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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 17 juin 2026, n° J2026000503

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Parties (entreprises)

TOCQUEVILLE VISION

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2026000503

AFFAIRE 2024052899

ENTRE :

SAS [D] [C] FRANCHISEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre [Numéro identifiant 1] Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)

ET :

1) SAS TOCQUEVILLE VISION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891 587 685

2) Mme [P] [U], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : assistée de Maître Nizar LAJNEF, Avocat (P260) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

AFFAIRE 2026009139

ENTRE :

SAS [D] [C] FRANCHISEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre [Numéro identifiant 1] Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)

ET :

La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [N] [L] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société TOCQUEVILLE VISION, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société [D] [C] FRANCHISEUR ([C]) développe une activité de franchise de magasins d'optique.

La société LION SENECA FRANCE AUDIO (LION) développe une activité de franchise de magasins d'audition sous l'enseigne « [D] [C] audition ».

Mesdames [P], [J] et [O] [U] développaient sous la marque [C] une activité d'optique et d'audition par l'intermédiaire de trois sociétés (les Franchisés) : -[Localité 1] VISION à [Localité 1],
 * TOCQUEVILLE VISION à [Localité 2],
 * AZ AUDITION qui exploitait deux « corners » d'audition, l'un à [Localité 2] (au sein du magasin exploité par TOCQUEVILLE VISION) et l'autre au centre commercial [Adresse 5].

TOCQUEVILLE VISION a conclu un contrat de franchise optique avec [C] (le Franchiseur) le 15 janvier 2021 à effet rétroactif au 15 décembre 2020.

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2021, Madame [P] [U] s'est engagée en qualité de codébiteur solidaire de toute somme due par TOCQUEVILLE VISION.

Mesdames [U] soutiennent qu'à la suite d'un litige début 2024, elles ont fait part à [C] et LION (les Franchiseurs) de leur souhait de mettre un terme à leurs contrats et qu'une discussion s'est engagée pour définir des modalités amiables de résiliation.

Les Franchiseurs soutiennent pour leur part que c'est par suite de retard de règlements, non régularisés après mises en demeure, qu'ils ont dû mettre fin aux contrats de franchise.

Par courrier du 4 avril 2024, le Franchiseur a mis en demeure TOCQUEVILLE VISION de régler l'ensemble des sommes en retard de paiement.

Par courrier AR du 29 avril 2024 le Franchiseur a résilié le contrat avec TOCQUEVILLE VISION « aux torts exclusifs du franchisé ».

Cette résiliation et leurs motifs sont contestés par les Franchisés.

Par exploits d'huissier datés du 13 août 2024, les Franchiseurs ont assigné les sociétés TOCQUEVILLE VISION, [Localité 1] VISION, AZ AUDITION ainsi que Mesdames [U] devant le tribunal de céans.

Ces affaires sont enrôlées sous les numéros RG 2024052897, 2024052924, 2024052899, 2024052921.

Par jugement en date du 19 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société TOCQUEVILLE VISION et [C] a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée la SELARL ATHENA, en sa qualité de liquidateur de TOCQUEVILLE VISION, cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026009139.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

N° RG : 2024052899

[D] [C] FRANCHISEUR a assigné TOCQUEVILLE VISION par acte extrajudiciaire du 19 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. [D] [C] FRANCHISEUR a assigné Madame [P] [U] par acte extrajudiciaire du 23 août 2024 signifié selon les modalités de l'articles 659 du CPC.

A l'audience du 2 décembre 2025 par leurs conclusions d'incident, [Localité 1] VISION et Madame [P] [U] demandent au tribunal, de :

Vu les articles 10 et suivants, 16 et suivants, 142 et suivants, 138 et suivants du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ORDONNER à la société [D] [C] Franchiseur de rétablir temporairement l'accès de la société Tocqueville Vision et de Mme [P] [U] à son intranet, ainsi qu'à leur boîte email [Courriel 1] et [Courriel 2] pour une durée de 15 jours, pour leur permettre de télécharger ou prendre copie des éléments utiles pour assurer leur défense dans la présente procédure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal venait à refuser de faire droit à cette demande de rétablissement temporaire de l'accès à l'intranet et à la boîte email des Franchisés,

ORDONNER à la société [D] [C] Franchiseur de communiquer à la société Tocqueville Vision et de Mme [P] [U] les éléments suivants, sur la période allant de la date de signature du contrat, à savoir le 15 décembre 2020, jusqu'à la résiliation du contrat, à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

L'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et decommunication du Franchiseur,

Un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties,

Les factures des fournisseurs auxquels la société Tocqueville Vision a passé commande de produits,

Les lettres de change relevé et/ou billets à ordre émis par le Franchiseur qui seraient revenu impayés,

Les emails reçus sur les boîtes email [Courriel 1] et [Courriel 3],

Les emails émis depuis les boîtes email [Courriel 1] et [Courriel 2].

ET, s'il apparaissait que les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2] avaient effectivement été effacées,

ORDONNER à la société [D] [C] Franchiseur de communiquer à la société Tocqueville Vision et de Mme [P] [U] les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [P] et [J] [U] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein de la société [D] [C] Franchiseur, listés ci-dessous, sur la période allant de la date de signature du contrat, à savoir le 15 décembre 2020, jusqu'à la résiliation du contrat, à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : Messieurs [K] [B] et [R] [V] (direction financière),Messieurs [Z] et [D] [C], [I] [Q] et Madame [Y] [G] (développement et direction), Madame [A] [E] (assistante de direction),Messieurs [X] [F] et [H] [S] (déléguésfranchisés).,

DEBOUTER la société [D] [C] Franchiseur de toute demande contraire,

ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ORDONNER la jonction des instances portant le numéros 2024 52827, 2024 52924, 2024 52899, et 2024 52921 ;

CONDAMNER la société [D] [C] Franchiseur à régler la somme de six mille (6 000) euros à la société Tocqueville Vision et Mme [P] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A l'audience du 4 novembre 2025 par leurs conclusions en réponse à l'incident, [C] demande au tribunal de :

Vu les articles 11,16,138,139,146 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil.

DEBOUTER la société TOCQUEVILLE VISION ainsi que Madame [P] [U] de leurs demandes ;

ORDONNER à la société TOCQUEVILLE VISION de communiquera la société [D] [C] FRANCHISEUR ses grands livres fournisseurs afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ;

ORDONNER à la société TOCQUEVILLE VISION de communiquera la société [D] [C] FRANCHISEUR ses balances tiers afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ;

CONDAMNER la société TOCQUEVILLE VISION ainsi que Madame [P] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

N°RG : 2026009139

[D] [C] FRANCHISEUR a assigné la SELARL ATHENA es qualités de liquidateur judicaire de TOCQUEVILLE VISION par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2026 signifié à personne habilitée.

Par cet acte, [C] demande au tribunal de :

Vu les articles 369 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L 622-22 et L 641-3 du Code de commerce

DECLARER la société [D] [C] FRANCHISEUR recevable en ses demandes;

CONSTATER que la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [N] [L] ont été régulièrement attraient à la cause ;

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2024052899 ;

RESERVER les dépens ;

A l'audience du 10 mars 2026, les affaires sont confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026 sur les incidents de communication à laquelle seul le demandeur se présente.

A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les Franchisés soutiennent que :

Le franchiseur a mis en place un système « opaque » de facturation par relevés et lettres de change que seules des consultations de l'intranet permettait de contrôler,

Brutalement, à la résiliation du contrat les Franchisés ont perdu l'accès tant à leur intranet qu'à leurs messageries personnelles,

Ainsi elles se voient privées de leurs droits à la défense, de toute contestation possible des créances et des justificatifs des négociations amiables engagées avec les Franchiseurs, qu'ainsi le juge en application des dispositions des articles 138 et 139

du CPC devra ordonner la réouverture de ces accès ou la copie des documents s'y trouvant,

Il est de bonne justice de joindre l'ensemble des affaires qui portent globalement sur les mêmes contrats et les mêmes parties en cause.

Les Franchiseurs répliquent que :

La demande de communication de pièces par le défendeur n'a pas vocation à se substituer à la charge de la preuve incombant au demandeur (article 1353 du code civil) et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie (article 146-2 du cpc).

Elle doit être suffisamment précise pour permettre d'identifier les pièces visées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

La fermeture de l'accès à l'intranet et aux messageries était prévue aux contrats,

Les éléments comptables demandés sont déjà en possession du Franchisé qui les a utilisés pour arrêter la production comptable de sa propre société,

Les éléments comptables demandés sont déjà en possession des Franchisés qui les ont utilisées pour la production comptable de leurs sociétés,

Le contenu des messageries personnelles a été supprimé,

La jonction n'est pas justifiée alors que chaque société franchisée est indépendante et différente et qu'il n'existe pas de risque de décisions contradictoires.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la jonction des causes

Les Franchisés demandent la jonction de l'ensemble des instances engagées par les Franchiseurs du fait de l'identité des contrats et des parties en cause.

Les Franchiseurs répliquent que la situation juridique des défendeurs est différente avec en particulier, la liquidation judiciaire de Tocqueville Vision, et la liquidation amiable en cours de AZ Audition.

Il constate que compte tenu de la liquidation judiciaire de TOCQUEVILLE VISION il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024052899 et RG 2026009139 un lien tel, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra sous le numéro RG J2024052899 et il sera statué par un seul jugement.

A contrario en présence de parties et conseils différents le tribunal ne prononcera pas de jonctions avec les autres affaires sur lesquelles il ne sera pas statué dans le présent jugement.

Sur l'incident de communication de pièces

Les articles 138 et 139 du code de procédure civile disposent que, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

L'article 146-2 du code de procédure civile dispose également qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

1-Sur la demande à titre principal d'accès à l'intranet et aux boites mail de Mesdames [U]

Les Franchisés demandent à titre principal le rétablissement de leurs accès tant à l'intranet mis à disposition par le Franchiseur qu'à leurs boites mails qui par contrat étaient fournies par le Franchiseur. Ils indiquent que l'accès à ces outils contenant toutes les informations relatives à l'activité des Franchisés (en particulier avec leurs fournisseurs) et tous les échanges avec le Franchiseur en particulier sur les facilités de paiement accordées régulièrement par ce dernier a été coupé brutalement, les privant de tout moyen de défense dans le cadre des instances en cours. Elles souhaitent en particulier pouvoir contrôler les demandes financières du Franchiseur en accédant aux factures fournisseurs et accéder aux échanges passés avec les responsables des Franchiseurs pour justifier du caractère brutal de la rupture des relations.

Le Franchiseur réfute tout caractère brutal de la rupture qui a été constatée faute de règlements à l'issue de négociations non abouties, de mises en demeure vaines puis de prises d'actes des résiliations. Ils précisent que par la mise en place d'une centrale de paiement, chaque franchisé reste indépendant dans ses relations directes avec les fournisseurs et que le franchisé détient les bons de commandes, bons de livraison et factures des fournisseurs, en particulier aux fins de tenue de sa comptabilité, qu'[C] n'est ainsi que ducroire des franchisés et, assure via son règlement rapide des fournisseurs une avance de trésorerie aux franchisés dont les fonds ne sont appelés par relevés qu'à 60 jours.

Le Franchiseur ajoute que la suppression des accès est prévue au contrat, que les données des boîtes mails des franchisés ou des documents stockés par elles sur l'intranet sont des données confidentielles dont ils ne peuvent disposés et que de surcroit le contenu des boîtes mail a été détruit à la suite de leur ordre de suspension le 6 juin 2024 (pièce 14).

Le Franchiseur indique également qu'il ne dispose pas des factures fournisseurs et que pour justifier de leurs créances il a dû contacter individuellement chaque fournisseur, ce qui lui a permis en cours d'instance de produire en tout ou partie les factures fournisseurs évoquées.

Enfin le Franchiseur conclut que les demandes des Franchisés doivent être rejetées car d'ordre général, indéterminées, imprécises et non utiles puisque c'est au créancier et non au débiteur d'apporter les preuves à l'appui de sa créance.

Le tribunal relève que la demande des franchisés porte en principal sur deux points :
 * l'accès aux boîtes mails aux fins de consulter l'historique de ses relations avec les franchiseurs
 * l'accès à l'intranet aux fins de consulter ses factures fournisseurs

a) Sur l'accès aux boîtes mails

Le tribunal constate que la pièce 14 du Franchiseur est un ticket technique de suivi d'action informatique intitulé « profil [U] à supprimer » que la demande qui indique « je vous remercie de supprimer définitivement les comptes des [U] », a été exécutée entre le 6 et le 10 juin 2024 et le ticket d'action clôturé le 17 juin 2024, laissant ainsi un mois au Franchisé pour sauvegarder d'éventuelles pièces. Le tribunal retient que les boîtes mails ne sont plus accessibles, que la demande des franchisés est donc sans portée pratique puisqu'elle ne peut être matériellement exécutée.

b) Sur l'accès à l'Intranet aux fins de consulter les factures et autres documents fournisseurs

Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions.

De plus il relève que l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans et qu'il est peu vraisemblable que pendant les quatre années de la durée du contrat la comptabilité de TOCQUEVILLE VISION ait été tenue sans pièces justificatives. Le tribunal en conclu que les Franchisés ne saurait prétendre ne pas disposer déjà des factures pour lesquelles ils demandent l'accès à l'intranet.

En conséquence, le tribunal déboutera les Franchisés de leurs demandes d'accès aux boites mail et à l'intranet du Franchiseur.

2- Sur la demande de production de l'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et de communication du Franchiseur, d'un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties, des factures des fournisseurs auxquels la société [Localité 1] Vision a passé commande de produits, des lettres de change relevé et/ou billets à ordre qui seraient revenu impayés,

Au visa de l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal relève que les Franchisés sont à même de produire un état des comptes contradictoire de leur relation contractuelle passée avec le franchiseur au travers de leur propre comptabilité. En conséquence il les déboutera de leurs demandes de documents comptables qui n'apporteraient aucun élément de preuve qu'eux-mêmes ne pourraient fournir.

3-Sur les demandes subsidiaires de communiquer à TOQUEVILLE VISION les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [P] et [J] [U] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein de la société [C]

Le tribunal rappelle qu'une demande de communication de pièces doit porter sur des pièces déterminées et dont l'existence est établie.

Il relève que la demande formulée porte sur une dizaine de collaborateurs, dont le dirigeant du franchiseur, en ne précisant qu'un champ calendaire portant sur près de quatre années et en conclut que la mesure demandée dégénère ainsi en mesure générale d'investigation.

En conséquence il rejettera les demandes subsidiaires des Franchisés

4- Sur la demande de communiquer au Franchiseur les grands livres fournisseurs de TOCQUEVILLE VISION afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et les balances tiers afférents à ces exercices ;

Le Franchiseur demande communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de TOCQUEVILLE VISION afin de s'assurer de la bonne comptabilisation des factures fournisseurs.

Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du Franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions.

En conséquence le tribunal déboutera le Franchiseur de sa demande de communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de TOCQUEVILLE AUDITION.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera in solidum TOCQUEVILLE VISION et Mesdames [U] qui succombent.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagé dans cette instance ; il ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024052899 et RG 2026009139 sous le numéro RG J2026000503,

Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces et de rétablissement d'accès de la société Tocqueville Vision et de Madame [P] [U],

Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces de la société [D] [C] Franchiseur,

Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-5 du 8 septembre 2026 à 14h, pour conclusions au fond des défendeurs,

Condamne in solidum TOCQUEVILLE VISION et Mesdames [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès.

Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2026000503

AFFAIRE 2024052899

ENTRE :

SAS [D] [C] FRANCHISEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre [Numéro identifiant 1] Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)

ET :

1) SAS TOCQUEVILLE VISION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891 587 685

2) Mme [P] [U], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : assistée de Maître Nizar LAJNEF, Avocat (P260) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

AFFAIRE 2026009139

ENTRE :

SAS [D] [C] FRANCHISEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre [Numéro identifiant 1] Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)

ET :

La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [N] [L] agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société TOCQUEVILLE VISION, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société [D] [C] FRANCHISEUR ([C]) développe une activité de franchise de magasins d'optique.

La société LION SENECA FRANCE AUDIO (LION) développe une activité de franchise de magasins d'audition sous l'enseigne « [D] [C] audition ».

Mesdames [P], [J] et [O] [U] développaient sous la marque [C] une activité d'optique et d'audition par l'intermédiaire de trois sociétés (les Franchisés) : -[Localité 1] VISION à [Localité 1],
 * TOCQUEVILLE VISION à [Localité 2],
 * AZ AUDITION qui exploitait deux « corners » d'audition, l'un à [Localité 2] (au sein du magasin exploité par TOCQUEVILLE VISION) et l'autre au centre commercial [Adresse 5].

TOCQUEVILLE VISION a conclu un contrat de franchise optique avec [C] (le Franchiseur) le 15 janvier 2021 à effet rétroactif au 15 décembre 2020.

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2021, Madame [P] [U] s'est engagée en qualité de codébiteur solidaire de toute somme due par TOCQUEVILLE VISION.

Mesdames [U] soutiennent qu'à la suite d'un litige début 2024, elles ont fait part à [C] et LION (les Franchiseurs) de leur souhait de mettre un terme à leurs contrats et qu'une discussion s'est engagée pour définir des modalités amiables de résiliation.

Les Franchiseurs soutiennent pour leur part que c'est par suite de retard de règlements, non régularisés après mises en demeure, qu'ils ont dû mettre fin aux contrats de franchise.

Par courrier du 4 avril 2024, le Franchiseur a mis en demeure TOCQUEVILLE VISION de régler l'ensemble des sommes en retard de paiement.

Par courrier AR du 29 avril 2024 le Franchiseur a résilié le contrat avec TOCQUEVILLE VISION « aux torts exclusifs du franchisé ».

Cette résiliation et leurs motifs sont contestés par les Franchisés.

Par exploits d'huissier datés du 13 août 2024, les Franchiseurs ont assigné les sociétés TOCQUEVILLE VISION, [Localité 1] VISION, AZ AUDITION ainsi que Mesdames [U] devant le tribunal de céans.

Ces affaires sont enrôlées sous les numéros RG 2024052897, 2024052924, 2024052899, 2024052921.

Par jugement en date du 19 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société TOCQUEVILLE VISION et [C] a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée la SELARL ATHENA, en sa qualité de liquidateur de TOCQUEVILLE VISION, cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026009139.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

N° RG : 2024052899

[D] [C] FRANCHISEUR a assigné TOCQUEVILLE VISION par acte extrajudiciaire du 19 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. [D] [C] FRANCHISEUR a assigné Madame [P] [U] par acte extrajudiciaire du 23 août 2024 signifié selon les modalités de l'articles 659 du CPC.

A l'audience du 2 décembre 2025 par leurs conclusions d'incident, [Localité 1] VISION et Madame [P] [U] demandent au tribunal, de :

Vu les articles 10 et suivants, 16 et suivants, 142 et suivants, 138 et suivants du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ORDONNER à la société [D] [C] Franchiseur de rétablir temporairement l'accès de la société Tocqueville Vision et de Mme [P] [U] à son intranet, ainsi qu'à leur boîte email [Courriel 1] et [Courriel 2] pour une durée de 15 jours, pour leur permettre de télécharger ou prendre copie des éléments utiles pour assurer leur défense dans la présente procédure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal venait à refuser de faire droit à cette demande de rétablissement temporaire de l'accès à l'intranet et à la boîte email des Franchisés,

ORDONNER à la société [D] [C] Franchiseur de communiquer à la société Tocqueville Vision et de Mme [P] [U] les éléments suivants, sur la période allant de la date de signature du contrat, à savoir le 15 décembre 2020, jusqu'à la résiliation du contrat, à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

L'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et decommunication du Franchiseur,

Un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties,

Les factures des fournisseurs auxquels la société Tocqueville Vision a passé commande de produits,

Les lettres de change relevé et/ou billets à ordre émis par le Franchiseur qui seraient revenu impayés,

Les emails reçus sur les boîtes email [Courriel 1] et [Courriel 3],

Les emails émis depuis les boîtes email [Courriel 1] et [Courriel 2].

ET, s'il apparaissait que les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2] avaient effectivement été effacées,

ORDONNER à la société [D] [C] Franchiseur de communiquer à la société Tocqueville Vision et de Mme [P] [U] les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [P] et [J] [U] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein de la société [D] [C] Franchiseur, listés ci-dessous, sur la période allant de la date de signature du contrat, à savoir le 15 décembre 2020, jusqu'à la résiliation du contrat, à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : Messieurs [K] [B] et [R] [V] (direction financière),Messieurs [Z] et [D] [C], [I] [Q] et Madame [Y] [G] (développement et direction), Madame [A] [E] (assistante de direction),Messieurs [X] [F] et [H] [S] (déléguésfranchisés).,

DEBOUTER la société [D] [C] Franchiseur de toute demande contraire,

ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ORDONNER la jonction des instances portant le numéros 2024 52827, 2024 52924, 2024 52899, et 2024 52921 ;

CONDAMNER la société [D] [C] Franchiseur à régler la somme de six mille (6 000) euros à la société Tocqueville Vision et Mme [P] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A l'audience du 4 novembre 2025 par leurs conclusions en réponse à l'incident, [C] demande au tribunal de :

Vu les articles 11,16,138,139,146 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil.

DEBOUTER la société TOCQUEVILLE VISION ainsi que Madame [P] [U] de leurs demandes ;

ORDONNER à la société TOCQUEVILLE VISION de communiquera la société [D] [C] FRANCHISEUR ses grands livres fournisseurs afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ;

ORDONNER à la société TOCQUEVILLE VISION de communiquera la société [D] [C] FRANCHISEUR ses balances tiers afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ;

CONDAMNER la société TOCQUEVILLE VISION ainsi que Madame [P] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

N°RG : 2026009139

[D] [C] FRANCHISEUR a assigné la SELARL ATHENA es qualités de liquidateur judicaire de TOCQUEVILLE VISION par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2026 signifié à personne habilitée.

Par cet acte, [C] demande au tribunal de :

Vu les articles 369 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L 622-22 et L 641-3 du Code de commerce

DECLARER la société [D] [C] FRANCHISEUR recevable en ses demandes;

CONSTATER que la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [N] [L] ont été régulièrement attraient à la cause ;

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2024052899 ;

RESERVER les dépens ;

A l'audience du 10 mars 2026, les affaires sont confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026 sur les incidents de communication à laquelle seul le demandeur se présente.

A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les Franchisés soutiennent que :

Le franchiseur a mis en place un système « opaque » de facturation par relevés et lettres de change que seules des consultations de l'intranet permettait de contrôler,

Brutalement, à la résiliation du contrat les Franchisés ont perdu l'accès tant à leur intranet qu'à leurs messageries personnelles,

Ainsi elles se voient privées de leurs droits à la défense, de toute contestation possible des créances et des justificatifs des négociations amiables engagées avec les Franchiseurs, qu'ainsi le juge en application des dispositions des articles 138 et 139

du CPC devra ordonner la réouverture de ces accès ou la copie des documents s'y trouvant,

Il est de bonne justice de joindre l'ensemble des affaires qui portent globalement sur les mêmes contrats et les mêmes parties en cause.

Les Franchiseurs répliquent que :

La demande de communication de pièces par le défendeur n'a pas vocation à se substituer à la charge de la preuve incombant au demandeur (article 1353 du code civil) et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie (article 146-2 du cpc).

Elle doit être suffisamment précise pour permettre d'identifier les pièces visées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

La fermeture de l'accès à l'intranet et aux messageries était prévue aux contrats,

Les éléments comptables demandés sont déjà en possession du Franchisé qui les a utilisés pour arrêter la production comptable de sa propre société,

Les éléments comptables demandés sont déjà en possession des Franchisés qui les ont utilisées pour la production comptable de leurs sociétés,

Le contenu des messageries personnelles a été supprimé,

La jonction n'est pas justifiée alors que chaque société franchisée est indépendante et différente et qu'il n'existe pas de risque de décisions contradictoires.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

Sur la jonction des causes

Les Franchisés demandent la jonction de l'ensemble des instances engagées par les Franchiseurs du fait de l'identité des contrats et des parties en cause.

Les Franchiseurs répliquent que la situation juridique des défendeurs est différente avec en particulier, la liquidation judiciaire de Tocqueville Vision, et la liquidation amiable en cours de AZ Audition.

Il constate que compte tenu de la liquidation judiciaire de TOCQUEVILLE VISION il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024052899 et RG 2026009139 un lien tel, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra sous le numéro RG J2024052899 et il sera statué par un seul jugement.

A contrario en présence de parties et conseils différents le tribunal ne prononcera pas de jonctions avec les autres affaires sur lesquelles il ne sera pas statué dans le présent jugement.

Sur l'incident de communication de pièces

Les articles 138 et 139 du code de procédure civile disposent que, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

L'article 146-2 du code de procédure civile dispose également qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

1-Sur la demande à titre principal d'accès à l'intranet et aux boites mail de Mesdames [U]

Les Franchisés demandent à titre principal le rétablissement de leurs accès tant à l'intranet mis à disposition par le Franchiseur qu'à leurs boites mails qui par contrat étaient fournies par le Franchiseur. Ils indiquent que l'accès à ces outils contenant toutes les informations relatives à l'activité des Franchisés (en particulier avec leurs fournisseurs) et tous les échanges avec le Franchiseur en particulier sur les facilités de paiement accordées régulièrement par ce dernier a été coupé brutalement, les privant de tout moyen de défense dans le cadre des instances en cours. Elles souhaitent en particulier pouvoir contrôler les demandes financières du Franchiseur en accédant aux factures fournisseurs et accéder aux échanges passés avec les responsables des Franchiseurs pour justifier du caractère brutal de la rupture des relations.

Le Franchiseur réfute tout caractère brutal de la rupture qui a été constatée faute de règlements à l'issue de négociations non abouties, de mises en demeure vaines puis de prises d'actes des résiliations. Ils précisent que par la mise en place d'une centrale de paiement, chaque franchisé reste indépendant dans ses relations directes avec les fournisseurs et que le franchisé détient les bons de commandes, bons de livraison et factures des fournisseurs, en particulier aux fins de tenue de sa comptabilité, qu'[C] n'est ainsi que ducroire des franchisés et, assure via son règlement rapide des fournisseurs une avance de trésorerie aux franchisés dont les fonds ne sont appelés par relevés qu'à 60 jours.

Le Franchiseur ajoute que la suppression des accès est prévue au contrat, que les données des boîtes mails des franchisés ou des documents stockés par elles sur l'intranet sont des données confidentielles dont ils ne peuvent disposés et que de surcroit le contenu des boîtes mail a été détruit à la suite de leur ordre de suspension le 6 juin 2024 (pièce 14).

Le Franchiseur indique également qu'il ne dispose pas des factures fournisseurs et que pour justifier de leurs créances il a dû contacter individuellement chaque fournisseur, ce qui lui a permis en cours d'instance de produire en tout ou partie les factures fournisseurs évoquées.

Enfin le Franchiseur conclut que les demandes des Franchisés doivent être rejetées car d'ordre général, indéterminées, imprécises et non utiles puisque c'est au créancier et non au débiteur d'apporter les preuves à l'appui de sa créance.

Le tribunal relève que la demande des franchisés porte en principal sur deux points :
 * l'accès aux boîtes mails aux fins de consulter l'historique de ses relations avec les franchiseurs
 * l'accès à l'intranet aux fins de consulter ses factures fournisseurs

a) Sur l'accès aux boîtes mails

Le tribunal constate que la pièce 14 du Franchiseur est un ticket technique de suivi d'action informatique intitulé « profil [U] à supprimer » que la demande qui indique « je vous remercie de supprimer définitivement les comptes des [U] », a été exécutée entre le 6 et le 10 juin 2024 et le ticket d'action clôturé le 17 juin 2024, laissant ainsi un mois au Franchisé pour sauvegarder d'éventuelles pièces. Le tribunal retient que les boîtes mails ne sont plus accessibles, que la demande des franchisés est donc sans portée pratique puisqu'elle ne peut être matériellement exécutée.

b) Sur l'accès à l'Intranet aux fins de consulter les factures et autres documents fournisseurs

Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions.

De plus il relève que l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans et qu'il est peu vraisemblable que pendant les quatre années de la durée du contrat la comptabilité de TOCQUEVILLE VISION ait été tenue sans pièces justificatives. Le tribunal en conclu que les Franchisés ne saurait prétendre ne pas disposer déjà des factures pour lesquelles ils demandent l'accès à l'intranet.

En conséquence, le tribunal déboutera les Franchisés de leurs demandes d'accès aux boites mail et à l'intranet du Franchiseur.

2- Sur la demande de production de l'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et de communication du Franchiseur, d'un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties, des factures des fournisseurs auxquels la société [Localité 1] Vision a passé commande de produits, des lettres de change relevé et/ou billets à ordre qui seraient revenu impayés,

Au visa de l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal relève que les Franchisés sont à même de produire un état des comptes contradictoire de leur relation contractuelle passée avec le franchiseur au travers de leur propre comptabilité. En conséquence il les déboutera de leurs demandes de documents comptables qui n'apporteraient aucun élément de preuve qu'eux-mêmes ne pourraient fournir.

3-Sur les demandes subsidiaires de communiquer à TOQUEVILLE VISION les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [P] et [J] [U] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein de la société [C]

Le tribunal rappelle qu'une demande de communication de pièces doit porter sur des pièces déterminées et dont l'existence est établie.

Il relève que la demande formulée porte sur une dizaine de collaborateurs, dont le dirigeant du franchiseur, en ne précisant qu'un champ calendaire portant sur près de quatre années et en conclut que la mesure demandée dégénère ainsi en mesure générale d'investigation.

En conséquence il rejettera les demandes subsidiaires des Franchisés

4- Sur la demande de communiquer au Franchiseur les grands livres fournisseurs de TOCQUEVILLE VISION afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et les balances tiers afférents à ces exercices ;

Le Franchiseur demande communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de TOCQUEVILLE VISION afin de s'assurer de la bonne comptabilisation des factures fournisseurs.

Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du Franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions.

En conséquence le tribunal déboutera le Franchiseur de sa demande de communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de TOCQUEVILLE AUDITION.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera in solidum TOCQUEVILLE VISION et Mesdames [U] qui succombent.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagé dans cette instance ; il ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024052899 et RG 2026009139 sous le numéro RG J2026000503,

Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces et de rétablissement d'accès de la société Tocqueville Vision et de Madame [P] [U],

Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces de la société [D] [C] Franchiseur,

Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-5 du 8 septembre 2026 à 14h, pour conclusions au fond des défendeurs,

Condamne in solidum TOCQUEVILLE VISION et Mesdames [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès.

Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de commerce L123-22, code de procedure civile 142, code de commerce L622-22, code de procedure civile 369, code de procedure civile 139, code de procedure civile 10, code de procedure civile 146-2, code de commerce L641-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:55:21.154Z.