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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 17 avril 2026, n° 2025J00080

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, FAIT ET PRETENTION DES PARTIES

La SASU CENTER BAY a fait l'acquisition, en août 2020, d'un fonds de commerce de coiffure, cédé par la SARL JOMY dont Madame [D] [I] épouse [C] était la représentante.

Madame [D] [I] épouse [C] est restée salariée de la SASU CENTER BAY durant 3 mois après la cession qui comprenait un engagement de non-concurrence.

La SASU CENTER BAY poursuit Madame [D] [I] épouse [C] pour le non-respect de la claude de non-concurrence ayant généré une perte de chiffre d'affaires.

Par conclusions en réponse et pièces en date du 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SASU CENTER BAY a maintenu es demandes contenues dans son assignation et y rajoutant de voir :

DEBOUTER

Madame [D] [I] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions n° 2 et pièces en date du 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Madame [D] [I] épouse [C] sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER

la société CENTER BAY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société CENTER BAY à verser à Madame [D] [I] épouse [C] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Si par extraordinaire la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Madame [I],

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la violation caractérisée de la clause de non-concurrence

Attendu qu'en date du 10 août 2020, la SASU CENTER BAY faisait l'acquisition d'un fonds de commerce cédé par la SARL JOMI, au prix de 110 000,00 euros, comprenant 105 000,00 euros d'éléments incorporels et 5 000,00 euros d'éléments corporels (pièce n° 2) ;

Que sont précisés dans l'acte de cession du fonds de commerce :

Page 13 : « le vendeur s'interdit expressément pour une durée de 5 années entières et consécutives à compter de la date d'entrée en jouissance, de s'intéresser directement ou indirectement, même comme associé commanditaire, à l'exploitation d'une activité de coiffure ou susceptible de lui faire concurrence, et ce dans un rayon de 7 km à vol d'oiseau du fonds » ;

Page 14 : « le montant du prix représentant dans l'esprit des parties la valeur intrinsèque du fonds de commerce cédé dans son universalité » ;

Que la clause de non-concurrence est bien limitée dans le temps et dans l'espace ;

Que la clause de non-concurrence n'empêche pas la cédante d'exercer son activité professionnelle dans les conditions sus-énumérées de distance et de durée ;

Que celui qui bénéficie de la clause de non-concurrence ne doit pas apporter la preuve d'une faute ou d'une déloyauté de son cocontractant mais seulement établir que ce dernier a exercé une activité interdite par ladite clause ;

Que les trois premiers mois d'activité, après l'achat du fonds par la SASU CENTER BAY, cette dernière réalisait un chiffre d'affaires d'au moins 15 000,00 euros/mois ;

Que ce chiffre d'affaires a brusquement baissé à partir de novembre 2020, correspondant au départ de l'ancienne gérante, Madame [D] [I] épouse [C], pour s'établir entre 5 000,00 et 9 000,00 euros/mois (pièce n° 4) ;

Que la SASU CENTER BAY verse aux débats diverses attestations de clientes dites « historiques » ainsi que de l'esthéticienne du salon, vantant les compétences professionnelles de la nouvelle dirigeante, mais aussi attestant que le salon se vidait au fur et à mesure que le temps passait, malgré un accueil chaleureux et professionnel (pièces n° 16, 17, 18, 24, 25) ;

Que le professionnalisme de Madame [X], nouvelle dirigeante du salon à l'enseigne CENTER BAY, est attesté par nombre de témoignages, écartant son manque d'expérience (pièces n° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) ;

Qu'un rapport d'enquête, diligenté par la SASU CENTER BAY - portant exclusivement sur des lundis et aux dates suivantes : 25 janvier 2021, 22 février 2021, 8 mars 2021, 22 mars 2021, 6 mai 2021, 13 mai 2021, attestait en mai 2021 que Madame [D] [I] épouse [C] exerçait à son domicile, situé [Adresse 4], une activité de coiffure, et que cette activité de coiffure se ferait sur les clientes ayant déserté le salon de la SASU CENTER BAY à partir de novembre 2020 (pièce n° 3) ;

Que le rapport d'enquête du Cabinet [E] [T] établit de manière précise et circonstanciée la venue régulière de clientes notoires du fonds cédé au domicile de Madame [I] ;

Que les constatations (clientes ressortant avec une coiffure modifiée, fréquence des rendez-vous) constituent des présomptions graves, précises et concordantes d'une activité professionnelle dissimulée ;

Que la défenderesse oppose à ce rapport l'impossibilité pour elle d'être présente à son domicile car salariée depuis le 04 décembre 2020 d'un salon de coiffure situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;

Que le salon de coiffure situé au [Adresse 5] à [Localité 6] est l'enseigne T.C.S « [Adresse 6] by [B] [G] » salon ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h et non du lundi au samedi comme indiqué par la défenderesse ;

Que les faits reprochés à la défenderesse sont fondés et démontrés ;

Que les arguments de Madame [I] épouse [C] visant à écarter le rapport d'enquête ne sont pas fondés au regard de la précision des constatations matérielles ;

Que la violation de l'engagement de non-concurrence est caractérisée au sens des articles 1103 et 1104 du code civil ;

En conséquence, le tribunal constatera la violation caractérisée de la clause de nonconcurrence par Madame [D] [I] épouse [C] ;

Sur le paiement de 237 740,40 euros TTC correspondant à la perte de chiffre d'affaires sur 18 mois ou de 79 246,80 euros TTC sur 6 mois

Attendu que la SASU CENTER BAY sollicite une indemnisation fondée sur la perte brute de son chiffre d'affaire sur une période de 18 mois ou subsidiairement de 6 mois ;

Qu'un chiffre d'affaires n'équivaut pas à un résultat ;

Que la baisse du chiffre d'affaires ne peut être imputée exclusivement à Madame [I], d'autres facteurs (gestion, litiges immobiliers parallèles) ayant pu influer sur l'activité ;

Que la réparation doit correspondre au préjudice réellement subi et non au chiffre d'affaire brut ;

Que néanmoins Madame [D] [I] épouse [C] s'est adonnée à une activité de coiffure à son domicile, en violation de la clause de non-concurrence tout autant que du contrat de travail la liant à son employeur cannois ;

Que le rapport d'enquête, portant sur divers « lundi » de coiffure à domicile, entre janvier 2021 et mai 2021, permet d'allouer à la SASU CENTER BAY l'indemnité équivalente à 78 semaines de travail les lundis durant 18 mois, au montant journalier de 600,00 euros soit un total de 46 800,00 euros ;

Qu'en conséquence le tribunal condamnera Madame [D] [I] épouse [C] a payer à la SASU CENTER BAY la somme de 46 800,00 euros d'indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires liée au non-respect de la clause de non-concurrence ;
 * Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit ;

Qu'en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que pour faire connaître ses droits, la SASU CENTER BAY a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000,00 euros ;

Qu'en conséquence le tribunal condamnera Madame [D] [I] épouse [C] à payer à la SASU CENTER BAY la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE

la violation caractérisée de la clause de non-concurrence par Madame [D] [I] épouse [C] ;

CONDAMNE

Madame [D] [I] épouse [C] a payer à la SASU CENTER BAY la somme de 46 800,00 euros d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence ;

CONDAMNE

Madame [D] [I] épouse [C] à payer à la SASU CENTER BAY la somme de 2 000,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE

Madame [D] [I] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes ;

RAPPELLE

que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

Madame [D] [I] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 92.26 euros TTC, dont TVA 15.38 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00080 - 2610700013/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J80

Demandeur(s)

: La SAS CENTER BAY [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître [N] [O] ***** Défendeur(s) : Madame [D] [I] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître [M] [Y] ***** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY Monsieur [S] [A] ***** Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL *****

Débat à l'audience du : 30/01/2026

PAR ACTE

en date du 17 janvier 2024, la SASU CENTER BAY, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 885 059 162, a fait donner assignation à Madame [D] [I] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (59) et demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], d'avoir à comparaître à l'audience du

tribunal judiciaire de Grasse

tenue le 04 mars 2024, aux fins de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1220 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER

la violation caractérisée de la clause de non-concurrence prévue à l'acte de cession de fonds de commerce en date du 10 août 2020 entre la SARL JOMY et la SAS CENTER BAY et comprenant l'engagement personnel de Madame [D] [I] épouse [C] ;

En réparation,

A titre principal,

CONDAMNER

Madame [I] épouse [C] à payer à la SAS CENTER BAY une somme de 237 740,40 euros TTC correspondant à la perte de chiffre d'affaires sur 18 mois ;

Subsidiairement,

CONDAMNER

Madame [I] épouse [C] à payer à la SAS CENTER BAY une somme de 79 246,80 euros TTC correspondant à la perte de chiffre d'affaires sur 6 mois ;

En tout état de cause,

CONDAMNER

Madame [D] [I] épouse [C] à payer à la SAS CENTER BAY une somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

Madame [D] [I] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grasse s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de commerce d'Antibes auquel le dossier de l'affaire a été transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi.

En date du 25 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes informait les parties qu'en exécution de la décision rendue le 17 janvier 2025, l'affaire serait appelée à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du 18 avril 2025.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE, FAIT ET PRETENTION DES PARTIES

La SASU CENTER BAY a fait l'acquisition, en août 2020, d'un fonds de commerce de coiffure, cédé par la SARL JOMY dont Madame [D] [I] épouse [C] était la représentante.

Madame [D] [I] épouse [C] est restée salariée de la SASU CENTER BAY durant 3 mois après la cession qui comprenait un engagement de non-concurrence.

La SASU CENTER BAY poursuit Madame [D] [I] épouse [C] pour le non-respect de la claude de non-concurrence ayant généré une perte de chiffre d'affaires.

Par conclusions en réponse et pièces en date du 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SASU CENTER BAY a maintenu es demandes contenues dans son assignation et y rajoutant de voir :

DEBOUTER

Madame [D] [I] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions n° 2 et pièces en date du 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Madame [D] [I] épouse [C] sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER

la société CENTER BAY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société CENTER BAY à verser à Madame [D] [I] épouse [C] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Si par extraordinaire la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Madame [I],

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la violation caractérisée de la clause de non-concurrence

Attendu qu'en date du 10 août 2020, la SASU CENTER BAY faisait l'acquisition d'un fonds de commerce cédé par la SARL JOMI, au prix de 110 000,00 euros, comprenant 105 000,00 euros d'éléments incorporels et 5 000,00 euros d'éléments corporels (pièce n° 2) ;

Que sont précisés dans l'acte de cession du fonds de commerce :

Page 13 : « le vendeur s'interdit expressément pour une durée de 5 années entières et consécutives à compter de la date d'entrée en jouissance, de s'intéresser directement ou indirectement, même comme associé commanditaire, à l'exploitation d'une activité de coiffure ou susceptible de lui faire concurrence, et ce dans un rayon de 7 km à vol d'oiseau du fonds » ;

Page 14 : « le montant du prix représentant dans l'esprit des parties la valeur intrinsèque du fonds de commerce cédé dans son universalité » ;

Que la clause de non-concurrence est bien limitée dans le temps et dans l'espace ;

Que la clause de non-concurrence n'empêche pas la cédante d'exercer son activité professionnelle dans les conditions sus-énumérées de distance et de durée ;

Que celui qui bénéficie de la clause de non-concurrence ne doit pas apporter la preuve d'une faute ou d'une déloyauté de son cocontractant mais seulement établir que ce dernier a exercé une activité interdite par ladite clause ;

Que les trois premiers mois d'activité, après l'achat du fonds par la SASU CENTER BAY, cette dernière réalisait un chiffre d'affaires d'au moins 15 000,00 euros/mois ;

Que ce chiffre d'affaires a brusquement baissé à partir de novembre 2020, correspondant au départ de l'ancienne gérante, Madame [D] [I] épouse [C], pour s'établir entre 5 000,00 et 9 000,00 euros/mois (pièce n° 4) ;

Que la SASU CENTER BAY verse aux débats diverses attestations de clientes dites « historiques » ainsi que de l'esthéticienne du salon, vantant les compétences professionnelles de la nouvelle dirigeante, mais aussi attestant que le salon se vidait au fur et à mesure que le temps passait, malgré un accueil chaleureux et professionnel (pièces n° 16, 17, 18, 24, 25) ;

Que le professionnalisme de Madame [X], nouvelle dirigeante du salon à l'enseigne CENTER BAY, est attesté par nombre de témoignages, écartant son manque d'expérience (pièces n° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) ;

Qu'un rapport d'enquête, diligenté par la SASU CENTER BAY - portant exclusivement sur des lundis et aux dates suivantes : 25 janvier 2021, 22 février 2021, 8 mars 2021, 22 mars 2021, 6 mai 2021, 13 mai 2021, attestait en mai 2021 que Madame [D] [I] épouse [C] exerçait à son domicile, situé [Adresse 4], une activité de coiffure, et que cette activité de coiffure se ferait sur les clientes ayant déserté le salon de la SASU CENTER BAY à partir de novembre 2020 (pièce n° 3) ;

Que le rapport d'enquête du Cabinet [E] [T] établit de manière précise et circonstanciée la venue régulière de clientes notoires du fonds cédé au domicile de Madame [I] ;

Que les constatations (clientes ressortant avec une coiffure modifiée, fréquence des rendez-vous) constituent des présomptions graves, précises et concordantes d'une activité professionnelle dissimulée ;

Que la défenderesse oppose à ce rapport l'impossibilité pour elle d'être présente à son domicile car salariée depuis le 04 décembre 2020 d'un salon de coiffure situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;

Que le salon de coiffure situé au [Adresse 5] à [Localité 6] est l'enseigne T.C.S « [Adresse 6] by [B] [G] » salon ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h et non du lundi au samedi comme indiqué par la défenderesse ;

Que les faits reprochés à la défenderesse sont fondés et démontrés ;

Que les arguments de Madame [I] épouse [C] visant à écarter le rapport d'enquête ne sont pas fondés au regard de la précision des constatations matérielles ;

Que la violation de l'engagement de non-concurrence est caractérisée au sens des articles 1103 et 1104 du code civil ;

En conséquence, le tribunal constatera la violation caractérisée de la clause de nonconcurrence par Madame [D] [I] épouse [C] ;

Sur le paiement de 237 740,40 euros TTC correspondant à la perte de chiffre d'affaires sur 18 mois ou de 79 246,80 euros TTC sur 6 mois

Attendu que la SASU CENTER BAY sollicite une indemnisation fondée sur la perte brute de son chiffre d'affaire sur une période de 18 mois ou subsidiairement de 6 mois ;

Qu'un chiffre d'affaires n'équivaut pas à un résultat ;

Que la baisse du chiffre d'affaires ne peut être imputée exclusivement à Madame [I], d'autres facteurs (gestion, litiges immobiliers parallèles) ayant pu influer sur l'activité ;

Que la réparation doit correspondre au préjudice réellement subi et non au chiffre d'affaire brut ;

Que néanmoins Madame [D] [I] épouse [C] s'est adonnée à une activité de coiffure à son domicile, en violation de la clause de non-concurrence tout autant que du contrat de travail la liant à son employeur cannois ;

Que le rapport d'enquête, portant sur divers « lundi » de coiffure à domicile, entre janvier 2021 et mai 2021, permet d'allouer à la SASU CENTER BAY l'indemnité équivalente à 78 semaines de travail les lundis durant 18 mois, au montant journalier de 600,00 euros soit un total de 46 800,00 euros ;

Qu'en conséquence le tribunal condamnera Madame [D] [I] épouse [C] a payer à la SASU CENTER BAY la somme de 46 800,00 euros d'indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires liée au non-respect de la clause de non-concurrence ;
 * Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit ;

Qu'en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que pour faire connaître ses droits, la SASU CENTER BAY a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000,00 euros ;

Qu'en conséquence le tribunal condamnera Madame [D] [I] épouse [C] à payer à la SASU CENTER BAY la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE

la violation caractérisée de la clause de non-concurrence par Madame [D] [I] épouse [C] ;

CONDAMNE

Madame [D] [I] épouse [C] a payer à la SASU CENTER BAY la somme de 46 800,00 euros d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence ;

CONDAMNE

Madame [D] [I] épouse [C] à payer à la SASU CENTER BAY la somme de 2 000,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE

Madame [D] [I] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes ;

RAPPELLE

que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

Madame [D] [I] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 92.26 euros TTC, dont TVA 15.38 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T00:29:02.787Z.