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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 2 juillet 2026, n° 2025F00906

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société LES GLACIERES SARL avait pour activité l'exercice de la profession d'architecte, les 900 parts de son capital social sont réparties entre Monsieur [O] [C] pour 540 parts et Monsieur [B] [N] pour 360 parts, tous deux étant cogérants de la société.

Le 26 janvier 2024 Monsieur [B] [N] était convoqué par Monsieur [O] [C] à une assemblée générale devant se tenir le 13 février 2024 ayant pour ordre du jour sa révocation des fonctions de cogérant au sein de la société LES GLACIERES SARL, révocation qui était adoptée, et ce en son absence.

Monsieur [B] [N] estimait cette révocation sans juste motif et vexatoire, et le 25 juillet 2024, il faisait assigner la société LES GLACIERES SARL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en indemnisation et en paiement de sa rémunération au titre du mandat de cogérance pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024.

Le 7 avril 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état, le tribunal judiciaire de Bordeaux se déclarait incompétent et l'affaire était renvoyée devant la juridiction de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00906.

Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES SARL et nommait Maître [Y] [T], en qualité de liquidateur.

Par conclusions du 28 octobre 2025, Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL intervenait volontairement dans la présente instance.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de :

Vu l'article L. 223-25 du code de commerce, Vu les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 367, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,

Prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 2025F01570, pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les deux affaires présentant une communauté de parties, de faits, de pièces et de demandes, justifiant leur examen simultané pour une bonne administration de la justice,

A titre principal,

Constater que Monsieur [N] a été révoqué de ses fonctions de cogérant de la société LES GLACIERES sans juste motif et dans des conditions vexatoires,

En conséquence,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [T], la créance de Monsieur [B] [N] à la somme de 50.000,00 €, à titre de dommages et intérêts,

Constater que Monsieur [N] est titulaire d'une créance à l'encontre de la société LES GLACIERES d'un montant de 10.379,30 € au titre de la rémunération de ses fonctions de co-gérant du 1er octobre 2023 au 13 février 2024,

En conséquence,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [T], la créance de Monsieur de à la somme de 10.379,30 €, au titre de la rémunération de son mandat de co-gérant pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024,

En tout état de cause,

Rejeter la demande reconventionnelle formulée par la SARL LES GLACIERES sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [T] :
 * la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * les entiers dépens de l'instance.

En réponse et par conclusions développées à la barre, Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 73, 75, 76, 122, 328 et 329 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-25, L. 622-21 du code de commerce,

Recevoir Maître [Y] [T] ès qualités de liquidateur de la SARL LES GLACIERES en son intervention volontaire,

Dire et juger les demandes de condamnations présentées par Monsieur [B] [N] irrecevables,

Dire et juger les demandes de condamnations présentées par Monsieur [B] [N] irrecevables faute de déclaration au passif de la liquidation,

Débouter Monsieur [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Monsieur [B] [N] à verser à la SARL LES GLACIERES la somme de 10.000,00 € au titre de la procédure abusive,

Condamner Monsieur [B] [N] à verser à la SARL LES GLACIERES la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Pour Monsieur [B] [N]

En application de la loi mais également des statuts de la société LES GLACIERES SARL, la révocation du gérant doit être décidée sur juste motif.

Or en l'espèce, Monsieur [O] [C] n'a même pas pris le soin d'informer Monsieur [B] [N], avant l'assemblée générale, du ou des motifs de la révocation.

Monsieur [B] [N] qui, rappelons-le, était à l'origine de la société, a ainsi été révoqué et privé de la possibilité de faire valoir ses observations avant cette révocation.

En privant Monsieur [B] [N] de toute rémunération pendant plus de quatre mois avant même sa révocation, sans décision sociale et en raison d'un empêchement dont elle est seule responsable, la société LES GLACIERES SARL a adopté un comportement particulièrement déloyal, qui s'inscrit dans la stratégie d'éviction abusive dénoncée par le demandeur.

Pour la société LES GLACIERES SARL

Monsieur [B] [N] a décidé de ne pas se présenter à l'assemblée générale. Les débats et discussions se sont tenus en son absence et il a été décidé de prononcer la révocation de son mandat social. L'assemblée s'est tenue conformément aux dispositions légales : le Président a rappelé l'ordre du jour et la discussion s'est engagée.

Par ailleurs, il convient de rappeler les dispositions statutaires indiquant que la rémunération des gérants est fixée par assemblée générale des associés.

Les agissements de Monsieur [B] [N] ont rendu la trésorerie de la société exsangue, la conduisant à l'ouverture d'une procédure collective en plus de lui faire subir des poursuites disciplinaires.

Motifs

SUR CE,

La société LES GLACIERES SARL ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 septembre 2025 et selon les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce «

Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur »

, le tribunal recevra l'intervention volontaire de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL.

Monsieur [B] [N] demande la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025F01570, mais le tribunal relèvera que Monsieur [B] [N] est demandeur contre la société LES GLACIERES SARL dans la présente instance mais au soutien des intérêts de cette dernière dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F01570, ce qui exclue de statuer par un seul et même jugement.

Partant, le tribunal rejettera la demande de jonction de Monsieur [B] [N] et procèdera par deux jugements distincts pour les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00906 et RG 2025F01570.

Le tribunal rappellera que selon les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendues applicables par renvoi de l'article L. 641-3 du même code aux procédures de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues par l'ouverture de la procédure collective mais peuvent être reprises pour la seule constatation des créances et la fixation de leur montant, dès lors que celles-ci ont été régulièrement déclarées, ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur [B] [N] ayant déclaré sa créance le 5 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL, soit dans le délai de deux mois autorisant la déclaration des créances.

Partant, le tribunal dira recevables les demandes de Monsieur [B] [N].

Sur la révocation de Monsieur [B] [N] :

Le tribunal rappellera que les dispositions de l'article L. 223-25 du code de commerce disposent qu'un gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, c'est-à-dire si la décision est adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Le tribunal observera, en conséquence, les statuts de la société LES GLACIERES SARL et constatera que :
 * L'article 17 prévoit la cessation des fonctions de gérant par révocation,
 * L'article 21 stipule que les décisions collectives qui ne concernent ni l'approbation des comptes sociaux ni l'agrément d'un nouvel associé sont prises « soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte », et qu'en outre les décisions qualifiées d'ordinaire sont « adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ».
 * L'article 24 prévoit que les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance, et qu'un seul associé s'il détient la moitié des parts peut demander la réunion d'une assemblée. Il stipule également que «

les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée

» et que celle-ci «

peut se tenir en tout lieu».

En l'espèce, Monsieur [B] [N] a été convoqué le 26 janvier 2024 pour une assemblée qui s'est tenue le 13 février 2024, soit selon un préavis de dix-huit jours, dans un lieu situé à Bordeaux et précisé dans la convocation, modalités que le tribunal dira conformes aux statuts extraits supra.

En outre, Monsieur [B] [N] a été avisé par courriel du 9 février 2024 émanant de Monsieur [O] [C] des détails d'accès au lieu de tenue de l'assemblée générale de la société LES GLACIERES SARL (sonnette, code, étage).

Le tribunal constatera que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2024, Monsieur [B] [N] informait la société LES GLACIERES SARL de la sorte : «

Je vous confirme par la présente que ma présence le 13 février 2024 ne sera donc pas effective »
 * Ce faisant, Monsieur [B] [N] a confondu la notion de convocation avec celle de motivation, et en décidant de ne pas se présenter à l'assemblée générale devant voter sa révocation, il s'est seul privé de la possibilité d'entendre les motifs justifiant sa révocation.

Quant à l'exposé desdits motifs, ni la Loi, ni les dispositions statutaires n'imposent qu'il en soit fait état dans la convocation.

C'est également conformément aux statuts de la société LES GLACIERES SARL que la résolution concernant la révocation de Monsieur [B] [N] a été adoptée le 13 février 2024 par M. [O] [C], celui-ci disposant à lui seul de la majorité des parts.

De tout ce qui précède, le tribunal dira que les conditions de révocation de Monsieur [B] [N] par la collectivité de la société LES GLACIERES SARL s'est faite conformément aux dispositions statutaires de cette dernière, et les motifs de cette révocation avaient à être discutés en assemblée générale avec le cogérant concerné, Monsieur [B] [N]. Par ailleurs, aucun élément ne vient au soutien d'un quelconque caractère vexatoire de cette révocation.

En conséquence des développements exposés supra et des pièces versées aux débats, le tribunal déboutera Monsieur [B] [N] de sa demande de lui voir reconnaître une créance certaine et liquide à hauteur de 50.000,00 € à l'encontre de la société LES GLACIERES SARL, au titre de dommages et intérêts.

Sur la rémunération de Monsieur [B] [N] au titre de ses fonctions de cogérant du 1er octobre 2023 au 13 février 2024 :

Le tribunal observera des écritures de Monsieur [B] [N] que celui-ci relève :

« Aucune assemblée générale, aucune décision collective des associés, ni aucune résolution n'a statué sur une suspension ou une suppression de cette rémunération, de sorte que la SARL LES GLACIERES ne saurait soutenir que celle-ci aurait cessé de plein droit. »

Cependant, si un tel argument prospère pour la suppression ou la suspension de la rémunération d'un gérant, le tribunal dira qu'il en va de même pour la détermination de ladite rémunération : en l'espèce, le tribunal soulignera l'absence d'un quelconque texte issu d'une assemblée générale attestant qu'une rémunération précise aurait été votée au bénéfice de Monsieur [B] [N].

Par suite, le tribunal déboutera Monsieur [B] [N] de sa demande de lui voir reconnaître une créance certaine et liquide à hauteur de 10.379,30 €

à l'encontre de la société LES GLACIERES SARL, au titre de la rémunération de ses fonctions de co-gérant du 1er octobre 2023 au 13 février 2024.

Sur les autres demandes :

Se fondant dans ses écritures sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société LES GLACIERES SARL sollicite la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Or, l'article 32-1 du code de procédure civile est relatif à l'amende civile dont le prononcé au profit du Trésor Public constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge.

La demande de la société LES GLACIERES SARL tendant à se voir allouer une indemnité à ce titre est dénuée de fondement et devra donc être rejetée.

La société LES GLACIERES SARL, prise en la personne de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur, ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant Monsieur [B] [N] à lui régler la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [B] [N] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL,

Sur le fond,

Déboute Monsieur [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F01570,

Déboute la société LES GLACIERES SARL, prise en la personne de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne Monsieur [B] [N] à payer à la société LES GLACIERES, prise en la personne de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,84 €

Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026
 * 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00906

Monsieur [B] [N] C/ SARL LES GLACIERES Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES GLACIERES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Florent OLMI, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS

DEFENDEURS

SARL LES GLACIERES, [Adresse 2]

Maître [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES GLACIERES, [Adresse 3], intervenant volontaire

comparaissant par Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, membre de la SARL GRANET

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 mai 2026 par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRÍGUES, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société LES GLACIERES SARL avait pour activité l'exercice de la profession d'architecte, les 900 parts de son capital social sont réparties entre Monsieur [O] [C] pour 540 parts et Monsieur [B] [N] pour 360 parts, tous deux étant cogérants de la société.

Le 26 janvier 2024 Monsieur [B] [N] était convoqué par Monsieur [O] [C] à une assemblée générale devant se tenir le 13 février 2024 ayant pour ordre du jour sa révocation des fonctions de cogérant au sein de la société LES GLACIERES SARL, révocation qui était adoptée, et ce en son absence.

Monsieur [B] [N] estimait cette révocation sans juste motif et vexatoire, et le 25 juillet 2024, il faisait assigner la société LES GLACIERES SARL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en indemnisation et en paiement de sa rémunération au titre du mandat de cogérance pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024.

Le 7 avril 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état, le tribunal judiciaire de Bordeaux se déclarait incompétent et l'affaire était renvoyée devant la juridiction de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00906.

Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES SARL et nommait Maître [Y] [T], en qualité de liquidateur.

Par conclusions du 28 octobre 2025, Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL intervenait volontairement dans la présente instance.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de :

Vu l'article L. 223-25 du code de commerce, Vu les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 367, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,

Prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 2025F01570, pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les deux affaires présentant une communauté de parties, de faits, de pièces et de demandes, justifiant leur examen simultané pour une bonne administration de la justice,

A titre principal,

Constater que Monsieur [N] a été révoqué de ses fonctions de cogérant de la société LES GLACIERES sans juste motif et dans des conditions vexatoires,

En conséquence,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [T], la créance de Monsieur [B] [N] à la somme de 50.000,00 €, à titre de dommages et intérêts,

Constater que Monsieur [N] est titulaire d'une créance à l'encontre de la société LES GLACIERES d'un montant de 10.379,30 € au titre de la rémunération de ses fonctions de co-gérant du 1er octobre 2023 au 13 février 2024,

En conséquence,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [T], la créance de Monsieur de à la somme de 10.379,30 €, au titre de la rémunération de son mandat de co-gérant pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024,

En tout état de cause,

Rejeter la demande reconventionnelle formulée par la SARL LES GLACIERES sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] [T] :
 * la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * les entiers dépens de l'instance.

En réponse et par conclusions développées à la barre, Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 73, 75, 76, 122, 328 et 329 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-25, L. 622-21 du code de commerce,

Recevoir Maître [Y] [T] ès qualités de liquidateur de la SARL LES GLACIERES en son intervention volontaire,

Dire et juger les demandes de condamnations présentées par Monsieur [B] [N] irrecevables,

Dire et juger les demandes de condamnations présentées par Monsieur [B] [N] irrecevables faute de déclaration au passif de la liquidation,

Débouter Monsieur [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Monsieur [B] [N] à verser à la SARL LES GLACIERES la somme de 10.000,00 € au titre de la procédure abusive,

Condamner Monsieur [B] [N] à verser à la SARL LES GLACIERES la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Pour Monsieur [B] [N]

En application de la loi mais également des statuts de la société LES GLACIERES SARL, la révocation du gérant doit être décidée sur juste motif.

Or en l'espèce, Monsieur [O] [C] n'a même pas pris le soin d'informer Monsieur [B] [N], avant l'assemblée générale, du ou des motifs de la révocation.

Monsieur [B] [N] qui, rappelons-le, était à l'origine de la société, a ainsi été révoqué et privé de la possibilité de faire valoir ses observations avant cette révocation.

En privant Monsieur [B] [N] de toute rémunération pendant plus de quatre mois avant même sa révocation, sans décision sociale et en raison d'un empêchement dont elle est seule responsable, la société LES GLACIERES SARL a adopté un comportement particulièrement déloyal, qui s'inscrit dans la stratégie d'éviction abusive dénoncée par le demandeur.

Pour la société LES GLACIERES SARL

Monsieur [B] [N] a décidé de ne pas se présenter à l'assemblée générale. Les débats et discussions se sont tenus en son absence et il a été décidé de prononcer la révocation de son mandat social. L'assemblée s'est tenue conformément aux dispositions légales : le Président a rappelé l'ordre du jour et la discussion s'est engagée.

Par ailleurs, il convient de rappeler les dispositions statutaires indiquant que la rémunération des gérants est fixée par assemblée générale des associés.

Les agissements de Monsieur [B] [N] ont rendu la trésorerie de la société exsangue, la conduisant à l'ouverture d'une procédure collective en plus de lui faire subir des poursuites disciplinaires.

SUR CE,

La société LES GLACIERES SARL ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 septembre 2025 et selon les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce «

Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur »

, le tribunal recevra l'intervention volontaire de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL.

Monsieur [B] [N] demande la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025F01570, mais le tribunal relèvera que Monsieur [B] [N] est demandeur contre la société LES GLACIERES SARL dans la présente instance mais au soutien des intérêts de cette dernière dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025F01570, ce qui exclue de statuer par un seul et même jugement.

Partant, le tribunal rejettera la demande de jonction de Monsieur [B] [N] et procèdera par deux jugements distincts pour les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00906 et RG 2025F01570.

Le tribunal rappellera que selon les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendues applicables par renvoi de l'article L. 641-3 du même code aux procédures de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues par l'ouverture de la procédure collective mais peuvent être reprises pour la seule constatation des créances et la fixation de leur montant, dès lors que celles-ci ont été régulièrement déclarées, ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur [B] [N] ayant déclaré sa créance le 5 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL, soit dans le délai de deux mois autorisant la déclaration des créances.

Partant, le tribunal dira recevables les demandes de Monsieur [B] [N].

Sur la révocation de Monsieur [B] [N] :

Le tribunal rappellera que les dispositions de l'article L. 223-25 du code de commerce disposent qu'un gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, c'est-à-dire si la décision est adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Le tribunal observera, en conséquence, les statuts de la société LES GLACIERES SARL et constatera que :
 * L'article 17 prévoit la cessation des fonctions de gérant par révocation,
 * L'article 21 stipule que les décisions collectives qui ne concernent ni l'approbation des comptes sociaux ni l'agrément d'un nouvel associé sont prises « soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte », et qu'en outre les décisions qualifiées d'ordinaire sont « adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ».
 * L'article 24 prévoit que les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance, et qu'un seul associé s'il détient la moitié des parts peut demander la réunion d'une assemblée. Il stipule également que «

les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée

» et que celle-ci «

peut se tenir en tout lieu».

En l'espèce, Monsieur [B] [N] a été convoqué le 26 janvier 2024 pour une assemblée qui s'est tenue le 13 février 2024, soit selon un préavis de dix-huit jours, dans un lieu situé à Bordeaux et précisé dans la convocation, modalités que le tribunal dira conformes aux statuts extraits supra.

En outre, Monsieur [B] [N] a été avisé par courriel du 9 février 2024 émanant de Monsieur [O] [C] des détails d'accès au lieu de tenue de l'assemblée générale de la société LES GLACIERES SARL (sonnette, code, étage).

Le tribunal constatera que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2024, Monsieur [B] [N] informait la société LES GLACIERES SARL de la sorte : «

Je vous confirme par la présente que ma présence le 13 février 2024 ne sera donc pas effective »
 * Ce faisant, Monsieur [B] [N] a confondu la notion de convocation avec celle de motivation, et en décidant de ne pas se présenter à l'assemblée générale devant voter sa révocation, il s'est seul privé de la possibilité d'entendre les motifs justifiant sa révocation.

Quant à l'exposé desdits motifs, ni la Loi, ni les dispositions statutaires n'imposent qu'il en soit fait état dans la convocation.

C'est également conformément aux statuts de la société LES GLACIERES SARL que la résolution concernant la révocation de Monsieur [B] [N] a été adoptée le 13 février 2024 par M. [O] [C], celui-ci disposant à lui seul de la majorité des parts.

De tout ce qui précède, le tribunal dira que les conditions de révocation de Monsieur [B] [N] par la collectivité de la société LES GLACIERES SARL s'est faite conformément aux dispositions statutaires de cette dernière, et les motifs de cette révocation avaient à être discutés en assemblée générale avec le cogérant concerné, Monsieur [B] [N]. Par ailleurs, aucun élément ne vient au soutien d'un quelconque caractère vexatoire de cette révocation.

En conséquence des développements exposés supra et des pièces versées aux débats, le tribunal déboutera Monsieur [B] [N] de sa demande de lui voir reconnaître une créance certaine et liquide à hauteur de 50.000,00 € à l'encontre de la société LES GLACIERES SARL, au titre de dommages et intérêts.

Sur la rémunération de Monsieur [B] [N] au titre de ses fonctions de cogérant du 1er octobre 2023 au 13 février 2024 :

Le tribunal observera des écritures de Monsieur [B] [N] que celui-ci relève :

« Aucune assemblée générale, aucune décision collective des associés, ni aucune résolution n'a statué sur une suspension ou une suppression de cette rémunération, de sorte que la SARL LES GLACIERES ne saurait soutenir que celle-ci aurait cessé de plein droit. »

Cependant, si un tel argument prospère pour la suppression ou la suspension de la rémunération d'un gérant, le tribunal dira qu'il en va de même pour la détermination de ladite rémunération : en l'espèce, le tribunal soulignera l'absence d'un quelconque texte issu d'une assemblée générale attestant qu'une rémunération précise aurait été votée au bénéfice de Monsieur [B] [N].

Par suite, le tribunal déboutera Monsieur [B] [N] de sa demande de lui voir reconnaître une créance certaine et liquide à hauteur de 10.379,30 €

à l'encontre de la société LES GLACIERES SARL, au titre de la rémunération de ses fonctions de co-gérant du 1er octobre 2023 au 13 février 2024.

Sur les autres demandes :

Se fondant dans ses écritures sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société LES GLACIERES SARL sollicite la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Or, l'article 32-1 du code de procédure civile est relatif à l'amende civile dont le prononcé au profit du Trésor Public constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge.

La demande de la société LES GLACIERES SARL tendant à se voir allouer une indemnité à ce titre est dénuée de fondement et devra donc être rejetée.

La société LES GLACIERES SARL, prise en la personne de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur, ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant Monsieur [B] [N] à lui régler la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [B] [N] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL,

Sur le fond,

Déboute Monsieur [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris la demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F01570,

Déboute la société LES GLACIERES SARL, prise en la personne de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne Monsieur [B] [N] à payer à la société LES GLACIERES, prise en la personne de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,84 €

Dont TVA : 14,42 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de commerce L622-22, code de procedure civile 75, code de procedure civile 329, code de commerce L223-25, code de commerce L641-3, code de procedure civile 328, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T11:23:37.485Z.