Tribunal judiciaire de Lorient, 12CH JCTX Civil - 10000 €, 2 septembre 2026, n° 26/00102
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [L] [Z] est propriétaire d’un véhicule OPEL INSIGNA, lequel a présenté des dysfonctionnements à compter de l’année 2024. Madame [L] [Z] a fait appel à [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM. Il a émis une facture d’un montant de 250 euros, le 25 mars 2025. Par ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2025, Madame [L] [Z] a été condamnée à payer à [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A [Localité 1] la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que 6,09 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 4 mars 2026 à Madame [L] [Z], laquelle a formé opposition le 1er avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2026. Monsieur [H] [T] a sollicité la condamnation de Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 160 euros ainsi que le remboursement de ses frais d’huissiers et pénalités de retard. Il conteste la persistance des dysfonctionnements après son intervention. En réplique, Madame [L] [Z] entend voir le Tribunal : Vu les articles 1217 et suivants du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat Vu la jurisprudence Débouter Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [H] [T] au remboursement de la somme de 200 euros ;Condamner Monsieur [H] [T] à lui verser la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire. Elle rappelle l’obligation de résultat du garagiste et expose qu’en l’espèce les dysfonctionnements du véhicule persistent après l’intervention. Elle expose qu’elle a réalisé des versements et que de ce fait la procédure d’injonction de payer est injustifiée. Elle sollicite ainsi le remboursement de la facture et une indemnité au regard de la mauvaise foi de Monsieur [H] [T]. Vu l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au regard des congés d’été au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’oppositionSelon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 mars 2026. En conséquence, l'opposition en date du 1er avril doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de [H] [T], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile ; Sur la demande en paiement présentée par [H] [N]ux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution. Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, M. [H] [T], sollicite la condamnation de Mme [L] [Z] au paiement de la somme de 160 euros correspondant au solde d’une facture établie le 25 mars 2025 d’un montant initial de 250 euros relative à des prestations de réparation effectuées sur le véhicule de cette dernière. Il ressort des pièces produites aux débats notamment la pièce 5 que des règlements partiels sont intervenus à hauteur de 90 euros, de sorte que le montant sollicité correspond au solde allégué de la facture initiale. Il convient toutefois de relever que M. [H] [T] avait initialement sollicité, dans le cadre de la procédure en injonction de payer, le paiement de la somme totale de 250 euros, alors même que des versements partiels avaient déjà été effectués. La demande doit dès lors être appréciée au regard du seul solde effectivement justifié par les éléments produits. Madame [L] [Z] ne justifie d’aucun versement supérieur à cette somme de 160 euros. L’attestation versée au débat ne permet pas d’établir le compte entre les parties en l’absence de montant précis. Il convient en conséquence de condamner Mme [L] [Z] au paiement de la somme de 160 euros au titre du solde de la facture du 25 mars 2025. Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 eurosEn application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est due en cas de retard de paiement dans les transactions entre professionnels. En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu entre un professionnel de la réparation automobile et un consommateur. Dès lors, les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, invoquées par le demandeur, ne sont pas applicables. Au surplus, le demandeur ne produit aucun devis signé, ni aucun document contractuel établissant que le défendeur aurait accepté une clause prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de retard de paiement. La seule mention figurant sur la facture, document établi unilatéralement par le professionnel, ne suffit pas à rendre une telle clause opposable au consommateur. La demande formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande en restitution à hauteur de 200 euros présentée par Mme [L] [Z]Mme [L] [Z] sollicite la restitution de la somme de 200 euros qu'elle indique avoir versée au titre des réparations, soutenant que M. [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM a manqué à son obligation de résultat. Toutefois, il appartient à Mme [L] [Z] de démontrer tant la réalité du manquement contractuel allégué que le montant des sommes dont elle sollicite la restitution. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que les difficultés alléguées seraient imputables aux prestations réalisées par M. [H] [T]. En l’absence d’élément technique établissant une mauvaise exécution des travaux facturés, la seule persistance alléguée de dysfonctionnements et l’attestation versée au débat ne suffisent pas à caractériser une inexécution contractuelle En l'espèce, les éléments produits ne permettent pas d'établir que les dysfonctionnements du véhicule sont imputables aux prestations réalisées par M. [H] [T], aucun élément technique ne venant caractériser un manquement à son obligation de résultat. En outre, Mme [L] [Z] ne justifie pas du versement de la somme de 200 euros dont elle sollicite la restitution. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusiveVu l’article 1240 du code civil. L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que lorsqu’est caractérisée une faute faisant apparaître une légèreté blâmable, une mauvaise foi ou une négligence fautive dans la mise en œuvre de ce droit. En l’espèce, M. [H] [T] a engagé une procédure en injonction de payer en sollicitant initialement le paiement de la somme de 250 euros correspondant au montant total de la facture du 25 mars 2025, alors même que des règlements partiels étaient déjà intervenus. S’il justifie finalement d’un solde restant dû à hauteur de 160 euros, il apparaît que la demande initialement présentée n’a pas tenu compte avec suffisamment de précision des paiements déjà effectués, conduisant Mme [L] [Z] à former opposition et à engager des démarches pour contester une créance dont le montant n’était pas exactement établi. Cette circonstance caractérise une légèreté fautive dans l’exercice de l’action engagée, ayant causé un préjudice à Mme [Z]. Il convient dès lors de condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 160 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoiresMonsieur [H] [T] sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande de remboursement des frais d’huissiers, en ce que sa demande initiale n’a pas été ajustée aux versements réalisés et qu’il convient qu’il supporte de ce fait les frais qu’il a engagé à ce titre. Il est constaté l’absence de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à Madame [L] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente procédure l'opposant à Monsieur [H] [T]. L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire sera constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe : Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Madame [L] [Z] et statuant à nouveau ;Prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2025 ;Condamne Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A [Localité 1] la somme de 160 euros au titre de la facture du 25 mars 2025 ;Rejette la demande en paiement de la somme de 40 euros présentée par Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM au titre des pénalités de retard ;Rejette la demande en restitution de la somme de 200 euros présentée par Madame [L] [Z] ;Condamne Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM, à payer à Madame [L] [Z] la somme de 160 euros au titre de son préjudice moral ;Condamne Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer ;Rejette la demande de Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM au titre du remboursement de ses frais d’huissiers.Accorde à Madame [L] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente procédure l'opposant à Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM. Constate l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C[Immatriculation 1] MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEFENDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE - GARAGE A [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle provisoire représentée par Maître Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT GREFFIER : Camille TROADEC DÉBATS : 04 Juin 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort. Le : 02/09/2026 Exécutoire à : Me SARREO Perrine Copie à : M. [T] [H], le service des injonctions de payer (IP n°21-25-001764) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [L] [Z] est propriétaire d’un véhicule OPEL INSIGNA, lequel a présenté des dysfonctionnements à compter de l’année 2024. Madame [L] [Z] a fait appel à [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM. Il a émis une facture d’un montant de 250 euros, le 25 mars 2025. Par ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2025, Madame [L] [Z] a été condamnée à payer à [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A [Localité 1] la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que 6,09 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 4 mars 2026 à Madame [L] [Z], laquelle a formé opposition le 1er avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2026. Monsieur [H] [T] a sollicité la condamnation de Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 160 euros ainsi que le remboursement de ses frais d’huissiers et pénalités de retard. Il conteste la persistance des dysfonctionnements après son intervention. En réplique, Madame [L] [Z] entend voir le Tribunal : Vu les articles 1217 et suivants du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat Vu la jurisprudence Débouter Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [H] [T] au remboursement de la somme de 200 euros ;Condamner Monsieur [H] [T] à lui verser la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens.Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire. Elle rappelle l’obligation de résultat du garagiste et expose qu’en l’espèce les dysfonctionnements du véhicule persistent après l’intervention. Elle expose qu’elle a réalisé des versements et que de ce fait la procédure d’injonction de payer est injustifiée. Elle sollicite ainsi le remboursement de la facture et une indemnité au regard de la mauvaise foi de Monsieur [H] [T]. Vu l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au regard des congés d’été au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’oppositionSelon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 mars 2026. En conséquence, l'opposition en date du 1er avril doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de [H] [T], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile ; Sur la demande en paiement présentée par [H] [N]ux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution. Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, M. [H] [T], sollicite la condamnation de Mme [L] [Z] au paiement de la somme de 160 euros correspondant au solde d’une facture établie le 25 mars 2025 d’un montant initial de 250 euros relative à des prestations de réparation effectuées sur le véhicule de cette dernière. Il ressort des pièces produites aux débats notamment la pièce 5 que des règlements partiels sont intervenus à hauteur de 90 euros, de sorte que le montant sollicité correspond au solde allégué de la facture initiale. Il convient toutefois de relever que M. [H] [T] avait initialement sollicité, dans le cadre de la procédure en injonction de payer, le paiement de la somme totale de 250 euros, alors même que des versements partiels avaient déjà été effectués. La demande doit dès lors être appréciée au regard du seul solde effectivement justifié par les éléments produits. Madame [L] [Z] ne justifie d’aucun versement supérieur à cette somme de 160 euros. L’attestation versée au débat ne permet pas d’établir le compte entre les parties en l’absence de montant précis. Il convient en conséquence de condamner Mme [L] [Z] au paiement de la somme de 160 euros au titre du solde de la facture du 25 mars 2025. Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 eurosEn application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est due en cas de retard de paiement dans les transactions entre professionnels. En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu entre un professionnel de la réparation automobile et un consommateur. Dès lors, les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, invoquées par le demandeur, ne sont pas applicables. Au surplus, le demandeur ne produit aucun devis signé, ni aucun document contractuel établissant que le défendeur aurait accepté une clause prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de retard de paiement. La seule mention figurant sur la facture, document établi unilatéralement par le professionnel, ne suffit pas à rendre une telle clause opposable au consommateur. La demande formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande en restitution à hauteur de 200 euros présentée par Mme [L] [Z]Mme [L] [Z] sollicite la restitution de la somme de 200 euros qu'elle indique avoir versée au titre des réparations, soutenant que M. [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM a manqué à son obligation de résultat. Toutefois, il appartient à Mme [L] [Z] de démontrer tant la réalité du manquement contractuel allégué que le montant des sommes dont elle sollicite la restitution. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que les difficultés alléguées seraient imputables aux prestations réalisées par M. [H] [T]. En l’absence d’élément technique établissant une mauvaise exécution des travaux facturés, la seule persistance alléguée de dysfonctionnements et l’attestation versée au débat ne suffisent pas à caractériser une inexécution contractuelle En l'espèce, les éléments produits ne permettent pas d'établir que les dysfonctionnements du véhicule sont imputables aux prestations réalisées par M. [H] [T], aucun élément technique ne venant caractériser un manquement à son obligation de résultat. En outre, Mme [L] [Z] ne justifie pas du versement de la somme de 200 euros dont elle sollicite la restitution. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusiveVu l’article 1240 du code civil. L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que lorsqu’est caractérisée une faute faisant apparaître une légèreté blâmable, une mauvaise foi ou une négligence fautive dans la mise en œuvre de ce droit. En l’espèce, M. [H] [T] a engagé une procédure en injonction de payer en sollicitant initialement le paiement de la somme de 250 euros correspondant au montant total de la facture du 25 mars 2025, alors même que des règlements partiels étaient déjà intervenus. S’il justifie finalement d’un solde restant dû à hauteur de 160 euros, il apparaît que la demande initialement présentée n’a pas tenu compte avec suffisamment de précision des paiements déjà effectués, conduisant Mme [L] [Z] à former opposition et à engager des démarches pour contester une créance dont le montant n’était pas exactement établi. Cette circonstance caractérise une légèreté fautive dans l’exercice de l’action engagée, ayant causé un préjudice à Mme [Z]. Il convient dès lors de condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 160 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoiresMonsieur [H] [T] sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande de remboursement des frais d’huissiers, en ce que sa demande initiale n’a pas été ajustée aux versements réalisés et qu’il convient qu’il supporte de ce fait les frais qu’il a engagé à ce titre. Il est constaté l’absence de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à Madame [L] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente procédure l'opposant à Monsieur [H] [T]. L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire sera constatée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe : Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Madame [L] [Z] et statuant à nouveau ;Prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 décembre 2025 ;Condamne Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A [Localité 1] la somme de 160 euros au titre de la facture du 25 mars 2025 ;Rejette la demande en paiement de la somme de 40 euros présentée par Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM au titre des pénalités de retard ;Rejette la demande en restitution de la somme de 200 euros présentée par Madame [L] [Z] ;Condamne Monsieur [H] [T], exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM, à payer à Madame [L] [Z] la somme de 160 euros au titre de son préjudice moral ;Condamne Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer ;Rejette la demande de Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM au titre du remboursement de ses frais d’huissiers.Accorde à Madame [L] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente procédure l'opposant à Monsieur [H] [T] exerçant sous l’enseigne SERVICES AUTOMOBILES DE MECANIQUE – GARAGE A DOMICILE SAM. Constate l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01256
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416
- 24 août 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2024000837
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025020774
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2026001798
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Brest · n° 2023003091
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025015282
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion · n° 2026J00085
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion · n° 2025J00241
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420
Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:58:42.909Z.