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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 31 août 2026, n° 2025F01490

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Parties (entreprises)

PRO POSE BATIMENTMA PERGOLA

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2025F01490

La société MA PERGOLA S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce de Manosque n° 850 785 676 (Maître Paul MIMRAN, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société PRO POSE BATIMENT S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de d'Avignon n° 802 643 874 (Maître Baptise CHAREYRE, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

N° RG : 2026F00552

La société MA PERGOLA S.A.S [Adresse 3] 04220 Sainte-Tulle Registre du commerce de Manosque n° 850 785 676 (Maître Paul MIMRAN, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société [E] [R] Représentée par Maître [R] [E] Es qualité de liquidateur de la coété PRO POSE BATIMENT S.A.R.L. [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 par Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21 octobre 2025, la société MA PERGOLA a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PRO POSE BATIMENT pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil

Vu les pièces produites,

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT à payer à la société MAPERGOLA la somme de 2 880 € TTC relative au solde de la facture du 17 avril 2024.

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT à payer à la société MAPERGOLA ta somme de 3 000 € à titre de dommage et intérêts du fait de la résistance abusive et dilatoire à régler ce solde de créance.

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT à payer à la société MAPERGOLA la somme de 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de l'article D 441-5 du Code de Commerce.

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT à payer à la société MAPERGOLA la somme de 3 000 € au visa des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT aux entiers dépens ainsi que ceux de la procédure de référés.

Par citation délivrée le 10 avril 2026, la société MA PERGOLA a cité la société [E] [R] représentée par Maître [R] [E], es qualité de liquidateur de la société PRO POSE BATIMENT, pour entendre :

Vu l'article 873 et suivant du CPC,

Vu les pièces produites,

Vu le jugement du 26 mars 2026 du Tribunal des Activités Economiques d'AVIGNON prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre PRO POSE BATIMENT,

FIXER

au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO POSE BATIMENT les sommes suivantes :
 * 2.880 € TTC avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2025 relative au solde de la facture du 17 avril 2024
 * 3.000 € à titre de dommages et intérêts
 * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire article D 441-5 du Code de Commerce.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F01490 et 2026F00552 par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'un bon de commande a été signé par la société PRO POSE BATIMENT faisant état d'une commande d'une pergola d'un montant de 28 880 € TTC ;

Attendu qu'un bon de livraison a été signé par le gérant de la société PRO POSE BATIMENT en date du 22 avril 2024 ;

Attendu que par courrier adressé le 25 janvier 2025, la société PERGOLA a demandé à la société PRO POSE BATIMENT de régler la facture d'un montant de 2 880 € TTC ;

Attendu que par courrier adressé le 28 février 2025, le conseil de la société MA PERGOLA a mis en demeure la société PRO POSE BATIMENT d'avoir à payer la somme de 2 880 euros TTC correspondant au montant restant dû ;

Attendu que par jugement en date du 26 mars 2026, le Tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre PRO POSE BARIMENT et a désigné en qualité de liquidateur la société [E] [R] représentée par Maître [R] [E] ;

Attendu que la société MA PERGOLA a adressé un courrier à la société [E] [R], Mandataire liquidateur de la société PRO POSE BATIMENT en déclarant sa créance d'un montant de 5 920 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MA PERGOLA et de constater et fixer la créance de la société MA PERGOLA au passif de la société PRO POSE BATIMENT à la somme de 2 880 euros TTC au titre du solde de la facture du 17 avril 2024 en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Attendu que la société MA PERGOLA ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MA PERGOLA ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F01490 et 2026F00552 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

Constate et fixe la créance de la société MA PERGOLA au passif de la société PRO POSE BATIMENT à la somme de 2 880 € TTC (deux mille huit cent quatre-vingt euros TTC) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société PRO POSE BATIMENT ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2025F01490

La société MA PERGOLA S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce de Manosque n° 850 785 676 (Maître Paul MIMRAN, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société PRO POSE BATIMENT S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de d'Avignon n° 802 643 874 (Maître Baptise CHAREYRE, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

N° RG : 2026F00552

La société MA PERGOLA S.A.S [Adresse 3] 04220 Sainte-Tulle Registre du commerce de Manosque n° 850 785 676 (Maître Paul MIMRAN, Avocat au barreau de Marseille)

[…]

La société [E] [R] Représentée par Maître [R] [E] Es qualité de liquidateur de la coété PRO POSE BATIMENT S.A.R.L. [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 par Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21 octobre 2025, la société MA PERGOLA a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PRO POSE BATIMENT pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil

Vu les pièces produites,

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT à payer à la société MAPERGOLA la somme de 2 880 € TTC relative au solde de la facture du 17 avril 2024.

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT à payer à la société MAPERGOLA ta somme de 3 000 € à titre de dommage et intérêts du fait de la résistance abusive et dilatoire à régler ce solde de créance.

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT à payer à la société MAPERGOLA la somme de 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de l'article D 441-5 du Code de Commerce.

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT à payer à la société MAPERGOLA la somme de 3 000 € au visa des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER

la société PRO POSE BATIMENT aux entiers dépens ainsi que ceux de la procédure de référés.

Par citation délivrée le 10 avril 2026, la société MA PERGOLA a cité la société [E] [R] représentée par Maître [R] [E], es qualité de liquidateur de la société PRO POSE BATIMENT, pour entendre :

Vu l'article 873 et suivant du CPC,

Vu les pièces produites,

Vu le jugement du 26 mars 2026 du Tribunal des Activités Economiques d'AVIGNON prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre PRO POSE BATIMENT,

FIXER

au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO POSE BATIMENT les sommes suivantes :
 * 2.880 € TTC avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2025 relative au solde de la facture du 17 avril 2024
 * 3.000 € à titre de dommages et intérêts
 * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire article D 441-5 du Code de Commerce.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F01490 et 2026F00552 par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'un bon de commande a été signé par la société PRO POSE BATIMENT faisant état d'une commande d'une pergola d'un montant de 28 880 € TTC ;

Attendu qu'un bon de livraison a été signé par le gérant de la société PRO POSE BATIMENT en date du 22 avril 2024 ;

Attendu que par courrier adressé le 25 janvier 2025, la société PERGOLA a demandé à la société PRO POSE BATIMENT de régler la facture d'un montant de 2 880 € TTC ;

Attendu que par courrier adressé le 28 février 2025, le conseil de la société MA PERGOLA a mis en demeure la société PRO POSE BATIMENT d'avoir à payer la somme de 2 880 euros TTC correspondant au montant restant dû ;

Attendu que par jugement en date du 26 mars 2026, le Tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre PRO POSE BARIMENT et a désigné en qualité de liquidateur la société [E] [R] représentée par Maître [R] [E] ;

Attendu que la société MA PERGOLA a adressé un courrier à la société [E] [R], Mandataire liquidateur de la société PRO POSE BATIMENT en déclarant sa créance d'un montant de 5 920 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MA PERGOLA et de constater et fixer la créance de la société MA PERGOLA au passif de la société PRO POSE BATIMENT à la somme de 2 880 euros TTC au titre du solde de la facture du 17 avril 2024 en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Attendu que la société MA PERGOLA ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MA PERGOLA ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F01490 et 2026F00552 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

Constate et fixe la créance de la société MA PERGOLA au passif de la société PRO POSE BATIMENT à la somme de 2 880 € TTC (deux mille huit cent quatre-vingt euros TTC) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société PRO POSE BATIMENT ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:45:12.813Z.