Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 10, 20 mai 2026, n° 2025F01445
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : La société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES a passé différentes commandes d'éléments mobiliers auprès de la société APPROSINE. Ces commandes ont fait l'objet de factures qui ont été réglées sauf 3 factures non réglées : FAO51305 du 13 mars 2025 d'un montant de 3.655,80€ TTC, FAO51304 du 13 mars 2025 d'un montant de 5.369,99€ TTC, * FAO51488 du 25 mars 2025 d'un montant de 639,23€ TTC. Les éléments correspondants à ces factures ont été livrés. Après une mise en demeure de la société APPROSINE et une sommation de payer restées sans effet la société APPROSINE a sollicité le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille et a obtenu une ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juin 2025. La société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES fait état de nombreuses difficultés apparues dans la livraison d'éléments de la part de la société APPROSINE, a formé opposition à cette ordonnance le 30 septembre 2025 et demande l'annulation des factures litigieuses. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, c'est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille. LA PROCÉDURE : Par ordonnance en date du 30 juin 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société APPROSINE à notifier à la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9 665,02 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de la sommation de payer et celle de la somme de 162,65 euros pour frais et accessoires, outre les dépens. Sur signification effectuée le 18 juillet 2025, la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) a formé opposition en date du 2 octobre 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 19 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société APPROSINE demande au tribunal : Vu l'article 1582 du code civil, Vu l'article L 133-3 du code de commerce, CONDAMNER la Société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES au paiement de la somme de 9.665,02 € en principal au titre des trois factures impayées outre intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2025, une pénalité de 40 € prévue par l'article L441-6 du code de commerce et un forfait de 25 € par facture impayée, soit 75 €. DEBOUTER la Société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire, sauf à ce qu'elle soit défavorable à la Société APPROSINE. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) demande au tribunal DEBOUTER la SAS APPROSINE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement CONDAMNER LA SAS APPROSINE au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution ou inexécution partielle des contrats ; CONDAMNER LA SAS APPROSINE au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. LA CONDAMNER AUX DEPENS LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société APPROSINE La société APPROSINE rappelle ses conditions générales de vente qui précisent que les marchandises vendues « voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de transport ou les modalités de transport ». Elle rappelle également l'article L133-3 du Code de commerce qui dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. » et qu'en cas d'avarie dans la livraison, le processus précis détaillé par les éléments ci-dessus doit être suivi, ce que n'a pas respecté la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES. En conséquence celle-ci ne peut pas formuler des réserves générales sur l'intégralité des factures. Par ailleurs la société APPROSINE indique que la seule facture litigieuse ayant fait l'objet de demandes de SAV est la facture FAO51304 du 13 mars pour laquelle, bien que les réclamations n'aient pas été faites suivant le processus prévu aux conditions générales de vente et à l'article L133-3 du Code de commerce, elle tient les trois éléments (sur les douze, objet de cette facture) : le miroir qui aurait été rayé et les deux plans qui auraient été cassés, gratuitement à disposition de la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES pour autant que ses factures soient réglées. Elle précise par ailleurs que les autres réclamations évoquées par la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES concernent d'autres factures dont les différents SAV ont été pris en charge par la société APPROSINE, ont fait l'objet de factures à 0€ et que les éléments litigieux ont été livrés. Elle rappelle que ses conditions générales de vente prévoient « des pénalités pour paiement tardif égales à 3 fois le taux légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€». Enfin elle estime que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée en l'absence de respect du formalisme nécessaire en cas de livraison avariée. Pour la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES La société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES fait part des nombreuses difficultés rencontrées lors des livraisons reçues de la société APPROSINE, et fournit différents mails de réclamation. Elle estime que ces défauts d'exécution doivent entrainer l'annulation des factures litigieuses et des demandes de paiement correspondantes. Elle estime que la société APPROSNE lui est redevable de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 € pour inexécution et inexécution partielle du contrat. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur le paiement des factures litigieuses : Attendu que les factures litigieuses FAO51305 du 13 mars 2025 d'un montant de 3 665,80 € TTC et FAO51488 du 25 mars 2025 d'un montant de 639,23 € TT n'ont fait l'objet d'aucune réclamation de la part de la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES ; Attendu que les bons de livraison fournis démontrent que les livraisons ont bien été effectuées ; Attendu que les conditions générales de vente prévoient en cas de retard de paiement des pénalités égales à trois fois le taux légal ; Attendu qu'une sommation de payer restée sans effet a été faite à la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES en date du 5 juin 2025 ; Attendu que l'article L133-3 du Code de commerce dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. » Attendu que les réclamations concernant la facture FAO51304 du 13 mars 2025 d'un montant de 5 369,99 € TTC portant sur 3 des douze articles de cette facture, n'ont suivi ni le formalisme des conditions générales de vente de la société APPROSINE, ni celui de l'article L133-3 du Code de commerce ; Attendu que pour les réclamations concernant d'autres livraisons et d'autres factures que celles évoquées dans la présente affaire, la société APPROSINE démontre qu'elle a toujours remplacé gratuitement les éléments litigieux ; Attendu que la société APPROSINE faisant preuve de bonne volonté en proposant de remplacer les éléments litigieux de la facture FAO51304 du 13 mars 2025, pour autant que ses factures lui soient réglées, bien que le formalisme des réclamations n'ait pas été suivi par la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES ; Attendu que le bon de livraison fourni démontre la réalité de cette livraison ; Attendu que conformément à l'article D441-5 du Code de commerce et suivant les conditions générales de vente le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est prévu ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société APPROSINE, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) à payer à la société APPROSINE la somme de 9 665,02 euros représentant le montant des factures impayées avec intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2025, une pénalité de 40 € et un forfait de 25 euros par facture impayée, soit 75 euros outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 162,65 euros ; Sur la demande reconventionnelle de la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES Attendu que la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES indique avoir rencontré des difficultés sans apporter plus de précisions à l'appui de ses réclamations à l'exception d'une livraison du 24 mars 2025 pour laquelle elle indique avoir reçu un miroir et un plan de vasque cassés qui n'auraient pas été remplacés ; Mais attendu que la société APPROSINE fournit des factures égales à 0 € et des bons de livraison justifiant de la réalité du remplacement de ces éléments ; Attendu que la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES n'apporte aucun élément financier à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES de sa demande reconventionnelle ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES à payer à la société APPROSINE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D);
Dispositif
En conséquence, Condamne la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) à payer à la société APPROSINE la somme de 9 665,02 € (neuf mille six cent soixante cinq euros et deux centimes) représentant le montant des factures impayées avec intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2025, une pénalité de 40 € (quarante euros) et un forfait de 25 € (vingt-cinq euros) par facture impayée, soit 75 € (soixante quinze euros) ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES de sa demande reconventionnelle ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 162,65 euros (cent soixante deux euros et soixante cinq centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 mai 2026 N° RG : 2025F01445 La société APPROSINE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Mulhouse n° 329 048 615 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 834 771 826 (Maître [T], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. VIAL, M. DARBES, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 20 mai 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : La société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES a passé différentes commandes d'éléments mobiliers auprès de la société APPROSINE. Ces commandes ont fait l'objet de factures qui ont été réglées sauf 3 factures non réglées : FAO51305 du 13 mars 2025 d'un montant de 3.655,80€ TTC, FAO51304 du 13 mars 2025 d'un montant de 5.369,99€ TTC, * FAO51488 du 25 mars 2025 d'un montant de 639,23€ TTC. Les éléments correspondants à ces factures ont été livrés. Après une mise en demeure de la société APPROSINE et une sommation de payer restées sans effet la société APPROSINE a sollicité le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille et a obtenu une ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juin 2025. La société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES fait état de nombreuses difficultés apparues dans la livraison d'éléments de la part de la société APPROSINE, a formé opposition à cette ordonnance le 30 septembre 2025 et demande l'annulation des factures litigieuses. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, c'est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille. LA PROCÉDURE : Par ordonnance en date du 30 juin 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société APPROSINE à notifier à la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9 665,02 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de la sommation de payer et celle de la somme de 162,65 euros pour frais et accessoires, outre les dépens. Sur signification effectuée le 18 juillet 2025, la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) a formé opposition en date du 2 octobre 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 19 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société APPROSINE demande au tribunal : Vu l'article 1582 du code civil, Vu l'article L 133-3 du code de commerce, CONDAMNER la Société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES au paiement de la somme de 9.665,02 € en principal au titre des trois factures impayées outre intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2025, une pénalité de 40 € prévue par l'article L441-6 du code de commerce et un forfait de 25 € par facture impayée, soit 75 €. DEBOUTER la Société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire, sauf à ce qu'elle soit défavorable à la Société APPROSINE. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) demande au tribunal DEBOUTER la SAS APPROSINE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement CONDAMNER LA SAS APPROSINE au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution ou inexécution partielle des contrats ; CONDAMNER LA SAS APPROSINE au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. LA CONDAMNER AUX DEPENS LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société APPROSINE La société APPROSINE rappelle ses conditions générales de vente qui précisent que les marchandises vendues « voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de transport ou les modalités de transport ». Elle rappelle également l'article L133-3 du Code de commerce qui dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. » et qu'en cas d'avarie dans la livraison, le processus précis détaillé par les éléments ci-dessus doit être suivi, ce que n'a pas respecté la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES. En conséquence celle-ci ne peut pas formuler des réserves générales sur l'intégralité des factures. Par ailleurs la société APPROSINE indique que la seule facture litigieuse ayant fait l'objet de demandes de SAV est la facture FAO51304 du 13 mars pour laquelle, bien que les réclamations n'aient pas été faites suivant le processus prévu aux conditions générales de vente et à l'article L133-3 du Code de commerce, elle tient les trois éléments (sur les douze, objet de cette facture) : le miroir qui aurait été rayé et les deux plans qui auraient été cassés, gratuitement à disposition de la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES pour autant que ses factures soient réglées. Elle précise par ailleurs que les autres réclamations évoquées par la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES concernent d'autres factures dont les différents SAV ont été pris en charge par la société APPROSINE, ont fait l'objet de factures à 0€ et que les éléments litigieux ont été livrés. Elle rappelle que ses conditions générales de vente prévoient « des pénalités pour paiement tardif égales à 3 fois le taux légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€». Enfin elle estime que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée en l'absence de respect du formalisme nécessaire en cas de livraison avariée. Pour la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES La société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES fait part des nombreuses difficultés rencontrées lors des livraisons reçues de la société APPROSINE, et fournit différents mails de réclamation. Elle estime que ces défauts d'exécution doivent entrainer l'annulation des factures litigieuses et des demandes de paiement correspondantes. Elle estime que la société APPROSNE lui est redevable de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 € pour inexécution et inexécution partielle du contrat. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur le paiement des factures litigieuses : Attendu que les factures litigieuses FAO51305 du 13 mars 2025 d'un montant de 3 665,80 € TTC et FAO51488 du 25 mars 2025 d'un montant de 639,23 € TT n'ont fait l'objet d'aucune réclamation de la part de la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES ; Attendu que les bons de livraison fournis démontrent que les livraisons ont bien été effectuées ; Attendu que les conditions générales de vente prévoient en cas de retard de paiement des pénalités égales à trois fois le taux légal ; Attendu qu'une sommation de payer restée sans effet a été faite à la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES en date du 5 juin 2025 ; Attendu que l'article L133-3 du Code de commerce dispose que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. » Attendu que les réclamations concernant la facture FAO51304 du 13 mars 2025 d'un montant de 5 369,99 € TTC portant sur 3 des douze articles de cette facture, n'ont suivi ni le formalisme des conditions générales de vente de la société APPROSINE, ni celui de l'article L133-3 du Code de commerce ; Attendu que pour les réclamations concernant d'autres livraisons et d'autres factures que celles évoquées dans la présente affaire, la société APPROSINE démontre qu'elle a toujours remplacé gratuitement les éléments litigieux ; Attendu que la société APPROSINE faisant preuve de bonne volonté en proposant de remplacer les éléments litigieux de la facture FAO51304 du 13 mars 2025, pour autant que ses factures lui soient réglées, bien que le formalisme des réclamations n'ait pas été suivi par la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES ; Attendu que le bon de livraison fourni démontre la réalité de cette livraison ; Attendu que conformément à l'article D441-5 du Code de commerce et suivant les conditions générales de vente le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est prévu ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société APPROSINE, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) à payer à la société APPROSINE la somme de 9 665,02 euros représentant le montant des factures impayées avec intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2025, une pénalité de 40 € et un forfait de 25 euros par facture impayée, soit 75 euros outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 162,65 euros ; Sur la demande reconventionnelle de la société ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DESIGN D'ESPACES Attendu que la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES indique avoir rencontré des difficultés sans apporter plus de précisions à l'appui de ses réclamations à l'exception d'une livraison du 24 mars 2025 pour laquelle elle indique avoir reçu un miroir et un plan de vasque cassés qui n'auraient pas été remplacés ; Mais attendu que la société APPROSINE fournit des factures égales à 0 € et des bons de livraison justifiant de la réalité du remplacement de ces éléments ; Attendu que la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES n'apporte aucun élément financier à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES de sa demande reconventionnelle ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES à payer à la société APPROSINE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D); En conséquence, Condamne la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) à payer à la société APPROSINE la somme de 9 665,02 € (neuf mille six cent soixante cinq euros et deux centimes) représentant le montant des factures impayées avec intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 5 juin 2025, une pénalité de 40 € (quarante euros) et un forfait de 25 € (vingt-cinq euros) par facture impayée, soit 75 € (soixante quinze euros) ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES de sa demande reconventionnelle ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES (A&D) : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 162,65 euros (cent soixante deux euros et soixante cinq centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 726, code civil 1582, code de commerce L133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2026008126
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1582
- 12 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00787
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1582
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024000965
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1582
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F02135
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1582
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F02134
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1582
- 13 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026043366
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1582
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01639
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1582
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00747
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1582
Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:46:09.647Z.