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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 24 juillet 2026, n° 2025J03438

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société DBTS, spécialisée dans les travaux de démolition et de travaux publics, s'est vu confier par la société DFD un contrat de sous-traitance le 22 décembre 2022 pour un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 3] relatif au curage intégral du bâtiment ORANGE, ainsi que du bâtiment FORUM selon CCTP, y compris évacuation et traitement de l'ensemble des déchets liés au curage.

Pour l'exécution de ce chantier, la société DBTS a accepté, en février 2023, trois devis : n° 60351, 60435 et 60437, émanant de la SA LELY ENVIRONNEMENT pour des prestations de mise à disposition de bennes, d'enlèvement et de traitement de déchets.

La société LELY ENVIRONNEMENT a facturé ses prestations. Les factures des mois de février à mai 2023 ont été réglées par la société DBTS. En revanche, quatre factures émises entre le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2023, pour un montant total de 39 401,57 € TTC, sont restées impayées.

Par courrier du 20 septembre 2023, la société DFD a résilié le contrat de sous-traitance de la société DBTS avec effet immédiat pour non-achèvement des travaux à date et la société DBTS a cessé d'intervenir sur le chantier.

À la suite de cette rupture, la société LELY ENVIRONNEMENT a contracté directement avec la société DFD pour la poursuite du chantier à compter de cette même date.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, Maître [I] [Z], commissaire de justice, a mis en demeure la société DBTS de payer la somme de 39 401,57 € TTC.

La mise en demeure est restée infructueuse.

Par requête aux fins d'injonction de payer du 31 janvier 2025, la société LELY ENVIRONNEMENT a saisi le Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par ordonnance rendue le 3 février 2025, il a été enjoint à la société DBTS de payer à la société LELY ENVIRONNEMENT la somme en principal de 39 401,57 € outre intérêts, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais d'ordonnance et le coût de sa signification.

Cette ordonnance a été signifiée le 28 février 2025.

Par lettre recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 27 mars 2025, la société DBTS a formé opposition de cette ordonnance.

Conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 16 mai 2025, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure, prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'instruire l'affaire le 11 septembre 2025.

Après plusieurs renvois, l'audience de plaidoirie a été fixée au 29 mai 2026, date à laquelle la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

LES DEMANDES

Par conclusions récapitulatives n°2 réitérées à l'audience, la SA LELY ENVIRONNEMENT demande au tribunal :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner, la SARL DBTS à lui payer la somme principale de 39 401,57 €, majorée de l'intérêt au taux légal multiplié par trois à compter du 30/09/2023, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code Civil, dès lors qu'il portera sur une année entière.

Condamner, la SARL DBTS à lui payer la somme de 160 € au titre de l'indemnité de l'article D.441-5 du Code de Commerce ;

Condamner, la SARL DBTS au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de l'injonction de payer.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Par conclusions en défense n°2 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la SARL DBTS demande au tribunal :

Vu les articles 9 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu les explications ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société LELY ENVIRONNEMENT.

A titre subsidiaire,

Autoriser la société DBTS à reporter le paiement de la somme de 39 401,57 € à 18 mois à compter de la date de la décision à intervenir ou, à titre encore plus subsidiaire, à s'acquitter de ce montant en 24 mensualités égales successives à compter du mois suivant la signification du Jugement à intervenir,

Ordonner la mise à l'écart de l'exécution provisoire,

En tout état de cause,

Condamner la société LELY ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

LES MOYENS

A l'appui de ses demandes, la SA LELY ENVIRONNEMENT expose :

Qu'aucune des factures litigieuses n'a été contestée avant l'action en justice, la société DBTS ayant même annoncée par mail du 19 septembre 2023 le paiement de deux de ces factures.

Que chacune de ces factures est justifiée par tous les éléments probants nécessaires, lesquels ont été transmis chaque mois par mail à la société DBTS.

Qu'aucun paiement par la société DFD n'est intervenu concernant les factures litigieuses, et que la charge de la preuve, en tout état de cause, en reviendrait au défendeur.

Qu'en application de l'article L.441-10 et D.441- 5 du code de commerce, la société DBTS est tenue de s'acquitter auprès de la société LELY ENVIRONNEMENT de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire mentionnée sur les factures.

Que la société DBTS, au vu de ses comptes sociaux 2024, dispose des fonds nécessaires aux règlements des factures impayées.

A l'appui de ses demandes et contestations, la SARL DBTS expose :

Que la société LELY ENVIRONNEMENT ne produit que des devis fixant des tarifs forfaitaires et n'apporte pas la preuve matérielle des prestations réalisées.

Qu'elle a été évincée du chantier par son donneur d'ordre la société DFD, qui a continué à travailler avec la société LELY ENVIRONNEMENT. La société DFD a potentiellement déjà réglé les factures demandées.

Que la société LELY ENVIRONNEMENT échoue à prouver le contraire.

Que, subsidiairement, elle invoque une trésorerie asphyxiée, n'ayant pas été payée par la société DFD, qu'elle justifie par la production d'une attestation de son expert-comptable pour solliciter un report de 18 mois ou plus subsidiairement, un échelonnement de sa dette sur 24 mois en application de l'article 1343-5 du Code civil.

Que la nature de l'affaire et ses difficultés justifient que l'exécution provisoire soit écartée.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'ordonnance d'injonction de payer du 3 février 2025 a été signifiée à la société DBTS le 28 février 2025 à personne habilitée.

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025 du Conseil de la société DBTS reçue au greffe le 27 mars 2025, soit dans le délai d'un mois à compter de la signification.

En conséquence, le tribunal juge que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par la société DBTS est recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

Sur les demandes de paiements de la société LELY ENVIRONNEMENT

Sur le fondement de l'article 1103 du Code civil qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la société LELY ENVIRONNEMENT sollicite le paiement de quatre factures n°00909645, 00912425, 009815176 et 00917880 en dates respectives des 30 juin 2023 avec une échéance au 15 août, 31 juillet 2023 avec une échéance au 15 septembre, 31 août 2023 avec une échéance au 15 octobre et 30 septembre 2023 avec une échéance au 15 novembre 2023 pour un montant total de 39 401,57 € TTC conformément aux devis signés.

Sur le fondement des articles 1353 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure relatifs à la preuve, la société DBTS conteste le principe et le quantum de la créance, au motif que la société LELY ENVIRONNEMENT ne produit que des devis forfaitaires sans justificatifs de l'effectivité des prestations.

Elle précise, en outre, que compte tenu de sa sortie forcée, la société LELY ENVIRONNEMENT a certainement poursuivi ses prestations pour le compte de la société DFD et qu'elle a été informée du règlement des prestations de la société LELY ENVIRONNEMENT par la société DFD.

La société LELY ENVIRONNEMENT verse aux débats en pièce 8 les courriels mensuels adressés à la société DBTS contenant l'ensemble des justificatifs d'exécution, à savoir les certificats de prise en charge des déchets, le registre des déchets, ainsi que le bilan mensuel d'activité du chantier pour les factures de juin et juillet 2023.

Par ailleurs, par mail du 19 septembre 2023 produit en pièce 7, la société DBTS a expressément reconnu le bien-fondé des factures de juin et juillet 2023 en annonçant un règlement de la facture de juin, soit la somme de 18 209,16 € le 19 septembre 2023 et au règlement de la facture de juillet, soit la somme de 7 025,96 € par virement le 10 octobre 2023, mais dont elle ne justifie pas de la réalité.

En revanche la société LELY ENVIRONNEMENT n'apporte aucun justificatif d'exécution pour les factures d'août et septembre 2023.

Concernant le risque de double paiement par le donneur d'ordre, la charge de la preuve repose sur société DBTS.

Le tribunal constate que cette dernière est défaillante dans l'administration de cette preuve, n'apportant aucun élément matériel venant étayer l'affirmation d'un paiement direct par la société DFD pour les mois de juin à septembre 2023.

En conséquence, le tribunal juge la demande du paiement des factures n°00909645, 00912425 fondée et condamne la société DBTS au paiement de la somme de 25 235,12 € TTC, mais déboute la société LELY ENVIRONNEMENT de sa demande du paiement des factures n°00915176 ET 00917880.

Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire

Ces demandes ressortent de l'application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.

En conséquence, le tribunal condamne la société DBTS au paiement des intérêts sur les factures impayées à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la dernière facture, soit le 15 septembre 2023 et au paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures concernées.

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

La société DBTS sollicite un report de 18 mois ou un échelonnement en 24 mensualités en invoquant une rupture de trésorerie liée au non-paiement de ses propres factures par la société DFD et une impossibilité de s'acquitter de sa dette en un règlement unique comme en atteste son expertcomptable le 2 février 2026.

La société LELY ENVIRONNEMENT démontre, par la production des comptes sociaux de DBTS, que cette dernière a distribué 70 000 € de dividendes au titre de l'exercice clos au 31 mars 2024.

Cette distribution caractérise une trésorerie disponible incompatible avec l'octroi de délais de grâce, lesquels viendraient pénaliser indûment le créancier.

En conséquence, le tribunal déboute la société DBTS de sa demande de délais de paiement.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

L'article 514-1 pose pour principe que le juge peut l'écarter s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune circonstance ni nature de l'affaire ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

En conséquence, le tribunal rejette la demande de mise à l'écart formée par la société DBTS.

Sur les autres demandes :

Le tribunal ayant fait droit pour partie aux demandes de la société LELY ENVIRONNEMENT, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager au titre de la présente procédure.

En conséquence, le tribunal condamne la société DBTS à lui verser la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Juge l'opposition formée par la SARL DBTS à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 février 2025 recevable,

Condamne la société SARL DBTS à régler à la SA LELY ENVIRONNEMENT, la somme de 25 235,12 € TTC à titre principal en paiement des factures n°00909645, 00912425, augmentées des intérêts calculés à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 15 septembre 2023,

Déboute la SA LELY ENVIRONNEMENT de sa demande du paiement des factures n°00915176, et 00917880,

Condamne la SARL DBTS à régler à la SA LELY ENVIRONNEMENT la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement des articles L.441-10 et D.441- 5 du code de commerce,

Déboute la SARL DBTS de sa demande de délais de paiement et de sa demande de mise à l'écart de l'exécution provisoire comme injustifiées,

Condamne la SARL DBTS à verser à la SA LELY ENVIRONNEMENT la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL DBTS aux dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J03438 - 2620500009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/07/2026

PARTIES

Demandeur - LELY ENVIRONNEMENT (SA) [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître COLLOMB-REY Alain - avocat plaidant SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST- avocat postulant

Défendeur - DBTS (SARL) [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître DURAND Vincent – avocat postulant Maître Manon VIALLE – avocat plaidant

Débats à l'audience publique du 29/05/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jacques GRANGE Juges : Monsieur Ali MOKNI Monsieur Roland FAYARD

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/07/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

La société DBTS, spécialisée dans les travaux de démolition et de travaux publics, s'est vu confier par la société DFD un contrat de sous-traitance le 22 décembre 2022 pour un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 3] relatif au curage intégral du bâtiment ORANGE, ainsi que du bâtiment FORUM selon CCTP, y compris évacuation et traitement de l'ensemble des déchets liés au curage.

Pour l'exécution de ce chantier, la société DBTS a accepté, en février 2023, trois devis : n° 60351, 60435 et 60437, émanant de la SA LELY ENVIRONNEMENT pour des prestations de mise à disposition de bennes, d'enlèvement et de traitement de déchets.

La société LELY ENVIRONNEMENT a facturé ses prestations. Les factures des mois de février à mai 2023 ont été réglées par la société DBTS. En revanche, quatre factures émises entre le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2023, pour un montant total de 39 401,57 € TTC, sont restées impayées.

Par courrier du 20 septembre 2023, la société DFD a résilié le contrat de sous-traitance de la société DBTS avec effet immédiat pour non-achèvement des travaux à date et la société DBTS a cessé d'intervenir sur le chantier.

À la suite de cette rupture, la société LELY ENVIRONNEMENT a contracté directement avec la société DFD pour la poursuite du chantier à compter de cette même date.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, Maître [I] [Z], commissaire de justice, a mis en demeure la société DBTS de payer la somme de 39 401,57 € TTC.

La mise en demeure est restée infructueuse.

Par requête aux fins d'injonction de payer du 31 janvier 2025, la société LELY ENVIRONNEMENT a saisi le Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par ordonnance rendue le 3 février 2025, il a été enjoint à la société DBTS de payer à la société LELY ENVIRONNEMENT la somme en principal de 39 401,57 € outre intérêts, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais d'ordonnance et le coût de sa signification.

Cette ordonnance a été signifiée le 28 février 2025.

Par lettre recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 27 mars 2025, la société DBTS a formé opposition de cette ordonnance.

Conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 16 mai 2025, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure, prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'instruire l'affaire le 11 septembre 2025.

Après plusieurs renvois, l'audience de plaidoirie a été fixée au 29 mai 2026, date à laquelle la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

LES DEMANDES

Par conclusions récapitulatives n°2 réitérées à l'audience, la SA LELY ENVIRONNEMENT demande au tribunal :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner, la SARL DBTS à lui payer la somme principale de 39 401,57 €, majorée de l'intérêt au taux légal multiplié par trois à compter du 30/09/2023, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du Code Civil, dès lors qu'il portera sur une année entière.

Condamner, la SARL DBTS à lui payer la somme de 160 € au titre de l'indemnité de l'article D.441-5 du Code de Commerce ;

Condamner, la SARL DBTS au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de l'injonction de payer.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Par conclusions en défense n°2 dites récapitulatives réitérées à l'audience, la SARL DBTS demande au tribunal :

Vu les articles 9 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu les explications ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société LELY ENVIRONNEMENT.

A titre subsidiaire,

Autoriser la société DBTS à reporter le paiement de la somme de 39 401,57 € à 18 mois à compter de la date de la décision à intervenir ou, à titre encore plus subsidiaire, à s'acquitter de ce montant en 24 mensualités égales successives à compter du mois suivant la signification du Jugement à intervenir,

Ordonner la mise à l'écart de l'exécution provisoire,

En tout état de cause,

Condamner la société LELY ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

LES MOYENS

A l'appui de ses demandes, la SA LELY ENVIRONNEMENT expose :

Qu'aucune des factures litigieuses n'a été contestée avant l'action en justice, la société DBTS ayant même annoncée par mail du 19 septembre 2023 le paiement de deux de ces factures.

Que chacune de ces factures est justifiée par tous les éléments probants nécessaires, lesquels ont été transmis chaque mois par mail à la société DBTS.

Qu'aucun paiement par la société DFD n'est intervenu concernant les factures litigieuses, et que la charge de la preuve, en tout état de cause, en reviendrait au défendeur.

Qu'en application de l'article L.441-10 et D.441- 5 du code de commerce, la société DBTS est tenue de s'acquitter auprès de la société LELY ENVIRONNEMENT de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire mentionnée sur les factures.

Que la société DBTS, au vu de ses comptes sociaux 2024, dispose des fonds nécessaires aux règlements des factures impayées.

A l'appui de ses demandes et contestations, la SARL DBTS expose :

Que la société LELY ENVIRONNEMENT ne produit que des devis fixant des tarifs forfaitaires et n'apporte pas la preuve matérielle des prestations réalisées.

Qu'elle a été évincée du chantier par son donneur d'ordre la société DFD, qui a continué à travailler avec la société LELY ENVIRONNEMENT. La société DFD a potentiellement déjà réglé les factures demandées.

Que la société LELY ENVIRONNEMENT échoue à prouver le contraire.

Que, subsidiairement, elle invoque une trésorerie asphyxiée, n'ayant pas été payée par la société DFD, qu'elle justifie par la production d'une attestation de son expert-comptable pour solliciter un report de 18 mois ou plus subsidiairement, un échelonnement de sa dette sur 24 mois en application de l'article 1343-5 du Code civil.

Que la nature de l'affaire et ses difficultés justifient que l'exécution provisoire soit écartée.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'ordonnance d'injonction de payer du 3 février 2025 a été signifiée à la société DBTS le 28 février 2025 à personne habilitée.

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2025 du Conseil de la société DBTS reçue au greffe le 27 mars 2025, soit dans le délai d'un mois à compter de la signification.

En conséquence, le tribunal juge que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par la société DBTS est recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

Sur les demandes de paiements de la société LELY ENVIRONNEMENT

Sur le fondement de l'article 1103 du Code civil qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la société LELY ENVIRONNEMENT sollicite le paiement de quatre factures n°00909645, 00912425, 009815176 et 00917880 en dates respectives des 30 juin 2023 avec une échéance au 15 août, 31 juillet 2023 avec une échéance au 15 septembre, 31 août 2023 avec une échéance au 15 octobre et 30 septembre 2023 avec une échéance au 15 novembre 2023 pour un montant total de 39 401,57 € TTC conformément aux devis signés.

Sur le fondement des articles 1353 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure relatifs à la preuve, la société DBTS conteste le principe et le quantum de la créance, au motif que la société LELY ENVIRONNEMENT ne produit que des devis forfaitaires sans justificatifs de l'effectivité des prestations.

Elle précise, en outre, que compte tenu de sa sortie forcée, la société LELY ENVIRONNEMENT a certainement poursuivi ses prestations pour le compte de la société DFD et qu'elle a été informée du règlement des prestations de la société LELY ENVIRONNEMENT par la société DFD.

La société LELY ENVIRONNEMENT verse aux débats en pièce 8 les courriels mensuels adressés à la société DBTS contenant l'ensemble des justificatifs d'exécution, à savoir les certificats de prise en charge des déchets, le registre des déchets, ainsi que le bilan mensuel d'activité du chantier pour les factures de juin et juillet 2023.

Par ailleurs, par mail du 19 septembre 2023 produit en pièce 7, la société DBTS a expressément reconnu le bien-fondé des factures de juin et juillet 2023 en annonçant un règlement de la facture de juin, soit la somme de 18 209,16 € le 19 septembre 2023 et au règlement de la facture de juillet, soit la somme de 7 025,96 € par virement le 10 octobre 2023, mais dont elle ne justifie pas de la réalité.

En revanche la société LELY ENVIRONNEMENT n'apporte aucun justificatif d'exécution pour les factures d'août et septembre 2023.

Concernant le risque de double paiement par le donneur d'ordre, la charge de la preuve repose sur société DBTS.

Le tribunal constate que cette dernière est défaillante dans l'administration de cette preuve, n'apportant aucun élément matériel venant étayer l'affirmation d'un paiement direct par la société DFD pour les mois de juin à septembre 2023.

En conséquence, le tribunal juge la demande du paiement des factures n°00909645, 00912425 fondée et condamne la société DBTS au paiement de la somme de 25 235,12 € TTC, mais déboute la société LELY ENVIRONNEMENT de sa demande du paiement des factures n°00915176 ET 00917880.

Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire

Ces demandes ressortent de l'application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.

En conséquence, le tribunal condamne la société DBTS au paiement des intérêts sur les factures impayées à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la dernière facture, soit le 15 septembre 2023 et au paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures concernées.

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

La société DBTS sollicite un report de 18 mois ou un échelonnement en 24 mensualités en invoquant une rupture de trésorerie liée au non-paiement de ses propres factures par la société DFD et une impossibilité de s'acquitter de sa dette en un règlement unique comme en atteste son expertcomptable le 2 février 2026.

La société LELY ENVIRONNEMENT démontre, par la production des comptes sociaux de DBTS, que cette dernière a distribué 70 000 € de dividendes au titre de l'exercice clos au 31 mars 2024.

Cette distribution caractérise une trésorerie disponible incompatible avec l'octroi de délais de grâce, lesquels viendraient pénaliser indûment le créancier.

En conséquence, le tribunal déboute la société DBTS de sa demande de délais de paiement.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

L'article 514-1 pose pour principe que le juge peut l'écarter s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune circonstance ni nature de l'affaire ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

En conséquence, le tribunal rejette la demande de mise à l'écart formée par la société DBTS.

Sur les autres demandes :

Le tribunal ayant fait droit pour partie aux demandes de la société LELY ENVIRONNEMENT, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager au titre de la présente procédure.

En conséquence, le tribunal condamne la société DBTS à lui verser la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Juge l'opposition formée par la SARL DBTS à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 février 2025 recevable,

Condamne la société SARL DBTS à régler à la SA LELY ENVIRONNEMENT, la somme de 25 235,12 € TTC à titre principal en paiement des factures n°00909645, 00912425, augmentées des intérêts calculés à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 15 septembre 2023,

Déboute la SA LELY ENVIRONNEMENT de sa demande du paiement des factures n°00915176, et 00917880,

Condamne la SARL DBTS à régler à la SA LELY ENVIRONNEMENT la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement des articles L.441-10 et D.441- 5 du code de commerce,

Déboute la SARL DBTS de sa demande de délais de paiement et de sa demande de mise à l'écart de l'exécution provisoire comme injustifiées,

Condamne la SARL DBTS à verser à la SA LELY ENVIRONNEMENT la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL DBTS aux dépens.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de procedure penale 9, code de commerce D441-5, code de procedure civile 701, code de procedure civile 1418). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T09:52:16.436Z.