Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 8 septembre 2026, n° 2026R00183
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HBI FRANCEGFSL
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 8 septembre 2026 N° RG : 2026R00183 Société HBI FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 342 291 226 (S.C.P. [Z] & ASSOCIES représentée par Maître [V], avocat au barreau de Marseille) C/ Société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 822 014 817 (S.E.L.A.R.L. D'AVOCATS LAO ET ASSOCIES agissant par Maître [P], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 15 juin 2026, la société HBI FRANCE S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil *Vu les articles L 441-10 et D441-5 du code de commerce, *Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, *Vu les pièces produites, de : * CONDAMNER à titre provisionnel la société GFS Logistics au paiement de la somme 9 377 €, en principal augmentée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dès le lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, CONDAMNER à titre provisionnel la société GFS Logistics au paiement de la somme de 360 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement, CONDAMNER la société GFS Logistics au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HBI FRANCE S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil *Vu les articles L 441-10 et D441-5 du code de commerce, *Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, *Vu les pièces produites, de : CONDAMNER à titre provisionnel la société GFS Logistics au paiement de la somme 9 377 €, en principal augmentée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dès le lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, CONDAMNER à titre provisionnel la société GFS Logistics au paiement de la somme de 360 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement, DEBOUTER la société GFS Logistics de sa demande reconventionnelle et de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, * RENVOYER l'affaire devant les juges du fond En tout état de cause, * CONDAMNER la société GFS Logistics au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GFSL S.A.S. nous demande, *Vu l'article 873 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1219, 1231-1 et 1992 du Code civil, A titre principal, JUGER que la créance invoquée par la société HBI FRANCE procède, pour l'essentiel, des conséquences financières d'une immobilisation imputable à ses propres manquements contractuels. JUGER que la société GFS LOGISTICS est fondée à opposer l'exception d'inexécution. En conséquence, * DEBOUTER la société HBI FRANCE de l'intégralité des demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre des pénalités de retard, des indemnités forfaitaires de recouvrement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A titre subsidiaire, CONSTATER que l'existence de l'obligation invoquée par la société HBI FRANCE se heurte à des contestations sérieuses. DIRE en conséquence n'y avoir lieu à référé. RENVOYER la société HBI RANCE mieux se pourvoir. A titre reconventionnel, * CONDAMNER la société HBI FRANCE payer à la société GFS LOGISTICS une provision de 8 040 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre des frais de détention du conteneur HLBU 9938908, avec intérêts au taux légal à compter la date de la facture. En tout état de cause, * CONDAMNER la société HBI FRANCE à payer la société GFS LOGISTICS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que la société GFSL a confié à la société HBI FRANCE des prestations de transit et de dédouanement portant sur plusieurs conteneurs ; Attendu qu'à ce titre, la société HBI FRANCE sollicite le paiement d'une somme provisionnelle de 9 377 € représentant le montant de neuf factures impayées relatives à des prestations sur la période de novembre 2025 à février 2026 ; Attendu que la société GFSL conteste le paiement de trois factures relatives au conteneur HLCUBSC251065045 contenant des pains et viennoiseries surgelés : Une facture émise le 28 décembre 2025 pour un montant de 5 990 € au titre de l'entreposage/stockage à l'origine ; Une facture émise le 28 décembre 2025 pour un montant de 2 544 € au titre des droits de douane, des taxes et de la douane portuaire ; Une facture émise le 28 décembre 2025 pour un montant de 283 € au titre du dédouanement à l'importation, à la visite en douane et à l'établissement DSCE, Soit un montant total de 8 817 € ; Attendu que la société GFSL soutient que la société HBI FRANCE a commis des fautes en n'anticipant pas les formalités sanitaires à accomplir (pourcentages de composition, exigence de l'original du certificat sanitaire…) et n'a pas engagé les démarches nécessaires ; qu'elle invoque également que la société HBI FRANCE n'a pas alerté sa mandante sur les frais courant à compter de l'épuisement des franchises et qu'elle a commis une erreur sur le code additionnel de nomenclature dans la déclaration douanière ; que la société GFSL soulève également une incohérence dans la facturation ; que la société GFSL invoque en conséquence l'exception d'inexécution et le rejet de l'ensemble des demandes de la société HBI FRANCE, l'éventuellement créance de la société HBI FRANCE se compensant avec le préjudice subi par la société GFSL ; Attendu qu'à titre subsidiaire, la société GFSL soulève l'existence de contestations sérieuses et sollicite à titre reconventionnel le paiement d'une provision de 8 040 € correspondant aux frais d'immobilisation du conteneur qui lui ont été facturés par la société HAPAG-LLOYD ; Attendu que la société HBI FRANCE réplique que les frais de stationnement d'un montant de 5 990 € résultent des carences de la société GFSL qui a transmis des documents parcellaires ne comportant pas les documents indispensables au traitement du dossier tels que les formalités vétérinaires et les pourcentages de composition ; qu'elle soutient que la société GFSL a modifié ses instructions initiales et qu'elle a adressé tardivement les éléments manquants ; que la société HBI FRANCE conteste avoir commis un défaut d'anticipation et indique avoir fait diligence dans l'exécution de son mandat ; que la société HBI FRANCE s'oppose à la demande reconventionnelle de la société GFSL au motif que ces frais ne lui sont pas imputables ; Attendu qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur l'imputabilité des frais occasionnés par l'immobilisation du conteneur HLCUBSC251065045, chacune des parties invoquant la responsabilité et la carence de l'autre partie ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, rechercher si les frais facturés au titre de ce conteneur sont imputables à des fautes commises par la société HBI FRANCE ou à des fautes commises par la société GFSL ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant des trois factures émises au titre du conteneur HLCUBSC251065045 pour un montant total de 8 817 € et s'agissant de la demande reconventionnelle de la société GFSL ; Attendu que la société GFSL ne conteste pas les autres factures dont le paiement est réclamé par la société HBI France pour un montant total de 560 € ; qu'elle ne peut utilement opposé une compensation avec le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'immobilisation du conteneur HLCUBSC251065045, objets de trois autres factures distinctes ; que dès lors, l'existence de l'obligation de la société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 560 € ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société HBI FRANCE S.A.S. la somme provisionnelle de 560 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures, et celle de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société HBI FRANCE S.A.S. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société HBI FRANCE S.A.S. les sommes provisionnelles de : 560 € (cinq cent soixante euros) au titre de six factures impayées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures ; 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant des trois factures émises au titre du conteneur HLCUBSC251065045 pour un montant total de 8 817 € et s'agissanr de la demande reconventionnelle de la société GFSL ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 8 septembre 2026 N° RG : 2026R00183 Société HBI FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 342 291 226 (S.C.P. [Z] & ASSOCIES représentée par Maître [V], avocat au barreau de Marseille) C/ Société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 822 014 817 (S.E.L.A.R.L. D'AVOCATS LAO ET ASSOCIES agissant par Maître [P], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 15 juin 2026, la société HBI FRANCE S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil *Vu les articles L 441-10 et D441-5 du code de commerce, *Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, *Vu les pièces produites, de : * CONDAMNER à titre provisionnel la société GFS Logistics au paiement de la somme 9 377 €, en principal augmentée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dès le lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, CONDAMNER à titre provisionnel la société GFS Logistics au paiement de la somme de 360 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement, CONDAMNER la société GFS Logistics au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HBI FRANCE S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil *Vu les articles L 441-10 et D441-5 du code de commerce, *Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, *Vu les pièces produites, de : CONDAMNER à titre provisionnel la société GFS Logistics au paiement de la somme 9 377 €, en principal augmentée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dès le lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, CONDAMNER à titre provisionnel la société GFS Logistics au paiement de la somme de 360 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement, DEBOUTER la société GFS Logistics de sa demande reconventionnelle et de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, * RENVOYER l'affaire devant les juges du fond En tout état de cause, * CONDAMNER la société GFS Logistics au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GFSL S.A.S. nous demande, *Vu l'article 873 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1219, 1231-1 et 1992 du Code civil, A titre principal, JUGER que la créance invoquée par la société HBI FRANCE procède, pour l'essentiel, des conséquences financières d'une immobilisation imputable à ses propres manquements contractuels. JUGER que la société GFS LOGISTICS est fondée à opposer l'exception d'inexécution. En conséquence, * DEBOUTER la société HBI FRANCE de l'intégralité des demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre des pénalités de retard, des indemnités forfaitaires de recouvrement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A titre subsidiaire, CONSTATER que l'existence de l'obligation invoquée par la société HBI FRANCE se heurte à des contestations sérieuses. DIRE en conséquence n'y avoir lieu à référé. RENVOYER la société HBI RANCE mieux se pourvoir. A titre reconventionnel, * CONDAMNER la société HBI FRANCE payer à la société GFS LOGISTICS une provision de 8 040 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre des frais de détention du conteneur HLBU 9938908, avec intérêts au taux légal à compter la date de la facture. En tout état de cause, * CONDAMNER la société HBI FRANCE à payer la société GFS LOGISTICS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats que la société GFSL a confié à la société HBI FRANCE des prestations de transit et de dédouanement portant sur plusieurs conteneurs ; Attendu qu'à ce titre, la société HBI FRANCE sollicite le paiement d'une somme provisionnelle de 9 377 € représentant le montant de neuf factures impayées relatives à des prestations sur la période de novembre 2025 à février 2026 ; Attendu que la société GFSL conteste le paiement de trois factures relatives au conteneur HLCUBSC251065045 contenant des pains et viennoiseries surgelés : Une facture émise le 28 décembre 2025 pour un montant de 5 990 € au titre de l'entreposage/stockage à l'origine ; Une facture émise le 28 décembre 2025 pour un montant de 2 544 € au titre des droits de douane, des taxes et de la douane portuaire ; Une facture émise le 28 décembre 2025 pour un montant de 283 € au titre du dédouanement à l'importation, à la visite en douane et à l'établissement DSCE, Soit un montant total de 8 817 € ; Attendu que la société GFSL soutient que la société HBI FRANCE a commis des fautes en n'anticipant pas les formalités sanitaires à accomplir (pourcentages de composition, exigence de l'original du certificat sanitaire…) et n'a pas engagé les démarches nécessaires ; qu'elle invoque également que la société HBI FRANCE n'a pas alerté sa mandante sur les frais courant à compter de l'épuisement des franchises et qu'elle a commis une erreur sur le code additionnel de nomenclature dans la déclaration douanière ; que la société GFSL soulève également une incohérence dans la facturation ; que la société GFSL invoque en conséquence l'exception d'inexécution et le rejet de l'ensemble des demandes de la société HBI FRANCE, l'éventuellement créance de la société HBI FRANCE se compensant avec le préjudice subi par la société GFSL ; Attendu qu'à titre subsidiaire, la société GFSL soulève l'existence de contestations sérieuses et sollicite à titre reconventionnel le paiement d'une provision de 8 040 € correspondant aux frais d'immobilisation du conteneur qui lui ont été facturés par la société HAPAG-LLOYD ; Attendu que la société HBI FRANCE réplique que les frais de stationnement d'un montant de 5 990 € résultent des carences de la société GFSL qui a transmis des documents parcellaires ne comportant pas les documents indispensables au traitement du dossier tels que les formalités vétérinaires et les pourcentages de composition ; qu'elle soutient que la société GFSL a modifié ses instructions initiales et qu'elle a adressé tardivement les éléments manquants ; que la société HBI FRANCE conteste avoir commis un défaut d'anticipation et indique avoir fait diligence dans l'exécution de son mandat ; que la société HBI FRANCE s'oppose à la demande reconventionnelle de la société GFSL au motif que ces frais ne lui sont pas imputables ; Attendu qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur l'imputabilité des frais occasionnés par l'immobilisation du conteneur HLCUBSC251065045, chacune des parties invoquant la responsabilité et la carence de l'autre partie ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, rechercher si les frais facturés au titre de ce conteneur sont imputables à des fautes commises par la société HBI FRANCE ou à des fautes commises par la société GFSL ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant des trois factures émises au titre du conteneur HLCUBSC251065045 pour un montant total de 8 817 € et s'agissant de la demande reconventionnelle de la société GFSL ; Attendu que la société GFSL ne conteste pas les autres factures dont le paiement est réclamé par la société HBI France pour un montant total de 560 € ; qu'elle ne peut utilement opposé une compensation avec le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'immobilisation du conteneur HLCUBSC251065045, objets de trois autres factures distinctes ; que dès lors, l'existence de l'obligation de la société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 560 € ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société HBI FRANCE S.A.S. la somme provisionnelle de 560 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures, et celle de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société HBI FRANCE S.A.S. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société HBI FRANCE S.A.S. les sommes provisionnelles de : 560 € (cinq cent soixante euros) au titre de six factures impayées au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance de chacune des factures ; 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond s'agissant des trois factures émises au titre du conteneur HLCUBSC251065045 pour un montant total de 8 817 € et s'agissanr de la demande reconventionnelle de la société GFSL ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société GFSL (GFSLOGISTICS) S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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