Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 1 septembre 2026, n° 26/00004
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL [Localité 1] Automobile a pour activité la réparation et l'entretien de véhicules terrestres à motorisés ainsi que le négoce de pièces détachées ainsi que desdits véhicules neuf ou d'occasion. Par acte du 7 juin 2023, la société [Localité 1] Automobile a ouvert un compte dans les livres de la SAS Auto Pro.[I], dont l'objet social est la vente de pièces détachées pour l'automobile. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2025 (avis de réception signé le 27 janvier 2025), la société Auto Pro.[I] a mis en demeure la société [Localité 1] Automobile de payer la somme de 7 518,22 euros (7 478,11 euros + 40 euros) au titre d'un retour en impayé d'un prélèvement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2025 (avis de réception signé le 14 février 2025), la société Auto Pro.[I] a mis en demeure la société [Localité 1] Automobile de payer la somme de 12 468,29 euros (7 478,11 euros + 4 950,18 euros + 40 euros) au titre d'un second retour en impayé. Saisi par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, délivré par la société Auto Pro.[I] aux fins de paiement, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a, par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 11 décembre 2025 : - dit l'assignation recevable, - condamné par provision la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme de 5 843,78 euros TTC en principal au titre de la facture 10 100 67 692 du 31 décembre 2024, - dit que cette somme porte intérêt depuis sa date d'exigibilité au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, - condamné la SARL [Localité 1] Automobile à la somme de 40 euros en application des articles L. 441-10 et D 441-5 du code de commerce, - rejeté la demande de provision au titre de la clause pénale, - rejeté la demande de provision au titre d'un prétendu préjudice, - condamné la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - condamné la SARL [Localité 1] Automobile aux dépens. Par déclaration reçue le 2 janvier 2026, la société Auto Pro.[I] a relevé appel partiel de cette ordonnance. Par avis en date du 14 janvier 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 juin 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 février 2026, signifiées le 19 février 2026, la société Auto Pro.[I] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1582 et suivants du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, de : - recevant son appel, le disant régulier et bien fondé, débouter l'intimé de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et prétentions, et éventuel appel incident. - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL [Localité 1] Automobile à lui payer la seule somme de 5 843,78 euros TTC au titre de la facture n° 10 100 67 692 du 31 décembre 2024, l'a déboutée de sa demande pour la somme de 4 950,18 euros TTC au titre de la facture 1010069469 du 31 janvier 2025, et donc du surplus de ses demandes principales (pour un total de 12 333,25 euros), a rejeté la demande au titre des pénalités de retard et indemnités forfaitaires (L. 441-10 du code de commerce) pour 198,63 euros et 40 euros, la demande pour 600 euros au titre d'un préjudice financier et en tous cas l'indemnité complémentaire de recouvrement (L. 441-10 II du code de commerce), - et statuant à nouveau, condamner par provision la SARL [Localité 1] Automobile à lui payer les sommes de : - 12 333,25 euros en principal au titre des factures impayées avec intérêts depuis chaque date d'exigibilité desdites factures, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; - 278,63 euros au titre des pénalités de retard échues au 28 janvier 2026, - 80 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance, - 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi et en tout cas de l'indemnité complémentaire de recouvrement au sens de l'article L. 441-10 II du code de commerce, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Avec application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - la preuve des livraisons est intégralement rapportée par la production de bons de livraisons datés, signés et tamponnés, des lettres de voiture, des lites colisées, d'un tableau de concordance entre références logistiques et lignes facturées ainsi que du livre client. Cela indique que la société [Localité 1] Automobile a bien reçu les différentes commandes. - l'article L. 441-10 du code de commerce énonce que ces pénalités sont exigibles, qu'importe la lisibilité des conditions générales, de sorte qu'une omission sur la facture ou dans les conditiosn générales de vente ne peut y faire obstacle. De plus, ces pénalités sont des intérêts moratoires et ne nécessitent pas de mise en demeure. - l'indemnité complémentaire dite de recouvrement couvre l'intégralité des frais exposés par le créancier, ceci incluant les honoraires d'avocat sans que le juge puisse moduler le montant dû par le débiteur. Destinataire par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, la société [Localité 1] Automobile n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS de la DECISION : En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il appartient à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 1- sur la demande de provision Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 suivant prévoit que le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. 1.1 L'ouverture de compte le 12 février 2023 fait suite à une précédente ouverture de compte entre les mêmes sociétés en 2021, les parties entretenant un courant continu d'affaires. La société Auto Pro-[I] sollicite le paiement d'une facture n°1010067692 du 31 décembre 2024 d'un montant total de 7 478,11 euros, correspondant à 105 livraisons de pièces détachées sur le mois de décembre 2024. Elle verse aux débats 87 bons de livraisons et 8 lettres de voitures pour le mois de décembre 2024. La facture du 31 décembre 2024 comporte la mention de bons de retour ou de bons de livraison, identifiés pour ces derniers, par un numéro 'logistique', un numéro de bon de livraison et la date de livraison. Elle verse également aux débats des bons de livraison, faisant apparaître le numéro 'logistique', les pièces livrées et leur prix. Les bons de livraison signés par la société [Localité 1] Automobile correspondent (quantités, prix unitaires et prix global) à la facturation. Les lettres de voiture produites, qui portent un numéro de bon de livraison, sont également visées par la société [Localité 1] Automobile. Les pièces facturées le 12 décembre 2024 (BL 105096723) et le 20 décembre 2024 (BL 105097727), non justifiées par une lettre de voiture ou un bon de livraison, ont été retournées et déduites de la facture finale (bons de retour n°105096820 le 12 décembre 2024 et 105097968 le 20 décembre 2024). La pièce facturée à hauteur de 31 euros HT (BL 105098028 le 27 décembre 2024 ' VM 31) a fait l'objet d'un bon de retour (n°105099283 daté du 13 janvier 2025), son montant doit être déduit. Les livraisons correspondant aux bons de livraison BL 105095947 le 5 décembre 2024 (68,32 euros HT), BL 105097309 le 17 décembre 2024 (16,95 euros + 11,57 euros + 7,38 euros + 9,46 euros + 14,03 euros + 55,75 euros HT), BL 105097607 le 19 décembre 2024 (5,83 euros HT), BL 105097732 le 20 décembre 2024 (25,86 euros HT), BL 105098028 le 27 décembre 2024 (100,76 euros HT) et BL 682001086 le 9 décembre 2024 (66,67 euros + 3,08 euros + 24,12 euros + 83,88 euros + 57,42 euros + 31 euros HT) ne sont pas justifiées en l'absence de bons de livraison, soit une facturation de 582,08 euros HT. Ainsi, la demande de provision n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 618,68 euros HT (6 231,76 euros - 582,08 euros ' 31 euros), soit 6 742,42 euros TTC. La facture n°1010069469 du 31 janvier 2025 d'un montant total de 4 950,18 euros, correspond à des livraisons de pièces détachées sur le mois de janvier 2025. La société Auto Pro.[I] sollicite le paiement de 50 livraisons produisant 2 lettres de voitures pour le mois de janvier 2025, visées par la société [Localité 1] Automobile. Hormis les lettres de voiture correspondant aux livraisons du 3 janvier 2025 BL 101586968 (74,26 euros + 23,04 euros + 117,58 euros + 38,81 euros ) et du 9 janvier 2025 BL 101588693 (126,16 euros + 312,77 euros), aucune autre pièce ne permet d'établir la matérialité du reste de la facturation réclamée. La créance n'est donc pas sérieusement contestable pour la somme de 692,62 euros HT, soit 831,14 euros TTC, étant constaté que le premier juge a implicitement dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande en paiement. 1.2 Selon l'article L. 441-10 du code de commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. L'article D. 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à la somme de 40 euros. La société [Localité 1] Automobile, en situation de retard de paiement, est de plein droit débitrice de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 80 euros ainsi que des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les deux factures concernées, soit le 11 janvier 2025 et le 11 février 2025, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. 1.3 La société Auto Pro.[I] sollicite la somme de 600 euros au titre du préjudice financier subi, tel que celui réparé par l'indemnité complémentaire de recouvrement. La facture F 2511987 du 29 octobre 2025, relative à des frais d'avocat, qui concernent la représentation de la société Auto Pro.[I] devant le premier juge, et non des diligences de l'avocat pour parvenir au recouvrement de la créance avant toute instance (exemple : lettre de mise en demeure), ne correspond pas aux frais engagés dans le cadre du recouvrement tels que prévus par l'article L. 441-10 II du code de commerce. Un tel montant étant, par ailleurs, susceptible d'être sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de paiement provisionnel au titre des frais d'avocat résultant de la facture n° F 2511987 du 29 octobre 2025, aucun autre préjudice financier n'étant allégué, se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance déférée sera confirmée sauf sur le montant des condamnations provisionnelles en principal et accessoires, le point de départ des intérêts, et pénalités, de retard et leur capitalisation étant précisé. 2- sur les autres demandes La société [Localité 1] Automobile, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a condamné par provision la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme de 5 843,78 euros TTC en principal au titre de la facture 1010067692 du 31 décembre 2024, à la somme de 40 euros en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et a implicitement dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement fondée sur la facture 1010069469 du 31 janvier 2025; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme provisionnelle de 6 742,42 euros TTC en principal au titre de la facture 1010067692 du 31 décembre 2024, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 janvier 2025 ; Condamne la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme provisionnelle de 831,14 euros TTC en principal au titre de la facture 1010069469 du 31 janvier 2025, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 février 2025 ; Condamne la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme provisionnelle de 80 euros en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande formée au titre d'une indemnité complémentaire de recouvrement ; Condamne la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [Localité 1] Automobile aux dépens d'appel, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 de ce code. le greffier, la présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q4X2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 DECEMBRE 2025 PRESIDENT DU TC DE [Localité 1] - N° RG 2025014661 APPELANTE : SAS AUTO PRO.[I], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 492 321 195 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. [Localité 1] AUTOMOBILE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 21/01/26 Ordonnance de clôture du 26 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SARL [Localité 1] Automobile a pour activité la réparation et l'entretien de véhicules terrestres à motorisés ainsi que le négoce de pièces détachées ainsi que desdits véhicules neuf ou d'occasion. Par acte du 7 juin 2023, la société [Localité 1] Automobile a ouvert un compte dans les livres de la SAS Auto Pro.[I], dont l'objet social est la vente de pièces détachées pour l'automobile. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2025 (avis de réception signé le 27 janvier 2025), la société Auto Pro.[I] a mis en demeure la société [Localité 1] Automobile de payer la somme de 7 518,22 euros (7 478,11 euros + 40 euros) au titre d'un retour en impayé d'un prélèvement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2025 (avis de réception signé le 14 février 2025), la société Auto Pro.[I] a mis en demeure la société [Localité 1] Automobile de payer la somme de 12 468,29 euros (7 478,11 euros + 4 950,18 euros + 40 euros) au titre d'un second retour en impayé. Saisi par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, délivré par la société Auto Pro.[I] aux fins de paiement, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a, par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 11 décembre 2025 : - dit l'assignation recevable, - condamné par provision la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme de 5 843,78 euros TTC en principal au titre de la facture 10 100 67 692 du 31 décembre 2024, - dit que cette somme porte intérêt depuis sa date d'exigibilité au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, - condamné la SARL [Localité 1] Automobile à la somme de 40 euros en application des articles L. 441-10 et D 441-5 du code de commerce, - rejeté la demande de provision au titre de la clause pénale, - rejeté la demande de provision au titre d'un prétendu préjudice, - condamné la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - condamné la SARL [Localité 1] Automobile aux dépens. Par déclaration reçue le 2 janvier 2026, la société Auto Pro.[I] a relevé appel partiel de cette ordonnance. Par avis en date du 14 janvier 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 juin 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 février 2026, signifiées le 19 février 2026, la société Auto Pro.[I] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1582 et suivants du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, de : - recevant son appel, le disant régulier et bien fondé, débouter l'intimé de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et prétentions, et éventuel appel incident. - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL [Localité 1] Automobile à lui payer la seule somme de 5 843,78 euros TTC au titre de la facture n° 10 100 67 692 du 31 décembre 2024, l'a déboutée de sa demande pour la somme de 4 950,18 euros TTC au titre de la facture 1010069469 du 31 janvier 2025, et donc du surplus de ses demandes principales (pour un total de 12 333,25 euros), a rejeté la demande au titre des pénalités de retard et indemnités forfaitaires (L. 441-10 du code de commerce) pour 198,63 euros et 40 euros, la demande pour 600 euros au titre d'un préjudice financier et en tous cas l'indemnité complémentaire de recouvrement (L. 441-10 II du code de commerce), - et statuant à nouveau, condamner par provision la SARL [Localité 1] Automobile à lui payer les sommes de : - 12 333,25 euros en principal au titre des factures impayées avec intérêts depuis chaque date d'exigibilité desdites factures, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; - 278,63 euros au titre des pénalités de retard échues au 28 janvier 2026, - 80 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance, - 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi et en tout cas de l'indemnité complémentaire de recouvrement au sens de l'article L. 441-10 II du code de commerce, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Avec application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - la preuve des livraisons est intégralement rapportée par la production de bons de livraisons datés, signés et tamponnés, des lettres de voiture, des lites colisées, d'un tableau de concordance entre références logistiques et lignes facturées ainsi que du livre client. Cela indique que la société [Localité 1] Automobile a bien reçu les différentes commandes. - l'article L. 441-10 du code de commerce énonce que ces pénalités sont exigibles, qu'importe la lisibilité des conditions générales, de sorte qu'une omission sur la facture ou dans les conditiosn générales de vente ne peut y faire obstacle. De plus, ces pénalités sont des intérêts moratoires et ne nécessitent pas de mise en demeure. - l'indemnité complémentaire dite de recouvrement couvre l'intégralité des frais exposés par le créancier, ceci incluant les honoraires d'avocat sans que le juge puisse moduler le montant dû par le débiteur. Destinataire par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, la société [Localité 1] Automobile n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2026. MOTIFS de la DECISION : En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il appartient à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 1- sur la demande de provision Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 suivant prévoit que le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. 1.1 L'ouverture de compte le 12 février 2023 fait suite à une précédente ouverture de compte entre les mêmes sociétés en 2021, les parties entretenant un courant continu d'affaires. La société Auto Pro-[I] sollicite le paiement d'une facture n°1010067692 du 31 décembre 2024 d'un montant total de 7 478,11 euros, correspondant à 105 livraisons de pièces détachées sur le mois de décembre 2024. Elle verse aux débats 87 bons de livraisons et 8 lettres de voitures pour le mois de décembre 2024. La facture du 31 décembre 2024 comporte la mention de bons de retour ou de bons de livraison, identifiés pour ces derniers, par un numéro 'logistique', un numéro de bon de livraison et la date de livraison. Elle verse également aux débats des bons de livraison, faisant apparaître le numéro 'logistique', les pièces livrées et leur prix. Les bons de livraison signés par la société [Localité 1] Automobile correspondent (quantités, prix unitaires et prix global) à la facturation. Les lettres de voiture produites, qui portent un numéro de bon de livraison, sont également visées par la société [Localité 1] Automobile. Les pièces facturées le 12 décembre 2024 (BL 105096723) et le 20 décembre 2024 (BL 105097727), non justifiées par une lettre de voiture ou un bon de livraison, ont été retournées et déduites de la facture finale (bons de retour n°105096820 le 12 décembre 2024 et 105097968 le 20 décembre 2024). La pièce facturée à hauteur de 31 euros HT (BL 105098028 le 27 décembre 2024 ' VM 31) a fait l'objet d'un bon de retour (n°105099283 daté du 13 janvier 2025), son montant doit être déduit. Les livraisons correspondant aux bons de livraison BL 105095947 le 5 décembre 2024 (68,32 euros HT), BL 105097309 le 17 décembre 2024 (16,95 euros + 11,57 euros + 7,38 euros + 9,46 euros + 14,03 euros + 55,75 euros HT), BL 105097607 le 19 décembre 2024 (5,83 euros HT), BL 105097732 le 20 décembre 2024 (25,86 euros HT), BL 105098028 le 27 décembre 2024 (100,76 euros HT) et BL 682001086 le 9 décembre 2024 (66,67 euros + 3,08 euros + 24,12 euros + 83,88 euros + 57,42 euros + 31 euros HT) ne sont pas justifiées en l'absence de bons de livraison, soit une facturation de 582,08 euros HT. Ainsi, la demande de provision n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 618,68 euros HT (6 231,76 euros - 582,08 euros ' 31 euros), soit 6 742,42 euros TTC. La facture n°1010069469 du 31 janvier 2025 d'un montant total de 4 950,18 euros, correspond à des livraisons de pièces détachées sur le mois de janvier 2025. La société Auto Pro.[I] sollicite le paiement de 50 livraisons produisant 2 lettres de voitures pour le mois de janvier 2025, visées par la société [Localité 1] Automobile. Hormis les lettres de voiture correspondant aux livraisons du 3 janvier 2025 BL 101586968 (74,26 euros + 23,04 euros + 117,58 euros + 38,81 euros ) et du 9 janvier 2025 BL 101588693 (126,16 euros + 312,77 euros), aucune autre pièce ne permet d'établir la matérialité du reste de la facturation réclamée. La créance n'est donc pas sérieusement contestable pour la somme de 692,62 euros HT, soit 831,14 euros TTC, étant constaté que le premier juge a implicitement dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande en paiement. 1.2 Selon l'article L. 441-10 du code de commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. L'article D. 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à la somme de 40 euros. La société [Localité 1] Automobile, en situation de retard de paiement, est de plein droit débitrice de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 80 euros ainsi que des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les deux factures concernées, soit le 11 janvier 2025 et le 11 février 2025, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. 1.3 La société Auto Pro.[I] sollicite la somme de 600 euros au titre du préjudice financier subi, tel que celui réparé par l'indemnité complémentaire de recouvrement. La facture F 2511987 du 29 octobre 2025, relative à des frais d'avocat, qui concernent la représentation de la société Auto Pro.[I] devant le premier juge, et non des diligences de l'avocat pour parvenir au recouvrement de la créance avant toute instance (exemple : lettre de mise en demeure), ne correspond pas aux frais engagés dans le cadre du recouvrement tels que prévus par l'article L. 441-10 II du code de commerce. Un tel montant étant, par ailleurs, susceptible d'être sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de paiement provisionnel au titre des frais d'avocat résultant de la facture n° F 2511987 du 29 octobre 2025, aucun autre préjudice financier n'étant allégué, se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance déférée sera confirmée sauf sur le montant des condamnations provisionnelles en principal et accessoires, le point de départ des intérêts, et pénalités, de retard et leur capitalisation étant précisé. 2- sur les autres demandes La société [Localité 1] Automobile, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a condamné par provision la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme de 5 843,78 euros TTC en principal au titre de la facture 1010067692 du 31 décembre 2024, à la somme de 40 euros en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et a implicitement dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement fondée sur la facture 1010069469 du 31 janvier 2025; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme provisionnelle de 6 742,42 euros TTC en principal au titre de la facture 1010067692 du 31 décembre 2024, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 janvier 2025 ; Condamne la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme provisionnelle de 831,14 euros TTC en principal au titre de la facture 1010069469 du 31 janvier 2025, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 février 2025 ; Condamne la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme provisionnelle de 80 euros en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande formée au titre d'une indemnité complémentaire de recouvrement ; Condamne la SARL [Localité 1] Automobile à payer à la SAS Auto Pro.[I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [Localité 1] Automobile aux dépens d'appel, qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 de ce code. le greffier, la présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 906, code de procedure civile 872, code civil 1582, code general des impots 289, code de procedure civile 914-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004261
en commun : code de commerce D441-5, code de procedure civile 872, code general des impots 289
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05893
en commun : code de commerce D441-5, code general des impots 289
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025000164
en commun : code de commerce D441-5, code general des impots 289
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026001021
en commun : code de commerce D441-5, code general des impots 289
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01639
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1582
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00747
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1582
- 13 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026039059
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1582
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2026008126
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1582
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:26.734Z.