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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES, 2 septembre 2026, n° 2025002348

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Parties (entreprises)

au capital social de 1.000 eurospar actions simplifiée unipersonnelle

Motifs

Attendu que la société REGICOM WEBFORMANCE expose avoir été contactée par la SARL BOTTEGA pour la création d'un site vitrine (Cf pièce n°2), qu'elle entend d'ores et déjà préciser qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens dans la mise en œuvre des campagnes publicitaires et du référencement en général (Cf pièce n°2), qu'ainsi le 27/04/2021, la SARL BOTTEGA signait et tamponnait un bon de commande pour la création d'un site vitrine outre une offre « Social Management » (Cf pièce n°2) moyennant la somme de 9 844.80 euros TTC, que la requérante a alors organisé un rendez-vous téléphonique avec sa cliente dès le 10/05/2021 (Cf pièce n°3) et le 12/05/2021, elle lui transmettait une charte graphique (Cf pièce n°3), que plusieurs appels téléphoniques ont ensuite été échangés entre les parties afin que la requérante puisse établir un site correspondant aux attentes de la société BOTTEGA, que par mail du 28/05/2021, elle informait cette dernière de la finalisation du site internet et du fait qu'il était consultable en accès privé, que le 04/06/2021, elle lui proposait alors un rendez-vous de formation pour le 17/06/2021 (Cf pièce n°3), qu'après avoir obtenu une validation de la part de la SARL BOTTEGA, la requérante l'informait également de la mise en ligne de son site internet (Cf pièce n°3), et lui adressait les factures correspondant auxdites prestations réalisées pour un montant total de 5 911.64 euros TTC (Cf pièce n°5), lesquelles n'ont reçu règlement, malgré relances et mise en demeure du 30/10/2024 (Cf pièce n°6), que c'est dans ce contexte qu'elle s'est alors vue contrainte de déposer une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente du Tribunal de céans a fait droit par ordonnance du 21/02/2025, que la SARL BOTTEGA a toutefois formé opposition à cette ordonnance, qu'estimant sa créance certaine, liquide et exigible, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Attendu que la SARL BOTTEGA expose qu'au terme du contrat conclu, la société REGICOM WEBFORMANCE s'obligeait à « concevoir, héberger, mettre en ligne et maintenir » un site vitrine opérationnel en contrepartie d'un abonnement de 9 844.808 euros TTC, que les conditions générales de vente prévoient une mise en ligne sous 15 à 30 jours ouvrés après la transmission des éléments par le client, or plus de trois ans après la date prévue de mise en ligne, soit le 28/05/2021, le site demeure inexploitable puisqu'aucun « coach digital » n'a été effectué, que le CMS est incomplet et que la concluante déplore une absence de tutoriels et d'accompagnement, que force est de constater que la société REGICOM WEBFORMANCE a manqué à son devoir de conseil et d'information renforcé vis-à-vis de la concluante, cliente non spécialisée du secteur numérique, que par mail du 25/11/2022, elle rappelait pourtant au référent du dossier, les difficultés rencontrées depuis 2 ans (Cf pièce n°5), qu'à ce défaut de conseil s'ajoute le non-respect de l'obligation de délivrance conforme, qu'en effet, le contrat prévoyait la création d'un site internet personnalisé, impliquant non seulement la conception technique du site mais aussi sa mise à disposition effective, sa configuration et sa maintenance, or la société REGICOM WEBFORMANCE a livré une prestation très clairement inachevée, le site n'ayant pas été rendu pleinement opérationnel mais tout au contraire non conforme aux engagements commerciaux tels que présentés dans ses supports publicitaires, que les échanges versés aux débats par la demanderesse (Cf pièces adverses n°1 à 9) attestent seulement de la tenue de formations téléphoniques standardisées et de quelques interventions techniques mineures mais aucune pièce ne démontre la mise à disposition effective d'un site pleinement opérationnel,

que les courriels échangés entre juin 2021 et mars 2022 montrent tout le contraire, qu'aucune attestation de réception, de satisfaction ou de validation technique n'est produite, or un prestataire informatique est tenu d'adapter la solution livrée au niveau de compétence du client et de s'assurer de son aptitude à l'utiliser (Cass.Com, 13/02/2007, n°05-18.883), que c'est la raison pour laquelle, sur le fondement de l'article 1219 du Code Civil, elle a suspendu les règlements réclamés par la société REGICOM WEBFORMANCE, que l'absence de livraison d'un site exploitable et la carence d'assistance privent le contrat de tout effet utile, que cette non-livraison a également empêché la concluante d'exploiter une activité de ecommerce ce qui a généré une perte de chance de développer son activité, qu'elle conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre et sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société REGICOM WEBFORMANCE au vu de ce qui précède, que la résolution judiciaire prévu à l'article 1229 du Code Civil remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la concluante entend demander la restitution des sommes versées au titre de l'abonnement soit celle de 3 933.16 euros TTC, qu'à titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement les plus larges sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil, afin de ne pas grever sa trésorerie et générer des difficultés économiques, qu'enfin et en toutes hypothèses, elle sollicite une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la société REGICOM WEBFORMANCE rétorque avoir rempli ses obligations contractuelles, qu'ainsi l'article 3 des conditions générales de vente prévoit que sauf demande expresse du client, elle s'engage à mettre en ligne le site sous une période de 45 jours ouvrés après la date de saisie de la commande (Cf pièce n°2), qu'en l'espèce, le bon de commande a été signé et validé le 27/04/2021 et la concluante a mis en ligne le site commandé, le 14/06/2021 après validation orale de celle-ci (Cf pièce n°3), qu'entre ces deux dates, c'est donc écoulé 33 jours ouvrés de sorte qu'elle a bien respecté son engagement contractuel, qu'en outre, concernant les prestations, elle a fourni à la SARL BOTTEGA un site répondant à ses demandes et y a apporté toutes les modifications requises par celle-ci conformément à l'article 2 des conditions générales de vente (Cf pièce n°2), que le courriel du 17/05/2021 atteste d'ailleurs desdites modifications demandées, que par courriel interne du 11/06/2021, la concluante fait état de toutes les modifications apportées sur le site web, que la SARL BOTTEGA donnera sa validation orale le 14/06/2021 pour la mise en ligne de son site internet (Cf pièce n°3), qu'enfin, si la SARL BOTTEGA prétend dans un courriel du 18/03/2022 une absence de prise en main du site par ses équipes, elle entend rappeler avoir organisé à plusieurs reprises des rendez-vous de formation permettant au client de prendre la main sur le site et de pouvoir par la suite le gérer en toute autonomie (Cf pièce n°3), qu'elle a donc parfaitement rempli ses obligations contractuelles de sorte que la SARL BOTTEGA reste lui devoir la somme de 5 911.64 et est totalement infondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat, que pour le surplus, elle s'en remet à ses dernières écritures,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société REGICOM WEBFORMANCE s'estime créancière de la SARL BOTTEGA suite à la création d'un site « vitrine », la SARL BOTTEGA refusant de lui régler le solde de sa facture estimant que la société REGICOM WEBFORMANCE n'a pas parfaitement rempli ses obligations contractuelles, que toutes demandes en règlement amiable demeurant vaines, la société REGICOM WEBFORMANCE s'est vue contrainte de déposer une requête en injonction de

payer à laquelle la Présidente du Tribunal de céans a fait droit par ordonnance du 21/02/2025, que la SARL BOTTEGA a toutefois cru devoir former opposition à cette ordonnance, que c'est en l'état que se présente l'affaire,

Attend que sur la question du respect des obligations contractuelles par la société REGICOM WEBFORMANCE, le Tribunal entend rappeler au préalable, que le contrat qui lie les 2 sociétés, a bien été signé en ligne par la Société BOTTEGA le 27 Avril 2021 ainsi qu'il en ressort de la pièce n°2 versée par la société REGICOM WEBFORMANCE, que la signature du bon de commande emporte acceptation des conditions générales de vente (CGV), lesquelles font partie intégrante du contrat ainsi qu'il l'est rappelé en préambule de celles-ci (Cf pièce n°2 REGICOM), "la signature par le client … implique sa connaissance et son acceptation sans réserve des CGV", qu'ainsi, les CGV prévoient en leur article 2 que « l'offre Site Vitrine permet au client pendant toute la durée du Bon de commande de disposer de Sites personnalisables en partie par le client, de gérer ses contenus, de publier ses contenus dans des plateformes Facebook, google my business, et Waze, de suivre les performances de ses supports, de bénéficier d'un hébergement par Regicom du site », que l'abonnement signé sur le bon de commande est de 48 mois, qu'en outre « la prestation commercialisée par REGICOM permet la mise en ligne d'informations commerciales sur différents supports numériques. REGICOM ne garantit aucunement les éventuels résultats escomptés par le client suite à la diffusion de ses contenus sur les supports », que le Tribunal entend ainsi constater que la société REGICOM WEBFORMANCE est tenue à une obligation de moyen et non de résultat comme l'affirme la SARL BOTTEGA, qu'à ce titre, il ressort de l'article 3 des CGV que « REGICOM s'engage à mettre en ligne le site Internet du client au maximum 45 jours après la date de saisie de la commande », qu'en l'espèce, la société REGICOM WEBFORMANCE produit en pièce n°3, l'historique de toutes les interactions avec son client, qu'ainsi le bon de commande est signé le 27 Avril 2021, un entretien téléphonique est programmé et réalisé avec le client le 10 Mai 2021, le choix du nom de domaine est établi, ainsi que l'arborescence et l'ambiance du site, et les mots clés de référencement du site sont choisis, que le 12 Mai la société REGICOM WEBFORMANCE présente en ligne une charte graphique, le 14 Mai la SARL BOTTEGA demande des modifications, lesquelles sont effectives le 17 Mai, que le 26 Mai 2021, la société REGICOM WEBFORMANCE annonce que le site internet va prochainement être finalisé, qu'il le sera le 28 Mai avec une attente de validation du client, que le site sera alors présenté au client le 4 Juin 2021 lors d'un rendez-vous à la suite duquel le client demande 9 points à modifier, que la société REGICOM WEBFORMANCE s'exécute, et la SARL BOTTEGA valide la mise en ligne oralement le 14 Juin 2021, date à laquelle le site est alors référencé sur les moteurs de recherche, que des identifiants pour accéder à l'espace administration du site, la messagerie en ligne, et les statistiques sont donnés au client, que le Tribunal ne peut que constater que le délai de 45 jours est respecté, qu'en outre la société REGICOM WEBFORMANCE rappelle au client qu'il dispose d'une formation en ligne d'1 heure, formation qui est programmée et suivie le 17 Juin 2021, qu'un document de synthèse de la formation est transmis au client, que là encore le Tribunal ne peut que constater que l'engagement de formation est tenu par la société REGICOM WEBFORMANCE, ce d'autant plus que les contacts d'aide continuent, qu'en effet, le 15 Septembre 2021, la SARL BOTTEGA, par le biais de son responsable de magasin Monsieur [H] [G], demande un rendez-vous téléphonique pour modifier un point et demander des éclaircissements sur "des

petites incompréhensions", que la modification a lieu le 4 Octobre 2021, et différentes formations complémentaires en ligne sont réalisées, que le 24 Mars 2022, le client demande la présence physique d'un commercial avec un ordinateur, ce qui n'est pas prévu dans le contrat, et le 7 Avril 2022 la société REGICOM WEBFORMANCE rappelle le client pour répondre à ses demandes, que le Tribunal entend dire et juger que l'obligation de conseil est rempli,.

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend dire et juger que la société REGICOM WEBFORMANCE a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, retenant au surplus que la SARL BOTTEGA ne produit pas de courrier recommandé avec le détail des prétendus manquements de la société REGICOM WEBFORMANCE, ni le préjudice subi et chiffré sur sa prétendue perte de chance, que de surcroît il n'y a aucun détail dans le dossier sur l'état du site, opérationnel ou non de sorte que le Tribunal entend débouter la SARL BOTTEGA de sa demande en résolution du contrat aux torts exclusifs de la société REGICOM WEBFORMANCE,

Attend qu'en conséquence, le Tribunal entend condamner la SARL BOTTEGA à régler à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 5 911.64 euros outre celle de 1 477,91 euros TTC correspondant à la majoration égale à 25% du principal T.T.C. restant dû en application des dispositions de l'article 8.3 des CGV acceptées par la SARL BOTTEGA, ainsi que la somme 15 euros au titre des frais de gestion administrative, et celle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en vertu des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, l'ensemble de ces sommes étant prévu par l'article 8.3 des CGV dûment acceptées par la SARL BOTTEGA,

Attendu que sur la demande en délais de paiement sollicitée par la SARL BOTTEGA, le Tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil que

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

, que dans ces conditions et afin de ne pas grever sa trésorerie et générer des difficultés économiques, le Tribunal entend autoriser la SARL BOTTEGA à s'acquitter de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versements de 24 pactes mensuels d'égale valeur, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision et le dernier comprendre le décompte des intérêts dus, échéancier qui sera toutefois assorti d'une clause de déchéance du terme,

Attendu que la société REGICOM WEBFORMANCE ne rapportant toutefois pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts,

Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société REGICOM WEBFORMANCE, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1415 et suivants du Code de Procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles D441-5 et L441-10 du Code de Commerce,

Vu les CGV,

Vu les pièces,

Reçoit la SARL BOTTEGA en son opposition mais la déclare mal fondée et l'en déboute,

Dispositif

En conséquence,

Condamne la SARL BOTTEGA à régler à la société REGICOM WEBFORMANCE les sommes suivantes :

CINQ MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (5 911.64 euros) à titre principal,

MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (1 477,91 euros) TTC correspondant à la majoration égale à 25% du principal T.T.C. restant dû en application des dispositions de l'article 8.3 des CGV,

QUINZE EUROS (15 euros) au titre des frais de gestion administrative, en application des dispositions de l'article 8.3 des CGV,

CENT VINGT EUROS (120 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en vertu des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce,

Puis faisant application de l'article 1343-5 du Code Civil,

Dit et juge que la SARL BOTTEGA s'acquittera de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versement de 24 pactes mensuels, le premier devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision et le dernier inclure les intérêts dus,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances aux dates ainsi définies, la totalité de la créance détenue par la société REGICOM WEBFORMANCE redeviendra immédiatement exigible, ce avec toutes conséquences de droit,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,

Déboute la société REGICOM WEBFORMANCE de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la SARL BOTTEGA à verser à la société REGICOM WEBFORMANCE une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (94.45 euros) dont QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (15.74 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Le Greffier,La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2026

A l'audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE

SASU REGICOM WEBFORMANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 5 000 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 525 312 294 RCS NANTERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

Demanderesse à l'injonction, Défenderesse à l'opposition représentée à l'audience par Maître Eleonore ROQUETTY, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître DIAS, substituant Maître Amandine MONSAVANE,ЕТ

BOTTEGA SARL

, SARL au capital social de 1.000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 3], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 752 940 684, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège.

Défenderesse à l'injonction, Demanderesse à l'opposition représentée à l'audience par Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Elsa LOUSTAUD,

Le 21 Février 2025, statuant en matière d'injonction de payer, Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Limoges a enjoint à la SARL BOTTEGA d'avoir à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 5 911,64 euros, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l'instance,

Le certificat provisoire a été signifié le 30 Avril 2025 par Ministère de la SCP FANANAS, HORTHOLARY & LUPETTE, Commissaires de Justice associés à [Localité 1],

Par courrier au Greffe en date du 19 Mai 2025, la SARL BOTTEGA a formé opposition à l'encontre de cette décision,

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 7 Juillet 2025 sous le numéro de rôle 2025002348 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 1er Juin 2026 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,

A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d'audience, Madame Valérie PATEAU BOUCHER et Monsieur Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Eleonore ROQUETTY et

Mathieu BOYER, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 2 Septembre 2026,

Attendu que la société REGICOM WEBFORMANCE expose avoir été contactée par la SARL BOTTEGA pour la création d'un site vitrine (Cf pièce n°2), qu'elle entend d'ores et déjà préciser qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens dans la mise en œuvre des campagnes publicitaires et du référencement en général (Cf pièce n°2), qu'ainsi le 27/04/2021, la SARL BOTTEGA signait et tamponnait un bon de commande pour la création d'un site vitrine outre une offre « Social Management » (Cf pièce n°2) moyennant la somme de 9 844.80 euros TTC, que la requérante a alors organisé un rendez-vous téléphonique avec sa cliente dès le 10/05/2021 (Cf pièce n°3) et le 12/05/2021, elle lui transmettait une charte graphique (Cf pièce n°3), que plusieurs appels téléphoniques ont ensuite été échangés entre les parties afin que la requérante puisse établir un site correspondant aux attentes de la société BOTTEGA, que par mail du 28/05/2021, elle informait cette dernière de la finalisation du site internet et du fait qu'il était consultable en accès privé, que le 04/06/2021, elle lui proposait alors un rendez-vous de formation pour le 17/06/2021 (Cf pièce n°3), qu'après avoir obtenu une validation de la part de la SARL BOTTEGA, la requérante l'informait également de la mise en ligne de son site internet (Cf pièce n°3), et lui adressait les factures correspondant auxdites prestations réalisées pour un montant total de 5 911.64 euros TTC (Cf pièce n°5), lesquelles n'ont reçu règlement, malgré relances et mise en demeure du 30/10/2024 (Cf pièce n°6), que c'est dans ce contexte qu'elle s'est alors vue contrainte de déposer une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente du Tribunal de céans a fait droit par ordonnance du 21/02/2025, que la SARL BOTTEGA a toutefois formé opposition à cette ordonnance, qu'estimant sa créance certaine, liquide et exigible, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Attendu que la SARL BOTTEGA expose qu'au terme du contrat conclu, la société REGICOM WEBFORMANCE s'obligeait à « concevoir, héberger, mettre en ligne et maintenir » un site vitrine opérationnel en contrepartie d'un abonnement de 9 844.808 euros TTC, que les conditions générales de vente prévoient une mise en ligne sous 15 à 30 jours ouvrés après la transmission des éléments par le client, or plus de trois ans après la date prévue de mise en ligne, soit le 28/05/2021, le site demeure inexploitable puisqu'aucun « coach digital » n'a été effectué, que le CMS est incomplet et que la concluante déplore une absence de tutoriels et d'accompagnement, que force est de constater que la société REGICOM WEBFORMANCE a manqué à son devoir de conseil et d'information renforcé vis-à-vis de la concluante, cliente non spécialisée du secteur numérique, que par mail du 25/11/2022, elle rappelait pourtant au référent du dossier, les difficultés rencontrées depuis 2 ans (Cf pièce n°5), qu'à ce défaut de conseil s'ajoute le non-respect de l'obligation de délivrance conforme, qu'en effet, le contrat prévoyait la création d'un site internet personnalisé, impliquant non seulement la conception technique du site mais aussi sa mise à disposition effective, sa configuration et sa maintenance, or la société REGICOM WEBFORMANCE a livré une prestation très clairement inachevée, le site n'ayant pas été rendu pleinement opérationnel mais tout au contraire non conforme aux engagements commerciaux tels que présentés dans ses supports publicitaires, que les échanges versés aux débats par la demanderesse (Cf pièces adverses n°1 à 9) attestent seulement de la tenue de formations téléphoniques standardisées et de quelques interventions techniques mineures mais aucune pièce ne démontre la mise à disposition effective d'un site pleinement opérationnel,

que les courriels échangés entre juin 2021 et mars 2022 montrent tout le contraire, qu'aucune attestation de réception, de satisfaction ou de validation technique n'est produite, or un prestataire informatique est tenu d'adapter la solution livrée au niveau de compétence du client et de s'assurer de son aptitude à l'utiliser (Cass.Com, 13/02/2007, n°05-18.883), que c'est la raison pour laquelle, sur le fondement de l'article 1219 du Code Civil, elle a suspendu les règlements réclamés par la société REGICOM WEBFORMANCE, que l'absence de livraison d'un site exploitable et la carence d'assistance privent le contrat de tout effet utile, que cette non-livraison a également empêché la concluante d'exploiter une activité de ecommerce ce qui a généré une perte de chance de développer son activité, qu'elle conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre et sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société REGICOM WEBFORMANCE au vu de ce qui précède, que la résolution judiciaire prévu à l'article 1229 du Code Civil remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la concluante entend demander la restitution des sommes versées au titre de l'abonnement soit celle de 3 933.16 euros TTC, qu'à titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement les plus larges sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil, afin de ne pas grever sa trésorerie et générer des difficultés économiques, qu'enfin et en toutes hypothèses, elle sollicite une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la société REGICOM WEBFORMANCE rétorque avoir rempli ses obligations contractuelles, qu'ainsi l'article 3 des conditions générales de vente prévoit que sauf demande expresse du client, elle s'engage à mettre en ligne le site sous une période de 45 jours ouvrés après la date de saisie de la commande (Cf pièce n°2), qu'en l'espèce, le bon de commande a été signé et validé le 27/04/2021 et la concluante a mis en ligne le site commandé, le 14/06/2021 après validation orale de celle-ci (Cf pièce n°3), qu'entre ces deux dates, c'est donc écoulé 33 jours ouvrés de sorte qu'elle a bien respecté son engagement contractuel, qu'en outre, concernant les prestations, elle a fourni à la SARL BOTTEGA un site répondant à ses demandes et y a apporté toutes les modifications requises par celle-ci conformément à l'article 2 des conditions générales de vente (Cf pièce n°2), que le courriel du 17/05/2021 atteste d'ailleurs desdites modifications demandées, que par courriel interne du 11/06/2021, la concluante fait état de toutes les modifications apportées sur le site web, que la SARL BOTTEGA donnera sa validation orale le 14/06/2021 pour la mise en ligne de son site internet (Cf pièce n°3), qu'enfin, si la SARL BOTTEGA prétend dans un courriel du 18/03/2022 une absence de prise en main du site par ses équipes, elle entend rappeler avoir organisé à plusieurs reprises des rendez-vous de formation permettant au client de prendre la main sur le site et de pouvoir par la suite le gérer en toute autonomie (Cf pièce n°3), qu'elle a donc parfaitement rempli ses obligations contractuelles de sorte que la SARL BOTTEGA reste lui devoir la somme de 5 911.64 et est totalement infondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat, que pour le surplus, elle s'en remet à ses dernières écritures,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société REGICOM WEBFORMANCE s'estime créancière de la SARL BOTTEGA suite à la création d'un site « vitrine », la SARL BOTTEGA refusant de lui régler le solde de sa facture estimant que la société REGICOM WEBFORMANCE n'a pas parfaitement rempli ses obligations contractuelles, que toutes demandes en règlement amiable demeurant vaines, la société REGICOM WEBFORMANCE s'est vue contrainte de déposer une requête en injonction de

payer à laquelle la Présidente du Tribunal de céans a fait droit par ordonnance du 21/02/2025, que la SARL BOTTEGA a toutefois cru devoir former opposition à cette ordonnance, que c'est en l'état que se présente l'affaire,

Attend que sur la question du respect des obligations contractuelles par la société REGICOM WEBFORMANCE, le Tribunal entend rappeler au préalable, que le contrat qui lie les 2 sociétés, a bien été signé en ligne par la Société BOTTEGA le 27 Avril 2021 ainsi qu'il en ressort de la pièce n°2 versée par la société REGICOM WEBFORMANCE, que la signature du bon de commande emporte acceptation des conditions générales de vente (CGV), lesquelles font partie intégrante du contrat ainsi qu'il l'est rappelé en préambule de celles-ci (Cf pièce n°2 REGICOM), "la signature par le client … implique sa connaissance et son acceptation sans réserve des CGV", qu'ainsi, les CGV prévoient en leur article 2 que « l'offre Site Vitrine permet au client pendant toute la durée du Bon de commande de disposer de Sites personnalisables en partie par le client, de gérer ses contenus, de publier ses contenus dans des plateformes Facebook, google my business, et Waze, de suivre les performances de ses supports, de bénéficier d'un hébergement par Regicom du site », que l'abonnement signé sur le bon de commande est de 48 mois, qu'en outre « la prestation commercialisée par REGICOM permet la mise en ligne d'informations commerciales sur différents supports numériques. REGICOM ne garantit aucunement les éventuels résultats escomptés par le client suite à la diffusion de ses contenus sur les supports », que le Tribunal entend ainsi constater que la société REGICOM WEBFORMANCE est tenue à une obligation de moyen et non de résultat comme l'affirme la SARL BOTTEGA, qu'à ce titre, il ressort de l'article 3 des CGV que « REGICOM s'engage à mettre en ligne le site Internet du client au maximum 45 jours après la date de saisie de la commande », qu'en l'espèce, la société REGICOM WEBFORMANCE produit en pièce n°3, l'historique de toutes les interactions avec son client, qu'ainsi le bon de commande est signé le 27 Avril 2021, un entretien téléphonique est programmé et réalisé avec le client le 10 Mai 2021, le choix du nom de domaine est établi, ainsi que l'arborescence et l'ambiance du site, et les mots clés de référencement du site sont choisis, que le 12 Mai la société REGICOM WEBFORMANCE présente en ligne une charte graphique, le 14 Mai la SARL BOTTEGA demande des modifications, lesquelles sont effectives le 17 Mai, que le 26 Mai 2021, la société REGICOM WEBFORMANCE annonce que le site internet va prochainement être finalisé, qu'il le sera le 28 Mai avec une attente de validation du client, que le site sera alors présenté au client le 4 Juin 2021 lors d'un rendez-vous à la suite duquel le client demande 9 points à modifier, que la société REGICOM WEBFORMANCE s'exécute, et la SARL BOTTEGA valide la mise en ligne oralement le 14 Juin 2021, date à laquelle le site est alors référencé sur les moteurs de recherche, que des identifiants pour accéder à l'espace administration du site, la messagerie en ligne, et les statistiques sont donnés au client, que le Tribunal ne peut que constater que le délai de 45 jours est respecté, qu'en outre la société REGICOM WEBFORMANCE rappelle au client qu'il dispose d'une formation en ligne d'1 heure, formation qui est programmée et suivie le 17 Juin 2021, qu'un document de synthèse de la formation est transmis au client, que là encore le Tribunal ne peut que constater que l'engagement de formation est tenu par la société REGICOM WEBFORMANCE, ce d'autant plus que les contacts d'aide continuent, qu'en effet, le 15 Septembre 2021, la SARL BOTTEGA, par le biais de son responsable de magasin Monsieur [H] [G], demande un rendez-vous téléphonique pour modifier un point et demander des éclaircissements sur "des

petites incompréhensions", que la modification a lieu le 4 Octobre 2021, et différentes formations complémentaires en ligne sont réalisées, que le 24 Mars 2022, le client demande la présence physique d'un commercial avec un ordinateur, ce qui n'est pas prévu dans le contrat, et le 7 Avril 2022 la société REGICOM WEBFORMANCE rappelle le client pour répondre à ses demandes, que le Tribunal entend dire et juger que l'obligation de conseil est rempli,.

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend dire et juger que la société REGICOM WEBFORMANCE a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, retenant au surplus que la SARL BOTTEGA ne produit pas de courrier recommandé avec le détail des prétendus manquements de la société REGICOM WEBFORMANCE, ni le préjudice subi et chiffré sur sa prétendue perte de chance, que de surcroît il n'y a aucun détail dans le dossier sur l'état du site, opérationnel ou non de sorte que le Tribunal entend débouter la SARL BOTTEGA de sa demande en résolution du contrat aux torts exclusifs de la société REGICOM WEBFORMANCE,

Attend qu'en conséquence, le Tribunal entend condamner la SARL BOTTEGA à régler à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 5 911.64 euros outre celle de 1 477,91 euros TTC correspondant à la majoration égale à 25% du principal T.T.C. restant dû en application des dispositions de l'article 8.3 des CGV acceptées par la SARL BOTTEGA, ainsi que la somme 15 euros au titre des frais de gestion administrative, et celle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en vertu des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, l'ensemble de ces sommes étant prévu par l'article 8.3 des CGV dûment acceptées par la SARL BOTTEGA,

Attendu que sur la demande en délais de paiement sollicitée par la SARL BOTTEGA, le Tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil que

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

, que dans ces conditions et afin de ne pas grever sa trésorerie et générer des difficultés économiques, le Tribunal entend autoriser la SARL BOTTEGA à s'acquitter de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versements de 24 pactes mensuels d'égale valeur, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision et le dernier comprendre le décompte des intérêts dus, échéancier qui sera toutefois assorti d'une clause de déchéance du terme,

Attendu que la société REGICOM WEBFORMANCE ne rapportant toutefois pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts,

Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société REGICOM WEBFORMANCE, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1415 et suivants du Code de Procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles D441-5 et L441-10 du Code de Commerce,

Vu les CGV,

Vu les pièces,

Reçoit la SARL BOTTEGA en son opposition mais la déclare mal fondée et l'en déboute,

En conséquence,

Condamne la SARL BOTTEGA à régler à la société REGICOM WEBFORMANCE les sommes suivantes :

CINQ MILLE NEUF CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (5 911.64 euros) à titre principal,

MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (1 477,91 euros) TTC correspondant à la majoration égale à 25% du principal T.T.C. restant dû en application des dispositions de l'article 8.3 des CGV,

QUINZE EUROS (15 euros) au titre des frais de gestion administrative, en application des dispositions de l'article 8.3 des CGV,

CENT VINGT EUROS (120 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en vertu des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce,

Puis faisant application de l'article 1343-5 du Code Civil,

Dit et juge que la SARL BOTTEGA s'acquittera de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versement de 24 pactes mensuels, le premier devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision et le dernier inclure les intérêts dus,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances aux dates ainsi définies, la totalité de la créance détenue par la société REGICOM WEBFORMANCE redeviendra immédiatement exigible, ce avec toutes conséquences de droit,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,

Déboute la société REGICOM WEBFORMANCE de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la SARL BOTTEGA à verser à la société REGICOM WEBFORMANCE une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (94.45 euros) dont QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (15.74 euros) de TVA,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Le Greffier,La Présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:02:53.284Z.