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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 17/00603

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Albertville du 28/3/2017 signifiée le 5/4/2017 ayant enjoint M. [T] [M] et Mme [P] [Y] de payer à la S.A.S. ATELIER MADE une somme de 10 245,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 28/3/2017 au titre d’une situation de travaux n°3 soldant le prix du marché de travaux du 18/5/2015 portant sur le lot 7 serrurerie-métallerie-ferronerie qui lui avait été confié par les époux [M] dans le cadre leur opération de rénovation avec surélevation et extension d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] ;

Vu l’opposition à cette ordonnance formée le 24/4/2017 par les époux [M] [Y] ; 

Vu l’acte signifié par huissier de justice le 18/9/2018, joint à l’instance, par lequel M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] ont assigné devant le présent tribunal la S.A.S. ALYANS TRAVAUX, à qui ils ont confié, selon devis du 15/1/2015, une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de direction des travaux sus-désignés, aux fins de la voir condamner à lui payer :

- 7 294,40 € en réparation du solde du coût de reprise des désordres affectant les façades de la maison ayant fait l’objet des réserves à la réception prononcée le 4/3/2016, dont le coût de réparation a fait l’objet d’une expertise d’assurances l’établissant à cette dernière somme à charge de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX et à 2 303,40 € à charge de la S.A.S. ATELIER MADE, somme payée par son assureur MAAF à hauteur de 1 803,40 € et par l’assuré lui-même à hauteur de la franchise de 500 €, correspondant à la désagrégation du vernis des garde-corps métalliques posées par la S.A.S. ATELIER MADE et à des projections et coulures de traces de rouille sur les façades provenant de l’application lors de la pose des balustrades des produits destinés à leur conférer un aspect rouille/stabilisé contractuellement prévu devant être traité en atelier avant pose, dont le mode de pose contraire est aussi imputable aux défauts de planning et aux instruction données par le maître d’oeuvre ALYANS ;

- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du JME du 5/11/2020 ayant ordonné une expertise au contradictoire de ces parties aux fins de vérifier l’existence de désordres et établir leur cause et le montant des travaux de remise en état nécessaires ;

Vu l’acte signifié le 22/4/2022 par lequel la S.A.S. ALYANS TRAVAUX a assigné en référé Mme [N] [M], architecte d’intérieur à qui l’appelante en cause impute une direction des travaux, aux fins de lui étendre les opérations d’expertise ; 

Vu l’ordonnance du juge des référés ayant renvoyé ces parties devant le JME ;

Vu l’ordonnance de celui-ci du 21/6/2022 ayant étendu les opérations d’expertise à Mme [N] [M] ; 

Vu l’acte signifié le 8, 11, 12, 18, 19 et 23/9/2023, joint à l’instance, par lequel Mme [N] [M] a appelé en cause :

- la SELARL [Q] & ASSOCIES représentée par Me [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE, prononcée le 28/6/2023,

- la S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de cette dernière,

- la SCP BTSG représentée par Me [R][O] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX, prononcée le 7/2/2023,

- la S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de cette dernière,

- la S.A.S. IL TEC, qualifiée d’économiste ayant rédigé le CCTP du lot 7 confié à la S.A.S. ATELIER MADE,

- la société ZURICH INSURANCE PLC es qualité d’assureur de cette dernière, 

aux fins de leur voir étendre l’expertise et les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le rapport d’expertise reçu le 4/12/2023, ainsi établi au seul contradictoire de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] , de la S.A.S. ATELIER MADE assisté de son expert d’assurance, de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX assisté de son expert d’assurance, et de Mme [N] [M], ayant :

- confirmé l’existence des désordres sus-mentionnés réservés à la reception ;

- conclu qu’ils ne portaient atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination ;

- les a imputés à 60 % à la responsabilité de la S.A.S. ATELIER MADE pour défaut de traitement naturel à réaliser en atelier de la finition contractuellement requise de rouillé/stabilisé et sa mise en oeuvre lors de la pose des rembardes par un traitement à l’acide puis par l’application d’un traitement anti-rouille ayant inévitablement entraîné des projections de peinture, des coulures de rouille et une stablisation inefficace ;
- les a imputés à 30 % à celle d’ALYANS et 10 % à celle de Mme [N] [M], aux motifs que la première a imposé à l’entreprise cette pose non conforme dans la précipitation pour des raisons de planning dont le dépassement l’a conduite à déléguer ses responsabilités à Mme [N] [M] pour donner les directives de chantier de ce lot ;

- a estimé nécessaire, selon devis produits, un coût de réfection des façades de 10 664,50 € et de traitement des balcons à 7 441,50 €, soit un total de 18 106 € TTC (et non 18 107 € comme calculé par les époux [M]) ; 

- le compte entre les parties laisse subsister le solde impayé de 10 245,09 € sur le prix du marché forfaitaire conclu entre les époux [M] et la S.A.S. ATELIER MADE ;
 
Vu les dernières conclusions de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] reçues le 12/3/2025 (non signifiées aux défendeurs non comparants) par lesquelles ils ont demandé de voir, au visa des articles 1217, 1219 et1231-1 du code civil :

- rejeter toutes demandes formées contre eux, sans autre précision ni fondement, et celle de la société ZURICH INSURANCE PLC en sursis à statuer (non formée dans ses dernières écritures) ;

- fixer au passif des procédures collectives de la S.A.S. ATELIER MADE et de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX sa créance de dommages en intérêts pour réparation des désordres à 18 107 € avec indexation sur l’indice BT01 au jour du jugement, conformément au rapport d’expertise, et sa créance au titre des frais irrépétibles à 12 000 € ;

- condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer cette somme de 18 107 € à actualiser et celle de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Carole OLLAGON-DELROISE & ASSOCIES ;

- si ces parties n’étaient pas tenues à réparation intégrale, condamner Mme [N] [M] à lui payer 1 810,70 € outre indexation au titre de sa part de responsabilité de 10 % retenue par l’expert ; 

Vu les dernières conclusions de la S.A.S. ATELIER MADE reçues le 25/2/2019, agissant alors par son représentant légal en exercice, par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 1134 ancien et suivants, 1103 et suivants et 1193 et suivants du code civil :

- condamner M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] à lui payer 10 245,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28/3/2017 et capitalisation des intérêts conforme à l’article 1154 du code civil, au titre du solde impayé du prix non contesté ; 

- rejeter les demandes en paiement ou compensation formées par M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] ;

- condamner ces derniers à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ; 

Vu les dernières conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES reçues le 5/9/2024 par lesquelles elle a demandé de voir rejeter les demandes de Mme [N] [M] et la voir condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, en ce que la compagnie ALLIANZ, assureur des époux [M] et subrogée dans leurs droits, a été réglée des sommes réclamées amiablement y compris de la franchise de 500 € par l’assuré et a accepté les termes de l’expertise amiable ; 

Vu les dernières conclusions de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX reçues le 4/6/2019, agissant alors par son représentant légal en exercice, par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 1147 ancien du code civil et 9 du code de code de procdéure civile :

- rejeter toute demande de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] contre elle en ce que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable et qu’il n’est démontré aucune faute causale de sa part ; 

- condamner M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe Murat ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD reçues le 2/6/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :

- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne peuvent engager aucune responsabilité in solidum au-delà de la part de 30 % de celle de son assuré ALYANS, telle que distinguée par l’expert ;

- en cas de condamnation in solidum, condamner la S.A. MAAF ASSURANCES et Mme [N] [M] à l’en relevet et garantir sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurance ; 

- rejeter toute demande de la société ZURICH INSURANCE PLC ;

- juger applicable ses limites, plafonds et franchises contractuelles à l’égard des tiers s’agissant d’une garantie facultative de responsabilité civile pour préjudices causés à autrui ; 

- condamner les époux [M] ou qui mieux le devra à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ; 

Vu les dernières conclusions de la société ZURICH INSURANCE PLC reçues le 13/3/2025 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances :

- la mettre hors de cause faute de demande contre elle ;

- reeter toutes demandes qui seraient présentées, le contrat garantissant la S.A.S. IL TEC ayant été résilié avant réclamation, ne portant que sur la garantie de responsabilité décennale et pour des activités non concernées par la prestation effectuée dont il n’est établi aucune lien causal avec les désordres prétendus ; 

- subsidiairement, condamner les assureurs des constructeurs responsables ainsi que Mme [N] [M] à la relever et garantir de toute condamnation et appliquer sa franchise contractuelle ;

- condamner in solidum les dits assureurs et Mme [N] [M] à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bizien ; 

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [M] reçues le 28/5/2025, non signifiées aux défendeurs non comparants (seules les conclusions n°1 ainsi remplacées l’ayant été) par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances : 

- rejeter toutes demandes formées contre elle en ce qu’elle n’a eu aucune mission dans les travaux et qu’aucune faute de sa part en lien causal avec les désordres n’est démontrée ;

- condamner la S.A.S. ATELIER MADE et la S.A.S. ALYANS TRAVAUX représentées par leurs liquidateurs respectifs, solidairement avec leurs assureurs respectifs, à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre ;

- fixer sa créance au passif des dites sociétés en liquidation judiciaire à hauteur des sommes dont elle serait créancière ;

- condamner la S.A.S. ATELIER MADE et la S.A.S. ALYANS TRAVAUX représentées par leurs liquidateurs respectifs, solidairement avec leurs assureurs, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Elodie Chomette ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELARL [Q] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE, de la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS et de la S.A.S. IL TEC ;

Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 5/6/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 16/12/2025, renvoyée à celle du 17/3/2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;

Motifs

MOTIVATION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Or, en l’espèce, les demandes formées contre la SELARL [Q] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE et contre la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX, même tendant à fixer à leur passif les créances qui en sont l’objet, doivent être formées selon les règles de la procédure écrite, soit par voie d’assignation ou de conclusions signifiées aux parties non comparantes, au rappel que les actions en paiement formées contre les débiteurs avant leur liquidation judiciaire sont interrompues jusqu’à déclaration au passif et ne sont reprises qu’après que le liquidateur ait été dument appelé, en application combinée des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce.

Or, en l’espèce, les dernières conclusions de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] et Mme [N] [M] (seules les premières conclusions remplacées de cette dernière l’ayant été selon justificatif de son dossier) tendant à condamner ou admettre au passif de leurs liquidations respectives, seules à saisir le juge des demandes qu’elles contiennent, n’ont pas été signifiées à leurs mandataires (aucune acte en ce sens ne figurant à leurs dossiers), outre qu’ils n’ont été appelés en cause que par Mme [N] [M] sans que les opérations d’expertises leur aient été étendues et que cet appel en cause, joint à l’instance principale seulement après dépôt du rapport d’expertise, ne tendait au fond qu’à être relevée et garantie de condamnations à son encontre alors non formées dans leur montant.

Même si les demandes connexes contre leurs assureurs au titre de l’action directe peuvent être néanmoins être tranchées, elles ont les mêmes causes et fondement que celles formées contre les procédure collectives de leurs assurés auxquelles il est donc de bonne administration de la justifice d’apporter une solution identique d’ensemble.

Il y a donc lieu de soulever d’office la fin de non recevoir en découlant sauf aux demandeurs concernés à la régulariser. 

Il doit également être mis dans les débats en tant que de besoin le fait que la demande en paiement formée contre les époux [M] par la S.A.S. ATELIER MADE alors régulièrement représentée par son dirigeant en exercice lorsqu’elle était in bonis mais non reprise par son liquidateur ne paraît pas pouvoir faire l’objet d’une nullité ou irrecevabilité soulevée d’office qui n’existait pas alors tirée du déssaisissement postérieur de ses droits au profit du liquidateur, toute fin de non recevoir ou nullité ne pouvant s’apprécier qu’à la date de l’acte en cause et seuls les actes ultérieurs notamment d’exécution du jugement paraissant pouvant encourir la nullité à la demande du liquidateur à défaut de ratification de sa part.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi des parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 03 septembre 2026,

ENJOINT M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] et Mme [N] [M] de conclure chacun sur la fin de non recevoir relative à leurs demandes formées contre la SELARL [Q] & ASSOCIES représentée par Me [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE et la SCP BTSG représentée par Me [R][O] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX tirée de l’absence de signification à ces derniers de leurs dernières conclusions et/ou de régulariser ces significations en y joignant le présent jugement, le tout avant le 31 juillet 2026 ; 

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU 16/06/2026



Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 17/00603 

N° Portalis DB2O-W-B7B-CB6C
DEMANDEURS :

Société ATELIER MADE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me CHEVASSUS, avocat au barreau d’ ALBERTVILLE et Me Gisèle BRIANCON, de la SCP GIRARD & BRIANCON, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. [Q] & ASSOCIES
représentée par Me [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la sté ATELIER MADE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représenté

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Carole OLLAGNON DELROISE, de la SCP VISIER-PHILIPPE _ Carole OLLAGNON-DELROISE, avocate au barreau de CHAMBERY

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la sté ALYANS TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE , avocat au barreau de CHAMBERY

Madame [P] [Y] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, de la SCP VISIER-PHILIPPE _ Carole OLLAGNON-DELROISE, avocate au barreau de CHAMBERY

S.C.P. BTSG ² 
réprésentée par Me [R] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la sté ALYANS TRAVAUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

S.A.S. IL TEC
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté

Société ZURICH INSURANCE PLC
assureur de la sté IL TEC
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. MAAF ASSURANCES 
es qualité d’assureur de la société ATELIER MADE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES avocat au barreau de CHAMBERY

Madame [N] [M]
exerçant sous l’enseigne UNE BAIGNOIRE AU GRENIER
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédérique BARRE, de la SELARL BARRE- LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON,

S.A.S.U. ALYANS TRAVAUX
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sophie SAINT-ANDRE, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Lors des débats :
Président : [...], Juge
Assesseur : [...], vice président
Assesseur : [...], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : [...],


DÉBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 16 juin 2026



Exécutoire délivré le : 


Expédition délivrée le :
à : Me CHOMETTE, Me MURAT, Me SAINT-ANDRE, Me BIZIEN, Me CLATOT, Me COMBAZ, Me OLLAGNON-DELROISE,
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Albertville du 28/3/2017 signifiée le 5/4/2017 ayant enjoint M. [T] [M] et Mme [P] [Y] de payer à la S.A.S. ATELIER MADE une somme de 10 245,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 28/3/2017 au titre d’une situation de travaux n°3 soldant le prix du marché de travaux du 18/5/2015 portant sur le lot 7 serrurerie-métallerie-ferronerie qui lui avait été confié par les époux [M] dans le cadre leur opération de rénovation avec surélevation et extension d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] ;

Vu l’opposition à cette ordonnance formée le 24/4/2017 par les époux [M] [Y] ; 

Vu l’acte signifié par huissier de justice le 18/9/2018, joint à l’instance, par lequel M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] ont assigné devant le présent tribunal la S.A.S. ALYANS TRAVAUX, à qui ils ont confié, selon devis du 15/1/2015, une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de direction des travaux sus-désignés, aux fins de la voir condamner à lui payer :

- 7 294,40 € en réparation du solde du coût de reprise des désordres affectant les façades de la maison ayant fait l’objet des réserves à la réception prononcée le 4/3/2016, dont le coût de réparation a fait l’objet d’une expertise d’assurances l’établissant à cette dernière somme à charge de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX et à 2 303,40 € à charge de la S.A.S. ATELIER MADE, somme payée par son assureur MAAF à hauteur de 1 803,40 € et par l’assuré lui-même à hauteur de la franchise de 500 €, correspondant à la désagrégation du vernis des garde-corps métalliques posées par la S.A.S. ATELIER MADE et à des projections et coulures de traces de rouille sur les façades provenant de l’application lors de la pose des balustrades des produits destinés à leur conférer un aspect rouille/stabilisé contractuellement prévu devant être traité en atelier avant pose, dont le mode de pose contraire est aussi imputable aux défauts de planning et aux instruction données par le maître d’oeuvre ALYANS ;

- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du JME du 5/11/2020 ayant ordonné une expertise au contradictoire de ces parties aux fins de vérifier l’existence de désordres et établir leur cause et le montant des travaux de remise en état nécessaires ;

Vu l’acte signifié le 22/4/2022 par lequel la S.A.S. ALYANS TRAVAUX a assigné en référé Mme [N] [M], architecte d’intérieur à qui l’appelante en cause impute une direction des travaux, aux fins de lui étendre les opérations d’expertise ; 

Vu l’ordonnance du juge des référés ayant renvoyé ces parties devant le JME ;

Vu l’ordonnance de celui-ci du 21/6/2022 ayant étendu les opérations d’expertise à Mme [N] [M] ; 

Vu l’acte signifié le 8, 11, 12, 18, 19 et 23/9/2023, joint à l’instance, par lequel Mme [N] [M] a appelé en cause :

- la SELARL [Q] & ASSOCIES représentée par Me [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE, prononcée le 28/6/2023,

- la S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de cette dernière,

- la SCP BTSG représentée par Me [R][O] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX, prononcée le 7/2/2023,

- la S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de cette dernière,

- la S.A.S. IL TEC, qualifiée d’économiste ayant rédigé le CCTP du lot 7 confié à la S.A.S. ATELIER MADE,

- la société ZURICH INSURANCE PLC es qualité d’assureur de cette dernière, 

aux fins de leur voir étendre l’expertise et les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le rapport d’expertise reçu le 4/12/2023, ainsi établi au seul contradictoire de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] , de la S.A.S. ATELIER MADE assisté de son expert d’assurance, de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX assisté de son expert d’assurance, et de Mme [N] [M], ayant :

- confirmé l’existence des désordres sus-mentionnés réservés à la reception ;

- conclu qu’ils ne portaient atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination ;

- les a imputés à 60 % à la responsabilité de la S.A.S. ATELIER MADE pour défaut de traitement naturel à réaliser en atelier de la finition contractuellement requise de rouillé/stabilisé et sa mise en oeuvre lors de la pose des rembardes par un traitement à l’acide puis par l’application d’un traitement anti-rouille ayant inévitablement entraîné des projections de peinture, des coulures de rouille et une stablisation inefficace ;
- les a imputés à 30 % à celle d’ALYANS et 10 % à celle de Mme [N] [M], aux motifs que la première a imposé à l’entreprise cette pose non conforme dans la précipitation pour des raisons de planning dont le dépassement l’a conduite à déléguer ses responsabilités à Mme [N] [M] pour donner les directives de chantier de ce lot ;

- a estimé nécessaire, selon devis produits, un coût de réfection des façades de 10 664,50 € et de traitement des balcons à 7 441,50 €, soit un total de 18 106 € TTC (et non 18 107 € comme calculé par les époux [M]) ; 

- le compte entre les parties laisse subsister le solde impayé de 10 245,09 € sur le prix du marché forfaitaire conclu entre les époux [M] et la S.A.S. ATELIER MADE ;
 
Vu les dernières conclusions de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] reçues le 12/3/2025 (non signifiées aux défendeurs non comparants) par lesquelles ils ont demandé de voir, au visa des articles 1217, 1219 et1231-1 du code civil :

- rejeter toutes demandes formées contre eux, sans autre précision ni fondement, et celle de la société ZURICH INSURANCE PLC en sursis à statuer (non formée dans ses dernières écritures) ;

- fixer au passif des procédures collectives de la S.A.S. ATELIER MADE et de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX sa créance de dommages en intérêts pour réparation des désordres à 18 107 € avec indexation sur l’indice BT01 au jour du jugement, conformément au rapport d’expertise, et sa créance au titre des frais irrépétibles à 12 000 € ;

- condamner in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer cette somme de 18 107 € à actualiser et celle de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Carole OLLAGON-DELROISE & ASSOCIES ;

- si ces parties n’étaient pas tenues à réparation intégrale, condamner Mme [N] [M] à lui payer 1 810,70 € outre indexation au titre de sa part de responsabilité de 10 % retenue par l’expert ; 

Vu les dernières conclusions de la S.A.S. ATELIER MADE reçues le 25/2/2019, agissant alors par son représentant légal en exercice, par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 1134 ancien et suivants, 1103 et suivants et 1193 et suivants du code civil :

- condamner M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] à lui payer 10 245,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28/3/2017 et capitalisation des intérêts conforme à l’article 1154 du code civil, au titre du solde impayé du prix non contesté ; 

- rejeter les demandes en paiement ou compensation formées par M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] ;

- condamner ces derniers à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ; 

Vu les dernières conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES reçues le 5/9/2024 par lesquelles elle a demandé de voir rejeter les demandes de Mme [N] [M] et la voir condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, en ce que la compagnie ALLIANZ, assureur des époux [M] et subrogée dans leurs droits, a été réglée des sommes réclamées amiablement y compris de la franchise de 500 € par l’assuré et a accepté les termes de l’expertise amiable ; 

Vu les dernières conclusions de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX reçues le 4/6/2019, agissant alors par son représentant légal en exercice, par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 1147 ancien du code civil et 9 du code de code de procdéure civile :

- rejeter toute demande de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] contre elle en ce que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable et qu’il n’est démontré aucune faute causale de sa part ; 

- condamner M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe Murat ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD reçues le 2/6/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :

- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne peuvent engager aucune responsabilité in solidum au-delà de la part de 30 % de celle de son assuré ALYANS, telle que distinguée par l’expert ;

- en cas de condamnation in solidum, condamner la S.A. MAAF ASSURANCES et Mme [N] [M] à l’en relevet et garantir sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurance ; 

- rejeter toute demande de la société ZURICH INSURANCE PLC ;

- juger applicable ses limites, plafonds et franchises contractuelles à l’égard des tiers s’agissant d’une garantie facultative de responsabilité civile pour préjudices causés à autrui ; 

- condamner les époux [M] ou qui mieux le devra à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ; 

Vu les dernières conclusions de la société ZURICH INSURANCE PLC reçues le 13/3/2025 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances :

- la mettre hors de cause faute de demande contre elle ;

- reeter toutes demandes qui seraient présentées, le contrat garantissant la S.A.S. IL TEC ayant été résilié avant réclamation, ne portant que sur la garantie de responsabilité décennale et pour des activités non concernées par la prestation effectuée dont il n’est établi aucune lien causal avec les désordres prétendus ; 

- subsidiairement, condamner les assureurs des constructeurs responsables ainsi que Mme [N] [M] à la relever et garantir de toute condamnation et appliquer sa franchise contractuelle ;

- condamner in solidum les dits assureurs et Mme [N] [M] à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bizien ; 

Vu les dernières conclusions de Mme [N] [M] reçues le 28/5/2025, non signifiées aux défendeurs non comparants (seules les conclusions n°1 ainsi remplacées l’ayant été) par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances : 

- rejeter toutes demandes formées contre elle en ce qu’elle n’a eu aucune mission dans les travaux et qu’aucune faute de sa part en lien causal avec les désordres n’est démontrée ;

- condamner la S.A.S. ATELIER MADE et la S.A.S. ALYANS TRAVAUX représentées par leurs liquidateurs respectifs, solidairement avec leurs assureurs respectifs, à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre ;

- fixer sa créance au passif des dites sociétés en liquidation judiciaire à hauteur des sommes dont elle serait créancière ;

- condamner la S.A.S. ATELIER MADE et la S.A.S. ALYANS TRAVAUX représentées par leurs liquidateurs respectifs, solidairement avec leurs assureurs, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Elodie Chomette ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELARL [Q] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE, de la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS et de la S.A.S. IL TEC ;

Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 5/6/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 16/12/2025, renvoyée à celle du 17/3/2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;

MOTIVATION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Or, en l’espèce, les demandes formées contre la SELARL [Q] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE et contre la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX, même tendant à fixer à leur passif les créances qui en sont l’objet, doivent être formées selon les règles de la procédure écrite, soit par voie d’assignation ou de conclusions signifiées aux parties non comparantes, au rappel que les actions en paiement formées contre les débiteurs avant leur liquidation judiciaire sont interrompues jusqu’à déclaration au passif et ne sont reprises qu’après que le liquidateur ait été dument appelé, en application combinée des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce.

Or, en l’espèce, les dernières conclusions de M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] et Mme [N] [M] (seules les premières conclusions remplacées de cette dernière l’ayant été selon justificatif de son dossier) tendant à condamner ou admettre au passif de leurs liquidations respectives, seules à saisir le juge des demandes qu’elles contiennent, n’ont pas été signifiées à leurs mandataires (aucune acte en ce sens ne figurant à leurs dossiers), outre qu’ils n’ont été appelés en cause que par Mme [N] [M] sans que les opérations d’expertises leur aient été étendues et que cet appel en cause, joint à l’instance principale seulement après dépôt du rapport d’expertise, ne tendait au fond qu’à être relevée et garantie de condamnations à son encontre alors non formées dans leur montant.

Même si les demandes connexes contre leurs assureurs au titre de l’action directe peuvent être néanmoins être tranchées, elles ont les mêmes causes et fondement que celles formées contre les procédure collectives de leurs assurés auxquelles il est donc de bonne administration de la justifice d’apporter une solution identique d’ensemble.

Il y a donc lieu de soulever d’office la fin de non recevoir en découlant sauf aux demandeurs concernés à la régulariser. 

Il doit également être mis dans les débats en tant que de besoin le fait que la demande en paiement formée contre les époux [M] par la S.A.S. ATELIER MADE alors régulièrement représentée par son dirigeant en exercice lorsqu’elle était in bonis mais non reprise par son liquidateur ne paraît pas pouvoir faire l’objet d’une nullité ou irrecevabilité soulevée d’office qui n’existait pas alors tirée du déssaisissement postérieur de ses droits au profit du liquidateur, toute fin de non recevoir ou nullité ne pouvant s’apprécier qu’à la date de l’acte en cause et seuls les actes ultérieurs notamment d’exécution du jugement paraissant pouvant encourir la nullité à la demande du liquidateur à défaut de ratification de sa part. 
 
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi des parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 03 septembre 2026,

ENJOINT M. [T] [M] et Mme [P] [Y] épouse [M] et Mme [N] [M] de conclure chacun sur la fin de non recevoir relative à leurs demandes formées contre la SELARL [Q] & ASSOCIES représentée par Me [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ATELIER MADE et la SCP BTSG représentée par Me [R][O] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ALYANS TRAVAUX tirée de l’absence de signification à ces derniers de leurs dernières conclusions et/ou de régulariser ces significations en y joignant le présent jugement, le tout avant le 31 juillet 2026 ; 

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-3, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:06:47.021Z.