Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 26 juin 2026, n° 2025085357
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BY IK
Exposé du litige
LES FAITS : Mme [C] [Z] [R] (ci-après « Mme [R] ») a acquis le 09 octobre 2023 un appartement situé au [Adresse 3], [Localité 1] pour y établir sa résidence principale. En vue de l'aménagement de son bien, Mme [R] a passé commande à BY IK, société spécialisée dans le commerce de détail de meubles et équipement électroménagers, de la fourniture et de la pose d'une cuisine modèle RAVEN. Le bon de commande n°40/1/8 a été signé le 07 octobre 2023 pour un prix total de 23 000 euros ; un acompte de 6 900 euros ayant été payé le jour même. Lors de la livraison le 20 mars 2024, Mme [R] a constaté plusieurs anomalies, non conformités et absences d'éléments essentiels. Elle les a dénoncées le 22 mars 2024 par courriel, suivi le 27 mars 2024 d'une lettre RAR mettant en demeure BY IK de respecter ses engagements contractuels. En retour, BY IK a réclamé par l'intermédiaire de son conseil le 24 avril 2024, le paiement du solde de la prestation. Mme [R] a réitéré le 28 mai 2024 sa demande au préalable de livraison conforme, puis a notifié le 28 juillet 2025 à BY IK la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2025 signifié à domicile confirmé suivant l'article 658 du Code de procédure civile, Mme [C] [Z] [R] assigne BY IK devant ce tribunal. Par cet acte, et dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 13 mai 2026, Mme [Z] [R] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Déclarer Madame [Z] [R] tant recevable que bien fondée en ses demandes ; Débouter la société BY IK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société BY IK et Madame [Z] [R] aux torts de la société BY IK ; Condamner la société BY IK à restituer à Madame [Z] [R] la somme de 6 900 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024 ; Dit qu'en échange, la société BY IK devra procéder à la reprise des éléments partiellement livrés, sur le lieu où ils se trouvent, à savoir au domicile de Madame [Z] [R] sis à [Adresse 3], à ses propres frais, dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ; Condamner la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et financier; Condamner la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société BY IK aux entiers dépens. Par ses conclusions en réponse régularisées à l'audience du 13 mai 2026, le Défendeur demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1106, 1194, 1217, 1219, 1220, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-6, 1358, 1362 et 1382 du Code civil, Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile, A titre principal, * Débouter Madame [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que la résiliation unilatérale notifiée par Madame [Z] [R] le 28 juillet 2025 est irrégulière faute de mise en demeure préalable conforme aux exigences de l'article 1226 du Code civil ; Dire et juger que la société BY IK a légitimement suspendu ses prestations en application des articles 1219 et 1220 du Code civil face au refus de paiement de Madame [Z] [R] ; Prononcer reconventionnellement la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [Z] [R], sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil ; Condamner Madame [Z] [R] à payer à la société BY IK la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de son obligation de paiement ; Ordonner les restitutions réciproques et, à cette fin, DIRE que la valeur des prestations délivrées par la société BY IK s'élève à la somme de 20.000 euros (17 294 euros de meubles + 874,96 euros de plan de travail + une partie de la pose); Condamner en conséquence Madame [Z] [R], après compensation avec l'acompte de 6 900 euros, à verser à la société BY IK le solde des restitutions, soit la somme de 13.100 euros, Dire qu'à défaut de restitution en valeur, Madame [Z] [R] devra restituer en nature l'ensemble des éléments livrés, à ses frais, et que la société BY IK restituera l'acompte de 6 900 euros après réception effective des biens en bon état, après compensation avec la dépréciation des biens et le préjudice subi par BY IK; A titre subsidiaire, si le Tribunal ne retenait pas les torts exclusifs de la demanderesse, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts partagés des deux parties ; ORDONNER les restitutions réciproques en valeur, en tenant compte de la valeur des biens livrés et prestations effectivement délivrées par la société BY IK, soit 20.000 euros; CONDAMNER en conséquence Madame [Z] [R], après compensation avec l'acompte de 6 900 euros, à verser à la société BY IK le solde des restitutions, soit la somme de 13.100 euros, DIRE qu'à défaut de restitution en valeur, Madame [Z] [R] devra restituer en nature l'ensemble des éléments livrés, à ses frais, et que la société BY IK restituera l'acompte de 6 900 euros après réception effective des biens en bon état, après compensation avec la dépréciation des biens et le préjudice subi par BY IK; DEBOUTER Madame [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires; En tout état de cause, * CONDAMNER Madame [Z] [R] à payer à la société BY IK la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Madame [Z] [R] aux entiers dépens. Lors de l'audience de mise en état du 19 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 02 avril 2026, à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a dressé un constat d'audience établissant un calendrier spécifique de remise de conclusions et a reconvoqué les parties à son audience fixée en dernier lieu au 13 mai 2026, à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 26 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante : Mme [R] fonde sa demande sur plusieurs disposition du Code civil et expose que les pièces qu'elle verse aux débats suffisent à établir le succès de ses prétentions. Selon elle : En ne procédant ni à la livraison complète ni à l'installation conforme des biens commandés, BY IK a privé Mme [R] du bénéfice de sa commande ; En suspendant sa prestation et en ne prenant pas de mesures immédiates pour remédier aux défauts constatés lors de la livraison du 20 mars 2024, BY IK a eu un comportement rendant impossible la poursuite du contrat et justifiant sa résolution aux torts exclusifs du défendeur; Ayant été privée de la jouissance de son appartement dans des conditions normales, Mme [R] a été obligée de maintenir un autre logement provisoire tout en assumant les charges et les échéances de son prêt immobilier ; Ce préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral résultant de cette situation, cause de stress personnel, justifie ses demandes de dommages et intérêts. En défense, BY IK réplique que : La résiliation unilatérale est irrégulière puisque la mise en demeure du 27 mars 2024 ne contient aucune mention d'une possible résolution en cas d'inexécution persistante ; La chronologie des événements établit que le refus de payement de Mme [R], établis par des preuves écrites et matérielles, a précédé la suspension des travaux et non l'inverse ; Mme [R] étant la seule partie à avoir manqué à ses obligations, le contrat ne peut qu'être résilié à ses torts exclusifs ; rendant ainsi caduques ses demandes de dommages et intérêts ; A contrario, BY IK est bien fondé dans ses demandes reconventionnelles et de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [R].
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'exécution des prestations par BY IK : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 1194 que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». En l'espèce : Les parties produisant aux débats un « Bon de Commande » n° 40/1/8 en date du 07 octobre 2023, accompagné de « Conditions Générales de Vente », cosigné de manière manuscrite par Mme [R] et par BY IK (pièce défendeur n° 1), les clauses de ce contrat leur sont donc applicables ; ce qu'elles ne contestent pas. Ce bon de commande d'un montant total de 23 000 euros TTC stipule en page 10 un soustotal de 20 880,39 euros TTC pour la fourniture de différents produits (17 555,45 euros de meubles, 874,96 euros de plans de travail et 2449,98 euros d'équipements électroménager) ainsi que, outre les éco-participations, un forfait pose de 2 100 euros TTC ; celle-ci devant être réalisée conformément au projet d'implantation définitive annexé, établi par le défendeur et portant la signature de Mme [R] précédée de la mention manuscrite « Bon pour implantation » * Le tribunal en conclut que la prestation commandée par Mme [R] concernait non seulement la fourniture de meubles de cuisine et équipements électroménagers mais aussi leur pose / installation dans le logement de Mme [R], [Adresse 3] à [Localité 1]. Le tribunal relève que, conformément au bon de commande - section « Echéancier » (page 11), Mme [R] a procédé le 07 octobre 2023 au paiement d'un acompte à la commande de 6 900 euros, ce qu'BY IK ne conteste pas ; le solde de 16 100 euros TTC devant être payé « à la livraison ». Le tribunal relève que différentes modifications sont intervenues suite à la signature du devis, à la demande de Mme [R] (pièce n° 4) et également suite à une erreur de métrage de BY IK (pièce n° 11), entrainant une plus-value de 700 euros TTC sur le devis initial acceptée par Mme [R] (pièce n° 12) ; ce qui a porté le montant total de la commande à 23 700 euros TTC et donc que solde restant dû à 16 800 euros TTC. Le tribunal constate que dans ses écritures, BY IK indique que la livraison « devait avoir lieu entre le 20 mars et le 29 mars 2024 », qu'elle « a commencé la livraison le 20 mars 2024 » et qu'à compter de cette date, elle « disposait encore de neuf jours pour compléter la livraison et l'installation». Le tribunal relève que Mme [R], informée le 18 mars 2024 du début d'intervention de BY IK chez elle 2 jours plus tard, a été alertée ce jour-là par son plombier présent dans l'appartement que malgré la livraison de 41 colis, il « manque des trucs donc y'aura d'autres livraisons à venir » (échanges de WhatsApp du 20 mars 2024 - pièce n° 13). Le tribunal constate Mme [R], après s'être rendue sur place le 22 mars 2024, a adressé le même jour un courriel à BY IK faisant part de ses constatations, qui ne sont pas contestées par le défendeur, et demandant à être informée des mesures correctives envisagées concernant la non-livraison de plusieurs éléments essentiels pourtant commandés (réfrigérateur, évier, mitigeur, four, micro-ondes, table à manger, crédence « Carrara White », ainsi que divers éléments de chambre et dressing), la non-conformité de certains des éléments livrés (crédence en blanc au lieu de « Carrara White », défaut de conception du meuble casserolier – cf photos attachées au courriel en pièce n° 5), ainsi que le retrait inexpliqué par BY IK de la plaque de cuisson Bora alors que celle-ci avait été réceptionnée le 20 mars 2024 (pièce n° 18). Le tribunal relève également que Mme [R] expose avoir reçu un appel de BY IK l'informant que suite à son courriel, les équipes de montage / pose quittaient définitivement le chantier ; ce qu'elle a constaté de visu en retournant sur place et qu'elle a ensuite acté en adressant le 22 mars 2024 à 13h26 un deuxième courriel à BY IK pour s'étonner de cet arrêt des prestations et solliciter un planning de reprise (pièce n° 5). Le tribunal constate que pour toute réponse, BY IK a exigé le paiement de l'intégralité du solde du devis mais est resté totalement taisant quant aux constatations de livraison partielle des équipements et de prestation incomplète du montage (courriel du 27 mars 2024 - pièce défendeur n° 5) ; cette demande de paiement ayant été réitérée auprès de Mme [R] par une mise en demeure datée du 24 avril 2024 stipulant explicitement qu' « A réception du règlement, l'installation de votre cuisine pourra reprendre en toute sérénité » (pièce n° 8). Le tribunal relève que, malgré la mise en demeure de Mme [R] en date du 27 mars 2024 demandant de « reprendre la livraison des articles manquants../.. ainsi que la réalisation des travaux dans les plus brefs délais » (pièce n° 6), et malgré une relance par courrier officiel de son conseil en date du 28 mai 2024 réitérant « sa demande pour une livraison immédiate et conforme des éléments manquants » (pièce n° 9), BY IK n'a pas achevé la livraison, le montage et l'installation de l'ensemble des meubles et équipements conformes au bon de commande ; ni au cours de la période prévue (20 au 29 mars 2024), ni ultérieurement. Le tribunal en conclut que BY IK n'a pas respecté ses obligations au titre du bon de commande ; obligations que Mme [R] était légitimement en droit d'attendre de son fournisseur et qu'elle lui a rappelées à plusieurs reprises. Sur le refus de paiement du solde par Mme [R] L'article 1219 du Code civil dispose qu' « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'article 1220 du code civil dispose qu' « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ». En l'espèce : Le défendeur expose dans ses écritures que « le jour même de la livraison, soit le 20 mars 2024, Madame [Z] [R] a exprimé à M. [V] [U], gérant de la société BY IK, son incapacité à régler le solde du prix dû au titre de la commande ». Cependant, le tribunal relève que BY IK n'en apporte pas la preuve ; constatant l'absence de force probante du témoignage établi 2 ans après par un menuisier ayant une relation de subordination avec BY IK (courriel du 01/04/2026 - pièce défendeur n° 4) Le tribunal relève par contre que la pression exercée par BY IK dès le 20 mars 2024 pour toucher immédiatement le solde de la commande est confirmée par les échanges WhatsApp entre Mme [R] et son plombier (pièce n° 13) ; celui-ci lui disant à 17h27 « … là honnêtement il vous met trop de pression, je ne l'aurais jamais fait à votre place. Réfléchissez bien je trouve ça vraiment bizarre », puis : « Honnêtement je n'ai jamais vu ça, je pense qu'il ne faut surtout pas lui faire de chèque, vous allez vous retrouver dans une drôle de situation ». Le tribunal relève également qu'afin de pas retarder l'avancement du chantier tout en sécurisant un paiement conditionné à l'exécution conforme des prestations, Mme [R] a accepté de signer deux chèques couvrant l'intégralité du solde dû (soit 16 700 euros - pièce défendeur n° 3), qu'elle n'a pas hésité à les confier le 21 mars 2024 en fin de matinée à son plombier présent sur le chantier, que cet artisan tiers de confiance avait pour mission de les remettre à BY IK en fonction de l'avancement des travaux ; ce que confirme les échanges WhatsApp du 21 mars 2024 entre le plombier et le défendeur (pièce défendeur n° 2). Mme [R] expose qu'ayant été informée dans l'après-midi du 21 mars 2024 par son plombier, que BY IK tentait d'obtenir la remise immédiate et sans condition des chèques sans attendre l'achèvement de la livraison alors même que plusieurs non conformités était constatées ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, elle a préféré reprendre les chèques et mettre un terme à l'arrangement envisagé. A contrario, le tribunal relève que Mme [R] n'a jamais exprimé la moindre incapacité à faire face à son obligation de paiement ni non plus refusé de payer le solde après livraison conforme de sa commande, et que BY IK ne démontre nullement comme il le prétend dans ses écritures que la non remise des chèques « a manifesté de manière non équivoque l'intention de la demanderesse de ne pas honorer son obligation de paiement». Le tribunal en conclut que BY IK ne pouvait prétendre ni à refuser l'exécution de son obligation de livraison et d'installation au prétexte que Mme [R] n'exécute pas la sienne, cette dernière ayant payé l'acompte à la commande et n'étant tenue de régler le solde qu'après livraison et installation conforme, ni à suspendre l'exécution de son obligation au prétexte qu'il était manifeste que Mme [R] ne s'exécutera pas à l'échéance ; ce que le défendeur échoue à démontrer. Sur la résiliation du contrat : L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». PAGE 8 L'article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l'article 1228 du même code dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». L'article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En l'espèce : Le tribunal constate que le défendeur a cherché à forcer le paiement immédiat indu du solde de la commande après avoir interrompu son exécution et qu'il a refusé de livrer les éléments manquants, de corriger les non-conformités constatées et d'achever le montage de l'ensemble du mobilier et des équipements conformes ; ces manquements d'une exceptionnelle gravité n'ayant fait l'objet d'aucune mesure corrective de sa part malgré les mises en demeure du demandeur. Le tribunal relève qu'a contrario, Mme [X] a parfaitement exécuté ses obligations et que la suspension unilatérale du chantier par BY IK l'a privé du bénéfice attendu de sa commande. Mme [X] expose que cette inexécution contractuelle l'empêche d'aménager et de jouir normalement de son appartement qui demeure inutilisable en raison des carences persistantes et totalement injustifiées de BY IK ; les photos en pièces jointes de son courriel du 22 mars 2024 (pièce 6) et celles prises après abandon du chantier (pièce n° 7) et qui ne sont pas contestées par le défendeur, ne laissant aucun doute sur l'état dans lequel demeure le logement de Mme [X] depuis plus de 2 ans, et le rendent inutilisable. Compte tenu de l'extrême gravité de la situation, le tribunal dit que la poursuite de la relation contractuelle est devenue impossible et prononcera la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de BY IK. Les meubles livrés ne pouvant trouver leur utilité que par l'exécution complète de la commande, le tribunal enjoindra les parties à restituer ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, et en conséquence : Condamnera BY IK à restituer à Mme [R] la somme de 6 900 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024 ; Dira que BY IK devra procéder à la reprise des éléments partiellement livrés, sur les lieu où ils se trouvent, à savoir au domicile de Mme [R] au [Adresse 3] à [Localité 1], à ses propres frais, dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, outre la remise en état des dégradations résultant de la dépose, et assortira cette condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour, pendant 60 jours, à compter du trentième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ; disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et laissant au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice financier : L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; «obtenir [ancienne rédaction: solliciter]» une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1231-1 du Code civil expose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce : Mme [R] expose qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'aménager et de vivre dans des conditions normales dans l'appartement qu'elle avait acheté le 09 octobre 2023 pour en faire sa résidence principale (pièce n° 1), qu'en conséquence elle a été contrainte de maintenir un logement provisoire à [Localité 2] dont le loyer s'élève à 1212,75 euros par mois ainsi qu'il apparait sur la quittance de mars 2026 (pièce n° 19) sans compter les frais annexes, et qu'en parallèle elle continue à assumer les échéances de 1 250 euros par mois de son prêt immobilier conformément à l'échéancier du prêt souscrit auprès de la Banque Postale (pièce n° 22), ainsi que les différentes charges afférentes à l'appartement resté inutilisable (appels de charges d'avril 2026 – pièce n° 21, abonnement EDF – pièce n° 23). Le tribunal relève que ce préjudice de jouissance entraine un préjudice financier significatif s'inscrivant dans la durée, qu'il découle directement des manquements imputables à BY IK et que ce préjudice a été aggravé par l'inertie et la résistance injustifiée du défendeur. En conséquence, le tribunal condamnera BY IK à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros, somme sollicitée, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et financier. Sur le préjudice moral : Mme [R] expose également que les manquement de BY IK l'ont plongé dans une situation de stress et d'incertitude particulièrement éprouvante due à une attente prolongée et injustifiée et que cette situation est la cause d'une anxiété et d'un sentiment d'impuissance qui a nécessité le suivi médical par un psychiatre (pièce n° 23 – certificat du Docteur R.). Le tribunal constate la réalité de ce préjudice et le lien de causalité. En conséquence, le tribunal condamnera BY IK à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de préjudice moral. Sur les dépens et l'article 700 : Attendu que BY IK succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance. Attendu que, pour faire valoir ses droits, Mme [R] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BY IK à payer la somme de 2 500 € au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce la résolution judiciaire du contrat liant la société BY IK et Madame [Z] [R] aux torts de la société BY IK ; Condamne la société BY IK à restituer à Madame [Z] [R] la somme de 6 900 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ; Dit que, la société BY IK doit procéder à la reprise des éléments partiellement livrés, sur les lieu où ils se trouvent, à savoir au domicile de Madame [Z] [R] sis à [Localité 1], [Adresse 3], à ses propres frais, dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, outre la remise en état des dégradations résultant de la dépose, et assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour, pendant 60 jours, à compter du trentième jour suivant la date de signification du jugement ; disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et laissant au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte ; Condamne la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et financier; Condamne la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; Déboute la société BY IK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société BY IK aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : [F] [A] [P] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025085357 ENTRE : Mme [Z] [R] [C], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître Gagnor Niamba Laetitia, avocat ET : SARL BY IK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 912 197 720 Partie défenderesse : comparant par Maître Bahmani Malik, avocat (D1217) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : Mme [C] [Z] [R] (ci-après « Mme [R] ») a acquis le 09 octobre 2023 un appartement situé au [Adresse 3], [Localité 1] pour y établir sa résidence principale. En vue de l'aménagement de son bien, Mme [R] a passé commande à BY IK, société spécialisée dans le commerce de détail de meubles et équipement électroménagers, de la fourniture et de la pose d'une cuisine modèle RAVEN. Le bon de commande n°40/1/8 a été signé le 07 octobre 2023 pour un prix total de 23 000 euros ; un acompte de 6 900 euros ayant été payé le jour même. Lors de la livraison le 20 mars 2024, Mme [R] a constaté plusieurs anomalies, non conformités et absences d'éléments essentiels. Elle les a dénoncées le 22 mars 2024 par courriel, suivi le 27 mars 2024 d'une lettre RAR mettant en demeure BY IK de respecter ses engagements contractuels. En retour, BY IK a réclamé par l'intermédiaire de son conseil le 24 avril 2024, le paiement du solde de la prestation. Mme [R] a réitéré le 28 mai 2024 sa demande au préalable de livraison conforme, puis a notifié le 28 juillet 2025 à BY IK la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2025 signifié à domicile confirmé suivant l'article 658 du Code de procédure civile, Mme [C] [Z] [R] assigne BY IK devant ce tribunal. Par cet acte, et dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 13 mai 2026, Mme [Z] [R] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Déclarer Madame [Z] [R] tant recevable que bien fondée en ses demandes ; Débouter la société BY IK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société BY IK et Madame [Z] [R] aux torts de la société BY IK ; Condamner la société BY IK à restituer à Madame [Z] [R] la somme de 6 900 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024 ; Dit qu'en échange, la société BY IK devra procéder à la reprise des éléments partiellement livrés, sur le lieu où ils se trouvent, à savoir au domicile de Madame [Z] [R] sis à [Adresse 3], à ses propres frais, dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ; Condamner la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et financier; Condamner la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société BY IK aux entiers dépens. Par ses conclusions en réponse régularisées à l'audience du 13 mai 2026, le Défendeur demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1106, 1194, 1217, 1219, 1220, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-6, 1358, 1362 et 1382 du Code civil, Vu les articles 64 et 70 du Code de procédure civile, A titre principal, * Débouter Madame [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que la résiliation unilatérale notifiée par Madame [Z] [R] le 28 juillet 2025 est irrégulière faute de mise en demeure préalable conforme aux exigences de l'article 1226 du Code civil ; Dire et juger que la société BY IK a légitimement suspendu ses prestations en application des articles 1219 et 1220 du Code civil face au refus de paiement de Madame [Z] [R] ; Prononcer reconventionnellement la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [Z] [R], sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil ; Condamner Madame [Z] [R] à payer à la société BY IK la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de son obligation de paiement ; Ordonner les restitutions réciproques et, à cette fin, DIRE que la valeur des prestations délivrées par la société BY IK s'élève à la somme de 20.000 euros (17 294 euros de meubles + 874,96 euros de plan de travail + une partie de la pose); Condamner en conséquence Madame [Z] [R], après compensation avec l'acompte de 6 900 euros, à verser à la société BY IK le solde des restitutions, soit la somme de 13.100 euros, Dire qu'à défaut de restitution en valeur, Madame [Z] [R] devra restituer en nature l'ensemble des éléments livrés, à ses frais, et que la société BY IK restituera l'acompte de 6 900 euros après réception effective des biens en bon état, après compensation avec la dépréciation des biens et le préjudice subi par BY IK; A titre subsidiaire, si le Tribunal ne retenait pas les torts exclusifs de la demanderesse, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts partagés des deux parties ; ORDONNER les restitutions réciproques en valeur, en tenant compte de la valeur des biens livrés et prestations effectivement délivrées par la société BY IK, soit 20.000 euros; CONDAMNER en conséquence Madame [Z] [R], après compensation avec l'acompte de 6 900 euros, à verser à la société BY IK le solde des restitutions, soit la somme de 13.100 euros, DIRE qu'à défaut de restitution en valeur, Madame [Z] [R] devra restituer en nature l'ensemble des éléments livrés, à ses frais, et que la société BY IK restituera l'acompte de 6 900 euros après réception effective des biens en bon état, après compensation avec la dépréciation des biens et le préjudice subi par BY IK; DEBOUTER Madame [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires; En tout état de cause, * CONDAMNER Madame [Z] [R] à payer à la société BY IK la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Madame [Z] [R] aux entiers dépens. Lors de l'audience de mise en état du 19 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 02 avril 2026, à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a dressé un constat d'audience établissant un calendrier spécifique de remise de conclusions et a reconvoqué les parties à son audience fixée en dernier lieu au 13 mai 2026, à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 26 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante : Mme [R] fonde sa demande sur plusieurs disposition du Code civil et expose que les pièces qu'elle verse aux débats suffisent à établir le succès de ses prétentions. Selon elle : En ne procédant ni à la livraison complète ni à l'installation conforme des biens commandés, BY IK a privé Mme [R] du bénéfice de sa commande ; En suspendant sa prestation et en ne prenant pas de mesures immédiates pour remédier aux défauts constatés lors de la livraison du 20 mars 2024, BY IK a eu un comportement rendant impossible la poursuite du contrat et justifiant sa résolution aux torts exclusifs du défendeur; Ayant été privée de la jouissance de son appartement dans des conditions normales, Mme [R] a été obligée de maintenir un autre logement provisoire tout en assumant les charges et les échéances de son prêt immobilier ; Ce préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral résultant de cette situation, cause de stress personnel, justifie ses demandes de dommages et intérêts. En défense, BY IK réplique que : La résiliation unilatérale est irrégulière puisque la mise en demeure du 27 mars 2024 ne contient aucune mention d'une possible résolution en cas d'inexécution persistante ; La chronologie des événements établit que le refus de payement de Mme [R], établis par des preuves écrites et matérielles, a précédé la suspension des travaux et non l'inverse ; Mme [R] étant la seule partie à avoir manqué à ses obligations, le contrat ne peut qu'être résilié à ses torts exclusifs ; rendant ainsi caduques ses demandes de dommages et intérêts ; A contrario, BY IK est bien fondé dans ses demandes reconventionnelles et de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [R]. SUR CE, LE TRIBUNAL : Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'exécution des prestations par BY IK : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 1194 que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». En l'espèce : Les parties produisant aux débats un « Bon de Commande » n° 40/1/8 en date du 07 octobre 2023, accompagné de « Conditions Générales de Vente », cosigné de manière manuscrite par Mme [R] et par BY IK (pièce défendeur n° 1), les clauses de ce contrat leur sont donc applicables ; ce qu'elles ne contestent pas. Ce bon de commande d'un montant total de 23 000 euros TTC stipule en page 10 un soustotal de 20 880,39 euros TTC pour la fourniture de différents produits (17 555,45 euros de meubles, 874,96 euros de plans de travail et 2449,98 euros d'équipements électroménager) ainsi que, outre les éco-participations, un forfait pose de 2 100 euros TTC ; celle-ci devant être réalisée conformément au projet d'implantation définitive annexé, établi par le défendeur et portant la signature de Mme [R] précédée de la mention manuscrite « Bon pour implantation » * Le tribunal en conclut que la prestation commandée par Mme [R] concernait non seulement la fourniture de meubles de cuisine et équipements électroménagers mais aussi leur pose / installation dans le logement de Mme [R], [Adresse 3] à [Localité 1]. Le tribunal relève que, conformément au bon de commande - section « Echéancier » (page 11), Mme [R] a procédé le 07 octobre 2023 au paiement d'un acompte à la commande de 6 900 euros, ce qu'BY IK ne conteste pas ; le solde de 16 100 euros TTC devant être payé « à la livraison ». Le tribunal relève que différentes modifications sont intervenues suite à la signature du devis, à la demande de Mme [R] (pièce n° 4) et également suite à une erreur de métrage de BY IK (pièce n° 11), entrainant une plus-value de 700 euros TTC sur le devis initial acceptée par Mme [R] (pièce n° 12) ; ce qui a porté le montant total de la commande à 23 700 euros TTC et donc que solde restant dû à 16 800 euros TTC. Le tribunal constate que dans ses écritures, BY IK indique que la livraison « devait avoir lieu entre le 20 mars et le 29 mars 2024 », qu'elle « a commencé la livraison le 20 mars 2024 » et qu'à compter de cette date, elle « disposait encore de neuf jours pour compléter la livraison et l'installation». Le tribunal relève que Mme [R], informée le 18 mars 2024 du début d'intervention de BY IK chez elle 2 jours plus tard, a été alertée ce jour-là par son plombier présent dans l'appartement que malgré la livraison de 41 colis, il « manque des trucs donc y'aura d'autres livraisons à venir » (échanges de WhatsApp du 20 mars 2024 - pièce n° 13). Le tribunal constate Mme [R], après s'être rendue sur place le 22 mars 2024, a adressé le même jour un courriel à BY IK faisant part de ses constatations, qui ne sont pas contestées par le défendeur, et demandant à être informée des mesures correctives envisagées concernant la non-livraison de plusieurs éléments essentiels pourtant commandés (réfrigérateur, évier, mitigeur, four, micro-ondes, table à manger, crédence « Carrara White », ainsi que divers éléments de chambre et dressing), la non-conformité de certains des éléments livrés (crédence en blanc au lieu de « Carrara White », défaut de conception du meuble casserolier – cf photos attachées au courriel en pièce n° 5), ainsi que le retrait inexpliqué par BY IK de la plaque de cuisson Bora alors que celle-ci avait été réceptionnée le 20 mars 2024 (pièce n° 18). Le tribunal relève également que Mme [R] expose avoir reçu un appel de BY IK l'informant que suite à son courriel, les équipes de montage / pose quittaient définitivement le chantier ; ce qu'elle a constaté de visu en retournant sur place et qu'elle a ensuite acté en adressant le 22 mars 2024 à 13h26 un deuxième courriel à BY IK pour s'étonner de cet arrêt des prestations et solliciter un planning de reprise (pièce n° 5). Le tribunal constate que pour toute réponse, BY IK a exigé le paiement de l'intégralité du solde du devis mais est resté totalement taisant quant aux constatations de livraison partielle des équipements et de prestation incomplète du montage (courriel du 27 mars 2024 - pièce défendeur n° 5) ; cette demande de paiement ayant été réitérée auprès de Mme [R] par une mise en demeure datée du 24 avril 2024 stipulant explicitement qu' « A réception du règlement, l'installation de votre cuisine pourra reprendre en toute sérénité » (pièce n° 8). Le tribunal relève que, malgré la mise en demeure de Mme [R] en date du 27 mars 2024 demandant de « reprendre la livraison des articles manquants../.. ainsi que la réalisation des travaux dans les plus brefs délais » (pièce n° 6), et malgré une relance par courrier officiel de son conseil en date du 28 mai 2024 réitérant « sa demande pour une livraison immédiate et conforme des éléments manquants » (pièce n° 9), BY IK n'a pas achevé la livraison, le montage et l'installation de l'ensemble des meubles et équipements conformes au bon de commande ; ni au cours de la période prévue (20 au 29 mars 2024), ni ultérieurement. Le tribunal en conclut que BY IK n'a pas respecté ses obligations au titre du bon de commande ; obligations que Mme [R] était légitimement en droit d'attendre de son fournisseur et qu'elle lui a rappelées à plusieurs reprises. Sur le refus de paiement du solde par Mme [R] L'article 1219 du Code civil dispose qu' « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'article 1220 du code civil dispose qu' « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ». En l'espèce : Le défendeur expose dans ses écritures que « le jour même de la livraison, soit le 20 mars 2024, Madame [Z] [R] a exprimé à M. [V] [U], gérant de la société BY IK, son incapacité à régler le solde du prix dû au titre de la commande ». Cependant, le tribunal relève que BY IK n'en apporte pas la preuve ; constatant l'absence de force probante du témoignage établi 2 ans après par un menuisier ayant une relation de subordination avec BY IK (courriel du 01/04/2026 - pièce défendeur n° 4) Le tribunal relève par contre que la pression exercée par BY IK dès le 20 mars 2024 pour toucher immédiatement le solde de la commande est confirmée par les échanges WhatsApp entre Mme [R] et son plombier (pièce n° 13) ; celui-ci lui disant à 17h27 « … là honnêtement il vous met trop de pression, je ne l'aurais jamais fait à votre place. Réfléchissez bien je trouve ça vraiment bizarre », puis : « Honnêtement je n'ai jamais vu ça, je pense qu'il ne faut surtout pas lui faire de chèque, vous allez vous retrouver dans une drôle de situation ». Le tribunal relève également qu'afin de pas retarder l'avancement du chantier tout en sécurisant un paiement conditionné à l'exécution conforme des prestations, Mme [R] a accepté de signer deux chèques couvrant l'intégralité du solde dû (soit 16 700 euros - pièce défendeur n° 3), qu'elle n'a pas hésité à les confier le 21 mars 2024 en fin de matinée à son plombier présent sur le chantier, que cet artisan tiers de confiance avait pour mission de les remettre à BY IK en fonction de l'avancement des travaux ; ce que confirme les échanges WhatsApp du 21 mars 2024 entre le plombier et le défendeur (pièce défendeur n° 2). Mme [R] expose qu'ayant été informée dans l'après-midi du 21 mars 2024 par son plombier, que BY IK tentait d'obtenir la remise immédiate et sans condition des chèques sans attendre l'achèvement de la livraison alors même que plusieurs non conformités était constatées ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, elle a préféré reprendre les chèques et mettre un terme à l'arrangement envisagé. A contrario, le tribunal relève que Mme [R] n'a jamais exprimé la moindre incapacité à faire face à son obligation de paiement ni non plus refusé de payer le solde après livraison conforme de sa commande, et que BY IK ne démontre nullement comme il le prétend dans ses écritures que la non remise des chèques « a manifesté de manière non équivoque l'intention de la demanderesse de ne pas honorer son obligation de paiement». Le tribunal en conclut que BY IK ne pouvait prétendre ni à refuser l'exécution de son obligation de livraison et d'installation au prétexte que Mme [R] n'exécute pas la sienne, cette dernière ayant payé l'acompte à la commande et n'étant tenue de régler le solde qu'après livraison et installation conforme, ni à suspendre l'exécution de son obligation au prétexte qu'il était manifeste que Mme [R] ne s'exécutera pas à l'échéance ; ce que le défendeur échoue à démontrer. Sur la résiliation du contrat : L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». PAGE 8 L'article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l'article 1228 du même code dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». L'article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En l'espèce : Le tribunal constate que le défendeur a cherché à forcer le paiement immédiat indu du solde de la commande après avoir interrompu son exécution et qu'il a refusé de livrer les éléments manquants, de corriger les non-conformités constatées et d'achever le montage de l'ensemble du mobilier et des équipements conformes ; ces manquements d'une exceptionnelle gravité n'ayant fait l'objet d'aucune mesure corrective de sa part malgré les mises en demeure du demandeur. Le tribunal relève qu'a contrario, Mme [X] a parfaitement exécuté ses obligations et que la suspension unilatérale du chantier par BY IK l'a privé du bénéfice attendu de sa commande. Mme [X] expose que cette inexécution contractuelle l'empêche d'aménager et de jouir normalement de son appartement qui demeure inutilisable en raison des carences persistantes et totalement injustifiées de BY IK ; les photos en pièces jointes de son courriel du 22 mars 2024 (pièce 6) et celles prises après abandon du chantier (pièce n° 7) et qui ne sont pas contestées par le défendeur, ne laissant aucun doute sur l'état dans lequel demeure le logement de Mme [X] depuis plus de 2 ans, et le rendent inutilisable. Compte tenu de l'extrême gravité de la situation, le tribunal dit que la poursuite de la relation contractuelle est devenue impossible et prononcera la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de BY IK. Les meubles livrés ne pouvant trouver leur utilité que par l'exécution complète de la commande, le tribunal enjoindra les parties à restituer ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, et en conséquence : Condamnera BY IK à restituer à Mme [R] la somme de 6 900 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2024 ; Dira que BY IK devra procéder à la reprise des éléments partiellement livrés, sur les lieu où ils se trouvent, à savoir au domicile de Mme [R] au [Adresse 3] à [Localité 1], à ses propres frais, dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, outre la remise en état des dégradations résultant de la dépose, et assortira cette condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour, pendant 60 jours, à compter du trentième jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ; disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et laissant au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice financier : L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; «obtenir [ancienne rédaction: solliciter]» une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1231-1 du Code civil expose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce : Mme [R] expose qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'aménager et de vivre dans des conditions normales dans l'appartement qu'elle avait acheté le 09 octobre 2023 pour en faire sa résidence principale (pièce n° 1), qu'en conséquence elle a été contrainte de maintenir un logement provisoire à [Localité 2] dont le loyer s'élève à 1212,75 euros par mois ainsi qu'il apparait sur la quittance de mars 2026 (pièce n° 19) sans compter les frais annexes, et qu'en parallèle elle continue à assumer les échéances de 1 250 euros par mois de son prêt immobilier conformément à l'échéancier du prêt souscrit auprès de la Banque Postale (pièce n° 22), ainsi que les différentes charges afférentes à l'appartement resté inutilisable (appels de charges d'avril 2026 – pièce n° 21, abonnement EDF – pièce n° 23). Le tribunal relève que ce préjudice de jouissance entraine un préjudice financier significatif s'inscrivant dans la durée, qu'il découle directement des manquements imputables à BY IK et que ce préjudice a été aggravé par l'inertie et la résistance injustifiée du défendeur. En conséquence, le tribunal condamnera BY IK à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros, somme sollicitée, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et financier. Sur le préjudice moral : Mme [R] expose également que les manquement de BY IK l'ont plongé dans une situation de stress et d'incertitude particulièrement éprouvante due à une attente prolongée et injustifiée et que cette situation est la cause d'une anxiété et d'un sentiment d'impuissance qui a nécessité le suivi médical par un psychiatre (pièce n° 23 – certificat du Docteur R.). Le tribunal constate la réalité de ce préjudice et le lien de causalité. En conséquence, le tribunal condamnera BY IK à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de préjudice moral. Sur les dépens et l'article 700 : Attendu que BY IK succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance. Attendu que, pour faire valoir ses droits, Mme [R] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BY IK à payer la somme de 2 500 € au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce la résolution judiciaire du contrat liant la société BY IK et Madame [Z] [R] aux torts de la société BY IK ; Condamne la société BY IK à restituer à Madame [Z] [R] la somme de 6 900 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ; Dit que, la société BY IK doit procéder à la reprise des éléments partiellement livrés, sur les lieu où ils se trouvent, à savoir au domicile de Madame [Z] [R] sis à [Localité 1], [Adresse 3], à ses propres frais, dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, outre la remise en état des dégradations résultant de la dépose, et assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour, pendant 60 jours, à compter du trentième jour suivant la date de signification du jugement ; disant qu'au-delà il sera à nouveau fait droit et laissant au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte ; Condamne la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et financier; Condamne la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; Déboute la société BY IK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société BY IK aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société BY IK à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1362, code civil 1358, code civil 1106, code civil 1226, code civil 1220, code de procedure civile 64, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06630
en commun : code civil 1362, code civil 1106
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02143
en commun : code civil 1362, code civil 1106
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00771
en commun : code civil 1194, code civil 1106
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00491
en commun : code civil 1194, code civil 1106
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00559
en commun : code civil 1194, code civil 1106
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025J00080
en commun : code civil 1358, code civil 1220
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/00750
en commun : code civil 1358, code civil 1220
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01753
en commun : code civil 1358, code civil 1220
Mise à jour de la source le 2026-06-27T09:52:59.139Z.