Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 17 juin 2026, n° 2024052921
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Exposé du litige
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024052921 ENTRE : SAS LION / SENECA FRANCE AUDIO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 794 137 737 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY) ET : 1) SAS AZ AUDITION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 879 895 167 2) Mme [R] [P], demeurant [Adresse 3] 3) Mme [K] [P], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : assistée de Maître Monique BEN SOUSSEN, Avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société [V] [F] FRANCHISEUR ([F]) développe une activité de franchise de magasins d'optique. La société LION SENECA FRANCE AUDIO (LION) développe une activité de franchise de magasins d'audition sous l'enseigne « [V] [F] audition ». AZ AUDITION a conclu un contrat de franchise audition avec LION le 8 janvier 2020 pour l'exploitation d'un corner au sein d'un point de vente du réseau [F] dans le centre commercial [Adresse 4] (ci-après Contrat [Adresse 4]). AZ AUDITION a conclu un second contrat de franchise audition avec LION le 5 février 2021 pour l'exploitation d'un corner au sein d'un point de vente de la société TOCQUEVILLE VISION à [Localité 1] (ci-après Contrat Tocqueville). Par actes sous seing privé du 8 janvier 2020, Mesdames [R] et [K] [P] se sont portées cautions solidaires d'AZ AUDITION à l'égard de LION pour le Contrat [Adresse 4]. Par actes sous seing privé des 5 et 12 février 2021, Mesdames [R] et [K] [P] se sont portées cautions solidaires d'AZ AUDITION à l'égard de LION pour le Contrat Tocqueville. Par suite de retards de règlement et par « Protocole de reconnaissance de dettes » du 3 octobre 2023, AZ AUDITION et Mesdames [P], codébiteurs solidaires se sont engagées à régler à LION la somme de 106 674,68 € en 61 mensualités appelées à compter d'octobre 2023 par billets à ordre. Mesdames [P] soutiennent que LION n'a pas présenté les billets à ordre aux dates prévues avant le 4e mois et LION réplique qu'il ne pouvait le faire, les billets n'étant pas signés. Mesdames [P] soutiennent par ailleurs que, suite à un litige début 2024, elles ont fait part à [F] et LION (les Franchiseurs) de leur souhait de mettre un terme à l'ensemble de leurs contrats et qu'une discussion s'est engagée pour définir des modalités amiables de résiliation. Les Franchiseurs soutiennent pour leur part que c'est par suite de retard de règlements, non régularisés après mises en demeure, qu'ils ont dû mettre fin aux différents contrats de franchise. Par courrier AR du 30 avril 2024, LION a mis en demeure AZ AUDITION de régler l'ensemble des sommes en retard de paiement pour le Contrat [Adresse 4], puis par courrier AR du 30 mai 2024 a pris acte de sa résiliation. Le Contrat Tocqueville a lui été résilié dans le cadre de la résiliation du contrat entre [F] et la société TOCQUEVILLE VISION par courrier AR du 29 avril 2024. Ces résiliations et leurs motifs sont contestés par AZ AUDITION et Mesdames [P], qui contestent également le montant porté dans la reconnaissance de dettes du 3 octobre 2023. Par exploits d'huissier datés du 13 août 2024, les Franchiseurs ont assigné les sociétés TOCQUEVILLE VISION, VILLEJUIF VISION, AZ AUDITION ainsi que Mesdames [P] devant le tribunal de céans. Ces affaires sont enrôlées sous les numéros RG 2024052924, 2024052899, 2024052921 et 2024052897, cette dernière faisant l'objet de la présente décision. Aux termes d'une assemblée générale du 19 novembre 2024 les associés ont décidé de la liquidation amiable d'AZ AUDITION et Madame [K] [P] a été nommée liquidateur amiable. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné AZ AUDITION par acte extrajudiciaire du 13 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné Madame [R] [P] par acte extrajudiciaire du 23 août 2024 signifié selon les modalités de l'article 659 du CPC. LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné Madame [K] [P] par acte extrajudiciaire du 13 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. A l'audience du 10 février 2026 par leurs conclusions d'incident, AZ AUDITION et Mesdames [P] demandent au tribunal de : Vu l'article 16 du Code de procédure civile, Vu l'article II du Code de procédure civile. Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile. ENJOINDRE à la société LION / SENECA FRANCE AUDIO de rétablir l'accès des demanderesses à l'incident à l'intranet et à la boite mail [Courriel 1] et [Courriel 2], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; * ENJOINDRE à la société LION / SENECA FRANCE AUDIO de produire : * Les factures relatives aux redevances de franchise et de communication qui seraient impayées et dont les montants sont contenus dans sa pièce n°20, ainsi que les factures fournisseurs justifiant la somme de 106 674,68 euros visée dans le protocole de reconnaissance de dette du 3 octobre 2023. * Les mails reçus et émis par Mesdames [K] et [R] [P] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs auprès de la société LION / SENECA France AUDIO, à savoir : Messieurs [M] [S] et [I] [D] (direction financière) Messieurs [W] et [V] [F], [X] [J] et Madame [B] [O] (développement et direction), Madame [T] [Z] (assistante de direction), Messieurs [L] [C] et [A] [G] (délégués franchisés). * L'état des comptes entre la société AZ AUDITION et le franchiseur depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis le 8 janvier 2020 et retraçant l'ensemble des mouvements intervenus entre les deux sociétés ; * Les lettres de change ou billets à ordre qu'elle aurait présenté au paiement à la première échéance utile, soit à compter du 31 octobre 2023, et qui seraient revenus impayés. A l'audience du 13 janvier 2026, par ses conclusions en réponse n° 3 sur l'incident, LION demande au tribunal de : Vu les articles 11,16,138,139,146 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil. DEBOUTER la société AZ AUDITION ainsi que Mesdames [R] et [K] [P] de leurs demandes ; ORDONNER à la société AZ AUDITION de communiquer à la société LION / SENECA FRANCE AUDIO ses grands livres fournisseurs afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; ORDONNER à ta société AZ AUDITION de communiquer à la société LION / SENECA FRANCE AUDIO ses balances tiers afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; CONDAMNER la société AZ AUDITION ainsi que Mesdames [R] et [K] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026 sur les incidents de communication à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les Franchisés soutiennent que : Le franchiseur n'a pas respecté les termes du protocole de reconnaissance de dettes du 3 octobre 2023, Le montant arrêté par LION est contesté (système de facturation du franchiseur opaque et arbitraire) Brutalement, à la résiliation du contrat les Franchisés ont perdu l'accès tant à leur intranet qu'à leurs messageries personnelles, Ainsi elles se voient privées de leurs droits à la défense, de toute contestation possible des créances et des justificatifs des négociations engagées avec les Franchiseurs, Le Franchiseur réplique que : Les billets à ordre n'étaient pas signés par AZ AUDITION qui est donc fautive dans l'exécution du protocole. Ce protocole entre les parties étant suffisant pour répondre sur l'incident, La demande de communication de pièces par le défendeur n'a pas vocation à se substituer à la charge de la preuve incombant au demandeur (article 1353 du code civil) et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie (article 146-2 du CPC). Elle doit être suffisamment précise pour permettre d'identifier les pièces visées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, La fermeture de l'accès à l'intranet et aux messageries était prévue aux contrats, Les éléments comptables demandés sont déjà en possession du Franchisé qui les a utilisés pour arrêter la production comptable de sa propre société, Le contenu des messageries personnelles a été supprimé, Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur l'incident de communication de pièces Les articles 138 et 139 du code de procédure civile disposent que, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. L'article 146-2 du code de procédure civile dispose également qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 1-Sur la demande d'accès à l'intranet et aux boîtes mail de Mesdames [P] Les Franchisés demandent à titre principal le rétablissement de leurs accès tant à l'intranet mis à disposition par le Franchiseur qu'à leurs boîtes mails qui par contrat étaient fournies par le Franchiseur. Ils indiquent que l'accès à ces outils contenant toutes les informations relatives à l'activité des Franchisés (en particulier avec leurs fournisseurs) et tous les échanges avec le Franchiseur a été coupé brutalement (cf constat d'huissier du 3 juin 2024), les privant de tout moyen de défense dans le cadre des instances en cours. Elles souhaitent en particulier pouvoir contrôler le montant porté au protocole du 3 octobre 2023 en accédant aux factures fournisseurs et accéder aux échanges passés avec les responsables des Franchiseurs pour justifier du caractère opaque de la facturation du franchiseur. Le Franchiseur réfute tout caractère brutal de la rupture qui a été constatée faute de règlements à l'issue de négociations abouties et formalisées par un protocole, de mises en demeure vaines puis de prises d'actes des résiliations. Ils précisent que par la mise en place d'une centrale de paiement, chaque franchisé reste indépendant dans ses relations directes avec les fournisseurs et que le franchisé détient les bons de commandes, bons de livraison et factures des fournisseurs, en particulier aux fins de tenue de sa comptabilité, qu'[F] n'est ainsi que ducroire des franchisés et, assure via son règlement rapide des fournisseurs une avance de trésorerie aux franchisés dont les fonds ne sont appelés par relevés qu'à 60 jours. Le Franchiseur ajoute que la suppression des accès est prévue au contrat, que les données des boîtes mails des franchisés ou des documents stockés par elles sur l'intranet sont des données confidentielles dont il ne peut disposer et que, de surcroit, le contenu des boîtes mail a été détruit à la suite de leur ordre de suspension le 6 juin 2024 (pièce 14). Le Franchiseur indique également qu'il ne dispose pas des factures fournisseurs et que pour justifier de ses créances il a dû contacter individuellement chaque fournisseur, ce qui lui a permis en cours d'instance de produire, en tout ou partie, les factures fournisseurs évoquées. Enfin le Franchiseur conclut que les demandes des Franchisés doivent être rejetées car d'ordre général, indéterminées, imprécises et non utiles puisque c'est au créancier et non au débiteur d'apporter les preuves à l'appui de sa créance. Le tribunal relève que cette demande des franchisés porte sur deux points : * l'accès aux boîtes mails aux fins de consulter l'historique de leurs relations avec les franchiseurs * l'accès à l'intranet aux fins de consulter ses factures fournisseurs a) Sur l'accès aux boîtes mails Le tribunal constate que la pièce 14 du Franchiseur est un ticket technique de suivi d'action informatique intitulé « profil [P] à supprimer » que la demande qui indique « je vous remercie de supprimer définitivement les comptes des [P] », a été exécutée entre le 6 et le 10 juin 2024 et le ticket d'action clôturé le 17 juin 2024. Le tribunal relève que la non-accessibilité des boites a été constaté par huissier dès le 3 juin 2024 mais que le Contrat TOCQUEVILLE avait été résilié dès la fin avril, laissant ainsi un mois au franchisé pour sauvegarder d'éventuelles pièces. Il retient enfin que les boîtes mails ne sont plus accessibles, que la demande des Franchisés est donc sans portée pratique puisqu'elle ne peut être matériellement exécutée. b) Sur l'accès à l'Intranet aux fins de consulter les factures et autres documents fournisseurs Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions. De plus il relève que l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans et qu'il est peu vraisemblable que pendant les quatre années de la durée des contrats la comptabilité d'AZ AUDITION ait été tenue sans pièces justificatives. Le tribunal en conclu que les Franchisés ne saurait prétendre ne pas disposer déjà des factures pour lesquelles ils demandent l'accès à l'intranet. En conséquence, le tribunal déboutera les Franchisés de leurs demandes d'accès aux boîtes mail et à l'intranet du Franchiseur. 2-Sur les demandes de communiquer à AZ AUDITION les mails reçus et émis par Mesdames [R] et [K] [P] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein des sociétés [F] et LION Le tribunal rappelle qu'une demande de communication de pièces doit porter sur des pièces déterminées et dont l'existence est établie. Il relève que la demande formulée porte sur une dizaine de collaborateurs, dont le dirigeant du franchiseur, en ne précisant qu'un champ calendaire portant sur près de quatre années et en conclut que la mesure demandée dégénère ainsi en mesure générale d'investigation. En conséquence il rejettera les demandes des Franchisés 3- Sur les autres demandes de production des défendeurs : les factures relatives aux redevances de franchise et de communication qui seraient impayées et dont les montants sont contenus dans sa pièce n°20, ainsi que les factures fournisseurs justifiant la somme de 106 674,68 euros visée dans le protocole de reconnaissance de dette du 3 octobre 2023, l'état des comptes entre la société AZ AUDITION et le franchiseur depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis le 8 janvier 2020 et retraçant l'ensemble des mouvements intervenus entre les deux sociétés, les lettres de change ou billets à ordre qu'elle aurait présenté au paiement à la première échéance utile, soit à compter du 31 octobre 2023, et qui seraient revenus impayés. Au visa de l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal relève que les Franchisés sont à même de produire un état des comptes contradictoire de leur relation contractuelle passée avec le franchiseur au travers de leur propre comptabilité. En conséquence il les déboutera de leurs demandes de documents comptables qui n'apporteraient aucun élément de preuve qu'eux-mêmes ne pourraient fournir. Enfin, concernant les billets à ordre « qu'elle aurait présenté » au paiement à la première échéance, le tribunal relève que tant dans ses écritures qu'à l'audience LION a indiqué ne pas avoir été en mesure de présenter les billets à ordre car non signés. En prenant acte, le tribunal rejettera la demande telle qu'elle est formulée. 4- Sur la demande de communiquer à LION les grands livres fournisseurs d'AZ AUDITION afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et les balances tiers afférents à ces exercices : Les Franchiseurs demandent communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de AZ AUDITION afin de s'assurer de la bonne comptabilisation des factures fournisseurs. Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du Franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions. En conséquence le tribunal déboutera le Franchiseur de sa demande de communication des grands livres fournisseurs et balances tiers d'AZ AUDITION. Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum AZ AUDITION et Mesdames [P] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le Franchiseur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera « in solidum » AZ AUDITION et Mesdames [P] à payer la somme de 1000 euros à LION au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces et de rétablissement d'accès de la société AZ Audition et de Mesdames [P], Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces de la société Lion Seneca France Audio, Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-5 du 8 septembre 2026 à 14h, pour conclusions au fond des défendeurs, Condamne in solidum AZ Audition et Mesdames [R] et [K] [P], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA, et à payer 1000 euros à Lion Seneca France Audio en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès. Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024052921 ENTRE : SAS LION / SENECA FRANCE AUDIO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 794 137 737 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY) ET : 1) SAS AZ AUDITION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 879 895 167 2) Mme [R] [P], demeurant [Adresse 3] 3) Mme [K] [P], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : assistée de Maître Monique BEN SOUSSEN, Avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société [V] [F] FRANCHISEUR ([F]) développe une activité de franchise de magasins d'optique. La société LION SENECA FRANCE AUDIO (LION) développe une activité de franchise de magasins d'audition sous l'enseigne « [V] [F] audition ». AZ AUDITION a conclu un contrat de franchise audition avec LION le 8 janvier 2020 pour l'exploitation d'un corner au sein d'un point de vente du réseau [F] dans le centre commercial [Adresse 4] (ci-après Contrat [Adresse 4]). AZ AUDITION a conclu un second contrat de franchise audition avec LION le 5 février 2021 pour l'exploitation d'un corner au sein d'un point de vente de la société TOCQUEVILLE VISION à [Localité 1] (ci-après Contrat Tocqueville). Par actes sous seing privé du 8 janvier 2020, Mesdames [R] et [K] [P] se sont portées cautions solidaires d'AZ AUDITION à l'égard de LION pour le Contrat [Adresse 4]. Par actes sous seing privé des 5 et 12 février 2021, Mesdames [R] et [K] [P] se sont portées cautions solidaires d'AZ AUDITION à l'égard de LION pour le Contrat Tocqueville. Par suite de retards de règlement et par « Protocole de reconnaissance de dettes » du 3 octobre 2023, AZ AUDITION et Mesdames [P], codébiteurs solidaires se sont engagées à régler à LION la somme de 106 674,68 € en 61 mensualités appelées à compter d'octobre 2023 par billets à ordre. Mesdames [P] soutiennent que LION n'a pas présenté les billets à ordre aux dates prévues avant le 4e mois et LION réplique qu'il ne pouvait le faire, les billets n'étant pas signés. Mesdames [P] soutiennent par ailleurs que, suite à un litige début 2024, elles ont fait part à [F] et LION (les Franchiseurs) de leur souhait de mettre un terme à l'ensemble de leurs contrats et qu'une discussion s'est engagée pour définir des modalités amiables de résiliation. Les Franchiseurs soutiennent pour leur part que c'est par suite de retard de règlements, non régularisés après mises en demeure, qu'ils ont dû mettre fin aux différents contrats de franchise. Par courrier AR du 30 avril 2024, LION a mis en demeure AZ AUDITION de régler l'ensemble des sommes en retard de paiement pour le Contrat [Adresse 4], puis par courrier AR du 30 mai 2024 a pris acte de sa résiliation. Le Contrat Tocqueville a lui été résilié dans le cadre de la résiliation du contrat entre [F] et la société TOCQUEVILLE VISION par courrier AR du 29 avril 2024. Ces résiliations et leurs motifs sont contestés par AZ AUDITION et Mesdames [P], qui contestent également le montant porté dans la reconnaissance de dettes du 3 octobre 2023. Par exploits d'huissier datés du 13 août 2024, les Franchiseurs ont assigné les sociétés TOCQUEVILLE VISION, VILLEJUIF VISION, AZ AUDITION ainsi que Mesdames [P] devant le tribunal de céans. Ces affaires sont enrôlées sous les numéros RG 2024052924, 2024052899, 2024052921 et 2024052897, cette dernière faisant l'objet de la présente décision. Aux termes d'une assemblée générale du 19 novembre 2024 les associés ont décidé de la liquidation amiable d'AZ AUDITION et Madame [K] [P] a été nommée liquidateur amiable. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné AZ AUDITION par acte extrajudiciaire du 13 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné Madame [R] [P] par acte extrajudiciaire du 23 août 2024 signifié selon les modalités de l'article 659 du CPC. LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné Madame [K] [P] par acte extrajudiciaire du 13 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. A l'audience du 10 février 2026 par leurs conclusions d'incident, AZ AUDITION et Mesdames [P] demandent au tribunal de : Vu l'article 16 du Code de procédure civile, Vu l'article II du Code de procédure civile. Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile. ENJOINDRE à la société LION / SENECA FRANCE AUDIO de rétablir l'accès des demanderesses à l'incident à l'intranet et à la boite mail [Courriel 1] et [Courriel 2], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; * ENJOINDRE à la société LION / SENECA FRANCE AUDIO de produire : * Les factures relatives aux redevances de franchise et de communication qui seraient impayées et dont les montants sont contenus dans sa pièce n°20, ainsi que les factures fournisseurs justifiant la somme de 106 674,68 euros visée dans le protocole de reconnaissance de dette du 3 octobre 2023. * Les mails reçus et émis par Mesdames [K] et [R] [P] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs auprès de la société LION / SENECA France AUDIO, à savoir : Messieurs [M] [S] et [I] [D] (direction financière) Messieurs [W] et [V] [F], [X] [J] et Madame [B] [O] (développement et direction), Madame [T] [Z] (assistante de direction), Messieurs [L] [C] et [A] [G] (délégués franchisés). * L'état des comptes entre la société AZ AUDITION et le franchiseur depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis le 8 janvier 2020 et retraçant l'ensemble des mouvements intervenus entre les deux sociétés ; * Les lettres de change ou billets à ordre qu'elle aurait présenté au paiement à la première échéance utile, soit à compter du 31 octobre 2023, et qui seraient revenus impayés. A l'audience du 13 janvier 2026, par ses conclusions en réponse n° 3 sur l'incident, LION demande au tribunal de : Vu les articles 11,16,138,139,146 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil. DEBOUTER la société AZ AUDITION ainsi que Mesdames [R] et [K] [P] de leurs demandes ; ORDONNER à la société AZ AUDITION de communiquer à la société LION / SENECA FRANCE AUDIO ses grands livres fournisseurs afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; ORDONNER à ta société AZ AUDITION de communiquer à la société LION / SENECA FRANCE AUDIO ses balances tiers afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; CONDAMNER la société AZ AUDITION ainsi que Mesdames [R] et [K] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026 sur les incidents de communication à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les Franchisés soutiennent que : Le franchiseur n'a pas respecté les termes du protocole de reconnaissance de dettes du 3 octobre 2023, Le montant arrêté par LION est contesté (système de facturation du franchiseur opaque et arbitraire) Brutalement, à la résiliation du contrat les Franchisés ont perdu l'accès tant à leur intranet qu'à leurs messageries personnelles, Ainsi elles se voient privées de leurs droits à la défense, de toute contestation possible des créances et des justificatifs des négociations engagées avec les Franchiseurs, Le Franchiseur réplique que : Les billets à ordre n'étaient pas signés par AZ AUDITION qui est donc fautive dans l'exécution du protocole. Ce protocole entre les parties étant suffisant pour répondre sur l'incident, La demande de communication de pièces par le défendeur n'a pas vocation à se substituer à la charge de la preuve incombant au demandeur (article 1353 du code civil) et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie (article 146-2 du CPC). Elle doit être suffisamment précise pour permettre d'identifier les pièces visées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, La fermeture de l'accès à l'intranet et aux messageries était prévue aux contrats, Les éléments comptables demandés sont déjà en possession du Franchisé qui les a utilisés pour arrêter la production comptable de sa propre société, Le contenu des messageries personnelles a été supprimé, Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, Sur l'incident de communication de pièces Les articles 138 et 139 du code de procédure civile disposent que, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. L'article 146-2 du code de procédure civile dispose également qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 1-Sur la demande d'accès à l'intranet et aux boîtes mail de Mesdames [P] Les Franchisés demandent à titre principal le rétablissement de leurs accès tant à l'intranet mis à disposition par le Franchiseur qu'à leurs boîtes mails qui par contrat étaient fournies par le Franchiseur. Ils indiquent que l'accès à ces outils contenant toutes les informations relatives à l'activité des Franchisés (en particulier avec leurs fournisseurs) et tous les échanges avec le Franchiseur a été coupé brutalement (cf constat d'huissier du 3 juin 2024), les privant de tout moyen de défense dans le cadre des instances en cours. Elles souhaitent en particulier pouvoir contrôler le montant porté au protocole du 3 octobre 2023 en accédant aux factures fournisseurs et accéder aux échanges passés avec les responsables des Franchiseurs pour justifier du caractère opaque de la facturation du franchiseur. Le Franchiseur réfute tout caractère brutal de la rupture qui a été constatée faute de règlements à l'issue de négociations abouties et formalisées par un protocole, de mises en demeure vaines puis de prises d'actes des résiliations. Ils précisent que par la mise en place d'une centrale de paiement, chaque franchisé reste indépendant dans ses relations directes avec les fournisseurs et que le franchisé détient les bons de commandes, bons de livraison et factures des fournisseurs, en particulier aux fins de tenue de sa comptabilité, qu'[F] n'est ainsi que ducroire des franchisés et, assure via son règlement rapide des fournisseurs une avance de trésorerie aux franchisés dont les fonds ne sont appelés par relevés qu'à 60 jours. Le Franchiseur ajoute que la suppression des accès est prévue au contrat, que les données des boîtes mails des franchisés ou des documents stockés par elles sur l'intranet sont des données confidentielles dont il ne peut disposer et que, de surcroit, le contenu des boîtes mail a été détruit à la suite de leur ordre de suspension le 6 juin 2024 (pièce 14). Le Franchiseur indique également qu'il ne dispose pas des factures fournisseurs et que pour justifier de ses créances il a dû contacter individuellement chaque fournisseur, ce qui lui a permis en cours d'instance de produire, en tout ou partie, les factures fournisseurs évoquées. Enfin le Franchiseur conclut que les demandes des Franchisés doivent être rejetées car d'ordre général, indéterminées, imprécises et non utiles puisque c'est au créancier et non au débiteur d'apporter les preuves à l'appui de sa créance. Le tribunal relève que cette demande des franchisés porte sur deux points : * l'accès aux boîtes mails aux fins de consulter l'historique de leurs relations avec les franchiseurs * l'accès à l'intranet aux fins de consulter ses factures fournisseurs a) Sur l'accès aux boîtes mails Le tribunal constate que la pièce 14 du Franchiseur est un ticket technique de suivi d'action informatique intitulé « profil [P] à supprimer » que la demande qui indique « je vous remercie de supprimer définitivement les comptes des [P] », a été exécutée entre le 6 et le 10 juin 2024 et le ticket d'action clôturé le 17 juin 2024. Le tribunal relève que la non-accessibilité des boites a été constaté par huissier dès le 3 juin 2024 mais que le Contrat TOCQUEVILLE avait été résilié dès la fin avril, laissant ainsi un mois au franchisé pour sauvegarder d'éventuelles pièces. Il retient enfin que les boîtes mails ne sont plus accessibles, que la demande des Franchisés est donc sans portée pratique puisqu'elle ne peut être matériellement exécutée. b) Sur l'accès à l'Intranet aux fins de consulter les factures et autres documents fournisseurs Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions. De plus il relève que l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans et qu'il est peu vraisemblable que pendant les quatre années de la durée des contrats la comptabilité d'AZ AUDITION ait été tenue sans pièces justificatives. Le tribunal en conclu que les Franchisés ne saurait prétendre ne pas disposer déjà des factures pour lesquelles ils demandent l'accès à l'intranet. En conséquence, le tribunal déboutera les Franchisés de leurs demandes d'accès aux boîtes mail et à l'intranet du Franchiseur. 2-Sur les demandes de communiquer à AZ AUDITION les mails reçus et émis par Mesdames [R] et [K] [P] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein des sociétés [F] et LION Le tribunal rappelle qu'une demande de communication de pièces doit porter sur des pièces déterminées et dont l'existence est établie. Il relève que la demande formulée porte sur une dizaine de collaborateurs, dont le dirigeant du franchiseur, en ne précisant qu'un champ calendaire portant sur près de quatre années et en conclut que la mesure demandée dégénère ainsi en mesure générale d'investigation. En conséquence il rejettera les demandes des Franchisés 3- Sur les autres demandes de production des défendeurs : les factures relatives aux redevances de franchise et de communication qui seraient impayées et dont les montants sont contenus dans sa pièce n°20, ainsi que les factures fournisseurs justifiant la somme de 106 674,68 euros visée dans le protocole de reconnaissance de dette du 3 octobre 2023, l'état des comptes entre la société AZ AUDITION et le franchiseur depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis le 8 janvier 2020 et retraçant l'ensemble des mouvements intervenus entre les deux sociétés, les lettres de change ou billets à ordre qu'elle aurait présenté au paiement à la première échéance utile, soit à compter du 31 octobre 2023, et qui seraient revenus impayés. Au visa de l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal relève que les Franchisés sont à même de produire un état des comptes contradictoire de leur relation contractuelle passée avec le franchiseur au travers de leur propre comptabilité. En conséquence il les déboutera de leurs demandes de documents comptables qui n'apporteraient aucun élément de preuve qu'eux-mêmes ne pourraient fournir. Enfin, concernant les billets à ordre « qu'elle aurait présenté » au paiement à la première échéance, le tribunal relève que tant dans ses écritures qu'à l'audience LION a indiqué ne pas avoir été en mesure de présenter les billets à ordre car non signés. En prenant acte, le tribunal rejettera la demande telle qu'elle est formulée. 4- Sur la demande de communiquer à LION les grands livres fournisseurs d'AZ AUDITION afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et les balances tiers afférents à ces exercices : Les Franchiseurs demandent communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de AZ AUDITION afin de s'assurer de la bonne comptabilisation des factures fournisseurs. Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du Franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions. En conséquence le tribunal déboutera le Franchiseur de sa demande de communication des grands livres fournisseurs et balances tiers d'AZ AUDITION. Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum AZ AUDITION et Mesdames [P] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le Franchiseur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera « in solidum » AZ AUDITION et Mesdames [P] à payer la somme de 1000 euros à LION au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces et de rétablissement d'accès de la société AZ Audition et de Mesdames [P], Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces de la société Lion Seneca France Audio, Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-5 du 8 septembre 2026 à 14h, pour conclusions au fond des défendeurs, Condamne in solidum AZ Audition et Mesdames [R] et [K] [P], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA, et à payer 1000 euros à Lion Seneca France Audio en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès. Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de commerce L123-22, code de procedure civile 146-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000500
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de commerce L123-22, code de procedure civile 146-2
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000503
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de commerce L123-22, code de procedure civile 146-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° J2025000012
en commun : code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de commerce L123-22
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00177
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de commerce L123-22
- 27 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/19986
en commun : code de commerce L123-22
- 4 avril 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/04202
en commun : code de commerce L123-22
- 15 février 2018 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 16/02063
en commun : code de commerce L123-22
- 19 septembre 2017 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/00758
en commun : code de commerce L123-22
Mise à jour de la source le 2026-06-18T09:57:20.440Z.