Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 2 juillet 2026, n° 2024J01753
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société VALUE IT a une activité de services numériques, intégrateur de solutions IT et télécoms ; La société AXIADIS a une activité de courtage d'assurance sous toutes ses formes, études actuarielles, audit en assurance, opérations d'assurance-crédit ; Dans le cadre de son activité la société AXIADIS a fait appel à la société VALUE IT afin d'assurer la mission de DSI (Directeur des Systèmes d'Informations) au sein de sa société ; Le 15 janvier 2024, par signature électronique, Monsieur [Y] [S], associé de la société AXIADIS a signé un devis numéro DE003497, avec la société VALUE IT intitulé : accompagnement DSI du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ayant pour désignation : Mission de DSI externalisée mensuelle pour un montant de 1 120 € hors-taxes soit 1 344 € TTC. Les modalités de la mission de DSI étaient les suivantes : Réunion CODIR mensuelle, suivi du portefeuille de projet, suivi mensuel du budget, sensibilisation des utilisateurs, pilotage des contrats des prestataires, gestion des risques et politique de sécurité à partir de juillet 2024, animation de projet, rétrospective 2024 et perspective 2025 etc. ; En pratique, la société VALUE IT diligentait sous l'égide de Monsieur [D] [E], de la société STRAT&SI en qualité de responsable DSI, Monsieur [A] [P], afin d'assurer la mission DSI au sein de la société AXIADIS ; Le 13 Avril 2024 Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société AXIADIS, a écrit un mail à Monsieur [D] [E], responsable DSI de la société STRAT&SI laquelle a été cédée à la société VALUE IT, lui indiquant la fin de la « phase une » de l'accompagnement au 30 juin 2024 et écrivait : « voir comment il était possible de travailler ensemble sur les prochaines étapes du développement » ; Le 30 avril 2024 Monsieur [S] [Y], dirigeant de la société AXIADIS, ayant appris que son interlocuteur principal Monsieur [A] [P] avait négocié son départ, ne faisant plus partie de l'effectif et n'étant pas présent sur le site a écrit : « votre mission d'accompagnement est donc suspendue ce 30 avril. Nous regarderons comment on peut rebondir ensemble sachant que seul [A] ([P]) a appris notre spécificité métier » ; Dans son mail en date du 30 avril 2024, Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société AXIADIS, a expliqué à Monsieur [D] [E] de la société VALUE IT qu'ils avaient décidé d'utiliser dès le mois de mai 2024 un nouveau logiciel de courtage dénommé LYA et que Monsieur [A] [P] au jour des préparatifs de la migration des fichiers et documents n'était pas présent, constatant que la société VALUE IT ne remplissait plus du tout sa mission de DSI, il a suspendu le contrat de prestation de service à compter du 30 avril 2024, réglant par la même la facture relative à la période du 1er au 30 avril 2024 d'un montant de 1 344 € TTC ; Le contrat ayant une durée déterminée fixant la fin de l'accompagnement au 31 décembre 2024, le service comptabilité de la société VALUE IT a continué à facturer les prestations mensuelles sans tenir compte de la suspension du contrat, lesquelles prestations ont été facturées entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024 pour un montant total de 10 752 € TTC ce qu'a contesté la société AXIADIS en demandant l'application de la suspension du contrat avec effet au 30 d'avril 2024 ; La société VALUE IT a facturé les prestations des mois de mai à juillet 2024 pour la somme de 4 032 € TTC et celle allant du 31 juillet 2024 jusqu'à la fin du contrat pour 6 720 € TTC correspondant aux cinq mensualités restantes jusqu'au 31 décembre 2024, totalité de l'annuité pour laquelle la société AXIADIS s'était engagée par acceptation le 15 janvier 2024 du devis numéro DE003497 entraînant la facture de résiliation numéro F0006126 ; La société VALUE IT a relancé pour le paiement, et à de multiples reprises, la société AXIADIS, puis a effectué une mise en demeure à l'encontre de cette dernière pour régler la somme de 10 752 € TTC dont 72,26 € de pénalité ; Les factures émises restant impayées la société VALUE IT a procédé par voie de commissaire de justice à une relance globale de la dette par lettre recommandée avec accusé de réception et mise en demeure en date du 11 septembre 2024 pour les sommes suivantes : principal de la créance : 10 752 €, indemnité forfaitaire du code de commerce : 160 €, Soit un total de 10 912 €. Le 30 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société AXIADIS a refusé la mise en demeure ; La société VALUE IT, devant le non règlement des factures, a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir un titre exécutoire pour recouvrir sa créance ; Une requête en injonction de payer a été déposée le 24 septembre 2024 par la société VALUE IT devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par laquelle elle a sollicité les sommes suivantes : Créance principale : 10 752 €, Article 700 du code de procédure civile : 1 075 €, Indemnité forfaitaire L. 441-10 du code de commerce : 160 €, Intérêts : mémoire, à compter de la mise en demeure lettre recommandée avec accusé de réception, Frais de procédure : 68,19 € TTC, Frais de requête : 51,60 €, Soit un total de 12 106,99 € ; Au terme d'une ordonnance d'injonction de payer N° 2024IP01134 en date du 30 septembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne a enjoint à la société AXIADIS à payer à la société VALUE IT la somme de 10 752 € en principal au titre des factures impayées outre intérêt annuel au taux légal, à compter de la mise en demeure, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 500 € au titre de l'article 700 et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et condamnait la partie défenderesse aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € TTC ; Le 24 octobre 2024, l'ordonnance d'injonction de payer N°2024IP01134 a été signifiée à la société AXIADIS, par l'étude AURAJURIS, huissiers de justice associés à [Localité 1], d'avoir à payer à la société VALUE IT la somme totale de 11 763,20 € € se décomposant ainsi : 10 752 € de principal, 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire L. 441-10 du code de commerce, 74,99 € au titre du coût de l'acte, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 31,80 € au titre des intérêts acquis au taux actuel de 4,92 %, 120,85 € au titre des frais de procédure, 123,56 € au titre des émoluments proportionnels ; Le 25 novembre 2024, la société AXIADIS a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer N° 2024IP01134, en application de l'article 1416 du code de procédure civile, au terme d'un procès-verbal de réception établi par le greffier du tribunal de commerce de Saint-Étienne conformément à l'application de l'article 1415 du code de procédure civile en s'appuyant sur le fondement essentiel des règles de preuve entre commerçants et le défaut de démonstration de la société VALUE IT, demanderesse à l'injonction, de la pleine effectivité de la réalisation d'une partie des prestations de service dont elle était débitrice pour lesquelles elle demande à ce jour le règlement intégral de ses prestations ; Les sommes ont été consignées au Greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne conformément aux dispositions de l'article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile ; Le contentieux repose sur l'imparfaite exécution du contrat de prestation informatique par la société VALUE IT, emportant directement l'exception d'inexécution de l'autre partie AXIADIS au sens des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil ; C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans ; L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J01753 ; Devant les Juges du fond du Tribunal de Commerce, la société VALUE IT dans ses conclusions déposées au Greffe le 18 décembre 2025 soutient que 1- Sur la décision de suspension unilatérale du contrat par la société AXIADIS et l'absence de grief Dans son courrier en date du 30 avril la société AXIADIS affirme que le départ de Monsieur [A] [P] est à l'origine de la suspension de la mission sans préciser ni la date, ni ce qui est suspendu ; La décision unilatérale de la société AXIADIS de suspendre la mission confiée à la société VALUE IT résulte d'un changement de stratégie interne sans lien avec une quelconque défaillance de la société VALUE IT, et le changement d'un salarié ne constitue, ni une faute, ni une cause contractuelle de suspension ou de rupture du contrat ; La société VALUE IT n'a jamais été mise en demeure de trouver une solution rapide en raison d'une situation qui le justifierait et à aucun moment il n'a été fait de grief concret d'un dysfonctionnement grave ; De plus, le 5 juin 2024, il a été proposé à la société AXIADIS de mettre en place un autre consultant ou de continuer avec Monsieur [A] [P] en qualité de sous-traitant ; la réponse de cette dernière dans son courrier en date du 19 septembre 2024 indiquait ne pas vouloir de nouveaux consultants avant fin 2024 ; 2- Sur les facturations et la résiliation La résolution d'un contrat suppose une volonté non équivoque de rompre le contrat ce dont la société AXIADIS n'apporte pas la preuve et la société VALUE IT a légitimement émis les factures dues dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; 3- Sur l'exception d'inexécution Il en va de la responsabilité de la société AXIADIS laquelle a demandé la suspension des missions sans justifier de quelconque manière l'inexécution de l'engagement de la société VALUE IT. Aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée lui reprochant des manquements spécifiques ayant permis de corriger certains griefs ; ainsi les modalités de l'article 1217 du code civil n'ont jamais été sollicitées, il en va simplement de la réorientation stratégique de la société AXIADIS sans fondement juridique ; 4- Sur la demande d'intérêts, l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens Concernant l'article 700 la société VALUE IT a été contrainte d'engager des frais irrépétibles afin d'assurer la légitime défense de ses droits et sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € à ce titre ; En outre et conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la nature de l'affaire est compatible avec l'exécution provisoire ; La société VALUE IT demande au Tribunal de Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu également l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger la société VALUE IT recevable et bien fondée en sa demande ; * Condamner la société AXIADIS à lui payer une somme de : 0 725 € en principal, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 août 2024, * 51,60 € au titre du coût de présentation de la requête, * 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire, Condamner la société AXIADIS au paiement d'un intérêt égal au taux de la Banque Centrale majorée de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 22 août 2024 ; Condamner la société AXIADIS à payer à la société VALUE IT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AXIADIS au paiement indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce d'un montant de 120 € ; * Condamner la société AXIADIS à supporter les entiers dépens de l'instance ; * Déboute la société AXIADIS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; À l'appui de son opposition et dans ses conclusions récapitulatives déposées devant les Juges du Tribunal de Commerce lors de l'audience du 2 avril 2026, la société AXIADIS affirme que 1- Sur la décision de suspension du contrat et les griefs La société VALUE IT n'a affecté aucun nouveau personnel à la mission de DSI conclue avec AXIADIS, mission qui à partir du mois d'avril 2024 n'était plus assurée, rendant très difficile les préparatifs informatiques à l'implantation du logiciel de gestion ; Monsieur [Y] [S], par un courriel en date du 30 avril 2024, écrivait que sa société avait décidé d'utiliser, dès le mois de mai 2024, un nouveau logiciel et que, de plus, Monsieur [A] [P], au jour des préparatifs de la migration des fichiers et documents, n'était pas présent ; que ce dernier n'a pas été remplacé, ceci entachant gravement les relations contractuelles entre les parties emportant la suspension par la société AXIADIS des relations de travail dès le 30 avril 2024 ; La société AXIADIS a constaté : l'arrêt soudain et unilatéral, à compter du mois d'avril 2024, de l'accomplissement du contrat s'agissant de la mission DSI par la société VALUE IT, les demandes répétées de pouvoir continuer à être accompagné du prestataire informatique choisi sont restés vaines, la gravité de l'inexécution contractuelle est avérée, le défaut de reprise des prestations par la société VALUE IT depuis le 30 avril 2024 est avéré ; L'article 26 des conditions générales de vente ne peut s'appliquer à l'encontre de la société AXIADIS, et il sera demandé de faire application des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil ; La résiliation n'a pas été effectuée à la demande de la société AXIADIS mais bien par la décision de la société VALUE IT de ne plus effectuer de prestation DSI, se traduisant par l'envoi de la facture de résiliation ; La prestation commandée n'a pas été réalisée sauf pour le premier trimestre 2024, date à laquelle elle ne peut produire au Tribunal les comptes rendus de ses travaux, des réunions CODIR mensuelles, du suivi du portefeuille de projets, de la sensibilisation au système d'information des utilisateurs ; 2- Sur les facturations et la résiliation La résiliation n'a pas été effectuée à la demande de la société AXIADIS mais bien par la décision de la société VALUE IT de ne plus effectuer de prestation DSI se traduisant par l'envoi de la facture de résiliation ; La prestation commandée n'a pas été réalisée sauf pour le premier trimestre 2024, date à partir de laquelle elle ne peut produire au Tribunal les comptes rendus ne permettant pas d'effectuer quelques facturations que ce soit ; 3- Sur l'exception d'inexécution La demande de règlement de la principale de 10 725 €, sur le fondement de la résiliation anticipée et de l'article 26 des conditions générales de vente ne peut s'appliquer alors que le contrat est suspendu par la volonté de la société AXIADIS, constatant que la société VALUE IT n'avait pas réalisé les prestations de service qui l'engageait ; 4- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice certain La société VALUE IT ne démontre pas l'exécution de ses prestations à compter d'avril 2024, ni que la société AXIADIS ait résilié le contrat ; elle ne peut invoquer l'article 26 de ses conditions générales de vente à l'encontre d'une suspension que sa propre défaillance a rendue nécessaire ; L'article 1217 du code civil permet expressément de cumuler la suspension avec des dommages et intérêts, à condition que le préjudice invoqué soit distingué de celui que la suspension était destinée à réparer ; Le préjudice de la société AXIADIS résulte du doublon de loyer de logiciels CRM qu'elle a été contrainte de supporter car elle avait engagé la migration de 11 000 dossiers clients vers le logiciel ZEENDOC et le départ de Monsieur [A] [P], sans remplaçant, ont interrompu la migration laissant une partie des données dans un état de transfert partiel et non sécurisé ; de plus, elle a dû engager un nouveau prestataire et déployer un second logiciel pour assurer la continuité de son activité de courtage ; ce doublon ayant duré du 1er mai 2024 au 28 février 2026. Le coût total indûment supporté s'élève à 14 757,60 € (pièce numéro 10 fournie par la défenderesse) ; Cette mesure conservatoire étant indispensable à la préservation des intérêts légitimes du créancier, ce dernier contrat dont la totalité des prélèvements a eu lieu le 28 février 2026, c'est un délai contractuel propre au contrat de concession de logiciels dont la société VALUE IT est responsable de par l'inexécution de son contrat ; 5- Sur la demande d'intérêts, l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens La société VALUE IT, étant seule responsable de l'ouverture de la procédure sans avoir fait la preuve de ses prétentions comme le réclame l'article 1353 du code civil, a contraint la société AXIADIS à se défendre pour faire valoir ses droits dont elle sollicite réparation ; En conséquence la société AXIADIS demande au Tribunal de Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1217, 1220, 1353 et 1358 du code civil, Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les conditions générales de vente, Vu les prétentions présentées par la société AXIADIS à l'appui de son opposition à injonction de payer, JUGER que la société AXIADIS a valablement suspendu ses obligations contractuelles en raison du défaut fautif d'exécution des obligations de prestations confiées à la société VALUE IT, et promises par elle par signature du devis n° DE 003497 en date du 15 janvier 2024 ; JUGER ainsi la société AXIADIS recevable et bien fondée en sa demande ; JUGER que la société VALUE IT ne démontre pas la pleine effectivité et réalisation d'une partie des prestations de services dont elle était débitrice pour lesquelles elle demande à ce jour le règlement intégral de ses prétentions sur le fondement de l'article 26 des conditions générales de vente ; JUGER que la société VALUE IT ne démontre pas que la société AXIADIS aurait seule demandé la résiliation anticipée du contrat de prestations DSI ; JUGER que l'émission par la société VALUE IT de la facture de résiliation n° F0006126 n'est ainsi pas causée ; * DEBOUTER ainsi la société VALUE IT de toutes ses demandes, fins et prétentions : CONDAMNER la société VALUE IT à régler à la société AXIADIS, la somme de 14 757,60 € au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER la société VALUE IT à régler à la société AXIADIS, la somme de 3 000 €s en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société VALUE IT aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais relatifs à la procédure et ses suites ;
Motifs
MOTIFS ET DECISION Vu les explications orales du demandeur et du défendeur lors de l'audience de plaidoirie interactive en date du 2 avril 2026, 1- Sur la décision de suspension ou résiliation du contrat et les griefs Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Attendu que l'article 1193 du code civil dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ; Attendu que dans le cadre de son activité la société AXIADIS a fait appel, début janvier 2024, à la société VALUE IT afin d'assurer la mission de DSI au sein de sa société ; Attendu que le 15 janvier 2024, par signature électronique, Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société AXIADIS a signé un devis numéro DE003497 intitulé : accompagnement DSI du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ayant pour désignation : Mission de DSI externalisée mensuel pour un montant de 1 120 € HT soit 1 344 € TTC ; que les modalités de la mission de DSI étaient les suivantes : Réunion CODIR mensuel, suivi du portefeuille de projet, suivi mensuel du budget, sensibilisation des utilisateurs, pilotage des contrats des prestataires, gestion des risques et politique de sécurité ; à partir de juillet 2024, animation de projet, rétrospective 2024 et perspective 2025 ; Attendu qu'en pratique, la société VALUE IT diligentait sous l'égide de Monsieur [D] [E], de la société STRAT&SI en qualité de responsable DSI, Monsieur [A] [P], afin d'assurer la mission DSI au sein de la société AXIADIS ; Attendu que le 13 avril 2024 Monsieur [S] [Y], dirigeant de la société AXIADIS, écrivait un mail à Monsieur [D] [E], responsable DSI de la société STRAT&SI, laquelle a été cédée à la société VALUE IT, lui indiquant la fin de la phase « une » de l'accompagnement au 30 juin 2024 et voir comment il était possible de travailler ensemble sur les prochaines étapes du développement ; Attendu que le 30 avril 2024 Monsieur [S] [Y], dirigeant de la société AXIADIS, ayant appris que son interlocuteur principal Monsieur [A] [P] avait négocié son départ, ne faisant plus partie de l'effectif et n'étant pas présent sur le site, écrivait : « votre mission d'accompagnement est donc suspendue ce 30 avril. Nous regarderons comment on peut rebondir ensemble sachant que seul [A] a appris notre spécificité métier » ; Attendu que dans son mail en date du 30 avril 2024, Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société AXIADIS, expliquait à Monsieur [D] [E] de la société VALUE IT qu'ils avaient décidé d'utiliser dès le mois de mai 2024 un nouveau logiciel de courtage dénommé « LYA » et que Monsieur [A] [P] au jour des préparatifs de la migration des fichiers et documents n'était pas présent ; constatant que la société VALUE IT ne remplissait plus du tout sa mission de DSI, il suspendait le contrat de prestation de service à compter du 30 avril 2024, réglant, par la même, la facture relative à la période du 1er au 30 avril 2024 d'un montant de 1 344 € TTC ; Attendu qu'en signant le devis numéro DE003497 établi le 11 janvier 2024, le 15 janvier 2024, par signature électronique « docusigned by : [Y] [S] », ce dernier a, en validant ce devis, reconnu avoir lu et accepté les conditions générales de vente faisant partie intégrante des conditions particulières relatives aux services proposés dans l'offre, lesquelles sont consultables sur le site de la société VALUE IT : conditions générales de vente : value-info.fr/conditions-générales-de vente ; conditions particulières : value-info.fr/conditions-particulières-de vente ; Attendu que, comme il est indiqué dans les conditions générales de vente de la société VALUE IT dans son article 4 intitulé « documents contractuels », ceux-ci sont, par ordre de priorité décroissant : Les conditions particulières ; Les conditions générales ; La proposition commerciale et technique de VALUE IT ; Attendu que l'article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été partiellement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution » ; Attendu que l'article 1219 du code civil dispose qu' : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ; Attendu que l'article 1220 du code civil précise : « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas, l'échéance et les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ; Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu que la société AXIADIS a constaté : l'arrêt soudain et unilatéral à compter du mois d'avril 2024 de l'accomplissement du contrat s'agissant de la mission DSI par la société VALUE IT, les demandes répétées de pouvoir continuer à être accompagné du prestataire informatique choisi sont restés vaines, la gravité de l'inexécution contractuelle avérée, le défaut de reprise des prestations par la société VALUE IT depuis le 30 avril 2024 est avérée ; Attendu que les conditions générales de vente de la société VALUE IT, acceptées par la société AXIADIS après signature du devis précisant avoir lu et accepté les conditions générales de vente, stipulent au paragraphe 25 intitulé : « preuve » lesquelles concernent les mails et messages instantanés échangés entre VALUE IT et le client, que les courriers adressés par la société AXIADIS à la société VALUE IT permettent d'établir qu'un personnel de la société informatique s'est brutalement absenté, qu'il n'a pas été remplacé, entachant gravement les relations contractuelles entre les deux parties, engendrant la suspension par la société AXIADIS des relations de travail dès le 30 avril 2024 ; Attendu qu'au regard de ces échanges de mails entre la société AXIADIS et la société VALUE IT, le Tribunal dira que la société AXIADIS n'a pas souhaité résilier d'une manière anticipée le contrat, mais simplement le suspendre en raison de l'inexécution de son cocontractant la société VALUE IT qui devait l'accompagner dans l'implantation d'un logiciel, assurer la fiabilisation et le développement des outils du système informatique de gestion de la société, cette suspension étant autorisée par l'article 1217, du code civil lequel dispose qu'une partie peut suspendre le contrat si l'engagement dont il a été créancier n'a pas été exécuté ; 2- Sur les facturations et la résiliation Attendu que dans les conditions générales, au paragraphe 15 relatif à la résiliation anticipée, il est stipulé : « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire des loyers échus impayés et les loyers jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuel restant dus qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à la période contractuelle en cours » : Attendu que dans les conditions générales, au paragraphe résiliation pour non-paiement, il est écrit : « en cas de résiliation pour non-paiement, la totalité des mensualités restantes est due par le locataire » ; Attendu que le contrat ayant une durée déterminée fixant la fin de l'accompagnement au 31 décembre 2024 le service comptabilité de la société VALUE IT a continué à facturer les prestations mensuelles sans tenir compte de la suspension du contrat, lesquelles prestations ont été facturées entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024 pour un montant total de 10 752 € TTC ce que conteste la société AXIADIS qui demande l'application de la suspension du contrat avec effet au 30 avril 2024 ; Attendu que la société VALUE IT a facturé les prestations des mois de mai à juillet 2024 pour la somme de 4 032 € TTC et celles allant du 31 juillet 2024 jusqu'à la fin du contrat pour 6 720 € TTC correspondant aux cinq mensualités restantes jusqu'au 31 décembre 2024 correspondant à la totalité de l'annuité pour laquelle la société AXIADIS s'était engagée par acceptation le 15 janvier 2024 du devis numéro DE003497, entraînant la facture de résiliation numéro F0006126 ; Attendu que la société VALUE IT, a validé le 15 janvier 2024 un devis, validant par la même les conditions générales et particulières de vente, que le Tribunal dira que celle-ci n'a pas respecté les termes de l'article 1193 du code civil lequel dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise », en effet la société VALUE IT ne peut de façon unilatérale décider de l'arrêt du contrat ; Attendu qu'à partir du 30 avril 2024, il n'a pas été fourni au Tribunal les comptes rendus de réunion, de rapport mensuel, d'un personnel consultant de remplacement, les prestations commandées n'ayant pas été réalisées, le Tribunal dira que la facture F0006126 libellée expressément résiliation anticipée, en application de l'article 27 des conditions générales de vente n'est pas due mais que le contrat a bien été suspendu, le Tribunal jugera que l'émission par la société VALUE IT de la facture de résiliation numéro F0006126 n'est pas causée, que de plus, le Tribunal dira, qu'avant la mise en œuvre de l'article résiliation la société VALUE IT, la partie la plus diligente, aurais dû provoquer une réunion de conciliation avec son client pour résoudre les dysfonctionnements comme le stipulent les conditions générales de vente ; 3- Sur l'exception d'inexécution Attendu que l'article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été partiellement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ; Attendu que l'article 1219 du code civil dispose qu' : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ; Attendu que l'article 1220 du code civil dispose que : « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ; Attendu que dans les conditions générales, au paragraphe numéro 24, intitulé « préjudice », il est stipulé : « il est expressément convenu entre les parties que la responsabilité de VALUE IT ne pourra être engagée que pour faute prouvée. […] La réparation des préjudices subis par le client du fait d'une faute de VALUE IT est expressément limitée aux sommes effectivement versées par le client au titre de la prestation à l'origine du préjudice […] »; Attendu que la société AXIADIS a pris l'initiative de suspendre la mission au 30 avril 2024, que dans son courrier à cette date Monsieur [Y] [S] écrivait : « votre mission d'accompagnement est donc suspendue ce 30 avril » ; Attendu que Monsieur [D] [E] dans son mail du lundi 26 août 2024 écrivait : « Bonjour [Y], je viens de prendre connaissance de tous tes mails à mon retour de vacances ce jour. Je suis très surpris de la réception de cette facture de résiliation, car je n'étais pas au courant de la pratique. Pour rappel, tu m'avais demandé de faire suspendre ton contrat. Chose que j'ai demandée mais malheureusement qui n'a pas été prise en compte. Désolé vraiment ! Je n'ai malheureusement plus la main sur ces sujets et décision est clairement mis de côté. Ça me rend malade !! » (Cf. pièce 9 de la défenderesse) ; Attendu que le Tribunal jugera que la société AXIADIS apporte au titre de l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation », la preuve de la défaillance contractuelle de la part de la société VALUE IT, et dira que la société AXIADIS peut se prévaloir de l'exception d'inexécution au regard de l'article 1217 du code civil ; 4- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice certain Attendu que l'article 1241 du code civil dispose que : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ; Attendu que l'article 1231 du code civil dispose qu' : « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable » ; Attendu que l'article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force » le Tribunal dira que la société AXIADIS ayant décidé de suspendre son contrat avec la société VALUE IT, ayant aussi décidé d'arrêter le logiciel ZEENDOC, et indiquant qu'au 1er juillet 2024 elle avait changé de CRM, il lui appartenait de suspendre le contrat de service avec le fournisseur (FABRE BUREAU INFORMAT LOIRE FBI) ; Attendu que dans les conditions particulières, pour ce qui concerne la prestation assistance, il est indiqué dans le paragraphe numéro 6 « Rôle et obligations du client » : « le client s'engage à notifier à VALUE IT toutes les difficultés qu'il rencontre au cours de l'exécution de la prestation d'assistance et qui serait susceptible d'avoir un impact sur les engagements contractuels et notamment sur la prestation, les délais, le prix ainsi que sur le déroulement de la prestation d'assistance » ; Attendu qu'au paragraphe 15, « Location financière, terme de la location », il est stipulé que : « le présent contrat ne peut être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf accord du bailleur, à défaut d'être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur, au moins trois mois avant son terme en cours » ; Attendu qu'au paragraphe 7 intitulé « collaboration » des conditions générales est écrit la phrase suivante : « le client informera VALUE IT de toute difficulté qui pourrait avoir une incidence sur l'exécution du contrat » et que, de plus, dans le paragraphe 27 intitulé « dispositions générales et résiliation », il est indiqué qu' « en cas de manquement grave par l'une des Parties à ses obligations contractuelles telles que stipulées notamment à l'article « Collaboration » […] non réparées dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements adressés par l'autre Partie, la Partie créancière de l'obligation inexécutée pourra résilier les Conditions générales et/ou les Conditions particulières de plein droit et sans procédure judiciaire par l'envoi d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception notifiant sa décision et ce nonobstant tous les dommages et intérêts auxquels la Partie victime du manquement pourra prétendre », le Tribunal dira que dans les documents qui ont été fournis, il n'est pas fait état, comme le réclame l'article 1353 du code civil, de la première lettre recommandée, ni de la deuxième, ayant permis à la société VALUE IT de corriger les dysfonctionnements éventuels, le Tribunal n'accordera pas de dommages et intérêts à la société AXIADIS ; Attendu que la société AXIADIS a décidé de ne pas résilier le contrat ZEENDOC auprès de CM-CIC tant qu'elle n'avait pas la certitude absolue que l'intégralité des dossiers clients avait été transférée et sécurisée sur LYA, le Tribunal n'accordera pas d'intérêt supplémentaire, même si le transfert des données des 11 000 clients ne permettait pas de prendre le risque d'une perte irréversible, et ceux de façon immédiate jusqu'au transfert total, la suspension du contrat étant actée ; Attendu que le tribunal déboutera la société AXIADIS de sa demande en dommages et intérêts ; 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXIADIS les frais qu'elle a dû engager afin de faire valoir ses droits, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société VALUE IT à payer à la société AXIADIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, la société VALUE IT sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe relatifs à la procédure de requête aux fins d'injonction de payer et ceux de la présente procédure par suite de l'opposition ; Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant Injonction de Payer numéro 2024IP01134 du 30 septembre 2024 ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Juge la société AXIADIS recevable et bien fondée en sa demande ; Juge que la société AXIADIS a valablement suspendu ses obligations contractuelles en raison du défaut d'exécution des obligations de prestations confiées à la société VALUE IT, et promises par elle par signature du devis numéro DE 003497 en date du 15 janvier 2024, en raison de l'inexécution fautive et totale de la société VALUE IT à compter du mois d'avril 2024 ; Juge que la société VALUE IT ne démontre pas la pleine effectivité et réalisation d'une partie des prestations de services dont elle était débitrice pour lesquelles elle demande à ce jour le règlement intégral de ses prétentions sur le fondement de l'article 26 des conditions générales de vente ; Juge que la société VALUE IT ne démontre pas que la société AXIADIS aurait demandé la résiliation anticipée du contrat de prestations DSI ; Juge que l'émission par la société VALUE IT de la facture de résiliation numéro F0006126 n'est pas causée ; Déboute la société AXIADIS de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la société VALUE IT de toutes ces demandes, fins et prétentions ; Condamne la société VALUE IT à régler à la société AXIADIS, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société VALUE IT aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 133,89 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP01134 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne en date du 30 septembre 2024. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Pour le Président empêché Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 02/07/2026 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J1753 ENTRE : * La SAS VALUE IT Numéro SIREN : 820750040 [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [K] [N] - [Adresse 2] ET * La SARL AXIADIS Numéro SIREN : [Adresse 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [L] [Z] - SELARL CABINET [L] CONSEILS [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le 02/07/2026 à Me [L] [Z] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société VALUE IT a une activité de services numériques, intégrateur de solutions IT et télécoms ; La société AXIADIS a une activité de courtage d'assurance sous toutes ses formes, études actuarielles, audit en assurance, opérations d'assurance-crédit ; Dans le cadre de son activité la société AXIADIS a fait appel à la société VALUE IT afin d'assurer la mission de DSI (Directeur des Systèmes d'Informations) au sein de sa société ; Le 15 janvier 2024, par signature électronique, Monsieur [Y] [S], associé de la société AXIADIS a signé un devis numéro DE003497, avec la société VALUE IT intitulé : accompagnement DSI du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ayant pour désignation : Mission de DSI externalisée mensuelle pour un montant de 1 120 € hors-taxes soit 1 344 € TTC. Les modalités de la mission de DSI étaient les suivantes : Réunion CODIR mensuelle, suivi du portefeuille de projet, suivi mensuel du budget, sensibilisation des utilisateurs, pilotage des contrats des prestataires, gestion des risques et politique de sécurité à partir de juillet 2024, animation de projet, rétrospective 2024 et perspective 2025 etc. ; En pratique, la société VALUE IT diligentait sous l'égide de Monsieur [D] [E], de la société STRAT&SI en qualité de responsable DSI, Monsieur [A] [P], afin d'assurer la mission DSI au sein de la société AXIADIS ; Le 13 Avril 2024 Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société AXIADIS, a écrit un mail à Monsieur [D] [E], responsable DSI de la société STRAT&SI laquelle a été cédée à la société VALUE IT, lui indiquant la fin de la « phase une » de l'accompagnement au 30 juin 2024 et écrivait : « voir comment il était possible de travailler ensemble sur les prochaines étapes du développement » ; Le 30 avril 2024 Monsieur [S] [Y], dirigeant de la société AXIADIS, ayant appris que son interlocuteur principal Monsieur [A] [P] avait négocié son départ, ne faisant plus partie de l'effectif et n'étant pas présent sur le site a écrit : « votre mission d'accompagnement est donc suspendue ce 30 avril. Nous regarderons comment on peut rebondir ensemble sachant que seul [A] ([P]) a appris notre spécificité métier » ; Dans son mail en date du 30 avril 2024, Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société AXIADIS, a expliqué à Monsieur [D] [E] de la société VALUE IT qu'ils avaient décidé d'utiliser dès le mois de mai 2024 un nouveau logiciel de courtage dénommé LYA et que Monsieur [A] [P] au jour des préparatifs de la migration des fichiers et documents n'était pas présent, constatant que la société VALUE IT ne remplissait plus du tout sa mission de DSI, il a suspendu le contrat de prestation de service à compter du 30 avril 2024, réglant par la même la facture relative à la période du 1er au 30 avril 2024 d'un montant de 1 344 € TTC ; Le contrat ayant une durée déterminée fixant la fin de l'accompagnement au 31 décembre 2024, le service comptabilité de la société VALUE IT a continué à facturer les prestations mensuelles sans tenir compte de la suspension du contrat, lesquelles prestations ont été facturées entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024 pour un montant total de 10 752 € TTC ce qu'a contesté la société AXIADIS en demandant l'application de la suspension du contrat avec effet au 30 d'avril 2024 ; La société VALUE IT a facturé les prestations des mois de mai à juillet 2024 pour la somme de 4 032 € TTC et celle allant du 31 juillet 2024 jusqu'à la fin du contrat pour 6 720 € TTC correspondant aux cinq mensualités restantes jusqu'au 31 décembre 2024, totalité de l'annuité pour laquelle la société AXIADIS s'était engagée par acceptation le 15 janvier 2024 du devis numéro DE003497 entraînant la facture de résiliation numéro F0006126 ; La société VALUE IT a relancé pour le paiement, et à de multiples reprises, la société AXIADIS, puis a effectué une mise en demeure à l'encontre de cette dernière pour régler la somme de 10 752 € TTC dont 72,26 € de pénalité ; Les factures émises restant impayées la société VALUE IT a procédé par voie de commissaire de justice à une relance globale de la dette par lettre recommandée avec accusé de réception et mise en demeure en date du 11 septembre 2024 pour les sommes suivantes : principal de la créance : 10 752 €, indemnité forfaitaire du code de commerce : 160 €, Soit un total de 10 912 €. Le 30 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société AXIADIS a refusé la mise en demeure ; La société VALUE IT, devant le non règlement des factures, a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir un titre exécutoire pour recouvrir sa créance ; Une requête en injonction de payer a été déposée le 24 septembre 2024 par la société VALUE IT devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par laquelle elle a sollicité les sommes suivantes : Créance principale : 10 752 €, Article 700 du code de procédure civile : 1 075 €, Indemnité forfaitaire L. 441-10 du code de commerce : 160 €, Intérêts : mémoire, à compter de la mise en demeure lettre recommandée avec accusé de réception, Frais de procédure : 68,19 € TTC, Frais de requête : 51,60 €, Soit un total de 12 106,99 € ; Au terme d'une ordonnance d'injonction de payer N° 2024IP01134 en date du 30 septembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne a enjoint à la société AXIADIS à payer à la société VALUE IT la somme de 10 752 € en principal au titre des factures impayées outre intérêt annuel au taux légal, à compter de la mise en demeure, la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 500 € au titre de l'article 700 et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et condamnait la partie défenderesse aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € TTC ; Le 24 octobre 2024, l'ordonnance d'injonction de payer N°2024IP01134 a été signifiée à la société AXIADIS, par l'étude AURAJURIS, huissiers de justice associés à [Localité 1], d'avoir à payer à la société VALUE IT la somme totale de 11 763,20 € € se décomposant ainsi : 10 752 € de principal, 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire L. 441-10 du code de commerce, 74,99 € au titre du coût de l'acte, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 31,80 € au titre des intérêts acquis au taux actuel de 4,92 %, 120,85 € au titre des frais de procédure, 123,56 € au titre des émoluments proportionnels ; Le 25 novembre 2024, la société AXIADIS a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer N° 2024IP01134, en application de l'article 1416 du code de procédure civile, au terme d'un procès-verbal de réception établi par le greffier du tribunal de commerce de Saint-Étienne conformément à l'application de l'article 1415 du code de procédure civile en s'appuyant sur le fondement essentiel des règles de preuve entre commerçants et le défaut de démonstration de la société VALUE IT, demanderesse à l'injonction, de la pleine effectivité de la réalisation d'une partie des prestations de service dont elle était débitrice pour lesquelles elle demande à ce jour le règlement intégral de ses prestations ; Les sommes ont été consignées au Greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne conformément aux dispositions de l'article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile ; Le contentieux repose sur l'imparfaite exécution du contrat de prestation informatique par la société VALUE IT, emportant directement l'exception d'inexécution de l'autre partie AXIADIS au sens des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil ; C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans ; L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J01753 ; Devant les Juges du fond du Tribunal de Commerce, la société VALUE IT dans ses conclusions déposées au Greffe le 18 décembre 2025 soutient que 1- Sur la décision de suspension unilatérale du contrat par la société AXIADIS et l'absence de grief Dans son courrier en date du 30 avril la société AXIADIS affirme que le départ de Monsieur [A] [P] est à l'origine de la suspension de la mission sans préciser ni la date, ni ce qui est suspendu ; La décision unilatérale de la société AXIADIS de suspendre la mission confiée à la société VALUE IT résulte d'un changement de stratégie interne sans lien avec une quelconque défaillance de la société VALUE IT, et le changement d'un salarié ne constitue, ni une faute, ni une cause contractuelle de suspension ou de rupture du contrat ; La société VALUE IT n'a jamais été mise en demeure de trouver une solution rapide en raison d'une situation qui le justifierait et à aucun moment il n'a été fait de grief concret d'un dysfonctionnement grave ; De plus, le 5 juin 2024, il a été proposé à la société AXIADIS de mettre en place un autre consultant ou de continuer avec Monsieur [A] [P] en qualité de sous-traitant ; la réponse de cette dernière dans son courrier en date du 19 septembre 2024 indiquait ne pas vouloir de nouveaux consultants avant fin 2024 ; 2- Sur les facturations et la résiliation La résolution d'un contrat suppose une volonté non équivoque de rompre le contrat ce dont la société AXIADIS n'apporte pas la preuve et la société VALUE IT a légitimement émis les factures dues dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; 3- Sur l'exception d'inexécution Il en va de la responsabilité de la société AXIADIS laquelle a demandé la suspension des missions sans justifier de quelconque manière l'inexécution de l'engagement de la société VALUE IT. Aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée lui reprochant des manquements spécifiques ayant permis de corriger certains griefs ; ainsi les modalités de l'article 1217 du code civil n'ont jamais été sollicitées, il en va simplement de la réorientation stratégique de la société AXIADIS sans fondement juridique ; 4- Sur la demande d'intérêts, l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens Concernant l'article 700 la société VALUE IT a été contrainte d'engager des frais irrépétibles afin d'assurer la légitime défense de ses droits et sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € à ce titre ; En outre et conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la nature de l'affaire est compatible avec l'exécution provisoire ; La société VALUE IT demande au Tribunal de Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu également l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger la société VALUE IT recevable et bien fondée en sa demande ; * Condamner la société AXIADIS à lui payer une somme de : 0 725 € en principal, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 août 2024, * 51,60 € au titre du coût de présentation de la requête, * 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire, Condamner la société AXIADIS au paiement d'un intérêt égal au taux de la Banque Centrale majorée de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 22 août 2024 ; Condamner la société AXIADIS à payer à la société VALUE IT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AXIADIS au paiement indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce d'un montant de 120 € ; * Condamner la société AXIADIS à supporter les entiers dépens de l'instance ; * Déboute la société AXIADIS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; À l'appui de son opposition et dans ses conclusions récapitulatives déposées devant les Juges du Tribunal de Commerce lors de l'audience du 2 avril 2026, la société AXIADIS affirme que 1- Sur la décision de suspension du contrat et les griefs La société VALUE IT n'a affecté aucun nouveau personnel à la mission de DSI conclue avec AXIADIS, mission qui à partir du mois d'avril 2024 n'était plus assurée, rendant très difficile les préparatifs informatiques à l'implantation du logiciel de gestion ; Monsieur [Y] [S], par un courriel en date du 30 avril 2024, écrivait que sa société avait décidé d'utiliser, dès le mois de mai 2024, un nouveau logiciel et que, de plus, Monsieur [A] [P], au jour des préparatifs de la migration des fichiers et documents, n'était pas présent ; que ce dernier n'a pas été remplacé, ceci entachant gravement les relations contractuelles entre les parties emportant la suspension par la société AXIADIS des relations de travail dès le 30 avril 2024 ; La société AXIADIS a constaté : l'arrêt soudain et unilatéral, à compter du mois d'avril 2024, de l'accomplissement du contrat s'agissant de la mission DSI par la société VALUE IT, les demandes répétées de pouvoir continuer à être accompagné du prestataire informatique choisi sont restés vaines, la gravité de l'inexécution contractuelle est avérée, le défaut de reprise des prestations par la société VALUE IT depuis le 30 avril 2024 est avéré ; L'article 26 des conditions générales de vente ne peut s'appliquer à l'encontre de la société AXIADIS, et il sera demandé de faire application des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil ; La résiliation n'a pas été effectuée à la demande de la société AXIADIS mais bien par la décision de la société VALUE IT de ne plus effectuer de prestation DSI, se traduisant par l'envoi de la facture de résiliation ; La prestation commandée n'a pas été réalisée sauf pour le premier trimestre 2024, date à laquelle elle ne peut produire au Tribunal les comptes rendus de ses travaux, des réunions CODIR mensuelles, du suivi du portefeuille de projets, de la sensibilisation au système d'information des utilisateurs ; 2- Sur les facturations et la résiliation La résiliation n'a pas été effectuée à la demande de la société AXIADIS mais bien par la décision de la société VALUE IT de ne plus effectuer de prestation DSI se traduisant par l'envoi de la facture de résiliation ; La prestation commandée n'a pas été réalisée sauf pour le premier trimestre 2024, date à partir de laquelle elle ne peut produire au Tribunal les comptes rendus ne permettant pas d'effectuer quelques facturations que ce soit ; 3- Sur l'exception d'inexécution La demande de règlement de la principale de 10 725 €, sur le fondement de la résiliation anticipée et de l'article 26 des conditions générales de vente ne peut s'appliquer alors que le contrat est suspendu par la volonté de la société AXIADIS, constatant que la société VALUE IT n'avait pas réalisé les prestations de service qui l'engageait ; 4- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice certain La société VALUE IT ne démontre pas l'exécution de ses prestations à compter d'avril 2024, ni que la société AXIADIS ait résilié le contrat ; elle ne peut invoquer l'article 26 de ses conditions générales de vente à l'encontre d'une suspension que sa propre défaillance a rendue nécessaire ; L'article 1217 du code civil permet expressément de cumuler la suspension avec des dommages et intérêts, à condition que le préjudice invoqué soit distingué de celui que la suspension était destinée à réparer ; Le préjudice de la société AXIADIS résulte du doublon de loyer de logiciels CRM qu'elle a été contrainte de supporter car elle avait engagé la migration de 11 000 dossiers clients vers le logiciel ZEENDOC et le départ de Monsieur [A] [P], sans remplaçant, ont interrompu la migration laissant une partie des données dans un état de transfert partiel et non sécurisé ; de plus, elle a dû engager un nouveau prestataire et déployer un second logiciel pour assurer la continuité de son activité de courtage ; ce doublon ayant duré du 1er mai 2024 au 28 février 2026. Le coût total indûment supporté s'élève à 14 757,60 € (pièce numéro 10 fournie par la défenderesse) ; Cette mesure conservatoire étant indispensable à la préservation des intérêts légitimes du créancier, ce dernier contrat dont la totalité des prélèvements a eu lieu le 28 février 2026, c'est un délai contractuel propre au contrat de concession de logiciels dont la société VALUE IT est responsable de par l'inexécution de son contrat ; 5- Sur la demande d'intérêts, l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens La société VALUE IT, étant seule responsable de l'ouverture de la procédure sans avoir fait la preuve de ses prétentions comme le réclame l'article 1353 du code civil, a contraint la société AXIADIS à se défendre pour faire valoir ses droits dont elle sollicite réparation ; En conséquence la société AXIADIS demande au Tribunal de Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1217, 1220, 1353 et 1358 du code civil, Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les conditions générales de vente, Vu les prétentions présentées par la société AXIADIS à l'appui de son opposition à injonction de payer, JUGER que la société AXIADIS a valablement suspendu ses obligations contractuelles en raison du défaut fautif d'exécution des obligations de prestations confiées à la société VALUE IT, et promises par elle par signature du devis n° DE 003497 en date du 15 janvier 2024 ; JUGER ainsi la société AXIADIS recevable et bien fondée en sa demande ; JUGER que la société VALUE IT ne démontre pas la pleine effectivité et réalisation d'une partie des prestations de services dont elle était débitrice pour lesquelles elle demande à ce jour le règlement intégral de ses prétentions sur le fondement de l'article 26 des conditions générales de vente ; JUGER que la société VALUE IT ne démontre pas que la société AXIADIS aurait seule demandé la résiliation anticipée du contrat de prestations DSI ; JUGER que l'émission par la société VALUE IT de la facture de résiliation n° F0006126 n'est ainsi pas causée ; * DEBOUTER ainsi la société VALUE IT de toutes ses demandes, fins et prétentions : CONDAMNER la société VALUE IT à régler à la société AXIADIS, la somme de 14 757,60 € au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER la société VALUE IT à régler à la société AXIADIS, la somme de 3 000 €s en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société VALUE IT aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais relatifs à la procédure et ses suites ; MOTIFS ET DECISION Vu les explications orales du demandeur et du défendeur lors de l'audience de plaidoirie interactive en date du 2 avril 2026, 1- Sur la décision de suspension ou résiliation du contrat et les griefs Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Attendu que l'article 1193 du code civil dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ; Attendu que dans le cadre de son activité la société AXIADIS a fait appel, début janvier 2024, à la société VALUE IT afin d'assurer la mission de DSI au sein de sa société ; Attendu que le 15 janvier 2024, par signature électronique, Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société AXIADIS a signé un devis numéro DE003497 intitulé : accompagnement DSI du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ayant pour désignation : Mission de DSI externalisée mensuel pour un montant de 1 120 € HT soit 1 344 € TTC ; que les modalités de la mission de DSI étaient les suivantes : Réunion CODIR mensuel, suivi du portefeuille de projet, suivi mensuel du budget, sensibilisation des utilisateurs, pilotage des contrats des prestataires, gestion des risques et politique de sécurité ; à partir de juillet 2024, animation de projet, rétrospective 2024 et perspective 2025 ; Attendu qu'en pratique, la société VALUE IT diligentait sous l'égide de Monsieur [D] [E], de la société STRAT&SI en qualité de responsable DSI, Monsieur [A] [P], afin d'assurer la mission DSI au sein de la société AXIADIS ; Attendu que le 13 avril 2024 Monsieur [S] [Y], dirigeant de la société AXIADIS, écrivait un mail à Monsieur [D] [E], responsable DSI de la société STRAT&SI, laquelle a été cédée à la société VALUE IT, lui indiquant la fin de la phase « une » de l'accompagnement au 30 juin 2024 et voir comment il était possible de travailler ensemble sur les prochaines étapes du développement ; Attendu que le 30 avril 2024 Monsieur [S] [Y], dirigeant de la société AXIADIS, ayant appris que son interlocuteur principal Monsieur [A] [P] avait négocié son départ, ne faisant plus partie de l'effectif et n'étant pas présent sur le site, écrivait : « votre mission d'accompagnement est donc suspendue ce 30 avril. Nous regarderons comment on peut rebondir ensemble sachant que seul [A] a appris notre spécificité métier » ; Attendu que dans son mail en date du 30 avril 2024, Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société AXIADIS, expliquait à Monsieur [D] [E] de la société VALUE IT qu'ils avaient décidé d'utiliser dès le mois de mai 2024 un nouveau logiciel de courtage dénommé « LYA » et que Monsieur [A] [P] au jour des préparatifs de la migration des fichiers et documents n'était pas présent ; constatant que la société VALUE IT ne remplissait plus du tout sa mission de DSI, il suspendait le contrat de prestation de service à compter du 30 avril 2024, réglant, par la même, la facture relative à la période du 1er au 30 avril 2024 d'un montant de 1 344 € TTC ; Attendu qu'en signant le devis numéro DE003497 établi le 11 janvier 2024, le 15 janvier 2024, par signature électronique « docusigned by : [Y] [S] », ce dernier a, en validant ce devis, reconnu avoir lu et accepté les conditions générales de vente faisant partie intégrante des conditions particulières relatives aux services proposés dans l'offre, lesquelles sont consultables sur le site de la société VALUE IT : conditions générales de vente : value-info.fr/conditions-générales-de vente ; conditions particulières : value-info.fr/conditions-particulières-de vente ; Attendu que, comme il est indiqué dans les conditions générales de vente de la société VALUE IT dans son article 4 intitulé « documents contractuels », ceux-ci sont, par ordre de priorité décroissant : Les conditions particulières ; Les conditions générales ; La proposition commerciale et technique de VALUE IT ; Attendu que l'article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été partiellement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution » ; Attendu que l'article 1219 du code civil dispose qu' : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ; Attendu que l'article 1220 du code civil précise : « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas, l'échéance et les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ; Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu que la société AXIADIS a constaté : l'arrêt soudain et unilatéral à compter du mois d'avril 2024 de l'accomplissement du contrat s'agissant de la mission DSI par la société VALUE IT, les demandes répétées de pouvoir continuer à être accompagné du prestataire informatique choisi sont restés vaines, la gravité de l'inexécution contractuelle avérée, le défaut de reprise des prestations par la société VALUE IT depuis le 30 avril 2024 est avérée ; Attendu que les conditions générales de vente de la société VALUE IT, acceptées par la société AXIADIS après signature du devis précisant avoir lu et accepté les conditions générales de vente, stipulent au paragraphe 25 intitulé : « preuve » lesquelles concernent les mails et messages instantanés échangés entre VALUE IT et le client, que les courriers adressés par la société AXIADIS à la société VALUE IT permettent d'établir qu'un personnel de la société informatique s'est brutalement absenté, qu'il n'a pas été remplacé, entachant gravement les relations contractuelles entre les deux parties, engendrant la suspension par la société AXIADIS des relations de travail dès le 30 avril 2024 ; Attendu qu'au regard de ces échanges de mails entre la société AXIADIS et la société VALUE IT, le Tribunal dira que la société AXIADIS n'a pas souhaité résilier d'une manière anticipée le contrat, mais simplement le suspendre en raison de l'inexécution de son cocontractant la société VALUE IT qui devait l'accompagner dans l'implantation d'un logiciel, assurer la fiabilisation et le développement des outils du système informatique de gestion de la société, cette suspension étant autorisée par l'article 1217, du code civil lequel dispose qu'une partie peut suspendre le contrat si l'engagement dont il a été créancier n'a pas été exécuté ; 2- Sur les facturations et la résiliation Attendu que dans les conditions générales, au paragraphe 15 relatif à la résiliation anticipée, il est stipulé : « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire des loyers échus impayés et les loyers jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuel restant dus qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à la période contractuelle en cours » : Attendu que dans les conditions générales, au paragraphe résiliation pour non-paiement, il est écrit : « en cas de résiliation pour non-paiement, la totalité des mensualités restantes est due par le locataire » ; Attendu que le contrat ayant une durée déterminée fixant la fin de l'accompagnement au 31 décembre 2024 le service comptabilité de la société VALUE IT a continué à facturer les prestations mensuelles sans tenir compte de la suspension du contrat, lesquelles prestations ont été facturées entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2024 pour un montant total de 10 752 € TTC ce que conteste la société AXIADIS qui demande l'application de la suspension du contrat avec effet au 30 avril 2024 ; Attendu que la société VALUE IT a facturé les prestations des mois de mai à juillet 2024 pour la somme de 4 032 € TTC et celles allant du 31 juillet 2024 jusqu'à la fin du contrat pour 6 720 € TTC correspondant aux cinq mensualités restantes jusqu'au 31 décembre 2024 correspondant à la totalité de l'annuité pour laquelle la société AXIADIS s'était engagée par acceptation le 15 janvier 2024 du devis numéro DE003497, entraînant la facture de résiliation numéro F0006126 ; Attendu que la société VALUE IT, a validé le 15 janvier 2024 un devis, validant par la même les conditions générales et particulières de vente, que le Tribunal dira que celle-ci n'a pas respecté les termes de l'article 1193 du code civil lequel dispose que : « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise », en effet la société VALUE IT ne peut de façon unilatérale décider de l'arrêt du contrat ; Attendu qu'à partir du 30 avril 2024, il n'a pas été fourni au Tribunal les comptes rendus de réunion, de rapport mensuel, d'un personnel consultant de remplacement, les prestations commandées n'ayant pas été réalisées, le Tribunal dira que la facture F0006126 libellée expressément résiliation anticipée, en application de l'article 27 des conditions générales de vente n'est pas due mais que le contrat a bien été suspendu, le Tribunal jugera que l'émission par la société VALUE IT de la facture de résiliation numéro F0006126 n'est pas causée, que de plus, le Tribunal dira, qu'avant la mise en œuvre de l'article résiliation la société VALUE IT, la partie la plus diligente, aurais dû provoquer une réunion de conciliation avec son client pour résoudre les dysfonctionnements comme le stipulent les conditions générales de vente ; 3- Sur l'exception d'inexécution Attendu que l'article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été partiellement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ; Attendu que l'article 1219 du code civil dispose qu' : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ; Attendu que l'article 1220 du code civil dispose que : « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ; Attendu que dans les conditions générales, au paragraphe numéro 24, intitulé « préjudice », il est stipulé : « il est expressément convenu entre les parties que la responsabilité de VALUE IT ne pourra être engagée que pour faute prouvée. […] La réparation des préjudices subis par le client du fait d'une faute de VALUE IT est expressément limitée aux sommes effectivement versées par le client au titre de la prestation à l'origine du préjudice […] »; Attendu que la société AXIADIS a pris l'initiative de suspendre la mission au 30 avril 2024, que dans son courrier à cette date Monsieur [Y] [S] écrivait : « votre mission d'accompagnement est donc suspendue ce 30 avril » ; Attendu que Monsieur [D] [E] dans son mail du lundi 26 août 2024 écrivait : « Bonjour [Y], je viens de prendre connaissance de tous tes mails à mon retour de vacances ce jour. Je suis très surpris de la réception de cette facture de résiliation, car je n'étais pas au courant de la pratique. Pour rappel, tu m'avais demandé de faire suspendre ton contrat. Chose que j'ai demandée mais malheureusement qui n'a pas été prise en compte. Désolé vraiment ! Je n'ai malheureusement plus la main sur ces sujets et décision est clairement mis de côté. Ça me rend malade !! » (Cf. pièce 9 de la défenderesse) ; Attendu que le Tribunal jugera que la société AXIADIS apporte au titre de l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation », la preuve de la défaillance contractuelle de la part de la société VALUE IT, et dira que la société AXIADIS peut se prévaloir de l'exception d'inexécution au regard de l'article 1217 du code civil ; 4- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice certain Attendu que l'article 1241 du code civil dispose que : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ; Attendu que l'article 1231 du code civil dispose qu' : « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable » ; Attendu que l'article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force » le Tribunal dira que la société AXIADIS ayant décidé de suspendre son contrat avec la société VALUE IT, ayant aussi décidé d'arrêter le logiciel ZEENDOC, et indiquant qu'au 1er juillet 2024 elle avait changé de CRM, il lui appartenait de suspendre le contrat de service avec le fournisseur (FABRE BUREAU INFORMAT LOIRE FBI) ; Attendu que dans les conditions particulières, pour ce qui concerne la prestation assistance, il est indiqué dans le paragraphe numéro 6 « Rôle et obligations du client » : « le client s'engage à notifier à VALUE IT toutes les difficultés qu'il rencontre au cours de l'exécution de la prestation d'assistance et qui serait susceptible d'avoir un impact sur les engagements contractuels et notamment sur la prestation, les délais, le prix ainsi que sur le déroulement de la prestation d'assistance » ; Attendu qu'au paragraphe 15, « Location financière, terme de la location », il est stipulé que : « le présent contrat ne peut être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf accord du bailleur, à défaut d'être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur, au moins trois mois avant son terme en cours » ; Attendu qu'au paragraphe 7 intitulé « collaboration » des conditions générales est écrit la phrase suivante : « le client informera VALUE IT de toute difficulté qui pourrait avoir une incidence sur l'exécution du contrat » et que, de plus, dans le paragraphe 27 intitulé « dispositions générales et résiliation », il est indiqué qu' « en cas de manquement grave par l'une des Parties à ses obligations contractuelles telles que stipulées notamment à l'article « Collaboration » […] non réparées dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements adressés par l'autre Partie, la Partie créancière de l'obligation inexécutée pourra résilier les Conditions générales et/ou les Conditions particulières de plein droit et sans procédure judiciaire par l'envoi d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception notifiant sa décision et ce nonobstant tous les dommages et intérêts auxquels la Partie victime du manquement pourra prétendre », le Tribunal dira que dans les documents qui ont été fournis, il n'est pas fait état, comme le réclame l'article 1353 du code civil, de la première lettre recommandée, ni de la deuxième, ayant permis à la société VALUE IT de corriger les dysfonctionnements éventuels, le Tribunal n'accordera pas de dommages et intérêts à la société AXIADIS ; Attendu que la société AXIADIS a décidé de ne pas résilier le contrat ZEENDOC auprès de CM-CIC tant qu'elle n'avait pas la certitude absolue que l'intégralité des dossiers clients avait été transférée et sécurisée sur LYA, le Tribunal n'accordera pas d'intérêt supplémentaire, même si le transfert des données des 11 000 clients ne permettait pas de prendre le risque d'une perte irréversible, et ceux de façon immédiate jusqu'au transfert total, la suspension du contrat étant actée ; Attendu que le tribunal déboutera la société AXIADIS de sa demande en dommages et intérêts ; 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXIADIS les frais qu'elle a dû engager afin de faire valoir ses droits, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société VALUE IT à payer à la société AXIADIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, la société VALUE IT sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe relatifs à la procédure de requête aux fins d'injonction de payer et ceux de la présente procédure par suite de l'opposition ; Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant Injonction de Payer numéro 2024IP01134 du 30 septembre 2024 ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Juge la société AXIADIS recevable et bien fondée en sa demande ; Juge que la société AXIADIS a valablement suspendu ses obligations contractuelles en raison du défaut d'exécution des obligations de prestations confiées à la société VALUE IT, et promises par elle par signature du devis numéro DE 003497 en date du 15 janvier 2024, en raison de l'inexécution fautive et totale de la société VALUE IT à compter du mois d'avril 2024 ; Juge que la société VALUE IT ne démontre pas la pleine effectivité et réalisation d'une partie des prestations de services dont elle était débitrice pour lesquelles elle demande à ce jour le règlement intégral de ses prétentions sur le fondement de l'article 26 des conditions générales de vente ; Juge que la société VALUE IT ne démontre pas que la société AXIADIS aurait demandé la résiliation anticipée du contrat de prestations DSI ; Juge que l'émission par la société VALUE IT de la facture de résiliation numéro F0006126 n'est pas causée ; Déboute la société AXIADIS de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la société VALUE IT de toutes ces demandes, fins et prétentions ; Condamne la société VALUE IT à régler à la société AXIADIS, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société VALUE IT aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 133,89 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP01134 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne en date du 30 septembre 2024. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Pour le Président empêché Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1425, code de procedure civile 1415, code civil 1358, code civil 1220, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01256
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce L110-3, code civil 1358, code de procedure civile 1416
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025J00080
en commun : code civil 1358, code civil 1220
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/00750
en commun : code civil 1358, code civil 1220
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025085357
en commun : code civil 1358, code civil 1220
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00731
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1358
- 30 mars 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025J00247
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1358
- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00416
en commun : code de commerce L110-3, code civil 1220
- 26 août 2026 · Tribunal de commerce de Bergerac · n° 2025F00037
en commun : code de procedure civile 1420, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416
Mise à jour de la source le 2026-08-13T10:57:03.644Z.