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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 31 août 2026, n° 2025F01120

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Parties (entreprises)

SIREN 954509741

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2025F01120

Le CREDIT LYONNAIS – LCL [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 509 741 (Maître Nicolas SIROUNIAN, de la SELARL EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

[…]

[Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 442 410 757 (Maître Michel LABI, Avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2025F01753

Le CREDIT LYONNAIS – LCL [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 509 741 (Maître Nicolas SIROUNIAN, de la SELARL EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

[…]

La société LES MANDATAIRES Représentée par Maître [A] [X] Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PHOCEENNE DE NEGOCE [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en première instance.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 juin 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 par Mme FREZET-TIRET, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 13 août 2025, la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PHOCEENNE DE NEGOCE pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 105 049,77 euros avec intérêts au taux de 3,80 % l'an, sur la somme principale de 104 125,27 €, à compter du 25 juin 2025, la somme de 95 141,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par citation délivrée le 4 décembre 2025, la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL a cité [Etablissement 1] ès qualités, pour entendre :

Vu les articles 1100 et suivants du Code civil

Vu l'article 2305 du Code civil,

Vu l'article L.622-22 du Code de commerce,

Ordonner

la jonction de la présente instance à celle pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille sous le numéro RG 2025F01120.

Ordonner

la fixation de la créance de la société CREDIT LYONNAIS au passif de La société PHOCEENNE DE NEGOCE pour un montant de 106 181,21 € comptes arrêtés à la date du jugement prononçant La liquidation judiciaire, soit le 29 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Ordonner

la fixation de la créance de La société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE pour un montant de 95 141,27 comptes arrêtés à la date du jugement prononçant La Liquidation judiciaire, soit le 29 octobre 2025, outre Les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Ordonner

la fixation de la créance de La société CREDIT LYONNAIS au passif de La société PHOCEENNE DE NEGOCE au titre des frais irrépétibles de la présente procédure, pour un montant de 2 000 €.

Ordonner

la fixation de la créance de La société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE au titre des dépens de La présente instance.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F01120 et 2025F01753 par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société PHOCENNE DE NEGOCE a conclu une convention de compte courant le 19 juillet 2017 auprès de la LCL et un prêt bancaire assortie de la garantie de l'Etat le 18 décembre 2020 d'un montant de 210 000 euros au taux conventionnel de 0 % l'an (TEG 0,25 %), qu'un avenant a été formalisé le 8 novembre 2021 prévoyant un amortissement additionnel en 48 mensualités au taux conventionnel de 0,8 % l'an (TEG 1,5 %) ;

Attendu que par courrier adressé le 13 novembre 2024, le CREDIT LYONNAIS – LCL a mis en demeure la société PHOCENNE DE NEGOCE d'avoir à ramener le solde du compte au niveau autorisé de 100 000 euros ;

Attendu que par courrier adressé le 22 mai 2025, le CREDIT LYONNAIS – LCL a d'une part dénoncé la facilité de caisse dont bénéficiait la société PHOCEENNE DE NEGOCE et d'autre part a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt garanti par l'Etat ;

Attendu que par jugement du 29 octobre 2025, publié le 1er et 2 novembre 2025 au BODACC, le Tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PHOCEENNE DE NEGOCE et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [A] [X] ;

Attendu que par courrier adressé le 6 novembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 201 322,52 euros à titre chirographaire, correspondant à la somme de 106 181,25 € au titre des sommes réclamées en exécution du prêt garanti par l'état et la somme de 95 151,27 € au titre des sommes réclamées en remboursement du solde débiteur de son compte courant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL et de constater et fixer la créance de la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE à la somme de 106 181,21 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, et de constater et fixer au passif la créance de la société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE à la somme de constater et fixer au passif la créance de la société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE pour un montant de 95 141,27 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F01120 et 2025F01753 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

Constate et fixe la créance de la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE à la somme de 106 181,21 € (cent six mille cent quatre-

vingt-un euros et-vingt-un centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, et de constater et fixer au passif la créance de la société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE pour un montant de 95 141,27 € (quatre-vingt-quinze mille cent quarante et un euros et vingt-sept centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société PHOCEENNE DE NEGOCE ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2025F01120

Le CREDIT LYONNAIS – LCL [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 509 741 (Maître Nicolas SIROUNIAN, de la SELARL EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

[…]

[Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 442 410 757 (Maître Michel LABI, Avocat au barreau de Marseille)

N° RG : 2025F01753

Le CREDIT LYONNAIS – LCL [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 509 741 (Maître Nicolas SIROUNIAN, de la SELARL EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

[…]

La société LES MANDATAIRES Représentée par Maître [A] [X] Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PHOCEENNE DE NEGOCE [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en première instance.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 juin 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 par Mme FREZET-TIRET, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 13 août 2025, la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PHOCEENNE DE NEGOCE pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 105 049,77 euros avec intérêts au taux de 3,80 % l'an, sur la somme principale de 104 125,27 €, à compter du 25 juin 2025, la somme de 95 141,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par citation délivrée le 4 décembre 2025, la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL a cité [Etablissement 1] ès qualités, pour entendre :

Vu les articles 1100 et suivants du Code civil

Vu l'article 2305 du Code civil,

Vu l'article L.622-22 du Code de commerce,

Ordonner

la jonction de la présente instance à celle pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille sous le numéro RG 2025F01120.

Ordonner

la fixation de la créance de la société CREDIT LYONNAIS au passif de La société PHOCEENNE DE NEGOCE pour un montant de 106 181,21 € comptes arrêtés à la date du jugement prononçant La liquidation judiciaire, soit le 29 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Ordonner

la fixation de la créance de La société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE pour un montant de 95 141,27 comptes arrêtés à la date du jugement prononçant La Liquidation judiciaire, soit le 29 octobre 2025, outre Les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement.

Ordonner

la fixation de la créance de La société CREDIT LYONNAIS au passif de La société PHOCEENNE DE NEGOCE au titre des frais irrépétibles de la présente procédure, pour un montant de 2 000 €.

Ordonner

la fixation de la créance de La société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE au titre des dépens de La présente instance.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F01120 et 2025F01753 par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société PHOCENNE DE NEGOCE a conclu une convention de compte courant le 19 juillet 2017 auprès de la LCL et un prêt bancaire assortie de la garantie de l'Etat le 18 décembre 2020 d'un montant de 210 000 euros au taux conventionnel de 0 % l'an (TEG 0,25 %), qu'un avenant a été formalisé le 8 novembre 2021 prévoyant un amortissement additionnel en 48 mensualités au taux conventionnel de 0,8 % l'an (TEG 1,5 %) ;

Attendu que par courrier adressé le 13 novembre 2024, le CREDIT LYONNAIS – LCL a mis en demeure la société PHOCENNE DE NEGOCE d'avoir à ramener le solde du compte au niveau autorisé de 100 000 euros ;

Attendu que par courrier adressé le 22 mai 2025, le CREDIT LYONNAIS – LCL a d'une part dénoncé la facilité de caisse dont bénéficiait la société PHOCEENNE DE NEGOCE et d'autre part a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt garanti par l'Etat ;

Attendu que par jugement du 29 octobre 2025, publié le 1er et 2 novembre 2025 au BODACC, le Tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PHOCEENNE DE NEGOCE et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la société LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [A] [X] ;

Attendu que par courrier adressé le 6 novembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 201 322,52 euros à titre chirographaire, correspondant à la somme de 106 181,25 € au titre des sommes réclamées en exécution du prêt garanti par l'état et la somme de 95 151,27 € au titre des sommes réclamées en remboursement du solde débiteur de son compte courant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL et de constater et fixer la créance de la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE à la somme de 106 181,21 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, et de constater et fixer au passif la créance de la société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE à la somme de constater et fixer au passif la créance de la société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE pour un montant de 95 141,27 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F01120 et 2025F01753 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;

Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,

Constate et fixe la créance de la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE à la somme de 106 181,21 € (cent six mille cent quatre-

vingt-un euros et-vingt-un centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, et de constater et fixer au passif la créance de la société CREDIT LYONNAIS au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE pour un montant de 95 141,27 € (quatre-vingt-quinze mille cent quarante et un euros et vingt-sept centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société PHOCEENNE DE NEGOCE ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:42:57.102Z.