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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 2 septembre 2026, n° 2025020774

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Exposé du litige

FAITS

La société OAKLAND FRANCE est une société spécialisée dans le conseil en informatique.

Le 24 février 2023, la société OAKLAND FRANCE a conclu un contrat de prestations de service avec la société HEADN PARTNERS, qui propose des formations en alternance post BAC jusque BAC +5.

Ce contrat a pour objectif la mise en conformité de l'entreprise à la protection des données ou RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), à raison d'une facturation mensuelle de 2 000 € HT, pour une période de 18 mois.

A partir de juin 2023, la société HEADN PARTNERS a cessé de régler les factures alors que la société OAKLAND FRANCE a poursuivi sa mission.

La facture de juin a été réglée le 2 octobre et, le 31 janvier 2024, les Parties ont convenu d'un planning de remboursement des factures 2023 impayées et signé un avenant par lequel la facturation devenait à la demande, au tarif horaire de 150 € applicable du 1er février au 30 juin 2024.

La société OAKLAND FRANCE n'a pas signé ce protocole et les factures d'octobre 2023 à janvier 2024 sont restées impayées.

Le 10 septembre 2024, la société OAKLAND FRANCE a adressé à la société HEADN PARTNERS une mise en demeure pour obtenir le règlement de la somme 16 800 € HT, puis le 14 mars 2025 pour obtenir le règlement de la somme de 21 600 € HT.

Ces courriers sont restés sans réponse, si bien que, le 14 mars 2025, la société OAKLAND FRANCE a résilié le contrat et, le 30 mai 2025, a mis en demeure son client de lui régler la somme de 38 739,82 €.

C'est ainsi que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Suite à la requête du 20 juin 2025, une ordonnance a été rendue le 03 juillet 2025 par Monsieur le Tribunal de commerce de Lille Métropole portant injonction de payer :
 * En principal, la somme de 34 320,00 euros
 * 600,00 euros d'indemnité forfaitaire
 * Outre les intérêts selon la requête à compter du 04/06/2025 sur le principal
 * Et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros.

L'ordonnance été signifiée à la société HEADN PARTNERS le 29 juillet 2025, laquelle y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 29 août 2025.

Les Parties ont été convoquées pour l'audience du 07 octobre 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de six remises. Elle a été plaidée à l'audience du 27 mai 2026.

Dans ses conclusions en demande n°2, la société OAKLAND FRANCE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-6 du code civil ; Vu l'article 1405 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ;

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND France la somme de 28.800 €, correspondant aux 12 factures impayées entre le mois d'octobre 2023 et le mois de février 2025, sur le fondement du contrat de prestations de services du 24 février 2023

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND France la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND des pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND France la somme de 3.000 € au titre de l'article 1231-6 du code civil

DEBOUTER la société HEADN PARTNERS de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de 31,8 € et la provision de 99,49 € consignée par la société OAKLAND France pour la présente procédure.

En réponse, dans ses conclusions n° 2, la société HEADN PARTNERS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL
 * DECLARER que le quantum des sommes demandées par la société OAKLAND n'est pas justifié

En conséquence:
 * DEBOUTER la société OAKLAND de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

A TITRE SUBSIDIAIRE
 * DECLARER que le quantum des sommes demandées par la société OAKLAND est disproportionné et doit être modéré à juste proportion
 * DECLARER que la société HEADN ne pourra être condamnée au-delà de la somme de 8 000 € HT

En conséquence :
 * REDUIRE le quantum des sommes sollicitées par la société OAKLAND à juste proportion
 * ACCORDER un échéancier de paiement à la société HEADN à hauteur d'un montant maximum de 1 000 euros par mois

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société OAKLAND à payer à la société HEAND la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER la société OAKLAND aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * La société OAKLAND FRANCE plaide que :

Les factures ont été émises conformément aux contrats signés entre les deux sociétés ; il convient à la société HEADN PARTNERS de prouver que les prestations n'ont pas été exécutées convenablement.

La société HEADN PARTNERS pouvait librement résilier les contrats si elle n'y trouvait pas son compte, de manière formelle.

La somme de 28 800 € est certaine, liquide et exigible. La mauvaise foi et la résistance abusive justifient la condamnation de la société HEADN PARTNERS à verser la somme de 3 000 € à la société OAKLAND FRANCE à titre d'indemnité.

Les montants facturés ont été convenus, ne sont pas disproportionnés, et un nouvel échéancier de règlement serait préjudiciable à la société OAKLAND FRANCE, qui a besoin de faire face à ses propres engagements financiers.
 * La société HEADN PARTNERS expose que :

L'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans a été signifiée à la société HEADN PARTNERS le 29 juillet 2025 et l'opposition, qui a été reçue au Greffe le 29 août 2025, est donc recevable.

La société OAKLAND FRANCE ne justifie pas de la réalisation des prestations qui étaient prévues au contrat. Les quelques rares éléments justificatifs produits sont insuffisants pour caractériser les interventions.

Aucune prestation n'a été réalisée entre février et juin 2024, période correspondant à une facturation à la demande et il avait été convenu de mettre un terme au contrat à partir du 15 juillet 2024.

Il n'y a aucune résistance abusive de la part de la société HEADN PARTNERS et la société OAKLAND FRANCE était parfaitement informée de ses difficultés financières.

Le refus d'un échéancier est incompatible avec la trésorerie de la société HEADN PARTNERS et compromettrait irrémédiablement son activité et les emplois associés.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A la requête de la société OAKLAND FRANCE, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société HEADN PARTNERS le 03 juillet 2025, qui lui a été signifiée le 29 juillet 2025.

La société HEADN PARTNERS a formé opposition à ladite ordonnance, qui a été reçue au Greffe le 29 août 2025.

L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.

Le Tribunal dit recevable l'opposition, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, et y substitue le présent jugement, en vertu des dispositions de l'article 1420 du Code de procédure civile.
 * Sur le fond :

Le 24 février 2023, les sociétés OAKLAND FRANCE et HEADN PARTNERS ont signé une « proposition de service », exprimée sur 15 pages, qui engage les parties pour une durée de 18 mois, renouvelable par périodes successives de 12 mois, moyennant une facturation mensuelle de 2 000 € HT. Cette mission peut être résiliée à son terme, moyennant un préavis minimum de trois (3) mois par courrier postal ou bien courrier électronique.

Le 31 janvier 2024, face aux difficultés financières de la société HEADN PARTNERS, un protocole d'accord est signé par les Parties qui prévoit le règlement des factures en retard par un paiement de 7 200 € TTC avant le 7 février 2024 puis 7 200 € TTC le 6 mars 2024.

En même temps, les Parties conviennent d'un avenant n° 1 au contrat qui remplace la facturation mensuelle par une facturation horaire de 150 € HT, étant précisé que cette facilité vaut du 1er février au 30 juin 2024 et, qu'à la suite, la facturation initiale reprend.

Le 10 septembre 2024, la société OAKLAND FRANCE adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société HEADN PARTNERS pour obtenir le règlement de la somme de 16 800 € et, le 15 novembre 2024, lui propose une résiliation immédiate du contrat ou sous trois mois, avec 3 facturations de 2 400 € TTC, avec information à la CNIL.

Dans ses conclusions, la société HEADN PARTNERS explique ne pas avoir de certitude sur la réelle activité de la société OAKLAND France qui justifierait ses facturations mais n'apporte aucun élément de preuve, alors que la société OAKLAND FRANCE présente, en pièce 16, un volumineux rapport sur ses interventions.

De plus, la société HEADN PARTNERS n'apporte pas de réponse au courrier de la société OAKLAND FRANCE du 15 novembre 2024, qui offre néanmoins une alternative.

De la même manière, la société HEADN PARTNERS ne demande pas la résiliation du contrat, dont les modalités de rupture sont pourtant simples.

En conséquence, le Tribunal condamne la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE la somme en principal de 28 800 €, correspondant au 12 factures impayées ainsi que 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, en vertu des articles 1103 du Code civil et L.441-10 et D441-5 du Code de commerce.

Conformément aux dispositions prévues sur les factures, la société HEADN PARTNERS est condamnée à payer à la société OAKLAND FRANCE des intérêts de retard à raison de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.

La société OAKLAND FRANCE demande au Tribunal de condamner la société HEADN PARTNERS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 1231-6 du Code civil, lequel dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Or, la société OAKLAND FRANCE bénéficiant déjà d'une compensation financière calculée sur trois fois le taux d'intérêt légal, le Tribunal la déboute de sa demande formulée à ce titre.

La société HEADN PARTNERS demande au Tribunal de lui accorder un échéancier de paiement d'un montant maximum de 1 000 € par mois, ce à quoi s'oppose la société OAKLAND FRANCE, qui avait déjà proposé un moratoire qui n'a pas été tenu. Au visa de l'article 1343-5 du Code civil, qui accorde au juge la possibilité d'échelonner le paiement d'une dette sur une période maximale de 24 mois et, compte tenu de la situation financière de la société HEADN PARTNERS décrite par son Commissaire aux comptes, le Tribunal dit que la société HEADN PARTNERS peut s'acquitter de sa dette à raison de 23 mensualités de 1 500 € et une 24ème mensualité représentant le solde. Le Tribunal dit que le non-respect d'une seule échéance mensuelle, prévue le premier jour du mois, entraînera la déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement et intégralement exigible. Le Tribunal dit que la première échéance mensuelle sera versée à compter du 1er octobre 2026.
 * Sur les autres demandes :

La société OAKLAND FRANCE ayant été contrainte d'engager des frais au soutien de ses intérêts, il est équitable de lui accorder une somme arbitrée à 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.

Succombant aux causes de l'instance, la société HEADN PARTNERS est condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

RECOIT

la société HEADN PARTNERS en son opposition ; au fond l'en déboute

DIT

que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP001855 rendue le 03 juillet 2025, en vertu des dispositions de l'article 1420 du Code de procédure civile

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE la somme de 28 800 € au titre des factures impayées

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE des intérêts de retard à raison de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts

DÉBOUTE

la société OAKLAND FRANCE de sa demande formulée au titre de l'article 1231-6 du Code civil

DIT

que la société HEADN PARTNERS peut s'acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 1 500 € et la 24ème échéance représentant le solde

DIT

que le non-respect d'une seule échéance mensuelle, prévue le premier jour du mois, entraînera la déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement et intégralement exigible

DIT

que la première échéance mensuelle sera versée le 1er octobre 2026

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 108,38 € (en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, de signification, d'opposition et du présent jugement).

Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
Texte intégral
I MC

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026

Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, Monsieur Patrice ABELE & Madame Claire MAROT, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe 02 septembre 2026, par Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.

2025020774 - ENTRE - LA SOCIETE OAKLAND FRANCE, [Adresse 1], demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition comparant par Maître Marie PETIT, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Victoire LAFARGE, avocat à [Localité 2]

ET

La SOCIETE HEADN PARTNERS, [Adresse 3], défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition représentée par Maître Maxime MARCHAND, avocat [Adresse 4] à [Localité 3], substitué à l'audience par un collaborateur, ayant pour postulant Maître Coraline FAVREL, avocat à [Localité 2].

FAITS

La société OAKLAND FRANCE est une société spécialisée dans le conseil en informatique.

Le 24 février 2023, la société OAKLAND FRANCE a conclu un contrat de prestations de service avec la société HEADN PARTNERS, qui propose des formations en alternance post BAC jusque BAC +5.

Ce contrat a pour objectif la mise en conformité de l'entreprise à la protection des données ou RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), à raison d'une facturation mensuelle de 2 000 € HT, pour une période de 18 mois.

A partir de juin 2023, la société HEADN PARTNERS a cessé de régler les factures alors que la société OAKLAND FRANCE a poursuivi sa mission.

La facture de juin a été réglée le 2 octobre et, le 31 janvier 2024, les Parties ont convenu d'un planning de remboursement des factures 2023 impayées et signé un avenant par lequel la facturation devenait à la demande, au tarif horaire de 150 € applicable du 1er février au 30 juin 2024.

La société OAKLAND FRANCE n'a pas signé ce protocole et les factures d'octobre 2023 à janvier 2024 sont restées impayées.

Le 10 septembre 2024, la société OAKLAND FRANCE a adressé à la société HEADN PARTNERS une mise en demeure pour obtenir le règlement de la somme 16 800 € HT, puis le 14 mars 2025 pour obtenir le règlement de la somme de 21 600 € HT.

Ces courriers sont restés sans réponse, si bien que, le 14 mars 2025, la société OAKLAND FRANCE a résilié le contrat et, le 30 mai 2025, a mis en demeure son client de lui régler la somme de 38 739,82 €.

C'est ainsi que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Suite à la requête du 20 juin 2025, une ordonnance a été rendue le 03 juillet 2025 par Monsieur le Tribunal de commerce de Lille Métropole portant injonction de payer :
 * En principal, la somme de 34 320,00 euros
 * 600,00 euros d'indemnité forfaitaire
 * Outre les intérêts selon la requête à compter du 04/06/2025 sur le principal
 * Et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros.

L'ordonnance été signifiée à la société HEADN PARTNERS le 29 juillet 2025, laquelle y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 29 août 2025.

Les Parties ont été convoquées pour l'audience du 07 octobre 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de six remises. Elle a été plaidée à l'audience du 27 mai 2026.

Dans ses conclusions en demande n°2, la société OAKLAND FRANCE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-6 du code civil ; Vu l'article 1405 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ;

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND France la somme de 28.800 €, correspondant aux 12 factures impayées entre le mois d'octobre 2023 et le mois de février 2025, sur le fondement du contrat de prestations de services du 24 février 2023

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND France la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND des pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND France la somme de 3.000 € au titre de l'article 1231-6 du code civil

DEBOUTER la société HEADN PARTNERS de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS à verser à la société OAKLAND France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société HEADN PARTNERS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de 31,8 € et la provision de 99,49 € consignée par la société OAKLAND France pour la présente procédure.

En réponse, dans ses conclusions n° 2, la société HEADN PARTNERS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL
 * DECLARER que le quantum des sommes demandées par la société OAKLAND n'est pas justifié

En conséquence:
 * DEBOUTER la société OAKLAND de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

A TITRE SUBSIDIAIRE
 * DECLARER que le quantum des sommes demandées par la société OAKLAND est disproportionné et doit être modéré à juste proportion
 * DECLARER que la société HEADN ne pourra être condamnée au-delà de la somme de 8 000 € HT

En conséquence :
 * REDUIRE le quantum des sommes sollicitées par la société OAKLAND à juste proportion
 * ACCORDER un échéancier de paiement à la société HEADN à hauteur d'un montant maximum de 1 000 euros par mois

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société OAKLAND à payer à la société HEAND la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * CONDAMNER la société OAKLAND aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * La société OAKLAND FRANCE plaide que :

Les factures ont été émises conformément aux contrats signés entre les deux sociétés ; il convient à la société HEADN PARTNERS de prouver que les prestations n'ont pas été exécutées convenablement.

La société HEADN PARTNERS pouvait librement résilier les contrats si elle n'y trouvait pas son compte, de manière formelle.

La somme de 28 800 € est certaine, liquide et exigible. La mauvaise foi et la résistance abusive justifient la condamnation de la société HEADN PARTNERS à verser la somme de 3 000 € à la société OAKLAND FRANCE à titre d'indemnité.

Les montants facturés ont été convenus, ne sont pas disproportionnés, et un nouvel échéancier de règlement serait préjudiciable à la société OAKLAND FRANCE, qui a besoin de faire face à ses propres engagements financiers.
 * La société HEADN PARTNERS expose que :

L'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans a été signifiée à la société HEADN PARTNERS le 29 juillet 2025 et l'opposition, qui a été reçue au Greffe le 29 août 2025, est donc recevable.

La société OAKLAND FRANCE ne justifie pas de la réalisation des prestations qui étaient prévues au contrat. Les quelques rares éléments justificatifs produits sont insuffisants pour caractériser les interventions.

Aucune prestation n'a été réalisée entre février et juin 2024, période correspondant à une facturation à la demande et il avait été convenu de mettre un terme au contrat à partir du 15 juillet 2024.

Il n'y a aucune résistance abusive de la part de la société HEADN PARTNERS et la société OAKLAND FRANCE était parfaitement informée de ses difficultés financières.

Le refus d'un échéancier est incompatible avec la trésorerie de la société HEADN PARTNERS et compromettrait irrémédiablement son activité et les emplois associés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A la requête de la société OAKLAND FRANCE, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société HEADN PARTNERS le 03 juillet 2025, qui lui a été signifiée le 29 juillet 2025.

La société HEADN PARTNERS a formé opposition à ladite ordonnance, qui a été reçue au Greffe le 29 août 2025.

L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.

Le Tribunal dit recevable l'opposition, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, et y substitue le présent jugement, en vertu des dispositions de l'article 1420 du Code de procédure civile.
 * Sur le fond :

Le 24 février 2023, les sociétés OAKLAND FRANCE et HEADN PARTNERS ont signé une « proposition de service », exprimée sur 15 pages, qui engage les parties pour une durée de 18 mois, renouvelable par périodes successives de 12 mois, moyennant une facturation mensuelle de 2 000 € HT. Cette mission peut être résiliée à son terme, moyennant un préavis minimum de trois (3) mois par courrier postal ou bien courrier électronique.

Le 31 janvier 2024, face aux difficultés financières de la société HEADN PARTNERS, un protocole d'accord est signé par les Parties qui prévoit le règlement des factures en retard par un paiement de 7 200 € TTC avant le 7 février 2024 puis 7 200 € TTC le 6 mars 2024.

En même temps, les Parties conviennent d'un avenant n° 1 au contrat qui remplace la facturation mensuelle par une facturation horaire de 150 € HT, étant précisé que cette facilité vaut du 1er février au 30 juin 2024 et, qu'à la suite, la facturation initiale reprend.

Le 10 septembre 2024, la société OAKLAND FRANCE adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société HEADN PARTNERS pour obtenir le règlement de la somme de 16 800 € et, le 15 novembre 2024, lui propose une résiliation immédiate du contrat ou sous trois mois, avec 3 facturations de 2 400 € TTC, avec information à la CNIL.

Dans ses conclusions, la société HEADN PARTNERS explique ne pas avoir de certitude sur la réelle activité de la société OAKLAND France qui justifierait ses facturations mais n'apporte aucun élément de preuve, alors que la société OAKLAND FRANCE présente, en pièce 16, un volumineux rapport sur ses interventions.

De plus, la société HEADN PARTNERS n'apporte pas de réponse au courrier de la société OAKLAND FRANCE du 15 novembre 2024, qui offre néanmoins une alternative.

De la même manière, la société HEADN PARTNERS ne demande pas la résiliation du contrat, dont les modalités de rupture sont pourtant simples.

En conséquence, le Tribunal condamne la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE la somme en principal de 28 800 €, correspondant au 12 factures impayées ainsi que 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, en vertu des articles 1103 du Code civil et L.441-10 et D441-5 du Code de commerce.

Conformément aux dispositions prévues sur les factures, la société HEADN PARTNERS est condamnée à payer à la société OAKLAND FRANCE des intérêts de retard à raison de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.

La société OAKLAND FRANCE demande au Tribunal de condamner la société HEADN PARTNERS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 1231-6 du Code civil, lequel dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Or, la société OAKLAND FRANCE bénéficiant déjà d'une compensation financière calculée sur trois fois le taux d'intérêt légal, le Tribunal la déboute de sa demande formulée à ce titre.

La société HEADN PARTNERS demande au Tribunal de lui accorder un échéancier de paiement d'un montant maximum de 1 000 € par mois, ce à quoi s'oppose la société OAKLAND FRANCE, qui avait déjà proposé un moratoire qui n'a pas été tenu. Au visa de l'article 1343-5 du Code civil, qui accorde au juge la possibilité d'échelonner le paiement d'une dette sur une période maximale de 24 mois et, compte tenu de la situation financière de la société HEADN PARTNERS décrite par son Commissaire aux comptes, le Tribunal dit que la société HEADN PARTNERS peut s'acquitter de sa dette à raison de 23 mensualités de 1 500 € et une 24ème mensualité représentant le solde. Le Tribunal dit que le non-respect d'une seule échéance mensuelle, prévue le premier jour du mois, entraînera la déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement et intégralement exigible. Le Tribunal dit que la première échéance mensuelle sera versée à compter du 1er octobre 2026.
 * Sur les autres demandes :

La société OAKLAND FRANCE ayant été contrainte d'engager des frais au soutien de ses intérêts, il est équitable de lui accorder une somme arbitrée à 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.

Succombant aux causes de l'instance, la société HEADN PARTNERS est condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

RECOIT

la société HEADN PARTNERS en son opposition ; au fond l'en déboute

DIT

que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP001855 rendue le 03 juillet 2025, en vertu des dispositions de l'article 1420 du Code de procédure civile

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE la somme de 28 800 € au titre des factures impayées

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE des intérêts de retard à raison de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts

DÉBOUTE

la société OAKLAND FRANCE de sa demande formulée au titre de l'article 1231-6 du Code civil

DIT

que la société HEADN PARTNERS peut s'acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 1 500 € et la 24ème échéance représentant le solde

DIT

que le non-respect d'une seule échéance mensuelle, prévue le premier jour du mois, entraînera la déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement et intégralement exigible

DIT

que la première échéance mensuelle sera versée le 1er octobre 2026

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS à payer à la société OAKLAND FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

CONDAMNE

la société HEADN PARTNERS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 108,38 € (en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, de signification, d'opposition et du présent jugement).

Signé électroniquement par M. Thierry PROST.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:05:02.826Z.