Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 17 juin 2026, n° J2026000500
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Exposé du litige
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000500 AFFAIRE 2024052897 ENTRE : SAS LION / SENECA FRANCE AUDIO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 794 137 737 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY) ET : 1) SAS [Localité 1] VISION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 522 615 574 2) Mme [T] [M], demeurant [Adresse 3] 3) Mme [I] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Parties défenderesses : assistée de Maître Nizar LAJNEF, Avocat (P260) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) AFFAIRE 2024052924 ENTRE : SAS ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 304 577 794 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY) ET : 1) SAS [Localité 1] VISION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 522 615 574 2) Mme [T] [M], demeurant [Adresse 3] 3) Mme [I] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Parties défenderesses : assistée de Maître Nizar LAJNEF, Avocat (P260) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR (AFFLELOU) développe une activité de franchise de magasins d'optique. La société LION SENECA FRANCE AUDIO (LION) développe une activité de franchise de magasins d'audition sous l'enseigne « Alain Afflelou audition ». Mesdames [T], [I] et [R] [M] développaient sous la marque AFFLELOU des activités d'optique et d'audition par l'intermédiaire de trois sociétés (les Franchisés) : -[Localité 1] VISION à [Localité 1]. * TOCQUEVILLE VISION à [Localité 3], * AZ AUDITION qui exploitait deux « corners » d'audition, l'un à [Localité 3] (au sein du magasin exploité par TOCQUEVILLE VISION) et l'autre au centre commercial Rosny 2. [Localité 1] VISION a conclu un contrat de franchise optique avec AFFLELOU le 22 mars 2016 et un contrat de franchise audition avec LION le 27 novembre 2017, Mesdames [T] et [I] [M] se sont portées cautions solidaires de [Localité 1] VISION à l'égard de LION et AFFLELOU. Mesdames [M] soutiennent qu'à la suite d'un litige début 2024 elles ont fait part à AFFLELOU et LION (les Franchiseurs) de leur souhait de mettre un terme à leurs contrats et qu'une discussion s'est engagée pour définir des modalités amiables de résiliation. Les Franchiseurs soutiennent pour leur part que c'est par suite de retard de règlements, non régularisés après mises en demeure, qu'ils ont dû mettre fin aux contrats de franchise. Par courriers du 4 avril 2024, les Franchiseurs ont mis en demeure [Localité 1] VISION de régler l'ensemble des sommes en retard de paiement. Par courriers AR des 29 avril et 30 avril 2024 les Franchiseurs ont résilié les contrats « aux torts exclusifs du franchisé ». Ces résiliations et leurs motifs sont contestés par les Franchisés. Par exploits d'huissier datés du 13 août 2024, les Franchiseurs ont assigné les sociétés TOCQUEVILLE VISION, [Localité 1] VISION, AZ AUDITION ainsi que Mesdames [M] devant le tribunal de céans. Ces affaires sont enrôlées sous les numéros RG 2024052897, 2024052924, 2024052899, 2024052921. Par jugement en date du 19 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société TOCQUEVILLE VISION et AFFLELOU a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur de TOCQUEVILLE VISION, cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026009139. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure N° RG : 2024052897 LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné [Localité 1] VISION par acte extrajudiciaire du 14 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné Madame [T] [M] par acte extrajudiciaire du 23 août 2024 signifié selon les modalités de l'article 659 du CPC. LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné Madame [I] [M] par acte extrajudiciaire du 13 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. A l'audience du 10 février 2026 par leurs conclusions d'incident, [Localité 1] VISION et Mesdames [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 10 et suivants, 16 et suivants, 142 et suivants, 138 et suivants du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, À TITRE PRINCIPAL, ORDONNER à la société Lion-Seneca France Audio de rétablir temporairement l'accès de la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] à son intranet, ainsi qu'à leur messagerie électronique [Courriel 1] et [Courriel 2]. pour une durée de 15 jours, pour leur permettre de télécharger ou prendre copie des éléments utiles pour assurer leur défense dans la présente procédure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal venait à refuser de faire droit à cette demande de rétablissement temporaire de l'accès à l'intranet et à la messagerie électronique des Franchisés, ORDONNER à la société Lion-Seneca France Audio de communiquer à la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] les éléments suivants, sur la période allant du 27 novembre 2017, jusqu'à la résiliation du contrat à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : L'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et de communication du Franchiseur, Un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties, Les factures des fournisseurs auxquels la société [Localité 1] Vision a passé commande de produits, Les lettres de change relevé et/ou billets à ordre qui seraient revenu impayés, Les emails reçus sur les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2]. Les emails émis depuis les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2]. ET, s'il apparaissait que les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2] avaient effectivement été effacées, D' ORDONNER à la société Lion-Seneca France Audio de communiquer à la société [Localité 1] Vision et de Mme [T] [M] les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [T] et [I] [M] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein de la société Lion-Seneca France Audio, listés ci-dessous, sur la période allant de la date de signature du contrat, à savoir le 27 nov embre 2017, jusqu'à la résiliation du contrat, à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard Messieurs [N] [J] et [V] [X] (direction financière), Messieurs [Y] et Alain Afflelou, [S] [F] et Madame [U] [Q] (développement et direction), Madame [W] [D] (assistante de direction), Messieurs [L] [C] et [A] [O] (délégués franchisés), Monsieur [B] [H] (chargé de gestion relations franchisés). DEBOUTER la société Lion-Seneca France Audio de toute demande contraire, ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, D'ORDONNER la jonction des instances portant le numéros 2024 52827, 2024 52924, 2024 52899, et 2024 52921 ; De CONDAMNER la société Lion-Seneca France Audio à régler la somme de six mille (6 000) euros à la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 13 janvier 2026, LION par ses conclusions en réponse à l'incident demande au tribunal de : Vu les articles 11,16,138,139,146 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, DEBOUTER la société [Localité 1] VISION ainsi que Madame [I] [M] et Madame [T] [M] de leurs demandes ; ORDONNER à la société [Localité 1] VISION de communiquer à la société LION / SENECA France AUDIO ses grands livres fournisseurs afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; ORDONNER à la société [Localité 1] VISION de communiquer à la société LION / SENECA France AUDIO ses balances tiers afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; CONDAMNER la société [Localité 1] VISION ainsi que Madame [I] [M] et Madame [T] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC N°RG : 2024052924 ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a assigné [Localité 1] VISION par acte extrajudiciaire du 14 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a assigné Madame [T] [M] par acte extrajudiciaire du 23 août 2024 signifié selon les modalités de l'article 659 du CPC. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a assigné Madame [I] [M] par acte extrajudiciaire du 13 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. A l'audience du 10 février 2026 par leurs conclusions d'incident, [Localité 1] VISION et Mesdames [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 10 et suivants, 16 et suivants, 142 et suivants, 138 et suivants du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, À TITRE PRINCIPAL, ORDONNER à la société Alain Afflelou Franchiseur de rétablir temporairement l'accès de la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] à son intranet, ainsi qu'à leur messagerie électronique [Courriel 1] et [Courriel 2]. pour une durée de 15 jours, pour leur permettre de télécharger ou prendre copie des éléments utiles pour assurer leur défense dans la présente procédure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal venait à refuser de faire droit à cette demande de rétablissement temporaire de l'accès à l'intranet et à la messagerie électronique des Franchisés, ORDONNER à la société Alain Afflelou Franchiseur de communiquer à la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] les éléments suivants, sur la période allant du 22 septembre 2017, jusqu'à la résiliation du contrat à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : L'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et de communication du Franchiseur, Un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties, Les factures des fournisseurs auxquels la société [Localité 1] Vision a passé commande de produits, Les lettres de change relevé et/ou billets à ordre qui seraient revenu impayés, Les emails reçus sur les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2]. Les emails émis depuis les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2]. ET, s'il apparaissait que les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2] avaient effectivement été effacées, D' ORDONNER à la société Alain Afflelou Franchiseur de communiquer à la société [Localité 1] Vision et de Mme [T] [M] les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [T] et [I] [M] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein de la société Alain Afflelou Franchiseur, listés ci-dessous, sur la période allant de la date de signature du contrat, à savoir le 27 novembre 2017, jusqu'à la résiliation du contrat, à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard Messieurs [N] [J] et [V] [X] (direction financière), Messieurs [Y] et Alain Afflelou, [S] [F] et Madame [U] [Q] (développement et direction), Madame [W] [D] (assistante de direction), Messieurs [L] [C] et [A] [O] (délégués franchisés), Monsieur [B] [H] (chargé de gestion relations franchisés). * DEBOUTER la société Alain Afflelou Franchiseur de toute demande contraire, ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, D' ORDONNER la jonction des instances portant le numéros 2024 52827, 2024 52924, 2024 52899, et 2024 52921 ; De CONDAMNER la société Alain Afflelou Franchiseur à régler la somme de six mille (6 000) euros à la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 13 janvier 2026, par ses conclusions en réponse à l'incident AFFLELOU demande au tribunal de : Vu les articles 11,16,138,139,146 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, DEBOUTER la société [Localité 1] VISION ainsi que Madame [I] [M] et Madame [T] [M] de leurs demandes ; ORDONNER à la société [Localité 1] VISION de communiquer à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR ses grands livres fournisseurs afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; ORDONNER à la société [Localité 1] VISION de communiquer à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR ses balances tiers afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024; CONDAMNER la société [Localité 1] VISION ainsi que Madame [I] [M] et Madame [T] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC A l'audience du 10 mars 2026, les affaires sont confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à ses audiences du 12 mai 2026 sur l'incident à laquelle toutes les parties se présentent. A ces audiences, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les Franchisés soutiennent que : Le franchiseur a mis en place un système « opaque » de facturation par relevés et lettres de change que seules des consultations de l'intranet permettait de contrôler, Brutalement, à la résiliation du contrat les Franchisés ont perdu l'accès tant à leur intranet qu'à leurs messageries personnelles, Ainsi elles se voient privées de leurs droits à la défense, de toute contestation possible des créances et des justificatifs des négociations amiables engagées avec les Franchiseurs, qu'ainsi le juge en application des dispositions des articles 138 et 139 du CPC devra ordonner la réouverture de ces accès ou la copie des documents s'y trouvant, Il est de bonne justice de joindre l'ensemble des affaires qui portent globalement sur les mêmes contrats et les mêmes parties en cause. Les Franchiseurs répliquent que : La demande de communication de pièces par le défendeur n'a pas vocation à se substituer à la charge de la preuve incombant au demandeur (article 1353 du code civil) et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie (article 146-2 du CPC). Elle doit être suffisamment précise pour permettre d'identifier les pièces visées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, La fermeture de l'accès à l'intranet et aux messageries était prévue aux contrats, Les éléments comptables demandés sont déjà en possession des Franchisés qui les ont utilisées pour arrêter la production comptable de leurs sociétés, Le contenu des messageries personnelles a été supprimé, La jonction n'est pas justifiée alors que chaque société franchisée est indépendante et différente et qu'il n'existe pas de risque de décisions contradictoires. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la jonction des causes Les Franchisés demandent la jonction de l'ensemble des instances engagées par les Franchiseurs du fait de l'identité des contrats et des parties en cause. Les Franchiseurs répliquent que la situation juridique des défendeurs est différente avec en particulier la liquidation judiciaire de Tocqueville Vision et la liquidation amiable en cours de AZ Audition. Le Tribunal constate qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024052897 et RG 2024052924 qui ont toutes deux pour défendeur [Localité 1] VISION et Mesdames [M], un lien tel, mêmes demandes avec les mêmes conseils, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra sous le numéro RG J2026000500 et il sera statué par un seul jugement. A contrario en présence de parties et conseils différents, le tribunal déboutera les Franchisés de leur demande de jonction des autres causes enrôlées sous les numéros 2024052899 et 2024052921 sur lesquelles il ne sera d'ailleurs pas statué dans le présent jugement. Sur l'incident de communication de pièces Les articles 138 et 139 du code de procédure civile disposent que, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la delivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. L'article 146-2 du code de procédure civile dispose également qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 1-Sur la demande à titre principal d'accès à l'intranet et aux boites mail de Mesdames [M] Les Franchisés demandent à titre principal le rétablissement de leurs accès tant à l'intranet mis à disposition par les Franchiseurs qu'à leurs boites mails qui par contrat étaient fournies par les Franchiseurs. Ils indiquent que l'accès à ces outils contenant toutes les informations relatives à l'activité des Franchisés (en particulier avec leurs fournisseurs) et tous les échanges avec les Franchiseurs en particulier sur les facilités de paiement accordées régulièrement par ce dernier a été coupé brutalement, les privant de tout moyen de défense dans le cadre des instances en cours. Elles souhaitent en particulier pouvoir contrôler les demandes financières des Franchiseurs en accédant aux factures fournisseurs et accéder aux échanges passés avec les responsables des Franchiseurs pour justifier du caractère brutal de la rupture des relations. Les Franchiseurs réfutent tout caractère brutal de la rupture qui a été constatée faute de règlements à l'issue de négociations non abouties, de mises en demeure vaines puis de prises d'actes des résiliations. Ils précisent que, par la mise en place d'une centrale de paiement, chaque franchisé reste indépendant dans ses relations directes avec les fournisseurs et que le franchisé détient les bons de commandes, bons de livraison et factures des fournisseurs, en particulier aux fins de tenue de sa comptabilité, qu'AFFLELOU n'est ainsi que ducroire des franchisés et, assure via son règlement rapide des fournisseurs une avance de trésorerie aux franchisés dont les fonds ne sont appelés par relevés qu'à 60 jours. Les Franchiseurs ajoutent que la suppression des accès est prévue au contrat, que les données des boîtes mails des franchisés ou des documents stockés par elles sur l'intranet sont des données confidentielles dont ils ne peuvent disposés et que de surcroit le contenu des boîtes mail a été détruit à la suite de leur ordre de suspension le 6 juin 2024 (pièce 14). Les Franchiseurs indiquent également qu'ils ne disposent pas des factures fournisseurs et que, pour justifier de leurs créances ils ont dû contacter individuellement chaque fournisseur, ce qui leur a permis en cours d'instance de produire, en tout ou partie, les factures fournisseurs évoquées. Enfin, les Franchiseurs concluent que les demandes des Franchisés doivent être rejetées car d'ordre général, indéterminées, imprécises et non utiles puisque c'est au créancier et non au débiteur d'apporter les preuves à l'appui de sa créance. Le tribunal relève que la demande des franchisés porte en principal sur deux points : * l'accès aux boîtes mails aux fins de consulter l'historique de ses relations avec les franchiseurs * l'accès à l'intranet aux fins de consulter ses factures fournisseurs a) Sur l'accès aux boîtes mails Le tribunal constate que la pièce 14 des Franchiseurs est un ticket technique de suivi d'action informatique intitulé « profil [M] à supprimer » que la demande qui indique « je vous remercie de supprimer définitivement les comptes des [M] », a été exécutée entre le 6 et le 10 juin 2024 et le ticket d'action clôturé le 17 juin 2024, laissant ainsi un mois au Franchisé pour sauvegarder d'éventuelles pièces. Le tribunal retient donc que les boîtes mails ne sont plus accessibles et que la demande des franchisés est donc sans portée pratique puisqu'elle ne peut matériellement être exécutée. b) Sur l'accès à l'Intranet aux fins de consulter les factures et autres documents fournisseurs Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions. De plus il relève que l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans et qu'il est peu vraisemblable que pendant les huit années de la durée du contrat la comptabilité de [Localité 1] VISION ait été tenue sans pièces justificatives. Le tribunal en conclu que les Franchisés ne saurait prétendre ne pas disposer déjà des factures pour lesquelles ils demandent l'accès à l'intranet. En conséquence, le tribunal déboutera les Franchisés de leurs demandes d'accès aux boîtes mail et à l'intranet des Franchiseurs. 2- Sur la demande de production de l'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et de communication du Franchiseur, d'un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties, des factures des fournisseurs auxquels la société [Localité 1] Vision a passé commande de produits, des lettres de change relevé et/ou billets à ordre qui seraient revenu impayés, Au visa de l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal relève que les Franchisés sont à même de produire un état des comptes contradictoire de leur relation contractuelle passée avec le franchiseur au travers de leur propre comptabilité. En conséquence il les déboutera de leurs demandes de documents comptables qui n'apporteraient aucun élément de preuve qu'eux-mêmes ne pourraient fournir. 3-Sur les demandes subsidiaires de communiquer à [Localité 1] VISION les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [T] et [I] [M] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein des sociétés AFFLELOU et LION Le tribunal rappelle qu'une demande de communication de pièces doit porter sur des pièces déterminées et dont l'existence est établie. Il relève que la demande formulée porte sur une dizaine de collaborateurs, dont le dirigeant du franchiseur, en ne précisant qu'un champ calendaire portant sur près de huit années et en conclut que la mesure demandée dégénère ainsi en mesure générale d'investigation. En conséquence il rejettera les demandes subsidiaires des Franchisés. 4- Sur la demande de communiquer aux Franchiseurs les grands livres fournisseurs de [Localité 1] VISION afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et les balances tiers afférents à ces exercices ; Le Franchiseur demande communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de [Localité 1] VISION afin de s'assurer de la bonne comptabilisation des factures fournisseurs. Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du Franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions. En conséquence le tribunal déboutera le Franchiseur de sa demande de communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de [Localité 1] VISION. Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum TOCQUEVILLE VISION et Mesdames [M] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, les Franchiseurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera «in solidum» [Localité 1] VISION et Mesdames [M] à payer la somme de 1 000 euros à chaque Franchiseur au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024052897 et RG 2024052924 sous le numéro RG J2026000500, Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces et de rétablissement d'accès de la société [Localité 1] Vision et de Mesdames [M], Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces des sociétés Alain Afflelou Franchiseur et Lion Seneca France Audio, Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-5 du 8 septembre 2026 à 14h, pour conclusions au fond des défendeurs, Condamne in solidum [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA, et à payer 1000 euros à Alain Afflelou Franchiseur et 1 000 euros à Lion Seneca France Audio en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès. Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000500 AFFAIRE 2024052897 ENTRE : SAS LION / SENECA FRANCE AUDIO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 794 137 737 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY) ET : 1) SAS [Localité 1] VISION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 522 615 574 2) Mme [T] [M], demeurant [Adresse 3] 3) Mme [I] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Parties défenderesses : assistée de Maître Nizar LAJNEF, Avocat (P260) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) AFFAIRE 2024052924 ENTRE : SAS ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 304 577 794 Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS - Maître Stéphane DAYAN, Avocat (P418) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY) ET : 1) SAS [Localité 1] VISION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 522 615 574 2) Mme [T] [M], demeurant [Adresse 3] 3) Mme [I] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Parties défenderesses : assistée de Maître Nizar LAJNEF, Avocat (P260) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET, Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR (AFFLELOU) développe une activité de franchise de magasins d'optique. La société LION SENECA FRANCE AUDIO (LION) développe une activité de franchise de magasins d'audition sous l'enseigne « Alain Afflelou audition ». Mesdames [T], [I] et [R] [M] développaient sous la marque AFFLELOU des activités d'optique et d'audition par l'intermédiaire de trois sociétés (les Franchisés) : -[Localité 1] VISION à [Localité 1]. * TOCQUEVILLE VISION à [Localité 3], * AZ AUDITION qui exploitait deux « corners » d'audition, l'un à [Localité 3] (au sein du magasin exploité par TOCQUEVILLE VISION) et l'autre au centre commercial Rosny 2. [Localité 1] VISION a conclu un contrat de franchise optique avec AFFLELOU le 22 mars 2016 et un contrat de franchise audition avec LION le 27 novembre 2017, Mesdames [T] et [I] [M] se sont portées cautions solidaires de [Localité 1] VISION à l'égard de LION et AFFLELOU. Mesdames [M] soutiennent qu'à la suite d'un litige début 2024 elles ont fait part à AFFLELOU et LION (les Franchiseurs) de leur souhait de mettre un terme à leurs contrats et qu'une discussion s'est engagée pour définir des modalités amiables de résiliation. Les Franchiseurs soutiennent pour leur part que c'est par suite de retard de règlements, non régularisés après mises en demeure, qu'ils ont dû mettre fin aux contrats de franchise. Par courriers du 4 avril 2024, les Franchiseurs ont mis en demeure [Localité 1] VISION de régler l'ensemble des sommes en retard de paiement. Par courriers AR des 29 avril et 30 avril 2024 les Franchiseurs ont résilié les contrats « aux torts exclusifs du franchisé ». Ces résiliations et leurs motifs sont contestés par les Franchisés. Par exploits d'huissier datés du 13 août 2024, les Franchiseurs ont assigné les sociétés TOCQUEVILLE VISION, [Localité 1] VISION, AZ AUDITION ainsi que Mesdames [M] devant le tribunal de céans. Ces affaires sont enrôlées sous les numéros RG 2024052897, 2024052924, 2024052899, 2024052921. Par jugement en date du 19 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société TOCQUEVILLE VISION et AFFLELOU a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur de TOCQUEVILLE VISION, cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026009139. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure N° RG : 2024052897 LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné [Localité 1] VISION par acte extrajudiciaire du 14 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné Madame [T] [M] par acte extrajudiciaire du 23 août 2024 signifié selon les modalités de l'article 659 du CPC. LION SENECA FRANCE AUDIO a assigné Madame [I] [M] par acte extrajudiciaire du 13 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. A l'audience du 10 février 2026 par leurs conclusions d'incident, [Localité 1] VISION et Mesdames [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 10 et suivants, 16 et suivants, 142 et suivants, 138 et suivants du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, À TITRE PRINCIPAL, ORDONNER à la société Lion-Seneca France Audio de rétablir temporairement l'accès de la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] à son intranet, ainsi qu'à leur messagerie électronique [Courriel 1] et [Courriel 2]. pour une durée de 15 jours, pour leur permettre de télécharger ou prendre copie des éléments utiles pour assurer leur défense dans la présente procédure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal venait à refuser de faire droit à cette demande de rétablissement temporaire de l'accès à l'intranet et à la messagerie électronique des Franchisés, ORDONNER à la société Lion-Seneca France Audio de communiquer à la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] les éléments suivants, sur la période allant du 27 novembre 2017, jusqu'à la résiliation du contrat à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : L'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et de communication du Franchiseur, Un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties, Les factures des fournisseurs auxquels la société [Localité 1] Vision a passé commande de produits, Les lettres de change relevé et/ou billets à ordre qui seraient revenu impayés, Les emails reçus sur les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2]. Les emails émis depuis les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2]. ET, s'il apparaissait que les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2] avaient effectivement été effacées, D' ORDONNER à la société Lion-Seneca France Audio de communiquer à la société [Localité 1] Vision et de Mme [T] [M] les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [T] et [I] [M] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein de la société Lion-Seneca France Audio, listés ci-dessous, sur la période allant de la date de signature du contrat, à savoir le 27 nov embre 2017, jusqu'à la résiliation du contrat, à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard Messieurs [N] [J] et [V] [X] (direction financière), Messieurs [Y] et Alain Afflelou, [S] [F] et Madame [U] [Q] (développement et direction), Madame [W] [D] (assistante de direction), Messieurs [L] [C] et [A] [O] (délégués franchisés), Monsieur [B] [H] (chargé de gestion relations franchisés). DEBOUTER la société Lion-Seneca France Audio de toute demande contraire, ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, D'ORDONNER la jonction des instances portant le numéros 2024 52827, 2024 52924, 2024 52899, et 2024 52921 ; De CONDAMNER la société Lion-Seneca France Audio à régler la somme de six mille (6 000) euros à la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 13 janvier 2026, LION par ses conclusions en réponse à l'incident demande au tribunal de : Vu les articles 11,16,138,139,146 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, DEBOUTER la société [Localité 1] VISION ainsi que Madame [I] [M] et Madame [T] [M] de leurs demandes ; ORDONNER à la société [Localité 1] VISION de communiquer à la société LION / SENECA France AUDIO ses grands livres fournisseurs afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; ORDONNER à la société [Localité 1] VISION de communiquer à la société LION / SENECA France AUDIO ses balances tiers afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; CONDAMNER la société [Localité 1] VISION ainsi que Madame [I] [M] et Madame [T] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC N°RG : 2024052924 ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a assigné [Localité 1] VISION par acte extrajudiciaire du 14 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a assigné Madame [T] [M] par acte extrajudiciaire du 23 août 2024 signifié selon les modalités de l'article 659 du CPC. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a assigné Madame [I] [M] par acte extrajudiciaire du 13 août 2024 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. A l'audience du 10 février 2026 par leurs conclusions d'incident, [Localité 1] VISION et Mesdames [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 10 et suivants, 16 et suivants, 142 et suivants, 138 et suivants du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, À TITRE PRINCIPAL, ORDONNER à la société Alain Afflelou Franchiseur de rétablir temporairement l'accès de la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] à son intranet, ainsi qu'à leur messagerie électronique [Courriel 1] et [Courriel 2]. pour une durée de 15 jours, pour leur permettre de télécharger ou prendre copie des éléments utiles pour assurer leur défense dans la présente procédure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal venait à refuser de faire droit à cette demande de rétablissement temporaire de l'accès à l'intranet et à la messagerie électronique des Franchisés, ORDONNER à la société Alain Afflelou Franchiseur de communiquer à la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] les éléments suivants, sur la période allant du 22 septembre 2017, jusqu'à la résiliation du contrat à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard : L'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et de communication du Franchiseur, Un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties, Les factures des fournisseurs auxquels la société [Localité 1] Vision a passé commande de produits, Les lettres de change relevé et/ou billets à ordre qui seraient revenu impayés, Les emails reçus sur les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2]. Les emails émis depuis les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2]. ET, s'il apparaissait que les messageries électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2] avaient effectivement été effacées, D' ORDONNER à la société Alain Afflelou Franchiseur de communiquer à la société [Localité 1] Vision et de Mme [T] [M] les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [T] et [I] [M] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein de la société Alain Afflelou Franchiseur, listés ci-dessous, sur la période allant de la date de signature du contrat, à savoir le 27 novembre 2017, jusqu'à la résiliation du contrat, à savoir le 31 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard Messieurs [N] [J] et [V] [X] (direction financière), Messieurs [Y] et Alain Afflelou, [S] [F] et Madame [U] [Q] (développement et direction), Madame [W] [D] (assistante de direction), Messieurs [L] [C] et [A] [O] (délégués franchisés), Monsieur [B] [H] (chargé de gestion relations franchisés). * DEBOUTER la société Alain Afflelou Franchiseur de toute demande contraire, ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, D' ORDONNER la jonction des instances portant le numéros 2024 52827, 2024 52924, 2024 52899, et 2024 52921 ; De CONDAMNER la société Alain Afflelou Franchiseur à régler la somme de six mille (6 000) euros à la société [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 13 janvier 2026, par ses conclusions en réponse à l'incident AFFLELOU demande au tribunal de : Vu les articles 11,16,138,139,146 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, DEBOUTER la société [Localité 1] VISION ainsi que Madame [I] [M] et Madame [T] [M] de leurs demandes ; ORDONNER à la société [Localité 1] VISION de communiquer à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR ses grands livres fournisseurs afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 ; ORDONNER à la société [Localité 1] VISION de communiquer à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR ses balances tiers afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024; CONDAMNER la société [Localité 1] VISION ainsi que Madame [I] [M] et Madame [T] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC A l'audience du 10 mars 2026, les affaires sont confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à ses audiences du 12 mai 2026 sur l'incident à laquelle toutes les parties se présentent. A ces audiences, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les Franchisés soutiennent que : Le franchiseur a mis en place un système « opaque » de facturation par relevés et lettres de change que seules des consultations de l'intranet permettait de contrôler, Brutalement, à la résiliation du contrat les Franchisés ont perdu l'accès tant à leur intranet qu'à leurs messageries personnelles, Ainsi elles se voient privées de leurs droits à la défense, de toute contestation possible des créances et des justificatifs des négociations amiables engagées avec les Franchiseurs, qu'ainsi le juge en application des dispositions des articles 138 et 139 du CPC devra ordonner la réouverture de ces accès ou la copie des documents s'y trouvant, Il est de bonne justice de joindre l'ensemble des affaires qui portent globalement sur les mêmes contrats et les mêmes parties en cause. Les Franchiseurs répliquent que : La demande de communication de pièces par le défendeur n'a pas vocation à se substituer à la charge de la preuve incombant au demandeur (article 1353 du code civil) et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie (article 146-2 du CPC). Elle doit être suffisamment précise pour permettre d'identifier les pièces visées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, La fermeture de l'accès à l'intranet et aux messageries était prévue aux contrats, Les éléments comptables demandés sont déjà en possession des Franchisés qui les ont utilisées pour arrêter la production comptable de leurs sociétés, Le contenu des messageries personnelles a été supprimé, La jonction n'est pas justifiée alors que chaque société franchisée est indépendante et différente et qu'il n'existe pas de risque de décisions contradictoires. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, Sur la jonction des causes Les Franchisés demandent la jonction de l'ensemble des instances engagées par les Franchiseurs du fait de l'identité des contrats et des parties en cause. Les Franchiseurs répliquent que la situation juridique des défendeurs est différente avec en particulier la liquidation judiciaire de Tocqueville Vision et la liquidation amiable en cours de AZ Audition. Le Tribunal constate qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024052897 et RG 2024052924 qui ont toutes deux pour défendeur [Localité 1] VISION et Mesdames [M], un lien tel, mêmes demandes avec les mêmes conseils, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra sous le numéro RG J2026000500 et il sera statué par un seul jugement. A contrario en présence de parties et conseils différents, le tribunal déboutera les Franchisés de leur demande de jonction des autres causes enrôlées sous les numéros 2024052899 et 2024052921 sur lesquelles il ne sera d'ailleurs pas statué dans le présent jugement. Sur l'incident de communication de pièces Les articles 138 et 139 du code de procédure civile disposent que, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, et que, la delivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. L'article 146-2 du code de procédure civile dispose également qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 1-Sur la demande à titre principal d'accès à l'intranet et aux boites mail de Mesdames [M] Les Franchisés demandent à titre principal le rétablissement de leurs accès tant à l'intranet mis à disposition par les Franchiseurs qu'à leurs boites mails qui par contrat étaient fournies par les Franchiseurs. Ils indiquent que l'accès à ces outils contenant toutes les informations relatives à l'activité des Franchisés (en particulier avec leurs fournisseurs) et tous les échanges avec les Franchiseurs en particulier sur les facilités de paiement accordées régulièrement par ce dernier a été coupé brutalement, les privant de tout moyen de défense dans le cadre des instances en cours. Elles souhaitent en particulier pouvoir contrôler les demandes financières des Franchiseurs en accédant aux factures fournisseurs et accéder aux échanges passés avec les responsables des Franchiseurs pour justifier du caractère brutal de la rupture des relations. Les Franchiseurs réfutent tout caractère brutal de la rupture qui a été constatée faute de règlements à l'issue de négociations non abouties, de mises en demeure vaines puis de prises d'actes des résiliations. Ils précisent que, par la mise en place d'une centrale de paiement, chaque franchisé reste indépendant dans ses relations directes avec les fournisseurs et que le franchisé détient les bons de commandes, bons de livraison et factures des fournisseurs, en particulier aux fins de tenue de sa comptabilité, qu'AFFLELOU n'est ainsi que ducroire des franchisés et, assure via son règlement rapide des fournisseurs une avance de trésorerie aux franchisés dont les fonds ne sont appelés par relevés qu'à 60 jours. Les Franchiseurs ajoutent que la suppression des accès est prévue au contrat, que les données des boîtes mails des franchisés ou des documents stockés par elles sur l'intranet sont des données confidentielles dont ils ne peuvent disposés et que de surcroit le contenu des boîtes mail a été détruit à la suite de leur ordre de suspension le 6 juin 2024 (pièce 14). Les Franchiseurs indiquent également qu'ils ne disposent pas des factures fournisseurs et que, pour justifier de leurs créances ils ont dû contacter individuellement chaque fournisseur, ce qui leur a permis en cours d'instance de produire, en tout ou partie, les factures fournisseurs évoquées. Enfin, les Franchiseurs concluent que les demandes des Franchisés doivent être rejetées car d'ordre général, indéterminées, imprécises et non utiles puisque c'est au créancier et non au débiteur d'apporter les preuves à l'appui de sa créance. Le tribunal relève que la demande des franchisés porte en principal sur deux points : * l'accès aux boîtes mails aux fins de consulter l'historique de ses relations avec les franchiseurs * l'accès à l'intranet aux fins de consulter ses factures fournisseurs a) Sur l'accès aux boîtes mails Le tribunal constate que la pièce 14 des Franchiseurs est un ticket technique de suivi d'action informatique intitulé « profil [M] à supprimer » que la demande qui indique « je vous remercie de supprimer définitivement les comptes des [M] », a été exécutée entre le 6 et le 10 juin 2024 et le ticket d'action clôturé le 17 juin 2024, laissant ainsi un mois au Franchisé pour sauvegarder d'éventuelles pièces. Le tribunal retient donc que les boîtes mails ne sont plus accessibles et que la demande des franchisés est donc sans portée pratique puisqu'elle ne peut matériellement être exécutée. b) Sur l'accès à l'Intranet aux fins de consulter les factures et autres documents fournisseurs Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions. De plus il relève que l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans et qu'il est peu vraisemblable que pendant les huit années de la durée du contrat la comptabilité de [Localité 1] VISION ait été tenue sans pièces justificatives. Le tribunal en conclu que les Franchisés ne saurait prétendre ne pas disposer déjà des factures pour lesquelles ils demandent l'accès à l'intranet. En conséquence, le tribunal déboutera les Franchisés de leurs demandes d'accès aux boîtes mail et à l'intranet des Franchiseurs. 2- Sur la demande de production de l'ensemble des factures émises par le Franchiseur à l'attention des Franchisés, en ce compris notamment les factures de redevances de franchise et de communication du Franchiseur, d'un tableau listant de manière exhaustive les flux financiers entre les parties, des factures des fournisseurs auxquels la société [Localité 1] Vision a passé commande de produits, des lettres de change relevé et/ou billets à ordre qui seraient revenu impayés, Au visa de l'article L 123-22 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal relève que les Franchisés sont à même de produire un état des comptes contradictoire de leur relation contractuelle passée avec le franchiseur au travers de leur propre comptabilité. En conséquence il les déboutera de leurs demandes de documents comptables qui n'apporteraient aucun élément de preuve qu'eux-mêmes ne pourraient fournir. 3-Sur les demandes subsidiaires de communiquer à [Localité 1] VISION les messages électroniques reçus (directement ou en copie) et émis par Mesdames [T] et [I] [M] sur les messageries électroniques de leurs interlocuteurs au sein des sociétés AFFLELOU et LION Le tribunal rappelle qu'une demande de communication de pièces doit porter sur des pièces déterminées et dont l'existence est établie. Il relève que la demande formulée porte sur une dizaine de collaborateurs, dont le dirigeant du franchiseur, en ne précisant qu'un champ calendaire portant sur près de huit années et en conclut que la mesure demandée dégénère ainsi en mesure générale d'investigation. En conséquence il rejettera les demandes subsidiaires des Franchisés. 4- Sur la demande de communiquer aux Franchiseurs les grands livres fournisseurs de [Localité 1] VISION afférents à ses exercices comptables 2022, 2023 et 2024 et les balances tiers afférents à ces exercices ; Le Franchiseur demande communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de [Localité 1] VISION afin de s'assurer de la bonne comptabilisation des factures fournisseurs. Le tribunal relève que la preuve du caractère certain de la créance est à la charge du Franchiseur qui la réclame, et auquel il appartiendra au visa de l'article 6 du CPC de produire les pièces à l'appui de ses prétentions. En conséquence le tribunal déboutera le Franchiseur de sa demande de communication des grands livres fournisseurs et balances tiers de [Localité 1] VISION. Sur les dépens Le tribunal condamnera in solidum TOCQUEVILLE VISION et Mesdames [M] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, les Franchiseurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera «in solidum» [Localité 1] VISION et Mesdames [M] à payer la somme de 1 000 euros à chaque Franchiseur au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024052897 et RG 2024052924 sous le numéro RG J2026000500, Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces et de rétablissement d'accès de la société [Localité 1] Vision et de Mesdames [M], Rejette l'ensemble des demandes de communication de pièces des sociétés Alain Afflelou Franchiseur et Lion Seneca France Audio, Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-5 du 8 septembre 2026 à 14h, pour conclusions au fond des défendeurs, Condamne in solidum [Localité 1] Vision et Mesdames [T] et [I] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA, et à payer 1000 euros à Alain Afflelou Franchiseur et 1 000 euros à Lion Seneca France Audio en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès. Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
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