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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/14401

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 15 août 2018, la société Adductor International, aux droits de laquelle intervient la société en nom collectif (SNC) [Adresse 5] [I], a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Crossfit [Localité 1] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 92 400 euros hors taxes et hors charges. 



Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Crossfit Nice.



Par jugement en date du 3 avril 2024, un plan de redressement judiciaire a été arrêté.



Un premier commandement de payer un arriéré locatif a été délivré à la société Crossfit [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024. 



Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la société Nice [I] a fait assigner la société Crossfit Nice et Me [O] [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution au plan de la société Crossfit Nice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.



Cette procédure a été dénoncée, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, à la société [Adresse 7] en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société Crossfit [Localité 1]. 



La SELARL [Y] Mandataires est intervenue volontairement à la procédure.



Un deuxième commandement de payer un arriéré locatif a été délivré à la société Crossfit [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024. 



Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge des référés a renvoyé l'affaire en médiation.



Un troisième commandement de payer un arriéré locatif a été délivré à la société Crossfit [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025. 

 

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 novembre 2025, ce magistrat a :



- dit n'y avoir lie à référé ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

- condamné la société [Localité 1] [I] aux dépens de l'instance. 



Suivant déclaration transmise au greffe le 12 décembre 2025, la société [Localité 1] [I] a interjeté appel de cette décision.



Par jugement en date du 10 juin 2026, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Crossfit Nice en désignant Me [O] [V] de la SELARL [Y] Mandataires en tant que liquidateur judiciaire.



Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2026 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société [Localité 1] [I] sollicite de la cour qu'elle :



- prononce le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- dise recevable l'intervention volontaire de la SELARL [Y] Mandataires, prise en la personne de Me [O] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Crossfit [Localité 1] ;

- constate que, par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée le 10 juin 2026, elle n'est plus en mesure de poursuivre ses demandes en paiement et en résiliation fondées sur la dette locative née antérieurement à cette date ;

- déclare l'appel qu'elle a interjeté sans objet au regard de la liquidation judiciaire de la société Crossfit [Localité 1] ;

- déboute les intimés de leurs demandes de condamnation formée à son encontre, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



Dans ses dernières conclusions transmises le 15 juin 2026 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société Crossfit [Localité 1], représentée par Me [O] [V] de la SELARL [Y] Mandataires, en tant que liquidateur judiciaire, sollicite de la cour qu'elle :



-  prononce le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 15 juin 2026 ;

- dise recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL [Y] Mandataires, prise en la personne de Me [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Crossfit [Localité 1] ;

- déclare irrecevable la demande de la société [I] tendant à voir constater la résiliation du bail ;

- déclare irrecevables ses autres demandes, notamment financières ;

- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;

- condamne la société [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions transmises le 20 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la [Adresse 8] demande à la cour de :



- juger qu'elle s'en rapporte à justice ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la révocation de l'ordonnance de clôture



En application de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.



En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement, en date du 10 juin 2026, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Crossfit [Localité 1], a été transmis aux parties le 15 juin 2026, soit le jour de l'ordonnance de clôture.



L'instance ayant été interrompue par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, en application de l'article 369 du code de procédure civile, la procédure ne pouvait se poursuivre que par l'intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la société Crossfit [Localité 1]. 

Ce dernier est intervenu volontairement à la procédure aux termes de conclusions transmises le 15 juin 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, lesquelles ont conduit l'appelante à y répliquer le 24 juin 2026. 



Il s'agit là de circonstances tenant à l'intervention volontaire du représentant de la société Crossfit [Localité 1] justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la cour puisse statuer sur le tout.



Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture de manière à admettre les écritures transmises postérieurement et de dire que l'affaire est en état d'être jugée. 



Sur l'intervention volontaire de Me [O] [V], de la SELARL [Y] Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Crossfit [Localité 1]



Dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 juin 2026 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Crossfit Nice et a désigné Me [O] [V], de la SELARL [Y] Mandataires en tant que mandataire liquidateur pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire.



Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de la société Crossfit [Localité 1] pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective

Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. 

Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

En l'espèce, en l'état de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Crossfit [Localité 1], l'appelante demande à la cour de déclarer son appel sans objet. 

Pour autant, elle ne se désiste pas de son appel.

Dans ces conditions, la cour étant toujours saisie de son appel, il y a lieu de se prononcer sur le fond du référé. 

A la date d'ouverture de la procédure collective de la société Crossfit [Localité 1], par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 juin 2026, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers et charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société Crossfit Nice et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'ordonnance de entreprise ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la bailleresse

Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la Crossfit [Localité 1], l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société [Localité 1] [I]. 

Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société [Localité 1] [I] devant le premier juge correspondant à un arriéré locatif né avant le jugement prononçat la liquidation judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Crossfit [Localité 1], outre le fait que la cour, statuant en référé, n'aurait pas le pouvoir de fixer de créance au passif d'une procédure collective.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société [Localité 1] [I] à l'encontre de la société Crossfit [Localité 1] visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner son expulsion des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Localité 1] [I] aux dépens mais de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Dans ces conditions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par les parties non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Révoque l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;

Accueille l'intervention volontaire de Me [O] [V] de la SELARL [D], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Crossfit, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 10 juin 2026 ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SNC [Localité 1] [I] aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par les parties non compris dans les dépens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/458 





Rôle N° RG 25/14401 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM7H







S.N.C. [Localité 1] [I]





C/



S.A.S. CROSSFIT [Localité 1]

S.E.L.A.R.L. [V] - LES MANDATAIRES

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR









Copie exécutoire délivrée 

le :



à : 



Me Jean-claude SASSATELLI



Me Magali DALMASSO



Me Sébastien BADIE 















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 21 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01039.





APPELANTE



S.N.C. [Localité 1] [I], 

dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉES



S.A.S. CROSSFIT [Localité 1] 

dont le siège social est [Adresse 2]

Société placée en liquidation judiciaire 

représentée par la SELARL [V] LES MANDATAIRES



représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE



SELARL [V] LES MANDATAIRES, 

prise en la personne de Maître [O] [V], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], 

en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CROSSFIT [Localité 1],



représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

dont le siège social est [Adresse 4]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Marie france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, 





INTERVENANTE VOLONTAIRE



SELARL [V] LES MANDATAIRES, 

prise en la personne de Maître [O] [V], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], 

en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CROSSFIT [Localité 1],



représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Angélique NETO, Présidente 

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026,



Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé en date du 15 août 2018, la société Adductor International, aux droits de laquelle intervient la société en nom collectif (SNC) [Adresse 5] [I], a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Crossfit [Localité 1] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 92 400 euros hors taxes et hors charges. 



Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Crossfit Nice.



Par jugement en date du 3 avril 2024, un plan de redressement judiciaire a été arrêté.



Un premier commandement de payer un arriéré locatif a été délivré à la société Crossfit [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024. 



Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la société Nice [I] a fait assigner la société Crossfit Nice et Me [O] [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution au plan de la société Crossfit Nice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.



Cette procédure a été dénoncée, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, à la société [Adresse 7] en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société Crossfit [Localité 1]. 



La SELARL [Y] Mandataires est intervenue volontairement à la procédure.



Un deuxième commandement de payer un arriéré locatif a été délivré à la société Crossfit [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024. 



Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge des référés a renvoyé l'affaire en médiation.



Un troisième commandement de payer un arriéré locatif a été délivré à la société Crossfit [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025. 

 

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 novembre 2025, ce magistrat a :



- dit n'y avoir lie à référé ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

- condamné la société [Localité 1] [I] aux dépens de l'instance. 



Suivant déclaration transmise au greffe le 12 décembre 2025, la société [Localité 1] [I] a interjeté appel de cette décision.



Par jugement en date du 10 juin 2026, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Crossfit Nice en désignant Me [O] [V] de la SELARL [Y] Mandataires en tant que liquidateur judiciaire.



Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2026 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société [Localité 1] [I] sollicite de la cour qu'elle :



- prononce le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- dise recevable l'intervention volontaire de la SELARL [Y] Mandataires, prise en la personne de Me [O] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Crossfit [Localité 1] ;

- constate que, par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée le 10 juin 2026, elle n'est plus en mesure de poursuivre ses demandes en paiement et en résiliation fondées sur la dette locative née antérieurement à cette date ;

- déclare l'appel qu'elle a interjeté sans objet au regard de la liquidation judiciaire de la société Crossfit [Localité 1] ;

- déboute les intimés de leurs demandes de condamnation formée à son encontre, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



Dans ses dernières conclusions transmises le 15 juin 2026 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société Crossfit [Localité 1], représentée par Me [O] [V] de la SELARL [Y] Mandataires, en tant que liquidateur judiciaire, sollicite de la cour qu'elle :



-  prononce le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 15 juin 2026 ;

- dise recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL [Y] Mandataires, prise en la personne de Me [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Crossfit [Localité 1] ;

- déclare irrecevable la demande de la société [I] tendant à voir constater la résiliation du bail ;

- déclare irrecevables ses autres demandes, notamment financières ;

- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;

- condamne la société [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



Dans ses dernières conclusions transmises le 20 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la [Adresse 8] demande à la cour de :



- juger qu'elle s'en rapporte à justice ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la révocation de l'ordonnance de clôture



En application de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.



En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement, en date du 10 juin 2026, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Crossfit [Localité 1], a été transmis aux parties le 15 juin 2026, soit le jour de l'ordonnance de clôture.



L'instance ayant été interrompue par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, en application de l'article 369 du code de procédure civile, la procédure ne pouvait se poursuivre que par l'intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la société Crossfit [Localité 1]. 

Ce dernier est intervenu volontairement à la procédure aux termes de conclusions transmises le 15 juin 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, lesquelles ont conduit l'appelante à y répliquer le 24 juin 2026. 



Il s'agit là de circonstances tenant à l'intervention volontaire du représentant de la société Crossfit [Localité 1] justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la cour puisse statuer sur le tout.



Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture de manière à admettre les écritures transmises postérieurement et de dire que l'affaire est en état d'être jugée. 



Sur l'intervention volontaire de Me [O] [V], de la SELARL [Y] Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Crossfit [Localité 1]



Dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 juin 2026 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Crossfit Nice et a désigné Me [O] [V], de la SELARL [Y] Mandataires en tant que mandataire liquidateur pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire.



Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l'encontre de la société Crossfit [Localité 1] pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective

Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. 

Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

En l'espèce, en l'état de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Crossfit [Localité 1], l'appelante demande à la cour de déclarer son appel sans objet. 

Pour autant, elle ne se désiste pas de son appel.

Dans ces conditions, la cour étant toujours saisie de son appel, il y a lieu de se prononcer sur le fond du référé. 

A la date d'ouverture de la procédure collective de la société Crossfit [Localité 1], par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 juin 2026, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers et charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société Crossfit Nice et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'ordonnance de entreprise ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la bailleresse

Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la Crossfit [Localité 1], l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société [Localité 1] [I]. 

Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société [Localité 1] [I] devant le premier juge correspondant à un arriéré locatif né avant le jugement prononçat la liquidation judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Crossfit [Localité 1], outre le fait que la cour, statuant en référé, n'aurait pas le pouvoir de fixer de créance au passif d'une procédure collective.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société [Localité 1] [I] à l'encontre de la société Crossfit [Localité 1] visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner son expulsion des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme au titre des loyers et charges impayés. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Localité 1] [I] aux dépens mais de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Dans ces conditions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par les parties non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Révoque l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;

Accueille l'intervention volontaire de Me [O] [V] de la SELARL [D], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Crossfit, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 10 juin 2026 ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SNC [Localité 1] [I] aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par les parties non compris dans les dépens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-14, code de commerce L622-7, code de procedure civile 369, code de procedure civile 914-4, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:33.171Z.