Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 2026017799
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OUTHERE MUSIC FRANCEVINYL9
Exposé du litige
Copie exécutoire : Me REMOVILLE Yves Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2026017799 07/05/2026 ENTRE : EURL OUTHERE MUSIC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 412444317 Partie demanderesse : comparant par Me REMOVILLE Yves Avocat (RPJ032593) ET : SARL VINYL9, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 821064540 Partie défenderesse : représentée par son gérant Monsieur [T] [K]. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société OUTHERE MUSIC, dénommée ci-après OUTHERE, a pour activité la distribution de labels de disques, l'édition musicale, la réalisation et la diffusion de musique sur tout support. La société VINYL9 a pour activité la vente de disques. OUTHERE a vendu une quantité importante de disques de musique classique à VINYL9. A la suite de ces ventes, VINYL9 n'a pas procédé au paiement de quatre factures pour un montant de 8.994,18 € TTC, datés du dernier trimestre 2021. Le 21 octobre 2022, le prestataire de paiement et de logistique, la société NAXOS, cède sa créance sur VINYL9 à OUTHERE. Le 13 juin 2025, une mise en demeure est adressée à VINYL9 par OUTHERE, mais cette dernière ne procède toujours pas au règlement de ces factures C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 18 février 2026, OUTHERE assigne VINYL9. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, OUTHERE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1582 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, ADJUGER à la société OUTHERE MUSIC France l'entier bénéfice de son acte introductif, d'instance, JUGER fondée la demande de la société OUTHERE MUSIC France, Et en conséquence, CONDAMNER la société VINYL9 à payer à la société OUTHERE MUSIC France la somme de 8.994,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société VINYL9 à payer à la société OUTHERE MUSIC France la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de frais de recouvrement, CONDAMNER la société VINYL9 à payer à la société OUTHERE MUSIC France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit. VINYL9 n'a pas conclu mais Monsieur [T] [K], gérant de VINYL9 a comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 26 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties, Après avoir pris connaissance des seuls moyens de OUTHERE, VINYL9 n'ayant pas fait valoir de moyens de défense, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, OUTHERE produit les éléments suivants : Les 4 factures dont le paiement est demandé ainsi que la cession de créance entre NAXOS et OUTHERE, Un courriel du 1er septembre 2022 dans lequel VINYL9 manifeste son intention de rembourser l'intégralité de sa dette, Le courrier de mise en demeure du 13 juin 2025, Un échange de courriels datant de juillet 2025 entre les parties. OUTHERE considère que les courriels émanant de VINYL9 valent reconnaissance de dettes.
Motifs
Sur ce, Le tribunal constate que VINYL9 est in bonis comme cela est attesté par un extrait Kbis daté du 2 juin 2026. Sur le mérite de la demande de OUTHERE, L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Lors de l'audience, le gérant de VINYL9 ne conteste pas les factures et consent à procéder à leurs paiements en demandant un délai de paiement. En conséquence, le tribunal condamnera VINYL9 à payer la somme de 8.994,18 € TTC au titre des factures impayées. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Quatre factures sont restées impayées, En conséquence, le tribunal condamnera VINYL9 à payer à OUTHERE la somme de 160 €. Sur la demande de délai de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Lors de l'audience, les parties ont convenu un échelonnement de paiement sur 12 mois pour le paiement du principal. Le tribunal dira que VINYL9 s'acquittera de cette somme en 11 mensualités égales de 750 € et une dernière de 744,18 €, avec un premier paiement à intervenir le 15 septembre 2026 et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, VINYL9 sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible. Sur les pénalités de retard OUTHERE demande le paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2025, date de la mise en demeure. Ces intérêts ne sont pas contestés par le défendeur. En conséquence, le tribunal condamnera VINYL9 au paiement d'intérêts de retards au taux légal à compter du 17 juin 2025 jusqu'à la date de mise à disposition du jugement. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de VYNIL9 qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, OUTHERE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera VYNIL9 à lui payer la somme de 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SARL VYNIL9 à payer 8.994,18 € TTC à la EURL OUTHERE MUSIC FRANCE avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement, Condamne la SARL VYNIL9 à s'acquitter de cette somme en 11 mensualités égales de 750 € et une dernière de 744,18 €, avec un premier paiement à intervenir le 15 septembre 2026 et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité des sommes restant dues seront alors immédiatement exigible. Condamne la SARL VYNIL9 à payer 160 € à la EURL OUTHERE MUSIC FRANCE à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamne la SARL VYNIL9 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la SARL VYNIL9 à payer 500 € à la EURL OUTHERE MUSIC FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI. Délibéré le 29 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me REMOVILLE Yves Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2026017799 07/05/2026 ENTRE : EURL OUTHERE MUSIC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 412444317 Partie demanderesse : comparant par Me REMOVILLE Yves Avocat (RPJ032593) ET : SARL VINYL9, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 821064540 Partie défenderesse : représentée par son gérant Monsieur [T] [K]. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société OUTHERE MUSIC, dénommée ci-après OUTHERE, a pour activité la distribution de labels de disques, l'édition musicale, la réalisation et la diffusion de musique sur tout support. La société VINYL9 a pour activité la vente de disques. OUTHERE a vendu une quantité importante de disques de musique classique à VINYL9. A la suite de ces ventes, VINYL9 n'a pas procédé au paiement de quatre factures pour un montant de 8.994,18 € TTC, datés du dernier trimestre 2021. Le 21 octobre 2022, le prestataire de paiement et de logistique, la société NAXOS, cède sa créance sur VINYL9 à OUTHERE. Le 13 juin 2025, une mise en demeure est adressée à VINYL9 par OUTHERE, mais cette dernière ne procède toujours pas au règlement de ces factures C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 18 février 2026, OUTHERE assigne VINYL9. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, OUTHERE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1582 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, ADJUGER à la société OUTHERE MUSIC France l'entier bénéfice de son acte introductif, d'instance, JUGER fondée la demande de la société OUTHERE MUSIC France, Et en conséquence, CONDAMNER la société VINYL9 à payer à la société OUTHERE MUSIC France la somme de 8.994,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 et capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société VINYL9 à payer à la société OUTHERE MUSIC France la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de frais de recouvrement, CONDAMNER la société VINYL9 à payer à la société OUTHERE MUSIC France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit. VINYL9 n'a pas conclu mais Monsieur [T] [K], gérant de VINYL9 a comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 26 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties, Après avoir pris connaissance des seuls moyens de OUTHERE, VINYL9 n'ayant pas fait valoir de moyens de défense, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, OUTHERE produit les éléments suivants : Les 4 factures dont le paiement est demandé ainsi que la cession de créance entre NAXOS et OUTHERE, Un courriel du 1er septembre 2022 dans lequel VINYL9 manifeste son intention de rembourser l'intégralité de sa dette, Le courrier de mise en demeure du 13 juin 2025, Un échange de courriels datant de juillet 2025 entre les parties. OUTHERE considère que les courriels émanant de VINYL9 valent reconnaissance de dettes. Sur ce, Le tribunal constate que VINYL9 est in bonis comme cela est attesté par un extrait Kbis daté du 2 juin 2026. Sur le mérite de la demande de OUTHERE, L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Lors de l'audience, le gérant de VINYL9 ne conteste pas les factures et consent à procéder à leurs paiements en demandant un délai de paiement. En conséquence, le tribunal condamnera VINYL9 à payer la somme de 8.994,18 € TTC au titre des factures impayées. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Quatre factures sont restées impayées, En conséquence, le tribunal condamnera VINYL9 à payer à OUTHERE la somme de 160 €. Sur la demande de délai de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Lors de l'audience, les parties ont convenu un échelonnement de paiement sur 12 mois pour le paiement du principal. Le tribunal dira que VINYL9 s'acquittera de cette somme en 11 mensualités égales de 750 € et une dernière de 744,18 €, avec un premier paiement à intervenir le 15 septembre 2026 et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, VINYL9 sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible. Sur les pénalités de retard OUTHERE demande le paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2025, date de la mise en demeure. Ces intérêts ne sont pas contestés par le défendeur. En conséquence, le tribunal condamnera VINYL9 au paiement d'intérêts de retards au taux légal à compter du 17 juin 2025 jusqu'à la date de mise à disposition du jugement. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de VYNIL9 qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, OUTHERE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera VYNIL9 à lui payer la somme de 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SARL VYNIL9 à payer 8.994,18 € TTC à la EURL OUTHERE MUSIC FRANCE avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement, Condamne la SARL VYNIL9 à s'acquitter de cette somme en 11 mensualités égales de 750 € et une dernière de 744,18 €, avec un premier paiement à intervenir le 15 septembre 2026 et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité des sommes restant dues seront alors immédiatement exigible. Condamne la SARL VYNIL9 à payer 160 € à la EURL OUTHERE MUSIC FRANCE à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamne la SARL VYNIL9 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la SARL VYNIL9 à payer 500 € à la EURL OUTHERE MUSIC FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI. Délibéré le 29 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T13:42:01.130Z.