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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 2 septembre 2026, n° 2024006943

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Parties (entreprises)

SIREN 642016166SIREN 918615402

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS [O], Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 642 016 166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Société spécialisée dans la production et livraison de béton.

La SASU K+CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 615 402, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Société de maçonnerie et construction.

Le 30/06/2023 la société [O] a facturé la société K+CONSTRUCTION au titre de diverses livraison de béton sur un chantier à [Localité 3] (30). Facture 3191259750 d'un montant de 10506.96eur TTC

Le 02/11/2023, AGIR RECOUVREMENT mandaté par la société [O] a demandé par courrier à la société K+ CONSTRUCTION de régler la somme dûe majorée d'intérêts de retard et indemnités forfaitaires soit la somme de 12112€TTC.

Le 07/11/2023, AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure la société K+CONSTRUCTION de régler la somme de 12112€.

Le 24/11/2023, AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure par courrier AR, la société K+CONSTRUCTION de régler la somme de 12203.82€ et à défaut l'a informé d'engager une procédure judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance de formule exécutoire suivant pouvoir donné par la société [O].

Le 19/02/2024, le tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance d'injonction de payer en faveur de la société [O] contre K+CONSTRUCTION portant le n°2024000445 pour paiement de la somme de 10506.96€ à laquelle s'ajoute 281,04€ d'intérêts légaux, 927,56€ d'intérêts contractuels, 40€ d'indemnité forfaitaire, 1050,70€ de dommages et intérêts, 5,36€ de frais recommandé et 500€ au titre de l'article 700 du CPC.

Le 15/04/2024, la SAS EXADEX, société de commissaires de justice a signifié à la société K+CONSTRUCTION l'ordonnance d'injonction de payer.

Le 05/06/2024, la société K+CONSTRUCTION a formé opposition auprès du tribunal de commerce de Montpellier de l'ordonnance d'injonction de payer n°202400045.

C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 21/01/2026 Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25/03/2026. Le délibéré a été prorogé au 02/09/2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [O] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil, Vu les article 1358 et suivants du code civil, Vu les Conditions Générales de Vente, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 19 février 2024 Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir,

REJETER l'opposition à injonction de payer formée le 7 juin 2024 par la SASU K+ CONSTRUCTION à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue 19 février 2024.

VALIDER l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.

En conséquence,

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SAS [O], la somme de 10.506,96€ en principal ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à verser à la SAS [O] la somme de 1.764,58€ au titre des intérêts contractuels, à parfaire ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à verser à la SAS [O] la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SAS [O] la somme totale de 705,19€ au titre des frais engagés et des dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SAS [O] la somme totale de 1.050,70€ au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SAS [O] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

DEBOUTER la SASU K+ CONSTRUCTION de toutes autres ou plus amples demandes ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société K+CONSTRUCTION demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivant du code civil, Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du même code, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

Il est demandé à la juridiction de Céans de bien vouloir :

DECLARER la société K+ CONSTRUCTION, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 615 402, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance du 19 février 2024 portant injonction de payer à l'encontre de la société K+ CONSTRUCTION la somme de 13.345,09€ au profit de la société [O] ;

Y faisant,

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER que la prétendue créance dont la société [O] réclame aujourd'hui paiement est incertaine et totalement infondée de sorte qu'aucune obligation de payer les sommes indument réclamées ne pourrait être opposée à la société K+ CONSTRUCTION ;

DECLARER la société [O] défaillante à justifier d'une créance certaine, liquide et exigible envers la société K+ CONSTRUCTION ;

METTRE A [Localité 4] l'ordonnance du 19 février 2024 portant injonction de payer à l'encontre de la société K+ CONSTRUCTION la somme de 13.345,09€ au profit de la société [O] ;

DEBOUTER la société [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par impossible, la juridiction de Céans venait à considérer que l'existence de l'obligation n'est pas contestable :

DECLARER que le montant de la prétendue créance dont la société [O] réclame aujourd'hui paiement n'est pas déterminé, ni déterminable de sorte qu'aucune obligation de payer les sommes indument réclamées ne pourrait être opposée à la société K+ CONSTRUCTION ;

DECLARER la société [O] défaillante à justifier du montant de la créance qui n'est de ce fait ni certaine, ni liquide ni exigible, envers la société K+ CONSTRUCTION ;

DEBOUTER la société [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DECLARER les sommes réclamées par la société [O] totalement infondées de sorte qu'aucune obligation de payer les sommes indument réclamées ne pourrait être opposée à la société K+ CONSTRUCTION ;

DEBOUTER la société [O] de sa demande au titre des intérêts contractuels ;

DEBOUTER la société [O] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;

DEBOUTER la société [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

En conséquence,

CONDAMNER la société [O] à verser à la société K+ CONSTRUCTION la somme de 2 643,40 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [O] aux entiers dépens ;

RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ou l'écarter si par extraordinaire la juridiction de Céans venait à faire partiellement droit aux demandes de la société [O]

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
 * Pour la société [O] (demandeur):

Qu'ayant livré à la demande de K+CONSTRUCTION du béton pour son chantier de [Localité 3], elle est en droit de demandé le règlement de sa facture du 30/06/2026 reprenant les diverses livraisons réalisées le 31/05/2023 en sa faveur;

Que les échanges par sms avec le dirigeant de K+CONSTRUCTION préalables à la livraison lui permettent de justifier de la relation contractuelle formée;

Qu'au regard des dispositions contractuelles acceptées par K+CONSTRUCTION, elle se voit en droit de réclamer en sus du principal des intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire.

Que devant la résistance abusive de K+CONSTRUCTION elle demande en sus des dommages et intérêts.
 * Pour la société K+CONSTRUCTION (défendeur) :

Que la preuve de livraison du béton ne pouvant être du seul fait de l'émission d'une facture, [O] ne justifie pas de la validation par K+CONSTRUCTION des livraisons qu'elle a effectuée en l'absence de signature de cette dernière.

Que pour justifier de la relation contractuelle, les copies de SMS fournies par [O] ne permettent pas d'authentifier l'identité du destinataire en la personne du dirigeant de K+CONSTRUCTION

Que les prix pratiqués sur la facture émise par [O] n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable entre les parties.

Qu'au vu de ce qui précède [O] ne peut rendre exigible sa créance ainsi que les autres sommes demandées.

Qu'à défaut elle sollicite d'écarter l'exécution provisoire

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier N° 2024000445 a été signifiée à la société K+CONSTRUCTION le 15/04/2024. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 05/06/2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile.

Sur la relation contractuelle entre [O] et K+CONSTRUCTION:

Suivant les échanges SMS fournis, il apparait en copie d'écran que le 30/01/2023, un mail entre [O] et K+ CONSTRUCTION confirmait l'ouverture d'un compte chez ce fournisseur de béton par cette dernière.

Sur les livraisons de bétons pour le 31/05/2023, les échanges SMS entre le représentant d'[O] et celui de K+CONSTRUCTION sont sans équivoque sur la volonté de cette dernière de se voir livrer du béton pour le chantier à [Localité 3] (30).

De même, sur les SMS en préalable à la livraison, il est clairement évoqué le prix qui sera pratiqué.

Sur ce

le tribunal confirmera la relation contractuelle avec K+CONSTRUCTION et la justification des prix pratiqués sur la facture [O] du 30/06/2023.

Sur la réalité et la justification des livraisons facturées :

La facture du 30/06/2023 d'[O] décrit 10 bons de livraison pour un montant total de 10506.96€.

Les pièces fournies en matière de bons de livraisons ne concernent que 8 bons dont la lecture permet de s'assurer d'une adéquation entre n° mentionné et nature de la livraison.

Par ailleurs, seuls les bons de livraison n° 534306045/534306048/534306051 sont signés sans mention d'identité et fonction, contrairement aux conditions générales de vente d'[O] qui prévoient aux articles :
 * 2.1 « …toutefois à défaut, l'acceptation de la commande résultera de la signature de bon de livraison des produits dans le mois d'émission de l'offre… »
 * 4.4 «… Il est procédé à chaque livraison à l'édition d'un bon qui doit être signé lisiblement par le réceptionnaire, présumé mandaté par le client à cet effet puis remis au conducteur (avec mention de son identité et de sa fonction)… »

Enfin l'article 3.2 prévoit le règlement de commande d'avance avant livraison.

Il apparaît dans les échanges SMS que [O] a été négligent sur ce point en acceptant de livrer avant règlement.

Sur ce

, le tribunal ne pouvant s'assurer de la réalité des livraisons et les conditions générales engageant les parties, rejettera les demandes de paiement d'[O].

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société K+CONSTRUCTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société [O] à lui payer la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [O] qui perd son procès ;

Le Tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le Code de Procédure Civile ; Vu le Code Civil ; Vu les pièces du dossier ;

DECLARE

recevable en la forme l'opposition faite par K+CONSTRUCTION à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024000445 rendue le 19/02/2026 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;

DEBOUTE

la SAS [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions

CONDAMNE

la SAS [O] à payer 300 euros à la SASU K+CONSTRUCTION en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE

l'exécution provisoire

CONDAMNE

la SAS [O] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 120,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006943

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 02/09/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [O] (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 642 016 166 Représentant (s) : Me BERGER Thierry

Défendeur (s) : K+ CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 918 615 402 Représentant(s) : AMMA AVOCATS

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 21/01/2026

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS [O], Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 642 016 166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Société spécialisée dans la production et livraison de béton.

La SASU K+CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 615 402, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Société de maçonnerie et construction.

Le 30/06/2023 la société [O] a facturé la société K+CONSTRUCTION au titre de diverses livraison de béton sur un chantier à [Localité 3] (30). Facture 3191259750 d'un montant de 10506.96eur TTC

Le 02/11/2023, AGIR RECOUVREMENT mandaté par la société [O] a demandé par courrier à la société K+ CONSTRUCTION de régler la somme dûe majorée d'intérêts de retard et indemnités forfaitaires soit la somme de 12112€TTC.

Le 07/11/2023, AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure la société K+CONSTRUCTION de régler la somme de 12112€.

Le 24/11/2023, AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure par courrier AR, la société K+CONSTRUCTION de régler la somme de 12203.82€ et à défaut l'a informé d'engager une procédure judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance de formule exécutoire suivant pouvoir donné par la société [O].

Le 19/02/2024, le tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance d'injonction de payer en faveur de la société [O] contre K+CONSTRUCTION portant le n°2024000445 pour paiement de la somme de 10506.96€ à laquelle s'ajoute 281,04€ d'intérêts légaux, 927,56€ d'intérêts contractuels, 40€ d'indemnité forfaitaire, 1050,70€ de dommages et intérêts, 5,36€ de frais recommandé et 500€ au titre de l'article 700 du CPC.

Le 15/04/2024, la SAS EXADEX, société de commissaires de justice a signifié à la société K+CONSTRUCTION l'ordonnance d'injonction de payer.

Le 05/06/2024, la société K+CONSTRUCTION a formé opposition auprès du tribunal de commerce de Montpellier de l'ordonnance d'injonction de payer n°202400045.

C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 21/01/2026 Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25/03/2026. Le délibéré a été prorogé au 02/09/2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [O] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil, Vu les article 1358 et suivants du code civil, Vu les Conditions Générales de Vente, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 19 février 2024 Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir,

REJETER l'opposition à injonction de payer formée le 7 juin 2024 par la SASU K+ CONSTRUCTION à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue 19 février 2024.

VALIDER l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER.

En conséquence,

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SAS [O], la somme de 10.506,96€ en principal ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à verser à la SAS [O] la somme de 1.764,58€ au titre des intérêts contractuels, à parfaire ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à verser à la SAS [O] la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SAS [O] la somme totale de 705,19€ au titre des frais engagés et des dépens relatifs à la procédure d'injonction de payer ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SAS [O] la somme totale de 1.050,70€ au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la SASU K+ CONSTRUCTION à payer à la SAS [O] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

DEBOUTER la SASU K+ CONSTRUCTION de toutes autres ou plus amples demandes ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société K+CONSTRUCTION demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivant du code civil, Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du même code, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

Il est demandé à la juridiction de Céans de bien vouloir :

DECLARER la société K+ CONSTRUCTION, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 615 402, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance du 19 février 2024 portant injonction de payer à l'encontre de la société K+ CONSTRUCTION la somme de 13.345,09€ au profit de la société [O] ;

Y faisant,

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER que la prétendue créance dont la société [O] réclame aujourd'hui paiement est incertaine et totalement infondée de sorte qu'aucune obligation de payer les sommes indument réclamées ne pourrait être opposée à la société K+ CONSTRUCTION ;

DECLARER la société [O] défaillante à justifier d'une créance certaine, liquide et exigible envers la société K+ CONSTRUCTION ;

METTRE A [Localité 4] l'ordonnance du 19 février 2024 portant injonction de payer à l'encontre de la société K+ CONSTRUCTION la somme de 13.345,09€ au profit de la société [O] ;

DEBOUTER la société [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par impossible, la juridiction de Céans venait à considérer que l'existence de l'obligation n'est pas contestable :

DECLARER que le montant de la prétendue créance dont la société [O] réclame aujourd'hui paiement n'est pas déterminé, ni déterminable de sorte qu'aucune obligation de payer les sommes indument réclamées ne pourrait être opposée à la société K+ CONSTRUCTION ;

DECLARER la société [O] défaillante à justifier du montant de la créance qui n'est de ce fait ni certaine, ni liquide ni exigible, envers la société K+ CONSTRUCTION ;

DEBOUTER la société [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DECLARER les sommes réclamées par la société [O] totalement infondées de sorte qu'aucune obligation de payer les sommes indument réclamées ne pourrait être opposée à la société K+ CONSTRUCTION ;

DEBOUTER la société [O] de sa demande au titre des intérêts contractuels ;

DEBOUTER la société [O] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;

DEBOUTER la société [O] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

En conséquence,

CONDAMNER la société [O] à verser à la société K+ CONSTRUCTION la somme de 2 643,40 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [O] aux entiers dépens ;

RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ou l'écarter si par extraordinaire la juridiction de Céans venait à faire partiellement droit aux demandes de la société [O]

MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
 * Pour la société [O] (demandeur):

Qu'ayant livré à la demande de K+CONSTRUCTION du béton pour son chantier de [Localité 3], elle est en droit de demandé le règlement de sa facture du 30/06/2026 reprenant les diverses livraisons réalisées le 31/05/2023 en sa faveur;

Que les échanges par sms avec le dirigeant de K+CONSTRUCTION préalables à la livraison lui permettent de justifier de la relation contractuelle formée;

Qu'au regard des dispositions contractuelles acceptées par K+CONSTRUCTION, elle se voit en droit de réclamer en sus du principal des intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire.

Que devant la résistance abusive de K+CONSTRUCTION elle demande en sus des dommages et intérêts.
 * Pour la société K+CONSTRUCTION (défendeur) :

Que la preuve de livraison du béton ne pouvant être du seul fait de l'émission d'une facture, [O] ne justifie pas de la validation par K+CONSTRUCTION des livraisons qu'elle a effectuée en l'absence de signature de cette dernière.

Que pour justifier de la relation contractuelle, les copies de SMS fournies par [O] ne permettent pas d'authentifier l'identité du destinataire en la personne du dirigeant de K+CONSTRUCTION

Que les prix pratiqués sur la facture émise par [O] n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable entre les parties.

Qu'au vu de ce qui précède [O] ne peut rendre exigible sa créance ainsi que les autres sommes demandées.

Qu'à défaut elle sollicite d'écarter l'exécution provisoire

SUR CE LE TRIBUNAL :

L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier N° 2024000445 a été signifiée à la société K+CONSTRUCTION le 15/04/2024. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 05/06/2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile.

Sur la relation contractuelle entre [O] et K+CONSTRUCTION:

Suivant les échanges SMS fournis, il apparait en copie d'écran que le 30/01/2023, un mail entre [O] et K+ CONSTRUCTION confirmait l'ouverture d'un compte chez ce fournisseur de béton par cette dernière.

Sur les livraisons de bétons pour le 31/05/2023, les échanges SMS entre le représentant d'[O] et celui de K+CONSTRUCTION sont sans équivoque sur la volonté de cette dernière de se voir livrer du béton pour le chantier à [Localité 3] (30).

De même, sur les SMS en préalable à la livraison, il est clairement évoqué le prix qui sera pratiqué.

Sur ce

le tribunal confirmera la relation contractuelle avec K+CONSTRUCTION et la justification des prix pratiqués sur la facture [O] du 30/06/2023.

Sur la réalité et la justification des livraisons facturées :

La facture du 30/06/2023 d'[O] décrit 10 bons de livraison pour un montant total de 10506.96€.

Les pièces fournies en matière de bons de livraisons ne concernent que 8 bons dont la lecture permet de s'assurer d'une adéquation entre n° mentionné et nature de la livraison.

Par ailleurs, seuls les bons de livraison n° 534306045/534306048/534306051 sont signés sans mention d'identité et fonction, contrairement aux conditions générales de vente d'[O] qui prévoient aux articles :
 * 2.1 « …toutefois à défaut, l'acceptation de la commande résultera de la signature de bon de livraison des produits dans le mois d'émission de l'offre… »
 * 4.4 «… Il est procédé à chaque livraison à l'édition d'un bon qui doit être signé lisiblement par le réceptionnaire, présumé mandaté par le client à cet effet puis remis au conducteur (avec mention de son identité et de sa fonction)… »

Enfin l'article 3.2 prévoit le règlement de commande d'avance avant livraison.

Il apparaît dans les échanges SMS que [O] a été négligent sur ce point en acceptant de livrer avant règlement.

Sur ce

, le tribunal ne pouvant s'assurer de la réalité des livraisons et les conditions générales engageant les parties, rejettera les demandes de paiement d'[O].

Sur l'article 700 et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société K+CONSTRUCTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société [O] à lui payer la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [O] qui perd son procès ;

Le Tribunal rappellera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu le Code de Procédure Civile ; Vu le Code Civil ; Vu les pièces du dossier ;

DECLARE

recevable en la forme l'opposition faite par K+CONSTRUCTION à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024000445 rendue le 19/02/2026 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;

DEBOUTE

la SAS [O] de l'ensemble de ses demandes et prétentions

CONDAMNE

la SAS [O] à payer 300 euros à la SASU K+CONSTRUCTION en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE

l'exécution provisoire

CONDAMNE

la SAS [O] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 120,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1358, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:25:36.333Z.