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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 16 juin 2026, n° J2025000130

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Parties (entreprises)

SIREN 344584818CAMILLE & ASSOCIES

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS est spécialisée dans la réalisation et la commercialisation de systèmes photovoltaïques.

Elle entretient des relations commerciales avec la SAS [N] SOLAIRE, qui a pour activité l'installation de panneaux photovoltaïques.

La SAS [N] SOLAIRE s'est rapprochée de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS pour lui commander divers articles, commande ayant fait l'objet d'un bon de commande, d'un bon de livraison et d'une lettre de voiture.

Le 11 mars 2024, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS a établi une facture n°037120446 pour cette commande d'un montant total de 133 920 € TTC.

La SAS [N] SOLAIRE a réglé la somme de 84 336 € par deux virements les 27 janvier et le 29 avril 2024. Le solde de la créance s'établit donc à la somme de 49 584 € TTC.

Le 12 juin 2024, par courriel, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS, par l'intermédiaire de la société de recouvrement ALLIANZ TRADE, rappelait à la SAS [N] SOLAIRE ses engagements contractuels.

Le 17 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS mettait en demeure la SAS [N] SOLAIRE de lui payer la somme de 49 584 €

Le 21 juin 2024, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS adressait un dernier rappel par mail à la SAS [N] SOLAIRE.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

Le 3 septembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de TOULOUSE, saisi par voie de requête, a enjoint la SAS [N] SOLAIRE à payer à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS la somme de 49 584 € en principal.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [N] SOLAIRE, remise à personne habilitée à la recevoir, en date du 25 novembre 2024. Par courrier du 10 décembre 2024, la SAS [N] SOLAIRE, par l'intermédiaire de son Conseil, y a formé opposition.

Le 6 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société [N] SOLAIRE. La SELARL [P] et Associés prise en la personne de Me [F] [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 28 mars 2025, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE a déclaré sa créance au passif. Le 16 avril 2025, elle a appelé dans la cause la SELARL [P] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [N] SOLAIRE.

Lors de l'audience du 20 mai 2026, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2024005957 et 2025007907 sous le numéro J2025000130.

Le 15 juillet 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL [P] et Associés, prise en la personne de Maitre [F] [S] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2025 la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
 * Condamner la SAS [N] SOLAIRE à payer à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS la somme de 49 584 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure.
 * Condamner la SAS [N] SOLAIRE à payer à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.
 * Condamner la SAS [N] SOLAIRE à payer à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de l'appel en cause du mandataire judiciaire, elle a demandé la fixation de sa créance à la somme chirographaire de 53 358,71 €.

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE s'appuie sur l'article 1103 du Code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Elle affirme qu'elle est titulaire d'une créance de 49 584 € certaine, liquide et exigible sur la SAS [N] SOLAIRE et que le Tribunal de commerce de TOULOUSE, a, par ordonnance le 3 septembre 2024, reconnu cette créance et a enjoint cette dernière à lui régler cette somme.

En défense de leurs intérêts, la SAS [N] SOLAIRE et la SELARL [P] et Associés prise en la personne de Maitre [F] [S] en qualité de liquidateur demandent au tribunal de :

Vu l'article L. 622-22 du Code de commerce,

Vu l'article L. 641-3 du Code de commerce

Vu les pièces versées aux débats,
 * Juger que l'instance en cours ne peut tendre qu'à la constatation de la créance de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, et à la fixation de son montant au passif de la Société [N] SOLAIRE à concurrence du montant déclaré au passif.
 * Ordonner la fixation de la créance de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] SOLAIRE à concurrence du montant déclaré au passif, soit 53 358,71 €.
 * Rejeter pour le surplus les demandes de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France. -Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

La SAS [N] SOLAIRE s'appuie sur l'article L622-22 du Code de commerce qui prévoit que : «

les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

» et sur l'article L. 641-3 du Code commerce qui rappelle que «

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde.»

La SAS [N] SOLAIRE rappelle que par le jugement du 6 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre et que la SELARL [P] et Associés prise en la personne de Me [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La SAS [N] SOLAIRE affirme que le tribunal ne peut que constater la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France et fixer son montant au passif de la procédure collective à concurrence du montant déclaré au passif, soit 53 358,71 € à titre chirographaire.

Les parties lors de l'audience du 27 janvier 2026 ont déposé leurs dossiers et s'en sont rapportées à leurs écritures.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE s'appuie sur l'article 1103 du Code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Elle affirme être titulaire d'une créance de 49 584 € certaine, liquide et exigible sur la SAS [N] SOLAIRE.

Pour soutenir sa demande elle présente :

Une confirmation de commande au nom de la SARL [N] SOLAIRE pour le chantier du collège de [Localité 2], non signé.

Une lettre de voiture au nom de la SARL [N] SOLAIRE dument signé et validant la réception en bon état.

Une facture n° 037120446 d'un montant total de 133 920 € TTC

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné pour un montant chirographaire de 53 358,71 € comprenant la somme principale de 49 584 €, celle de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Les défenderesses ne contestent pas cette créance à concurrence de la somme de 53 358,71 € et demandent la fixation de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société.

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France justifie bien détenir une créance de 49 584 €. En principal sur la société [N] SOLAIRE. Elle demande que cette créance soit majorée des intérêts calculés au taux légal à la date du 17 juin 2024, date de la mise en demeure de payer dûment signifiée.

Cette somme sera, de droit, majorée de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement selon le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 qui dispose qu'à compter du 1er janvier 2013, tout client professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Pour faire valoir ses droits, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conclusion, le tribunal constatera et fixera la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS, au passif de la SAS [N] SOLAIRE aux sommes chirographaires de :

49 584 € majorée des intérêts calculés au taux légal à la date du 17 juin 2024, date de la mise en demeure de payer.

40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SAS [N] SOLAIRE est l'objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :

Constate et fixe la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS au passif de la SAS [N] SOLAIRE à la somme chirographaire de 49 584 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024.

Constate et fixe la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS au passif de la SAS [N] SOLAIRE à la somme chirographaire de 40 € au titre à titre d'indemnité de recouvrement.

Constate et fixe la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS au passif de la SAS [N] SOLAIRE à la somme chirographaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SAS [N] SOLAIRE est l'objet.

Le Greffier Signé électroniquement pasandrine RECORDS M. Pierre-Jean MOUSSET

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000130 (2024005957 et 2025007907)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 27 janvier 2026 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Madame Stéphanie CARNOY, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France

Immatriculée sous le numéro 344 584 818, ayant son siège social [Localité 1] représentée par :

Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
 * SAS [N] SOLAIRE

Immatriculée sous le numéro 489 270 322, ayant son siège social [Adresse 1]
 * SELARL [P] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [N] SOLAIRE

ayant son siège social [Adresse 2]

représentées par Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC & Associés, Avocat au barreau d'Agen

Copie exécutoire délivrée le 16/06/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES

LES FAITS

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS est spécialisée dans la réalisation et la commercialisation de systèmes photovoltaïques.

Elle entretient des relations commerciales avec la SAS [N] SOLAIRE, qui a pour activité l'installation de panneaux photovoltaïques.

La SAS [N] SOLAIRE s'est rapprochée de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS pour lui commander divers articles, commande ayant fait l'objet d'un bon de commande, d'un bon de livraison et d'une lettre de voiture.

Le 11 mars 2024, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS a établi une facture n°037120446 pour cette commande d'un montant total de 133 920 € TTC.

La SAS [N] SOLAIRE a réglé la somme de 84 336 € par deux virements les 27 janvier et le 29 avril 2024. Le solde de la créance s'établit donc à la somme de 49 584 € TTC.

Le 12 juin 2024, par courriel, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS, par l'intermédiaire de la société de recouvrement ALLIANZ TRADE, rappelait à la SAS [N] SOLAIRE ses engagements contractuels.

Le 17 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS mettait en demeure la SAS [N] SOLAIRE de lui payer la somme de 49 584 €

Le 21 juin 2024, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS adressait un dernier rappel par mail à la SAS [N] SOLAIRE.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

Le 3 septembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de TOULOUSE, saisi par voie de requête, a enjoint la SAS [N] SOLAIRE à payer à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS la somme de 49 584 € en principal.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS [N] SOLAIRE, remise à personne habilitée à la recevoir, en date du 25 novembre 2024. Par courrier du 10 décembre 2024, la SAS [N] SOLAIRE, par l'intermédiaire de son Conseil, y a formé opposition.

Le 6 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société [N] SOLAIRE. La SELARL [P] et Associés prise en la personne de Me [F] [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 28 mars 2025, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE a déclaré sa créance au passif. Le 16 avril 2025, elle a appelé dans la cause la SELARL [P] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [N] SOLAIRE.

Lors de l'audience du 20 mai 2026, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2024005957 et 2025007907 sous le numéro J2025000130.

Le 15 juillet 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL [P] et Associés, prise en la personne de Maitre [F] [S] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2025 la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
 * Condamner la SAS [N] SOLAIRE à payer à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS la somme de 49 584 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure.
 * Condamner la SAS [N] SOLAIRE à payer à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.
 * Condamner la SAS [N] SOLAIRE à payer à la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de l'appel en cause du mandataire judiciaire, elle a demandé la fixation de sa créance à la somme chirographaire de 53 358,71 €.

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE s'appuie sur l'article 1103 du Code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Elle affirme qu'elle est titulaire d'une créance de 49 584 € certaine, liquide et exigible sur la SAS [N] SOLAIRE et que le Tribunal de commerce de TOULOUSE, a, par ordonnance le 3 septembre 2024, reconnu cette créance et a enjoint cette dernière à lui régler cette somme.

En défense de leurs intérêts, la SAS [N] SOLAIRE et la SELARL [P] et Associés prise en la personne de Maitre [F] [S] en qualité de liquidateur demandent au tribunal de :

Vu l'article L. 622-22 du Code de commerce,

Vu l'article L. 641-3 du Code de commerce

Vu les pièces versées aux débats,
 * Juger que l'instance en cours ne peut tendre qu'à la constatation de la créance de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, et à la fixation de son montant au passif de la Société [N] SOLAIRE à concurrence du montant déclaré au passif.
 * Ordonner la fixation de la créance de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] SOLAIRE à concurrence du montant déclaré au passif, soit 53 358,71 €.
 * Rejeter pour le surplus les demandes de la société SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France. -Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

La SAS [N] SOLAIRE s'appuie sur l'article L622-22 du Code de commerce qui prévoit que : «

les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

» et sur l'article L. 641-3 du Code commerce qui rappelle que «

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde.»

La SAS [N] SOLAIRE rappelle que par le jugement du 6 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre et que la SELARL [P] et Associés prise en la personne de Me [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La SAS [N] SOLAIRE affirme que le tribunal ne peut que constater la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France et fixer son montant au passif de la procédure collective à concurrence du montant déclaré au passif, soit 53 358,71 € à titre chirographaire.

Les parties lors de l'audience du 27 janvier 2026 ont déposé leurs dossiers et s'en sont rapportées à leurs écritures.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE s'appuie sur l'article 1103 du Code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Elle affirme être titulaire d'une créance de 49 584 € certaine, liquide et exigible sur la SAS [N] SOLAIRE.

Pour soutenir sa demande elle présente :

Une confirmation de commande au nom de la SARL [N] SOLAIRE pour le chantier du collège de [Localité 2], non signé.

Une lettre de voiture au nom de la SARL [N] SOLAIRE dument signé et validant la réception en bon état.

Une facture n° 037120446 d'un montant total de 133 920 € TTC

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné pour un montant chirographaire de 53 358,71 € comprenant la somme principale de 49 584 €, celle de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Les défenderesses ne contestent pas cette créance à concurrence de la somme de 53 358,71 € et demandent la fixation de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société.

La SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS France justifie bien détenir une créance de 49 584 €. En principal sur la société [N] SOLAIRE. Elle demande que cette créance soit majorée des intérêts calculés au taux légal à la date du 17 juin 2024, date de la mise en demeure de payer dûment signifiée.

Cette somme sera, de droit, majorée de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement selon le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 qui dispose qu'à compter du 1er janvier 2013, tout client professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Pour faire valoir ses droits, la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conclusion, le tribunal constatera et fixera la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS, au passif de la SAS [N] SOLAIRE aux sommes chirographaires de :

49 584 € majorée des intérêts calculés au taux légal à la date du 17 juin 2024, date de la mise en demeure de payer.

40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SAS [N] SOLAIRE est l'objet.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :

Constate et fixe la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS au passif de la SAS [N] SOLAIRE à la somme chirographaire de 49 584 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024.

Constate et fixe la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS au passif de la SAS [N] SOLAIRE à la somme chirographaire de 40 € au titre à titre d'indemnité de recouvrement.

Constate et fixe la créance de la SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS au passif de la SAS [N] SOLAIRE à la somme chirographaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SAS [N] SOLAIRE est l'objet.

Le Greffier Signé électroniquement pasandrine RECORDS M. Pierre-Jean MOUSSET

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T14:11:34.355Z.