Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 13 juillet 2026, n° 2026043366
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FRAICHEUR DU CENTRE
Exposé du litige
Copie exécutoire : HOCHART Baudouin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026 PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2026043366 30/06/2026 ENTRE : SARL MAILLARD ROUELLE & CIE, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Baudouin HOCHART Avocat (L279) ET : SAS FRAICHEUR DU CENTRE, dont le dernier siège social connu est au Chez ABC LIV [Adresse 2] – RCS B 949918726 Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 juin 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE qui ne peut obtenir règlement de factures à des livraisons de fruits et légumes, nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1582 du Code Civil, Vu les pièces produites, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, Condamner par provision à payer à la Société MAILLARD ROUELLE & CIE la somme de 89.219,64 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la date de la mise en demeure du 27 avril 2026, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-6 du Code de commerce. Condamner la Société FRAICHEUR DU CENTRE à payer à la Société MAILLARD ROUELLE & CIE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société FRAICHEUR DU CENTRE aux entiers dépens Ce jour, le conseil de la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE se présente et réitère les termes de son assignation. La SAS FRAICHEUR DU CENTRE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 13 juillet 2026 à 16h
Motifs
* Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : Des conditions générales de vente de la Société MAILLARD ROUELLE & CIE Le montant demandé étant justifié par : Les factures de la Société MAILLARD ROUELLE & CIE et le relevé compte client Nous retenons également que la mise en demeure du 27 avril 2026 qui fait courir les intérêts, ainsi que celle du 13 mai 2026, ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ». Nous ne ferons pas droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, cette dernière n'étant pas chiffrée et nous modérerons les intérêts au taux d'intérêt légal. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'en s'abstenant de comparaitre, la défenderesse n'a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS FRAICHEUR DU CENTRE à payer à la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE, à titre de provision, la somme de 89.219,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2026. Condamnons la SAS FRAICHEUR DU CENTRE à payer à la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes de la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE. Condamnons en outre la SAS FRAICHEUR DU CENTRE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Adam président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Adam.
Texte intégral
Copie exécutoire : HOCHART Baudouin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026 PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2026043366 30/06/2026 ENTRE : SARL MAILLARD ROUELLE & CIE, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Baudouin HOCHART Avocat (L279) ET : SAS FRAICHEUR DU CENTRE, dont le dernier siège social connu est au Chez ABC LIV [Adresse 2] – RCS B 949918726 Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 juin 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE qui ne peut obtenir règlement de factures à des livraisons de fruits et légumes, nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1582 du Code Civil, Vu les pièces produites, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, Condamner par provision à payer à la Société MAILLARD ROUELLE & CIE la somme de 89.219,64 € assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la date de la mise en demeure du 27 avril 2026, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-6 du Code de commerce. Condamner la Société FRAICHEUR DU CENTRE à payer à la Société MAILLARD ROUELLE & CIE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société FRAICHEUR DU CENTRE aux entiers dépens Ce jour, le conseil de la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE se présente et réitère les termes de son assignation. La SAS FRAICHEUR DU CENTRE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 13 juillet 2026 à 16h * Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : Des conditions générales de vente de la Société MAILLARD ROUELLE & CIE Le montant demandé étant justifié par : Les factures de la Société MAILLARD ROUELLE & CIE et le relevé compte client Nous retenons également que la mise en demeure du 27 avril 2026 qui fait courir les intérêts, ainsi que celle du 13 mai 2026, ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ». Nous ne ferons pas droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, cette dernière n'étant pas chiffrée et nous modérerons les intérêts au taux d'intérêt légal. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'en s'abstenant de comparaitre, la défenderesse n'a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS FRAICHEUR DU CENTRE à payer à la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE, à titre de provision, la somme de 89.219,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2026. Condamnons la SAS FRAICHEUR DU CENTRE à payer à la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes de la SARL MAILLARD ROUELLE & CIE. Condamnons en outre la SAS FRAICHEUR DU CENTRE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Adam président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Adam.
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Mise à jour de la source le 2026-07-14T10:04:02.970Z.