Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 29 juin 2026, n° 2025F02134
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FAITS ET PROCEDURE La société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS exerce une activité de fourniture de matériaux de construction sous l'enseigne [Adresse 4] à [Localité 1]. La société MARA SARL a une activité de constructeur de maisons individuelles et elle a ouvert un compte client professionnel auprès de la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS, afin de se servir en matériels et matériaux pour ses chantiers. Nonobstant plusieurs relances infructueuses, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2025, la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS a mis en demeure la société MARA SARL d'avoir à lui régler la somme de 4.933,74 € au titre de plusieurs achats par enlèvement sur le site POINT P. Par publicité au journal d'annonces légales en date du 10 octobre 2025, la société MARA SARL a fait l'objet d'une fusion absorption par transmission universelle du patrimoine au profit de la société de droit espagnol EDITECHBUILD au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce de FIGUERES sous le numéro B56526973. Eu égard au fait que la société absorbante est une société de droit étranger, le recouvrement de la créance de la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS est mis en péril et devient plus coûteux pour elle. Par acte extrajudiciaire en date du 10 novembre 2025, la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS a attrait la société MARA SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'une action en opposition à la transmission universelle du patrimoine et d'une demande en paiement de la somme en principal de 4.933,74 €. La société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS demande au tribunal de céans de : Vu les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX recevable et bien fondée en son opposition et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence CONDAMNER la SARL MARA à payer à LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de : 4.933,74 € à titre principal et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture. 740,07 € au titre de la clause pénale 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNER la SARL MARA aux entiers dépens de l'instance. JUGER que la transmission universelle du patrimoine de la SARL MARA ne sera réalisée qu'après paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir. CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie. La société MARA SARL a été régulièrement assignée le 10 novembre 2025 et l'acte n'a pu être remis ni à personne, ni à domicile. Au visa de l'article 658 du code de procédure civile, un avis de passage avec copie de l'acte de signification a été laissé au domicile. La société MARA SARL ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle et est déclarée non-comparante. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. LES MOYENS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre. En demande, la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS développe qu'au visa de l'article 1844-5 du code civil, sa demande en opposition est recevable car elle a été réalisée dans le délai de trente jours à compter de la publicité légale de la fusion absorption par transmission universelle du patrimoine de la société MARA SARL. S'agissant de la créance, elle soutient qu'elle n'est pas contestée par la société MARA SARL, conclut qu'elle est certaine, liquide et exigible et en réclame le paiement en principal outre les intérêts de retard au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, la clause pénale telle que stipulée aux conditions générales de vente figurant au dos des factures et l'indemnité forfaitaire fixée à l'article L. 441-6 du code de commerce.
Motifs
LES MOTIFS Sur la non-comparution de la société MARA SARL Constatant la non-comparution de la SARL MARA SARL et considérant la régularité et la recevabilité de la demande de la requérante, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Sur l'opposition à la transmission universelle du patrimoine Le tribunal rappelle l'article 1844-5 du code civil qui dispose qu'en cas de dissolution de la société absorbée, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation et les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le tribunal constate la recevabilité de l'opposition exercée par la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS à l'encontre de la société MARA SARL qui fait l'objet d'une fusion absorption par transmission universelle du patrimoine au profit de la société de droit espagnol, EDITECHBUILD, sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil. Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance principale Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; Le tribunal constate que la requérante produit au dossier les deux factures adressées à la société MARA SARL, qui attestent de l'enlèvement de marchandises sur le site POINT P de PERPIGNAN, ainsi que la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2025. Le tribunal dira que la créance totale de 4.933,74 € est certaine, liquide et exigible. Le tribunal relève que figurent sur les factures les mentions relatives : aux intérêts de retard au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, à l'indemnité de recouvrement au visa de l'article L. 441-6 du code de commerce, à la clause pénale dans les conditions générales au dos des factures En conséquence, le tribunal condamnera la société MARA SARL au paiement de la somme de 4.933,74 € en principal, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture, et au paiement de la somme de 740,07 € au titre de la clause pénale et de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal dira que la transmission universelle de patrimoine de la société MARA SARL ne sera réalisée qu'après paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement. Sur la demande d'anatocisme En droit, l'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » La capitalisation des intérêts étant judiciairement demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite le 10 novembre 2025, l'exécution provisoire est de droit. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée par la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €. Sur les dépens La société MARA SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société MARA SARL, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS est recevable en son opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société MARA SARL, Condamne la société MARA SARL à payer à la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS les sommes de : 4.933,74 € (QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) à titre principal avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture, 740,07 € (SEPT CENT QUARANTE EUROS SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale, 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Ordonne l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Dit que la transmission universelle du patrimoine de la société MARA SARL ne sera réalisée qu'après paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, Condamne la société MARA SARL à régler à la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société MARA SARL aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 29 JUIN 2026 * 1ère Chambre - N° RG : 2025F02134 société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS C/ société MARA SARL DEMANDERESSE société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS, [Adresse 1], comparaissant par Maître Juliette LEBBE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE, [Adresse 2] MARNE, DEFENDERESSE société MARA SARL, [Adresse 3], Ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Pierre BALLON, Président de Chambre, Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS exerce une activité de fourniture de matériaux de construction sous l'enseigne [Adresse 4] à [Localité 1]. La société MARA SARL a une activité de constructeur de maisons individuelles et elle a ouvert un compte client professionnel auprès de la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS, afin de se servir en matériels et matériaux pour ses chantiers. Nonobstant plusieurs relances infructueuses, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2025, la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS a mis en demeure la société MARA SARL d'avoir à lui régler la somme de 4.933,74 € au titre de plusieurs achats par enlèvement sur le site POINT P. Par publicité au journal d'annonces légales en date du 10 octobre 2025, la société MARA SARL a fait l'objet d'une fusion absorption par transmission universelle du patrimoine au profit de la société de droit espagnol EDITECHBUILD au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce de FIGUERES sous le numéro B56526973. Eu égard au fait que la société absorbante est une société de droit étranger, le recouvrement de la créance de la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS est mis en péril et devient plus coûteux pour elle. Par acte extrajudiciaire en date du 10 novembre 2025, la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS a attrait la société MARA SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'une action en opposition à la transmission universelle du patrimoine et d'une demande en paiement de la somme en principal de 4.933,74 €. La société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS demande au tribunal de céans de : Vu les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX recevable et bien fondée en son opposition et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence CONDAMNER la SARL MARA à payer à LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de : 4.933,74 € à titre principal et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture. 740,07 € au titre de la clause pénale 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNER la SARL MARA aux entiers dépens de l'instance. JUGER que la transmission universelle du patrimoine de la SARL MARA ne sera réalisée qu'après paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir. CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie. La société MARA SARL a été régulièrement assignée le 10 novembre 2025 et l'acte n'a pu être remis ni à personne, ni à domicile. Au visa de l'article 658 du code de procédure civile, un avis de passage avec copie de l'acte de signification a été laissé au domicile. La société MARA SARL ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle et est déclarée non-comparante. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. LES MOYENS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre. En demande, la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS développe qu'au visa de l'article 1844-5 du code civil, sa demande en opposition est recevable car elle a été réalisée dans le délai de trente jours à compter de la publicité légale de la fusion absorption par transmission universelle du patrimoine de la société MARA SARL. S'agissant de la créance, elle soutient qu'elle n'est pas contestée par la société MARA SARL, conclut qu'elle est certaine, liquide et exigible et en réclame le paiement en principal outre les intérêts de retard au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, la clause pénale telle que stipulée aux conditions générales de vente figurant au dos des factures et l'indemnité forfaitaire fixée à l'article L. 441-6 du code de commerce. LES MOTIFS Sur la non-comparution de la société MARA SARL Constatant la non-comparution de la SARL MARA SARL et considérant la régularité et la recevabilité de la demande de la requérante, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Sur l'opposition à la transmission universelle du patrimoine Le tribunal rappelle l'article 1844-5 du code civil qui dispose qu'en cas de dissolution de la société absorbée, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation et les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le tribunal constate la recevabilité de l'opposition exercée par la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS à l'encontre de la société MARA SARL qui fait l'objet d'une fusion absorption par transmission universelle du patrimoine au profit de la société de droit espagnol, EDITECHBUILD, sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil. Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance principale Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ; Le tribunal constate que la requérante produit au dossier les deux factures adressées à la société MARA SARL, qui attestent de l'enlèvement de marchandises sur le site POINT P de PERPIGNAN, ainsi que la lettre de mise en demeure en date du 4 novembre 2025. Le tribunal dira que la créance totale de 4.933,74 € est certaine, liquide et exigible. Le tribunal relève que figurent sur les factures les mentions relatives : aux intérêts de retard au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, à l'indemnité de recouvrement au visa de l'article L. 441-6 du code de commerce, à la clause pénale dans les conditions générales au dos des factures En conséquence, le tribunal condamnera la société MARA SARL au paiement de la somme de 4.933,74 € en principal, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture, et au paiement de la somme de 740,07 € au titre de la clause pénale et de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal dira que la transmission universelle de patrimoine de la société MARA SARL ne sera réalisée qu'après paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement. Sur la demande d'anatocisme En droit, l'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » La capitalisation des intérêts étant judiciairement demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite le 10 novembre 2025, l'exécution provisoire est de droit. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d'article 700 présentée par la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €. Sur les dépens La société MARA SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société MARA SARL, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS est recevable en son opposition à la transmission universelle du patrimoine de la société MARA SARL, Condamne la société MARA SARL à payer à la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS les sommes de : 4.933,74 € (QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) à titre principal avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture, 740,07 € (SEPT CENT QUARANTE EUROS SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale, 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Ordonne l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Dit que la transmission universelle du patrimoine de la société MARA SARL ne sera réalisée qu'après paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, Condamne la société MARA SARL à régler à la société LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société MARA SARL aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T09:08:16.483Z.