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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 23/00894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 février 1998, la société en nom collectif (S.N.C.) [Adresse 5] [Adresse 6], aux droits de laquelle est venue la société anonyme (S.A.) [S], a donné à bail à la société La Grande Récré, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiées (S.A.S.) Ludendo Commerce France (ci-après la société Ludendo), un local à usage commercial situé dans le centre commercial [Adresse 7] à [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]) pour une durée de douze ans courant du 14 septembre 1999 au 15 septembre 2011, renouvelé pour une nouvelle période de douze autres années, à compter du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2026, par acte sous seing privé des 30 avril et 18 mai 2015. 

Placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 mars 2018, la société Ludendo s’est vu ordonner, aux termes d’un plan de redressement arrêté par jugement du 2 octobre 2018, de régler ses créances en neuf échéances annuelles à compter du mois d’octobre 2019. 

Toutefois, la pandémie sanitaire de Coronavirus l’a contrainte à des périodes de fermeture au public pendant lesquelles elle a suspendu le paiement de ses loyers et charges.

Un litige est alors né entre la société [S] et la société Ludendo relativement, d’une part, aux arriérés de loyers et charges de cette dernière durant lesdites périodes de fermeture administrative, et, d’autre part, à la refacturation, par la société [S], d’un prorata du coût de travaux d’installation de quatre tapis roulants dans sa galerie principale, appliqué à chacun des locataires de ses locaux commerciaux dont la société Ludendo. 

Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2021, la société [S] a signifié à la société Ludendo un commandement d’avoir à payer la somme de 189 446,94 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges, à la clause pénale, et au coût de l’acte.

Le 2 mai 2022, la société Ludendo a saisi le présent tribunal principalement aux fins de débouter son bailleur de ses demandes de paiement de charges facturées au titre de l’installation des tapis roulants, la condamner à lui payer des sommes réclamées au titre d’un trop-versé de charges et de loyers, et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement. 

Cette procédure, enrôlée sous le numéro 22/00910 au répertoire général (RG) du tribunal, a donné lieu, par ordonnance du 4 avril 2023, à un retrait du rôle du tribunal en raison de pourparlers en cours entre les intéressées.

Par un second acte du 21 mars 2023, la société [S] a signifié à la société Ludendo un nouveau commandement d’avoir à payer la somme de 163 965,40 euros visant, cette fois, la clause résolutoire du bail, ayant, de fait, mis fin aux pourparlers et conduit au rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal sous l’actuel numéro de RG 23/00894.





Toutefois, la société Ludendo, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023, a fait l’objet, par jugement dudit tribunal en date du 9 juin 2023, d’un plan de cession au profit, au final, de la société Récréaclub – laquelle est désormais cessionnaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués à la société [S]. 

Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 13 décembre 2023, la société civile professionnelle (S.C.P.) B.T.S.G² prise en la personne de Me [I] [J] (ci-après la société B.T.S.G²) et la société d’exercice libéral à forme anonyme Mandataires judiciaires associés (M.J.A.) (ci-après la société M.J.A.) prise en la personne de Maître [T] [Z], sont intervenues en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Ludendo dans la procédure l’opposant à la société [S]. 

Par conclusions n° 6 faisant signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 15 juillet 2025, la société Ludendo, et les sociétés B.T.S.G² et MJA ès qualités de liquidateurs judiciaires, demandent, en définitive, au tribunal, au visa principal des articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22, et L. 641-3 du code de commerce, ainsi que 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de : 
- juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés B.T.S.G² et MJA ès qualités ;
à titre principal :
- ordonner la compensation de la créance déclarée par le bailleur pour un montant de
191 923,43 euros avec la créance de reconstitution du dépôt de garantie s’élevant à la somme
de 57 089,61 euros s’agissant de créances connexes ;
- prendre acte de l’acquiescement des sociétés B.T.S.G² et MJA ès qualités à la fixation de la créance de la société [S], au passif de la société Ludendo, à la somme de 134 833,82 euros ;
- juger n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;
et subsidiairement, 
- débouter la société [S] de ses demandes au titre de l’article article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et des dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses revendiquent, s’agissant de la compensation de créance sollicitée, qu’en matière de baux commerciaux, les créances réciproques de loyers et de restitution du dépôt de garantie sont connexes. Elles indiquent que la défenderesse s’entendant avec elles pour, au final, convenir du montant de dépôt de garantie resté en sa possession de par sa qualité de bailleur, la cession du fonds de commerce qu’exploitait la société Ludendo à un tiers repreneur, entrée en effet depuis le 9 juin 2023, a rendu exigible, au bénéfice des mandataires judiciaires de la société Ludendo, la créance de restitution dudit dépôt de garantie, conformément aux stipulations du bail la prévoyant précisément à la remise des clefs des locaux. Elles en concluent que les conditions de compensation légale prévues au I de l’article L. 622-7 du code du commerce sont réunies.

Les demanderesses font état, par ailleurs, de l’acquiescement des mandataires judiciaires de la société Ludendo à la fixation de la créance revendiquée par la société [S] au passif de la société Ludendo, au vu des justificatifs produits par celle-ci.

S’agissant des frais dépens de l’instance, elles précisent, enfin, renoncer à toute demande à ce titre sous réserve que la défenderesse fasse de même.

Par conclusions en réponse au fond et reconventionnelles n° 5 signifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société [S], au visa des articles 1103 du code civil et 408 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
- donner acte aux sociétés BTSG² et MJA de leur intervention volontaire à la présente instance ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Ludendo ;



- d’ordonner la compensation du dépôt de garantie d’un montant de 57 089,61 euros qu’elle détient avec la créance déclarée par elle au passif de la société Ludendo d’un montant de 191 923,43 euros ;
en conséquence,
- fixer sa créance privilégiée antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société Ludendo à la somme de 134 833,82 euros TTC, après compensation avec le dépôt de garantie ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais engagés. 

À l’appui de telles demandes, la défenderesse se fonde principalement sur les textes existants et débat succinctement du décompte de sa créance antérieure à titre privilégié.
Il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’intervention volontaire des mandataires judiciaires de la société Ludendo
Selon les articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention à une instance en cours n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et l’intervention volontaire principale – élevant une prétention au profit de celui qui la forme – ne l’est que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la société Ludendo, bien que sous le coup d’une procédure collective, n’a pas pris l’initiative d’assigner en intervention forcée ses deux mandataires judiciaires, lesquels n’ont pas davantage été appelés à la cause par son créancier - bailleur.

Toutefois, lesdits mandataires liquidateurs judiciaires, désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Ludendo, sont intervenus volontairement à la cause.

En leur qualité, ils sont précisément recevables à intervenir dans le présent litige. 

Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés B.T.S.G² et M.J.A. 

Sur les demandes au fond 
L’article L. 622-21 du code de commerce interdit toute action en justice par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.

L’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de ladite procédure collective, sans distinguer selon que la créance est chirographaire ou assortie de sûretés. 

Cet arrêt desdites poursuites est une règle d’ordre public.

Ainsi, si une instance civile est en cours, elle est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, et ce jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance.




En vertu des dispositions combinées des articles 374 du code de procédure civile et L.622-22 du code de commerce, hors le cas des instances prud'homales, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, de plein droit, à condition que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que le mandataire judiciaire - et, le cas échéant, l'administrateur, ou le commissaire à l'exécution du plan en cas de continuation dudit plan – ai(en)t été appelé(s) à la cause. 

Les instances reprises tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, et ne peuvent donc donner lieu à condamnation du débiteur, ce qui signifie que le créancier sera ensuite payé selon les règles applicables en matière de plan ou de liquidation.

La reprise d'instance ayant lieu devant la juridiction initialement saisie, le juge commissaire s’en trouve dessaisi et c'est le juge de droit commun qui statue sur la constatation de la créance et en fixe le montant.

La demande ne peut être examinée qu'à hauteur des sommes déclarées, et non des sommes réclamées. 

Par ailleurs, il est constant que les créances réciproques de loyers et de restitution du dépôt de garantie sont connexes comme ayant pris naissance à l'occasion du même contrat de bail.

À défaut de compensation légale, les conditions de la compensation judiciaire sont réunies et le bailleur peut, à bon droit, imputer sa dette en restitution du dépôt de garantie due en raison de la résiliation du bail après le jugement d'ouverture sur sa créance de loyers, même antérieure au jugement d'ouverture, dès lors que cette créance a été régulièrement déclarée au passif de la procédure.

Enfin, aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à une demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

En l’espèce, la société [S] a dûment déclaré sa créance privilégiée en qualité de bailleur de la société Ludendo, à hauteur de la somme de 191 923,43 euros, à Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de sa débitrice, la société Ludendo. 

Comme vu précédemment, les mandataires judiciaires de la société Ludendo sont intervenus volontairement à la cause.

La reprise d’instance préalablement suspendue peut, partant, reprendre son cours. 

Les parties à la présente instance s’entendant sur l’intégralité de leurs demandes respectives, il sera, ainsi, d’une part ordonné la compensation de la créance ainsi déclarée par le bailleur avec la créance de reconstitution du dépôt de garantie arrêtée à la somme de 57 089,61 euros, s’agissant de créances connexes, et, d’autre part, pris acte, à cet égard, de l’acquiescement des mandataires liquidateurs judiciaires de la société Ludendo à la fixation de la créance de la société [S] au passif de la société Ludendo à hauteur de la somme de 134 833,82 euros toutes taxes comprises (T.T.C.) après compensation avec le dépôt de garantie, en vertu des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires 
Indépendamment de la teneur des articles 696 et 700 du code de procédure civile, une juridiction ne peut prononcer de condamnation au titre des dépens ou des frais irrépétibles à l’encontre d’une partie faisant l’objet d’une procédure collective que si les conditions du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code du commerce sont remplies c’est-à-dire que la créance doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte et être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture. 
En l’espèce, sans qu’il n’y ait lieu d’argumenter plus avant à l’aune des règles précédemment rappelés, les parties s’entendant pour considérer que chacune gardera la charge de ses frais engagés, il en sera dit ainsi aux termes du dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire respective, à la présente instance, de :
 la S.C.P. B.T.S.G² prise en la personne de Me [I] [J], la S.E.L.A.F.A. Mandataires judiciaires associés (M.J.A.) prise en la personne de Me [T] [Z],
en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. Ludendo Commerce France suivant leur désignation en ce sens par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023 ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de ladite S.A.S, et le maintien de cette désignation suivant jugement du même tribunal en date du 9 juin 2023 (RG 2023024349) ;

ORDONNE la compensation du dépôt de garantie détenu par la S.A. [S] d’un montant de 57 089,61 euros versé par la S.A.S. Ludendo Commerce France au titre du bail commercial précédemment conclu entre ces deux sociétés, avec la créance d’un montant de 191 923,43 euros déclarée par la S.A. [S] au passif de la S.A.S. Ludendo Commerce France ;

FIXE, en conséquence, la créance privilégiée de la S.A. [S], antérieure au jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la S.A.S. Ludendo Commerce France, au passif de ladite S.A.S. Ludendo Commerce France, à la somme de 134 833,82 euros T.T.T. après compensation avec ledit dépôt de garantie ; 

PREND ACTE de l’acquiescement de la S.C.P. B.T.S.G² prise en la personne de Me [I] [J], et de la S.E.L.A.F.A. Mandataires judiciaires associés (M.J.A.) prise en la personne de Me [T] [Z], en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. Ludendo Commerce France à la fixation de ladite créance de la S.A. [S] au passif de la S.A.S. Ludendo Commerce France ;

CONDAMNE respectivement la S.C.P. B.T.S.G² prise en la personne de Me [I] [J], et la S.E.L.A.F.A. Mandataires judiciaires associés (M.J.A.) prise en la personne de Me [T] [Z], en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. Ludendo Commerce France, d’une part, et la S.A. [S] d’autre part, à la moitié des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties à la présente instance conservant à sa propre charge les frais engagés par elles à cet égard ; 

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. 

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
30 Juin 2026

AFFAIRE :
S.C.P. B.T.S.G., prise en la personne de Maître [I] [J], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire,
, S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [T] [Z], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire,
, S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE RCS [Localité 1] n°414 138 842

C/
S.A. [S] RCS [Localité 1] n°424 064 707


N° RG 23/00894 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFG7

Assignation :20 Avril 2023

Ordonnance de Clôture : 06 Janvier 2026





Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE RCS [Localité 1] n°414 138 842
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Séverine VALADE, de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS 

INTERVENANTS VOLONTAIRES : 

S.C.P. B.T.S.G., prise en la personne de Maître [I] [J], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire, 
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Séverine VALADE, de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS 

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [T] [Z], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire, 
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Séverine VALADE, de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS 

DÉFENDERESSE :

S.A. [S] RCS [Localité 1] n°424 064 707
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS 

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Janvier 2026,

Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats : Dany BAREL
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.








JUGEMENT du 30 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 février 1998, la société en nom collectif (S.N.C.) [Adresse 5] [Adresse 6], aux droits de laquelle est venue la société anonyme (S.A.) [S], a donné à bail à la société La Grande Récré, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiées (S.A.S.) Ludendo Commerce France (ci-après la société Ludendo), un local à usage commercial situé dans le centre commercial [Adresse 7] à [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]) pour une durée de douze ans courant du 14 septembre 1999 au 15 septembre 2011, renouvelé pour une nouvelle période de douze autres années, à compter du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2026, par acte sous seing privé des 30 avril et 18 mai 2015. 

Placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 mars 2018, la société Ludendo s’est vu ordonner, aux termes d’un plan de redressement arrêté par jugement du 2 octobre 2018, de régler ses créances en neuf échéances annuelles à compter du mois d’octobre 2019. 

Toutefois, la pandémie sanitaire de Coronavirus l’a contrainte à des périodes de fermeture au public pendant lesquelles elle a suspendu le paiement de ses loyers et charges.

Un litige est alors né entre la société [S] et la société Ludendo relativement, d’une part, aux arriérés de loyers et charges de cette dernière durant lesdites périodes de fermeture administrative, et, d’autre part, à la refacturation, par la société [S], d’un prorata du coût de travaux d’installation de quatre tapis roulants dans sa galerie principale, appliqué à chacun des locataires de ses locaux commerciaux dont la société Ludendo. 

Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2021, la société [S] a signifié à la société Ludendo un commandement d’avoir à payer la somme de 189 446,94 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges, à la clause pénale, et au coût de l’acte.

Le 2 mai 2022, la société Ludendo a saisi le présent tribunal principalement aux fins de débouter son bailleur de ses demandes de paiement de charges facturées au titre de l’installation des tapis roulants, la condamner à lui payer des sommes réclamées au titre d’un trop-versé de charges et de loyers, et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement. 

Cette procédure, enrôlée sous le numéro 22/00910 au répertoire général (RG) du tribunal, a donné lieu, par ordonnance du 4 avril 2023, à un retrait du rôle du tribunal en raison de pourparlers en cours entre les intéressées.

Par un second acte du 21 mars 2023, la société [S] a signifié à la société Ludendo un nouveau commandement d’avoir à payer la somme de 163 965,40 euros visant, cette fois, la clause résolutoire du bail, ayant, de fait, mis fin aux pourparlers et conduit au rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal sous l’actuel numéro de RG 23/00894.





Toutefois, la société Ludendo, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023, a fait l’objet, par jugement dudit tribunal en date du 9 juin 2023, d’un plan de cession au profit, au final, de la société Récréaclub – laquelle est désormais cessionnaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués à la société [S]. 

Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 13 décembre 2023, la société civile professionnelle (S.C.P.) B.T.S.G² prise en la personne de Me [I] [J] (ci-après la société B.T.S.G²) et la société d’exercice libéral à forme anonyme Mandataires judiciaires associés (M.J.A.) (ci-après la société M.J.A.) prise en la personne de Maître [T] [Z], sont intervenues en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Ludendo dans la procédure l’opposant à la société [S]. 

Par conclusions n° 6 faisant signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 15 juillet 2025, la société Ludendo, et les sociétés B.T.S.G² et MJA ès qualités de liquidateurs judiciaires, demandent, en définitive, au tribunal, au visa principal des articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22, et L. 641-3 du code de commerce, ainsi que 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de : 
- juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés B.T.S.G² et MJA ès qualités ;
à titre principal :
- ordonner la compensation de la créance déclarée par le bailleur pour un montant de
191 923,43 euros avec la créance de reconstitution du dépôt de garantie s’élevant à la somme
de 57 089,61 euros s’agissant de créances connexes ;
- prendre acte de l’acquiescement des sociétés B.T.S.G² et MJA ès qualités à la fixation de la créance de la société [S], au passif de la société Ludendo, à la somme de 134 833,82 euros ;
- juger n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;
et subsidiairement, 
- débouter la société [S] de ses demandes au titre de l’article article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et des dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses revendiquent, s’agissant de la compensation de créance sollicitée, qu’en matière de baux commerciaux, les créances réciproques de loyers et de restitution du dépôt de garantie sont connexes. Elles indiquent que la défenderesse s’entendant avec elles pour, au final, convenir du montant de dépôt de garantie resté en sa possession de par sa qualité de bailleur, la cession du fonds de commerce qu’exploitait la société Ludendo à un tiers repreneur, entrée en effet depuis le 9 juin 2023, a rendu exigible, au bénéfice des mandataires judiciaires de la société Ludendo, la créance de restitution dudit dépôt de garantie, conformément aux stipulations du bail la prévoyant précisément à la remise des clefs des locaux. Elles en concluent que les conditions de compensation légale prévues au I de l’article L. 622-7 du code du commerce sont réunies.

Les demanderesses font état, par ailleurs, de l’acquiescement des mandataires judiciaires de la société Ludendo à la fixation de la créance revendiquée par la société [S] au passif de la société Ludendo, au vu des justificatifs produits par celle-ci.

S’agissant des frais dépens de l’instance, elles précisent, enfin, renoncer à toute demande à ce titre sous réserve que la défenderesse fasse de même.

Par conclusions en réponse au fond et reconventionnelles n° 5 signifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société [S], au visa des articles 1103 du code civil et 408 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
- donner acte aux sociétés BTSG² et MJA de leur intervention volontaire à la présente instance ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Ludendo ;



- d’ordonner la compensation du dépôt de garantie d’un montant de 57 089,61 euros qu’elle détient avec la créance déclarée par elle au passif de la société Ludendo d’un montant de 191 923,43 euros ;
en conséquence,
- fixer sa créance privilégiée antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société Ludendo à la somme de 134 833,82 euros TTC, après compensation avec le dépôt de garantie ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais engagés. 

À l’appui de telles demandes, la défenderesse se fonde principalement sur les textes existants et débat succinctement du décompte de sa créance antérieure à titre privilégié.
Il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026. 

MOTIVATION

Sur l’intervention volontaire des mandataires judiciaires de la société Ludendo
Selon les articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention à une instance en cours n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et l’intervention volontaire principale – élevant une prétention au profit de celui qui la forme – ne l’est que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la société Ludendo, bien que sous le coup d’une procédure collective, n’a pas pris l’initiative d’assigner en intervention forcée ses deux mandataires judiciaires, lesquels n’ont pas davantage été appelés à la cause par son créancier - bailleur.

Toutefois, lesdits mandataires liquidateurs judiciaires, désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Ludendo, sont intervenus volontairement à la cause.

En leur qualité, ils sont précisément recevables à intervenir dans le présent litige. 

Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés B.T.S.G² et M.J.A. 

Sur les demandes au fond 
L’article L. 622-21 du code de commerce interdit toute action en justice par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.

L’arrêt des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de ladite procédure collective, sans distinguer selon que la créance est chirographaire ou assortie de sûretés. 

Cet arrêt desdites poursuites est une règle d’ordre public.

Ainsi, si une instance civile est en cours, elle est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, et ce jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance.




En vertu des dispositions combinées des articles 374 du code de procédure civile et L.622-22 du code de commerce, hors le cas des instances prud'homales, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, de plein droit, à condition que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que le mandataire judiciaire - et, le cas échéant, l'administrateur, ou le commissaire à l'exécution du plan en cas de continuation dudit plan – ai(en)t été appelé(s) à la cause. 

Les instances reprises tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, et ne peuvent donc donner lieu à condamnation du débiteur, ce qui signifie que le créancier sera ensuite payé selon les règles applicables en matière de plan ou de liquidation.

La reprise d'instance ayant lieu devant la juridiction initialement saisie, le juge commissaire s’en trouve dessaisi et c'est le juge de droit commun qui statue sur la constatation de la créance et en fixe le montant.

La demande ne peut être examinée qu'à hauteur des sommes déclarées, et non des sommes réclamées. 

Par ailleurs, il est constant que les créances réciproques de loyers et de restitution du dépôt de garantie sont connexes comme ayant pris naissance à l'occasion du même contrat de bail.

À défaut de compensation légale, les conditions de la compensation judiciaire sont réunies et le bailleur peut, à bon droit, imputer sa dette en restitution du dépôt de garantie due en raison de la résiliation du bail après le jugement d'ouverture sur sa créance de loyers, même antérieure au jugement d'ouverture, dès lors que cette créance a été régulièrement déclarée au passif de la procédure.

Enfin, aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à une demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

En l’espèce, la société [S] a dûment déclaré sa créance privilégiée en qualité de bailleur de la société Ludendo, à hauteur de la somme de 191 923,43 euros, à Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de sa débitrice, la société Ludendo. 

Comme vu précédemment, les mandataires judiciaires de la société Ludendo sont intervenus volontairement à la cause.

La reprise d’instance préalablement suspendue peut, partant, reprendre son cours. 

Les parties à la présente instance s’entendant sur l’intégralité de leurs demandes respectives, il sera, ainsi, d’une part ordonné la compensation de la créance ainsi déclarée par le bailleur avec la créance de reconstitution du dépôt de garantie arrêtée à la somme de 57 089,61 euros, s’agissant de créances connexes, et, d’autre part, pris acte, à cet égard, de l’acquiescement des mandataires liquidateurs judiciaires de la société Ludendo à la fixation de la créance de la société [S] au passif de la société Ludendo à hauteur de la somme de 134 833,82 euros toutes taxes comprises (T.T.C.) après compensation avec le dépôt de garantie, en vertu des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires 
Indépendamment de la teneur des articles 696 et 700 du code de procédure civile, une juridiction ne peut prononcer de condamnation au titre des dépens ou des frais irrépétibles à l’encontre d’une partie faisant l’objet d’une procédure collective que si les conditions du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code du commerce sont remplies c’est-à-dire que la créance doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte et être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture. 
En l’espèce, sans qu’il n’y ait lieu d’argumenter plus avant à l’aune des règles précédemment rappelés, les parties s’entendant pour considérer que chacune gardera la charge de ses frais engagés, il en sera dit ainsi aux termes du dispositif du présent jugement. 

PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire respective, à la présente instance, de :
 la S.C.P. B.T.S.G² prise en la personne de Me [I] [J], la S.E.L.A.F.A. Mandataires judiciaires associés (M.J.A.) prise en la personne de Me [T] [Z],
en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. Ludendo Commerce France suivant leur désignation en ce sens par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023 ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de ladite S.A.S, et le maintien de cette désignation suivant jugement du même tribunal en date du 9 juin 2023 (RG 2023024349) ;

ORDONNE la compensation du dépôt de garantie détenu par la S.A. [S] d’un montant de 57 089,61 euros versé par la S.A.S. Ludendo Commerce France au titre du bail commercial précédemment conclu entre ces deux sociétés, avec la créance d’un montant de 191 923,43 euros déclarée par la S.A. [S] au passif de la S.A.S. Ludendo Commerce France ;

FIXE, en conséquence, la créance privilégiée de la S.A. [S], antérieure au jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la S.A.S. Ludendo Commerce France, au passif de ladite S.A.S. Ludendo Commerce France, à la somme de 134 833,82 euros T.T.T. après compensation avec ledit dépôt de garantie ; 

PREND ACTE de l’acquiescement de la S.C.P. B.T.S.G² prise en la personne de Me [I] [J], et de la S.E.L.A.F.A. Mandataires judiciaires associés (M.J.A.) prise en la personne de Me [T] [Z], en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. Ludendo Commerce France à la fixation de ladite créance de la S.A. [S] au passif de la S.A.S. Ludendo Commerce France ;

CONDAMNE respectivement la S.C.P. B.T.S.G² prise en la personne de Me [I] [J], et la S.E.L.A.F.A. Mandataires judiciaires associés (M.J.A.) prise en la personne de Me [T] [Z], en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. Ludendo Commerce France, d’une part, et la S.A. [S] d’autre part, à la moitié des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties à la présente instance conservant à sa propre charge les frais engagés par elles à cet égard ; 

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. 

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code de procedure civile 329, code de procedure civile 369, code de procedure civile 325, code de commerce L641-3, code de procedure civile 408, code de procedure civile 374, code de commerce L622-7, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:11:50.405Z.