Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, TPX CG FOND, 27 août 2026, n° 25/00065
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis en date du 4 mars 2024, Monsieur [P] [F] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Isoprom, la réalisation de travaux de projection de mousse polyuréthane destinés à l’isolation thermique du sol d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 3], acquise par les consorts [R] suivant acte authentique du 16 décembre 2022. À l’issue de son intervention et conformément au devis du 4 mars 2024, la société Isoprom a établi, le 30 avril 2024, une facture d’un montant de 4 312,63 euros TTC. Monsieur [P] [F] s’est opposé au règlement de cette facture, invoquant des dommages causés, à l’occasion de l’exécution des travaux, à des ouvrages et équipements préexistants et, principalement, à la baie vitrée coulissante du salon-séjour, installée le 20 juillet 2023 par la SARL Wind Doors diffusion. Il a notamment fait état d’une infiltration de mousse polyuréthane sous la baie vitrée, laquelle se serait incrustée sur le châssis extérieur et aurait occasionné d’importantes traces jaunâtres. À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par la société Isoprom auprès de son assureur, la CAM BTP, une réunion d’expertise a été organisée. Par courrier du 26 septembre 2024, l’assureur a informé Monsieur [F] que l’expert avait constaté les désordres mais considéré que ceux-ci résultaient d’une pose non conforme des menuiseries, ayant créé un espace entre le châssis et la pièce d’appui par lequel la mousse projetée s’était infiltrée. La société Isoprom a ensuite sollicité de Monsieur [P] [F] le règlement de sa facture, notamment les 27 septembre et 21 octobre 2024. Par courrier du 23 octobre 2024, Monsieur [P] [F] lui a demandé de procéder aux réparations qu’il estimait nécessaires, ce que la société Isoprom a refusé. Par courrier du 6 novembre 2024, la société Isoprom, via son conseil, a mis en demeure Monsieur [P] [F] de lui payer la somme de 4.312, 63 euros dans un délai de 8 jours. Par courriel officiel du 3 décembre 2024, Monsieur [P] [F] a sollicité le paiement d’un solde en sa faveur de 904,35 euros après compensation entre la créance de la société Isoprom et le coût de remplacement de la baie vitrée, qu’il évaluait à la somme de 5 216,98 euros sur la base d’un devis de la société Menuiserie Est. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SAS Isoprom a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 312,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 juillet 2025. Par jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 14 octobre 2025, la société Isoprom a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Monsieur [P] [F] a fait assigner en intervention forcée la SARL Wind doors diffusion devant le tribunal de proximité de Sarrebourg, sollicitant la jonction de cette instance avec celle introduite par la société Isoprom. La jonction des procédures a été prononcée à l’audience du 2 mars 2026. La société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isoprom, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 25 février 2026. À l’audience du 6 juillet 2026, la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isoprom, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 25 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - donner acte de l’intervention volontaire de la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, de déclarer sa demande recevable et bien fondée, constater que Monsieur [P] [F] a lui-même sollicité, dans le dispositif de ses précédentes conclusions, sa condamnation au paiement de la somme de 4 312,63 euros, condamner Monsieur [P] [F] à verser au liquidateur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024, condamner Monsieur [P] [F] à verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.Au soutien de ses prétentions, la société Isoprom fait valoir que Monsieur [P] [F] ne conteste ni la réalisation de ses prestations ni le montant de la facture, puisqu’il sollicite lui-même sa condamnation à son paiement et entend seulement en obtenir la compensation avec la créance indemnitaire dont il se prévaut. Elle soutient avoir exécuté les travaux conformément aux règles de l’art et se prévaut des constatations effectuées dans le cadre de l’expertise diligentée par son assureur, selon lesquelles les dommages affectant la baie vitrée seraient imputables à une pose non conforme des menuiseries. Elle conteste l’affirmation de Monsieur [P] [F] selon laquelle il n’aurait pas été mis en mesure de participer à cette expertise, faisant valoir qu’il avait été convoqué, de même que l’entreprise de menuiserie, mais ne s’était pas présenté à la réunion. Elle estime qu’il appartient à Monsieur [P] [F] de rapporter la preuve d’un désordre qui lui serait imputable et soutient qu’aucune faute dans l’exécution de ses propres prestations n’est établie. Elle conteste également la valeur probante du rapport établi à la demande de Monsieur [P] [F] par Monsieur [X] [G], au motif qu’elle-même et son assureur n’ont pas été convoqués aux opérations ayant précédé son établissement. Elle soutient avoir mis en œuvre les protections habituellement requises lors de la projection de mousse, ne pas avoir été tenue de contrôler l’étanchéité des menuiseries extérieures et ne pouvoir répondre d’un éventuel défaut de conception ou de pose de celles-ci dont elle n’avait pas connaissance. Elle estime en conséquence que les sommes réclamées par Monsieur [P] [F] à titre de réparation sont injustifiées, observant notamment que les devis produits envisagent un remplacement complet des menuiseries alors qu’aucun lien n’est démontré entre une telle intervention et les travaux de projection de mousse qu’elle a exécutés. Elle s’oppose enfin à la demande subsidiaire de résolution du contrat, faisant valoir que Monsieur [P] [F] reconnaît lui-même que les prestations ont été exécutées et que leur prix est dû et qu’aucun manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résolution n’est établi. Elle sollicite par ailleurs 800 euros de dommages et intérêts, soutenant que le refus persistant de règlement de Monsieur [P] [F] a affecté sa trésorerie. Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses conclusions écrites du 30 avril 2026, par lesquelles il reprend les demandes formulées dans son assignation en intervention forcée. À titre principal, il demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux, de condamner solidairement la société SARL Wind Doors diffusion et la société Isoprom à lui verser la somme de 5 216,98 euros en réparation des dommages causés au bâtiment lors de l’exécution des travaux et, s’agissant de la société Isoprom, de fixer cette créance au passif de sa liquidation judiciaire. Il sollicite également sa propre condamnation au paiement de la somme de 4 312,63 euros correspondant au solde des travaux de la société Isprom et la compensation entre les créances réciproques. À titre subsidiaire, il demande la résolution du contrat de travaux conclu avec la société Isoprom et le rejet de la demande en paiement formée par celle-ci. En tout état de cause, il sollicite la condamnation solidaire des sociétés Isoprom et Wind doors diffusion à lui rembourser les frais de constat et d’expertise qu’il a exposés, respectivement à hauteur de 384 euros et 795 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [F] expose qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue, aucun procès-verbal de réception ne lui ayant été soumis. Il estime qu’aucune réception tacite ne peut davantage être retenue, dès lors qu’il n’a pas réglé le solde de la facture et a immédiatement émis des réserves concernant les dommages occasionnés. Il demande dès lors que soit judiciairement prononcée la réception des travaux. Il soutient que l’infiltration de mousse polyuréthane sous la baie vitrée à l’occasion de l’intervention de la société Isoprom n’est pas contestable et que la seule discussion porte sur l’imputabilité de ces dommages. Il indique ne pas avoir participé à l’expertise organisée par la CAM BTP, n’ayant pas été destinataire du courrier de convocation, et précise que le rapport établi à l’issue de cette réunion ne lui a jamais été communiqué, pas davantage qu’il n’aurait été versé aux débats. Il se prévaut d’un procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2025 par Maître [U], commissaire de justice, faisant état de la présence de mousse souillant le châssis et l’ouvrant de la baie vitrée, les coulisses des volets roulants ainsi que les montants en grès encadrant celle-ci. Il produit également un rapport établi le 16 mai 2025 par Monsieur [X] [G], du cabinet d’expertise GEB Alsace, à la suite d’une visite réalisée le 12 mai 2025. Selon Monsieur [P] [F], cet expert a retenu la responsabilité de la société Isoprom pour avoir appliqué le produit sans prendre les mesures de protection appropriées et considéré qu’elle aurait dû l’informer de l’absence de point d’appui sous la baie vitrée et refuser, dans ces conditions, de procéder à la projection de mousse. Il indique que cet expert a parallèlement relevé des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Wind doors diffusion. Monsieur [P] [F] en déduit que les sociétés Isoprom et Wind doors diffusion ont concouru à la réalisation du dommage. Il soutient que la société Isoprom, tenue à son égard d’exécuter correctement sa prestation, ne pouvait se contenter d’invoquer une éventuelle non-conformité des menuiseries mais devait, avant d’intervenir, s’assurer que le support permettait la réalisation des travaux sans dommage et prendre les mesures nécessaires à la protection des ouvrages existants. Il fait valoir que Monsieur [X] [G] a estimé nécessaire le remplacement de la baie vitrée et évalué les travaux à 4 900 euros hors taxes, montant qu’il estime cohérent avec le devis établi par la société Menuiserie Est, pour solliciter au total la somme de 5 216,98 euros. Il soutient enfin que sa créance indemnitaire et la créance de prix invoquée par la société Isoprom présentent un caractère connexe, de sorte que leur compensation pourrait être ordonnée nonobstant l’ouverture de la procédure collective. La SARL Wind doors diffusion, régulièrement assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire et la reprise de l’instance Par jugement du 14 octobre 2025, la SAS Isoprom a été placée en redressement judiciaire, Maître [B] [T] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2026. Il est justifié que, par courrier recommandé du 16 décembre 2025, le conseil de Monsieur [P] [F] a déclaré entre les mains de Maître [B] [T], alors pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Isoprom, une créance chirographaire d’un montant total de 7 895,98 euros, comprenant notamment la somme de 5 216,98 euros au titre des dommages causés au bâtiment ainsi que les frais de constat et d’expertise. La société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Isoprom, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 25 février 2026. En application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, l’instance, interrompue par l’ouverture de la procédure collective, a ainsi été régulièrement reprise après déclaration de la créance et intervention de l’organe de la procédure, étant précisé qu’elle ne peut, s’agissant des prétentions dirigées contre la société Isoprom, tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif de la procédure collective. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Isoprom. Sur la réception des travaux Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. La réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu et peut être assortie de réserves correspondant aux désordres alors apparents pour le maître de l’ouvrage. En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été établi. Le défaut de paiement du solde des travaux et les contestations élevées par Monsieur [P] [F] à la suite de l’intervention excluent par ailleurs de caractériser une volonté non équivoque de recevoir tacitement les travaux sans réserve. Il n’est en revanche pas contesté que les travaux confiés à la société Isoprom ont été achevés, cette dernière ayant établi sa facture définitive le 30 avril 2024 et ne faisant état d’aucune prestation restant à exécuter. Les travaux étaient donc, à cette date, en état d’être reçus. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer leur réception judiciaire au 30 avril 2024, avec réserve concernant les dommages occasionnés à la baie vitrée du salon-séjour et aux éléments attenants à celle-ci. Sur la créance de la SAS Isoprom Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il n’est pas contesté que la société Isoprom a exécuté les travaux de projection de mousse polyuréthane prévus au devis et a établi, le 30 avril 2024, une facture dont le solde s’élève à 4 312,63 euros. Monsieur [P] [F] ne conteste pas devoir le prix de cette prestation puisqu’il demande lui-même, dans le dispositif de ses conclusions, sa condamnation au paiement de cette somme et sollicite sa compensation avec la créance indemnitaire dont il se prévaut. La créance de la société Isoprom à l’encontre de Monsieur [P] [F] sera donc retenue à hauteur de 4 312,63 euros. Sur les désordres et la responsabilité de la SAS Isoprom et de la SARL Wind doors diffusion Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle un engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de cette inexécution, le débiteur étant tenu des dommages et intérêts qui en résultent sauf à démontrer que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à celui qui invoque une inexécution contractuelle de rapporter la preuve du manquement, du dommage et du lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce, la matérialité des dégradations affectant la baie vitrée et les éléments qui l’entourent est suffisamment établie. Le procès-verbal dressé le 19 mai 2025 par Maître [U], commissaire de justice, constate notamment la présence de mousse polyuréthane souillant le châssis et l’ouvrant de la baie vitrée, les coulisses des volets roulants ainsi que les montants en grès encadrant celle-ci. Il constate que ces projections de mousse expansive sont indélébiles dans la mesure où une tentative de nettoyage a été réalisée par la société mise en cause, sans succès. La société Isoprom ne conteste d’ailleurs pas que la mousse à l’origine de ces souillures provient de la projection effectuée lors de son intervention. Elle soutient en revanche que son passage sous la baie vitrée trouve sa cause exclusive dans une pose défectueuse des menuiseries par la société Wind doors diffusion. À cet égard, il ressort du courrier adressé le 26 septembre 2024 à Monsieur [P] [F] par la CAM BTP que l’expert mandaté par l’assureur a effectivement constaté les dommages et considéré que l’infiltration de mousse avait été rendue possible par l’existence d’un espace entre le châssis et la pièce d’appui résultant d’une pose non conforme des menuiseries. Le rapport technique lui-même n’est toutefois pas versé aux débats, de sorte que le tribunal ne dispose pas de ses constatations détaillées et ne peut retenir la seule appréciation rapportée par l’assureur quant à l’imputabilité exclusive du dommage à l’entreprise de menuiserie. Par ailleurs, si l’assureur de la société ISOPROM expose que Monsieur [P] [F] aurait été convoqué aux opérations d’expertise, aucun justificatif n’est versé en ce sens. Monsieur [P] [F] produit pour sa part un rapport établi le 16 mai 2025 par Monsieur [X] [G], du cabinet GEB Alsace, à la suite de constatations effectuées le 12 mai 2025. Si cette expertise a été réalisée à la demande de Monsieur [P] [F], hors la présence de la société Isoprom et de la société Wind doors diffusion, cette circonstance ne justifie pas qu’elle soit écartée des débats dès lors qu’elle a été régulièrement communiquée et a pu être discutée contradictoirement au cours de l’instance. Le tribunal ne peut toutefois fonder exclusivement sa décision sur cette expertise non judiciaire et doit rechercher si ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve. Tel est le cas en l’espèce. Monsieur [G] constate que la mousse polyuréthane projetée par la société Isoprom a atteint et souillé les éléments de la baie vitrée et considère que l’entreprise aurait dû prendre les mesures propres à protéger les ouvrages existants. Il estime également qu’en présence de l’absence de point d’appui sous la baie vitrée, la société Isoprom aurait dû en informer le maître de l’ouvrage et ne pas procéder à la projection dans ces conditions. Ces constatations sont corroborées, d’une part, par le procès-verbal du commissaire de justice constatant matériellement la présence de mousse sur les différents éléments de la baie et, d’autre part, par le courrier de la CAM BTP du 26 septembre 2024, lequel confirme le mécanisme d’infiltration de la mousse sous le châssis, même s’il en impute l’origine à une mauvaise pose de la menuiserie. La société Isoprom, professionnelle chargée de procéder à la projection d’un produit expansif à proximité d’ouvrages préexistants, était tenue de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter leur dégradation et de s’assurer, avant son intervention, que la configuration du support permettait la réalisation de sa prestation sans risque pour ceux-ci. À supposer même que l’espace existant sous la baie vitrée résulte d’une mauvaise exécution imputable à la société Wind doors diffusion, cette circonstance ne dispensait pas la société Isoprom de vérifier les conditions dans lesquelles elle pouvait procéder à la projection de mousse et, le cas échéant, d’alerter le maître de l’ouvrage ou de différer son intervention. Il n’est par ailleurs démontré ni que cette configuration était indécelable pour un professionnel avant l’exécution des travaux ni qu’elle présentait pour la société Isoprom les caractères de la force majeure. Il en résulte que la société Isoprom a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la projection sans prendre les mesures suffisantes pour préserver les ouvrages existants. La responsabilité de la société Wind doors diffusion doit également être examinée. Bien que régulièrement assignée, cette société n’a pas comparu. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut néanmoins être fait droit aux demandes formées contre elle que dans la mesure où celles-ci apparaissent régulières, recevables et bien fondées. Il résulte tant du courrier de la CAM BTP du 26 septembre 2024 que du rapport établi par Monsieur [G] que la baie vitrée présentait une pose non conforme, caractérisée notamment par l’existence d’un espace entre son châssis et la pièce d’appui ayant permis le passage et la remontée de la mousse polyuréthane. Ces deux éléments, provenant de sources distinctes, concordent ainsi quant à l’existence d’une malfaçon affectant les travaux de menuiserie réalisés par la société Wind doors diffusion et au rôle causal joué par celle-ci dans la survenance du dommage. Il y a dès lors lieu de retenir que les manquements respectifs des sociétés Isoprom et Wind doors diffusion ont concouru à la réalisation d’un dommage unique : la mauvaise pose de la baie vitrée a permis l’infiltration du produit, tandis que la société Isoprom a procédé à sa projection sans prendre les précautions propres à empêcher que cette configuration ne cause des dégradations aux ouvrages existants. Les deux sociétés seront en conséquence tenues in solidum de la réparation du dommage, la solidarité sollicitée par Monsieur [F] ne se présumant pas. Sur l’évaluation du préjudice Le procès-verbal de constat du 19 mai 2025 fait apparaître que les traces de mousse affectent plusieurs éléments de la baie vitrée. Le commissaire de justice constate que ces projections de mousse expansive sont indélébiles dans la mesure où une tentative de nettoyage a été réalisée par la société mise en cause, sans succès. Monsieur [G] conclut à la nécessité de procéder au remplacement de la menuiserie et évalue le coût des travaux nécessaires à environ 4 900 euros hors taxes. Monsieur [F] produit par ailleurs un devis de la société Menuiserie Est chiffrant le remplacement à la somme de 5 216,98 euros ttc. Ces éléments sont concordants tant quant à la nécessité du remplacement qu’à son coût. La société Isoprom, qui conteste la nécessité d’un remplacement complet, ne produit aucun élément technique ni chiffrage alternatif de nature à établir qu’une réparation moins importante permettrait de remettre l’ouvrage dans son état antérieur. Le préjudice matériel de Monsieur [F] sera dès lors fixé à la somme de 5 216,98 euros. Sur les effets de la procédure collective et la compensation Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, sous réserve notamment du paiement par compensation de créances connexes. L’article 1348-1 du code civil prévoit que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. La compensation de créances connexes suppose toutefois que le créancier du débiteur soumis à la procédure collective ait régulièrement déclaré sa créance. En l’espèce, Monsieur [F] justifie avoir déclaré, par courrier recommandé du 16 décembre 2025 adressé à Maître [B] [T], alors mandataire judiciaire de la société Isoprom, sa créance indemnitaire à hauteur notamment de 5 216,98 euros au titre du coût de réparation des dommages causés au bâtiment. La créance de prix de 4 312,63 euros de la société Isoprom et la créance indemnitaire de Monsieur [F] trouvent directement leur origine dans l’exécution d’un même contrat. Elles présentent dès lors un caractère connexe. Il y a donc lieu d’en ordonner la compensation à concurrence de la plus faible d’entre elles, soit 4 312,63 euros. En conséquence, la créance de la société Isoprom à l’encontre de Monsieur [F] est entièrement éteinte par compensation et il subsiste, au titre du préjudice matériel, une créance de Monsieur [F] de : 5 216,98 euros - 4 312,63 euros = 904,35 euros. La compensation de créances connexes étant réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles, la créance en principal de la société Isoprom se trouve éteinte avant le point de départ des intérêts réclamés à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande d’intérêts. La créance résiduelle de Monsieur [F] au titre du dommage matériel sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Isoprom à hauteur de 904,35 euros. Compte tenu de l’effet extinctif de la compensation, laquelle constitue un mode de paiement, Monsieur [F] ne saurait obtenir parallèlement de la société Wind doors diffusion le règlement de la fraction de son dommage ainsi réparée. La société Wind doors diffusion sera dès lors condamnée, au titre du dommage matériel dont les deux entreprises répondent in solidum, au paiement du solde de 904,35 euros. Sur les frais de constat et d’expertise amiable Monsieur [F] sollicite en outre le remboursement de la somme de 384 euros correspondant au coût du constat de commissaire de justice et de 795 euros correspondant au coût de l’expertise amiable. Il justifie avoir dû recourir à ces mesures après le refus de la société Isoprom de prendre en charge les dommages et alors que le rapport établi à la demande de son assureur ne lui avait pas été communiqué. Compte tenu du caractère technique du litige, ces démarches ont été utiles et nécessaires pour établir la matérialité, l’étendue et les causes des désordres invoqués. Leur coût présente ainsi un lien direct avec les manquements retenus à l’encontre des sociétés Isoprom et Wind doors diffusion. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 384 euros au titre du constat et de 795 euros au titre de l’expertise amiable, soit une somme totale de 1.179 euros. Ces sommes ayant été comprises dans la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, la créance de Monsieur [F] sera fixée à ce titre au passif de la société Isoprom à hauteur de 1.179 euros. La société Wind doors diffusion sera également tenue au paiement de ces frais, étant précisé que Monsieur [F] ne pourra percevoir, au titre de chacune de ces créances, une somme supérieure au préjudice effectivement subi. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut notamment résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. En l’espèce, Monsieur [F] reconnaît que les travaux de projection de mousse polyuréthane ont été exécutés et que leur prix est dû. Il sollicite lui-même la réception judiciaire de ces travaux et ne soutient pas que la prestation d’isolation serait impropre à sa destination ou devrait être intégralement reprise. Le manquement retenu à l’encontre de la société Isoprom concerne les dommages occasionnés à un ouvrage préexistant lors de l’exécution de sa prestation et donne lieu à une réparation indemnitaire. Il ne présente dès lors pas une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement du contrat dans son ensemble. La demande subsidiaire de résolution du contrat sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société Isoprom sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L’exercice d’un droit en justice ne peut donner lieu à réparation qu’en présence de circonstances caractérisant une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre. Or Monsieur [F] justifiait de désordres matériels apparus à l’occasion des travaux de la société Isoprom et a produit plusieurs éléments de nature à étayer sa contestation. Sa demande indemnitaire est au demeurant reconnue partiellement fondée. Aucune résistance abusive ne peut dans ces conditions être caractérisée. La demande de la société Isoprom sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les sociétés Isoprom et Wind doors diffusion, dont les manquements sont à l’origine du litige et qui succombent pour l’essentiel, supporteront les dépens. Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Isoprom, la créance correspondante ne pourra donner lieu à condamnation à paiement à son encontre mais sera fixée à son passif. L’équité commande en outre d’allouer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Isoprom, étant observé qu’elle avait été expressément comprise dans la déclaration de créance du 16 décembre 2025, et la société Wind doors diffusion sera tenue au paiement de cette même somme, sans que Monsieur [F] puisse en obtenir un double règlement. La demande formée par la société Isoprom sur le même fondement sera rejetée. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Isoprom ; PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS Isoprom à la date du 30 avril 2024, avec réserve concernant les dommages affectant la baie vitrée du salon-séjour et les éléments attenants ; DIT que la SAS Isoprom dispose à l’encontre de Monsieur [P] [F] d’une créance de 4 312,63 euros au titre du solde de ses travaux ; DIT que les manquements de la SAS Isoprom et de la SARL Wind doors diffusion ont concouru à la réalisation des dommages affectant la baie vitrée et qu’elles sont tenues in solidum de leur réparation ; FIXE le préjudice matériel de Monsieur [P] [F] à la somme de 5 216,98 euros ; ORDONNE la compensation entre la créance de la SAS Isoprom de 4 312,63 euros et la créance indemnitaire de Monsieur [P] [F] de 5 216,98 euros ; CONSTATE en conséquence l’extinction intégrale de la créance de la SAS Isoprom et la subsistance, au titre du dommage matériel, d’une créance de Monsieur [P] [F] de 904,35 euros ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Isoprom la créance de Monsieur [P] [F] à la somme de 904,35 euros au titre du solde de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL Wind doors diffusion à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 904,35 euros au titre du solde de ce préjudice ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Isoprom la créance de Monsieur [P] [F] à la somme de 1.179 euros au titre des frais de constat et d’expertise amiable ; CONDAMNE la SARL Wind doors diffusion à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1.179 euros à ce titre ; DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande subsidiaire de résolution du contrat ; DÉBOUTE la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Isoprom, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Isoprom la créance de Monsieur [P] [F] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Wind doors diffusion à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le même fondement, sans qu’il puisse être procédé à un double règlement de cette indemnité ; REJETTE la demande formée par la société MJ Synergie, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge de la SAS Isoprom et de la SARL Wind doors diffusion, étant précisé que la créance correspondante à l’égard de la SAS Isoprom sera fixée au passif de sa liquidation judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00065 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOE3 Minute n° 26/126 du 27 août 2026 section civile RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : PARTIES DEMANDERESSES : S.A.S. ISOPROM, dont le siège social est sis [Adresse 3], en liqudation judiciaire, prise en la personne du liquidateur représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG La société "MJ SYNERGIE", dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en son établissement sis [Adresse 5], agissant par Me [B] [T], es qualité de liquidateur de la société ISOPROM, intervenant volontaire, représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG. PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, La société WIND DOORS DIFFUSION, dont le siège social est situé [Adresse 7], appelée en intervention forcée, non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : JUGE : Véronique KRETZ GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU DÉBATS : À l'audience du 06 juillet 2026, tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe, rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis en date du 4 mars 2024, Monsieur [P] [F] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Isoprom, la réalisation de travaux de projection de mousse polyuréthane destinés à l’isolation thermique du sol d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 3], acquise par les consorts [R] suivant acte authentique du 16 décembre 2022. À l’issue de son intervention et conformément au devis du 4 mars 2024, la société Isoprom a établi, le 30 avril 2024, une facture d’un montant de 4 312,63 euros TTC. Monsieur [P] [F] s’est opposé au règlement de cette facture, invoquant des dommages causés, à l’occasion de l’exécution des travaux, à des ouvrages et équipements préexistants et, principalement, à la baie vitrée coulissante du salon-séjour, installée le 20 juillet 2023 par la SARL Wind Doors diffusion. Il a notamment fait état d’une infiltration de mousse polyuréthane sous la baie vitrée, laquelle se serait incrustée sur le châssis extérieur et aurait occasionné d’importantes traces jaunâtres. À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par la société Isoprom auprès de son assureur, la CAM BTP, une réunion d’expertise a été organisée. Par courrier du 26 septembre 2024, l’assureur a informé Monsieur [F] que l’expert avait constaté les désordres mais considéré que ceux-ci résultaient d’une pose non conforme des menuiseries, ayant créé un espace entre le châssis et la pièce d’appui par lequel la mousse projetée s’était infiltrée. La société Isoprom a ensuite sollicité de Monsieur [P] [F] le règlement de sa facture, notamment les 27 septembre et 21 octobre 2024. Par courrier du 23 octobre 2024, Monsieur [P] [F] lui a demandé de procéder aux réparations qu’il estimait nécessaires, ce que la société Isoprom a refusé. Par courrier du 6 novembre 2024, la société Isoprom, via son conseil, a mis en demeure Monsieur [P] [F] de lui payer la somme de 4.312, 63 euros dans un délai de 8 jours. Par courriel officiel du 3 décembre 2024, Monsieur [P] [F] a sollicité le paiement d’un solde en sa faveur de 904,35 euros après compensation entre la créance de la société Isoprom et le coût de remplacement de la baie vitrée, qu’il évaluait à la somme de 5 216,98 euros sur la base d’un devis de la société Menuiserie Est. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SAS Isoprom a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 312,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 juillet 2025. Par jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 14 octobre 2025, la société Isoprom a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Monsieur [P] [F] a fait assigner en intervention forcée la SARL Wind doors diffusion devant le tribunal de proximité de Sarrebourg, sollicitant la jonction de cette instance avec celle introduite par la société Isoprom. La jonction des procédures a été prononcée à l’audience du 2 mars 2026. La société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isoprom, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 25 février 2026. À l’audience du 6 juillet 2026, la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isoprom, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 25 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - donner acte de l’intervention volontaire de la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, de déclarer sa demande recevable et bien fondée, constater que Monsieur [P] [F] a lui-même sollicité, dans le dispositif de ses précédentes conclusions, sa condamnation au paiement de la somme de 4 312,63 euros, condamner Monsieur [P] [F] à verser au liquidateur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024, condamner Monsieur [P] [F] à verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.Au soutien de ses prétentions, la société Isoprom fait valoir que Monsieur [P] [F] ne conteste ni la réalisation de ses prestations ni le montant de la facture, puisqu’il sollicite lui-même sa condamnation à son paiement et entend seulement en obtenir la compensation avec la créance indemnitaire dont il se prévaut. Elle soutient avoir exécuté les travaux conformément aux règles de l’art et se prévaut des constatations effectuées dans le cadre de l’expertise diligentée par son assureur, selon lesquelles les dommages affectant la baie vitrée seraient imputables à une pose non conforme des menuiseries. Elle conteste l’affirmation de Monsieur [P] [F] selon laquelle il n’aurait pas été mis en mesure de participer à cette expertise, faisant valoir qu’il avait été convoqué, de même que l’entreprise de menuiserie, mais ne s’était pas présenté à la réunion. Elle estime qu’il appartient à Monsieur [P] [F] de rapporter la preuve d’un désordre qui lui serait imputable et soutient qu’aucune faute dans l’exécution de ses propres prestations n’est établie. Elle conteste également la valeur probante du rapport établi à la demande de Monsieur [P] [F] par Monsieur [X] [G], au motif qu’elle-même et son assureur n’ont pas été convoqués aux opérations ayant précédé son établissement. Elle soutient avoir mis en œuvre les protections habituellement requises lors de la projection de mousse, ne pas avoir été tenue de contrôler l’étanchéité des menuiseries extérieures et ne pouvoir répondre d’un éventuel défaut de conception ou de pose de celles-ci dont elle n’avait pas connaissance. Elle estime en conséquence que les sommes réclamées par Monsieur [P] [F] à titre de réparation sont injustifiées, observant notamment que les devis produits envisagent un remplacement complet des menuiseries alors qu’aucun lien n’est démontré entre une telle intervention et les travaux de projection de mousse qu’elle a exécutés. Elle s’oppose enfin à la demande subsidiaire de résolution du contrat, faisant valoir que Monsieur [P] [F] reconnaît lui-même que les prestations ont été exécutées et que leur prix est dû et qu’aucun manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résolution n’est établi. Elle sollicite par ailleurs 800 euros de dommages et intérêts, soutenant que le refus persistant de règlement de Monsieur [P] [F] a affecté sa trésorerie. Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses conclusions écrites du 30 avril 2026, par lesquelles il reprend les demandes formulées dans son assignation en intervention forcée. À titre principal, il demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux, de condamner solidairement la société SARL Wind Doors diffusion et la société Isoprom à lui verser la somme de 5 216,98 euros en réparation des dommages causés au bâtiment lors de l’exécution des travaux et, s’agissant de la société Isoprom, de fixer cette créance au passif de sa liquidation judiciaire. Il sollicite également sa propre condamnation au paiement de la somme de 4 312,63 euros correspondant au solde des travaux de la société Isprom et la compensation entre les créances réciproques. À titre subsidiaire, il demande la résolution du contrat de travaux conclu avec la société Isoprom et le rejet de la demande en paiement formée par celle-ci. En tout état de cause, il sollicite la condamnation solidaire des sociétés Isoprom et Wind doors diffusion à lui rembourser les frais de constat et d’expertise qu’il a exposés, respectivement à hauteur de 384 euros et 795 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [F] expose qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue, aucun procès-verbal de réception ne lui ayant été soumis. Il estime qu’aucune réception tacite ne peut davantage être retenue, dès lors qu’il n’a pas réglé le solde de la facture et a immédiatement émis des réserves concernant les dommages occasionnés. Il demande dès lors que soit judiciairement prononcée la réception des travaux. Il soutient que l’infiltration de mousse polyuréthane sous la baie vitrée à l’occasion de l’intervention de la société Isoprom n’est pas contestable et que la seule discussion porte sur l’imputabilité de ces dommages. Il indique ne pas avoir participé à l’expertise organisée par la CAM BTP, n’ayant pas été destinataire du courrier de convocation, et précise que le rapport établi à l’issue de cette réunion ne lui a jamais été communiqué, pas davantage qu’il n’aurait été versé aux débats. Il se prévaut d’un procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2025 par Maître [U], commissaire de justice, faisant état de la présence de mousse souillant le châssis et l’ouvrant de la baie vitrée, les coulisses des volets roulants ainsi que les montants en grès encadrant celle-ci. Il produit également un rapport établi le 16 mai 2025 par Monsieur [X] [G], du cabinet d’expertise GEB Alsace, à la suite d’une visite réalisée le 12 mai 2025. Selon Monsieur [P] [F], cet expert a retenu la responsabilité de la société Isoprom pour avoir appliqué le produit sans prendre les mesures de protection appropriées et considéré qu’elle aurait dû l’informer de l’absence de point d’appui sous la baie vitrée et refuser, dans ces conditions, de procéder à la projection de mousse. Il indique que cet expert a parallèlement relevé des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Wind doors diffusion. Monsieur [P] [F] en déduit que les sociétés Isoprom et Wind doors diffusion ont concouru à la réalisation du dommage. Il soutient que la société Isoprom, tenue à son égard d’exécuter correctement sa prestation, ne pouvait se contenter d’invoquer une éventuelle non-conformité des menuiseries mais devait, avant d’intervenir, s’assurer que le support permettait la réalisation des travaux sans dommage et prendre les mesures nécessaires à la protection des ouvrages existants. Il fait valoir que Monsieur [X] [G] a estimé nécessaire le remplacement de la baie vitrée et évalué les travaux à 4 900 euros hors taxes, montant qu’il estime cohérent avec le devis établi par la société Menuiserie Est, pour solliciter au total la somme de 5 216,98 euros. Il soutient enfin que sa créance indemnitaire et la créance de prix invoquée par la société Isoprom présentent un caractère connexe, de sorte que leur compensation pourrait être ordonnée nonobstant l’ouverture de la procédure collective. La SARL Wind doors diffusion, régulièrement assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire et la reprise de l’instance Par jugement du 14 octobre 2025, la SAS Isoprom a été placée en redressement judiciaire, Maître [B] [T] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2026. Il est justifié que, par courrier recommandé du 16 décembre 2025, le conseil de Monsieur [P] [F] a déclaré entre les mains de Maître [B] [T], alors pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Isoprom, une créance chirographaire d’un montant total de 7 895,98 euros, comprenant notamment la somme de 5 216,98 euros au titre des dommages causés au bâtiment ainsi que les frais de constat et d’expertise. La société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Isoprom, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 25 février 2026. En application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, l’instance, interrompue par l’ouverture de la procédure collective, a ainsi été régulièrement reprise après déclaration de la créance et intervention de l’organe de la procédure, étant précisé qu’elle ne peut, s’agissant des prétentions dirigées contre la société Isoprom, tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif de la procédure collective. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Isoprom. Sur la réception des travaux Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. La réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu et peut être assortie de réserves correspondant aux désordres alors apparents pour le maître de l’ouvrage. En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été établi. Le défaut de paiement du solde des travaux et les contestations élevées par Monsieur [P] [F] à la suite de l’intervention excluent par ailleurs de caractériser une volonté non équivoque de recevoir tacitement les travaux sans réserve. Il n’est en revanche pas contesté que les travaux confiés à la société Isoprom ont été achevés, cette dernière ayant établi sa facture définitive le 30 avril 2024 et ne faisant état d’aucune prestation restant à exécuter. Les travaux étaient donc, à cette date, en état d’être reçus. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer leur réception judiciaire au 30 avril 2024, avec réserve concernant les dommages occasionnés à la baie vitrée du salon-séjour et aux éléments attenants à celle-ci. Sur la créance de la SAS Isoprom Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il n’est pas contesté que la société Isoprom a exécuté les travaux de projection de mousse polyuréthane prévus au devis et a établi, le 30 avril 2024, une facture dont le solde s’élève à 4 312,63 euros. Monsieur [P] [F] ne conteste pas devoir le prix de cette prestation puisqu’il demande lui-même, dans le dispositif de ses conclusions, sa condamnation au paiement de cette somme et sollicite sa compensation avec la créance indemnitaire dont il se prévaut. La créance de la société Isoprom à l’encontre de Monsieur [P] [F] sera donc retenue à hauteur de 4 312,63 euros. Sur les désordres et la responsabilité de la SAS Isoprom et de la SARL Wind doors diffusion Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle un engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de cette inexécution, le débiteur étant tenu des dommages et intérêts qui en résultent sauf à démontrer que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à celui qui invoque une inexécution contractuelle de rapporter la preuve du manquement, du dommage et du lien de causalité entre ceux-ci. En l’espèce, la matérialité des dégradations affectant la baie vitrée et les éléments qui l’entourent est suffisamment établie. Le procès-verbal dressé le 19 mai 2025 par Maître [U], commissaire de justice, constate notamment la présence de mousse polyuréthane souillant le châssis et l’ouvrant de la baie vitrée, les coulisses des volets roulants ainsi que les montants en grès encadrant celle-ci. Il constate que ces projections de mousse expansive sont indélébiles dans la mesure où une tentative de nettoyage a été réalisée par la société mise en cause, sans succès. La société Isoprom ne conteste d’ailleurs pas que la mousse à l’origine de ces souillures provient de la projection effectuée lors de son intervention. Elle soutient en revanche que son passage sous la baie vitrée trouve sa cause exclusive dans une pose défectueuse des menuiseries par la société Wind doors diffusion. À cet égard, il ressort du courrier adressé le 26 septembre 2024 à Monsieur [P] [F] par la CAM BTP que l’expert mandaté par l’assureur a effectivement constaté les dommages et considéré que l’infiltration de mousse avait été rendue possible par l’existence d’un espace entre le châssis et la pièce d’appui résultant d’une pose non conforme des menuiseries. Le rapport technique lui-même n’est toutefois pas versé aux débats, de sorte que le tribunal ne dispose pas de ses constatations détaillées et ne peut retenir la seule appréciation rapportée par l’assureur quant à l’imputabilité exclusive du dommage à l’entreprise de menuiserie. Par ailleurs, si l’assureur de la société ISOPROM expose que Monsieur [P] [F] aurait été convoqué aux opérations d’expertise, aucun justificatif n’est versé en ce sens. Monsieur [P] [F] produit pour sa part un rapport établi le 16 mai 2025 par Monsieur [X] [G], du cabinet GEB Alsace, à la suite de constatations effectuées le 12 mai 2025. Si cette expertise a été réalisée à la demande de Monsieur [P] [F], hors la présence de la société Isoprom et de la société Wind doors diffusion, cette circonstance ne justifie pas qu’elle soit écartée des débats dès lors qu’elle a été régulièrement communiquée et a pu être discutée contradictoirement au cours de l’instance. Le tribunal ne peut toutefois fonder exclusivement sa décision sur cette expertise non judiciaire et doit rechercher si ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve. Tel est le cas en l’espèce. Monsieur [G] constate que la mousse polyuréthane projetée par la société Isoprom a atteint et souillé les éléments de la baie vitrée et considère que l’entreprise aurait dû prendre les mesures propres à protéger les ouvrages existants. Il estime également qu’en présence de l’absence de point d’appui sous la baie vitrée, la société Isoprom aurait dû en informer le maître de l’ouvrage et ne pas procéder à la projection dans ces conditions. Ces constatations sont corroborées, d’une part, par le procès-verbal du commissaire de justice constatant matériellement la présence de mousse sur les différents éléments de la baie et, d’autre part, par le courrier de la CAM BTP du 26 septembre 2024, lequel confirme le mécanisme d’infiltration de la mousse sous le châssis, même s’il en impute l’origine à une mauvaise pose de la menuiserie. La société Isoprom, professionnelle chargée de procéder à la projection d’un produit expansif à proximité d’ouvrages préexistants, était tenue de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter leur dégradation et de s’assurer, avant son intervention, que la configuration du support permettait la réalisation de sa prestation sans risque pour ceux-ci. À supposer même que l’espace existant sous la baie vitrée résulte d’une mauvaise exécution imputable à la société Wind doors diffusion, cette circonstance ne dispensait pas la société Isoprom de vérifier les conditions dans lesquelles elle pouvait procéder à la projection de mousse et, le cas échéant, d’alerter le maître de l’ouvrage ou de différer son intervention. Il n’est par ailleurs démontré ni que cette configuration était indécelable pour un professionnel avant l’exécution des travaux ni qu’elle présentait pour la société Isoprom les caractères de la force majeure. Il en résulte que la société Isoprom a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la projection sans prendre les mesures suffisantes pour préserver les ouvrages existants. La responsabilité de la société Wind doors diffusion doit également être examinée. Bien que régulièrement assignée, cette société n’a pas comparu. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut néanmoins être fait droit aux demandes formées contre elle que dans la mesure où celles-ci apparaissent régulières, recevables et bien fondées. Il résulte tant du courrier de la CAM BTP du 26 septembre 2024 que du rapport établi par Monsieur [G] que la baie vitrée présentait une pose non conforme, caractérisée notamment par l’existence d’un espace entre son châssis et la pièce d’appui ayant permis le passage et la remontée de la mousse polyuréthane. Ces deux éléments, provenant de sources distinctes, concordent ainsi quant à l’existence d’une malfaçon affectant les travaux de menuiserie réalisés par la société Wind doors diffusion et au rôle causal joué par celle-ci dans la survenance du dommage. Il y a dès lors lieu de retenir que les manquements respectifs des sociétés Isoprom et Wind doors diffusion ont concouru à la réalisation d’un dommage unique : la mauvaise pose de la baie vitrée a permis l’infiltration du produit, tandis que la société Isoprom a procédé à sa projection sans prendre les précautions propres à empêcher que cette configuration ne cause des dégradations aux ouvrages existants. Les deux sociétés seront en conséquence tenues in solidum de la réparation du dommage, la solidarité sollicitée par Monsieur [F] ne se présumant pas. Sur l’évaluation du préjudice Le procès-verbal de constat du 19 mai 2025 fait apparaître que les traces de mousse affectent plusieurs éléments de la baie vitrée. Le commissaire de justice constate que ces projections de mousse expansive sont indélébiles dans la mesure où une tentative de nettoyage a été réalisée par la société mise en cause, sans succès. Monsieur [G] conclut à la nécessité de procéder au remplacement de la menuiserie et évalue le coût des travaux nécessaires à environ 4 900 euros hors taxes. Monsieur [F] produit par ailleurs un devis de la société Menuiserie Est chiffrant le remplacement à la somme de 5 216,98 euros ttc. Ces éléments sont concordants tant quant à la nécessité du remplacement qu’à son coût. La société Isoprom, qui conteste la nécessité d’un remplacement complet, ne produit aucun élément technique ni chiffrage alternatif de nature à établir qu’une réparation moins importante permettrait de remettre l’ouvrage dans son état antérieur. Le préjudice matériel de Monsieur [F] sera dès lors fixé à la somme de 5 216,98 euros. Sur les effets de la procédure collective et la compensation Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte interdiction de payer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, sous réserve notamment du paiement par compensation de créances connexes. L’article 1348-1 du code civil prévoit que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. La compensation de créances connexes suppose toutefois que le créancier du débiteur soumis à la procédure collective ait régulièrement déclaré sa créance. En l’espèce, Monsieur [F] justifie avoir déclaré, par courrier recommandé du 16 décembre 2025 adressé à Maître [B] [T], alors mandataire judiciaire de la société Isoprom, sa créance indemnitaire à hauteur notamment de 5 216,98 euros au titre du coût de réparation des dommages causés au bâtiment. La créance de prix de 4 312,63 euros de la société Isoprom et la créance indemnitaire de Monsieur [F] trouvent directement leur origine dans l’exécution d’un même contrat. Elles présentent dès lors un caractère connexe. Il y a donc lieu d’en ordonner la compensation à concurrence de la plus faible d’entre elles, soit 4 312,63 euros. En conséquence, la créance de la société Isoprom à l’encontre de Monsieur [F] est entièrement éteinte par compensation et il subsiste, au titre du préjudice matériel, une créance de Monsieur [F] de : 5 216,98 euros - 4 312,63 euros = 904,35 euros. La compensation de créances connexes étant réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles, la créance en principal de la société Isoprom se trouve éteinte avant le point de départ des intérêts réclamés à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande d’intérêts. La créance résiduelle de Monsieur [F] au titre du dommage matériel sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Isoprom à hauteur de 904,35 euros. Compte tenu de l’effet extinctif de la compensation, laquelle constitue un mode de paiement, Monsieur [F] ne saurait obtenir parallèlement de la société Wind doors diffusion le règlement de la fraction de son dommage ainsi réparée. La société Wind doors diffusion sera dès lors condamnée, au titre du dommage matériel dont les deux entreprises répondent in solidum, au paiement du solde de 904,35 euros. Sur les frais de constat et d’expertise amiable Monsieur [F] sollicite en outre le remboursement de la somme de 384 euros correspondant au coût du constat de commissaire de justice et de 795 euros correspondant au coût de l’expertise amiable. Il justifie avoir dû recourir à ces mesures après le refus de la société Isoprom de prendre en charge les dommages et alors que le rapport établi à la demande de son assureur ne lui avait pas été communiqué. Compte tenu du caractère technique du litige, ces démarches ont été utiles et nécessaires pour établir la matérialité, l’étendue et les causes des désordres invoqués. Leur coût présente ainsi un lien direct avec les manquements retenus à l’encontre des sociétés Isoprom et Wind doors diffusion. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 384 euros au titre du constat et de 795 euros au titre de l’expertise amiable, soit une somme totale de 1.179 euros. Ces sommes ayant été comprises dans la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, la créance de Monsieur [F] sera fixée à ce titre au passif de la société Isoprom à hauteur de 1.179 euros. La société Wind doors diffusion sera également tenue au paiement de ces frais, étant précisé que Monsieur [F] ne pourra percevoir, au titre de chacune de ces créances, une somme supérieure au préjudice effectivement subi. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut notamment résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. En l’espèce, Monsieur [F] reconnaît que les travaux de projection de mousse polyuréthane ont été exécutés et que leur prix est dû. Il sollicite lui-même la réception judiciaire de ces travaux et ne soutient pas que la prestation d’isolation serait impropre à sa destination ou devrait être intégralement reprise. Le manquement retenu à l’encontre de la société Isoprom concerne les dommages occasionnés à un ouvrage préexistant lors de l’exécution de sa prestation et donne lieu à une réparation indemnitaire. Il ne présente dès lors pas une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement du contrat dans son ensemble. La demande subsidiaire de résolution du contrat sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société Isoprom sollicite la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L’exercice d’un droit en justice ne peut donner lieu à réparation qu’en présence de circonstances caractérisant une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre. Or Monsieur [F] justifiait de désordres matériels apparus à l’occasion des travaux de la société Isoprom et a produit plusieurs éléments de nature à étayer sa contestation. Sa demande indemnitaire est au demeurant reconnue partiellement fondée. Aucune résistance abusive ne peut dans ces conditions être caractérisée. La demande de la société Isoprom sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les sociétés Isoprom et Wind doors diffusion, dont les manquements sont à l’origine du litige et qui succombent pour l’essentiel, supporteront les dépens. Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Isoprom, la créance correspondante ne pourra donner lieu à condamnation à paiement à son encontre mais sera fixée à son passif. L’équité commande en outre d’allouer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Isoprom, étant observé qu’elle avait été expressément comprise dans la déclaration de créance du 16 décembre 2025, et la société Wind doors diffusion sera tenue au paiement de cette même somme, sans que Monsieur [F] puisse en obtenir un double règlement. La demande formée par la société Isoprom sur le même fondement sera rejetée. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [B] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Isoprom ; PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS Isoprom à la date du 30 avril 2024, avec réserve concernant les dommages affectant la baie vitrée du salon-séjour et les éléments attenants ; DIT que la SAS Isoprom dispose à l’encontre de Monsieur [P] [F] d’une créance de 4 312,63 euros au titre du solde de ses travaux ; DIT que les manquements de la SAS Isoprom et de la SARL Wind doors diffusion ont concouru à la réalisation des dommages affectant la baie vitrée et qu’elles sont tenues in solidum de leur réparation ; FIXE le préjudice matériel de Monsieur [P] [F] à la somme de 5 216,98 euros ; ORDONNE la compensation entre la créance de la SAS Isoprom de 4 312,63 euros et la créance indemnitaire de Monsieur [P] [F] de 5 216,98 euros ; CONSTATE en conséquence l’extinction intégrale de la créance de la SAS Isoprom et la subsistance, au titre du dommage matériel, d’une créance de Monsieur [P] [F] de 904,35 euros ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Isoprom la créance de Monsieur [P] [F] à la somme de 904,35 euros au titre du solde de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL Wind doors diffusion à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 904,35 euros au titre du solde de ce préjudice ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Isoprom la créance de Monsieur [P] [F] à la somme de 1.179 euros au titre des frais de constat et d’expertise amiable ; CONDAMNE la SARL Wind doors diffusion à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1.179 euros à ce titre ; DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande subsidiaire de résolution du contrat ; DÉBOUTE la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Isoprom, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Isoprom la créance de Monsieur [P] [F] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Wind doors diffusion à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le même fondement, sans qu’il puisse être procédé à un double règlement de cette indemnité ; REJETTE la demande formée par la société MJ Synergie, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge de la SAS Isoprom et de la SARL Wind doors diffusion, étant précisé que la créance correspondante à l’égard de la SAS Isoprom sera fixée au passif de sa liquidation judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-3, code de commerce L622-22, code civil 1348-1, code de commerce L622-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00894
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-22, code de commerce L622-7
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08071
en commun : code civil 1348-1, code de commerce L622-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03186
en commun : code civil 1348-1, code de commerce L622-7
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01074
en commun : code civil 1348-1, code de commerce L622-7
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03737
en commun : code civil 1348-1, code de commerce L622-7
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06136
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce L622-7
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:53:21.311Z.