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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 3 septembre 2026, n° 22/04416

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

* * * *

 



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Mme [E] [J] est administrateur au sein de la société [2], (ci-après [2]), créée en 1986 et dirigée par son père, M. [J], ancien acrobate de cirque.



La société [2] exerce une activité de bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures, activité dite 'CTS'. 



M. [K] [D], ancien champion olympique de patinage artistique, est le dirigeant de la [3], elle-même présidente de la holding [4] (ci-après société [4]), et des sociétés d'exploitation [5] et [6] dont l'activité principale est le contrôle d'installations sportives, de loisirs et d'accessibilité de bâtiments recevant du public. 

 

En 2010, M. [K] [D] et M. [J] se sont rapprochés afin de créer un partenariat en vue de développer l'activité CTS dans la région lyonnaise. 



Au mois de février 2011, la SARL [1] a été créée, ayant pour gérant M. [K] [D] et un capital social réparti comme suit : 

 60% détenu par Mme [E] [J], 

 35% par la SARL [K] [D],

 et 5% par la holding [4]. 



Le 4 mars 2013, la société [1] a été habilitée par le ministère de l'intérieur à exercer une activité d'analyses, d'essais, de contrôle périodiques et inspections techniques des CTS. 



Le volume d'activité CTS ne permettant pas l'embauche de salariés permanents pour cette activité, les contrôles étaient réalisés par les salariés des sociétés [5] et [6], lesquelles facturaient les clients sous l'entête [1]. 

Une refacturation était ensuite établie entre les parties.



Ayant découvert que les sociétés [5] et [6] se présentaient auprès des clients et prospects comme habilitées à réaliser l'activité de contrôle et vérification CTS, que M. [D] a créé une société [7], concurrente de la société [1], le 28 juin 2017, ayant reçu une habilitation le 20 novembre 2017, et craignant le pillage de l'activité de la société [1], dont la gestion par M. [D] était conduite selon elle dans l'intérêt exclusif du groupe [4], Mme [J] a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon par requête du 4 octobre 2017, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'autorisation de faire pratiquer un constat d'huissier et de procéder à une saisie des données informatiques au siège des sociétés du groupe [4]. 



Par ordonnance du 13 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à cette requête et l'huissier désigné a réalisé les opérations de constat le 25 octobre 2017. 



Le 8 novembre 2017, les sociétés [4], [5], [6] et [1] ont sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête, laquelle a été ordonnée par décision du 24 janvier 2018. 



Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a dit n'y avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance et l'a confirmée, donnant lieu à un second constat d'huissier du 23 janvier 2019. 



Par actes des 18 et 29 mai 2020, Mme [J], en sa qualité d'associée de la société [1], a assigné M. [D] et la société [1] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'engager la responsabilité du gérant de la société [1] et d'obtenir la réparation des préjudices en résultant, évalués à 231 837 euros au titre du manque à gagner sur les prestations de contrôle réalisées et à 150 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation.

La demanderesse sollicitait également la révocation de M. [D] de ses fonctions de gérant, avec effet immédiat, et la désignation d'un administrateur ad hoc en vue de la désignation d'un nouveau gérant, outre une indemnité de procédure de 30 000 euros. 



Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D], 

- déclaré sa compétence, 

- jugé que le point de départ de la prescription de cinq années opposable à Mme [J] est fixé au jour de l'assemblée générale où elle a été informée que la société [1] aurait recours aux filiales du groupe [4] pour la sous-traitance, soit le 30 septembre 2014, 

- jugé irrecevable pour cause de prescription les demandes présentées par Mme [J], 

- rejeté la demande de M. [D] pour procédure abusive, 

- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties, 

- condamné Mme [J] à payer à M. [D] et à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, Mme [E] [J] a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de dispositif ayant jugé que le point de départ de la prescription de cinq années opposable à Mme [J] est fixé au jour de l'assemblée générale où elle a été informée que la société [1] aurait recours aux filiales du groupe [4] pour la sous-traitance, soit le 30 septembre 2014, ayant jugé ses demandes irrecevables pour cause de prescription, ayant rejeté ses moyens et conclusions contraires et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et aux entiers dépens, en intimant M. [K] [D] et la société [1]. 



'



Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [E] [J] demande à la cour, au visa des articles 42, 43, 46 et 74 du code de procédure civile, 2224, 2239 et 2241 du code civil, R.223-32, L.223-22 et L.223-25 du code de commerce, de :

- déclarer bien fondé l'appel qu'elle a interjeté en qualité d'associée de la société [1], et, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' jugé que le point de départ de la prescription de cinq années opposable à Mme [J] est fixé au jour de l'assemblée générale où elle a été informée que la société [1] aurait recours aux filiales du groupe [4] pour la sous-traitance, soit le 30 septembre 2014, 

' jugé irrecevable pour cause de prescription les demandes présentées par Mme [J], 

' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires de Mme [J], 

' condamné Mme [J] à payer à M. [D] et à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, 

- le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à prescription s'agissant de ses demandes, formulées en sa qualité d'associée de la société [1],

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes formulées en sa qualité d'associée de la société [1],

- retenir la responsabilité de M. [D], en qualité de gérant de la société [1], envers cette dernière,

- condamner M. [D], en qualité de gérant de la société [1], à payer à la société [1] la somme de 294 874 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son manque à gagner sur les prestations de contrôle réalisées,

- condamner M. [D], en qualité de gérant de la société [1], à payer à la société [1] la somme de 150 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image et de réputation,

- révoquer, avec effet immédiat à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, M. [D] de ses fonctions de gérant de la société [1],

- désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira à la cour, avec pour mission, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de convoquer une assemblée générale des associés de la société [1], chargée de délibérer sur la désignation d'un nouveau gérant,

- dire et juger qu'en cas de difficulté, il en sera référé à la cour,

- dire et juger que le mandataire ad hoc est désigné pour une durée d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, renouvelable sur simple requête du mandataire ad hoc,

- fixer le montant de l'avance sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc et dire que M. [D] devra la prendre en charge et, en cas de défaillance, que son montant sera prélevé dans les caisses de la société [1],

- débouter M. [D], en qualité de gérant de la société [1], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,

- condamner M. [D], en qualité de gérant de la société [1], à lui payer la somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.



Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [K] [D] et la société [1] demandent à la cour, au visa des articles 9, 16, 42 du code de procédure civile 1231-1, 1353 et 2224 du code civil et L.420-2 et L.420-3 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

' jugé que le point de départ de la prescription de cinq années opposable à Mme [J] est fixé au jour de l'assemblée générale où elle a été informée que la société [1] aurait recours aux filiales du groupe [4] pour la sous-traitance, soit le 30 septembre 2014, 

' jugé irrecevable pour cause de prescription les demandes présentées par Mme [J], 

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

' rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D],

' déclaré sa compétence, 

' rejeté la demande de M. [D] pour procédure abusive, 

' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, 

Et statuant à nouveau : 

in limine litis, 

- dire et juger que la présente juridiction n'est pas compétente territorialement et renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, 

A titre subsidiaire, 

- dire et juger que la clause de non-concurrence stipulée dans les statuts de la société [1] lui est inopposable, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- dire et juger que la clause de non-concurrence stipulée dans les statuts de la société [1] se rapporte à une pratique prohibée d'abus de position dominante sur le marché des contrôles CTS,

En conséquence, 

- prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans les statuts de la société [1],

- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité civile personnelle et de remettre en cause son mandat de gérant,

En tout état de cause, 

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice d'image subi. 

- condamner Mme [J] à payer à lui-même et à la société [1] la somme de 

30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens. 



'



La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026, les débats étant fixés au 23 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon et de la présente cour 



Au soutien de leur appel incident, les intimés concluent, in limine litis, à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon et de la présente cour pour connaître du litige, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile. 



Ils prétendent que le tribunal compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. [D], personnellement, est celui du lieu où demeure celui-ci, à savoir le tribunal de commerce de Vienne, considérant que Mme [J] ne peut pas se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile permettant de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs, car elle n'exerce aucune action personnelle et directe contre la société [1] à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée, de sorte qu'elle n'est pas défenderesse à la présente procédure.



S'agissant de l'application de l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile revendiquée par l'appelante,M. [D] et la société [1] affirment que l'action sociale ut singuli a une nature contractuelle dès lors qu'elle découle du mandat social confié au dirigeant, ce qui exclut la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable.

Ils estiment enfin que l'option de compétence ouverte par l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas davantage applicable, le contrat social ne prévoyant ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de service, en précisant que l'arrêt invoqué par l'appelante pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Lyon est un arrêt isolé qui n'est pas transposable en l'espèce.



Mme [J] conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon qui a retenu sa compétence territoriale, sur le fondement des articles 42 alinéa 2 et 46 du code de procédure civile. 



Elle affirme que cette juridiction est compétente compte-tenu du lieu du siège social de la société [1], situé à [Localité 5], mais également au regard du lieu d'exécution du mandat social de M. [D], et, alternativement, du lieu de réalisation du dommage, à savoir le siège social de la société [1]. 

En réponse à M. [D] qui soutient que le contrat social ne prévoit ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de service, elle invoque un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 janvier 2017, qui retient que lieu d'exécution du mandat social du dirigeant est le siège de la société, constituant le lieu réel de sa prestation, ce qui signifie qu'il s'agit d'un contrat de prestations de service.

Elle affirme enfin que la jurisprudence est divisée sur la nature contractuelle ou délictuelle de l'action ut singuli, ce qui lui ouvre l'option de l'article 46 alinéa 3, puisqu'elle sollicite la réparation de dommages subis au siège de la société [1].



L'article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'alinéa 2 précise que, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux.



Cependant, il est de jurisprudence constante que le demandeur ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par l'article 42 alinéa 2 susvisé, que s'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées.

Or, il est constant en l'espèce qu'aucune demande n'a été présentée par Mme [J] contre la société [1], l'appelante n'exerçant donc pas à son encontre une action directe et personnelle.



Cependant, la jurisprudence retient de manière constante, en application de l'article 43 du code de procédure civile, qu'en matière d'action ut singuli, qui nécessite la mise en cause de la société au profit de laquelle l'action est intentée, le tribunal compétent est celui du lieu du siège social.



En l'espèce le siège social de la société [1] est situé à Vaulx-en-Velin, et c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D], le jugement méritant d'être confirmé de ce chef.



Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] 



Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription, Mme [J] prétend, sur le fondement des articles 2224 et 2239 du code civil, que son action n'est pas prescrite car, d'une part, elle n'a eu connaissance des préjudices de la société [1] que le 23 janvier 2019 et, d'autre part, le cours de la prescription a été suspendu par l'action entreprise aux fins d'obtenir une mesure d'instruction in futurum. 



En premier lieu, l'appelante soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 23 janvier 2019, date à laquelle le constat d'huissier de justice a été établi. 



Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas avoir été informée du recours par la société [1] à la sous-traitance des filiales du groupe [4] mais affirme qu'elle n'avait pas connaissance des conditions dans lesquelles cette sous-traitance a été réalisée à la date du rapport de gestion du 30 septembre 2014 retenu par les premiers juges comme point de départ de la prescription, en soulignant que ce rapport indiquait que la sous-traitance devait rester occasionnelle et qu'elle pensait que le recours à la sous-traitance ne pouvait concerner que les contrôles des ERP avant admission du public et qu'il ne concernait pas les contrôles nécessitant une habilitation ministérielle, dont les filiales du groupe [4] n'étaient pas pourvues, et qui n'était pas délégable par la société [1].

Elle prétend que seules les pièces qui lui ont été remises par l'huissier de justice, en exécution de la mesure d'instruction in futurum, lui ont permis de découvrir les conditions dans lesquelles la sous-traitance a été réalisée, la mise à disposition par les sociétés [5] et [6] de salariés pour réaliser des contrôles CTS 34 pour le compte de la société [1] ne reposant sur aucun élément de preuve.

Elle ajoute que, face au refus de M. [D] de communiquer certaines informations relatives au mode de fonctionnement de la société [1], elle n'a eu d'autre choix que de solliciter, par requête du 4 octobre 2017, la désignation d'un huissier de justice, et qu'elle n'a été en mesure d'agir à l'encontre de l'intimé qu'à compter de la réalisation de la seconde mesure de constat, autorisée par l'arrêt du 13 novembre 2018 et mise en oeuvre le 23 janvier 2019, qui lui a permis de connaître la nature exacte du procédé mis en place par M. [D], visant à dépouiller la société [1] de son chiffre d'affaires au profit des sociétés du groupe [4], du fait de la sous-traitance organisée à des prix dérisoires, en trompant le client final sur l'identité de la société réalisant le contrôle, et d'apprécier l'ampleur du préjudice subi et de prouver les faits litigieux pour agir en responsabilité contre M. [D]. 

Elle affirme qu'en sa qualité d'associée majoritaire de la société [1], elle n'avait aucun moyen d'avoir connaissance des informations et documents concernant les sociétés du groupe [4], indispensables à son action. 



Les intimés maintiennent que l'action de Mme [J] est irrecevable pour cause de prescription car celle-ci avait connaissance depuis de nombreuses années des faits fondant son action, puisqu'elle connaissait le fonctionnement mis en place depuis la création de la société [1], et, en tout état de cause, depuis le 30 septembre 2014, date à laquelle le rapport de gestion a été adressé aux associés de la société [1], ce qui aurait dû la conduire à intenter son action avant le 30 septembre 2019, au plus tard. 

Ils font valoir que Mme [J] n'a jamais exprimé son hostilité à ce mode de fonctionnement, depuis la création de la société [1], et affirment qu'elle ne pouvait ignorer que les contrôles d'assemblage étaient effectués en sous-traitance et aurait dû en avoir connaissance, en tout état de cause, en sa qualité d'associée majoritaire. 

A cet égard, ils relèvent que la société [1] n'avait aucun salarié, ce qui impliquait qu'elle sous-traitait les prestations de contrôle, et considèrent, qu'en sa qualité d'associée majoritaire, l'appelante aurait pu solliciter des informations relatives à la mise en oeuvre de la sous-traitance, en soulignant que celle-ci a cultivé sa prétendue ignorance en ne se présentant pas aux assemblées générales de la société [1], alors que le gérant s'est lui-même toujours montré transparent quant à la gestion et au fonctionnement de la société [1] en répondant à l'ensemble des questions de l'appelante à ce sujet. 

Ils considèrent que, si comme le prétend Mme [J], le constat d'huissier du 23 janvier 2019, lui avait réellement révélé les conditions de mise en oeuvre de la sous-traitance, elle n'aurait pas approuvé la gestion et donné quitus entier et sans réserve à la gérance. 



M. [D] fonde sa fin de non recevoir sur l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compte du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Or, il est constant, en l'espèce, que, depuis sa création le 9 février 2011, la société [1] n'a jamais eu de salarié, alors même qu'elle avait pour activités principales une activité de contrôle et vérification de structures mobiles ou fixes, des établissements recevant du public et des équipements sportifs et de loisir, de conseil et de formation en matière de sécurité, de contrôle et de vérification de structures mobiles ou fixes, d'ERP et d'équipements sportifs et de loisir (pièce C1 de l'appelante). 



Mme [Y] [J], associée majoritaire de la société [1], ne conteste d'ailleurs pas avoir été informée, dès cette époque, du recours par la société à la sous-traitance des filiales du groupe [4].

Elle affirme cependant que les conditions préjudiciables à la société, dans lesquelles cette sous-traitance a été mise en oeuvre, ne lui ont été révélées qu'à l'occasion de l'établissement du procès-verbal de constat du 23 janvier 2019.



Or, d'une part, les pièces numérotées H4 et H4 bis produites par l'appelante, constituées du procès-verbal de constat du 23 janvier 2019 ( deux pages qui mentionnent que M. [C], salarié de la société [8], laboratoire d'expertise judiciaire près la cour d'appel de Lyon, a recherché les fichiers et copié les informations sur deux disques durs externes vierges fournis par lui ) et de la note technique de M. [C], décrivant la mission qui lui a été confiée, le planning et le déroulement de la mission, ne permettent pas à la cour de déterminer les informations qui ont été révélées à Mme [J] par ces documents, et, d'autre part, le rapport de gestion de la gérance dont lecture a été faite lors de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société [1] du 30 septembre 2014, à laquelle Mme [J] était présente, et qui a été approuvé à l'unanimité par les associés, qui ont donné quitus entier à la gérance et sans réserve, indiquait expressément qu'aucune embauche n'était prévue pour l'exercice à venir, et qu'il sera fait recours, en cas de besoin par sous-traitance aux filiales du groupe [4], dans le but de limiter les risques pour la société liés à des coûts fixes trop importants.



Ainsi, à la date du 30 septembre 2014, Mme [J], en sa qualité d'associée majoritaire, était en mesure de solliciter la communication d'informations sur les conditions dans lesquelles le recours à la sous-traitance confiée aux filiales du groupe [4] allait être réalisé.

Elle a d'ailleurs sollicité des informations par courrier du 9 novembre 2015, auquel il a été répondu le 11 janvier 2016.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la demanderesse aurait dû connaître, dès le 30 septembre 2014, les faits lui permettant d'exercer l'action ut singuli, à savoir les conditions du recours à la sous-traitance, et qu'il a fixé à cette date le point de départ de la prescription quinquennale.



Pour prétendre que la prescription n'était pas acquise à la date à laquelle elle a exercé l'action ut singuli, l'appelante soutient que le cours de la prescription a été suspendu par l'action entreprise pour obtenir la réalisation de mesures d'instruction in futurum. 

Elle affirme que la requête présentée avant tout procès afin d'obtenir la réalisation de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suspend la prescription, et que, dans l'hypothèse où un appel est interjeté, l'effet suspensif ne prend fin qu'à compter du prononcé de l'arrêt. 



Elle fait valoir, qu'en l'espèce, le délai de prescription a été suspendu par la requête du 4 octobre 2017, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 octobre suivant, que l'effet suspensif s'est prolongé jusqu'à l'arrêt du 13 novembre 2015 rendu par la présente cour, qui a confirmé l'ordonnance précitée, et que la prescription n'a recommencé à courir que le 24 janvier 2019, soit le lendemain du jour où la mesure a été exécutée.

Elle en déduit, qu'à la date d'introduction de l'instance, les 18 et 29 mai 2020, son action n'était pas prescrite.

En réponse aux intimés qui soutiennent que la requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'a pas d'effet sur le cours de la prescription, elle objecte que ces derniers confondent l'effet interruptif attaché à une demande de justice et l'effet suspensif attaché à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, sans distinction qu'une telle mesure soit présentée par assignation ou requête, en précisant que M. [D] était personnellement visé dans sa requête du 4 octobre 2017. 



M. [D] et la société [1] prétendent que la procédure intentée sur requête par Mme [J] n'a eu aucun effet interruptif ou suspensif sur le délai de prescription de l'action ut singuli. 

Il font valoir que l'ordonnance sur requête ne visait pas personnellement M. [D], qu'elle ne lui a pas été signifiée et qu'il n'a pas été partie à l'instance de rétractation, et rappellent que la Cour de cassation retient que la requête qui introduit une procédure non contradictoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une demande en justice susceptible d'avoir un effet sur le cours de la prescription.

Ils considèrent que, s'il était admis que le délai de prescription a été suspendu, celui-ci était expiré au jour de l'introduction de l'action de l'appelante, ayant été suspendu pendant deux mois et dix jours, puisque l'ordonnance ayant autorisé la mesure a été rendue le 13 novembre 2018 et le constat réalisé le 23 janvier 2019, de sorte que l'appelante aurait dû engager son action au plus tard le 10 décembre 2019.



Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



Cependant, il a été jugé qu'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, au sens de l'article 2241, une demande en justice, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action au fond.



L'article 2239 du code civil énonce que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.



En application de ces dispositions légales, il est admis en jurisprudence que l'ordonnance rendue sur requête par laquelle il est fait droit à la demande, avant tout procès, de désignation d'un huissier de justice aux fins de conserver des preuves, suspend le délai de prescription jusqu'à l'exécution de sa mission par l'huissier désigné.



En l'espèce, Mme [J] a déposé une première requête, le 4 octobre 2017, auprès du président du tribunal de commerce de Lyon, aux termes de laquelle elle sollicitait, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'autorisation de faire pratiquer un constat d'huissier, avec l'assistance d'un expert informaticien, au siège des sociétés du groupe [4], relatif à l'activité de contrôle et vérification de CTS.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 octobre 2017 et l'huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 25 octobre 2017.



Si, l'ordonnance du 13 octobre 2017 a été rétractée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 24 janvier 2018, à la demande des sociétés [4], [5], [6] et [1], il ne saurait être fait application en l'espèce, de la jurisprudence dont se prévaut Mme [J], selon laquelle l'effet interruptif cesse au jour où le litige trouve sa solution, codifiée depuis la loi réformant la prescription du 17 juin 2008 dans l'article 2242 du code civil, qui énonce que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, cette jurisprudence s'appliquant exclusivement à l'effet interruptif de prescription, étant observé au surplus que M. [D] n'a pas été partie à la procédure contradictoire de référé-rétractation ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 janvier 2018.



Il en résulte que le délai quinquennal de prescription qui a commencé à courir le 30 septembre 2014 a été suspendu du 13 au 25 octobre 2017, puis de nouveau suspendu du 13 novembre 2018, date de l'arrêt de la présente cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance rendue sur requête le 13 octobre 2017, au 23 janvier 2019, date à laquelle l'huissier a exécuté sa mission.



Le délai de prescription a ainsi été suspendu pendant deux mois et vingt deux jours et il expirait le 22 novembre 2019.

Les demandes de condamnation de M. [D] au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à la société [1] et de révocation de M. [D] de ses fonctions de gérant de la société [1], formées par Mme [Y] [J] par actes des 18 et 29 mai 2020, sont donc irrecevables, comme l'a jugé à bon droit le tribunal.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive 



Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'intimé fait valoir que l'action de Mme [J] est manifestement prescrite, ayant été intentée plus de cinq ans après que celle-ci a été informée du mode de fonctionnement de la société [1] avec les sociétés du groupe [4].

Il affirme que cette procédure lui a causé un préjudice d'autant plus important qu'il est une personnalité publique bénéficiant d'une forte notoriété, son image étant associée, en sa qualité de sportif de haut niveau, aux valeurs sportives de probité, de fair-play et de respect des règles. 

Il considère que les accusations particulièrement graves portées par l'appelante, dénuées de fondement et injustifiées, sont de nature à ternir durablement son image dans l'opinion publique.



L'action initiée par Mme [J] aux fins de voir réparer les préjudices causés à la société [1] ne procède pas d'un abus du droit d'agir en justice et l'intimé ne justifie pas du préjudice d'image qu'il invoque, l'action en justice dirigée à son encontre n'ayant pas vocation à être portée à la connaissance du grand public.

Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande.



Sur les demandes accessoires



Mme [J] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l'instance.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par M. [D] et la société [1].

Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,



Y ajoutant,









Condamne Mme [Y] [J] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [J] à payer à M. [D] et à la société [1] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 22/04416 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLUX









Décision du 

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 31 mai 2022



RG : 2020j00503

ch n°





[J]



C/



[D]

S.A.R.L. [1]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 03 Septembre 2026







APPELANTE :



Madame [E] [J], 

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (59), de nationalité française, 

es qualités d'associée de la société [1] 

demeurant [Adresse 1],

[Localité 2], 



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et Me Maître Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me DELVECCHIO Jonathan, avocat au barreau de LYON. 





INTIMES :



M. [K] [D], 

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (69), 

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2] 

[Localité 4] 



ET

 

La société [1], 

société à responsabilité limitée au capital social de 4.600 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Sis [Adresse 3] 

[Localité 5] 



Représentées par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722





 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2026



Date de mise à disposition : 25 Juin 2026 prorogé au 03 septembre 2026, les avocats en ayant été informés. 

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Mme [E] [J] est administrateur au sein de la société [2], (ci-après [2]), créée en 1986 et dirigée par son père, M. [J], ancien acrobate de cirque.



La société [2] exerce une activité de bureau de vérification des chapiteaux, tentes et structures, activité dite 'CTS'. 



M. [K] [D], ancien champion olympique de patinage artistique, est le dirigeant de la [3], elle-même présidente de la holding [4] (ci-après société [4]), et des sociétés d'exploitation [5] et [6] dont l'activité principale est le contrôle d'installations sportives, de loisirs et d'accessibilité de bâtiments recevant du public. 

 

En 2010, M. [K] [D] et M. [J] se sont rapprochés afin de créer un partenariat en vue de développer l'activité CTS dans la région lyonnaise. 



Au mois de février 2011, la SARL [1] a été créée, ayant pour gérant M. [K] [D] et un capital social réparti comme suit : 

 60% détenu par Mme [E] [J], 

 35% par la SARL [K] [D],

 et 5% par la holding [4]. 



Le 4 mars 2013, la société [1] a été habilitée par le ministère de l'intérieur à exercer une activité d'analyses, d'essais, de contrôle périodiques et inspections techniques des CTS. 



Le volume d'activité CTS ne permettant pas l'embauche de salariés permanents pour cette activité, les contrôles étaient réalisés par les salariés des sociétés [5] et [6], lesquelles facturaient les clients sous l'entête [1]. 

Une refacturation était ensuite établie entre les parties.



Ayant découvert que les sociétés [5] et [6] se présentaient auprès des clients et prospects comme habilitées à réaliser l'activité de contrôle et vérification CTS, que M. [D] a créé une société [7], concurrente de la société [1], le 28 juin 2017, ayant reçu une habilitation le 20 novembre 2017, et craignant le pillage de l'activité de la société [1], dont la gestion par M. [D] était conduite selon elle dans l'intérêt exclusif du groupe [4], Mme [J] a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon par requête du 4 octobre 2017, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'autorisation de faire pratiquer un constat d'huissier et de procéder à une saisie des données informatiques au siège des sociétés du groupe [4]. 



Par ordonnance du 13 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait droit à cette requête et l'huissier désigné a réalisé les opérations de constat le 25 octobre 2017. 



Le 8 novembre 2017, les sociétés [4], [5], [6] et [1] ont sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête, laquelle a été ordonnée par décision du 24 janvier 2018. 



Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a dit n'y avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance et l'a confirmée, donnant lieu à un second constat d'huissier du 23 janvier 2019. 



Par actes des 18 et 29 mai 2020, Mme [J], en sa qualité d'associée de la société [1], a assigné M. [D] et la société [1] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'engager la responsabilité du gérant de la société [1] et d'obtenir la réparation des préjudices en résultant, évalués à 231 837 euros au titre du manque à gagner sur les prestations de contrôle réalisées et à 150 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation.

La demanderesse sollicitait également la révocation de M. [D] de ses fonctions de gérant, avec effet immédiat, et la désignation d'un administrateur ad hoc en vue de la désignation d'un nouveau gérant, outre une indemnité de procédure de 30 000 euros. 



Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D], 

- déclaré sa compétence, 

- jugé que le point de départ de la prescription de cinq années opposable à Mme [J] est fixé au jour de l'assemblée générale où elle a été informée que la société [1] aurait recours aux filiales du groupe [4] pour la sous-traitance, soit le 30 septembre 2014, 

- jugé irrecevable pour cause de prescription les demandes présentées par Mme [J], 

- rejeté la demande de M. [D] pour procédure abusive, 

- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties, 

- condamné Mme [J] à payer à M. [D] et à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, Mme [E] [J] a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de dispositif ayant jugé que le point de départ de la prescription de cinq années opposable à Mme [J] est fixé au jour de l'assemblée générale où elle a été informée que la société [1] aurait recours aux filiales du groupe [4] pour la sous-traitance, soit le 30 septembre 2014, ayant jugé ses demandes irrecevables pour cause de prescription, ayant rejeté ses moyens et conclusions contraires et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et aux entiers dépens, en intimant M. [K] [D] et la société [1]. 



'



Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [E] [J] demande à la cour, au visa des articles 42, 43, 46 et 74 du code de procédure civile, 2224, 2239 et 2241 du code civil, R.223-32, L.223-22 et L.223-25 du code de commerce, de :

- déclarer bien fondé l'appel qu'elle a interjeté en qualité d'associée de la société [1], et, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' jugé que le point de départ de la prescription de cinq années opposable à Mme [J] est fixé au jour de l'assemblée générale où elle a été informée que la société [1] aurait recours aux filiales du groupe [4] pour la sous-traitance, soit le 30 septembre 2014, 

' jugé irrecevable pour cause de prescription les demandes présentées par Mme [J], 

' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires de Mme [J], 

' condamné Mme [J] à payer à M. [D] et à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, 

- le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à prescription s'agissant de ses demandes, formulées en sa qualité d'associée de la société [1],

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes formulées en sa qualité d'associée de la société [1],

- retenir la responsabilité de M. [D], en qualité de gérant de la société [1], envers cette dernière,

- condamner M. [D], en qualité de gérant de la société [1], à payer à la société [1] la somme de 294 874 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son manque à gagner sur les prestations de contrôle réalisées,

- condamner M. [D], en qualité de gérant de la société [1], à payer à la société [1] la somme de 150 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image et de réputation,

- révoquer, avec effet immédiat à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, M. [D] de ses fonctions de gérant de la société [1],

- désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira à la cour, avec pour mission, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de convoquer une assemblée générale des associés de la société [1], chargée de délibérer sur la désignation d'un nouveau gérant,

- dire et juger qu'en cas de difficulté, il en sera référé à la cour,

- dire et juger que le mandataire ad hoc est désigné pour une durée d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, renouvelable sur simple requête du mandataire ad hoc,

- fixer le montant de l'avance sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc et dire que M. [D] devra la prendre en charge et, en cas de défaillance, que son montant sera prélevé dans les caisses de la société [1],

- débouter M. [D], en qualité de gérant de la société [1], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,

- condamner M. [D], en qualité de gérant de la société [1], à lui payer la somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.



Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [K] [D] et la société [1] demandent à la cour, au visa des articles 9, 16, 42 du code de procédure civile 1231-1, 1353 et 2224 du code civil et L.420-2 et L.420-3 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

' jugé que le point de départ de la prescription de cinq années opposable à Mme [J] est fixé au jour de l'assemblée générale où elle a été informée que la société [1] aurait recours aux filiales du groupe [4] pour la sous-traitance, soit le 30 septembre 2014, 

' jugé irrecevable pour cause de prescription les demandes présentées par Mme [J], 

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

' rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D],

' déclaré sa compétence, 

' rejeté la demande de M. [D] pour procédure abusive, 

' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, 

Et statuant à nouveau : 

in limine litis, 

- dire et juger que la présente juridiction n'est pas compétente territorialement et renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, 

A titre subsidiaire, 

- dire et juger que la clause de non-concurrence stipulée dans les statuts de la société [1] lui est inopposable, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- dire et juger que la clause de non-concurrence stipulée dans les statuts de la société [1] se rapporte à une pratique prohibée d'abus de position dominante sur le marché des contrôles CTS,

En conséquence, 

- prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans les statuts de la société [1],

- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité civile personnelle et de remettre en cause son mandat de gérant,

En tout état de cause, 

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice d'image subi. 

- condamner Mme [J] à payer à lui-même et à la société [1] la somme de 

30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens. 



'



La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026, les débats étant fixés au 23 avril 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon et de la présente cour 



Au soutien de leur appel incident, les intimés concluent, in limine litis, à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon et de la présente cour pour connaître du litige, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile. 



Ils prétendent que le tribunal compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. [D], personnellement, est celui du lieu où demeure celui-ci, à savoir le tribunal de commerce de Vienne, considérant que Mme [J] ne peut pas se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile permettant de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs, car elle n'exerce aucune action personnelle et directe contre la société [1] à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée, de sorte qu'elle n'est pas défenderesse à la présente procédure.



S'agissant de l'application de l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile revendiquée par l'appelante,M. [D] et la société [1] affirment que l'action sociale ut singuli a une nature contractuelle dès lors qu'elle découle du mandat social confié au dirigeant, ce qui exclut la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable.

Ils estiment enfin que l'option de compétence ouverte par l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas davantage applicable, le contrat social ne prévoyant ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de service, en précisant que l'arrêt invoqué par l'appelante pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Lyon est un arrêt isolé qui n'est pas transposable en l'espèce.



Mme [J] conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon qui a retenu sa compétence territoriale, sur le fondement des articles 42 alinéa 2 et 46 du code de procédure civile. 



Elle affirme que cette juridiction est compétente compte-tenu du lieu du siège social de la société [1], situé à [Localité 5], mais également au regard du lieu d'exécution du mandat social de M. [D], et, alternativement, du lieu de réalisation du dommage, à savoir le siège social de la société [1]. 

En réponse à M. [D] qui soutient que le contrat social ne prévoit ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de service, elle invoque un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 janvier 2017, qui retient que lieu d'exécution du mandat social du dirigeant est le siège de la société, constituant le lieu réel de sa prestation, ce qui signifie qu'il s'agit d'un contrat de prestations de service.

Elle affirme enfin que la jurisprudence est divisée sur la nature contractuelle ou délictuelle de l'action ut singuli, ce qui lui ouvre l'option de l'article 46 alinéa 3, puisqu'elle sollicite la réparation de dommages subis au siège de la société [1].



L'article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'alinéa 2 précise que, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux.



Cependant, il est de jurisprudence constante que le demandeur ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par l'article 42 alinéa 2 susvisé, que s'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées.

Or, il est constant en l'espèce qu'aucune demande n'a été présentée par Mme [J] contre la société [1], l'appelante n'exerçant donc pas à son encontre une action directe et personnelle.



Cependant, la jurisprudence retient de manière constante, en application de l'article 43 du code de procédure civile, qu'en matière d'action ut singuli, qui nécessite la mise en cause de la société au profit de laquelle l'action est intentée, le tribunal compétent est celui du lieu du siège social.



En l'espèce le siège social de la société [1] est situé à Vaulx-en-Velin, et c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [D], le jugement méritant d'être confirmé de ce chef.



Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] 



Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription, Mme [J] prétend, sur le fondement des articles 2224 et 2239 du code civil, que son action n'est pas prescrite car, d'une part, elle n'a eu connaissance des préjudices de la société [1] que le 23 janvier 2019 et, d'autre part, le cours de la prescription a été suspendu par l'action entreprise aux fins d'obtenir une mesure d'instruction in futurum. 



En premier lieu, l'appelante soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 23 janvier 2019, date à laquelle le constat d'huissier de justice a été établi. 



Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas avoir été informée du recours par la société [1] à la sous-traitance des filiales du groupe [4] mais affirme qu'elle n'avait pas connaissance des conditions dans lesquelles cette sous-traitance a été réalisée à la date du rapport de gestion du 30 septembre 2014 retenu par les premiers juges comme point de départ de la prescription, en soulignant que ce rapport indiquait que la sous-traitance devait rester occasionnelle et qu'elle pensait que le recours à la sous-traitance ne pouvait concerner que les contrôles des ERP avant admission du public et qu'il ne concernait pas les contrôles nécessitant une habilitation ministérielle, dont les filiales du groupe [4] n'étaient pas pourvues, et qui n'était pas délégable par la société [1].

Elle prétend que seules les pièces qui lui ont été remises par l'huissier de justice, en exécution de la mesure d'instruction in futurum, lui ont permis de découvrir les conditions dans lesquelles la sous-traitance a été réalisée, la mise à disposition par les sociétés [5] et [6] de salariés pour réaliser des contrôles CTS 34 pour le compte de la société [1] ne reposant sur aucun élément de preuve.

Elle ajoute que, face au refus de M. [D] de communiquer certaines informations relatives au mode de fonctionnement de la société [1], elle n'a eu d'autre choix que de solliciter, par requête du 4 octobre 2017, la désignation d'un huissier de justice, et qu'elle n'a été en mesure d'agir à l'encontre de l'intimé qu'à compter de la réalisation de la seconde mesure de constat, autorisée par l'arrêt du 13 novembre 2018 et mise en oeuvre le 23 janvier 2019, qui lui a permis de connaître la nature exacte du procédé mis en place par M. [D], visant à dépouiller la société [1] de son chiffre d'affaires au profit des sociétés du groupe [4], du fait de la sous-traitance organisée à des prix dérisoires, en trompant le client final sur l'identité de la société réalisant le contrôle, et d'apprécier l'ampleur du préjudice subi et de prouver les faits litigieux pour agir en responsabilité contre M. [D]. 

Elle affirme qu'en sa qualité d'associée majoritaire de la société [1], elle n'avait aucun moyen d'avoir connaissance des informations et documents concernant les sociétés du groupe [4], indispensables à son action. 



Les intimés maintiennent que l'action de Mme [J] est irrecevable pour cause de prescription car celle-ci avait connaissance depuis de nombreuses années des faits fondant son action, puisqu'elle connaissait le fonctionnement mis en place depuis la création de la société [1], et, en tout état de cause, depuis le 30 septembre 2014, date à laquelle le rapport de gestion a été adressé aux associés de la société [1], ce qui aurait dû la conduire à intenter son action avant le 30 septembre 2019, au plus tard. 

Ils font valoir que Mme [J] n'a jamais exprimé son hostilité à ce mode de fonctionnement, depuis la création de la société [1], et affirment qu'elle ne pouvait ignorer que les contrôles d'assemblage étaient effectués en sous-traitance et aurait dû en avoir connaissance, en tout état de cause, en sa qualité d'associée majoritaire. 

A cet égard, ils relèvent que la société [1] n'avait aucun salarié, ce qui impliquait qu'elle sous-traitait les prestations de contrôle, et considèrent, qu'en sa qualité d'associée majoritaire, l'appelante aurait pu solliciter des informations relatives à la mise en oeuvre de la sous-traitance, en soulignant que celle-ci a cultivé sa prétendue ignorance en ne se présentant pas aux assemblées générales de la société [1], alors que le gérant s'est lui-même toujours montré transparent quant à la gestion et au fonctionnement de la société [1] en répondant à l'ensemble des questions de l'appelante à ce sujet. 

Ils considèrent que, si comme le prétend Mme [J], le constat d'huissier du 23 janvier 2019, lui avait réellement révélé les conditions de mise en oeuvre de la sous-traitance, elle n'aurait pas approuvé la gestion et donné quitus entier et sans réserve à la gérance. 



M. [D] fonde sa fin de non recevoir sur l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compte du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Or, il est constant, en l'espèce, que, depuis sa création le 9 février 2011, la société [1] n'a jamais eu de salarié, alors même qu'elle avait pour activités principales une activité de contrôle et vérification de structures mobiles ou fixes, des établissements recevant du public et des équipements sportifs et de loisir, de conseil et de formation en matière de sécurité, de contrôle et de vérification de structures mobiles ou fixes, d'ERP et d'équipements sportifs et de loisir (pièce C1 de l'appelante). 



Mme [Y] [J], associée majoritaire de la société [1], ne conteste d'ailleurs pas avoir été informée, dès cette époque, du recours par la société à la sous-traitance des filiales du groupe [4].

Elle affirme cependant que les conditions préjudiciables à la société, dans lesquelles cette sous-traitance a été mise en oeuvre, ne lui ont été révélées qu'à l'occasion de l'établissement du procès-verbal de constat du 23 janvier 2019.



Or, d'une part, les pièces numérotées H4 et H4 bis produites par l'appelante, constituées du procès-verbal de constat du 23 janvier 2019 ( deux pages qui mentionnent que M. [C], salarié de la société [8], laboratoire d'expertise judiciaire près la cour d'appel de Lyon, a recherché les fichiers et copié les informations sur deux disques durs externes vierges fournis par lui ) et de la note technique de M. [C], décrivant la mission qui lui a été confiée, le planning et le déroulement de la mission, ne permettent pas à la cour de déterminer les informations qui ont été révélées à Mme [J] par ces documents, et, d'autre part, le rapport de gestion de la gérance dont lecture a été faite lors de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société [1] du 30 septembre 2014, à laquelle Mme [J] était présente, et qui a été approuvé à l'unanimité par les associés, qui ont donné quitus entier à la gérance et sans réserve, indiquait expressément qu'aucune embauche n'était prévue pour l'exercice à venir, et qu'il sera fait recours, en cas de besoin par sous-traitance aux filiales du groupe [4], dans le but de limiter les risques pour la société liés à des coûts fixes trop importants.



Ainsi, à la date du 30 septembre 2014, Mme [J], en sa qualité d'associée majoritaire, était en mesure de solliciter la communication d'informations sur les conditions dans lesquelles le recours à la sous-traitance confiée aux filiales du groupe [4] allait être réalisé.

Elle a d'ailleurs sollicité des informations par courrier du 9 novembre 2015, auquel il a été répondu le 11 janvier 2016.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la demanderesse aurait dû connaître, dès le 30 septembre 2014, les faits lui permettant d'exercer l'action ut singuli, à savoir les conditions du recours à la sous-traitance, et qu'il a fixé à cette date le point de départ de la prescription quinquennale.



Pour prétendre que la prescription n'était pas acquise à la date à laquelle elle a exercé l'action ut singuli, l'appelante soutient que le cours de la prescription a été suspendu par l'action entreprise pour obtenir la réalisation de mesures d'instruction in futurum. 

Elle affirme que la requête présentée avant tout procès afin d'obtenir la réalisation de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suspend la prescription, et que, dans l'hypothèse où un appel est interjeté, l'effet suspensif ne prend fin qu'à compter du prononcé de l'arrêt. 



Elle fait valoir, qu'en l'espèce, le délai de prescription a été suspendu par la requête du 4 octobre 2017, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 octobre suivant, que l'effet suspensif s'est prolongé jusqu'à l'arrêt du 13 novembre 2015 rendu par la présente cour, qui a confirmé l'ordonnance précitée, et que la prescription n'a recommencé à courir que le 24 janvier 2019, soit le lendemain du jour où la mesure a été exécutée.

Elle en déduit, qu'à la date d'introduction de l'instance, les 18 et 29 mai 2020, son action n'était pas prescrite.

En réponse aux intimés qui soutiennent que la requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile n'a pas d'effet sur le cours de la prescription, elle objecte que ces derniers confondent l'effet interruptif attaché à une demande de justice et l'effet suspensif attaché à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, sans distinction qu'une telle mesure soit présentée par assignation ou requête, en précisant que M. [D] était personnellement visé dans sa requête du 4 octobre 2017. 



M. [D] et la société [1] prétendent que la procédure intentée sur requête par Mme [J] n'a eu aucun effet interruptif ou suspensif sur le délai de prescription de l'action ut singuli. 

Il font valoir que l'ordonnance sur requête ne visait pas personnellement M. [D], qu'elle ne lui a pas été signifiée et qu'il n'a pas été partie à l'instance de rétractation, et rappellent que la Cour de cassation retient que la requête qui introduit une procédure non contradictoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une demande en justice susceptible d'avoir un effet sur le cours de la prescription.

Ils considèrent que, s'il était admis que le délai de prescription a été suspendu, celui-ci était expiré au jour de l'introduction de l'action de l'appelante, ayant été suspendu pendant deux mois et dix jours, puisque l'ordonnance ayant autorisé la mesure a été rendue le 13 novembre 2018 et le constat réalisé le 23 janvier 2019, de sorte que l'appelante aurait dû engager son action au plus tard le 10 décembre 2019.



Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



Cependant, il a été jugé qu'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, au sens de l'article 2241, une demande en justice, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action au fond.



L'article 2239 du code civil énonce que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.



En application de ces dispositions légales, il est admis en jurisprudence que l'ordonnance rendue sur requête par laquelle il est fait droit à la demande, avant tout procès, de désignation d'un huissier de justice aux fins de conserver des preuves, suspend le délai de prescription jusqu'à l'exécution de sa mission par l'huissier désigné.



En l'espèce, Mme [J] a déposé une première requête, le 4 octobre 2017, auprès du président du tribunal de commerce de Lyon, aux termes de laquelle elle sollicitait, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'autorisation de faire pratiquer un constat d'huissier, avec l'assistance d'un expert informaticien, au siège des sociétés du groupe [4], relatif à l'activité de contrôle et vérification de CTS.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 octobre 2017 et l'huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 25 octobre 2017.



Si, l'ordonnance du 13 octobre 2017 a été rétractée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 24 janvier 2018, à la demande des sociétés [4], [5], [6] et [1], il ne saurait être fait application en l'espèce, de la jurisprudence dont se prévaut Mme [J], selon laquelle l'effet interruptif cesse au jour où le litige trouve sa solution, codifiée depuis la loi réformant la prescription du 17 juin 2008 dans l'article 2242 du code civil, qui énonce que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, cette jurisprudence s'appliquant exclusivement à l'effet interruptif de prescription, étant observé au surplus que M. [D] n'a pas été partie à la procédure contradictoire de référé-rétractation ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 janvier 2018.



Il en résulte que le délai quinquennal de prescription qui a commencé à courir le 30 septembre 2014 a été suspendu du 13 au 25 octobre 2017, puis de nouveau suspendu du 13 novembre 2018, date de l'arrêt de la présente cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance rendue sur requête le 13 octobre 2017, au 23 janvier 2019, date à laquelle l'huissier a exécuté sa mission.



Le délai de prescription a ainsi été suspendu pendant deux mois et vingt deux jours et il expirait le 22 novembre 2019.

Les demandes de condamnation de M. [D] au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés à la société [1] et de révocation de M. [D] de ses fonctions de gérant de la société [1], formées par Mme [Y] [J] par actes des 18 et 29 mai 2020, sont donc irrecevables, comme l'a jugé à bon droit le tribunal.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive 



Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'intimé fait valoir que l'action de Mme [J] est manifestement prescrite, ayant été intentée plus de cinq ans après que celle-ci a été informée du mode de fonctionnement de la société [1] avec les sociétés du groupe [4].

Il affirme que cette procédure lui a causé un préjudice d'autant plus important qu'il est une personnalité publique bénéficiant d'une forte notoriété, son image étant associée, en sa qualité de sportif de haut niveau, aux valeurs sportives de probité, de fair-play et de respect des règles. 

Il considère que les accusations particulièrement graves portées par l'appelante, dénuées de fondement et injustifiées, sont de nature à ternir durablement son image dans l'opinion publique.



L'action initiée par Mme [J] aux fins de voir réparer les préjudices causés à la société [1] ne procède pas d'un abus du droit d'agir en justice et l'intimé ne justifie pas du préjudice d'image qu'il invoque, l'action en justice dirigée à son encontre n'ayant pas vocation à être portée à la connaissance du grand public.

Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande.



Sur les demandes accessoires



Mme [J] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de l'instance.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par M. [D] et la société [1].

Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,



Y ajoutant,









Condamne Mme [Y] [J] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [J] à payer à M. [D] et à la société [1] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2239, code de procedure civile 46, code de commerce L420-3, code de commerce L223-22, code civil 2242, code de commerce L223-25, code de procedure civile 43, code de commerce R223-32, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:35:13.080Z.