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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2026F00025

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Parties (entreprises)

TECHNIC TRAVAUX MATERIELSSIREN 389675018

Exposé du litige

FAITS :

Dans le cadre d'une opération de construction de deux immeubles à usage d'entrepôts situés à [Localité 1], la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS se voit confier l'exécution des travaux de terrassement et VRD suivant marché en date du 14 février 2022.

Dans le cadre de l'exécution de ce chantier, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS confie à la société ORTEC ENVIRONNEMENT plusieurs prestations de VRD, notamment des prestations de curage, pompage et réhabilitation de réseaux EP et [Localité 2].

À la suite de ces interventions, la société ORTEC ENVIRONNEMENT émet les factures suivantes :

facture n°533053108518 en date du 30 avril 2024 d'un montant de 8 705,69 € TTC,

facture n°533053109087 en date du 31 mai 2024 d'un montant de 1 440 € TTC,

facture n°533053112191 en date du 31 août 2024 d'un montant de 24 012 € TTC,

facture n°533053112194 en date du 31 août 2024 d'un montant de 24 108 € TTC,

facture n°533053112190 en date du 31 août 2024 d'un montant de 10 032 € TTC,

facture n°533053115457 en date du 13 novembre 2024 d'un montant de 2 760 € TTC.

Le montant total réclamé par la société ORTEC ENVIRONNEMENT s'élève à la somme de 71 057,69 € TTC.

ORTEC ENVIRONNEMENT adresse une mise en demeure de payer à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS le 18 février 2025 laquelle reste infructueuse.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.

PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 11 avril 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Antibes a autorisé la société ORTEC ENVIRONNEMENT à notifier à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 71 057,69€ en principal, la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (L.441-6, code de commerce), la somme de 20 € au titre des frais accessoires (mise en demeure) ainsi que 31,80€ TTC au titre des entiers dépens dont les frais de greffe. Et dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Sur signification effectuée le 2 mai 2025, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS a formé opposition en date du 26 mai 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 15 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par jugement du 5 janvier 2026, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l'affaire sauf rétablissement.

L'affaire a été remise au rôle le 5 janvier 2026.

Par conclusions de remise au rôle la société ORTEC ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT les sommes suivantes :
 * 2 760,00 euros TTC au titre de la facture n°533053115457,

24 012,00 euros TTC au titre de la facture n0 533053112191,
 * 24 108,00 euros TTC au titre de la facture n0 533053112194,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

1 440,00 euros TTC au titre de la facture n [Numéro identifiant 1],
 * 10 032,00 euros TTC au titre de la facture n0 533053112190,

Soit une somme totale de 71 057,69 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure RAR du 18 février 2025,

240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par application de l'article D441-5 du Code de commerce

Subsidiairement pour le cas où le Tribunal estimerait que la facture n°533053115457 n'est pas fondée,

Condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT à payer la somme totale de 68 297,69 euros (71 057,69 - 2 760) avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure RAR du 18 février 2025, outre une somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par application de l'article D441-5 du Code de commerce,

Condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de procédure civile,

Condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT une somme de 2 500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de toute demande, fin ou prétention contraire,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir,

Débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir,

Débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de sa demande de délais de paiement,

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code Civil,

Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que le montant de créance dont se prévaut la société ORTEC ENVIRONNEMENT à l'encontre de la société TECHNIC TRAVAIJX MATERIELS devra être réduit de 10 236 € TTC,

Juger que la créance de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à l'égard de la société ORTEC ENVIRONNEMENT sera réduit à la somme de 60 821,69 € TTC,

Limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à la somme de 60 821,69 € TTC,

Accorder à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS les plus larges délais de paiement pour l'apurement de sa dette, ces délais ne pouvant être inférieur à 2 ans.

En tout état de cause,

Juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société ORTEC ENVIRONNEMENT,

La société ORTEC ENVIRONNEMENT expose avoir réalisé, à la demande de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS, plusieurs prestations de curage, pompage et réhabilitation de réseaux et regards dans le cadre d'un chantier situé à [Localité 1]. Elle indique avoir émis plusieurs factures demeurées impayées pour un montant total de 71.057,69 € TTC correspondant aux prestations exécutées.

La société ORTEC ENVIRONNEMENT invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil relatives à la force obligatoire des conventions et à leur exécution de bonne foi. Elle soutient que les prestations litigieuses ont été exécutées dans le cadre des relations contractuelles nouées avec la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS et qu'elles sont justifiées par les devis et bons de travaux produits aux débats.

S'agissant de la facture n°533053115457, la société ORTEC ENVIRONNEMENT fait valoir que, malgré l'absence de signature du devis correspondant, la réalisation effective des prestations n'est pas contestée par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS, laquelle fonde uniquement sa contestation sur l'absence de signature du devis.

Elle soutient également que les devis relatifs aux prestations de réhabilitation des regards ont été validés et signés par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS et que les différences tarifaires invoquées s'expliquent par la nature des prestations réalisées ainsi que par l'état des ouvrages concernés.

La société ORTEC ENVIRONNEMENT conteste en conséquence tout comportement déloyal ou toute modification abusive des conditions tarifaires, faisant valoir que les devis ont été acceptés en toute connaissance de cause par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS. Elle précise qu'une mise en demeure de payer a été adressée à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS le 18 février 2025, laquelle est demeurée infructueuse.

La société ORTEC ENVIRONNEMENT expose enfin qu'une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 11 avril 2025 à l'encontre de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS avant que cette dernière ne forme opposition à ladite ordonnance.

Pour la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS

La société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS expose avoir confié à la société ORTEC ENVIRONNEMENT plusieurs prestations dans le cadre de l'exécution d'un chantier situé à [Localité 1].

Elle indique avoir formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 avril 2025 au motif que certaines sommes réclamées ne seraient pas justifiées.

La société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS conteste notamment la facture n°533053115457 d'un montant de 2.760 € TTC, faisant valoir qu'aucun devis signé n'est produit afin de justifier la commande des prestations correspondantes. Elle soutient que le devis n°2407587 produits aux débats n'a pas été signé et qu'aucune facture correspondant à ce devis ne permettrait de justifier la somme réclamée.

Par ailleurs, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS fait valoir que certaines prestations de réhabilitation de regards ont fait l'objet d'une augmentation tarifaire importante entre différents devis successifs.

Elle expose que, dans le cadre du devis n°2404346.1 du 28 mai 2024, la prestation de maçonnerie de regard était facturée 580 € HT par regard, tandis que, dans le devis n°2408561 du 7 août 2024, le coût de réhabilitation de neuf regards s'élevait à 11 450 € HT, soit un coût unitaire supérieur.

La société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS soutient avoir été contrainte d'accepter cette augmentation tarifaire dès lors que la société ORTEC ENVIRONNEMENT intervenait déjà sur le chantier et était en charge des travaux litigieux.

Elle invoque ainsi un comportement déloyal de la société ORTEC ENVIRONNEMENT et sollicite une réduction de la créance réclamée à hauteur de 10 236 € TTC.

Enfin, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, exposant rencontrer d'importantes difficultés financières et produisant un extrait de compte bancaire faisant apparaître un découvert bancaire significatif.

Elle demande également que soit écarté l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de sa situation financière.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur le montant de la créance

Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclues et doivent être exécutées de bonne foi :

Attendu qu'en l'espèce, la société ORTEC ENVIRONNEMENT sollicite la condamnation de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS au paiement de plusieurs factures demeurées impayées pour un montant total de 71 057,69 euros TTC ;

Attendu que la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS conteste partiellement cette créance, soutenant, d'une part, que la facture n°533053115457 d'un montant de 2 760 euros TTC ne serait pas justifiée faute de devis signé et, d'autre part, que certaines prestations auraient fait l'objet d'une augmentation tarifaire abusive ;

Sur les factures validées par devis et la contestation relative aux augmentations tarifaires

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les factures n°533053112191, n°533053112194, n°533053109087, n°533053112190 et n°533053108518 correspondent à des prestations exécutées dans le cadre du chantier et ayant fait l'objet de devis validés par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS ;

Attendu que la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS soutient que certaines prestations auraient donné lieu à une augmentation tarifaire abusive ;

Mais attendu que la défenderesse procède à une comparaison abstraite entre plusieurs devis distincts sans établir que les prestations concernées présentaient une identité de nature, de volume, de complexité technique ou de conditions d'exécution ;

Attendu au surplus que les devis litigieux ont été acceptés sans réserve préalable par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS ; qu'aucun élément versé aux débats ne caractérise une contrainte illégitime, un vice du consentement, une violence économique ou un comportement déloyal imputable à la société ORTEC ENVIRONNEMENT ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de sa demande de réduction de créance ;

Sur la facture n°533053115457

Attendu que la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS conteste la facture n°533053115457 d'un montant de 2 760 euros TTC au motif qu'aucun devis signé n'est produit ;

Attendu toutefois que la société ORTEC ENVIRONNEMENT verse aux débats le bon de travaux n°120223 du 9 septembre 2024, établi selon devis n°2407587 relatif au diagnostic des réseaux d'eaux usées, non signé par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS ;

Mais attendu que la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS ne conteste ni la réalisation effective des prestations ni leur utilité dans le cadre du chantier mais se borne à invoquer l'absence de signature du devis correspondant ;

Qu'en laissant exécuter ces prestations sans réserve dans le cadre des relations commerciales habituelles entre les parties, elle doit être regardée comme ayant tacitement accepté lesdites prestations, nonobstant l'absence de signature du devis ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT la somme de 71057,69 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Sur le règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€

Attendu que l'article L.441-10 du Code de commerce prévoit qu'en cas de retard de paiement, le débiteur professionnel est tenu de plein droit au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

Qu'en l'espèce, les six factures demeurées impayées ayant donné lieu à retard de paiement, la créance de la société ORTEC ENVIRONNEMENT entre dans le champ d'application de ces dispositions ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Qu'il y a lieu de débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT la somme de 71 057,69 euros TTC (soixante-onze mille cinquante-sept euros et soixante-neuf centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure, celle de 240 € (deux cents quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2026F00025

La société ORTEC ENVIRONNEMENT [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°389 675 018

(Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS [G] B 71 [Adresse 2] ANTIBES Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes n°388 898 751

(Maître [J], Avocat au barreau de Grasse)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

Dans le cadre d'une opération de construction de deux immeubles à usage d'entrepôts situés à [Localité 1], la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS se voit confier l'exécution des travaux de terrassement et VRD suivant marché en date du 14 février 2022.

Dans le cadre de l'exécution de ce chantier, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS confie à la société ORTEC ENVIRONNEMENT plusieurs prestations de VRD, notamment des prestations de curage, pompage et réhabilitation de réseaux EP et [Localité 2].

À la suite de ces interventions, la société ORTEC ENVIRONNEMENT émet les factures suivantes :

facture n°533053108518 en date du 30 avril 2024 d'un montant de 8 705,69 € TTC,

facture n°533053109087 en date du 31 mai 2024 d'un montant de 1 440 € TTC,

facture n°533053112191 en date du 31 août 2024 d'un montant de 24 012 € TTC,

facture n°533053112194 en date du 31 août 2024 d'un montant de 24 108 € TTC,

facture n°533053112190 en date du 31 août 2024 d'un montant de 10 032 € TTC,

facture n°533053115457 en date du 13 novembre 2024 d'un montant de 2 760 € TTC.

Le montant total réclamé par la société ORTEC ENVIRONNEMENT s'élève à la somme de 71 057,69 € TTC.

ORTEC ENVIRONNEMENT adresse une mise en demeure de payer à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS le 18 février 2025 laquelle reste infructueuse.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.

PROCEDURE:

Par ordonnance en date du 11 avril 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Antibes a autorisé la société ORTEC ENVIRONNEMENT à notifier à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 71 057,69€ en principal, la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (L.441-6, code de commerce), la somme de 20 € au titre des frais accessoires (mise en demeure) ainsi que 31,80€ TTC au titre des entiers dépens dont les frais de greffe. Et dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Sur signification effectuée le 2 mai 2025, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS a formé opposition en date du 26 mai 2025.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 15 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par jugement du 5 janvier 2026, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l'affaire sauf rétablissement.

L'affaire a été remise au rôle le 5 janvier 2026.

Par conclusions de remise au rôle la société ORTEC ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT les sommes suivantes :
 * 2 760,00 euros TTC au titre de la facture n°533053115457,

24 012,00 euros TTC au titre de la facture n0 533053112191,
 * 24 108,00 euros TTC au titre de la facture n0 533053112194,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

1 440,00 euros TTC au titre de la facture n [Numéro identifiant 1],
 * 10 032,00 euros TTC au titre de la facture n0 533053112190,

Soit une somme totale de 71 057,69 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure RAR du 18 février 2025,

240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par application de l'article D441-5 du Code de commerce

Subsidiairement pour le cas où le Tribunal estimerait que la facture n°533053115457 n'est pas fondée,

Condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT à payer la somme totale de 68 297,69 euros (71 057,69 - 2 760) avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure RAR du 18 février 2025, outre une somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par application de l'article D441-5 du Code de commerce,

Condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de procédure civile,

Condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT une somme de 2 500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de toute demande, fin ou prétention contraire,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir,

Débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir,

Débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de sa demande de délais de paiement,

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code Civil,

Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que le montant de créance dont se prévaut la société ORTEC ENVIRONNEMENT à l'encontre de la société TECHNIC TRAVAIJX MATERIELS devra être réduit de 10 236 € TTC,

Juger que la créance de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à l'égard de la société ORTEC ENVIRONNEMENT sera réduit à la somme de 60 821,69 € TTC,

Limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à la somme de 60 821,69 € TTC,

Accorder à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS les plus larges délais de paiement pour l'apurement de sa dette, ces délais ne pouvant être inférieur à 2 ans.

En tout état de cause,

Juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la société ORTEC ENVIRONNEMENT,

La société ORTEC ENVIRONNEMENT expose avoir réalisé, à la demande de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS, plusieurs prestations de curage, pompage et réhabilitation de réseaux et regards dans le cadre d'un chantier situé à [Localité 1]. Elle indique avoir émis plusieurs factures demeurées impayées pour un montant total de 71.057,69 € TTC correspondant aux prestations exécutées.

La société ORTEC ENVIRONNEMENT invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil relatives à la force obligatoire des conventions et à leur exécution de bonne foi. Elle soutient que les prestations litigieuses ont été exécutées dans le cadre des relations contractuelles nouées avec la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS et qu'elles sont justifiées par les devis et bons de travaux produits aux débats.

S'agissant de la facture n°533053115457, la société ORTEC ENVIRONNEMENT fait valoir que, malgré l'absence de signature du devis correspondant, la réalisation effective des prestations n'est pas contestée par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS, laquelle fonde uniquement sa contestation sur l'absence de signature du devis.

Elle soutient également que les devis relatifs aux prestations de réhabilitation des regards ont été validés et signés par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS et que les différences tarifaires invoquées s'expliquent par la nature des prestations réalisées ainsi que par l'état des ouvrages concernés.

La société ORTEC ENVIRONNEMENT conteste en conséquence tout comportement déloyal ou toute modification abusive des conditions tarifaires, faisant valoir que les devis ont été acceptés en toute connaissance de cause par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS. Elle précise qu'une mise en demeure de payer a été adressée à la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS le 18 février 2025, laquelle est demeurée infructueuse.

La société ORTEC ENVIRONNEMENT expose enfin qu'une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 11 avril 2025 à l'encontre de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS avant que cette dernière ne forme opposition à ladite ordonnance.

Pour la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS

La société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS expose avoir confié à la société ORTEC ENVIRONNEMENT plusieurs prestations dans le cadre de l'exécution d'un chantier situé à [Localité 1].

Elle indique avoir formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 avril 2025 au motif que certaines sommes réclamées ne seraient pas justifiées.

La société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS conteste notamment la facture n°533053115457 d'un montant de 2.760 € TTC, faisant valoir qu'aucun devis signé n'est produit afin de justifier la commande des prestations correspondantes. Elle soutient que le devis n°2407587 produits aux débats n'a pas été signé et qu'aucune facture correspondant à ce devis ne permettrait de justifier la somme réclamée.

Par ailleurs, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS fait valoir que certaines prestations de réhabilitation de regards ont fait l'objet d'une augmentation tarifaire importante entre différents devis successifs.

Elle expose que, dans le cadre du devis n°2404346.1 du 28 mai 2024, la prestation de maçonnerie de regard était facturée 580 € HT par regard, tandis que, dans le devis n°2408561 du 7 août 2024, le coût de réhabilitation de neuf regards s'élevait à 11 450 € HT, soit un coût unitaire supérieur.

La société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS soutient avoir été contrainte d'accepter cette augmentation tarifaire dès lors que la société ORTEC ENVIRONNEMENT intervenait déjà sur le chantier et était en charge des travaux litigieux.

Elle invoque ainsi un comportement déloyal de la société ORTEC ENVIRONNEMENT et sollicite une réduction de la créance réclamée à hauteur de 10 236 € TTC.

Enfin, la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, exposant rencontrer d'importantes difficultés financières et produisant un extrait de compte bancaire faisant apparaître un découvert bancaire significatif.

Elle demande également que soit écarté l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de sa situation financière.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur le montant de la créance

Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclues et doivent être exécutées de bonne foi :

Attendu qu'en l'espèce, la société ORTEC ENVIRONNEMENT sollicite la condamnation de la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS au paiement de plusieurs factures demeurées impayées pour un montant total de 71 057,69 euros TTC ;

Attendu que la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS conteste partiellement cette créance, soutenant, d'une part, que la facture n°533053115457 d'un montant de 2 760 euros TTC ne serait pas justifiée faute de devis signé et, d'autre part, que certaines prestations auraient fait l'objet d'une augmentation tarifaire abusive ;

Sur les factures validées par devis et la contestation relative aux augmentations tarifaires

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les factures n°533053112191, n°533053112194, n°533053109087, n°533053112190 et n°533053108518 correspondent à des prestations exécutées dans le cadre du chantier et ayant fait l'objet de devis validés par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS ;

Attendu que la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS soutient que certaines prestations auraient donné lieu à une augmentation tarifaire abusive ;

Mais attendu que la défenderesse procède à une comparaison abstraite entre plusieurs devis distincts sans établir que les prestations concernées présentaient une identité de nature, de volume, de complexité technique ou de conditions d'exécution ;

Attendu au surplus que les devis litigieux ont été acceptés sans réserve préalable par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS ; qu'aucun élément versé aux débats ne caractérise une contrainte illégitime, un vice du consentement, une violence économique ou un comportement déloyal imputable à la société ORTEC ENVIRONNEMENT ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de sa demande de réduction de créance ;

Sur la facture n°533053115457

Attendu que la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS conteste la facture n°533053115457 d'un montant de 2 760 euros TTC au motif qu'aucun devis signé n'est produit ;

Attendu toutefois que la société ORTEC ENVIRONNEMENT verse aux débats le bon de travaux n°120223 du 9 septembre 2024, établi selon devis n°2407587 relatif au diagnostic des réseaux d'eaux usées, non signé par la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS ;

Mais attendu que la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS ne conteste ni la réalisation effective des prestations ni leur utilité dans le cadre du chantier mais se borne à invoquer l'absence de signature du devis correspondant ;

Qu'en laissant exécuter ces prestations sans réserve dans le cadre des relations commerciales habituelles entre les parties, elle doit être regardée comme ayant tacitement accepté lesdites prestations, nonobstant l'absence de signature du devis ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT la somme de 71057,69 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Sur le règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€

Attendu que l'article L.441-10 du Code de commerce prévoit qu'en cas de retard de paiement, le débiteur professionnel est tenu de plein droit au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

Qu'en l'espèce, les six factures demeurées impayées ayant donné lieu à retard de paiement, la créance de la société ORTEC ENVIRONNEMENT entre dans le champ d'application de ces dispositions ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Qu'il y a lieu de débouter la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS à payer à la société ORTEC ENVIRONNEMENT la somme de 71 057,69 euros TTC (soixante-onze mille cinquante-sept euros et soixante-neuf centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure, celle de 240 € (deux cents quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société TECHNIC TRAVAUX MATERIELS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:24:04.475Z.