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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 2 juillet 2026, n° 2025F01570

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société LES GLACIERES SARL a pour activité l'exercice de la profession d'architecte, les 900 parts de son capital social sont réparties entre Monsieur [A] [Q] pour 540 parts et Monsieur [L] [T] pour 360 parts, tous deux étant cogérants de la société.

Le 26 janvier 2024, Monsieur [L] [T] était convoqué par Monsieur [A] [Q] à une assemblée générale devant se tenir le 13 février 2024 ayant pour ordre du jour sa révocation des fonctions de cogérant au sein de la société LES GLACIERES SARL, révocation qui était adoptée par l'assemblée générale, et ce en son absence.

Monsieur [L] [T] estimait cette révocation sans juste motif et vexatoire, et le 25 juillet 2024, il faisait assigner la société LES GLACIERES SARL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en indemnisation et en paiement de sa rémunération au titre de son mandat de cogérance pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024.

Le 7 avril 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état, le tribunal judiciaire de Bordeaux se déclarait incompétent et l'affaire était renvoyée devant la juridiction de céans, qui est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00906.

Par jugement du 16 septembre 2025, le commerce de [Localité 1] ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES SARL et nommait Maître [F] [V], en qualité de liquidateur.

Estimant que Monsieur [A] [Q], désormais seul gérant de la société LES GLACIERES SARL, aurait commis diverses fautes de gestion, c'est par assignation délivrée le 8 septembre 2025 que Monsieur [L] [T], en son nom et en celui de la société LES GLACIERES SARL au titre d'une action ut singuli, assignait Monsieur [A] [Q] afin de se voir régler divers préjudices au titre desdites fautes de gestion. Cette affaire était enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01570.

Par conclusions du 28 octobre 2025, Maître [F] [V] ès-qualités intervenait volontairement dans la présente instance.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [L] [T] et la société LES GLACIERES SARL demandent au tribunal de :

Vu les articles 74, 331, 367, 378, 379, 394 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 123-14, L. 223-22, L. 223-25 et R. 223-32 du code de commerce,

Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'assignation signifiée le 25 juillet 2024 à la SARL LES GLACIERES, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Constater le désistement partiel d'instance de la SARL LES GLACIERES, limité aux demandes présentées en son nom dans la présente instance (RG 2025F01570), sans préjudice des droits du liquidateur,

Par ailleurs,

Prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 2025F00906, pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les deux affaires présentant une communauté de parties, de faits, de pièces et de demandes, justifiant leur examen simultané pour une bonne administration de la justice,

En conséquence,

Désigner tel mandataire ad hoc qui lui plaira aux fins de représenter la SARL LES GLACIERES dans l'action ut singuli, ou à titre subsidiaire, condamner Monsieur [A] [Q] à verser à la SARL LES GLACIERES, la somme de 20.000,00 € - RESTANT A PARFAIRE, à titre de dommages et intérêts,

Condamner Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
 * 50.000,00 € - RESTANT A PARFAIRE - à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation, à la dignité professionnelle et au droit moral d'auteur,
 * 10.379,30 € au titre des rémunérations impayées pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024,

A titre subsidiaire,

Ordonner le sursis à statuer sur la présente instance jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la procédure enregistrée sous le n° RG 2025F00906, l'issue de cette dernière étant de nature à influer directement sur les demandes formées dans la présente affaire,

En conséquence,

Réserver les demandes formulées par Monsieur [L] [T] dans la présente affaire,

A titre très subsidiaire,

Constater les fautes de gestion commises par Monsieur [A] [Q], gérant de la SARL LES GLACIERES, telles que développées dans la discussion,

Condamner Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
 * 50.000,00 € - RESTANT A PARFAIRE - à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation, à la dignité professionnelle et au droit moral d'auteur ;
 * 10.379,30 € au titre des rémunérations impayées pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024,

En tout état de cause,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [L] [T], la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions développées à la barre, Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 73, 75, 76 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-18, L. 223-22 et L. 223-30 du code de commerce, Vu l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,

Recevoir Maître [F] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL LES GLACIERES en son intervention forcée,

Avant toute défense au fond,

Se déclarer incompétent pour statuer de la demande de condamnation de Monsieur [L] [T] liée au droit d'auteur,

Renvoyer l'affaire sur cette demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

A titre principal,

Dire et juger l'action sociale engagée par Monsieur [L] [T] irrecevable,

Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SARL LES GLACIERES la somme de 10.000,00 € au titre la procédure abusive,

Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SARL LES GLACIERES la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.

En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [A] [Q] demande au tribunal de :

Vu les articles 73, 75, 76 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-18, L. 223-22 et L. 223-30 du code de commerce, Vu l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,

Avant toute défense au fond,

Se déclarer incompétent pour statuer de la demande de condamnation de Monsieur [L] [T] liée au droit d'auteur,

Renvoyer l'affaire sur cette demande devant le tribunal Judiciaire de Bordeaux,

A titre principal,

Dire et juger l'action sociale engagée par Monsieur [L] [T] irrecevable,

Débouter Monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.379,30 € au titre des rémunérations impayées,

Condamner Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [A] [Q] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

Motifs

SUR CE,

La société LES GLACIERES SARL ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 septembre 2025 et selon les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce «

Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur

», le tribunal recevra l'intervention volontaire de Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL.

Monsieur [L] [T] demande la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025F00906, mais le tribunal dira qu'il n'est pas acquis que les faits et les causes de ces deux affaires relèvent toutes des compétences du tribunal de commerce.

Au surplus, le tribunal soulignera que Monsieur [L] [T] adopte une attitude judiciaire pour le moins singulière et assurément ambiguë en ce qu'il est demandeur aux deux procédures RG 2025F00906 et RG 2025F01570, mais contre la société LES GLACIERES SARL dans la première et pour le compte de cette dernière dans la seconde.

Partant, le tribunal rejettera la demande de jonction de Monsieur [L] [T], procèdera par deux jugements distincts pour les affaires numéros RG 2025F00906 et RG 2025F01570 et déboutera Monsieur [L] [T] de l'ensemble de ses demandes principales afférentes à la jonction.

Sur l'incompétence du tribunal de céans :

L'exception d'incompétence soulevée par Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL et Monsieur [A] [Q] est motivée dans leurs écritures avant toute défense au fond, et désigne la juridiction qui serait compétente selon eux, à savoir le tribunal judiciaire de Bordeaux, le tribunal la dira recevable.

Le tribunal rappellera que Monsieur [L] [T] formule des demandes à l'encontre de Monsieur [A] [Q] :
 * D'une part dans le cadre d'une action personnelle,
 * D'autre part pour le compte de la société LES GLACIERES SARL dans le cadre d'une action sociale dite ut singuli.

Des dernières écritures de Monsieur [L] [T], il sera constaté que ce dernier se désiste des demandes formulées pour le compte de la société LES GLACIERES SARL. Dès lors, les demandes dans la présente instance se limiteront à l'action personnelle de Monsieur [L] [T] contre Monsieur [A] [Q].

Le tribunal constatera, qu'à ce titre, Monsieur [L] [T] poursuit la condamnation de Monsieur [A] [Q] à lui verser des dommages et intérêts «

pour atteinte à la réputation, à la dignité professionnelle et au droit moral d'auteur.»

Le tribunal rappellera les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les actions civiles et les

demandes relatives à la propriété littéraire et artistique

, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont

exclusivement

portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. »

La loi donnant compétence exclusive au juge judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique, dans ces conditions, le tribunal de céans se dira incompétent pour statuer de la demande de condamnation de Monsieur [L] [T] à l'encontre de Monsieur [A] [Q] liée à la violation de son droit d'auteur, et renverra l'affaire ainsi que les parties - Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] [Q] - sur cette demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Compte tenu des développements exposés supra, le tribunal dira n'y avoir lieu à répondre aux demandes subsidiaires et très subsidiaires de Monsieur [L] [T].

Monsieur [A] [Q] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant Monsieur [L] [T] à lui régler la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [L] [T] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire de Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL,

Constate le désistement partiel d'instance de Monsieur [L] [T] concernant les demandes effectuées pour le compte de la société LES GLACIERES SARL, représentée par Maître [F] [V], ès qualités de mandataire liquidateur,

Rejette la demande de jonction de Monsieur [L] [T] avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F00906,

In limine litis,

Dit Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL et Monsieur [A] [Q] recevables en leur demande au titre de l'exception d'incompétence concernant les demandes de l'action personnelle de Monsieur [L] [T] à l'encontre de Monsieur [A] [Q],

Se déclare incompétent concernant les demandes de l'action personnelle de Monsieur [L] [T] à l'encontre de Monsieur [A] [Q],

Renvoie la cause et les parties - Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] [Q] - devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 141,01 €

Dont TVA : 23,50 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026
 * 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01570

Monsieur [L] [T] SARL LES GLACIERES SARL Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES GLACIERES C/ Monsieur [A] [Q]

DEMANDEURS

Monsieur [L] [T], [Adresse 1]

SARL LES GLACIERES, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Florent OLMI, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS

Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES GLACIERES, [Adresse 3], intervenant volontaire

comparaissant par Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, membre de la SARL GRANET

DEFENDEUR

Monsieur [A] [Q], [Adresse 4]

comparaissant par Maître Marine POILVET, Avocat à la Cour

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 mai 2026 par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Léonard RODRIGUES, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société LES GLACIERES SARL a pour activité l'exercice de la profession d'architecte, les 900 parts de son capital social sont réparties entre Monsieur [A] [Q] pour 540 parts et Monsieur [L] [T] pour 360 parts, tous deux étant cogérants de la société.

Le 26 janvier 2024, Monsieur [L] [T] était convoqué par Monsieur [A] [Q] à une assemblée générale devant se tenir le 13 février 2024 ayant pour ordre du jour sa révocation des fonctions de cogérant au sein de la société LES GLACIERES SARL, révocation qui était adoptée par l'assemblée générale, et ce en son absence.

Monsieur [L] [T] estimait cette révocation sans juste motif et vexatoire, et le 25 juillet 2024, il faisait assigner la société LES GLACIERES SARL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en indemnisation et en paiement de sa rémunération au titre de son mandat de cogérance pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024.

Le 7 avril 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état, le tribunal judiciaire de Bordeaux se déclarait incompétent et l'affaire était renvoyée devant la juridiction de céans, qui est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00906.

Par jugement du 16 septembre 2025, le commerce de [Localité 1] ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société LES GLACIERES SARL et nommait Maître [F] [V], en qualité de liquidateur.

Estimant que Monsieur [A] [Q], désormais seul gérant de la société LES GLACIERES SARL, aurait commis diverses fautes de gestion, c'est par assignation délivrée le 8 septembre 2025 que Monsieur [L] [T], en son nom et en celui de la société LES GLACIERES SARL au titre d'une action ut singuli, assignait Monsieur [A] [Q] afin de se voir régler divers préjudices au titre desdites fautes de gestion. Cette affaire était enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01570.

Par conclusions du 28 octobre 2025, Maître [F] [V] ès-qualités intervenait volontairement dans la présente instance.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [L] [T] et la société LES GLACIERES SARL demandent au tribunal de :

Vu les articles 74, 331, 367, 378, 379, 394 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 123-14, L. 223-22, L. 223-25 et R. 223-32 du code de commerce,

Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'assignation signifiée le 25 juillet 2024 à la SARL LES GLACIERES, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Constater le désistement partiel d'instance de la SARL LES GLACIERES, limité aux demandes présentées en son nom dans la présente instance (RG 2025F01570), sans préjudice des droits du liquidateur,

Par ailleurs,

Prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 2025F00906, pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les deux affaires présentant une communauté de parties, de faits, de pièces et de demandes, justifiant leur examen simultané pour une bonne administration de la justice,

En conséquence,

Désigner tel mandataire ad hoc qui lui plaira aux fins de représenter la SARL LES GLACIERES dans l'action ut singuli, ou à titre subsidiaire, condamner Monsieur [A] [Q] à verser à la SARL LES GLACIERES, la somme de 20.000,00 € - RESTANT A PARFAIRE, à titre de dommages et intérêts,

Condamner Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
 * 50.000,00 € - RESTANT A PARFAIRE - à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation, à la dignité professionnelle et au droit moral d'auteur,
 * 10.379,30 € au titre des rémunérations impayées pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024,

A titre subsidiaire,

Ordonner le sursis à statuer sur la présente instance jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la procédure enregistrée sous le n° RG 2025F00906, l'issue de cette dernière étant de nature à influer directement sur les demandes formées dans la présente affaire,

En conséquence,

Réserver les demandes formulées par Monsieur [L] [T] dans la présente affaire,

A titre très subsidiaire,

Constater les fautes de gestion commises par Monsieur [A] [Q], gérant de la SARL LES GLACIERES, telles que développées dans la discussion,

Condamner Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
 * 50.000,00 € - RESTANT A PARFAIRE - à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation, à la dignité professionnelle et au droit moral d'auteur ;
 * 10.379,30 € au titre des rémunérations impayées pour la période du 1er octobre 2023 au 13 février 2024,

En tout état de cause,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [L] [T], la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions développées à la barre, Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 73, 75, 76 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-18, L. 223-22 et L. 223-30 du code de commerce, Vu l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,

Recevoir Maître [F] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL LES GLACIERES en son intervention forcée,

Avant toute défense au fond,

Se déclarer incompétent pour statuer de la demande de condamnation de Monsieur [L] [T] liée au droit d'auteur,

Renvoyer l'affaire sur cette demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

A titre principal,

Dire et juger l'action sociale engagée par Monsieur [L] [T] irrecevable,

Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SARL LES GLACIERES la somme de 10.000,00 € au titre la procédure abusive,

Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SARL LES GLACIERES la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.

En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [A] [Q] demande au tribunal de :

Vu les articles 73, 75, 76 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-18, L. 223-22 et L. 223-30 du code de commerce, Vu l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,

Avant toute défense au fond,

Se déclarer incompétent pour statuer de la demande de condamnation de Monsieur [L] [T] liée au droit d'auteur,

Renvoyer l'affaire sur cette demande devant le tribunal Judiciaire de Bordeaux,

A titre principal,

Dire et juger l'action sociale engagée par Monsieur [L] [T] irrecevable,

Débouter Monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.379,30 € au titre des rémunérations impayées,

Condamner Monsieur [L] [T] à verser à Monsieur [A] [Q] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

SUR CE,

La société LES GLACIERES SARL ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 septembre 2025 et selon les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce «

Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur

», le tribunal recevra l'intervention volontaire de Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL.

Monsieur [L] [T] demande la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025F00906, mais le tribunal dira qu'il n'est pas acquis que les faits et les causes de ces deux affaires relèvent toutes des compétences du tribunal de commerce.

Au surplus, le tribunal soulignera que Monsieur [L] [T] adopte une attitude judiciaire pour le moins singulière et assurément ambiguë en ce qu'il est demandeur aux deux procédures RG 2025F00906 et RG 2025F01570, mais contre la société LES GLACIERES SARL dans la première et pour le compte de cette dernière dans la seconde.

Partant, le tribunal rejettera la demande de jonction de Monsieur [L] [T], procèdera par deux jugements distincts pour les affaires numéros RG 2025F00906 et RG 2025F01570 et déboutera Monsieur [L] [T] de l'ensemble de ses demandes principales afférentes à la jonction.

Sur l'incompétence du tribunal de céans :

L'exception d'incompétence soulevée par Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL et Monsieur [A] [Q] est motivée dans leurs écritures avant toute défense au fond, et désigne la juridiction qui serait compétente selon eux, à savoir le tribunal judiciaire de Bordeaux, le tribunal la dira recevable.

Le tribunal rappellera que Monsieur [L] [T] formule des demandes à l'encontre de Monsieur [A] [Q] :
 * D'une part dans le cadre d'une action personnelle,
 * D'autre part pour le compte de la société LES GLACIERES SARL dans le cadre d'une action sociale dite ut singuli.

Des dernières écritures de Monsieur [L] [T], il sera constaté que ce dernier se désiste des demandes formulées pour le compte de la société LES GLACIERES SARL. Dès lors, les demandes dans la présente instance se limiteront à l'action personnelle de Monsieur [L] [T] contre Monsieur [A] [Q].

Le tribunal constatera, qu'à ce titre, Monsieur [L] [T] poursuit la condamnation de Monsieur [A] [Q] à lui verser des dommages et intérêts «

pour atteinte à la réputation, à la dignité professionnelle et au droit moral d'auteur.»

Le tribunal rappellera les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les actions civiles et les

demandes relatives à la propriété littéraire et artistique

, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont

exclusivement

portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. »

La loi donnant compétence exclusive au juge judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique, dans ces conditions, le tribunal de céans se dira incompétent pour statuer de la demande de condamnation de Monsieur [L] [T] à l'encontre de Monsieur [A] [Q] liée à la violation de son droit d'auteur, et renverra l'affaire ainsi que les parties - Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] [Q] - sur cette demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Compte tenu des développements exposés supra, le tribunal dira n'y avoir lieu à répondre aux demandes subsidiaires et très subsidiaires de Monsieur [L] [T].

Monsieur [A] [Q] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant Monsieur [L] [T] à lui régler la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [L] [T] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire de Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL,

Constate le désistement partiel d'instance de Monsieur [L] [T] concernant les demandes effectuées pour le compte de la société LES GLACIERES SARL, représentée par Maître [F] [V], ès qualités de mandataire liquidateur,

Rejette la demande de jonction de Monsieur [L] [T] avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F00906,

In limine litis,

Dit Maître [F] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LES GLACIERES SARL et Monsieur [A] [Q] recevables en leur demande au titre de l'exception d'incompétence concernant les demandes de l'action personnelle de Monsieur [L] [T] à l'encontre de Monsieur [A] [Q],

Se déclare incompétent concernant les demandes de l'action personnelle de Monsieur [L] [T] à l'encontre de Monsieur [A] [Q],

Renvoie la cause et les parties - Monsieur [L] [T] et Monsieur [A] [Q] - devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [T] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 141,01 €

Dont TVA : 23,50 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de procedure civile 379, code de commerce L123-14, code de commerce R223-32, code de procedure civile 75, code de commerce L223-18, code de commerce L223-30, code de la propriete intellectuelle L331-1, code de commerce L223-22, code de commerce L223-25, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T11:25:48.416Z.