Décision de justice
Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 21 juillet 2026, n° 2026008126
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
C.I.S
Motifs
PROCEDURE : Suivant exploit de la SELAS GRASSIN & ASSOCIES, commissaires de justice associés à MELUN en date du 5 mars 2026, la société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. a donné assignation à la société C.I.S. à comparaître le 24 mars 2026 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1582 du code civil, Vu les stipulations contractuelles, Condamner la société C.I.S. au paiement à la société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. de : * La somme de 46.085,75 euros pour le solde impayé des factures restées en souffrance avec intérêts au taux annuel applicable par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au paiement du principal, * La somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement (40,00 euros par factures), * La somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Les entiers dépens Les FAITS : La société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. est une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de produits destinés à la filtration de l'air, de la ventilation et à l'éclairage dans le domaine de l'horticulture. La société C.I.S. exerçant sous le nom commercial CULTURE INDOOR, est spécialisée dans le commerce de gros de quincaillerie. La société C.I.S. a passé plusieurs commandes auprès de la société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. : * Commande n°CDE29432 pour un montant de 30.760,66 euros du 2 mai 2024. * Commande n°CDE29390 pour un montant de 12.695,48 euros du 10 avril 2024. La société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. a procédé à la livraison du matériel suite à ces commandes. La société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. a procédé à l'émission de 5 factures : Facture n°18832 pour un montant de 12.819,07 euros en date du 04/07/2024 Facture n°18834 pour un montant de 7.899,84 euros en date du 04/07/2024 Facture n°18835 pour un montant de 7.628,76 euros en date du 04/07/2024 Facture n°18843 pour un montant de 7.362,22 euros en date du 08/07/2024 Facture n°18973 pour un montant de 10.375,86 euros en date du 02/08/2024 Pour un montant total de 46.085,75 euros Le 12 novembre 2024, la société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. par l'intermédiaire de son conseil le cabinet BIERENS a envoyé un courrier de relance en RAR et par mail à la société C.I.S.. Le 18 novembre 2024, la société C.I.S. répond par mail au cabinet BIERENS et propose un paiement échelonné de sa dette avec un premier versement d'un montant de 4.085,75 euros puis un virement de 3.000 euros par semaine afin d'éteindre sa dette en sa totalité. Le 5 février 2025, la société C.I.S. demande au cabinet BIERENS la possibilité de renvoyer le stock d'un montant de 29.000€ qu'elle ne peut régler faute de trésorerie. C'est dans ces circonstances que le tribunal de céans se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. en son acte introductif d'instance, Quant à ses demandes, la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. La société C.I.S. ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la demande en principal Attendu qu'il convient de constater que la société C.I.S. ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. ; Attendu que la société PRIMA KLIMA TRADING a effectué sa prestation de livraison de matériels suite à des commandes émanant de la société CULTURE INDOOR ; Attendu que la société PRIMA KLIMA TRADING a établi les factures conformément aux bons de livraison et des commandes ; Attendu que la société PRIMA KLIMA TRADING a relancé par l'intermédiaire de son conseil la société CULTURE INDOOR par courrier RAR et par mails en date du 12 novembre 2024 ; Attendu que les pièces versées au dossier laissent apparaître une dette de 46.085,75 euros ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CULTURE INDOOR à régler à la société PRIMA KLIMA TRADING la somme de 46.085,75 euros pour le solde impayé des factures impayées avec intérêts au taux annuel applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au paiement du principal ; Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ; Que l'article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ; Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ; Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ; Qu'en conséquence, le Tribunal recevra la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société C.I.S. à payer à la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 200 euros pour 5 factures ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros, et de débouter la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société C.I.S. succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la société C.I.S. est non comparante, Reçoit la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la société C.I.S. à payer à la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. les somme suivantes : * 46.085,75 euros en principal, pour le solde impayé des factures restées en souffrance avec intérêts au taux annuel applicable par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au paiement du principal, * 200 euros au titre des frais de recouvrement, Condamne la société C.I.S. à payer à la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. la somme de : * 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société C.I.S. en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,95 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 21 JUILLET 2026 RG : 2026008126 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs SURBLED, VALADAS DA SILVA, LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 21 juillet 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O., société de droit tchèque immatriculée sous le numéro C 16231, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Répubique Tchèque), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse, comparant par Maître Sandra MARTINEZ substituant Maître Jessica JIMENEZ, du cabinet JAW AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2] substituant Maître Olivier ANDRE, avocat aux barreaux de STRASBOURG et d'AMSTERDAM, demeurant [Adresse 3] (Pays-Bas). Et : La société C.I.S., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 443 193 271, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse, non comparante. Après avoir entendu Maître MARTINEZ en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SELAS GRASSIN & ASSOCIES, commissaires de justice associés à MELUN en date du 5 mars 2026, la société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. a donné assignation à la société C.I.S. à comparaître le 24 mars 2026 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1582 du code civil, Vu les stipulations contractuelles, Condamner la société C.I.S. au paiement à la société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. de : * La somme de 46.085,75 euros pour le solde impayé des factures restées en souffrance avec intérêts au taux annuel applicable par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au paiement du principal, * La somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement (40,00 euros par factures), * La somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Les entiers dépens Les FAITS : La société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. est une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de produits destinés à la filtration de l'air, de la ventilation et à l'éclairage dans le domaine de l'horticulture. La société C.I.S. exerçant sous le nom commercial CULTURE INDOOR, est spécialisée dans le commerce de gros de quincaillerie. La société C.I.S. a passé plusieurs commandes auprès de la société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. : * Commande n°CDE29432 pour un montant de 30.760,66 euros du 2 mai 2024. * Commande n°CDE29390 pour un montant de 12.695,48 euros du 10 avril 2024. La société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. a procédé à la livraison du matériel suite à ces commandes. La société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. a procédé à l'émission de 5 factures : Facture n°18832 pour un montant de 12.819,07 euros en date du 04/07/2024 Facture n°18834 pour un montant de 7.899,84 euros en date du 04/07/2024 Facture n°18835 pour un montant de 7.628,76 euros en date du 04/07/2024 Facture n°18843 pour un montant de 7.362,22 euros en date du 08/07/2024 Facture n°18973 pour un montant de 10.375,86 euros en date du 02/08/2024 Pour un montant total de 46.085,75 euros Le 12 novembre 2024, la société PRIMA KLIMA TRADING CZ S.R.O. par l'intermédiaire de son conseil le cabinet BIERENS a envoyé un courrier de relance en RAR et par mail à la société C.I.S.. Le 18 novembre 2024, la société C.I.S. répond par mail au cabinet BIERENS et propose un paiement échelonné de sa dette avec un premier versement d'un montant de 4.085,75 euros puis un virement de 3.000 euros par semaine afin d'éteindre sa dette en sa totalité. Le 5 février 2025, la société C.I.S. demande au cabinet BIERENS la possibilité de renvoyer le stock d'un montant de 29.000€ qu'elle ne peut régler faute de trésorerie. C'est dans ces circonstances que le tribunal de céans se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. en son acte introductif d'instance, Quant à ses demandes, la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. La société C.I.S. ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la demande en principal Attendu qu'il convient de constater que la société C.I.S. ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. ; Attendu que la société PRIMA KLIMA TRADING a effectué sa prestation de livraison de matériels suite à des commandes émanant de la société CULTURE INDOOR ; Attendu que la société PRIMA KLIMA TRADING a établi les factures conformément aux bons de livraison et des commandes ; Attendu que la société PRIMA KLIMA TRADING a relancé par l'intermédiaire de son conseil la société CULTURE INDOOR par courrier RAR et par mails en date du 12 novembre 2024 ; Attendu que les pièces versées au dossier laissent apparaître une dette de 46.085,75 euros ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CULTURE INDOOR à régler à la société PRIMA KLIMA TRADING la somme de 46.085,75 euros pour le solde impayé des factures impayées avec intérêts au taux annuel applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au paiement du principal ; Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ; Que l'article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ; Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ; Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ; Qu'en conséquence, le Tribunal recevra la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société C.I.S. à payer à la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 200 euros pour 5 factures ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros, et de débouter la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société C.I.S. succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que la société C.I.S. est non comparante, Reçoit la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la société C.I.S. à payer à la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. les somme suivantes : * 46.085,75 euros en principal, pour le solde impayé des factures restées en souffrance avec intérêts au taux annuel applicable par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au paiement du principal, * 200 euros au titre des frais de recouvrement, Condamne la société C.I.S. à payer à la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. la somme de : * 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société PRIMA KLIMA TRADING S.R.O. pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société C.I.S. en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,95 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 1582, code de commerce L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00787
en commun : code civil 1582, code de commerce L441-6
- 20 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01445
en commun : code civil 1582, code de commerce L441-6
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024000965
en commun : code civil 1582, code de commerce L441-6
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F02135
en commun : code civil 1582, code de commerce L441-6
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F02134
en commun : code civil 1582, code de commerce L441-6
- 13 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026043366
en commun : code civil 1582, code de commerce L441-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01639
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1582
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00747
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1582
Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:46:34.612Z.