Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 9 juillet 2026, n° 2026001356
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EXPOSE Vu l'assignation délivrée par la BNP PARIBAS en date des 16 février 2026 - 12 mars 2026, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par actes d'huissier de justice, signifiés les 16 février 2026 - 12 mars 2026, la BNP PARIBAS a fait assigner la SAS ICONIC, Monsieur [X] [P] et la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ICONIC devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Juger recevable et bien fondée BNP PARIBAS en ses demandes. * Ordonner la jonction des affaires RG 2026 001356 et RG 2026 002022 actuellement pendantes devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME. * Fixer la créance de BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la société ICONIC à la somme de 71.627,95€ au titre d'un débit de compte courant n°10306992 ouvert sur les livres de l'agence ANGOULEME et dont la clôture juridique a été prononcée le 17/04/2025, arrêté en capital et intérêt au 19/02/2026. * Ordonner le sursis à statuer de l'action engagée contre Monsieur [X] [P] jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ICONIC. * Rappeler que l'affaire sera reprise à l'encontre de Monsieur [X] [P] sans nouvelle assignation après le jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ICONIC. LES FAITS Le 25 janvier 2021, la SAS ICONIC a ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS un compte professionnel n°103069 92. Par acte en date du 03 octobre 2022, Monsieur [X] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire, de l'ensemble des engagements de la SAS ICONIC, dans la limite de la somme de 42.000€ et pour une durée de 10 ans. Par acte en date du 19 décembre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à la SAS ICONIC une ouverture de crédit, à durée déterminée, utilisable sous la forme d'un découvert comptabilisé au compte courant d'un montant de 35.000€ maximum, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu'au 20 décembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024, la BNP PARIBAS a indiqué à la SAS ICONIC sa volonté de ne pas poursuivre les relations commerciales et qu'à compter de l'expiration d'un délai de préavis expirant le 19 février 2025, elle ne bénéficierait plus du débit en compte. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 mars 2025, la BNP PARIBAS informait la SAS ICONIC que conformément à son précédent courrier, elle ne disposait plus d'aucun concours, que le compte courant serait clôturé et sollicite le remboursement de la somme de 54.719,92€. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, la BNP PARIBAS informait la SAS ICONIC de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 71.627,95€. Par courrier recommandé avisé le 23 avril 2025 mais non réclamé, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [X] [P], en sa qualité de caution, de procéder au règlement de la somme de 42.000€. Les mises en demeures sont restées vaines. Par exploit introductif d'instance en date du 16 février 2026, la BNP PARIBAS a fait assigner la SAS ICONIC Monsieur [X] [P] aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues. Par jugement en date du 19 février 2026, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert à l'encontre de la SAS ICONIC une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation pour une durée de 6 mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mars 2026, la BNP PARIBAS a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Par exploit introductif d'instance en date du 12 mars 2026, la BNP PARIBAS a fait assigner SELARL LGA, prise en la personne de Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ICONIC. Par jugement en date du 02 avril 2026, les deux affaires ont été jointes. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME. La SAS ICONIC et Monsieur [X] [P] parties défenderesses, n'ont pas comparu à l'audience, ni constitué avocat La SELARL LGA, prise en la personne de Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ICONIC, indique par courrier en date du 08 avril 2026 n'avoir aucune disponibilité dans ce dossier pour constituer avocat, qu'elle ne dispose d'aucun élément sur ce litige et s'en remettre à la sagesse du Tribunal.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu les assignations en date du 16 février 2026 - 16 février 2026 - 12 mars 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2026 002022 ET 2026 001356 Que l'affaire 2026 002022 a fait l'objet d'une jonction à l'affaire 2026 001356 par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 02 avril 2026 ; Que ces deux affaires font désormais l'objet d'une même instance et qu'il y a lieu de statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris sur les conclusions déposées entre les parties relatives à l'affaire 2026 002022 ; II/ SUR LA FIXATION DE LA CREANCE AU PASSIF DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SAS ICONIC Que l'article L.631-14 du Code de Commerce dispose que "Les articles L.622-3 à L.622-9, à l'exception de l'article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent […]"; Que l'article L.622-7 I du Code de Commerce dispose que "Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non applicables au paiement des créances alimentaire. […]"; Que l'article L.622-22 du Code de Commerce dispose que "Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant."; Vu l'article 1103 du Code Civil; Que le 25 janvier 2021, la SAS ICONIC a ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS un compte professionnel n°103069 92 ; Que par acte en date du 19 décembre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à la SAS ICONIC une ouverture de crédit, à durée déterminée, utilisable sous la forme d'un découvert comptabilisé au compte courant d'un montant de 35.000€ maximum, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu'au 20 décembre 2024 ; Que par jugement en date du 19 février 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS ICONIC et Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire ; Que par assignation en date du 12 mars 2026, le mandataire judiciaire de la SAS ICONIC a été mis en cause ; Que la BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 mars 2026, déclaré sa créance à hauteur de la somme de 71.627,95€ ; Que sur le fondement des articles L.631-14 et L.622-7 I du Code de Commerce, l'article L.622-22 du même code à vocation à s'appliquer en l'espèce ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la BNP PARIBAS est bien fondée ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la SAS ICONIC à la somme de 71.627,95€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; III/ SUR LES DEMANDES A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [X] [P] Vu l'article L.622.28 du Commerce; Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile; Que le 03 octobre 2022, Monsieur [X] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire, de l'ensemble des engagements de la SAS ICONIC, dans la limite de la somme de 42.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans ; Que par jugement en date du 19 février 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de SAS ICONIC et Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire ; Qu'il est établi que le résultat de la procédure à venir à une conséquence sur l'affaire en cours; Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS ICONIC ; IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES Que la SAS ICONIC succombe à la présente instance, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS ICONIC les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce, Vu l'article 1103 du Code Civil, FIXE la créance de la BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la SAS ICONIC à la somme de 71.627,95€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Vu l'article L.622.28 du Code de Commerce, Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, SURSEOIT à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ICONIC, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Tribunal de Commerce de céans le 01 octobre 2026 à 15h00, N° de rôle : 2026 001356 Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, FIXE au passif du redressement judiciaire de la SAS ICONIC les entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 76,32€, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier. Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 Libellé code Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B) N. 2026 001356 PARTIES EN CAUSE ENTRE : BNP PARIBAS * [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Aurore SICET, SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux, D'UNE PART, ET : SAS ICONIC - [Adresse 2], Monsieur [X] [P] - [Adresse 3], SELARL LGA, prise en la personne de Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ICONIC - [Adresse 4], DEFENDEURS non comparants, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/05/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience: Yves ADOL - Juges: Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, EXPOSE Vu l'assignation délivrée par la BNP PARIBAS en date des 16 février 2026 - 12 mars 2026, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par actes d'huissier de justice, signifiés les 16 février 2026 - 12 mars 2026, la BNP PARIBAS a fait assigner la SAS ICONIC, Monsieur [X] [P] et la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ICONIC devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Juger recevable et bien fondée BNP PARIBAS en ses demandes. * Ordonner la jonction des affaires RG 2026 001356 et RG 2026 002022 actuellement pendantes devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME. * Fixer la créance de BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la société ICONIC à la somme de 71.627,95€ au titre d'un débit de compte courant n°10306992 ouvert sur les livres de l'agence ANGOULEME et dont la clôture juridique a été prononcée le 17/04/2025, arrêté en capital et intérêt au 19/02/2026. * Ordonner le sursis à statuer de l'action engagée contre Monsieur [X] [P] jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ICONIC. * Rappeler que l'affaire sera reprise à l'encontre de Monsieur [X] [P] sans nouvelle assignation après le jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société ICONIC. LES FAITS Le 25 janvier 2021, la SAS ICONIC a ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS un compte professionnel n°103069 92. Par acte en date du 03 octobre 2022, Monsieur [X] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire, de l'ensemble des engagements de la SAS ICONIC, dans la limite de la somme de 42.000€ et pour une durée de 10 ans. Par acte en date du 19 décembre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à la SAS ICONIC une ouverture de crédit, à durée déterminée, utilisable sous la forme d'un découvert comptabilisé au compte courant d'un montant de 35.000€ maximum, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu'au 20 décembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024, la BNP PARIBAS a indiqué à la SAS ICONIC sa volonté de ne pas poursuivre les relations commerciales et qu'à compter de l'expiration d'un délai de préavis expirant le 19 février 2025, elle ne bénéficierait plus du débit en compte. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 mars 2025, la BNP PARIBAS informait la SAS ICONIC que conformément à son précédent courrier, elle ne disposait plus d'aucun concours, que le compte courant serait clôturé et sollicite le remboursement de la somme de 54.719,92€. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, la BNP PARIBAS informait la SAS ICONIC de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 71.627,95€. Par courrier recommandé avisé le 23 avril 2025 mais non réclamé, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [X] [P], en sa qualité de caution, de procéder au règlement de la somme de 42.000€. Les mises en demeures sont restées vaines. Par exploit introductif d'instance en date du 16 février 2026, la BNP PARIBAS a fait assigner la SAS ICONIC Monsieur [X] [P] aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues. Par jugement en date du 19 février 2026, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert à l'encontre de la SAS ICONIC une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation pour une durée de 6 mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mars 2026, la BNP PARIBAS a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Par exploit introductif d'instance en date du 12 mars 2026, la BNP PARIBAS a fait assigner SELARL LGA, prise en la personne de Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ICONIC. Par jugement en date du 02 avril 2026, les deux affaires ont été jointes. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME. La SAS ICONIC et Monsieur [X] [P] parties défenderesses, n'ont pas comparu à l'audience, ni constitué avocat La SELARL LGA, prise en la personne de Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ICONIC, indique par courrier en date du 08 avril 2026 n'avoir aucune disponibilité dans ce dossier pour constituer avocat, qu'elle ne dispose d'aucun élément sur ce litige et s'en remettre à la sagesse du Tribunal. SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu les assignations en date du 16 février 2026 - 16 février 2026 - 12 mars 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2026 002022 ET 2026 001356 Que l'affaire 2026 002022 a fait l'objet d'une jonction à l'affaire 2026 001356 par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 02 avril 2026 ; Que ces deux affaires font désormais l'objet d'une même instance et qu'il y a lieu de statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris sur les conclusions déposées entre les parties relatives à l'affaire 2026 002022 ; II/ SUR LA FIXATION DE LA CREANCE AU PASSIF DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SAS ICONIC Que l'article L.631-14 du Code de Commerce dispose que "Les articles L.622-3 à L.622-9, à l'exception de l'article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent […]"; Que l'article L.622-7 I du Code de Commerce dispose que "Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non applicables au paiement des créances alimentaire. […]"; Que l'article L.622-22 du Code de Commerce dispose que "Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant."; Vu l'article 1103 du Code Civil; Que le 25 janvier 2021, la SAS ICONIC a ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS un compte professionnel n°103069 92 ; Que par acte en date du 19 décembre 2023, la BNP PARIBAS a consenti à la SAS ICONIC une ouverture de crédit, à durée déterminée, utilisable sous la forme d'un découvert comptabilisé au compte courant d'un montant de 35.000€ maximum, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu'au 20 décembre 2024 ; Que par jugement en date du 19 février 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS ICONIC et Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire ; Que par assignation en date du 12 mars 2026, le mandataire judiciaire de la SAS ICONIC a été mis en cause ; Que la BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 mars 2026, déclaré sa créance à hauteur de la somme de 71.627,95€ ; Que sur le fondement des articles L.631-14 et L.622-7 I du Code de Commerce, l'article L.622-22 du même code à vocation à s'appliquer en l'espèce ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la BNP PARIBAS est bien fondée ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la SAS ICONIC à la somme de 71.627,95€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; III/ SUR LES DEMANDES A L'ENCONTRE DE MONSIEUR [X] [P] Vu l'article L.622.28 du Commerce; Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile; Que le 03 octobre 2022, Monsieur [X] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire, de l'ensemble des engagements de la SAS ICONIC, dans la limite de la somme de 42.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans ; Que par jugement en date du 19 février 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de SAS ICONIC et Maître [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire ; Qu'il est établi que le résultat de la procédure à venir à une conséquence sur l'affaire en cours; Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS ICONIC ; IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES Que la SAS ICONIC succombe à la présente instance, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS ICONIC les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce, Vu l'article 1103 du Code Civil, FIXE la créance de la BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la SAS ICONIC à la somme de 71.627,95€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, Vu l'article L.622.28 du Code de Commerce, Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, SURSEOIT à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ICONIC, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Tribunal de Commerce de céans le 01 octobre 2026 à 15h00, N° de rôle : 2026 001356 Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, FIXE au passif du redressement judiciaire de la SAS ICONIC les entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 76,32€, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier. Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE Le Président.
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