Il sera rappelé qu'en matière commerciale la preuve demeure libre. Au surplus, la demande de mise en place d'un échéancier par la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS appuie ces faits de manière à écarter toute équivoque. Cette volonté s'inscrit au sens d'une novation telle que définie par l'article 1329 du code civil qui dispose : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. » Quant au caractère certain de la créance, la société [J] [H] SAS justifie, par la production du rapport de diagnostic, de l'exécution contractuelle. Par conséquent, c'est à bon droit que la société [J] [H] SAS réclame le paiement de sa créance. La société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS se trouvant manifestement en retard de paiement, elle sera condamnée à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Rappelle que la mise en demeure fait courir les intérêts, de sorte que ceux-ci courront à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure. Quant à la demande de voir confirmer l'ordonnance portant injonction de payer, rappelle l'article 1420 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 12.318,00 € au titre de la facture n° 003SBX3O0068 datée du 10 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure. CONDAMNERA la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la société [J] [H] SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS recevable en son opposition en la forme, Au fond, Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 12.318,00 € (DOUZE MILLE TROIS CENT DIX HUIT EUROS) au titre de la facture n° 003SBX3O0068 datée du 10 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Déboute la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS du surplus de ses demandes, Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS à payer à la société [J] [H] SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE SAS aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code civil 1329, code de procedure civile 1412, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1420, code de commerce L110-3, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01753
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce L110-3, code civil 1358
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10576
en commun : code civil 1329, code civil 1358
- 13 avril 2026 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 25/00083
en commun : code civil 1329, code de commerce L110-3
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024006943
en commun : code de procedure civile 1416, code de commerce D441-5, code civil 1358
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025066883
en commun : code de procedure civile 1416, code de commerce D441-5, code de commerce L110-3
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024007281
en commun : code de procedure civile 1416, code de commerce D441-5, code de commerce L110-3
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00731
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1358
- 30 mars 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025J00247
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1358
Mise à jour de la source le 2026-07-23T09:12:10.326Z.