Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 2 septembre 2026, n° 2026001798
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 02/09/2026 Composition du Tribunal : Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, Madame Claire MAROT, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 02 septembre 2026 par Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, et Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier. 2026001798 - ENTRE - La société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST, [Adresse 1], demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître Guillaume MIGAUD avocat [Adresse 2] à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Damien LAUGIER, avocat à Lille * ET - La société BARDAGE ET CO, [Adresse 3], défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition mais ne comparaissant pas ni personne pour elle. La société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a une activité de location et location-bail de machines et équipements pour la construction. La société BARDAGE ET CO a une activité de travaux de couverture par éléments. Dans le cadre de son activité, cette dernière a ouvert auprès de la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST un compte client en date du 05 juillet 2022. Suivant devis n°DV019252 du 24 septembre 2024, la société BARDAGE ET CO a passé commande auprès de la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST en date du 04 novembre 2024. La commande a été confirmée par mail en date du 15 novembre 2024. Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve, selon lettres de voiture et bons de livraison. La société BARDAGE ET CO a réglé la somme de 20 855,44 € en date du 17 juin 2025. Elle resterait redevable de la somme de 16 258,00 €. La société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a confié à la société ALTRADIUS COLLECTIONS le recouvrement de sa créance ; cette dernière a délivré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, en vain. En date du 08 novembre 2025, la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a obtenu, à l'encontre de la société BARDAGE ET CO, une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 16 258,00 €. Ladite ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2025 à la société BARDAGE ET CO, par l'étude CERTIJURIS, Commissaires de justice à [Localité 2]. La société BARDAGE ET CO a formé opposition à cette ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 22 janvier 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 03 mars 2026. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 3 remises. L'affaire a été entendue à l'audience du 08 juillet 2026 lors de laquelle seule la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. Dans ses conclusions récapitulatives, la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1582 et 1343-2 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'ordonnance d'injonction de payer, Vu les pièces versées au débat, * Juger la société PROFILAGE OUEST recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * Juger la société BARDAGE ET CO tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter En conséquence, * Confirmer en son principe de condamnation l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08.11.2025 * Dire que le jugement se substituera à l'ordonnance Et la réformant, * Condamner la société BARDAGE ET CO à payer à la société PROFILAGE OUEST la somme de 16.258,00 euros et ce, avec intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures * Condamner la société BARDAGE ET CO à payer à la société PROFILAGE OUEST la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil * Condamner la société BARDAGE ET CO au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la société BARDAGE ET CO aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d'injonction de payer * Rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Vu l'absence de la société BARDAGE ET CO à l'audience, La demande est justifiée par les pièces fournies aux débats, notamment l'ouverture de compte, le devis, la commande, les factures, la mise en demeure du 29 juillet 2025, les correspondances. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu les articles 1101 et suivants, 1343-2 du Code civil, Vu l'article L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 514, 696, 700, 1415, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Le Tribunal dit recevable l'opposition formée par la société BARDAGE ET CO ; au fond, l'en déboute. Le Tribunal condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 16.258,00 euros et ce, avec intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à complet paiement. Le Tribunal condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le Tribunal ordonne l'anatocisme des intérêts. La société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamne la société BARDAGE ET CO à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, la société BARDAGE ET CO est condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Dit recevable l'opposition formée par la société BARDAGE ET CO ; au fond, l'en déboute Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP003117 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile Condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 16.258,00 euros et ce, avec intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à complet paiement Condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Ordonne l'anatocisme des intérêts Condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit Condamne la société BARDAGE ET CO aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 100,85 € (en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, de signification, d'opposition et du présent jugement). Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 02/09/2026 Composition du Tribunal : Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, Madame Claire MAROT, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 02 septembre 2026 par Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, et Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier. 2026001798 - ENTRE - La société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST, [Adresse 1], demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître Guillaume MIGAUD avocat [Adresse 2] à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Damien LAUGIER, avocat à Lille * ET - La société BARDAGE ET CO, [Adresse 3], défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition mais ne comparaissant pas ni personne pour elle. La société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a une activité de location et location-bail de machines et équipements pour la construction. La société BARDAGE ET CO a une activité de travaux de couverture par éléments. Dans le cadre de son activité, cette dernière a ouvert auprès de la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST un compte client en date du 05 juillet 2022. Suivant devis n°DV019252 du 24 septembre 2024, la société BARDAGE ET CO a passé commande auprès de la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST en date du 04 novembre 2024. La commande a été confirmée par mail en date du 15 novembre 2024. Le matériel a été livré et réceptionné sans réserve, selon lettres de voiture et bons de livraison. La société BARDAGE ET CO a réglé la somme de 20 855,44 € en date du 17 juin 2025. Elle resterait redevable de la somme de 16 258,00 €. La société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a confié à la société ALTRADIUS COLLECTIONS le recouvrement de sa créance ; cette dernière a délivré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, en vain. En date du 08 novembre 2025, la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a obtenu, à l'encontre de la société BARDAGE ET CO, une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 16 258,00 €. Ladite ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2025 à la société BARDAGE ET CO, par l'étude CERTIJURIS, Commissaires de justice à [Localité 2]. La société BARDAGE ET CO a formé opposition à cette ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 22 janvier 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 03 mars 2026. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 3 remises. L'affaire a été entendue à l'audience du 08 juillet 2026 lors de laquelle seule la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe. Dans ses conclusions récapitulatives, la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1582 et 1343-2 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'ordonnance d'injonction de payer, Vu les pièces versées au débat, * Juger la société PROFILAGE OUEST recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * Juger la société BARDAGE ET CO tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter En conséquence, * Confirmer en son principe de condamnation l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08.11.2025 * Dire que le jugement se substituera à l'ordonnance Et la réformant, * Condamner la société BARDAGE ET CO à payer à la société PROFILAGE OUEST la somme de 16.258,00 euros et ce, avec intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures * Condamner la société BARDAGE ET CO à payer à la société PROFILAGE OUEST la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil * Condamner la société BARDAGE ET CO au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la société BARDAGE ET CO aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d'injonction de payer * Rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Vu l'absence de la société BARDAGE ET CO à l'audience, La demande est justifiée par les pièces fournies aux débats, notamment l'ouverture de compte, le devis, la commande, les factures, la mise en demeure du 29 juillet 2025, les correspondances. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu les articles 1101 et suivants, 1343-2 du Code civil, Vu l'article L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 514, 696, 700, 1415, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Le Tribunal dit recevable l'opposition formée par la société BARDAGE ET CO ; au fond, l'en déboute. Le Tribunal condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 16.258,00 euros et ce, avec intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à complet paiement. Le Tribunal condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le Tribunal ordonne l'anatocisme des intérêts. La société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamne la société BARDAGE ET CO à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, la société BARDAGE ET CO est condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Dit recevable l'opposition formée par la société BARDAGE ET CO ; au fond, l'en déboute Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP003117 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile Condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 16.258,00 euros et ce, avec intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à complet paiement Condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Ordonne l'anatocisme des intérêts Condamne la société BARDAGE ET CO à payer à la société SPO SOCIETE PROFILAGE OUEST la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit Condamne la société BARDAGE ET CO aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 100,85 € (en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, de signification, d'opposition et du présent jugement). Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:05:27.095Z.