Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2025F00635
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Exposé du litige
FAITS : En 2023, la société STEELEO est intervenue dans le cadre d'un chantier situé en [Localité 4], dénommé « Opération entrée de la ville Ouest supérieure - Bloc B Zone Parking », pour lequel elle a contracté avec la société ENGECO au titre du lot « serrurerie ». Afin d'exécuter cette prestation, la société STEELEO a commandé à la société HEINEN DOORS BELGIUM, (ci-après dénommée également HEINEN), plusieurs blocs-portes métalliques et équipements de sécurité. Le 18/09/2023, la société HEINEN a établi un devis référencé DEV 23-2602, portant sur la fourniture de blocs-portes métalliques anti-effraction de type « Alpha 2 », pour un montant global de 240 510,65 €. Ce devis a été signé et accepté. Plusieurs commandes successives ont ensuite été exécutées : 1. Une première commande expédiée le 28/11/2023 a donné lieu à l'émission de la facture FAC202300918 d'un montant de 58 545,17 €, laquelle a été réglée ; 2. Une seconde commande expédiée le 15/12/2023 a donné lieu à l'émission de la facture FAC202300947 d'un montant de 80 419,01 €, également réglée ; 3. Une troisième commande expédiée le 21/12/2023 a donné lieu à l'émission d'une facture d'acompte FAC202300976 d'un montant de 34 030,89 €, réglée, ainsi qu'à l'émission de la facture FAC202300977 d'un montant de 60 000 €, objet du présent litige. La facture FAC202300977 mentionne expressément que la créance correspondante a été cédée à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR, (ci-après dénommée également BNP FACTOR), pour encaissement. Cette cession a ensuite été confirmée par acte du 15/11/2024 entre la société HEINEN et la société BNP FACTOR. La facture litigieuse devait être réglée à échéance fin janvier 2024. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 21 mai 2025, la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société STEELEO pour l'entendre : Vu les dispositions des 1103 articles et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RECEVOIR la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR en ses demandes ; CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 60 040 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 ; CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 6 000 euros au titre de sa résistance abusive ; DEBOUTER la société STEELEO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ; CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu. Par citation délivrée le 12 août 2025, la société STEELEO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HEINEN DOORS BELGIUM pour l'entendre : Vu l'article 331 du Code de procédure civile, JUGER la SAS STEELEO recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société HEINEN DOORS BELGIUM dans l'instance pendante actuellement devant la juridiction de céans ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille sous le n02025F00635 ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à reprendre les désordres et défauts de fabrication relevés sur les produits fabriqués et livrés par ses soins ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société MC FINANCES la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par citation délivrée le 29 octobre 2025, la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HEINEN DOORS BELGIUM pour l'entendre : Vu l'article 331 du Code de procédure civile, JUGER la SAS STEELEO recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société HEINEN DOORS BELGIUM dans l'instance pendante actuellement devant la juridiction de céans ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille sous le n02025F00635 ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à reprendre les désordres et défauts de fabrication relevés sur les produits fabriqués et livrés par ses soins ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société MC FINANCES la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile. ACQUIESCER à la demande d'intervention volontaire de la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT, représentée par Maître [U] [Q], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société STEELEO ; RECEVOIR la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR en ses demandes ; A titre principal, CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 60 000 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 ; FIXER la créance de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR au passif de la procédure collective de la société STEELEO pour la somme de 60 040 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 ; CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 6 000 euros au titre de sa résistance abusive ; FIXER la créance de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR au passif de la procédure collective de la société STEELEO pour la somme de 6 000 euros ; DEBOUTER la société STEELEO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à garantir le paiement des créances cédées à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM au paiement de la somme de 60 040 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à relever et garantir la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR de l'ensemble de condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause ; * CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO demandent au tribunal de : Vu les articles 4, 328 et 331 du Code de procédure civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu le principe de non-cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle, RECEVOIR la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT prise la personne de Maître [V] [S] en son intervention volontaire en qualité de Mandataire Judiciaire de la société STEELEO ; JUGER la SAS STEELEO recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société HEINEN DOORS BELGIUM dans l'instance pendante actuellement devant la juridiction de céans ; ORDONNER la jonction de l'instance d'appel en cause enregistrée sous le n° RG 2025F01563 avec l'instance principale enregistrée sous le n° RG 025F00635 ; DECLARER irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR en ce qu'elles sont formées sous le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle ; DEBOUTER la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à reprendre les désordres et défauts de fabrication relevés sur les produits fabriqués et livrés par ses soins ; DEBOUTER la société HEINEN DOORS BELGIUM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR et la société HEIN DOORS BELGIUM au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HEINEN DOORS BELGIUM demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, DEBOUTER la société STEELEO de toutes ses demandes à l'encontre de la société HEINEN DOORS CONDAMNER in solidum la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la société STEELEO à payer à la société HEINEN DOORS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la société STEELEO aux entiers dépens d'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F635, 2025F1374 et 2025F1563 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO en son intervention volontaire ; Sur les demandes dirigées contre la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR : Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du prétendu cumul des responsabilités : La société STEELEO soutient que la demande de la société BNP FACTOR est irrecevable car fondée à la fois sur les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, relatives à la responsabilité contractuelle et sur celles de l'article 1240 du même code, relatives à la responsabilité délictuelle et qu'un tel cumul rendrait ses demandes irrecevables. S'il convient de relever que l'extrait de l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la société BNP FACTOR correspond à la reprise d'un moyen des parties et non à la motivation adoptée par la Haute juridiction, la société BNP FACTOR précise néanmoins que son action principale est exclusivement fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle issues des articles 1103 et suivants du Code civil. En l'espèce, il ressort des écritures de la société BNP FACTOR que sa demande principale tend au paiement d'une créance née de l'exécution d'un contrat commercial et repose à ce titre sur les règles de la responsabilité contractuelle. La référence à l'article 1240 du Code civil n'est invoquée qu'au soutien d'une demande distincte au titre de la résistance abusive alléguée du débiteur ; Dès lors, aucun cumul prohibé de fondements juridiques n'est caractérisé. Il y a lieu de débouter la société STEELEO de sa demande faite au titre du cumul des responsabilités à l'encontre de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR. Sur les demandes de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR : Sur l'exigibilité de la créance litigieuse : Il n'est pas contesté que la société STEELEO a contracté avec la société HEINEN pour la fourniture de blocs-portes métalliques, ni que la facture n° FAC202300977 d'un montant de 60000 € a été émise au titre de cette relation commerciale. Il n'est pas davantage discuté que cette créance a été cédée à la société BNP FACTOR, laquelle justifie ainsi de sa qualité à agir. Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si la société STEELEO est fondée à opposer au cessionnaire une inexécution contractuelle qu'elle impute au fournisseur, de nature à faire obstacle au paiement de la facture litigieuse. Sur la réalité des désordres allégués : Il appartient à la société STEELEO, qui oppose une inexécution contractuelle au paiement de la facture litigieuse, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société STEELEO oppose à la demande en paiement formée par la société BNP FACTOR une exception tirée de l'inexécution par son fournisseur, la société HEINEN, de ses obligations contractuelles. Elle allègue que les produits livrés présentaient des dysfonctionnements affectant notamment les systèmes de fermeture et de verrouillage, et produit à cet effet plusieurs courriers de son propre client, la société ENGECO, en date notamment des 02/04/2025 et 10/07/2025. Il n'est cependant pas contesté que la facture n° FAC202300977, objet du présent litige, émise le 21/12/2023 et payable à échéance fin janvier 2024, est demeurée impayée malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées à la société STEELEO à compter du 04/03/2024, sans qu'aucune contestation technique ou réserve sur la conformité des fournitures n'ait alors été portée à la connaissance de la société HEINEN. Ce n'est qu'après l'assignation délivrée le 21/05/2025 par la société BNP FACTOR que la société STEELEO a formalisé une contestation relative à la bonne exécution des obligations de son fournisseur. Par ailleurs, la société STEELEO ne produit aucun échange technique, courrier de réclamation, courriel de réserve, constat contradictoire, expertise amiable ou autre pièce permettant d'établir qu'elle aurait, auprès de son fournisseur, dénoncé des défauts affectant les produits litigieux. De surcroît, il ressort des échanges de courriels du 24/09/2024, produits aux débats par la société HEINEN, que le client final, la société ENGECO, n'a alors signalé que deux réserves portant sur deux portes, l'une ne fermant pas complètement et l'autre présentant une difficulté de verrouillage. Il ressort également des devis établis par la société POLYMATIC, intervenue postérieurement sur le chantier, que les opérations préconisées portaient notamment sur des réglages, reprises de serrure, opérations de graissage et reprises d'éléments déformés lors de l'installation, sans qu'il soit établi que ces interventions trouvaient leur origine dans un défaut de fabrication imputable à la société HEINEN. Dans ces conditions, la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de désordres imputables au fournisseur et de nature à justifier l'exception d'inexécution qu'elles invoquent au paiement de la facture litigieuse. Il y a lieu de débouter la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO de leur demande faite à ce titre. Sur les demandes de la société STEELEO et de la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités à l'encontre de la société HEINEN DOORS BELGIUM : La société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités sollicitent la condamnation de la société HEINEN à reprendre les désordres et défauts de fabrication qu'elles imputent aux produits fournis par cette dernière. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment retenu, la société STEELEO ne rapporte pas la preuve de désordres imputables à un défaut de fabrication de la société HEINEN ni, plus généralement, d'une inexécution contractuelle de nature à engager sa responsabilité. Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société HEINEN DOORS BELGIUM. Sur la demande principale de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR : Il a été précédemment retenu que la société STEELEO ne rapporte pas la preuve des désordres qu'elle impute à la société HEINEN, ni d'une inexécution contractuelle de nature à faire obstacle au paiement de la facture litigieuse. Il ressort des pièces de la procédure que, par jugement du Tribunal des Activités Économiques de Marseille en date du 15/09/2025, la société STEELEO a été placée en redressement judiciaire et que la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes de l'article L.622-22 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire: «(…) Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit (…) mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.(…) » L'instance, régulièrement reprise après déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire, ne peut dès lors tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif, à l'exclusion de toute condamnation en paiement du débiteur. En l'espèce, la société BNP FACTOR justifie de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 60 000 €. S'agissant de la somme complémentaire de 40 € sollicitée au titre de frais ou pénalités contractuelles, au regard de l'article L441-10 du Code de commerce sur les pénalités de retard de paiement, qui stipule "(…) Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due." cette demande sera, de ce chef, rejetée. En revanche, les intérêts de retard sollicités à compter de la mise en demeure du 04/04/2024 seront admis au passif au taux légal à compter du 04/04/2024. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM et de constater et fixer la créance de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM au passif de la société STEELEO à la somme de 60 000€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 ; Sur la demande de société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR au titre de la résistance abusive : La société BNP FACTOR sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société STEELEO d'une somme de 6 000 € au titre de la résistance abusive qu'elle estime avoir subie. S'il ressort des pièces versées aux débats que la facture litigieuse est demeurée impayée malgré plusieurs relances et mises en demeure demeurées sans effet et que les contestations techniques opposées par la société STEELEO n'ont finalement pas été retenues par le Tribunal, ces seules circonstances ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une faute distincte de l'inexécution contractuelle ou une intention dilatoire de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts autonomes. De surcroît le litige s'inscrit dans le contexte d'une procédure collective ouverte postérieurement à l'introduction de l'instance, au cours de laquelle la société STEELEO et le mandataire judiciaire ont entendu soumettre au débat contradictoire les contestations qu'ils estimaient opposables à la demande en paiement formée par la société BNP FACTOR. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR de sa demande faite au titre de la résistance abusive. Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F635, 2025F1374 et 2025F1563 ; Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO en son intervention volontaire ; Déboute la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, Constate et fixe la créance de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM au passif de la société STEELEO à la somme de 60000€ (soixante mille euros) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 ; Déboute la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR de sa demande faite au titre de la résistance abusive Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société STEELEO ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026 N° RG : 2025F00635 La société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR PJ BREPOLSPLEIN 41 2300 TURNHOUT venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM SA [Adresse 1] [Localité 1] (Maître Karine DABOT, de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Avocat au barreau de Aix-en-Provence) C/ La société STEELEO [Adresse 2] [Localité 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°822 562 195 INTERVENANT VOLONTAIRE: La SCP [U] [Q] & A. LAGEAT Prise en la personne de Maître [V] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO selon jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 15 septembre 2025 [Adresse 3] [Localité 3] (Maître AJAVON Diane-Daphnée, KONNECT AVOCATS, Avocat au barreau de Aix-en-Provence) ET : N° RG : 2025F01374 La société STEELEO [Adresse 2] [Localité 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°822 562 195 INTERVENANT VOLONTAIRE: La SCP [U] [Q] & A. LAGEAT Prise en la personne de Maître [V] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO selon jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 15 septembre 2025 [Adresse 3] [Localité 3] (Maître AJAVON Diane-Daphnée, KONNECT AVOCATS, Avocat au barreau de Aix-en-Provence) […] La société HEINEN DOORS BELGIUM [Adresse 1] [Localité 1] (Avocat postulant : Maître Karine SILLAM, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Clotilde Normand, de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris) ET : N° RG : 2025F01563 La société STEELEO [Adresse 2] [Localité 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°822 562 195 La SCP [U] [Q] & A. LAGEAT Prise en la personne de Maître [V] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO selon jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 15 septembre 2025 [Adresse 3] [Localité 3] (Maître AJAVON Diane-Daphnée, KONNECT AVOCATS, Avocat au barreau de Aix-en-Provence) La société HEINEN DOORS BELGIUM [Adresse 1] [Localité 1] (Avocat postulant : Maître Karine SILLAM, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Clotilde Normand, de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 31 août 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : En 2023, la société STEELEO est intervenue dans le cadre d'un chantier situé en [Localité 4], dénommé « Opération entrée de la ville Ouest supérieure - Bloc B Zone Parking », pour lequel elle a contracté avec la société ENGECO au titre du lot « serrurerie ». Afin d'exécuter cette prestation, la société STEELEO a commandé à la société HEINEN DOORS BELGIUM, (ci-après dénommée également HEINEN), plusieurs blocs-portes métalliques et équipements de sécurité. Le 18/09/2023, la société HEINEN a établi un devis référencé DEV 23-2602, portant sur la fourniture de blocs-portes métalliques anti-effraction de type « Alpha 2 », pour un montant global de 240 510,65 €. Ce devis a été signé et accepté. Plusieurs commandes successives ont ensuite été exécutées : 1. Une première commande expédiée le 28/11/2023 a donné lieu à l'émission de la facture FAC202300918 d'un montant de 58 545,17 €, laquelle a été réglée ; 2. Une seconde commande expédiée le 15/12/2023 a donné lieu à l'émission de la facture FAC202300947 d'un montant de 80 419,01 €, également réglée ; 3. Une troisième commande expédiée le 21/12/2023 a donné lieu à l'émission d'une facture d'acompte FAC202300976 d'un montant de 34 030,89 €, réglée, ainsi qu'à l'émission de la facture FAC202300977 d'un montant de 60 000 €, objet du présent litige. La facture FAC202300977 mentionne expressément que la créance correspondante a été cédée à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR, (ci-après dénommée également BNP FACTOR), pour encaissement. Cette cession a ensuite été confirmée par acte du 15/11/2024 entre la société HEINEN et la société BNP FACTOR. La facture litigieuse devait être réglée à échéance fin janvier 2024. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 21 mai 2025, la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société STEELEO pour l'entendre : Vu les dispositions des 1103 articles et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. RECEVOIR la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR en ses demandes ; CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 60 040 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 ; CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 6 000 euros au titre de sa résistance abusive ; DEBOUTER la société STEELEO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ; CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu. Par citation délivrée le 12 août 2025, la société STEELEO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HEINEN DOORS BELGIUM pour l'entendre : Vu l'article 331 du Code de procédure civile, JUGER la SAS STEELEO recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société HEINEN DOORS BELGIUM dans l'instance pendante actuellement devant la juridiction de céans ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille sous le n02025F00635 ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à reprendre les désordres et défauts de fabrication relevés sur les produits fabriqués et livrés par ses soins ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société MC FINANCES la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par citation délivrée le 29 octobre 2025, la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société HEINEN DOORS BELGIUM pour l'entendre : Vu l'article 331 du Code de procédure civile, JUGER la SAS STEELEO recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société HEINEN DOORS BELGIUM dans l'instance pendante actuellement devant la juridiction de céans ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille sous le n02025F00635 ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à reprendre les désordres et défauts de fabrication relevés sur les produits fabriqués et livrés par ses soins ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société MC FINANCES la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile. ACQUIESCER à la demande d'intervention volontaire de la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT, représentée par Maître [U] [Q], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société STEELEO ; RECEVOIR la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR en ses demandes ; A titre principal, CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 60 000 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 ; FIXER la créance de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR au passif de la procédure collective de la société STEELEO pour la somme de 60 040 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 ; CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 6 000 euros au titre de sa résistance abusive ; FIXER la créance de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR au passif de la procédure collective de la société STEELEO pour la somme de 6 000 euros ; DEBOUTER la société STEELEO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à garantir le paiement des créances cédées à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM au paiement de la somme de 60 040 euros outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024 ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à relever et garantir la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR de l'ensemble de condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause ; * CONDAMNER la société STEELEO à payer à la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO demandent au tribunal de : Vu les articles 4, 328 et 331 du Code de procédure civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu le principe de non-cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle, RECEVOIR la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT prise la personne de Maître [V] [S] en son intervention volontaire en qualité de Mandataire Judiciaire de la société STEELEO ; JUGER la SAS STEELEO recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société HEINEN DOORS BELGIUM dans l'instance pendante actuellement devant la juridiction de céans ; ORDONNER la jonction de l'instance d'appel en cause enregistrée sous le n° RG 2025F01563 avec l'instance principale enregistrée sous le n° RG 025F00635 ; DECLARER irrecevables les demandes de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR en ce qu'elles sont formées sous le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle ; DEBOUTER la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société HEINEN DOORS BELGIUM à reprendre les désordres et défauts de fabrication relevés sur les produits fabriqués et livrés par ses soins ; DEBOUTER la société HEINEN DOORS BELGIUM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR et la société HEIN DOORS BELGIUM au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HEINEN DOORS BELGIUM demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, DEBOUTER la société STEELEO de toutes ses demandes à l'encontre de la société HEINEN DOORS CONDAMNER in solidum la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la société STEELEO à payer à la société HEINEN DOORS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la société STEELEO aux entiers dépens d'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F635, 2025F1374 et 2025F1563 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO en son intervention volontaire ; Sur les demandes dirigées contre la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR : Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du prétendu cumul des responsabilités : La société STEELEO soutient que la demande de la société BNP FACTOR est irrecevable car fondée à la fois sur les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, relatives à la responsabilité contractuelle et sur celles de l'article 1240 du même code, relatives à la responsabilité délictuelle et qu'un tel cumul rendrait ses demandes irrecevables. S'il convient de relever que l'extrait de l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la société BNP FACTOR correspond à la reprise d'un moyen des parties et non à la motivation adoptée par la Haute juridiction, la société BNP FACTOR précise néanmoins que son action principale est exclusivement fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle issues des articles 1103 et suivants du Code civil. En l'espèce, il ressort des écritures de la société BNP FACTOR que sa demande principale tend au paiement d'une créance née de l'exécution d'un contrat commercial et repose à ce titre sur les règles de la responsabilité contractuelle. La référence à l'article 1240 du Code civil n'est invoquée qu'au soutien d'une demande distincte au titre de la résistance abusive alléguée du débiteur ; Dès lors, aucun cumul prohibé de fondements juridiques n'est caractérisé. Il y a lieu de débouter la société STEELEO de sa demande faite au titre du cumul des responsabilités à l'encontre de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR. Sur les demandes de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR : Sur l'exigibilité de la créance litigieuse : Il n'est pas contesté que la société STEELEO a contracté avec la société HEINEN pour la fourniture de blocs-portes métalliques, ni que la facture n° FAC202300977 d'un montant de 60000 € a été émise au titre de cette relation commerciale. Il n'est pas davantage discuté que cette créance a été cédée à la société BNP FACTOR, laquelle justifie ainsi de sa qualité à agir. Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si la société STEELEO est fondée à opposer au cessionnaire une inexécution contractuelle qu'elle impute au fournisseur, de nature à faire obstacle au paiement de la facture litigieuse. Sur la réalité des désordres allégués : Il appartient à la société STEELEO, qui oppose une inexécution contractuelle au paiement de la facture litigieuse, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société STEELEO oppose à la demande en paiement formée par la société BNP FACTOR une exception tirée de l'inexécution par son fournisseur, la société HEINEN, de ses obligations contractuelles. Elle allègue que les produits livrés présentaient des dysfonctionnements affectant notamment les systèmes de fermeture et de verrouillage, et produit à cet effet plusieurs courriers de son propre client, la société ENGECO, en date notamment des 02/04/2025 et 10/07/2025. Il n'est cependant pas contesté que la facture n° FAC202300977, objet du présent litige, émise le 21/12/2023 et payable à échéance fin janvier 2024, est demeurée impayée malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées à la société STEELEO à compter du 04/03/2024, sans qu'aucune contestation technique ou réserve sur la conformité des fournitures n'ait alors été portée à la connaissance de la société HEINEN. Ce n'est qu'après l'assignation délivrée le 21/05/2025 par la société BNP FACTOR que la société STEELEO a formalisé une contestation relative à la bonne exécution des obligations de son fournisseur. Par ailleurs, la société STEELEO ne produit aucun échange technique, courrier de réclamation, courriel de réserve, constat contradictoire, expertise amiable ou autre pièce permettant d'établir qu'elle aurait, auprès de son fournisseur, dénoncé des défauts affectant les produits litigieux. De surcroît, il ressort des échanges de courriels du 24/09/2024, produits aux débats par la société HEINEN, que le client final, la société ENGECO, n'a alors signalé que deux réserves portant sur deux portes, l'une ne fermant pas complètement et l'autre présentant une difficulté de verrouillage. Il ressort également des devis établis par la société POLYMATIC, intervenue postérieurement sur le chantier, que les opérations préconisées portaient notamment sur des réglages, reprises de serrure, opérations de graissage et reprises d'éléments déformés lors de l'installation, sans qu'il soit établi que ces interventions trouvaient leur origine dans un défaut de fabrication imputable à la société HEINEN. Dans ces conditions, la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de désordres imputables au fournisseur et de nature à justifier l'exception d'inexécution qu'elles invoquent au paiement de la facture litigieuse. Il y a lieu de débouter la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO de leur demande faite à ce titre. Sur les demandes de la société STEELEO et de la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités à l'encontre de la société HEINEN DOORS BELGIUM : La société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités sollicitent la condamnation de la société HEINEN à reprendre les désordres et défauts de fabrication qu'elles imputent aux produits fournis par cette dernière. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment retenu, la société STEELEO ne rapporte pas la preuve de désordres imputables à un défaut de fabrication de la société HEINEN ni, plus généralement, d'une inexécution contractuelle de nature à engager sa responsabilité. Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société HEINEN DOORS BELGIUM. Sur la demande principale de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR : Il a été précédemment retenu que la société STEELEO ne rapporte pas la preuve des désordres qu'elle impute à la société HEINEN, ni d'une inexécution contractuelle de nature à faire obstacle au paiement de la facture litigieuse. Il ressort des pièces de la procédure que, par jugement du Tribunal des Activités Économiques de Marseille en date du 15/09/2025, la société STEELEO a été placée en redressement judiciaire et que la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes de l'article L.622-22 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire: «(…) Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit (…) mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.(…) » L'instance, régulièrement reprise après déclaration de créance et mise en cause du mandataire judiciaire, ne peut dès lors tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif, à l'exclusion de toute condamnation en paiement du débiteur. En l'espèce, la société BNP FACTOR justifie de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 60 000 €. S'agissant de la somme complémentaire de 40 € sollicitée au titre de frais ou pénalités contractuelles, au regard de l'article L441-10 du Code de commerce sur les pénalités de retard de paiement, qui stipule "(…) Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due." cette demande sera, de ce chef, rejetée. En revanche, les intérêts de retard sollicités à compter de la mise en demeure du 04/04/2024 seront admis au passif au taux légal à compter du 04/04/2024. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM et de constater et fixer la créance de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM au passif de la société STEELEO à la somme de 60 000€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 ; Sur la demande de société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR au titre de la résistance abusive : La société BNP FACTOR sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société STEELEO d'une somme de 6 000 € au titre de la résistance abusive qu'elle estime avoir subie. S'il ressort des pièces versées aux débats que la facture litigieuse est demeurée impayée malgré plusieurs relances et mises en demeure demeurées sans effet et que les contestations techniques opposées par la société STEELEO n'ont finalement pas été retenues par le Tribunal, ces seules circonstances ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une faute distincte de l'inexécution contractuelle ou une intention dilatoire de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts autonomes. De surcroît le litige s'inscrit dans le contexte d'une procédure collective ouverte postérieurement à l'introduction de l'instance, au cours de laquelle la société STEELEO et le mandataire judiciaire ont entendu soumettre au débat contradictoire les contestations qu'ils estimaient opposables à la demande en paiement formée par la société BNP FACTOR. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR de sa demande faite au titre de la résistance abusive. Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F635, 2025F1374 et 2025F1563 ; Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO en son intervention volontaire ; Déboute la société STEELEO et la SCP [U] [Q] & A. LAGEAT ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STEELEO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, Constate et fixe la créance de la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR venant aux droits de la société HEINEN DOORS BELGIUM au passif de la société STEELEO à la somme de 60000€ (soixante mille euros) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 ; Déboute la société BNP PARIBAS FORTIS FACTOR de sa demande faite au titre de la résistance abusive Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société STEELEO ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 328, code de procedure civile 726, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 726, code de commerce L622-22
Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:18:03.850Z.