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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 2025RG05831

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a consenti à la société DZ TRANSPORT trois contrats de crédit-bail portant sur des véhicules IVECO, référencés sous les numéros 491607, 493440 et 494987.

La société DZ TRANSPORT a arrêté de régler les échéances dues au titre de ces contrats à compter du mois de février 2025.

Par courrier recommandé du 12 mai 2025, reçu le 16 mai 2025, la société BPCE LEASE, agissant en qualité de gestionnaire des contrats, a mis en demeure la société DZ TRANSPORT de régulariser les loyers impayés, en l'avertissant qu'à défaut de paiement les contrats seraient résiliés de plein droit.

A défaut de régularisation, la résiliation des contrats de crédit-bail a été confirmée par courrier recommandé du 28 mai 2025, avec demande de paiement des sommes dues et restitution immédiate des véhicules financés.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a engagé une procédure de référé afin de voir constater la résiliation des contrats et obtenir la restitution des véhicules.

Par ordonnance de référé du 3 février 2026, le président du tribunal de commerce de NICE a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 491607, 493440 et 494987 à la date du 25 mai 2025, ainsi que la restitution des véhicules.

Il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les autres demandes, soulignant qu'elles excédaient les pouvoirs du juge des référés.

Postérieurement à l'assignation en référé, les associés de la société DZ TRANSPORT ont cédé l'intégralité de leurs actions à la société DZ TRANSPORT LLC, société de droit américain domiciliée aux ETATS-UNIS.

Par décision du 12 novembre 2025, la société DZ TRANSPORT LLC, devenue associée unique de la société DZ TRANSPORT, a décidé la dissolution de cette dernière avec transmission universelle de patrimoine à son profit, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution avec transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC le 28 novembre 2025.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a formé opposition à cette transmission universelle de patrimoine par assignation du 19 décembre 2025, soit dans le délai légal de trente jours.

Malgré cette opposition, la société DZ TRANSPORT a sollicité sa radiation du registre du commerce et des sociétés, lequel a été publié le 20 janvier 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience, au cours de laquelle la société DZ TRANSPORT, qui n'avait pas remis de conclusions écrites dans la présente instance, a été représentée par son conseil, lequel a plaidé oralement.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation du 19 décembre 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a fait assigner la société DZ TRANSPORT devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir déclarer recevable son opposition à la dissolution de la société DZ TRANSPORT et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société DZ TRANSPORT LLC.

Par conclusions, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR demande au tribunal de :

Constater l'opposition de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la dissolution de la société DZ TRANSPORT et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société DZ TRANSPORT LLC ;

Constater l'absence de disparition de la personnalité morale de la société DZ TRANSPORT ;

Constater que la radiation au RCS de la société DZ TRANSPORT est inopposable à la société CAISSE D'ERPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR dans le cadre de la présente instance ;

Déclarer recevable l'opposition de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la dissolution de la société DZ TRANSPORT et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société DZ TRANSPORT LLC ;

Suspendre les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société DZ TRANSPORT à la société DZ TRANSPORT LLC ; Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 491607, 493440 et 494987 consentis à la société DZ TRANSPORT à la date du 25 mai 2025 ;

Condamner la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, au titre des contrats 491607, 493440 et 494987, les sommes de :

7.203,48 € pour le contrat 491607 ;

10.965,78 € pour le contrat 493440 ;

11.942,10 € pour le contrat 494987 ;

Outre intérêts et taxes :
Au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée, et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des Conditions générales) ;

Au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 25 mai 2025, date de résiliation des contrats (article 8.2 des conditions générales) ;

A hauteur de 40 € au titre des frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce et article 11 des conditions générales);

Condamner la société DZ TRANSRPOT à payer une indemnité mensuelle d'utilisation à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à compter du 25 mai 2025, date de résiliation des contrats, et jusqu'au 9 janvier 2026, date de récupération de ses véhicules, d'un montant de :

7.521,84 € (loyers des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 : 835,76 x 9), au titre du contrat n° 491607 ;

7.600,23 € (loyers des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 : 844.47 x 9), au titre du contrat n° 493440 ;

Condamner la société DZ TRANSPORT à payer une indemnité mensuelle d'utilisation à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à compter du 25 mai 2025, date de résiliation du contrat n° 494987, jusqu'au 20 novembre 2025, date de récupération de son véhicule, d'un montant de 891,28 € TTC par mois, soit un total de 6.238,96 € ;

Condamner la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 8.649,25 € correspondant au montant déboursé par elle pour permettre la récupération de son véhicule ;

Ordonner la constitution de garantie pour les sommes ci-avant exposées ;

Condamner la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société DZ TRANSPORT n'a pas remis de conclusions écrites au tribunal dans la présente instance ;

Son conseil, plaidant à la barre,

Demande le rejet des accusations formulées à l'encontre de la société DZ TRANSPORT ;

Déboute la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ;

Déclarée valable la radiation de la société DZ TRANSPORT du registre du commerce et des sociétés ;

Condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées

conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à la transmission universelle du patrimoine :

Attendu qu'aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, en cas de dissolution d'une société dont toutes les parties ou actions sont réunies en une seule principale, les déficits peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

Attendu que ce même texte prévoit que la transmission du patrimoine n'est réalisée et qu'il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, lorsque celle-ci a été rejetée en première instance, ou lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

SUR CE

Attendu qu'en l'espèce, la dissolution avec transmission universelle de patrimoine de la société DZ TRANSPORT au profit de la société DZ TRANSPORT LLC a été publiée au BODACC le 28 novembre 2025.

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a formé une opposition par assignation du 19 décembre 2025.

Attendu que cette opposition a donc été formée dans le délai légal de trente jours.

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTÉ D'AZUR justifie d'une créance antérieure à la publication de la dissolution, née des contrats de crédit-bail conclus avec la société DZ TRANSPORT et de la défaillance de cette dernière dans le paiement des loyers.

Attendu qu'à l'audience, consulté par le tribunal sur l'existence d'une dette entre la société DZ TRANSPORT et la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, le conseil de la société DZ TRANSPORT a expressément indiqué : «

oui, il existe une dette entre mon client et la société CAISSE D'EPARGNE».

Attendu que cette reconnaissance faite à la barre confirme l'existence d'une créance certaine dans son principe, la discussion éventuelle sur son quantum n'étant pas de nature à affecter la recevabilité de l'opposition.

Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'opposition formée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR.

Sur les effets de l'opposition et de la radiation intervenus :

Attendu que l'opposition régulièrement formée par un créancier dans le délai prévu par l'article 1844-5 du Code civil suspend les effets de la transmission universelle du patrimoine et empêche la disparition de la personnalité morale de la société dissoute jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette opposition.

SUR CE

Attendu que la société DZ TRANSPORT ne pouvait donc utilement se prévaloir de sa radiation du registre du commerce et des sociétés alors qu'une opposition avait été formée dans le délai légal.

Attendu que la radiation publiée le 20 janvier 2026 est intervenue alors même que la société DZ TRANSPORT avait connaissance de l'opposition formée par sa créancière.

Attendu que cette radiation, intervenue dans un contexte contentieux déjà engagé et alors que la dette était connue, ne saurait priver la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de son droit d'agir, ni faire obstacle à l'examen de ses demandes.

Attendu qu'une telle situation est d'autant plus préoccupante que la transmission universelle de patrimoine était envisagée au profit d'une société de droit américain, domiciliée aux ETATS-UNIS, dont aucune pièce ne permet d'apprécier la consistance financière ni la réalité de l'activité.

Attendu qu'interrogé par le tribunal sur le point de savoir si la société DZ TRANSPORT LLC exerçait effectivement une activité de transport aux ETATS-UNIS, le conseil de la société DZ TRANSPORT n'a pas été en mesure de le confirmer.

Attendu que cette absence de confirmation objective, rapprochée de la chronologie des opérations, de la procédure déjà engagée, de l'existence d'une dette reconnue et de la

radiation intervenue malgré l'opposition, caractérise un risque sérieux d'atteinte aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR en sa qualité de créancière.

Attendu que la société DZ TRANSPORT sollicite que la transmission universelle du patrimoine et sa radiation du registre du commerce et des sociétés soient déclarées valables, en soutenant oralement que les formalités légales de dissolution, de publication et de radiation auraient été régulièrement accomplies.

Attendu toutefois que l'accomplissement formel de ces démarches ne saurait faire échec aux droits de l'opposant, dès lors que l'opposition formée dans le délai légal prévu par l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil suspend les effets de la transmission universelle de patrimoine et empêche la disparition de la personnalité morale jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition.

Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la société DZ TRANSPORT tendant à voir déclarées valables, à l'égard de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, la transmission universelle de patrimoine et la radiation de la société DZ TRANSPORT.

Il convient de dire que la radiation de la société DZ TRANSPORT est inopposable à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR dans le cadre de la présente instance, et d'ordonner au greffe de procéder aux rectifications utiles afin que la personnalité morale de la société DZ TRANSPORT soit maintenue.

Sur la résiliation des contrats de crédit-bail :

Attendu que les contrats de crédit-bail litigieux prévoyaient la résiliation de plein droit en cas de non-paiement des loyers après mise en demeure restée infructueuse.

Attendu que la société DZ TRANSPORT a arrêté de régler les loyers dus à compter du mois de février 2025.

Attendu qu'une mise en demeure lui a été envoyée le 12 mai 2025, réceptionnée le 16 mai 2025, sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue.

Attendu que la résiliation des contrats a été confirmée par courrier du 28 mai 2025.

Attendu qu'au demeurant, l'ordonnance de référé du 3 février 2026 a déjà constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 491607, 493440 et 494987 à la date du 25 mai 2025.

Il y a lieu de constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail à cette date.

Sur les sommes dues au titre des contrats de crédit-bail :

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR produit les contrats de crédit-bail, les factures d'achat, les procès-verbaux de livraison, les mises en demeure, les courriers de résiliation, ainsi que les décomptes actualisés après revente des véhicules.

Attendu que les véhicules ont été récupérés puis recommercialisés, de sorte que la demanderesse a justement déduit les prix de revente des montants initialement dus au titre des indemnités de résiliation.

Attendu que les créances actuelles s'établissent comme suit :

7.203,48 € au titre du contrat n° 491607.

10.965,78 € au titre du contrat n° 493440.

11.942,10 € au titre du contrat n° 494987.

Attendu que la société DZ TRANSPORT, qui n'a pas produit de conclusions écrites dans la présente instance, ne rapporte aucun élément comptable, contractuel ou financier de nature à remettre utilement en cause ces décomptes.

Attendu qu'au contraire, son conseil a reconnu à l'audience l'existence d'une dette envers la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR.

Il convient donc de condamner la société DZ TRANSPORT au paiement de ces sommes, avec des intérêts conformément aux stipulations contractuelles.

Sur les indemnités d'utilisation et les frais de récupération :

Attendu que les conditions générales des contrats de crédit-bail portent qu'en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer sans délai les véhicules et qu'à défaut, il demeure redevable d'une indemnité d'utilisation égale au montant des loyers contractuels jusqu'à restitution effective.

Attendu que les véhicules objets des contrats n° 491607 et 493440 n'ont été restitués que le 9 janvier 2026.

Attendu que le véhicule objet du contrat n° 494987 a été immobilisé en ITALIE et n'a été récupéré que le 20 novembre 2025.

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR justifie d'avoir dû exposer des frais pour permettre la récupération dudit véhicule, comprenant notamment les frais de gardiennage, de convoyage, de réparation et le règlement de frais liés à l'immobilisation du véhicule.

SUR CE

Attendu qu'il serait manifestement injustifié de laisser ces frais à la charge du crédit-bailleur, alors que le locataire demeurait responsable des véhicules jusqu'à leur restitution effective. Il convient en conséquence de condamner la société DZ TRANSPORT à payer à la société

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR les sommes suivantes :

7.521,84 € au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule objet du contrat n° 491607.

7.600,23 € au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule objet du contrat n° 493440.

6.238,96 € au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule objet du contrat n° 494987.

8.649,25 € au titre des frais exposés pour la récupération du véhicule.

Sur les demandes de la société DZ TRANSPORT : Attendu que la société DZ TRANSPORT sollicite le débouté de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, sans produire de conclusions écrites ni d'éléments probants de nature à contredire les pièces versées aux débats.

Attendu que la société DZ TRANSPORT se limite à demander le rejet des demandes formulées à son encontre, tout en reconnaissant à l'audience l'existence d'une dette envers la demanderesse.

SUR CE

Attendu que cette position est contradictoire et n'est assortie d'aucun élément de nature à remettre en cause, ni la recevabilité de l'opposition, ni la réalité de la créance, ni le risque sérieux résultant de la transmission universelle de patrimoine envisagée au profit d'une société étrangère dont l'activité et la solvabilité ne sont pas établies.

Il y a lieu de débouter la société DZ TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a été contrainte d'engager la présente instance afin de préserver ses droits de créancier, alors même que la dette était reconnue dans son principe.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles exposés.

Attendu qu'il convient de condamner la société DZ TRANSPORT à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que la société DZ TRANSPORT sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la dissolution de la société DZ TRANSPORT et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société DZ TRANSPORT LLC ;

Dit que l'opposition régulièrement formée a suspendu les effets de la transmission universelle du patrimoine et empêché la disparition de la personnalité morale de la société DZ TRANSPORT ;

Dit que la radiation de la société DZ TRANSPORT publiée au registre du commerce et des sociétés est inopposable à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR dans le cadre de la présente instance ;

Suspend les effets de la dissolution, de la radiation et de la transmission universelle de patrimoine de la société DZ TRANSPORT au profit de la société DZ TRANSPORT LLC ;

Ordonne au greffe du tribunal de commerce de NICE de procéder aux rectifications utiles au registre du commerce et des sociétés afin de maintenir la personnalité morale de la société

DZ TRANSPORT pour les besoins de la présente procédure et de l'exécution de la présente décision ;

Condamne la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR les sommes suivantes :

7.203,48 € (sept mille deux cent trois euros et quarante-huit centimes) au titre du contrat n° 491607 ;

10.965,78 € (dix mille neuf cent soixante-cinq euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du contrat n° 493440 ;

11.942,10 € (onze mille neuf cent quarante-deux euros et dix centimes) au titre du contrat n° 494987 ;

Dit que ces sommes porteront intérêts conformément aux stipulations contractuelles, soit au taux de 12 % par an sur les échéances de loyers impayées jusqu'à parfait paiement, et au taux légal sur les indemnités de résiliation à compter du 25 mai 2025 ;

Condamne la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR les sommes suivantes au titre des indemnités d'utilisation :

7.521,84 € (sept mille cinq cent vingt et un euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre du contrat n° 491607 ;

7.600,23 € (sept mille six cents euros et vingt-trois centimes) au titre du contrat n° 493440 ;

6.238,96 € (six mille deux cent trente-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du contrat n° 494987 ;

Condamne la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 8.649,25 € (huit mille six cent quarante-neuf euros et vingt-cinq centimes) au titre des frais exposés pour permettre la récupération du véhicule objet du contrat n° 494987 ;

Déboute la société DZ TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Rejette toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples ;

Condamne la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société DZ TRANSPORT aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 septembre 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/4450 N° RG : 2025CG00781 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR contre DZ TRANSPORT

DEMANDEUR

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1] comparant par Me Nathan HAGGIAG [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Et par Me Benoit VERNAY [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

[Adresse 5] TRANSPORT [Adresse 6] comparant par Me Luisella RAMOINO [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 juin 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.

Prononcée le 10 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a consenti à la société DZ TRANSPORT trois contrats de crédit-bail portant sur des véhicules IVECO, référencés sous les numéros 491607, 493440 et 494987.

La société DZ TRANSPORT a arrêté de régler les échéances dues au titre de ces contrats à compter du mois de février 2025.

Par courrier recommandé du 12 mai 2025, reçu le 16 mai 2025, la société BPCE LEASE, agissant en qualité de gestionnaire des contrats, a mis en demeure la société DZ TRANSPORT de régulariser les loyers impayés, en l'avertissant qu'à défaut de paiement les contrats seraient résiliés de plein droit.

A défaut de régularisation, la résiliation des contrats de crédit-bail a été confirmée par courrier recommandé du 28 mai 2025, avec demande de paiement des sommes dues et restitution immédiate des véhicules financés.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a engagé une procédure de référé afin de voir constater la résiliation des contrats et obtenir la restitution des véhicules.

Par ordonnance de référé du 3 février 2026, le président du tribunal de commerce de NICE a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 491607, 493440 et 494987 à la date du 25 mai 2025, ainsi que la restitution des véhicules.

Il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les autres demandes, soulignant qu'elles excédaient les pouvoirs du juge des référés.

Postérieurement à l'assignation en référé, les associés de la société DZ TRANSPORT ont cédé l'intégralité de leurs actions à la société DZ TRANSPORT LLC, société de droit américain domiciliée aux ETATS-UNIS.

Par décision du 12 novembre 2025, la société DZ TRANSPORT LLC, devenue associée unique de la société DZ TRANSPORT, a décidé la dissolution de cette dernière avec transmission universelle de patrimoine à son profit, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution avec transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC le 28 novembre 2025.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a formé opposition à cette transmission universelle de patrimoine par assignation du 19 décembre 2025, soit dans le délai légal de trente jours.

Malgré cette opposition, la société DZ TRANSPORT a sollicité sa radiation du registre du commerce et des sociétés, lequel a été publié le 20 janvier 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience, au cours de laquelle la société DZ TRANSPORT, qui n'avait pas remis de conclusions écrites dans la présente instance, a été représentée par son conseil, lequel a plaidé oralement.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation du 19 décembre 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a fait assigner la société DZ TRANSPORT devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir déclarer recevable son opposition à la dissolution de la société DZ TRANSPORT et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société DZ TRANSPORT LLC.

Par conclusions, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR demande au tribunal de :

Constater l'opposition de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la dissolution de la société DZ TRANSPORT et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société DZ TRANSPORT LLC ;

Constater l'absence de disparition de la personnalité morale de la société DZ TRANSPORT ;

Constater que la radiation au RCS de la société DZ TRANSPORT est inopposable à la société CAISSE D'ERPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR dans le cadre de la présente instance ;

Déclarer recevable l'opposition de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la dissolution de la société DZ TRANSPORT et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société DZ TRANSPORT LLC ;

Suspendre les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société DZ TRANSPORT à la société DZ TRANSPORT LLC ; Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 491607, 493440 et 494987 consentis à la société DZ TRANSPORT à la date du 25 mai 2025 ;

Condamner la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, au titre des contrats 491607, 493440 et 494987, les sommes de :

7.203,48 € pour le contrat 491607 ;

10.965,78 € pour le contrat 493440 ;

11.942,10 € pour le contrat 494987 ;

Outre intérêts et taxes :
Au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée, et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des Conditions générales) ;

Au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 25 mai 2025, date de résiliation des contrats (article 8.2 des conditions générales) ;

A hauteur de 40 € au titre des frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce et article 11 des conditions générales);

Condamner la société DZ TRANSRPOT à payer une indemnité mensuelle d'utilisation à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à compter du 25 mai 2025, date de résiliation des contrats, et jusqu'au 9 janvier 2026, date de récupération de ses véhicules, d'un montant de :

7.521,84 € (loyers des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 : 835,76 x 9), au titre du contrat n° 491607 ;

7.600,23 € (loyers des mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 : 844.47 x 9), au titre du contrat n° 493440 ;

Condamner la société DZ TRANSPORT à payer une indemnité mensuelle d'utilisation à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à compter du 25 mai 2025, date de résiliation du contrat n° 494987, jusqu'au 20 novembre 2025, date de récupération de son véhicule, d'un montant de 891,28 € TTC par mois, soit un total de 6.238,96 € ;

Condamner la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 8.649,25 € correspondant au montant déboursé par elle pour permettre la récupération de son véhicule ;

Ordonner la constitution de garantie pour les sommes ci-avant exposées ;

Condamner la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société DZ TRANSPORT n'a pas remis de conclusions écrites au tribunal dans la présente instance ;

Son conseil, plaidant à la barre,

Demande le rejet des accusations formulées à l'encontre de la société DZ TRANSPORT ;

Déboute la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ;

Déclarée valable la radiation de la société DZ TRANSPORT du registre du commerce et des sociétés ;

Condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées

conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à la transmission universelle du patrimoine :

Attendu qu'aux termes de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, en cas de dissolution d'une société dont toutes les parties ou actions sont réunies en une seule principale, les déficits peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

Attendu que ce même texte prévoit que la transmission du patrimoine n'est réalisée et qu'il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, lorsque celle-ci a été rejetée en première instance, ou lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

SUR CE

Attendu qu'en l'espèce, la dissolution avec transmission universelle de patrimoine de la société DZ TRANSPORT au profit de la société DZ TRANSPORT LLC a été publiée au BODACC le 28 novembre 2025.

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a formé une opposition par assignation du 19 décembre 2025.

Attendu que cette opposition a donc été formée dans le délai légal de trente jours.

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTÉ D'AZUR justifie d'une créance antérieure à la publication de la dissolution, née des contrats de crédit-bail conclus avec la société DZ TRANSPORT et de la défaillance de cette dernière dans le paiement des loyers.

Attendu qu'à l'audience, consulté par le tribunal sur l'existence d'une dette entre la société DZ TRANSPORT et la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, le conseil de la société DZ TRANSPORT a expressément indiqué : «

oui, il existe une dette entre mon client et la société CAISSE D'EPARGNE».

Attendu que cette reconnaissance faite à la barre confirme l'existence d'une créance certaine dans son principe, la discussion éventuelle sur son quantum n'étant pas de nature à affecter la recevabilité de l'opposition.

Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'opposition formée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR.

Sur les effets de l'opposition et de la radiation intervenus :

Attendu que l'opposition régulièrement formée par un créancier dans le délai prévu par l'article 1844-5 du Code civil suspend les effets de la transmission universelle du patrimoine et empêche la disparition de la personnalité morale de la société dissoute jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette opposition.

SUR CE

Attendu que la société DZ TRANSPORT ne pouvait donc utilement se prévaloir de sa radiation du registre du commerce et des sociétés alors qu'une opposition avait été formée dans le délai légal.

Attendu que la radiation publiée le 20 janvier 2026 est intervenue alors même que la société DZ TRANSPORT avait connaissance de l'opposition formée par sa créancière.

Attendu que cette radiation, intervenue dans un contexte contentieux déjà engagé et alors que la dette était connue, ne saurait priver la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de son droit d'agir, ni faire obstacle à l'examen de ses demandes.

Attendu qu'une telle situation est d'autant plus préoccupante que la transmission universelle de patrimoine était envisagée au profit d'une société de droit américain, domiciliée aux ETATS-UNIS, dont aucune pièce ne permet d'apprécier la consistance financière ni la réalité de l'activité.

Attendu qu'interrogé par le tribunal sur le point de savoir si la société DZ TRANSPORT LLC exerçait effectivement une activité de transport aux ETATS-UNIS, le conseil de la société DZ TRANSPORT n'a pas été en mesure de le confirmer.

Attendu que cette absence de confirmation objective, rapprochée de la chronologie des opérations, de la procédure déjà engagée, de l'existence d'une dette reconnue et de la

radiation intervenue malgré l'opposition, caractérise un risque sérieux d'atteinte aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR en sa qualité de créancière.

Attendu que la société DZ TRANSPORT sollicite que la transmission universelle du patrimoine et sa radiation du registre du commerce et des sociétés soient déclarées valables, en soutenant oralement que les formalités légales de dissolution, de publication et de radiation auraient été régulièrement accomplies.

Attendu toutefois que l'accomplissement formel de ces démarches ne saurait faire échec aux droits de l'opposant, dès lors que l'opposition formée dans le délai légal prévu par l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil suspend les effets de la transmission universelle de patrimoine et empêche la disparition de la personnalité morale jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition.

Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la société DZ TRANSPORT tendant à voir déclarées valables, à l'égard de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, la transmission universelle de patrimoine et la radiation de la société DZ TRANSPORT.

Il convient de dire que la radiation de la société DZ TRANSPORT est inopposable à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR dans le cadre de la présente instance, et d'ordonner au greffe de procéder aux rectifications utiles afin que la personnalité morale de la société DZ TRANSPORT soit maintenue.

Sur la résiliation des contrats de crédit-bail :

Attendu que les contrats de crédit-bail litigieux prévoyaient la résiliation de plein droit en cas de non-paiement des loyers après mise en demeure restée infructueuse.

Attendu que la société DZ TRANSPORT a arrêté de régler les loyers dus à compter du mois de février 2025.

Attendu qu'une mise en demeure lui a été envoyée le 12 mai 2025, réceptionnée le 16 mai 2025, sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue.

Attendu que la résiliation des contrats a été confirmée par courrier du 28 mai 2025.

Attendu qu'au demeurant, l'ordonnance de référé du 3 février 2026 a déjà constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 491607, 493440 et 494987 à la date du 25 mai 2025.

Il y a lieu de constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail à cette date.

Sur les sommes dues au titre des contrats de crédit-bail :

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR produit les contrats de crédit-bail, les factures d'achat, les procès-verbaux de livraison, les mises en demeure, les courriers de résiliation, ainsi que les décomptes actualisés après revente des véhicules.

Attendu que les véhicules ont été récupérés puis recommercialisés, de sorte que la demanderesse a justement déduit les prix de revente des montants initialement dus au titre des indemnités de résiliation.

Attendu que les créances actuelles s'établissent comme suit :

7.203,48 € au titre du contrat n° 491607.

10.965,78 € au titre du contrat n° 493440.

11.942,10 € au titre du contrat n° 494987.

Attendu que la société DZ TRANSPORT, qui n'a pas produit de conclusions écrites dans la présente instance, ne rapporte aucun élément comptable, contractuel ou financier de nature à remettre utilement en cause ces décomptes.

Attendu qu'au contraire, son conseil a reconnu à l'audience l'existence d'une dette envers la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR.

Il convient donc de condamner la société DZ TRANSPORT au paiement de ces sommes, avec des intérêts conformément aux stipulations contractuelles.

Sur les indemnités d'utilisation et les frais de récupération :

Attendu que les conditions générales des contrats de crédit-bail portent qu'en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer sans délai les véhicules et qu'à défaut, il demeure redevable d'une indemnité d'utilisation égale au montant des loyers contractuels jusqu'à restitution effective.

Attendu que les véhicules objets des contrats n° 491607 et 493440 n'ont été restitués que le 9 janvier 2026.

Attendu que le véhicule objet du contrat n° 494987 a été immobilisé en ITALIE et n'a été récupéré que le 20 novembre 2025.

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR justifie d'avoir dû exposer des frais pour permettre la récupération dudit véhicule, comprenant notamment les frais de gardiennage, de convoyage, de réparation et le règlement de frais liés à l'immobilisation du véhicule.

SUR CE

Attendu qu'il serait manifestement injustifié de laisser ces frais à la charge du crédit-bailleur, alors que le locataire demeurait responsable des véhicules jusqu'à leur restitution effective. Il convient en conséquence de condamner la société DZ TRANSPORT à payer à la société

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR les sommes suivantes :

7.521,84 € au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule objet du contrat n° 491607.

7.600,23 € au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule objet du contrat n° 493440.

6.238,96 € au titre de l'indemnité d'utilisation du véhicule objet du contrat n° 494987.

8.649,25 € au titre des frais exposés pour la récupération du véhicule.

Sur les demandes de la société DZ TRANSPORT : Attendu que la société DZ TRANSPORT sollicite le débouté de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, sans produire de conclusions écrites ni d'éléments probants de nature à contredire les pièces versées aux débats.

Attendu que la société DZ TRANSPORT se limite à demander le rejet des demandes formulées à son encontre, tout en reconnaissant à l'audience l'existence d'une dette envers la demanderesse.

SUR CE

Attendu que cette position est contradictoire et n'est assortie d'aucun élément de nature à remettre en cause, ni la recevabilité de l'opposition, ni la réalité de la créance, ni le risque sérieux résultant de la transmission universelle de patrimoine envisagée au profit d'une société étrangère dont l'activité et la solvabilité ne sont pas établies.

Il y a lieu de débouter la société DZ TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a été contrainte d'engager la présente instance afin de préserver ses droits de créancier, alors même que la dette était reconnue dans son principe.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles exposés.

Attendu qu'il convient de condamner la société DZ TRANSPORT à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que la société DZ TRANSPORT sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la dissolution de la société DZ TRANSPORT et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société DZ TRANSPORT LLC ;

Dit que l'opposition régulièrement formée a suspendu les effets de la transmission universelle du patrimoine et empêché la disparition de la personnalité morale de la société DZ TRANSPORT ;

Dit que la radiation de la société DZ TRANSPORT publiée au registre du commerce et des sociétés est inopposable à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR dans le cadre de la présente instance ;

Suspend les effets de la dissolution, de la radiation et de la transmission universelle de patrimoine de la société DZ TRANSPORT au profit de la société DZ TRANSPORT LLC ;

Ordonne au greffe du tribunal de commerce de NICE de procéder aux rectifications utiles au registre du commerce et des sociétés afin de maintenir la personnalité morale de la société

DZ TRANSPORT pour les besoins de la présente procédure et de l'exécution de la présente décision ;

Condamne la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR les sommes suivantes :

7.203,48 € (sept mille deux cent trois euros et quarante-huit centimes) au titre du contrat n° 491607 ;

10.965,78 € (dix mille neuf cent soixante-cinq euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du contrat n° 493440 ;

11.942,10 € (onze mille neuf cent quarante-deux euros et dix centimes) au titre du contrat n° 494987 ;

Dit que ces sommes porteront intérêts conformément aux stipulations contractuelles, soit au taux de 12 % par an sur les échéances de loyers impayées jusqu'à parfait paiement, et au taux légal sur les indemnités de résiliation à compter du 25 mai 2025 ;

Condamne la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR les sommes suivantes au titre des indemnités d'utilisation :

7.521,84 € (sept mille cinq cent vingt et un euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre du contrat n° 491607 ;

7.600,23 € (sept mille six cents euros et vingt-trois centimes) au titre du contrat n° 493440 ;

6.238,96 € (six mille deux cent trente-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du contrat n° 494987 ;

Condamne la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 8.649,25 € (huit mille six cent quarante-neuf euros et vingt-cinq centimes) au titre des frais exposés pour permettre la récupération du véhicule objet du contrat n° 494987 ;

Déboute la société DZ TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Rejette toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples ;

Condamne la société DZ TRANSPORT à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société DZ TRANSPORT aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:35:44.083Z.